402 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/19 - 24/2021 ZH19.020512 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Berthoud et Riesen, juges assesseurs Greffière :Mme Tagliani
Cause pendante entre : Z., à [...], recourante, D., à [...], recourant, tous deux représentés par M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 let. d LPC et art. 2 al. 1 OPGA
2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], de nationalité L., arrivée en Suisse en 2006, et D. (ci-après : le recourant), né le [...], se sont mariés le [...] 2006. L’assurée, au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et de l’aide sociale depuis le 1 er avril 2010, a déposé une demande de prestations complémentaires (PC) le 24 août 2010 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Par décisions du 7 mars 2011 adressées à Z., la Caisse a rendu deux décisions d’octroi de PC en faveur de l’assurée, soit 3'097 fr. par mois dès le 1 er avril 2010, puis 3'137 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011, étant précisé que la fortune nette retenue était de zéro franc (la valeur fiscale de l’immeuble où résidaient les époux à P. étant de 320'000 fr., à laquelle il convenait de soustraire 112'500 fr. [franchise dès 2008], 315'700 fr. [déductions hypothécaires] et 6'000 fr. [déduction légale]). L’époux de l’assurée, D., a été inclus dans le calcul du droit aux PC. Par décision du 28 décembre 2012 adressée à Z., une nouvelle adaptation du montant des prestations, soit 3'156 fr. par mois, lui a été communiquée avec effet au 1 er janvier 2013, étant précisé que la fortune nette était de zéro franc (la valeur fiscale de l’immeuble de P.________ étant de 320'000 fr. auquel il convenait de soustraire 112'500 fr. [franchise dès 2008], 315'700 fr. [déductions hypothécaires] et 6'000 fr. [déduction légale]). Par communication du 29 décembre 2014, la Caisse a informé Z.________ que le montant des PC serait de 3'165 fr. dès le 1 er janvier 2015, rappelant qu’en 2014, le montant des PC était de 3'156 francs. Il était en outre précisé qu’il était tenu compte d’une fortune immobilière de 207'500 francs.
3 - Dans le cadre d’une révision périodique initiée le 16 avril 2018 par l’Agence d’assurances sociales de M.________ (ci-après : l’agence), à la suite d’un échange de courriers, il est apparu que Z.________ n’avait pas déclaré le versement d’un montant dans le cadre d’un héritage en faveur de D.________ et donc l’absence désormais d’une dette hypothécaire, ni l’existence d’un bien immobilier au L.________ et d’un compte bancaire, ni les salaires perçus par l’époux en qualité d’expert, ni les rentes AVS versés à ce dernier dès février 2014. Par courriers des 29 août et 7 novembre 2018, l’agence a requis de l’assurée des informations complémentaires, notamment une liste de justificatifs. Par courriers des 5 et 8 octobre 2018, la Fiduciaire Q., représentant alors l’assurée, a donné un certain nombre d’informations, notamment l’acte d’achat d’un bien immobilier au L. effectué le 27 juin 2005 dont la valeur fiscale correspondait à un montant d’environ 10'066 francs. Par ailleurs, le solde du compte bancaire auprès de la banque R.________ était de 1'783 fr. au 28 décembre 2013, de 1'735 fr. au 29 décembre 2014, d’un franc aux 28 décembre 2015, 27 décembre 2016 et 26 décembre 2017. Ont également été produits des documents liés à la succession d’A.S., décédé le 13 septembre 2013, lequel a laissé comme seuls héritiers, son fils, B.S., héritier légal et D., héritier institué (cf. certificat d’héritiers du 8 janvier 2014 délivrés par la Justice de Paix du district de [...]), ce dernier étant le premier fils de l’épouse d’A.S.. Le 9 mai 2014, le bien-fonds n°[...] de la commune de M.________ a été vendu par la communauté héréditaire constituée de B.S.________ et de D.. Il ressort d’un extrait de compte ouvert auprès de la banque H. (ci-après : H.) au nom de « A.S. Succession » qu’un montant de 984'527 fr. 80 avait été viré le 13 mai 2014 par l’Association des notaires vaudois, correspondant à la
4 - vente par Me F., notaire, de la parcelle n° [...] de M.. Après divers règlements de facture, des virements ont été effectués le 16 mai 2014 aux héritiers, chacun recevant un montant global de 431'788 fr. 30. Ainsi, D.________ a reçu un premier montant de 131'788 fr. 25 versé sur le compte H.________ [...] à son nom, puis un deuxième montant de 300'000 fr. versé sur le compte C.________ [...], également à son nom. Le 16 juin 2014, D.________ a remboursé la totalité de la dette hypothécaire par 245'582 fr. sur l’immeuble de P.________ (crédit hypothécaire sur compte C.________ [...] venant du compte C.________ [...]). En revanche, les époux ont fait valoir des dettes à hauteur de 107'730 fr. (40'000 fr. auprès de l’Office des poursuites et des faillites ; 16'300 fr. auprès d’un proche et 51'430 fr. auprès du Centre Social Régional [...]). Dès février 2014, D.________ a été mis au bénéfice d’une rente AVS mensuelle de 1'718 fr. et d’une rente annuelle de [...] par 243 fr., l’épouse recevant, quant à elle, une rente mensuelle AVS de 92 francs. Par ailleurs, l’époux percevait ponctuellement un salaire en qualité d’expert aux examens [...], ce qui correspondait en 2014 à un montant de 8'977 fr. et en 2015 à 10'532 fr. 30. Par décisions du 19 novembre 2018 adressées à Z., la Caisse a recalculé le droit aux PC de l’assurée dès octobre 2013 (octroi partiel), 2014 (octroi partiel pour janvier 2014) ; 2014 (refus de février à décembre 2014) ; 2015 (refus) ; 2016 (refus) ; 2017 (refus) ; dès le 1 er janvier 2018 (refus) « suite à la prise en compte de votre héritage, de la rente AVS de Monsieur (dès le 01.02.2014) et de ses salaires ainsi que de l’immeuble et des comptes au L. ». Par décision du 26 novembre 2018, la Caisse a requis des époux la restitution d’un montant de 186'600 fr. selon un décompte annexé, ainsi que d’un montant de 6'859 fr. 25 de remboursements de frais médicaux, soit au total la somme de 193'459 fr. 25.
5 - Un entretien a eu lieu le 31 janvier 2019 entre les époux assurés et le Service juridique de la Caisse qui a fait l’objet d’un procès- verbal. Il y est notamment précisé ce qui suit : « [...] Décision de restitution du 26 novembre 2018 Vous n’avez pas formé opposition contre la décision de restitution. Confirmez-vous son bien-fondé ? Réponse : Non, Monsieur forme opposition contre ces décisions. Compte tenu du fait qu’un rendez-vous avait été fixé le 9 janvier 2019 lors duquel Monsieur souhaitait former opposition, cette dernière est considérée comme étant déposée en temps utile. Un délai lui est donné au 28 février 2019 pour préciser son opposition ». Par courrier du 25 février 2019, D.________ et Z., désormais représentés par Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, ont sollicité une prolongation de délai et ont produit une procuration s’agissant de la décision de restitution du 26 novembre 2018. Le 14 mars 2019, D. et Z.________ se sont opposés, sous la plume de leur conseil, à la décision du 26 novembre 2018, contestant pour l’essentiel les montants retenus au titre de fortune par la Caisse, rappelant que D.________ n’était pas bénéficiaire des PC et que seule la bénéficiaire, donc l’épouse, était tenue à restitution, et faisant valoir la prescription. Par décision sur opposition du 26 mars 2019 adressée au conseil des assurés, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 26 novembre 2018, en considérant notamment ce qui suit : « [...] En l’occurrence, le couple étant marié, c’est une PC de couple qui a été calculée et octroyée. Il appartient ainsi aux époux de nous rembourser ce montant. S’agissant du bien immobilier, au L.________, Madame a confirmé, le 31 janvier 2019, l’avoir acheté pour un montant de [...], soit environ CHF 10'000, comme l’atteste également le document remis par sa fiduciaire le 8 octobre 2018. En tout état de cause et sans autre justificatif, il n’y a pas lieu de revenir sur ce montant. Par ailleurs, selon le chiffre 3443.04 DPC, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession.
6 - [...] En l’espèce, contrairement à ce que vous indiquez, Monsieur a hérité de CHF 431'788.00 de la succession A.S.. En effet, le montant de CHF 300'000.00 a été versé sur son compte C. et celui de CHF 131'788.25 sur son compte à la H.________ Banque. Dès lors, notre calcul de PC est conforme aux dispositions légales puisque cette part d’héritage est inclue dès octobre 2013, soit dès le mois qui suit l’ouverture de la succession. Puis dès juin 2014, la fortune prise en compte a été diminuée à CHF 186'205.00 suite à l’amortissement de la dette hypothécaire à hauteur de CHF 245'582.85 le 16 mai 2014. Enfin, conformément à l’art. 25, alinéa 2, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance des faits. En l’occurrence, c’est suite à la révision périodique effectuée en juin 2018 que nous avons connaissance des nouveaux éléments. De plus, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, 2 ème phrase, LPGA). Le couple ayant violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 31, alinéa 1, lettre d, LPC, il convient d’appliquer le délai de péremption de sept ans prévu par le droit pénal (art. 97, al. 1, let. d, CP). Notre décision de restitution, datée du 19 novembre 2018, et qui demande la restitution des prestations versées dès octobre 2013 est donc conforme aux dispositions précitées. (...) ». B.Par acte du 6 mai 2019, D.________ et Z., par leur conseil, recourent contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 7 août 2018 [recte : 26 mars 2019], en ce sens que seule Z. est tenue à restitution des prestations, à la constatation que D.________ n’est pas tenu à restitution des prestations et au calcul à nouveau des prestations complémentaires perçues en trop dans le sens des considérants ; subsidiairement ils ont conclu à la restitution par Z.________ d’un montant de 161'352 francs. Ils ont déposé un lot de pièces sous bordereau. Dans sa réponse du 24 mai 2019, l’intimée indique que le recourant a hérité d’un capital de 431'788 fr. et d’un immeuble à M.________ lequel a une valeur de 208'000 francs. L’intimée relève que le recourant ne lui a jamais fourni l’acte de vente du bien immobilier, raison
7 - pour laquelle elle s’est basée sur l’extrait du registre foncier qui mentionne un achat du bien le 9 mai 2014. Par réplique du 14 juin 2019, les recourants précisent que l’intimée ne peut retenir à titre de fortune à la fois le montant de la valeur fiscale de l’immeuble et le bénéfice réalisé par la vente de ce bien. Ils estiment qu’il convient de tenir compte uniquement d’un montant de 320'000 fr. à titre de bien immobilier pour la période allant du 1 er octobre 2013 au 31 mai 2014. Ils requièrent en main de Me F.________ tout document lié à la vente de l’article n° [...] du registre foncier de M.________ et tout document relatif au partage de la succession de feu A.S.. Dans sa duplique du 27 juin 2019, l’intimée confirme la réquisition des recourants contenue dans leur réplique. Par courrier du 10 juillet 2019 aux recourants avec copie à l’intimée, la juge instructrice a constaté que l’extrait du compte [...] auprès de la banque H. au nom de la succession A.S.________ (cf. dossier) précisait que le virement du 13 mai 2014 d’un montant de 984'527 fr. avait été effectué par l’Association des notaires vaudois et concernait la vente de la parcelle n° [...] de M.________ par Me F.________. Les recourants étaient invités à produire toute pièce susceptible d’étayer leurs allégations. Dans son écriture du 13 novembre 2019, le conseil des recourants a indiqué que ses clients étaient séparés pour une durée indéterminée et a produit un procès-verbal du 6 novembre 2019 de l’audience du Tribunal d’arrondissement de [...]. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi
8 - fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent, compte tenu des féries pascales, et selon les formes prescrites par la loi (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD et art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) À teneur de la décision sur opposition rendue le 26 mars 2019 par la Caisse, le litige porte sur le bien-fondé de la révision procédurale à laquelle a procédé l’intimée, respectivement le bien-fondé de la restitution par les recourants d’un montant de 193'459 fr. 25 correspondant aux prestations complémentaires que Z.________ aurait indûment perçues dès le 1 er octobre 2013, étant précisé que le litige se limite au principe du remboursement par les recourants du montant soumis à restitution, à la valeur de l’immeuble à M.________ pour la période d’octobre 2013 à mai 2014, ainsi qu’à la prescription. b) Une réforme du droit des prestations complémentaires impliquant la modification de nombreuses dispositions est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (FF 2016 7249 ; RO 2020 585). D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf
9 - réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références citées ; TF 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4 ; TF 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). Le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1), sous réserve de motifs particuliers imposant exceptionnellement l’application immédiate du nouveau droit (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 119 Ib 103 consid. 5). En l’occurrence, et dans la mesure où la décision litigieuse est antérieure au 31 décembre 2020, il y a lieu d’appliquer la LPC dans sa teneur en vigueur avant la modification susmentionnée. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés. Les revenus de l’autre conjoint sont pris en compte même s’il n’a pas droit à une prestation complémentaire et ceci quel que soit le régime matrimonial (TF P 30/06 du 5 février 2007 consid. 3.5). b) Selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 60'000 fr. pour les couples. La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous
10 - réserve d’un dessaisissement de fortune. Doivent ainsi notamment être pris en compte les immeubles et les titres qu’il possède. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune, l’art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) prévoit que lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale. Cette disposition s’applique également aux biens-fonds (ch. 3444.02 DPC). c) Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC). Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC). Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque le loyer est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide lors même qu’une location serait possible (TF 9C_751/2018 du 16 avril 2019 consid. 7.2 ; ch. 3433.03 DPC). d) La part à une succession non partagée doit être prise en compte comme élément de fortune pour calculer le montant de la
11 - prestation complémentaire annuelle, et ce dès l’ouverture de la succession (art. 560 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC). Le fait de rencontrer des difficultés pour procéder au partage ne justifie pas de déroger à cette règle. Pour autant, la prise en compte de la part d’une succession non partagée ne peut avoir lieu que lorsqu’il est possible de déterminer avec clarté l’étendue de cette part ou, dans l’hypothèse où cette part ne peut pas être chiffrée de manière exacte, lorsqu’il est possible, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait et de droit, d’exclure avec certitude un droit à des prestations complémentaires. Par « part à une succession non partagée », il faut entendre la part à laquelle peut prétendre l’héritier concerné au moment de la dissolution de la communauté héréditaire et de la liquidation du patrimoine commun. La clarté sur l’étendue de la part successorale présuppose – outre les principaux actifs et passifs concernés – que tous les héritiers ainsi que leur part respective à la succession soient connus (TF 9C_447/2016 du 1 er mars 2017 consid. 4.2.2 ; TF 9C_999/2009 du 7 juin 2010 consid. 1.1).
4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. b) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références citées). c) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles,
12 - doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). d) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147 ; 119 V 475 consid. 5b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 115 V 308 consid. 4a/dd ; 135 V 215 consid. 5 et les références citées). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
13 - 5.a) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). b) Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné. Le juge est néanmoins lié par une condamnation pénale, de même que par un prononcé libératoire constatant l’absence d’acte punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1 ; 118 V 193 consid. 4a ; cf. également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). c) Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale ; le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et les références citées). d) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie ;
14 - code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long. aa) aaa) Conformément à l’art. 146 al. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. bbb) La tromperie peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2).
ccc) Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est toutefois pas réalisée
15 - si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). En matière d’assurances sociales, l’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes à traiter, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.2 ; 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les références citées). ddd) Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.3 et les références citées).
16 - eee) L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 ; 140 IV 11 consid. 2.4.1 et 2.4.6 in fine ; cf. également TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, TF 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). fff) Malgré l’importance que revêt l’établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir – légal ou contractuel – de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes en tant qu’aspect de l’obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d’une atteinte ou d’une mise en danger le patrimoine de l’assureur (public ou privé). C’est à l’assureur qu’il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine ; cette obligation n’est pas transférée au bénéficiaire du fait de l’existence d’un devoir d’annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l’assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations ; la loi ne lui impose pas d’obligation plus étendue. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances
17 - déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de l’application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l’assuré à l’égard de l’assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références citées). bb) aaa) Conformément à l’art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. bbb) Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales (cf. également l’art. 87 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], ainsi que les art. 70 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l’existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l’on puisse assimiler une simple violation du devoir d’annoncer au sens de l’art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées
18 - réservent l’existence d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d’annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s’avéreraient superflues si on pouvait qualifier d’escroquerie une simple violation du devoir d’annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 ; 140 V 11 consid. 2.4.6). 6.Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). En outre, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 7.En l’espèce, c’est dans le cadre d’une révision quadriennale, initiée au mois d’avril 2018, que l’intimée a eu connaissance du fait que Z.________ n’avait pas déclaré le versement d’un montant dans le cadre d’un héritage en faveur de D.________ et donc l’absence désormais d’une dette hypothécaire, l’existence d’un bien immobilier au L.________ et d’un compte bancaire, le versement de salaires en faveur de D.________ en qualité d’expert et de rentes AVS en faveur de ce dernier dès février 2014. C’est la prise en compte de ces éléments qui a justifié les décisions du 19 novembre 2018 par lesquelles l’intimée a réduit ou supprimé le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès le mois d’octobre 2013 et, partant, a réclamé la restitution d’un montant de 186'600 fr. auquel
19 - s’ajoute un montant de 6'859 fr. 25 de remboursements de frais médicaux, soit au total la somme de 193'459 fr. 25, que l’intimée estime avoir versée à tort pendant cette période. 8.Dans un premier moyen, les recourants font valoir que le droit de demander la restitution serait prescrit. a) Il convient d’examiner si le délai de péremption relatif d’un an a été respecté. A cet égard et comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 5a supra), il convient de fixer le point de départ du délai relatif de péremption d’un an au moment où l’intimée aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer et de déterminer la date à laquelle elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En l’occurrence, la recourante a bénéficié de prestations complémentaires à sa rente AVS qui ont, pour les années concernées par la présente cause, été fixées par plusieurs décisions et communications dont certaines ont, à teneur du dossier, été rendues sans qu’elle ait été requise de fournir des informations. C’est à la suite de la remise du formulaire de révision quadriennale initiée en 2018 complété le 11 juin 2018 et déposé le 4 juillet 2018 à l’agence que l’assurée a, pour la première fois, évoqué la clôture de la dette hypothécaire en 2014, l’existence d’un compte bancaire à la H.________ et au L., ainsi que d’un bien immobilier sis au L. dont la recourante était propriétaire depuis 2005 pour un montant d’environ 10'000 fr. ([...]), du versement d’une rente AVS en faveur de l’époux dès février 2014, ainsi que de revenus issus de mandats d’expert à des examens [...] et d’un héritage au bénéfice de l’époux. Il ressort de ce qui précède que dès le 4 juillet 2018, l’agence a constaté que des changements n’avaient pas été annoncés au « service PC ». Le 9 octobre 2018, date qui correspond à la réception du courrier du 8 octobre 2018 des fiduciaires Q.________ concernant la valeur de l’immeuble au L.________, l’intimée disposait de toutes les pièces nécessaires à lui faire soupçonner que le droit de la recourante à des prestations complémentaires devait être réévalué et qu’elle disposait,
20 - partant, d’une créance en restitution à son endroit. L’intimée a finalement rendu sa décision de restitution le 26 novembre 2018. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la décision précitée rendue par l’intimée l’a été dans le délai d’un an dès la date où elle a été en mesure de rendre une décision de restitution. La prescription n’était ainsi pas acquise. b) Considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d’une infraction pénale, l’intimée a étendu la demande de restitution aux sept années antérieures à sa décision, se prévalant d’une violation de l’art. 31 al. 1 let. d LPC (décision sur opposition du 26 mars 2019, p. 3). Au vu des pièces du dossier, il convient de retenir que les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC sont réalisées. La lettre de la loi est claire à ce sujet : en vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues (au sens de l'art. 10 LPC) et les revenus déterminants (au sens de l'art. 11 LPC) des conjoints doivent être additionnés pour calculer le montant des prestations complémentaires. Il sied de constater en l’espèce que l'intéressée n’a pas réagi aux communications importantes lui rappelant chaque année son obligation de renseigner, et l'invitant à vérifier attentivement les montants figurant dans les plans de calcul. L'importance des montants correspondant aux variations des revenus et fortune, est en l'occurrence telle que l'intéressée ne pouvait manquer de se rendre compte, durant toutes les années considérées, que la Caisse omettait sans raison d'intégrer les nouveaux montants à son revenu déterminant pour calculer son droit aux prestations complémentaires (art 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). Qui plus est, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celle de son époux, la recourante ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique la concernant elle ou un membre de sa famille. On rappellera au demeurant que le Tribunal fédéral a estimé qu'un bénéficiaire, en omettant d'annoncer l'existence d'un héritage perçu par son épouse, avait commis, par dol éventuel, l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 LPC, ajoutant que
21 - l’on ne pouvait retenir l'argument selon lequel les documents remis au bénéficiaire ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse (ATF 140 IV 206). Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante était consciente, à tout le moins au degré du dol éventuel, qu'elle retenait des informations qu'elle avait l'obligation de transmettre à l’intimée. c) Il y a par conséquent lieu de retenir que la recourante s'est rendue coupable d'une infraction à l'art. 31 let. d LPC, en ne réagissant pas aux décisions qui lui ont été notifiées en décembre de chaque année et en percevant ainsi des prestations complémentaires établies sur la base d'un état des revenus et du patrimoine inexact. Elle a ainsi maintenu l’intimée dans l'erreur et a violé l'art. 31 let. d LPC à tout le moins par dol éventuel, de sorte que le délai de prescription de sept ans trouve application. Il s'ensuit que la Caisse était en droit d'appliquer un délai de péremption plus long que celui de cinq ans, et partant de requérir, par décision du 26 novembre 2018, la restitution des prestations depuis le 1 er octobre 2013. 9.Dans un second moyen, les recourants font valoir pour l’essentiel que seule la recourante est tenue à restitution des prestations. a) Par décisions du 19 novembre 2018 adressées à la recourante, la Caisse a recalculé le droit aux PC de l’intéressée dès octobre 2013 (octroi partiel), 2014 (octroi partiel pour janvier 2014) ; 2014 (refus pour février à décembre 2014) ; 2015 (refus) ; 2016 (refus) ; 2017 (refus) ; dès le 1 er janvier 2018 (refus). C’est sur cette base que la Caisse a réclamé, par décision du 26 novembre 2018 adressée aux recourants, la restitution des prestations indûment versées. Les décisions précitées étant toutes contestées, la Caisse a rendu le 26 mars 2019 une décision sur opposition adressée au conseil des recourants, alors que les décisions du 19 novembre 2018 n’ont été adressées qu’à l’assurée. Au regard de l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, seule Z.________ qui, pendant la période débutant le 1 er avril 2010, avait un droit propre à des prestations de l'AVS et un droit autonome à des prestations complémentaires, doit être considérée
22 - comme la bénéficiaire des prestations allouées indûment, tel que cela ressort des décisions successives d’octroi de prestations, d’octroi partiel et de refus de prestations. Partant, elle est soumise à ce titre à l'obligation de restituer. En revanche, D., même s’il a été intégré dans le calcul des prestations complémentaires, n'avait aucun droit à une rente de l’AVS tel que fixé à l’époque par les communications et décisions, ni aucun droit propre ou autonome à des prestations complémentaires ; il n'est donc pas le bénéficiaire des prestations allouées indûment pendant cette période. b) Ainsi, D. n'est pas une personne soumise à l'obligation de restituer selon l'art. 2 al. 1 OPGA. La question de l'obligation de restituer ne saurait dès lors se poser en ce qui le concerne. Il ne saurait au demeurant être recherché au titre de l'art. 166 al. 3 CC en tant que débiteur solidaire de sa créance en restitution de prestations indues envers son épouse, car cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l'art. 25 LPGA (TF 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6.1 ; 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 4.4). En ce sens, la solution retenue par l’intimée ne peut être confirmée et le recours doit être admis sur ce point. 10.Il s'agit à ce stade de déterminer si la Caisse était en droit de considérer que des prestations complémentaires avaient été versées à tort à la recourante et d’exiger la restitution d’un montant de 186'600 fr. auquel s’ajoute un montant de 6'859 fr. 25 de remboursements de frais médicaux, soit au total la somme de 193'459 fr. 25. a) En l'espèce, pour justifier le bien-fondé de la décision de restitution des prestations complémentaires versées en trop (du 26 novembre 2018 confirmée sur opposition le 26 mars 2019), l’intimée a considéré que « c’est suite à la révision périodique effectuée en juin 2018 que nous avons eu connaissance des nouveaux éléments ». Même si la recourante n’a pas soulevé ce grief, il sied de rappeler à la caisse intimée son obligation d'examiner les conditions de la révision / reconsidération dans ses décisions initiales, respectivement dans le cadre de la décision
23 - sur opposition litigieuse, dès lors que les décisions du 19 novembre 2018 ont également été contestés. En définitive, il s’avère que le calcul des prestations complémentaires ne tenait incontestablement pas compte des revenus de l’AVS de l’époux à compter du 1 er février 2014 et de ses mandats en tant qu’expert, ni du bien immobilier de l’épouse depuis 2005 et d’un compte bancaire au L.________ – éléments non contestés et non contestables– ainsi que de l’héritage perçu par son conjoint au décès d’A.S.________ en septembre 2013. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la révision procédurale des décisions d’octroi des prestations complémentaires erronées et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues. b) La recourante fait toutefois valoir que l’intimée ne pouvait retenir un montant de 528'000 fr. – correspondant aux immeubles de P.________ (résidence principale des recourants) et M.________ (320'000 fr.
éd. 2016, p. 1844, n. 162 et note de bas de page n° 689 ; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3 e éd. 2015, art. 25 LPGA n. 11). C'est cette date qui est déterminante quant au changement à prendre en compte, par exemple, pour une augmentation de fortune (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). À défaut, pourrait, par exemple, survenir la situation choquante d'un assuré qui aurait hérité d'une très importante fortune, mais qui, se prévalant de (l'entier de) son délai pour répudier la succession, d'un versement du prix de vente d'un actif prévu contractuellement (très) ultérieurement, etc., continuerait dans l'intervalle à percevoir des PC de la collectivité publique, et ce sans devoir rembourser (restituer) celles-ci. cc) En l’occurrence, le litige se situe au niveau de la prise en compte de la fortune dès le décès d’A.S.________ en septembre 2013 soit
25 - pour la période allant d’octobre 2013 à mai 2014 (vente de la maison). S’il n’est pas contesté que D.________ a finalement reçu un montant de 431'788 fr., il sied de constater que ce montant comprend le bénéfice réalisé dans le cadre de la succession à la suite de la vente de l’immeuble sis à M.________ aux époux N.. Par conséquent, pour la période allant du 1 er octobre 2013 au 31 mai 2014, l’intimée ne pouvait additionner, à titre de fortune, le montant de la valeur fiscale de l’immeuble sis à M. (208'000 fr.) et le montant de 431'788 fr. (part d’héritage). dd) En se fondant sur les montants ressortant de la décision de restitution et des feuilles de calcul de l’intimée, la Cour arrête dès lors les montants objets de la restitution suivants : Pour octobre à décembre 2013 : 11'363 fr. (différence entre le total des dépenses reconnues [53'145 fr.] et des ressources [41'782 fr.] dont 16'107 fr. de fortune nette) + primes moyennes d’assurance-maladie (9'792 fr.) / 12 = 1’763 fr. ; 3'156 fr. de PC ordinaires mensuelles versées – 1’763 fr. qui auraient dû l'être uniquement = 1’393 fr. x 3 = 4’179 fr. à restituer en lieu et place de 9'468 fr. (droit à 5'289 fr.). Pour janvier 2014 : 13’875 fr. (différence entre le total des dépenses reconnues [53'145 fr.] et des ressources [39’270 fr.] dont 16'107 fr. de fortune nette) + primes moyennes d’assurance-maladie (10’008 fr.) / 12 = 1’990 fr. ; 3'156 fr. de PC ordinaires mensuelles versées – 1’990 fr. qui aurait dû l'être uniquement = 1’166 fr. à restituer en lieu et place de 3’156 fr. (droit à 1'990 fr.). Pour février à mai 2014 : - 6’741 fr. (différence entre le total des dépenses reconnues [53'145 fr.] et des ressources [59’886 fr.] dont 16'107 fr. de fortune nette) + primes moyennes d’assurance-maladie (10’008 fr.) / 12 = 272 fr. ; 3'156 fr. de PC ordinaires mensuelles versées – 272 fr. qui aurait dû l'être uniquement, soit 2’884 fr. x 4 mois = 11'536 fr. à restituer en lieu et place de 12'624 fr. (droit à 1'088 fr.).
26 - Pour juin 2014 à août 2018, rien ne justifie ici de remettre en causes les calculs opérés par la Caisse sur la base des éléments fournis par les recourants, notamment. C'est donc 7 x 3'156 fr. (juin à décembre 2014), soit 22'092 fr. et 44 x 3'165 fr. (janvier 2015 à août 2018), soit 139'260 fr. qui devaient être remboursés, ce qui correspond à un montant de 161'352 francs. c) Au cours de la période allant d’octobre 2013 à novembre 2018 (les PC des mois de septembre, octobre et novembre 2018 ayant été bloquées), la recourante a, compte tenu du fait qu’aucune prestation n’a été versée entre les mois de septembre à novembre 2018, effectivement perçu la somme de 186'600 fr. ([44 x 3’165] + [8 x 3’156] + (7 x 3'156)], montant auquel il convient de déduire la somme de 8'367 fr. (correspondant aux prestations complémentaires auxquelles la recourante pouvait effectivement prétendre au cours de la période litigieuse [5'289 fr.
27 - indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). Il convient de fixer cette indemnité à 1’500 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 mars 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que Z.________ doit restitution à ladite Caisse de la somme de 178’233 fr. (cent septante-huit mille deux cent trente-trois francs). III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera aux recourants une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). La présidente : La greffière : Du
28 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Christophe Savoy (pour Mme Z.________ et M. D.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :