Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
22.06.1979
In Kraft seit
01.01.1980
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

Art. 1 LAT

  1. La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.
  2. Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins: a. de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage; abis. d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée; b. de créer un milieu bâti compact; bbis. de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques; c. de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie; d. de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays; e. d’assurer la défense générale du pays; f. d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.

Art. 2 LAT

  1. Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.
  2. Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.
  3. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 3 LAT

  1. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
  2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
    1. de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
    2. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
    3. de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
    4. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
    5. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
  3. Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.
  4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
    1. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
    2. de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
    3. d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.
  5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence.

Art. 4 LAT

  1. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.
  2. Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.
  3. Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.

Art. 5 LAT

  1. Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bisà 1sexies. 1bis. Les avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. 1ter. Le produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l’al. 2, ou d’autres mesures d’aménagement du territoire prévues à l’art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis. 1quater. Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage résultant d’un classement en zone à bâtir. 1quinquies. Le droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
    1. elle serait due par une collectivité publique;
    2. son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.
    1sexies. En cas d’impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.
  2. Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
  3. Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.

Art. 6 LAT

  1. En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:
    1. se prêtent à l’agriculture;
    2. se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
    bbis. se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables; c. sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
  2. De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement:
    1. des territoires urbanisés;
    2. des transports;
    bbis. de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables; bter. des constructions et installations publiques; c. des terres agricoles.
  3. Ils tiennent compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional.

Art. 7 LAT

  1. Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.
  2. Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).
  3. Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.

Art. 8 LAT

  1. Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
    1. le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire;
    2. la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité;
    3. une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.
  2. Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d’utilisation d’énergies renouvelables qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement, même s’il s’agit d’installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne).
  3. Les projets d’utilisation d’énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d’une zone ou d’un tronçon de cours d’eau au sens de l’art. 8b de la présente loi et de l’art. 10, al. 1, LEne.

Art. 8a LAT

  1. Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment:
    1. la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale;
    2. la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain;
    3. la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti;
    4. la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15;
    5. la manière de renforcer la requalification urbaine.
    2 et3. …

Art. 8b LAT

Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables.

Art. 9 LAT

  1. Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
  2. Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires.
  3. Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.

Art. 10 LAT

  1. Les cantons règlent la compétence et la procédure.
  2. Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de protection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnementet de l’art. 12 de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysagesont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.

Art. 11 LAT

  1. Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire.
  2. L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.

Art. 12 LAT

  1. Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.
  2. Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.
  3. Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.

Art. 13 LAT

  1. Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
  2. Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.

Art. 14 LAT

  1. Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.
  2. Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Art. 15 LAT

  1. Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
  2. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
  3. L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
  4. De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
    1. ils sont propres à la construction;
    2. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
    3. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
    4. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
    5. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.
    4bis. Lors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal.
  5. La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Art. 15a LAT

  1. Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
  2. Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

Art. 16 LAT

  1. Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
    1. les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
    2. les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.
  2. Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
  3. Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
  4. En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.
  5. Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnementpeuvent être assouplies concernant les immissions d’odeurs et de bruit de l’agriculture, de manière à garantir la priorité de l’agriculture.

Art. 16a LAT

  1. Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3. 1bis. Dans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:
    1. la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture ou la sylviculture de l’exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;
    2. les quantités de substrat utilisées n’excèdent pas 45 000 tonnes par an, et
    3. les constructions et installations ne servent qu’à l’usage autorisé.
  2. Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches.Le Conseil fédéral règle les modalités.
  3. Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

Art. 16abis LAT

  1. Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier ruralsi l’entreprise dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.
  2. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.
  3. Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.
  4. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 16b LAT

  1. Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées.Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone.
  2. Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.

Art. 17 LAT

  1. Les zones à protéger comprennent:
    1. les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
    2. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
    3. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
    4. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.
  2. Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Art. 18 LAT

  1. Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation.
  2. Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.
  3. L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Art. 18a LAT

  1. Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1.De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
  2. Le droit cantonal peut:
    1. désigner des types déterminés de zones à bâtir dans lesquelles l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires et assainissements énergétiques peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
    2. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
    2bis. Dans les zones à bâtir, les structures permettant la production d’énergie solaire au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d’aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu’à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d’aires de stationnement de moins de 15 places.
  3. Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
  4. Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Art. 18b LAT

  1. Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.
  2. Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.

Art. 19 LAT

  1. Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
  2. Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
  3. Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.

Art. 20 LAT

Lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par l’autorité compétente.

Art. 21 LAT

  1. Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.
  2. Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

Art. 22 LAT

  1. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
  2. L’autorisation est délivrée si:
    1. la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;
    2. le terrain est équipé.
  3. Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.

Art. 23 LAT

Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir.

Art. 24 LAT

  1. En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:
    1. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
    2. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
  2. Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.

Art. 24bis LAT

  1. Il convient de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.
  2. Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées en dehors des zones à bâtir si un emplacement en dehors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée globale des intérêts, nettement plus avantageux qu’un emplacement à l’intérieur des zones à bâtir.
  3. Les adaptations, renouvellements et extensions d’installations de télécommunication mobile existantes hors de la zone à bâtir sont considérées comme imposées par leur destination.

Art. 24ter LAT

  1. Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
    1. elles sont construites dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations, et
    2. elles peuvent être équipées et raccordées au réseau à un coût raisonnable par rapport à leur puissance.
  2. Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
    1. outre la production d’électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l’agriculture et ont des effets positifs pour la production agricole, ou
    2. elles sont utilisées à des fins de recherche ou d’essais agricoles.
  3. Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d’origine rétablie.
  4. En tenant compte de l’objectif de développement au sens de l’art. 2 de la loidu 30 septembre 2016sur l’énergie, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3.

Art. 24quater LAT

  1. Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.
  2. Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l’implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l’accent:
    1. pour les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse: sur la desserte existante, en particulier sur le raccordement au gaz;
    2. pour les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène ou en hydrocarbures, il met l’accent sur la proximité d’une installation de production d’électricité renouvelable.
  3. Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.

Art. 24quinquies LAT

Les réseaux thermiques qui apportent une contribution pour réduire la consommation d’énergies non renouvelables peuvent, si nécessaire, être construits hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 24a LAT

  1. Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
    1. ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;
    2. il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.
  2. L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

Art. 24b LAT

  1. Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier ruralne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés.L’exigence découlant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite. 1bis. Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites. 1ter. Dans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement. 1quater. Pour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.
  2. L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.
  3. L’activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.
  4. De telles activités accessoires font partie de l’entreprise agricole et sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
  5. Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.

Art. 24c LAT

  1. Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
  2. L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
  3. Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.
  4. Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
  5. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies.

Art. 24cbis LAT

  1. Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser:
    1. les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année;
    2. les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local; tels que les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés; la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.
  2. Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les conditions suivantes sont remplies:
    1. la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
    2. le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
    3. l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel;
    4. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
    5. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
    6. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
  3. Pour les constructions qui étaient habitées à l’année au 1erjanvier 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c , bénéficient de la garantie de la situation acquise, une voie d’accès peut être autorisée dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé visés à l’al. 1, pour autant que les constructions soient habitées à l’année. La voie d’accès doit être limitée au minimum sur le plan de la construction et ne doit pas imperméabiliser le sol. En cas de forte déclivité, un revêtement de sol imperméable peut être autorisé sur tout ou partie du terrain pour des raisons de sécurité.

Art. 24d LAT

  1. L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. 1bis. …
  2. Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:
    1. celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente;
    2. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière.
  3. Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:
    1. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
    2. les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale et des environs sont conservées;
    3. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
    4. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
    5. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Art. 24e LAT

  1. Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
  2. Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.
  3. Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.
  4. Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
  5. Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d , al. 3, sont remplies.
  6. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c . Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits.

Art. 25 LAT

  1. Les cantons règlent la compétence et la procédure. 1bis. Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d’affectation les constructions et installations.
  2. Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. 3 et4. …
  3. Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.

Art. 25a LAT

  1. Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
  2. L’autorité chargée de la coordination:
    1. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
    2. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
    3. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
    4. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
  3. Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
  4. Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.

Art. 26 LAT

  1. Une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations.
  2. Elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
  3. L’approbation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire.

Art. 27 LAT

  1. S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.
  2. Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

Art. 27a LAT

Le droit cantonal peut prévoir des restrictions aux art. 16a , al. 2, 24b , 24c , 24d et 24e .

Art. 29 LAT

La Confédération peut contribuer au versement d’indemnités résultant de mesures de protection au sens de l’art. 17, lorsque ces mesures de protection présentent une importance particulière.

Art. 29a LAT

  1. En collaboration avec les cantons, les villes et les communes, la Confédération peut encourager, dans une perspective de développement durable, des projets qui améliorent la qualité de l’habitat et la cohésion sociale dans les zones d’habitation.
  2. L’Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et assure une valorisation systématique des expériences faites.

Art. 30 LAT

Lorsqu’en vertu d’autres lois fédérales, la Confédération alloue des subventions en faveur de mesures qui ont des effets sur l’organisation du territoire, elle exige que celles-ci soient conformes aux plans directeurs approuvés par le Conseil fédéral.

Art. 31 LAT

Les cantons désignent un service chargé de l’aménagement du territoire.

Art. 32 LAT

Le service compétent de la Confédération est l’Office fédéral du développement territorial.

Art. 33 LAT

  1. Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.
  2. Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.
  3. Il prévoit:
    1. que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
    2. qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.
  4. Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a , al. 1, est applicable.

Art. 34 LAT

  1. Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
  2. Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
    1. des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
    2. la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
    3. des autorisations visées aux art. 24 à 24d et 37a .
  3. L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement.

Art. 35 LAT

  1. Les cantons veillent à ce que:
    1. les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi.

Art. 36 LAT

  1. Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.
  2. Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a ).
  3. Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

Art. 37 LAT

  1. Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.
  2. Dès qu’un plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

Art. 37a LAT

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1erjanvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.

Art. 38 LAT

  1. Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d’un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d’affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d’incitation.
  2. À l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n’auront pas pris les dispositions nécessaires.

Art. 38a LAT

  1. Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a , al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.
  2. Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
  3. À l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral.
  4. Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l’art. 5.
  5. À l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.

Art. 39 LAT

  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.Date de l’entrée en vigueur: 1erjanvier 1980

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