Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.043712

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TRIBUNAL CANTONAL

FF***-*** 216

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 décembre 2025


Composition : M. H A C K , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 321 al. 1 CPC, 174 al. 2 LP

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2025, à la suite d’une audience tenue le même jour par défaut de la partie intimée, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de B.________ SÀRL, à Q***, avec effet au 10 novembre 2025 à 11h30, à la requête de C.________ SA, à R***,

vu le recours daté du 13 et remis à la poste le 17 novembre 2025 interjeté par B.________ Sàrl contre ce jugement,

  • 2 -

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en matière de faillite, les motifs doivent ainsi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP),

qu’en l’espèce, la recourante conteste devoir les montants fondant la requête de faillite, fait valoir qu’elle reste active « avec plusieurs contrats » et « mandats de service », qu’elle vient à cet égard d’émettre deux factures pour un montant total de 40'000 fr. et qu’elle exerce ses activités « presque la moitié de l’année en dehors de la suisse », ce qui rend sa défense particulièrement difficile,

  • 3 -

que ce faisant, elle ne discute aucunement la motivation du jugement attaqué qui constate que la requête de faillite, ainsi que les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite), sont conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’a pas justifié par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêt et frais ou qu’un sursis lui a été accordé, ce qui, en application des art. 166 ss LP, entraîne le prononcé de la faillite de la recourante,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, soit le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives (TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1 et les réf. cit.), et doivent être rendues vraisemblables dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_492/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.2.2 et la réf. cit.) ;

que, dans ce cadre, le juge n’a aucune marge d’appréciation et, en particulier, ne revoit pas la créance en poursuite (TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.2),

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • B.________ Sàrl,
  • C.________ SA,
  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
  • M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte,

  • 5 -

  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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