Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
11.08.1999
In Kraft seit
01.10.1999
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

142.281

Ordonnance
sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers

(OERE)

du 11 août 1999 (État le 15 juin 2025)

Section 1 Aide à l’exécution des renvois

Art. 1 Dispositions générales

(art. 71 LEI)

  1. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bisdu code pénalou 49a ou 49a bisdu code pénal militaire du 13 juin 1927(expulsion pénale).
  2. Il peut coopérer avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l’al. 1, let. a et b.
Art. 2 Début de l’assistance en matière d’exécution

(art. 71, let. a, LEI)

  1. À la demande de l’autorité cantonale compétente, le SEM se charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.
  2. Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, il commence les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi en fasse la demande.
  3. Dans la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi, il peut commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage avant que l’autorité cantonale compétente en fasse la demande.
  4. Il informe l’autorité cantonale compétence du lancement des démarches en vue d’obtenir des documents de voyage.
Art. 2a Entretien de départ
  1. L’autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d’assistance en matière d’exécution mène un entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l’entrée en force de cette décision.
  2. Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, l’autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi.
  3. Dans la procédure Dublin au sens de l’art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l’autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.
  4. L’entretien de départ sert notamment:
    1. à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale;
    2. à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
    3. à évaluer son état de santé sous l’angle de son aptitude au transport;
    4. à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de documents de voyage valables;
    5. à l’avertir, si nécessaire, de l’existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEI;
    6. à l’informer sur l’aide au retour;
    7. à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’art. 59a , al. 2bis, OA 2.
Art. 2b Entretien de conseil en détention administrative
  1. L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une aide financière.
  2. L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile conformément à l’art. 59a , al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59a bisOA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.
  3. Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.
Art. 3 Établissement de l’identité et de la nationalité
  1. Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, le SEM vérifie l’identité et la nationalité des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale.
  2. À cet effet, il peut notamment mener des entretiens, présenter l’intéressé à la représentation de son pays d’origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles, de même qu’inviter en Suisse une délégation de l’État d’origine ou de provenance.
  3. Lorsqu’une décision de renvoi au sens de l’art. 45 LAsi est entrée en force, le SEM peut analyser des données personnelles issues de supports électroniques de données. La procédure est régie par l’art. 47, al. 3, LAsi en relation avec les art. 10a à 10i de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile.
  4. Le SEM communique au canton le résultat des investigations qu’il a menées conformément aux al. 2 et 3.
Art. 4 Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de droit

(art. 97, al. 2, LAsi) Les démarches visant à obtenir les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou moyens de droit.

Art. 4a Conventions avec des autorités étrangères

(art. 48a LOGA) Jusqu’à la conclusion d’une convention sur la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse au sens de l’art. 100, al. 2, let. b, LEI, le Département fédéral de justice et police (DFJP)peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), conclure avec des autorités étrangères des conventions réglant, d’une part, les questions organisationnelles relatives au retour des étrangers dans leur pays d’origine, d’autre part, l’aide au retour et à la réintégration.

Art. 5 Organisation des départs

(art. 71, let. b, LEI)

  1. Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d’autres prestataires privés.
  2. S’agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
  3. Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d’interlocuteur central aux services concernés.
Art. 6 Collaboration avec le DFAE

(art. 71, let. c, LEI)

  1. Le SEM entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d’informations permanent sur:
    1. l’obtention des documents;
    2. l’organisation des départs et des retours;
    3. la sécurité des escortes officielles.
  2. Le SEM peut demander au DFAE d’intervenir directement auprès des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.
Art. 7 Documentation sur l’exécution et perfectionnement
  1. Le SEM établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux États d’origine ou de provenance; cette documentation comprend toutes les informations requises pour l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, notamment des renseignements sur l’obtention des documents de voyage, l’organisation des voyages et la sécurité.
  2. Le SEM entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d’informations permanent sur les questions relevant de l’exécution des renvois, des expulsions et des expulsions pénales, et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d’information.
Art. 8 Entraide administrative des cantons

Lorsqu’il s’agit notamment de présenter des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale aux représentations diplomatiques ou consulaires des États d’origine ou de provenance, de les mener à des entretiens dans le but d’établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent au SEM l’entraide administrative requise.

Art. 9 Établissement d’un document de voyage supplétif

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine d’un étranger en vue d’exécuter son renvoi, son expulsion ou son expulsion pénale, le SEM peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d’organiser le rapatriement de l’intéressé dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers.

Art. 10 Suspension de l’aide à l’exécution
  1. Le SEM suspend l’aide à l’exécution aussi longtemps que:
    1. les renvois, les expulsions ou les expulsions pénales ne peuvent techniquement pas être exécutés;
    2. les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise;
    3. les autorités n’ont pas connaissance du séjour de l’étranger.
  2. Les renvois, les expulsions et les expulsions pénales sont notamment réputés ne pouvoir techniquement pas être exécutés lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir les documents de voyage ou d’organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.
Art. 11 Service aéroportuaire

Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission:

  1. de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques;
  2. de déterminer le niveau d’exécution selon l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien;
  3. d’organiser et de coordonner l’accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols;
  4. de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne;
  5. d’organiser des vols spéciaux;
  6. de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes;
  7. de verser, à l’aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d’aide au retour.
Art. 11a Prestations dans les aéroports
  1. Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur:
    1. l’accueil de personnes à l’aéroport;
    2. le contrôle de la disposition à voyager, l’enregistrement des passagers et la manutention des bagages;
    3. le contrôle de sécurité;
    4. le transport sous escorte policière de personnes à embarquer;
    5. la surveillance du départ et la rédaction d’un rapport sur son déroulement.
  2. Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés.
  3. Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par personne de:
    1. 440 francs sur les vols de ligne;
    2. 2700 francs sur les vols spéciaux à destination d’États tiers ou d’États de provenance.
  4. Le SEM assure l’accompagnement médical:
    1. sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers;
    2. sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.
Art. 12 Système d’information eRetour

(art. 109f à 109j LEI)

  1. Les tiers mandatés visés à l’art. 109i LEI sont habilités à traiter les données personnelles suivantes dans le système eRetour:
    1. l’identité de la personne concernée (art. 109g , al. 2, let. a, LEI);
    2. les données personnelles utilisées dans le cadre des démarches d’identification ou d’obtention de documents;
    3. les données personnelles utilisées dans le cadre de l’organisation du départ;
    4. les données personnelles utilisées dans le cadre du conseil en vue du retour et de l’octroi de l’aide au retour;
    5. les données médicales (art. 109g , al. 2, let. h, LEI).
  2. Le catalogue des données du système eRetour ainsi que les droits et les niveaux d’accès sont définis à l’annexe 1.
  3. Le SEM fixe en particulier dans un règlement de traitement les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement ainsi que la sécurité des données.
  4. Les données du système eRetour sont archivées à des fins de contrôle et de statistiques. Elles sont proposées aux Archives fédérales lorsque dix ans se sont écoulés depuis le renvoi ou l’expulsion. Les données jugées sans valeur archivistique sont détruites.
Art. 13 Remboursement des frais par les cantons

Les cantons remboursent au SEM les frais d’exécution et de départ qu’il a réglés pour leur compte à l’intention d’étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Ces frais font l’objet d’un décompte séparé.

Art. 14 Indemnisation des frais
  1. Le SEM verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d’accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.
  2. La contribution fédérale est forfaitaire. Le SEM fixe, dans le cadre d’un mandat de prestations, le montant de l’indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.
Art. 15 Participation aux frais d’exploitation

(art. 82, al. 2, LEI)

  1. En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. a et b, LEI ou de détention ordonnée conformément aux art. 75 à 78 LEI, un montant forfaitaire de 200 francs par jour est versé au canton concerné à partir d’une durée de rétention ou de détention de douze heures.
  2. Pour les établissements de détention financés totalement ou partiellement par la Confédération, ce montant est réduit proportionnellement à la part d’amortissement. Le DFJP règle les modalités de la procédure en accord avec le Département fédéral des finances.
  3. Le SEM observe l’évolution des coûts d’exploitation au niveau suisse. À cette fin, les cantons lui transmettent les bases nécessaires concernant la composition des coûts d’exploitation.
Art. 15a Participation aux frais d’exploitation des centres cantonaux de départ

(art. 82, al. 3, let. b, et 73, al. 1, let. c, LEI)

  1. Un nombre d’entrées illégales en Suisse et de contrôles de personnes est considéré comme exceptionnellement élevé (art. 82, al. 3, let. b, LEI) lorsque les conditions suivantes sont réunies:
    1. les personnes concernées ne peuvent plus être remises aux autorités d’un État voisin le jour où elles sont interceptées, et ce, pendant une période prolongée;
    2. l’hébergement des personnes concernées ne peut pas être assuré dans d’autres logements cantonaux et il faut donc recourir à un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière;
    3. un centre cantonal de départ implanté dans une zone frontalière permet de simplifier les procédures de remise à l’État voisin.
  2. En cas de rétention au sens de l’art. 73, al. 1, let. c, LEI, le canton concerné peut recevoir un forfait contractuel dont le montant s’élève au maximum à 100 francs par jour.

Section 1a Saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte

Art. 15a bis
  1. Les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEI dans les domaines de l’asile et des étrangers:
    1. le nombre de détentions ordonnées et la durée de chacune de ces détentions;
    2. le nombre de rapatriements;
    3. le nombre de mises en liberté;
    4. la nationalité des détenus;
    5. le sexe et l’âge des détenus;
    6. la nature des détentions;
    7. le lieu des détentions;
    8. la durée des détentions.
  2. Pour les mineurs, elles indiquent en outre si une représentation légale a été instituée et si des mesures de protection de l’enfant ont été prises.

Section 1a bis Interventions internationales en matière de retour

(art. 71a et 71a bisLEI)

Art. 15b Compétences
  1. En cas d’intervention internationale en matière de retour, le SEM est responsable de la coopération opérationnelle avec l’Agence. À ce titre, il consulte et informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et assume notamment les tâches suivantes:
    1. il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour;
    2. il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de l’Agence concernant le retour.
  2. Il peut conclure avec l’Agence des conventions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions de portée mineure en vue:
    1. du détachement de personnel suisse, notamment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière;
    2. de l’organisation de vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance.
Art. 15b bis Interventions à l’étranger
  1. En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires sont mises à disposition.
  2. Le personnel nécessaire se compose notamment de spécialistes des questions de retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons et de contrôleurs des retours forcés à l’étranger.
  3. À l’exception des contrôleurs des retours forcés, le personnel visé à l’al. 2 est mis à disposition pour des engagements de longue ou de courte durée selon les dispositions des art. 56 et 57 du règlement (UE) 2019/1896.
  4. Le SEM peut refuser une demande de l’Agence concernant le détachement de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière dans les cas visés aux art. 51, par. 3, et 57, par. 9, du règlement (UE) 2019/1896.
Art. 15c Spécialistes des questions de retour du SEM
  1. Le SEM gère une réserve de collaborateurs composée de spécialistes des questions de retour auxquels l’Agence dispense une formation initiale et continue pour les interventions internationales en matière de retour sur la base de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/1896.
  2. Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans des accords individuels conclus entre lesdits spécialistes et le SEM.
Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons
  1. Les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour.
  2. Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre les agents et les cantons auxquels ils ressortissent.
  3. L’Agence dispense, en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/1896, une formation initiale et continue aux personnes détachées pour leurs interventions internationales en matière de retour.
  4. Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de courte durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour pour toute la durée de l’engagement.
  5. Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton pour un engagement de longue durée, la Confédération accorde à ce dernier un forfait de 600 francs par jour de travail effectif.
  6. Les contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4 compensent tous les coûts des cantons pour les interventions internationales en matière de retour qui peuvent être indemnisés en vertu de l’art. 71a , al. 1, LEI.
  7. Pour les engagements de courte et de longue durée, les coûts pour le personnel détaché visés aux art. 45 et 56, par. 2, du règlement (UE) 2019/1896 payés par l’Agence s’ajoutent aux contributions forfaitaires visées aux al. 3 et 4.
Art. 15e Contrôleurs des retours forcés
  1. Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des retours forcés. Celles-ci détachent des personnes pour le contrôle des interventions internationales en matière de retour.
  2. L’Agence définit les tâches desdits contrôleurs et est compétente pour leur formation initiale et continue en vertu de l’art. 62 du règlement (UE) 2019/1896.
  3. Le SEM conclut des conventions avec les organisations en vertu de l’art. 71a bis, al. 2, LEI. Y sont définies les autres modalités du détachement des contrôleurs des retours forcés. Les art. 15g à 15i s’appliquent par analogie.
Art. 15e bis Coordination des interventions internationales en matière de retour
  1. Le SEM coordonne l’intervention de personnel suisse lors d’interventions internationales en matière de retour. À ce titre, il informe l’OFDF du personnel mis à disposition, conformément aux art. 15c à 15e .
  2. Il transmet à l’Agence des informations sur les interventions internationales en matière de retour conformément à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF).
Art. 15e ter Modalités d’intervention de personnel étranger en Suisse
  1. En vue d’une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence ou accepte une demande correspondante de l’Agence. Il participe à l’élaboration du plan opérationnel.
  2. Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger. Celui-ci ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.
  3. Le SEM convient des moyens et des modalités de l’intervention de personnel étranger avec l’Agence et avec les autres États Schengen.
  4. Les compétences du personnel étranger peuvent être retirées dans des cas motivés.
  5. En ce qui concerne les rapports de travail et le régime disciplinaire, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine et le personnel de l’Agence aux prescriptions de celle-ci. 5bis. Le SEM peut notifier à l’Agence les violations du plan opérationnel commises par le personnel étranger en relation avec son engagement. Cette disposition s’applique aussi en cas de violations du plan opérationnel concernant des droits fondamentaux.
  6. La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité. Si les dommages ont été causés par négligence grave ou intentionnellement, la Confédération peut exiger de l’État d’origine ou de l’Agence le remboursement des montants payés.
  7. Le personnel étranger qui commet une infraction pendant une intervention en Suisse est soumis au code pénal.
Art. 15e quater Système d’information et protection des données pour le personnel étranger en Suisse

Pour autant que les tâches concernées l’exigent, le personnel étranger dispose des mêmes droits d’accès au système national d’information destiné à la mise en œuvre des retours que ceux dont les collaborateurs du SEM engagés pour les mêmes tâches disposent en vertu de l’art. 109h , let. a, LEI. L’accès au système d’information ne peut avoir lieu que sous la direction de personnel suisse. Le SEM garantit que le personnel étranger respecte les prescriptions suisses sur la protection des données et la sécurité informatique.

Art. 15e quinquies Modalités d’intervention de personnel suisse à l’étranger

Les dispositions de section 3 de l’OCISFsont applicables par analogie au personnel suisse du SEM à l’étranger.

Section 1b Contrôle du renvoi ou de l’expulsion par voie aérienne

Art. 15f Étendue des contrôles

(art. 71a bis, al. 1, LEI)

  1. Le contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne porte sur les phases suivantes:
    1. la conduite de la personne concernée à l’aéroport;
    2. l’organisation du dispositif à l’aéroport;
    3. le vol;
    4. l’arrivée à l’aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l’État de destination dans le respect de la souveraineté de ces dernières.
  2. Lorsque la personne concernée ne peut être remise à l’État de destination, le contrôle porte également sur le vol de retour vers la Suisse, l’accueil à l’aéroport et la remise aux autorités cantonales compétentes.
Art. 15g Délégation de tâches à des tiers

(art. 71a bis, al. 2, LEI)

  1. Le SEM mandate des tiers pour effectuer des tâches dans le cadre du contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne. Les tiers mandatés doivent être indépendants de tous les services impliqués dans les procédures relevant du droit des étrangers ou de l’asile ou dans l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale.
  2. Le SEM conclut des conventions avec les tiers mandatés.
Art. 15h Tâches des tiers mandatés

(art. 71a bis, al. 2, LEI)

  1. Les tiers mandatés:
    1. surveillent certaines ou l’ensemble des phases du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne;
    2. établissent un rapport à l’attention du SEM pour chaque renvoi, expulsion ou expulsion pénale sous escorte;
    3. rédigent un rapport d’activité et de gestion annuel à l’attention du DFJP et de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.
  2. Ils peuvent:
    1. participer aux séances de préparation d’un renvoi ou d’une expulsion par voie aérienne;
    2. adresser, pendant le renvoi ou l’expulsion, leurs réclamations et observations au chef d’équipe responsable.
Art. 15i Indemnisation des frais

(art. 71a bisLEI)

  1. Le SEM indemnise les tiers mandatés pour leurs tâches liées au contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale.
  2. L’indemnisation est forfaitaire.

Section 1c Participation de la Confédération aux coûts de construction et d’aménagement d’établissements de détention cantonaux

Art. 15j Conditions de la participation financière de la Confédération

(art. 82, al. 1, LEI)

La Confédération subventionne, dans les limites des crédits ouverts, la construction, l’agrandissement, la transformation et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux lorsque les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’établissement de détention est exclusivement destiné à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention;
  2. l’établissement est mis à la disposition de plusieurs cantons et de la Confédération en vue de garantir l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale; cette condition peut notamment être abandonnée lorsque la situation géographique de l’établissement en rend l’accès plus difficile;
  3. l’établissement de détention dispose de suffisamment de locaux pour permettre des activités de loisirs, offrir des possibilités de travail, assurer un encadrement médical et favoriser les contacts sociaux;
  4. les personnes particulièrement vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, sont hébergés dans des locaux séparés de ceux des autres détenus;
  5. les détenus disposent de suffisamment de possibilités de se mouvoir à l’intérieur de l’établissement de détention, sans que l’exécution du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale, le bon fonctionnement de l’établissement et le respect des prescriptions de sécurité ne soient compromis;
  6. les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)sont remplies par analogie.
Art. 15k Montant des subventions

(art. 82, al. 1, LEI)

  1. La subvention fédérale s’élève, au plus, à 35 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 20 places de détention au moins.
  2. Elle s’élève, au plus, à 60 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins.
  3. La Confédération prend en charge jusqu’à 100 % des frais de construction et d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou transformé dispose de 50 places de détention au moins et qu’il est essentiellement destiné à garantir l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile directement à partir des centres de la Confédération.
Art. 15l Méthode de calcul
  1. La Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, LPPM).
  2. Le DFJP fixe les bases de calcul et un forfait par place de détention administrative.
Art. 15m Subventions de construction

S’appliquent par analogie aux subventions de construction les art. 12, al. 2 (Méthode de calcul), 13 (Frais de construction reconnus), 15 (Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement), 19, al. 2 à 4, (Forfait par place), 20 (Suppléments pour la sécurité) et 20b (Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations) de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM).

Art. 15n Annonce de changements d’affectation et restitution de subventions

(art. 82, al. 1, LEI)

  1. Tout changement d’affectation de l’établissement soutenu doit être annoncé sans délai à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
  2. L’art. 12, al. 1 et 2, LPPMs’applique par analogie à la restitution de subventions.
  3. L’OFJ peut réduire le montant de la restitution ou renoncer à une restitution:
    1. lorsque le changement d’affectation est de courte durée;
    2. lorsque l’établissement sert à exécuter d’autres types de détention ou à accomplir des tâches d’exécution relevant du droit fédéral.
Art. 15o Organisation et procédure

(art. 82, al. 1, LEI)

  1. Avant de rendre sa décision en matière de subventions, l’OFJ consulte le SEM sur les besoins de nouvelles places de détention et sur l’emplacement de la construction prévue.
  2. Au surplus, la procédure est régie, par analogie, par les art. 25 à 33 OPPM.

Section 1d Évaluation de l’aptitude au transport

(art. 71b LEI)

Art. 15p Compétence

Le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion a compétence pour décider si une personne est médicalement apte à être transportée dans le cadre de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

Art. 15q Transmission de données médicales servant à évaluer l’aptitude au transport
  1. Le médecin traitant n’est habilité à transmettre que les données médicales:
    1. dont il dispose au moment où la demande lui parvient, et
    2. qui sont nécessaires pour évaluer si la personne concernée est apte à être transportée dans le cadre de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion.
  2. Les services visés à l’art. 71b , al. 1, let. a à c, LEI demandent par écrit au médecin traitant de leur fournir les données médicales nécessaires à l’évaluation et lui indiquent le médecin chargé de statuer sur l’aptitude au transport conformément à l’art. 15p .
  3. Le médecin traitant informe la personne concernée qu’il est légalement tenu de transmettre les données requises.
  4. Il transmet sans délai au médecin visé à l’art. 15p les données médicales nécessaires à l’évaluation et informe en même temps les services visés à l’art. 71b , al. 1, let. a et b, LEI de cette transmission.
Art. 15r Communication de la décision concernant l’aptitude au transport et des informations sur l’organisation du départ

Le médecin visé à l’art. 15p communique sans délai aux services visés à l’art. 71b , al. 1, let. a et b, LEI sa décision concernant l’aptitude au transport et les informations nécessaires à l’organisation du départ.

Art. 15s Traitement et effacement des données médicales et des informations sur l’organisation du départ
  1. Le médecin visé à l’art. 15p peut traiter les données médicales jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
  2. Les services visés à l’art. 71b , al. 1, let. a et b, LEI peuvent traiter les informations sur l’organisation du départ visées à l’art 15r jusqu’à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion de la personne concernée.
  3. Les données médicales et les informations sur l’organisation du départ sont effacées au plus tard douze mois après que la personne concernée a quitté la Suisse ou que son passage à la clandestinité a été constaté.

Section 2 Admission provisoire

Art. 16 Compétence

Le SEM décide de l’admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LEI n’en attribue pas la compétence aux cantons.

Art. 17 Demande d’admission provisoire
  1. Lorsque le SEM a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible.
  2. Un canton ne peut demander l’admission provisoire que s’il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi. Si, par son comportement, l’intéressé entrave cette exécution, il n’est pas admis à titre provisoire.
Art. 18 Désignation des États dans lesquels le renvoi est en principe exigible

(art. 83, al. 5, LEI)

  1. Sont pris en considération pour déterminer si le retour dans un État d’origine ou de provenance, ou dans une région de cet État, est raisonnablement exigible:
    1. la stabilité politique, en particulier l’absence de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée;
    2. la présence de soins médicaux de base;
    3. d’autres caractéristiques spécifiques au pays.
  2. Les États d’origine ou de provenance ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible, figurent dans l’annexe 2.
Art. 19
Art. 20 Pièces d’identité
  1. Les étrangers qui bénéficient d’une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès du SEM, de même que les pièces d’identité étrangères qu’ils possèdent éventuellement. 1bis. Si une personne admise à titre provisoire ne dépose pas ses documents de voyage, le SEM peut les confisquer. Les documents de voyage qui n’ont pas été déposés sont considérés comme étant perdus et inscrits au RIPOL.
  2. Les autorités cantonales délivrent à l’intéressé, conformément à la décision prise par le SEM, un livret pour étrangers F, d’une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d’autant. Ce document tient lieu de pièce d’identité à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Toutefois, il ne fait qu’entériner le statut juridique du titulaire et n’habilite pas ce dernier à franchir la frontière.
  3. Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document. 4bis. Les personnes admises à titre provisoire doivent présenter spontanément leur livret F aux autorités cantonales compétentes deux semaines avant l’échéance de sa validité en vue de sa prolongation.
  4. Le livret F est confisqué lorsque l’étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
Art. 21 Répartition entre les cantons

Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile.

Art. 22et23
Art. 24
Art. 25
Art. 26 Levée de l’admission provisoire
  1. L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.
  2. Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.
  3. Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée.
Art. 26a Départ définitif

Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l’art. 84, al. 4, LEI lorsque la personne admise à titre provisoire:

  1. dépose une demande d’asile dans un autre État;
  2. voit son séjour réglé dans un autre État;
  3. est retournée dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
  4. reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
  5. s’est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.

Section 2a Décision de renvoi

Art. 26b Teneur de la décision de renvoi

(art. 64 LEI)

  1. La décision de renvoi indique: a. sous réserve de l’art. 2, al. 2 et 3, LEI, l’obligation pour l’étranger: 1. de quitter la Suisse et l’espace Schengen, et 2. de poursuivre son voyage à destination de l’État de provenance ou d’un autre État en dehors de l’espace Schengen qui le prend en charge; b. le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse et l’espace Schengen; c. les moyens de contrainte applicables si l’étranger n’obtempère pas.
  2. La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours.
Art. 26c Invitation au départ sans décision formelle

(art. 64, al. 2, LEI)

  1. L’étranger disposant d’un titre de séjour valable délivré par un État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) et qui est invité sans décision formelle à se rendre dans cet État Schengen doit quitter la Suisse en l’espace d’un jour. Un délai de départ plus long peut être imparti lorsque des circonstances particulières, telles que des problèmes de santé ou la situation familiale, le justifient.
  2. Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.
Art. 26d Formulaire type

(art. 64b LEI) Le SEM met les formulaires types nécessaires à la disposition des services compétents.

Art. 26e Feuille d’information

(art. 64f , al. 2, LEI)

  1. La feuille d’information est remise avec le formulaire type. Elle doit être traduite au moins dans les cinq langues les plus fréquemment utilisées ou comprises par les étrangers entrés illégalement.
  2. Elle doit notamment comprendre des indications sur les bases légales de la décision, sur la possibilité de déposer un recours et les conséquences du non-respect du délai de départ.
  3. Le SEM met les feuilles d’information à la disposition des autorités compétentes.

Section 2b Exécution échelonnée d’un renvoi ou d’une expulsion

Art. 26f
  1. Lorsque plusieurs membres d’une famille frappés de la même décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale ne respectent pas le délai de départ imparti, il est possible d’exécuter cette décision de manière échelonnée dans le temps.
  2. Un échelonnement au sens de l’al. 1 doit pouvoir être raisonnablement exigé de l’ensemble des membres concernés de la famille et suppose que le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale puisse être exécuté dans un avenir proche.
  3. Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Section 2c Renvoi en présence d’une expulsion pénale

Art. 26g Priorité de l’expulsion pénale
  1. L’exécution d’une expulsion pénale prime l’exécution d’une décision de renvoi prononcée dans le cadre d’une procédure d’asile.
  2. Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale revient en Suisse et dépose une demande d’asile ou une demande multiple au sens de l’art. 111c , al. 1, LAsi, le SEM ne prononce pas de décision de renvoi. Le canton compétent pour exécuter une expulsion pénale encore en cours de validité examine les motifs d’un éventuel report. En l’absence de tels motifs, il exécute l’expulsion pénale.
  3. Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale et d’une interdiction d’entrée relevant du droit des étrangers selon l’art. 67, al. 1 et 2, LEI revient en Suisse, l’expulsion pénale est exécutée.
Art. 26h Frais de départ

(art. 87, al. 2, LEI; art. 92, al. 2, LAsi)

  1. Lorsqu’une procédure pénale est ouverte après le dépôt d’une demande d’asile et que cette procédure débouche sur une décision d’expulsion pénale, le SEM rembourse les frais engendrés par le départ de Suisse, pour autant que la personne concernée appartienne à l’une des catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi. L’autorité cantonale qui a compétence pour exécuter l’expulsion pénale est habilitée à demander ce remboursement. Les art. 55 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financementsont applicables.
  2. Les frais de départ ne sont pas remboursés lorsque la demande d’asile de la personne concernée a été classée sans décision formelle après son retour en Suisse en application de l’art. 111c , al. 2, LAsi.

Section 3 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 25 novembre 1987 sur l’admission provisoire des étrangersest abrogée.

Art. 28 Disposition transitoire

En application de l’art. 26 de la présente ordonnance, le SEM fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l’admission collective provisoire est déjà levée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n’ont pas encore imparti de délai de départ.

Art. 28a Disposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 2005

Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance peuvent former sans délai une demande d’inclusion des membres de leur famille dans le statut d’étrangers admis à titre provisoire.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1999.

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004

1L’indemnité au titre de l’aide d’urgence (art. 15b ) et l’indemnité au titre de l’exécution du renvoi (art. 15c ) feront l’objet d’une première adaptation en 2005.2Pour les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l’art. 44 LAsi, est passée en force avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération verse aux cantons l’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15c de la présente ordonnance. Celle-ci n’est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n’est versée pour l’exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s’est engagée, dans le cadre du soutien à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, à rembourser aux cantons les frais d’assistance conformément à l’art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

Dispositions finales de la modification du 1ermars 2006

1Le SEM verse aux cantons, rétroactivement pour 2005, la différence entre l’indemnité au titre de l’aide d’urgence au sens de l’art. 15b , al. 5, et l’indemnité au sens de l’art. 15b , al. 5, dans sa version du 24 mars 2004. Le versement aura lieu au cours du 2etrimestre 2006.2L’indemnité au titre de l’aide d’urgence au sens de l’art. 15b , al. 5, sera adaptée au renchérissement pour la première fois en 2007.

Annexe 1(art. 12, al. 2)

Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information eRetour

Légende

Niveaux d’accèsA Consulter en ligne B Traiter Vide Pas d’accèsUnités organisationnellesAir Collaborateurs externes mandatés par le SEM dans le domaine de l’organisation des départs AVR Collaborateurs d’organisations non gouvernementales mandatées par le SEM ou un canton pour des tâches dans le domaine de l’aide au retour Cgfr Gardes-frontière pour les tâches de contrôles des départs CP Autorités cantonales de police chargées du retour (y compris aux aéroports) CVR Services cantonaux de conseil au retour Médi Collaborateurs externes en charge de l’évaluation de l’aptitude au transport et de l’accompagnement médical MIGRA Offices cantonaux et communaux des migrations - Retour SEM Secrétariat d’État aux migrations – I Planification et ressources (fournisseur de prestations informatiques) – II Collaborateurs spécialisés de la Division Retour (y compris swissREPAT) – III Collaborateurs spécialisés en frais de départ – IV Collaborateurs spécialisés dans les centres et les logements de la Confédération – V Domaine Échange de données et identification – VI Domaine Saisie et mise à jour des données – VII Domaine Analyses linguistiques

Catalogue des données eRetour

Dénomination des champs de données eRetourSEMPartenaires du SEM
III
I. Données de base
1. Identité
Noms d’empruntAA
NomsAA
PrénomsAA
NoSYMICAA
Node dossier AsileAA
Emplacement du dossier AsileAA
Date de naissanceAA
SexeAA
Nationalité actuelle et à la naissanceAA
LangueAA
Type d’identité (principale / secondaire)AA
Type de personne (principale / secondaire) qui fait l’objet de la demandeAA
Type de relationAA
Canton de répartitionAA
Date de dépôt de la demande d’asileAA
2. Données biométriques
Photo de la personneBB
Date de saisie de la photoAA
Fiche d’empreintes digitalesBB
Date de transmission de la fiche d’empreintes digitalesAA
Date d’effacement de la fiche d’empreintes digitalesAA
3. Documents d’identité
En possession de pièces d’identitéBB
Type de document et classificationBB
NuméroBB
Autorité émettrice, lieu et paysBB
Date de délivrance, durée de validitéBB
Emplacement du documentBB
4. Données en lien avec l’existence d’une expulsion, expulsion pénale
Existence d’une expulsion ou expulsion pénaleBB
Commentaire relatif à l’existence d’une expulsionBA
Date de transmission de la copie de la décisionAA
5. Données en lien avec les détentions administratives et pénales
Personne en détention administrativeAA
Personne en détention pénaleBB
Type de détentionBB
Lieu de détentionBB
Date de début de détentionBB
Date de sortie au plus tôt (détention pénale)BB
Date et heure de fin de détention prévueBB
Durée de la détention administrative ordonnéeAA
Canton ayant ordonné la détention administrativeAA
Représentant légal (pour les mineurs)AA
Mesures de protection pour l’enfantAA
Décomptes des frais de détention administrativeBA
6. Autres données de base
Date du départ de SuisseBB
Type de départ (terrestre/aérien/maritime)BB
Date de saisie du départ de Suisse et collaborateur qui a saisi cette donnéeAA
ÂgeAA
MineurAA
Mineur non accompagné (oui/non)BB
Emplacement de la personneBB
Disposition à quitter la Suisse (oui/non)BB
Délinquance (oui/non)BB
II. Traitement des demandes
1. Données de base relatives aux demandes
Genre de demande eRetourBB
Node demande eRetourAA
Date et heure d’envoi de la demande eRetourAA
Date de début de la demande eRetourBB
Date de fin de la demande eRetourBB
Date et heure de mutation de la demande eRetourAA
Auteur de la demandeBB
Genre de règlement de la demandeBB
Collaborateur chargé des mutations de la demandeAA
Historique des demandes traitéesAA
Date de réactivation de la demandeBB
Commentaire relatif à la demandeBB
2. Données de base spécifiques aux affaires eRetour
Genre d’affaire eRetourBB
Node l’affaire eRetourAA
Date et heure d’envoi de l’affaire eRetourAA
Date de début de l’affaire eRetourBB
Date de fin de l’affaire eRetourBB
Date et heure de mutation de l’affaire eRetourAA
Auteur de l’affaireBB
Genre de règlement de l’affaireBB
Statut de l’affaireBB
Date et heure de mutation du statut de l’affaire ainsi que collaborateur compétentAA
Commentaire relatif à l’affaireBB
Historique des affaires traitéesAA
3. Données de base spécifiques aux activités eRetour
Genre d’activité eRetourBB
Date et heure d’envoi de l’activité eRetourAA
Date de début et date de fin de l’activité eRetourBB
Date et heure de mutation de l’activité eRetourAA
Créateur et destinataire de l’activitéBB
Genre de règlement de l’activitéBB
Statut de l’activitéBB
Date et heure de mutation du statut de l’activité et collaborateur compétentAA
Commentaire relatif à l’activitéBB
Date de rappel de l’activitéBB
Type d’annexe à l’activitéBB
Nombre d’annexes à l’activitéBB
Historique des activités traitéesAA
4. Données spécifiques à la communication
Liste des personnes concernéesBB
Intitulé de la communicationBB
Texte de la communicationBB
Signature de l’auteur de la communicationBB
Date et heure de transmission et de lecture de la communicationAA
Destinataires de la communicationBB
Nombre d’annexes à la communicationBB
Affichage avec les données personnelles spécifiques au classeur eRetourBB
Date de sauvegarde dans le dossier SYMICAA
5. Données spécifiques à la gestion des documents
Nom du document annexéBB
Format du document annexéAA
Date et heure du chargement du document dans eRetour et collaborateur compétentAA
Indications sur les personnes concernées par le document annexéBB
Date et heure de la sauvegarde du document dans le dossier SYMIC et collaborateur compétentAA
Date de rappel de l’effacement du document annexé dans eRetourAA
Blocage de l’effacement du document dans eRetourBB
Blocage du chargement du document dans le dossier SYMICBB
Blocage partiel de la visualisation du document dans eRetourBB
Affichage de la liste des documents annexés par personne par demande eRetourBA
Affichage de la liste des documents annexés par personne par affaire eRetourBA
Affichage de la liste des documents annexés par personne par activité eRetourBA
Exportation d’un document annexéBB
Effacement d’un document annexéBB
Chargement d’un document dans le dossier SYMICBB
Accès sélectif au sous-dossier Retour du dossier SYMICBB
Accès libre à tout le dossier SYMICBB
III. Soutien au retour
1. Données de base spécifiques aux demandes de soutien au retour (identification, obtention document, organisation départ)
Date de la demandeBB
Domaine juridiqueBB
Canton en charge de la demandeBB
Autorité ayant présenté la demandeBB
Interlocuteur au SEM et au canton qui présente la demandeBB
Type et numéro de référence cantonalAA
Type de relation par rapport à la personne principale qui fait l’objet de la demandeBB
DélinquanceBB
Date du départ de SuisseBB
Mode du départ de SuisseBB
Date de saisie du départ de Suisse et collaborateur qui a saisi cette donnéeBA
Liste des demandes déposées selon la personne de contactAA
2. Données relatives à la demande de soutien au retour (identification et obtention de documents)
Existence de démarches en vue du départ ou du renvoiBA
Description des démarches effectuées en vue du départ ou du renvoiBA
Entretien de départ effectué (oui/non)BA
Raisons pour lesquelles l’entretien n’a pas été effectuéBA
Date de l’entretien de départBA
Langue de l’entretien de départBA
Copie du procès-verbal de l’entretien de départBA
Volonté de quitter la SuisseBB
Motifs du refus de quitter la SuisseBA
Demande d’aide au retour envisagéeBA
Copie de la demande d’aide au retourBA
Copie de la décision de renvoi cantonaleBA
Indications sur les personnes incluses dans la demandeBA
Liste des annexes à la demandeBA
Remarques complémentaires à la demandeBA
3. Données personnelles utilisées dans le cadre des démarches d’identification ou d’obtention de documents
Nationalité supposéeBB
Numéro de téléphoneBB
Autres connaissances linguistiquesBB
Existence et indications des indices linguistiquesBB
EthnieBB
Code d’origineAA
ReligionBB
Dernier domicile à l’étrangerBB
Complément d’adresse à l’étrangerBB
Lieu et pays de naissanceBB
Identité des parents et grands-parents (nom, prénom, date de naissance,
lieu de naissance)
BB
Indications complémentaires sur les parents et grands-parents
(domicile et numéro de téléphone)
BB
Conjoint ou enfants dans l’État d’origine ou un État tiersBB
Identité du conjoint ou des enfants (noms, prénoms, date de naissance,
lieu de naissance) dans l’État d’origine ou un État tiers
BB
Indications complémentaires relatives au conjoint ou aux enfants (type de relation, domicile et numéro de téléphone) dans l’État d’origine ou un État tiersBB
Type de parenté dans l’État d’origine ou un État tiersBB
Identité de la parenté (noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance) dans l’État d’origine ou un État tiersBB
Indications complémentaires relatives à la parenté (type de relation, domicile et numéro de téléphone) dans l’État d’origine ou un État tiersBB
4. Données techniques en lien avec les activités d’identification et d’obtention de documents
Pays sollicitéBB
eRCMS (oui / non)BB
Numéro de cas eRCMSBB
Date de début de la démarche d’identification ou d’obtention de documentsBB
Date des rappelsBB
Date du délai de réponseBB
Date des compléments à la démarcheBB
Date de l’auditionBB
Date du résultatBB
Résultat de la démarcheBB
Commentaire relatif au résultat de la démarcheBB
Historique des démarches d’identification/d’obtention de documentsBA
5. Données de planification des auditions centralisées
Pays d’audition prévuBB
Plage prévue et fixéeBB
Cas prioritaire (oui/non)BB
Extraits Lingua disponibles (oui/non)BB
Date de prise en compte pour une audition centraliséeBB
Date de convocation à l’audition centraliséeBB
Date et bloc horaire ou heure de l’audition centraliséeBB
Mode de transport jusqu’à l’audition centraliséeBB
Résultat de l’audition centraliséeBB
Motifs du résultat de l’audition centraliséeBB
Commentaire interne relatif à l’audition centraliséeBB
Lieu de l’auditionBB
Nombre de places disponiblesBB
Nombre de places occupéesBB
Date d’annulation de l’auditionBB
Feuille de données personnelles établieBB
Liste des auditions prévuesBB
Liste des personnes prévues par auditionBB
Listes des personnes prévues par canton, par dateBB
IV. Organisation du départ
1. Données de base spécifiques aux demandes d’organisation du départ
Date de la demandeBB
Personnes concernées et coordonnéesBB
Interlocuteur de la police du canton qui présente la demande et coordonnéesBB
Interlocuteur au SEM et coordonnéesBB
2. Données relatives à la demande de réservation de vol (vol de ligne et vol spécial)
Type de départBB
Catégorie de départBB
Aéroport de destinationBB
Aéroport de départ indiqué par le cantonBB
Période de départ indiquée par le cantonBB
Délai DublinBB
Motifs pour la date de départBB
Plage horaire de départ indiquée par le cantonBB
Motifs de l’horaireBB
Copie des documents annexés à la demandeBB
Remarques générales sur la demande de réservationBB
3. Données techniques relatives aux réservations de vol (vol de ligne et vol spécial)
Statut du passagerBB
Motif du départBB
Date de départBB
Heure de départBB
Aéroport de départBB
Compagnie aérienneBB
Node volBB
Aéroport et pays de destinationBB
Heure et date d’arrivée à destinationBB
Aéroport et pays de transitBB
Heure et date d’arrivée à l’aéroport de transitBB
Heure et date de départ de l’aéroport de transitBB
Compagnie aérienne pour le transitBB
Node vol au départ de l’aéroport de transitBB
Date et heure de réservation, de communication ou d’annulation du volAA
Identifiant de la personne ayant réservé, communiqué ou annulé le volAA
Date et heure de demande d’annulationAA
Identifiant de la personne ayant demandé l’annulation des réservations de volsAA
Motif de l’annulationBB
Coopération Frontex (oui/non)BB
Prix du billet d’avion et deviseBB
Demande de remboursement effectuée auprès de la compagnieBB
Facturation des frais au mandataireBB
Montant des frais à facturerBB
4. Données de planification des vols spéciaux
Destination de vol prévueBB
Période de vol prévueBB
Aéroport de départBB
Compagnie aérienneBB
Node volBB
Date et heure de départ fixées pour le volBB
Aéroport et pays de destinationBB
Heure et date d’arrivée à destinationBB
Aéroport et pays de transitBB
Heure et date d’arrivée transitBB
Heure et date de départ transitBB
Durée de l’engagement prévueBB
Mandataire du volBB
Statut de la demande d’organisation du volBB
Dates du statut de l’organisation du volBB
Nombre de places disponiblesBB
Nombre de places occupéesBB
Date d’annulation du volBB
Nombre d’accompagnants prévus, par typeBB
Indication du chef d’équipe du volBB
Liste des passagers, par type, cantonBB
Liste des accompagnants, par typeBB
5. Données personnelles utilisées dans le cadre de l’organisation du départ
Identités secondaires pertinentes pour le départBB
Lieu de naissanceBB
Domicile dans l’État de destinationBB
6. Données relatives à la sécurité concernant la personne principale et les membres de sa famille
Volonté de quitter la Suisse (oui/non)BB
Motifs du refus de quitter la SuisseBB
Vol refuséBB
Type des vols refusésBB
Date des vols refusésBB
Compléments touchant à la sécurité (oui/non)BB
Indications détaillées touchant à la sécuritéBB
Compléments concernant d’éventuels actes de délinquanceBB
Indications détaillées relatives aux éventuels actes de délinquanceBB
Copie des documents de police et jugementsBB
Adresse du lieu de séjour actuelBB
Mode de voyage jusqu’à l’aéroportBB
Existence de risques en matière de sécurité pour soi ou autruiBB
Détails des risques en matière de sécurité annoncésBB
7. Examen relatif à la sécurité concernant la personne principale et les membres de sa famille (vol de ligne et vol spécial)
Analyse de risque effectuéeBB
Date de l’analyse de risque effectuéeBB
Identifiant de la personne ayant effectué l’analyse de risqueBB
Résultat final de l’analyse de risqueBB
Liste des recherches effectuéesBB
Dates des recherches effectuéesBB
Résultats des recherches effectuéesBB
Proposition de modification du niveau de risqueBB
Validation du changement de niveau de risqueBB
Identifiant de la personne ayant validé le changement de niveau de risqueBB
Date d’information du mandataireBB
Acceptation du changement par le mandataireBB
Accompagnement nécessaireBB
Type d’accompagnementBB
Nombre d’accompagnants à prévoirBB
Justification du nombre d’accompagnantsBB
Autres mesures à prévoirBB
8. Données médicales concernant la personne principale et les membres de sa famille
Liste, nombre et spécialisation des médecins contactésBA
Date, statut et résultat de la transmission des donnéesBA
Unité et sigle du destinataire des documents médicauxBA
Questions relatives à l’état de santé posées et examens médicaux nécessaires effectuésBA
Indications concernant des problèmes de santéBA
Rapports médicaux disponibles lors de la demande (oui/non)BB
Indications concernant des mesures et moyens auxiliaires nécessairesBA
Détail des mesures et moyens auxiliaires nécessairesBA
9. Examen des données médicales concernant la personne principale et les membres de sa famille
Évaluation de l’aptitude au transport nécessaireBB
Numéro du mandat d’évaluationBB
Priorité du mandat d’évaluationBB
Type d’engagementBB
DestinationBB
Domaine juridiqueBB
Identité de la personne à évaluerBB
Membre d’un groupe familial voyageant ensemble (oui/non)BB
Emplacement de la personne à évaluerBB
Date de la demande d’annonce de volBB
Canton en charge de la demandeBB
Autorité ayant présenté la demandeBB
Interlocuteurs au SEM et au canton qui présente la demandeBB
Coordonnées (téléphone, y compris permanence téléphonique, courriel)BB
Liste, nombre et provenance des documents remis pour évaluationBB
Destinataire du mandat d’évaluation (adresse, données de contact)BB
Date et heure de transmission du mandat d’évaluationBA
Identifiant de la personne ayant transmis le mandatBA
Documents complémentaires nécessaires à l’évaluationBB
Date et heure de réception de l’évaluationBA
Résultat et durée de validité de l’évaluationBB
Cas médical (oui/non)BB
Aptitude à voyager en avion (oui/non)BB
Accompagnement nécessaireBB
Médicaments actuelsBB
Aides nécessaires sur le volBB
CodificationBB
Danger pour sa propre personne (oui/non)BB
Danger pour les autres (oui/non)BB
Indications, mesures, mesures de précaution pour l’organisation au sol, prise en charge au moment du départBB
Facteur de coûtBB
Identifiant de la personne ayant transmis le résultat de l’évaluationBA
Grossesse (oui/non)BB
Date prévue d’atteinte de la 32esemaine de grossesseBB
Controlling – cas sélectionné (oui/non)BB
Controlling de l’accompagnement médical (oui/non)BB
Décomptes des frais d’évaluation de l’aptitude au transportBB
10. Données complémentaires sur les documents d’identité
Type de documentBB
Autorité établissant le documentBB
Date d’échéance du document de voyageBB
Mode de transmission du document de voyage à swissREPATBB
Copie des documents de voyageBB
Données relatives à la gestion du stockage des documents auprès de swissREPATBB
Date de remise du document à la personneBB
Signature électronique du reçu de réception du documentBB
Copie du reçu de réception du documentBB
11. Données relatives aux versements
Indemnité de voyage Confédération (selon art. 59a de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement, OA 2)BB
Montant de l’indemnité de voyage Confédération en francsBB
Date et heure de l’octroiBA
Validation du versement à effectuerBB
Indemnité de voyage CantonBB
Montant de l’indemnité de voyage Canton en francsBB
Date et heure de l’octroiBB
Validation du versement à effectuerBB
Indemnité de départ (selon art. 59a bisOA 2)BB
Montant de l’indemnité de départ en francsBB
Date et heure de l’octroiBA
Validation du versement à effectuerBB
Aide au retour ConfédérationBB
Montant de l’aide au retour Confédération en francsBB
Date et heure de l’octroiBA
Validation du versement à effectuerBB
Aide au retour CantonBB
Montant de l’aide au retour Canton en francsBB
Date et heure de l’octroiBA
Validation du versement à effectuerBB
Instance responsable du versementBB
Montant total à verser en francsBB
Monnaie des versements à effectuer (CHF/USD/EUR)BB
12. Données relatives aux versements effectués (à l’aéroport ou ailleurs)
Dates des versements effectuésBB
Signatures électroniques de réception des montants versés (destinataire)BB
Signatures électroniques des versements effectuésBB
Copie des reçus par type d’aide verséeBB
13. Données relatives aux accompagnements
Date des accompagnements prévusBB
Date des accompagnements effectuésBB
Itinéraire des accompagnements (aéroport de départ, transit, arrivée, retour)BB
Type d’accompagnementBB
Durée des accompagnementsBB
Nom, prénom des accompagnantsBB
Date de naissance, sexe et nationalité des accompagnantsBB
Souhaits particuliers des accompagnantsBB
Numéro de téléphone de piquet des accompagnantsBB
Courriel des accompagnantsBB
Type de document de voyage des accompagnantsBB
Numéro du document, pays d’établissement, date d’échéanceBB
Fonction et unité d’organisation des accompagnantsBB
Liste des accompagnements prévus par date, par type, par lieuBB
Liste des accompagnements effectués par date, par typeBB
Liste des engagements prévus par accompagnants, par typeBB
Liste des engagements effectués par accompagnants, par typeBB
Décomptes des frais d’accompagnementBB
V. Conseil et octroi de l’aide au retour
1. Données de base spécifiques au conseil en vue du retour
Domaine juridiqueBB
Canton en charge de la demandeBB
Autorité ayant effectué le conseilBB
Interlocuteur au SEM et au canton où la demande est présentéeBB
Date de la demande d’asileBB
Identité du bénéficiaire (noms, prénoms, date de naissance, sexe)BB
Nationalité du bénéficiaireBB
Nombre de bénéficiairesBB
Statut des bénéficiaires au moment du conseilBB
Date du délai de départBB
Date du 1erentretienBB
Nombre d’entretiens effectuésBB
Informations générales sur les bénéficiairesBB
Nature de l’aide au retour octroyéeBB
Date du départ prévueBB
Date du départ effectiveBB
Statut actuel des bénéficiairesBB
Liste détaillée des cas où des conseils ont été donnés, pour une période donnée, par statutBB
2. Données de base spécifiques à une demande d’aide au retour
Date de la demandeBB
Domaine juridiqueBB
Canton chargé de la demandeBB
Autorité ayant présenté la demandeBB
Interlocuteur au SEM et au canton où la demande est présentéeBB
Type et numéro de référence cantonaleBB
Type de personne (personne principale/secondaire) qui présente la demandeBB
Type de relation par rapport à la personne principale qui présente la demandeBB
Indications relatives aux bénéficiaires majeurs inclusBB
Date et signature électronique des bénéficiaires majeursBB
Indications relatives aux bénéficiaires mineurs inclusBB
Genre de demande d’aide au retour eRetourBB
Code de demande d’aide au retour SYMICBB
Aide au retour déjà perçue (oui/non)BAB
Protection disponible (oui/non)BB
Date de réactivation de la demandeBB
3. Données spécifiques à la demande d’aide au retour individuelle
Pays de destinationBB
Adresse dans le pays de destinationBB
Région de l’adresse dans le pays de destinationBB
Type de départ prévu (terrestre / aérien / maritime)BB
Date ou période de départ prévueBB
Compagnie aérienne prévueBB
4. Contrôle des conditions d’accès
Appartenance à une catégorie de bénéficiaires vérifiéeBB
Dispositions nécessaires en vue du départ prisesBB
Demande d’asile en suspens ou faisant l’objet d’un recours: retrait signéBB
Statut de réfugié: renonciation signéeBB
Protection provisoire: renonciation signéeBB
Date du retrait de demande d’asileBB
Lieu du retrait de demande d’asileBB
Copie de la déclaration de retraitBB
Date de la renonciation au statut de réfugié ou à la protection provisoireBB
Lieu de la renonciation au statut de réfugié ou à la protection provisoireBB
Copie de la déclaration de renonciationBB
5. Contrôle des limitations
Pas de crime grave ou de délits répétés (oui/non)BB
Pas d’abus manifeste (oui/non)BB
Pas de moyens financiers suffisants ou d’importantes valeurs patrimoniales (oui/non)BB
6. Types et montants d’aide demandés, octroyés et versés
Montants de l’aide financière demandée par le cantonBB
Montants de l’aide financière octroyée par le SEMBB
Montant de l’aide complémentaire matérielle demandée par le cantonBB
Montant de l’aide complémentaire matérielle octroyée par le SEMBB
Montant de l’aide de nature médicale demandée par le cantonBB
Montant de l’aide de nature médicale octroyée par le SEMBB
Montant total de l’aide demandéeBB
Montant total de l’aide octroyé par le SEMBB
Commentaires relatifs à la demandeBB
Montant total à verser par le cantonBB
Montant total à verser par swissREPATBB
Montant total à verser à l’étrangerBB
Validation 1 des montants à verserBB
Date et heure de la validation 1BB
Validation 2 des montants à verserBB
Date et heure de la validation 2BB
Date du mandat SEM de versement à l’étrangerBB
Autorité chargée des versements à l’étrangerBB
Monnaie des versements à effectuer à l’étranger (CHF/USD/EUR)BB
NoIBAN du compte du bénéficiaireBB
Dates des versements effectués à l’étrangerBB
Date de clôture du projetBB
7. Données spécifiques du projet planifié
Identité du bénéficiaire du projetBB
Pays de destinationBB
Adresse de destinationBB
Date du projetBB
Types de demande de réintégrationBB
Nom du projet 1BB
Description du projet 1BB
Montant financier demandé pour le projet 1BB
Nom du projet 2BB
Description du projet 2BB
Montant financier demandé pour le projet 2BB
Total des montants financiers demandésBB
Détails du budget proposéBB
Total du budget demandéBB
Autres sources de financement prévuesBB
Stade de développement du projetBB
Type de collaborationBB
Équipement nécessaire au projetBB
Autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projetBB
Local à dispositionBB
Données relatives à la formation professionnelle, expérienceBB
Données de contexte au projetBB
Risques du projetBB
Calendrier de mise en œuvre du projetBB
Remarques et informations complémentaires au projetBB
Annexes au projetBB
8. Données techniques en lien avec le remboursement d’une aide au retour perçue
Date d’échéance du remboursement de l’aide au retour perçueBB
Date du retour en SuisseBB
Adresse du bénéficiaire en SuisseBB
Date de la demande de remboursementBB
Modalités de remboursement définiesBB
Date de fin du remboursementBB
9. Données de référence
Données de référenceBB
VI. Frais de départ et d’exécution du renvoi de la personne principale et des membres de sa famille
1. Données de base spécifiques à la demande de remboursement
Canton - instance présentant la demandeBA
Interlocuteur au canton présentant la demandeBA
Interlocuteur au SEM en charge de la demandeBA
Date de la demande de remboursementBA
Données des ordres de paiement de l’instance demandant le remboursementBA
Catégories de frais de départ et d’exécution du renvoiBA
Montants des forfaitsBA
Détails des frais et montantsBA
Totaux des différentes catégories de fraisBA
Montants des différentes catégories de frais déjà remboursésBA
Décompte des frais relatifs aux accompagnements effectués, y compris les noms et prénoms des accompagnantsBA
Décompte du nombre de jours de détention administrative effectuésBA
Remarques en lien avec la demande de remboursementBA
Pièces justificatives annexées à la demandeBB

États d’origine ou de provenance, ou régions de ces États, dans lesquels un retour est en principe exigible

AlbanieLettonie
AllemagneLiechtenstein
AutricheLituanie
BelgiqueLuxembourg
Bosnie et HerzégovineMacédoine du Nord
BulgarieMalte
ChypreMonténégro
CroatieNorvège
DanemarkPays-Bas
EspagnePologne
EstoniePortugal
FinlandeRoumanie
FranceRoyaume-Uni
GéorgieSerbie
GrèceSlovaquie
HongrieSlovénie
IrlandeSuède
IslandeTchéquie
Italie
Kosovo

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;
  2. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs;
  3. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen;
  4. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège;
  5. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne;
  6. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Zitiert in

Décisions

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