402 TRIBUNAL CANTONAL AI 411/17 & AI 412/17 - 82/2023 ZD17.055405 & ZD17.055409 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mars 2023
Composition : M. P I G U E T , président MmesRöthenbacher et Durussel, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : Z., à D., recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 16, 31 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
novembre 2004 au 31 mars 2005, une rente entière du 1 er avril 2005 au 31 décembre 2006, un quart de rente du 1 er janvier au 31 juillet 2007 et une rente entière à compter du 1 er août 2007.
3 - b) Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois d’août 2013, l’office AI a requis la production d’un extrait du compte individuel de Z.. De cet extrait, il est ressorti que l’assuré avait notamment réalisé, en qualité de personne de condition indépendante, des revenus s’élevant à 60'900 fr. en 2008, 118'400 fr. en 2009, 94'000 fr. en 2010 et 43'300 fr. en 2011. Invité à remplir un « questionnaire pour la révision de la rente », l’assuré a indiqué le 31 octobre 2013 que son état de santé s’était aggravé depuis l’octroi de la rente et qu’il était sans activité lucrative ; il a toutefois précisé qu’il exerçait une activité lucrative accessoire dans la société de sa compagne, E., pour un revenu escompté de 1'000 fr. par mois. De leur côté, les médecins traitants de l’assuré ont indiqué qu’il demeurait totalement incapable de travailler (rapports de la docteure F.________ du 14 novembre 2013 ; du professeur U.________ du 14 novembre 2013 ; du docteur R.________ du 10 décembre 2013). A la demande de l’office AI, Z.________ a produit ses déclarations fiscales relatives aux années 2008 à 2012. Il en ressort un revenu d’activité indépendante de 56'982 fr. et une fortune de 142'000 fr. pour 2008, un revenu d’activité indépendante de 107’191 fr. et une fortune de 338’000 fr. pour 2009, un revenu d’activité indépendante de 76’512 fr. et une fortune de 396’000 fr. pour 2010, un revenu d’activité indépendante de 42’428 fr. et une fortune de 711’000 fr. pour 2011, un revenu d’activité indépendante de 65’495 fr. et une fortune de 780’000 fr. pour 2012. Il a précisé au surplus que l’activité indépendante était exercée depuis 2000, durant son temps libre et en marge de son activité professionnelle. Dans le cadre d’un conflit opposant l’assuré à son ancien employeur, la Chambre patrimoniale cantonale a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (ophtalmologie, neurologie, rhumatologie
4 - et psychiatrie) au Bureau d'Expertises C.________ de L.. Dans son rapport du 10 novembre 2014, le Bureau d'Expertises C. a retenu les diagnostics de cécité de l’œil droit (sur plaie du globe oculaire associé à des fractures de l’orbite sur accident du 23 avril 2007), de discrète parésie du biceps droit (sur plaie délabrante survenue le 23 avril 2007 avec lésion du nerf anté-brachial interne), de périarthrite scapulo- humérale gauche (sur lésion traumatique de la coiffe [tendon sous- scapulaire] avec mauvais résultat de trois interventions chirurgicales successives), de syndrome d’enclavement des tunnels carpiens (prédominant à droite) et du canal de Guyon (à droite), d’arthrose cubito- carpienne droite, d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d’anxiété généralisée. Si la capacité de travail était entière sur le plan somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, elle demeurait nulle sur le plan psychiatrique. Il ressort d’une note d’entretien établie le 24 novembre 2014 à la suite d’une rencontre entre l’office AI et l’assuré (accompagné de E.) ce qui suit : Nous expliquons à Monsieur Z. le recevoir afin de clarifier la situation quant à son activité d’indépendant dont nous n’avions jusqu’à ce jour pas connaissance. Monsieur Z.________ confirme que cette activité existe depuis 2000 et qu’elle était d’abord accessoire. En effet, l’assuré et sa famille en Italie (Sicile) possèdent des terres et fabriquent de l’huile d’olive. L’activité consiste donc en l’importation de cette huile. Vu le peu de gains réalisés au départ, l’activité n’était pas déclarée. Toutefois, au fil des années elle a commencé à prendre une certaine ampleur. Conseillé par sa fiduciaire, l’activité d’indépendant a finalement été déclarée en 2007. Bien qu’au nom de Monsieur Z., cette affaire est gérée essentiellement par son amie, Madame E.. En effet, quand l’assuré a eu ses accidents (notamment après le 2 ème en 2007), c’est elle qui s’est occupée de poursuivre l’activité. À cette période, l’assuré voulait l’abandonner. Cependant, son amie a estimé que cela pourrait être « thérapeutique », et elle a insisté pour la maintenir. De plus, Monsieur Z.________ avait investi beaucoup d’argent dans le développement de cette société. Depuis cette époque, c’est Madame qui s’occupe de la gestion administrative de la société O.________ SA à D.________ (dépôt à la Route de T.________), en parallèle à son activité professionnelle de 80 %. Les bénéfices ont toujours été réinvestis dans le commerce et
5 - aucun salaire n’a été versé jusqu’à 2011. En effet, vu le temps consacré à cette activité, Madame E.________ a finalement demandé à toucher un revenu. Un salaire est donc discuté avec la fiduciaire chaque année depuis 2011. Elle l’estime à environ CHF 21'000.- /année, mais cette somme ne correspond pas à son travail effectif. Si elle arrêtait de gérer l’administratif, l’assuré devrait engager une personne. Dans ce cas de figure, il estime que ce serait la fin de son entreprise, car il ne pourrait pas payer un employé. Depuis la fin de l’année 2013, l’entreprise est maintenant une SA au nom de Madame E.________ (RC, etc.). Dans l’entreprise, Monsieur Z.________ s’occupe notamment de passer des téléphones avec les clients et de faire venir la marchandise d’Italie. Il reste également l’intermédiaire avec la famille. Son implication dans la société est estimée à 20 %. Madame E.________ estime que pour gérer l’entreprise, il lui faudrait un taux de 60 %. Nous expliquons que les gains aux CI sont d’une importance telle qu’ils remettent en question le droit à la rente. De surcroît, nous n’avons pas été informés de cette activité, alors que nous aurions dû en tenir compte dans notre décision. Nous informons donc l’assuré que nous allons suspendre sa rente par voie de mesures provisionnelles et poursuivre l’instruction de son dossier, notamment par la mise sur pied d’une enquête économique. Pour cette raison, nous aurons besoin des comptes et bilans d’exploitation. Monsieur Z.________ nous informe que c’est une fiduciaire qui gère ses comptes depuis 2006. Depuis cette date, il pourra nous transmettre les pièces demandées. Il n’a pas gardé sa comptabilité depuis 2000. Par contre, il pense pouvoir retrouver les déclarations d’impôts. Par décision du 24 novembre 2014, confirmée le 29 mai 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 9/15 – 144/2015), l’office AI a suspendu avec effet immédiat la rente d’invalidité allouée à l’assuré. Dans l’intervalle, Z.________ avait produit les bilans et comptes d’exploitation relatifs aux années 2008 à 2012. Il ressort d’une note interne de l’office AI établie le 26 janvier 2016 après que celui-ci ait complété l’instruction ce qui suit : [...]
6 - Sur la base des éléments transmis, on peut donc relever que l’assuré exerce apparemment une activité indépendante dès 2000, puisque l’assuré obtient son premier permis d’importation à cette date. (Au vu des montants inscrits dans les déclarations fiscales dès 2006, et sans connaître les volumes déployés), il s’avère difficile de considérer l’évolution des volumes qui semblent stables entre 2008 et 2011 pour augmenter de manière conséquente dès 2012. Les documents économiques transmis démontrent qu’une activité d’un certain volume a été déployée depuis 2007 au moins (CA importants, déduction de frais de déplacement et autres charges structurelles qui n’ont cessé d’augmenter). Dans aucun document au dossier l’assuré ne mentionne l’exercice de cette activité qui représentera tout de même d’effectuer 25'000 km en 2007 (données calcul administration fiscale sur taxation 2007 non contesté), pour une perte déclarée sur cette année comptable alors que de surcroît, en 2007 survient le second accident. Dès 2008, les revenus déclarés de cette activité, alors que l’on atteste pour l’assuré une IT de 100 % dans son activité habituelle, vont atteindre des volumes de Sfr. 107'191, en 2009, pour se stabiliser autour de Sfr. 80'000.- à Sfr. 90'000.- (réduit en raison du fait que dès 2011, la compagne va devenir salariée de l’entreprise pour des revenus autour de Sfr. 20'000.) et que dès 2010, l’assuré investira dans des machines dont la valeur atteint au bilan Sfr. 133'200.- en 2013 avec également une augmentation de la charge locative et un développement du CA. Sur le plan somatique, la CNA considérait qu’une activité sans travaux de force avec les membres supérieurs, travaux en hauteur, travaux répétitifs, avec le bras gauche. Port de charges possibles 15 kg près du corps, 5 kg en position éloignée. Restriction du champ visuel global. S’agissant des descriptions données (et en faisant abstraction des troubles psychiques), on saisit mal en quoi l’activité indépendante, consistant en l’importation et la vente de produits d’Italie serait contre-indiquée et non réalisable à un taux supérieur aux 20 % indiqués. (Si dans la note d’entretien du 24.11.2014 Mme E.________ indique que pour gérer l’entreprise il lui faudrait un taux de 60 %). Ainsi que l’indique le jugement de la Casso, le réexamen de la situation médicale paraît ici, également importante. S’agissant de l’obtention des comptes 2013 et 2014 de la SA nouvellement créée, il nous paraît que dans ce contexte (transformation d’une entreprise individuelle en SA dans le cadre de la violation par l’assuré de son obligation de nous renseigner), la non transmission par l’assuré de ce document nous conduira à statuer en l’état. S’agissant de l’aspect économique, il nous paraît ici possible de sommer l’assuré (par le biais de son représentant légal), de nous faire parvenir copie de sa déclaration fiscale 2014 complète, ainsi que les comptes de la SA (bilan et comptes d’exploitation) au nom de sa compagne pour la période 2013 et 2014.
7 - Il ressort d’une note d’entretien établie le 21 avril 2016 à la suite d’une nouvelle rencontre entre l’office AI et l’assuré (accompagné de E.) qui s’est déroulée le 19 avril 2016 ce qui suit : L’assuré se présente à notre Office en avance, accompagné de sa compagne. L’entretien débute à l’arrivée de Me Nordmann, L’assuré est normalement vêtu et adopte une attitude dans la norme. Nous débutons l’entretien en abordant la question de l’activité lucrative exercée par l’assuré, d’abord en tant qu’indépendant au sein de sa raison individuelle, puis en qualité d’employé de la SA O. SA, dès 2013. Il convient de préciser que l’essentiel des réponses seront données par Mme E.________ et Me Nordmann, l’assuré intervenant plutôt de manière digressive et revendicatrice. Il nous est donc précisé que les vergers en Sicile appartiennent à la famille de notre assuré, que les olives sont pressées sur place et l’huile importée en Suisse. Suite au deuxième accident de notre assuré (2007), Mme E.________ indique avoir repris en main l’ensemble des activités de la raison individuelle, sans quoi l’entreprise aurait dû cesser ses activités en raison de l’incapacité de travail de notre assuré. Auparavant, elle donnait des coups de main ponctuels dans l’entreprise, notamment en matière de graphisme. En réponse à notre question, elle indique que l’entreprise ne dispose d’aucun site internet et ne fait pas de publicité active, celle-ci se développant par le « bouche à oreille », Selon ses dires, notre assuré aurait repris part à l’activité de l’entreprise dès 2010, sans pouvoir en préciser la nature et l’ampleur. La clientèle de l’entreprise comprend essentiellement des acteurs de la restauration (restaurant, hôtels, bars, ...). Il n’existe pas de boutiques, si bien que la vente au détail est exceptionnelle. Lorsque nous abordons la question des montants importants figurant aux CI de notre assuré en tant que personne indépendante, il nous est d’une part répondu que c’est la fiduciaire de l’assuré qui a suggéré de procéder ainsi, bien que l’activité n’ait pas été déployée par celui-ci. Notre assuré, excédé, clame qu’il faudrait « taper » le fiduciaire, l’estimant responsable de ses tourments administratifs actuels. D’autre part, notre assuré considère sa société comme son « bébé », et c’est donc tout naturellement que les revenus engendrés devaient lui être rattachés. Après avoir posé de manière réitérée la question du rôle de l’assuré dans la SA, celui-ci déclare finalement être à la fois actionnaire et salarié à 20 %, et rémunéré 1000 à 1200 frs/mois. Quant à la nature précise de ses tâches, il déclare répondre au téléphone, fournir des renseignements et procéder aux livraisons. S’agissant des livraisons importantes, l’entreprise ferait appel à des transporteurs professionnels. Mme E.________ s’occuperait quant à elle de l’administratif et de la facturation. Elle effectuerait également de petites livraisons. Elle estime que son travail dans la société correspond à un 60 %.
8 - Lorsque nous la confrontons au fait qu’elle travaille déjà à 80 % pour la commune de D.________ (100 % avant 2010), qu’elle déclare consacrer un 60 % à l’entreprise et que le couple est parent d’une fille née en 2008, l’intéressée explique avoir des horaires relativement libres à la commune de D.________ et que ses parents peuvent aisément garder l’enfant. Nous revenons à l’activité déployée par l’entreprise. Notre assuré est titulaire d’un permis d’importation d’huiles et de graisses comestibles délivré par N.________ en 2000. Nous lui faisons remarquer qu’il est également au bénéfice de permis d’importation sur le riz, le sucre et le café. Dans un premier temps, Mme E.________ affirme qu’aucune denrée autre que l’huile d’olive n’est importée. S’agissant du volume d’huile importé par année, les intéressés déclarent être incapables de le chiffrer. Nous reposons la question dans le sens de savoir s’il s’agit de 1'000 litres, 10'000 litres ou 100'000 litres par année. Sans pouvoir être précis, Mme E.________ estime le volume importé à 8'000 litres par année. Les livraisons de Sicile interviendraient trois à quatre fois par année. Le prix de revient est de 4 à 5 euro/litre, lequel est revendu environ 20 frs/litre. Il existe plusieurs gammes de produits, répartis en bidons de 1 à 5 litres en fonction de la qualité notamment (huile bio, huile de consommation et huile de cuisson). Les commandes habituelles se situent entre 500 frs et 3'000 frs. Certaines commandes peuvent plus rarement atteindre 5'000 frs. Le champ d’activité se situe sur le bassin lémanique (de T.________ à K.). Nous questionnons Mme E. sur l’augmentation importante du chiffre d’affaire en 2012 (+ 46 %). D’abord gênée par cette question, l’intéressée explique qu’il doit s’agir d’une erreur de la fiduciaire, sans pouvoir donner plus d’explications. Contrairement à ce qu’elle avait déclaré précédemment, Mme E.________ admet que l’entreprise importe d’autres denrées que l’huile d’olive. Il s’agit en particulier de riz et de mozzarella. Pour ces marchandises, des livraisons d’Italie peuvent intervenir chaque semaine. Nous faisons remarquer aux intéressés que leurs déclarations ne cessent de se modifier, et qu’il est impossible de nous faire une idée précise de l’activité précise déployée par l’entreprise et la répartition des tâches au sein de celle-ci. Nous leur expliquons en outre que leur refus de nous communiquer les comptes de la SA rend notre travail encore plus ardu. A cette occasion, Mme E.________ déclare qu’elle ne s’oppose pas fondamentalement à nous transmettre les documents, mais qu’elle redoute que ceux-ci puissent être portés à la connaissance de l’ancien employeur de notre assuré, avec lequel il existe encore un conflit de nature civile. A la question de savoir à quoi correspondent les importants investissements en machines effectués en 2010, M. Z.________ indique qu’il s’agissait de projets qui n’ont finalement pas vu le jour. Mme E.________ ajoute que des projets de développement de l’entreprise sont actuellement en réflexion, mais nous n’en saurons pas plus.
9 - Afin de compléter son dossier, l’office AI a mandaté une entreprise de surveillance. Z.________ a été observé les 7, 9 et 11 juin 2016 ainsi que du 13 au 17 juin 2016. Des conclusions du rapport établi le 19 juin 2016, il ressortait ce qui suit : Lors de cette observation, nous avons constaté que Monsieur Z.________ circulait sans difficulté apparente au volant d’une V.________ immatriculée [...]. Monsieur Z.________ effectue visiblement des livraisons de produits divers dans des restaurants, hôtels ou cliniques entre B.________ et T.________ et environs. Les marchandises précitées sont entreposées à la rue de T.________ [...] à D.________ ainsi que dans les entrepôts de la société « G.________ SA » au Chemin A.________ [...] à J.. Nous avons pu le voir alors qu’il est allé dans les établissements suivants : [...] Monsieur Z. s’est aussi rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société « M.________ », Chemin Q.________ [...], [...] W.. Nous ne savons pas s’il livre à cet endroit ou vient chercher des marchandises. Monsieur Z. déplace les cartons et marchandises sans aucune difficulté apparente, que ce soit du bras gauche ou du bras droit, Ses gestes sont rapides et précis. Ses horaires sont variés, Monsieur Z.________ est parti certaines fois très tôt en matinée et rentré en fin d’après-midi ou alors il quitte son domicile peu avant midi. Parfois il retourne un moment à son domicile et repart ensuite. Impossible de décrire une journée type (voir le rapport d’observation pour plus de détails). Monsieur Z.________ a travaillé lors de chacune des journées d’observation, du lundi au samedi. Nous n’avons pas effectué d’observation le dimanche. Nous n’avons aucune information quant à la répartition des tâches entre Monsieur Z.________ et son épouse, celle-ci n’ayant jamais été vue lors de ces observations. Fort de ces éléments, l’office AI a, le 31 août 2016, adressé au Ministère public de l’arrondissement de D.________ une dénonciation pénale à l'encontre de Z.________ et E.________ pour escroquerie, subsidiairement pour infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
10 - Par projet de décision du 9 février 2017, l’office AI a informé Z.________ de son intention de supprimer la rente d’invalidité avec effet au 1 er janvier 2008 et de réclamer la restitution de la somme de 155'152 francs. Dans les observations qu’il a adressée le 6 juin 2017 à l’encontre de ce projet de décision, Z.________ a fait valoir qu’il n’existait aucun motif de révision de son droit à la rente, ni sur le plan médical – il présentait toujours une incapacité totale de travailler sur le plan psychique – ni sur le plan économique – les revenus réalisés ne pouvaient être assimilés à un revenu d’invalide au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. Etait joint aux observations un texte rédigé par E.________ adressé à qui de droit dont on extrait ce qui suit : [...] 2009-2013 E.________ a contribué à mettre en place une petite activité qui occupera les journées et les pensées de Z.. Répondre au téléphone ou faire une livraison à T. et ceci à son rythme. Ne pas rester seul à la maison, occuper ses journées par des balades en voiture et pourquoi pas en faisant des petites livraisons. Les problèmes de santé sont bien là, des mauvaises nuits où les douleurs ne le font pas dormir, des journées sans moral. A plusieurs reprises il a été question de tout arrêter, mais à chaque fois ce sont les clients qui nous ont remotivés. Nous avons avancé jour après jour et surtout comment faire pour arrêter cette activité qui finalement donnait une occupation à Z.. 2013 : Création de la société : O. SA Tous les problèmes psychiques de Z., ses hauts et ses bas, la mauvaise estime de lui-même, rendait le quotidien de plus en plus difficile, et Z. n’arrivait plus à s’identifier au développement de son projet d’importation des produits d’Italie, parce qu’il n’acceptait pas du tout le besoin qu’il avait que je doive l’aider, qu’il avait honte de cela, et qu’il n’assumait pas d’en parler. Z.________ désire donc de maîtriser l’activité et en même temps il a besoin de ses proches et se trouve en plus dans une dépendance totale envers moi, E.________ (sa compagne). Cette situation augmente la situation conflictuelle dans le couple. Je ne veux plus continuer de cette façon et j’ai réussi à imposer la création de la société et je serai l’administratrice. Nous créons finalement la société, sans grande conviction pour Z.________, parce qu’il doute toujours de tout.
11 - 31.12.2013 : Fin de l’activité accessoire de Z.________ Courant 2014, il y aura encore des entrées d’argent, les clients qui payent des factures de l’année 2013. 01.01.2014 : Lancement de la société : O.________ SA C’est seulement au 1 er janvier 2014 que nous sommes prêts et décidés au lancement de la société. Nous essayons de mettre des bases afin de partir juste. Contrat de travail : Z., employé à 20 % Contrat de travail : E., employée à 20 % 31.12.2014 : Office AI, rente AI provisoirement bloquée 20.08.2015 : SUVA, rente suspendue Suite au courrier de l’AI, la SUVA suspend également la rente. Nous sommes des amateurs Nous étions tous des amateurs, on ne savait rien, comment cela allait évoluer. Ce flou n’était pas dû à une volonté de cacher quoi que ce soit mais à la complexité de la situation tant sur le plan de la santé, psychologique qu’affectif. Z.________ n’a pas eu recours à des professionnels mais uniquement à moi sa compagne qui n’y connaissait rien à ce secteur et qui l’ai aidé uniquement par amour et aussi pour essayer que mon compagnon trouve du sens à la vie et que notre relation puisse avancer. La déprime de mon compagnon était constante et pesant pour moi. Pour moi le fait de ne pas avoir annoncé les bénéfices à l’Office AI était dû au fait que Z.________ avait de la peine à s’identifier sans moi à cette activité qu’il ne pouvait pas faire sans moi. Cette activité avait vu le jour bien avant son accident, elle existait déjà, au moins depuis 2000, mais n’était qu’un projet, qui était finalement souvent plus encombrant dans notre vie qu’autre chose, Parce que ça aurait peut-être été plus facile pour nous si nous avions pu vivre tranquillement, sans investir une partie de notre vie de couple dans une activité qui générait du conflit et des problèmes pour nous deux. Mais c’était a posteriori aussi un moyen de garder Z.________ inséré dans la réalité, dans le monde de la gastronomie et dans un certain sentiment d’utilité. 2013-2017 : Evolution de Z.________ Compte tenu de son état de santé, son temps effectif de travail est de 20 %. Les livraisons effectuées pour occuper son temps ne sont pas calculées comme temps de travail. Z.________ préfère occuper ses journées, ceci sans aucune contrainte. Il a besoin de sortir de chez lui et de voir du monde. Il n’y a aucune régularité dans ses journées. Il rentre souvent très fatigué mais en ayant le sentiment d’avoir fait quelque chose d’utile. Après 10 ans Z.________ a trouvé un petit équilibre mais qui reste très fragile. Toutes ces années à essayer d’avancer pour ne pas déprimer. Malgré la volonté de vouloir faire plus, sa santé ne lui permet pas d’aller au-delà du raisonnable, une limite qu’il a tendance à dépasser.
12 - Z.________ a des douleurs qui sont constantes, les problèmes physiques et psychiques. Il continue toutefois à être actif, il effectue des livraisons pour occuper ses journées. Ceci à son rythme avec un temps effectif de travail hebdomadaire de 20 %. Un livreur dans une société va faire entre 25 et 50 livraisons par jour avec un salaire de CHF 3'500.00 brut. Nous avons essayé d’être le plus correct possible dans nos démarches mais nous avons certainement fait des erreurs. Avant ses accidents le temps de travail de Z.________ correspondait à deux emplois (fiches de timbrage, heures supplémentaires). Aujourd’hui il n’a même plus la capacité de faire ce qu’il faisait avant sur son seul temps libre, en à côté de son emploi chez S.________ SA et de ses activités accessoires en lien avec le motocross. Interpelé par l’office AI, le SMR a, dans un avis médical du 25 septembre 2017, pris position sur la situation de l’assuré sur le plan médical. Il a estimé que les médecins traitants de l’assuré, tant généraliste que psychiatre, sous-estimaient la capacité de travail résiduelle de leur patient. Compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il était manifeste qu’il avait récupéré une capacité de travail exploitable dans l’économie libre, bien au-delà du 50 % estimé par les experts du Bureau d'Expertises C.________ en 2014. D’après les observations effectuées, l’assuré disposait d’aptitudes et de ressources physiques et psychiques non négligeables qui lui permettaient de réaliser diverses activités tout au long de la journée, plusieurs jours de suite. Par décision du 24 novembre 2017, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité allouée à l’assuré avec effet au 1 er janvier 2008. Par décision du 5 décembre 2017, l’office AI a demandé la restitution d’un montant de 155'152 fr. au titre des prestations indûment versées au cours de la période du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2014. B.a) Par acte du 27 décembre 2017 (cause AI 411/17), Z.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Philippe Graf, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision de suppression de rente rendue par l’office AI le 24 novembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens,
13 - principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Sans argumenter sur le fond, il requérait à titre préliminaire que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à son encontre. A son avis, il convenait de procéder dans un ordre qui évitait de trancher la présente affaire de nature administrative avant de savoir quel sort le Ministère public réserverait à la plainte déposée par l’office AI. Dans l’hypothèse où il bénéficierait finalement, partiellement ou totalement, d’un classement, ce classement constituerait une circonstance pertinente dans le cadre de la résolution des questions soumises à la Cour. b) Par un second acte du 27 décembre 2017 (cause AI 412/17), Z.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Philippe Graf, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision de restitution rendue par l’office AI le 5 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Pour les mêmes motifs que ceux développée dans son premier mémoire de recours, il requérait à titre préliminaire que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à son encontre. c) Les causes ont été jointes par ordonnance du 9 janvier
d) Dans sa réponse du 1 er mars 2018, l’office AI a conclu au rejet des recours et au maintien des décisions litigieuses. Considérant que l’issue de la procédure pénale était déterminante pour préciser l’ampleur de la restitution des prestations indues (et non pour le principe de la suppression de la rente), il estimait qu’une suspension de la procédure
14 - n’était pas justifiée, en tant que celle-ci concernait la cause portant sur la suppression de la rente. e) Dans ses déterminations du 9 avril 2018, Z.________ a réitéré sa demande de suspension de la procédure. Dans la mesure où les deux causes avaient été jointes et où l’office AI admettait que l’issue de la procédure pénale était déterminante pour préciser l’ampleur de la restitution des prestations indues, une suspension de la cause semblait désormais s’imposer de façon toute naturelle. f) Dans ses déterminations du 30 avril 2018, l’office AI a expliqué que l’ordonnance du 9 janvier 2018 évoquait « une éventuelle instruction commune et un éventuel jugement commun ». Or un tel procédé n’avait pas encore été admis et ne semblait pas opportun. Le principe de la suppression et l’ampleur de la restitution étant deux questions qui pouvaient être examinées séparément, il n’y avait pas d’entrave à la poursuite de l’instruction en ce qui concernait le premier aspect. g) Par ordonnance du 8 mai 2018, le Juge instructeur a informé les parties qu’il ne jugeait pas utile, en l’état du dossier, de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre Z.. h) Par courrier du 26 juin 2018, Z. a requis qu’un nouvel échange d’écritures soit ordonné, dans la mesure où, jusqu’à présent, la discussion n’avait porté que sur la question d’une éventuelle suspension de la procédure. i) Par ordonnance du 3 juillet 2018, le Juge instructeur a fait droit à la requête de Z.. j) Par courrier du 24 juillet 2018, l’office AI a transmis à la Cour les procès-verbaux des auditions de Z. et de sa compagne effectuées le 27 octobre 2017 par la Police cantonale vaudoise. D’après
15 - l’office AI, ces documents confirmaient les résultats des investigations qu’il avait entreprises et qui avaient conduits aux décisions litigieuses. En effet, ils mettaient en évidence l’activité d’entrepreneur de l’assuré dans l’importation et la commercialisation de produits alimentaires. k) Dans ses déterminations du 14 mai 2019, Z., désormais représenté par Me Flore Primault, a persisté dans toutes les conclusions prises à l’appui de ses recours du 27 décembre 2017. En premier lieu, il a souligné que l’instruction pénale était toujours ouverte et que, pénalement parlant, il bénéficiait toujours de la présomption d’innocence s’agissant des faits qui lui étaient reprochés. S’agissant plus particulièrement des rapports d’audition transmis par l’office AI, ils répétaient ce qui avait déjà été explicité à plusieurs reprises au cours de la procédure, soit que le développement de l’entreprise n’avait pu se faire qu’avec l’aide de E. et de quelques amis et que le but était de l’aider alors qu’il sombrait peu à peu à la suite de la perte de son œil. Ensuite, il a critiqué en détail les constatations opérées par l’office AI, reprochant à ce dernier d’avoir ignoré les avis des divers experts psychiatres, lesquels avaient tous constaté une incapacité de travail avérée sur le plan psychiatrique, d’avoir omis toute une série d’éléments factuels propres à démontrer qu’il n’avait jamais menti à l’office AI et qu’il avait fourni tous les documents requis, de n’avoir pas retranché du dossier le rapport d’observation du 19 juin 2016, ou encore de n’avoir pas pris en compte le fait que le succès commercial de l’entreprise découlait de facteurs étrangers, soit la réalité commerciale, et non de sa participation active et de son prétendu travail.
Pour finir, il a répété que l’issue de la procédure pénale avait non seulement une incidence sur la procédure en cours, mais également et surtout sur le délai prévu à l’art. 25 LPGA, puisque le droit à la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait. Or l’office AI s’appuyait manifestement sur le délai de l’infraction pénale présumée pour demander la restitution des
o) Par courrier du 23 avril 2020, le Juge instructeur a transmis à l’office AI les pièces remises par Z.________ et requis des explications détaillées sur le calcul des intérêts moratoires dont le remboursement était réclamé. p) Dans ses déterminations du 18 juin 2020, l’office AI a maintenu sa position. Etaient joints à ces déterminations un rapport d’investigation établi le 10 avril 2018 par la Brigade financière de la Police cantonale vaudoise ainsi qu’une lettre du 15 juin 2020 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise fournissant les explications requises quant au calcul des intérêts moratoires dont le remboursement était réclamé. q) Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, Z.________ a repris les grandes lignes de l’argumentation qu’il avait développée le 14 mai 2019 et requis la production de son dossier pénal ainsi que la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.
17 - r) Par courrier du 26 novembre 2020, le Juge instructeur a informé Z.________ qu’il n’estimait pas nécessaire, après examen des pièces au dossier, d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires ou de suspendre la cause et que la cause serait prochainement jugée. s) Par courrier du 21 décembre 2020, l’office AI a transmis à la Cour le dispositif d’un jugement rendu par la Tribunal de police de l’arrondissement de D.________ le 10 décembre 2020, dont la teneur était la suivante : I.LIBERE Z.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II.CONSTATE que Z.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III.CONDAMNE Z.________ à une peine pécuniaire de 360 (trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 250.- (deux cent cinquante francs) ; IV.SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire précitée et FIXE à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.CONDAMNE Z.________ à une amende de CHF 10'000.- (dix mille francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 40 (quarante) jours ; VI.LIBERE E.________ du chef d’accusation de complicité d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; VII. CONSTATE que E.________ s’est rendue coupable de complicité d’escroquerie ; VIII. CONDAMNE E.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- (huitante francs) ; IX.SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire précitée et FIXE à E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; X.CONDAMNE E.________ à une amende de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours ;
18 - XI.DIT que Z.________ est le débiteur de OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE du montant de CHF 155'152.- (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs) ; XII. ALLOUE à OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE le montant de CHF 155'152.- (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs) séquestré sur le compte d’épargne Exclusive Premium N° x.x.________ de la Banque A.A.________ au nom de Z.________ ; XIII. à XVII. [...] t) Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Juge instructeur a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, obligation étant faite à l’office AI de produire la motivation du jugement pénal dès que celui-ci lui serait parvenue et d’informer la Cour des suites données à la procédure pénale (appel ou entrée en force du jugement). u) Par courrier du 20 mai 2021, l’office AI a transmis à la Cour le dispositif du jugement rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 mai 2021, dont la teneur était la suivante : I.Il est pris acte de la convention passée entre les parties à l’audience de ce jour, ainsi que du retrait de plainte de l’Office de l’assurance-invalidité, dont la teneur est la suivante : « I. Z.________ restituera à l’Office de l’assurance invalidité la somme de 155'152 fr. (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs). La restitution se fera sous forme de son accord à la levée du séquestre portant sur cette somme en faveur de la lésée. II. Z.________ déclare retirer son recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l’OAI du 5 décembre 2017. III. Z.________ déclare retirer son recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision de l’OAI du 24 novembre 2017 pour la période antérieure au 1 er janvier 2015. IV. Z.________ et E.________ assumeront les frais de justice de première instance mis à leur charge. Z.________ renonce à toute indemnité de l’art. 429 CPP pour ses frais d’avocat, pour les deux instances. V. L’Office de l’assurance-invalidité déclare retirer sa plainte. »
19 - II.Les appels de Z.________ et de E.________ sont partiellement admis. III.Le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de D.________ est modifié aux chiffres I à XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère Z.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II. libère E.________ des chefs d’accusation de complicité d’escroquerie et de complicité d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; III. lève en faveur de l’Office de l’assurance-invalidité le séquestre portant sur le montant de 155'152 fr. (cent cinquante-cinq mille cent cinquante-deux francs) sur le compte d’épargne Exclusive Premium N° x.x.________ de la Banque A.A.________ au nom de Z.________ ; IV à VII. [...] » IV. à VI. [...] Dans ses déterminations, l’office AI a estimé que Z.________ avait, au travers de la convention passée devant la Cour d’appel pénale, reconnu pour le moins implicitement qu’il avait bénéficié indûment de prestations entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2014. En ce qui concernait la période postérieure, il ne pouvait que maintenir ses conclusions initiales, à savoir la suppression du droit à toute prestation. v) Dans ses déterminations du 15 octobre 2021, Z.________ a informé la Cour des assurances sociales du dépôt d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 mai 2021. Il entendait démontrer par le biais de ce recours qu’il n’avait pas retiré son recours contre la décision de suppression du droit aux prestations du 24 novembre 2017. S’agissant du second recours, il confirmait l’avoir retiré. w) Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Juge instructeur a informé les parties que la procédure demeurait suspendue jusqu’à droit
20 - connu sur le sort du recours en matière pénale que Z.________ a interjeté devant le Tribunal fédéral. x) Par arrêt du 23 mai 2022 (cause 6B_1207/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjetés contre le jugement rendu par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 mai
3.1. La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 et les références). D'une manière générale, et en particulier en droit des assurances sociales (ATF 135 V 65 consid. 2.3 avec renvoi à l'arrêt U 19/79 de l'ancien Tribunal fédéral des assurances du 10 mars 1982 consid. 3), il est possible d'invoquer l'invalidité de la transaction judiciaire pour vice du consentement (cf. arrêt 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2 et les références). Celui qui invoque un vice du consentement (art. 23 ss CO) supporte le fardeau de la preuve (arrêts 5A_520/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.3, publié in Pra 2019 n° 17 p. 215; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1, publié in SJ 2011 I 328, et les références). Aux termes de l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. Selon l'art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Selon la jurisprudence, un contrat ne peut être invalidé pour cause de crainte fondée que si les quatre conditions suivantes sont réunies : une mesure dirigée sans droit contre une partie, la crainte fondée qui en résulte, l'intention de l'auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2). L'invalidation d'une transaction pour cause de crainte fondée ne doit pas être admise trop facilement ; en matière de vices du consentement liés à une transaction, il s'agit de considérer non seulement ce que la partie aurait pu obtenir, d'un point de vue objectif, en cas de procès, mais aussi du souci des parties d'éviter les risques d'un procès, cela au prix de concessions qui peuvent sans doute être excessives, mais qui sont inhérentes à la nature de la transaction (ATF 111 II 349 consid. 3 et l'arrêt cité). 3.2. Le recourant allègue avoir fait l'objet d'une crainte fondée en transigeant devant la Cour d'appel pénale, lors de l'audience du 18 mai 2021, le litige de droit des assurances sociales l'opposant à l'OAI. Il requiert l'invalidation partielle de la convention du 18 mai 2021, soit de ses chiffres III et IV, en précisant ne pas vouloir invalider le reste de la convention, ayant consciemment accepté de
21 - restituer la somme de 155'152 fr. à l'OAI. Il allègue que les juges de la Cour d'appel pénale auraient d'emblée démontré une volonté de trancher rapidement le litige pénal, sans se pencher sur son dossier très complexe, et auraient d'une part incité l'OAI à retirer sa plainte et d'autre part incité le recourant à restituer une somme de 155'152 fr. à l'OAI. Il expose que dans un courrier du 20 mai 2021 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud - qu'il produit en annexe à son recours -, l'OAI a relevé qu'au cours de l'audience du 18 mai 2021, "les juges ont fortement incité les parties à signer une convention, ce qui fut fait". Lui-même se serait senti comme devant accepter cette convention, son cas étant sinon traité "avec beaucoup moins de bienveillance", ce qui sous- entendait qu'il serait probablement condamné, comme en première instance. S'il y avait certes eu entre lui et l'OAI certaines concessions réciproques sur lesquelles il n'entendait pas revenir, les chiffres III et IV lui feraient perdre des avantages sur lesquels il n'aurait pas transigé si l'audience s'était déroulée plus sereinement. 3.3. Le recourant ne démontre nullement, alors que le fardeau de la preuve lui incombe sur ce point (cf. consid. 3.1 supra), avoir conclu la transaction litigieuse sous l'empire d'une crainte fondée suscitée par les juges cantonaux, qui lui auraient laissé entendre que sinon, son cas pourrait être traité "avec beaucoup moins de bienveillance" et qu'il pourrait, comme en première instance, être condamné pour escroquerie. Toutefois, force est de constater qu'aucun élément du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audience du 18 mai 2021, ne laisse supposer que le recourant aurait été amené à signer la convention contre son gré. Comme il le reconnaît lui-même, lors de l'audience de conciliation, il était non seulement assisté par un mandataire professionnel, mais la Cour d'appel pénale lui a en outre laissé suffisamment de temps pour réfléchir à l'offre transactionnelle, en suspendant l'audience à deux reprises pour une durée d'environ 15 minutes à chaque fois. Par ailleurs, le fait que les juges cantonaux aient expliqué, dans le cadre de la conciliation, les risques du procès ne constitue pas une mesure illicite au sens de la jurisprudence relative à la crainte fondée (cf. consid. 3.1 supra), mais seulement l'évocation du risque réel que le recourant encourait après avoir été condamné en première instance pour escroquerie. On relèvera encore qu'alors que le but d'une transaction consiste à mettre fin à un litige en faisant des concessions réciproques (cf. consid. 3.1 supra), le recourant ne saurait aujourd'hui, après avoir été libéré du chef d'accusation d'escroquerie - point sur lequel le Tribunal fédéral ne peut pas revenir en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 107 al. 1 LTF; arrêt 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 3.4.3 et les références; sur la notion de reformatio in pejus, cf. ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1) -, chercher à revenir uniquement sur les concessions qu'il a faites et qui apparaissent inhérentes à la nature de la transaction conclue avec l'OAI, s'agissant en particulier du chiffre III de la convention. Quant au chiffre IV de la convention, par lequel le recourant s'est engagé à assumer les frais judiciaires de première instance mis à sa charge et à renoncer à toute indemnité de l'art. 429 CPP pour ses frais d'avocat, le recourant ne saurait prétendre qu'il "visait en réalité à punir les recourants de manière déguisée"; ce chiffre apparaissait au contraire clairement comme une concession raisonnable que le recourant était prêt à faire pour échapper à une condamnation
22 - pénale pour escroquerie, étant relevé que l'OAI a pour sa part accepté de retirer sa plainte (chiffre V) et que les frais de la procédure d'appel ont été laissés à la charge de l'État. Dès lors qu'il n'apparaît pas que la transaction litigieuse aurait été conclue sous l'empire d'une crainte fondée, il n'y a pas lieu de l'invalider. y) Par ordonnance du 1 er juillet 2022, le Juge instructeur a informé Z.________ – avec copie à l’office AI – de la reprise de la cause à la suite de l’arrêt rendu le 23 mai 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1207/2021 et lui a imparti un délai pour déposer ses déterminations et informer la Cour des assurances sociales de la suite qu’il entendait donner à la procédure. z) Le 16 mars 2023, Z., désormais représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a déposé des déterminations dont on extrait ce qui suit : L'examen du volumineux dossier amène à constater d'emblée que la décision de suppression de rente d'invalidité rendue en date du 24 novembre 2017 (p. 3149 du dossier AI [dans sa teneur au 2 novembre 2022]) et la décision de restitution rendue en date du 5 décembre 2017 par cet organisme (p. 3241 du dossier AI) apparaissent mal fondées. L'Office AI retient dans la première décision que M. Z. s'est rendu coupable d'escroquerie. C'est bien suite à cette constatation de fait et de droit qu'il a considéré qu'un montant – prétendument – indûment perçu de CHF 155'152.- devait lui être restitué. L'office intimé a acté formellement cette constatation par la décision de restitution querellée rendue en date du 5 décembre 2017. Or, il est aujourd'hui acquis que l'infraction d'escroquerie reprochée au recourant était mal fondée de facto / de jure. M. Z.________ a d'ailleurs été libéré de ce chef d'accusation par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ce dans son arrêt du 9 septembre 2021. Il sied de préciser que Mme E.________ a également été libérée du chef d'accusation de complicité d'escroquerie. Or, les décisions attaquées se fondent sur ce – seul – chef d'accusation pour se prévaloir d'un délai de prescription de 15 ans (probablement à l'aune de l'art. 25 al. 2 aLPGA). Ce faisant, l'office intimé a largement abusé de son pouvoir d'appréciation, cet organisme ayant retenu – par bien trop
23 - hâtivement au demeurant – une infraction dont le recourant a été libéré. Il n'est pas acceptable de procéder de la sorte. A plus forte raison si l'on sait qu'apparemment le traitement qualitatif du dossier du recourant par l'office intimé n'apparaît pas dénué de toute critique, ce qui ressort d'ailleurs des lignes que vous avez adressées à cet organisme le 25 août 2022. En tout état de cause, force est de le répéter, il n'est pas acceptable de se baser sur un délai de prescription de plus longue durée tiré d'une infraction pénale dont le recourant a été libéré. A minima, l'office intimé aurait dû préciser dans sa décision que l'application de ce délai de prescription de plus longue durée ne serait envisageable qu'en cas de jugement / d'arrêt définitif sur ce point bien précis. De toute évidence, l'office intimé a tardivement demandé la restitution de la créance alléguée de CHF 155'152.-. Pour ce seul motif déjà, l'autorité de céans devra arrêter que c'est à tard que le montant – prétendument – indûment perçu de CHF 155'152.- a été réclamé et, partant, qui n'a/avait pas à être restitué à l'office intimé. Certes, sous contrainte manifestement, le recourant s'est engagé lors de l'audience tenue par devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois en date du 18 mai 2021 à restituer cette somme. Cet engagement a été pris néanmoins ultérieurement au délai imparti à l'office intimé pour solliciter la restitution de la prestation considérée et, partant ne saurait remédier au vice. L'on rappelle à cet égard que cette audience s'est tenue visiblement dans un climat de tension et de pression qui ont incité (le mot est plus que faible) le recourant à déclarer restituer à l'Office AI la somme de CHF 155'152.-. L'Office AI l'a d'ailleurs reconnu, certes du bout de la plume et avec certaines précautions rédactionnelles (l'on vous renvoie à ce propos au courrier qui vous a été adressé par M. Y.________ en date du 20 mai 2021). Cet engagement est fondé néanmoins sur une décision arbitraire de l'office intimé et ne saurait ainsi obliger le recourant, qui était manifestement dans l'erreur à ce propos. L'on a la désagréable impression que l'office intimé s'est prévalu d'un délai de prescription de plus longue durée pour passer outre le délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 aLPGA, étant rappelé que ce n'est que le 24 novembre 2017 que la restitution des rentes versées entre janvier 2008 et décembre 2014 a été requise. L'on rappelle néanmoins que l'office intimé disposait de tous les éléments lui permettant de rendre une décision de restitution au
24 - plus tard le 12 décembre 2015, soit à la date où il a convoqué et reçu M. Z.________ et que celui-ci a fourni à cet organisme toutes les explications relativement à son activité accessoire. L'Office AI était en possession par ailleurs des déclarations fiscales de M. Z.________ sur la période relative entre 2008 et 2012, documents qui ont été adressés à cet organisme le 23 septembre
Il sied aussi de ne pas oublier que l'office AI avait clôturé le dossier le 21 août 2006 (pp. 464 à 470), ce qui amène à constater que M. Z.________ était libre de toute obligation. Son activité accessoire a débuté en septembre 2006, avec attestation fiscale 2006 et 2007. M. Z.________ exerçait deux activités en parallèle. Il avait également reçu le contrat de travail avec O.________ SA le 19 janvier 2015, les bilans et comptes d'exploitation de 2008 à 2012 (le 16 février 2015, cf. p. 2119 du dossier AI) et le bilan et compte d'exploitation 2013 le 5 mai 2015 (p. 690 du dossier AI) ainsi qu'un courrier de confirmation que l'appelant travaillant à 20 % pour O.________ SA en était l'actionnaire à 100 %, document reçu le 12 décembre 2015 (p. 689 du dossier AI). Le traitement de ce dossier par l'Office AI apparaît plus que discutable, voire indigne d'une administration étant censée œuvrer conformément au principe cardinal de la bonne foi. L'autorité de céans devra ainsi acter que les décisions attaquées sont mal fondées, ce indépendamment des déclarations faites par le recourant dans le cadre de l'instruction pénale du dossier, sous contrainte une fois encore de juges de la Cour d'appel pénale dont on se bornera à relever — par précaution rédactionnelle — qu'ils savent parfois se montrer « persuasifs ». Les recours devront être admis et la somme de CHF 155'152.- dévolue au recourant. Enfin, indépendamment de ce qui précède, M. Z.________ souhaite la tenue d'une audience. La complexité des causes pendantes par devant votre autorité de céans ainsi que leur singularité justifient à notre point de vue la tenue d'une telle audience. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
25 - ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'ils sont recevables. 2.Par convention passée le 18 mai 2021 devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le recourant a déclaré retirer, d’une part, le recours qu’il avait déposé devant la Cour de céans contre la décision rendue par l’office intimé le 5 décembre 2017 et, d’autre part, le recours qu’il avait déposé devant la Cour de céans contre la décision rendue par l’office intimé le 24 novembre 2017 pour la période antérieure au 1 er janvier 2015. a) Selon la jurisprudence, le retrait du recours s'opère par une déclaration de la partie recourante, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté. Le plus souvent, une telle déclaration est contenue dans une lettre que le recourant adresse spontanément à l'autorité de recours. Elle peut aussi résulter d'un procès- verbal d'audience ou d'une transaction judiciaire. Il arrive également que l'autorité invite le recourant à retirer son pourvoi en contresignant le double d'une lettre qu'elle lui adresse, notamment lorsqu'elle estime que la cause est dépourvue de chances de succès (ATF 119 V 38 consid. 1b ; 111 V 156 consid. 3a et les références). b) En ce qui concerne le retrait du recours déposé contre la décision en matière de restitution rendue par l’office intimé le 5 décembre 2017, le recourant a expressément déclaré, dans le cadre du recours en matière pénale qu’il a interjeté devant le Tribunal fédéral contre le
26 - jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2021, qu’il n’entendait pas faire invalider la partie de la convention qui portait sur la restitution de la somme de 155'152 fr., « ayant consciemment accepté de restituer » cette somme à l’office intimé. Au vu de ces déclarations, il y a lieu de constater que sa déclaration de retrait n’était pas entachée d’un vice de consentement et qu’il s’est désisté de son recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne saurait, par le biais des dernières déterminations qu’il a déposées, chercher à revenir sur le résultat de la transaction qu’il a conclue avec l’office intimé. Aussi convient-il de prendre acte du retrait du recours déposé contre la décision de l’office intimé du 5 décembre 2017 et de radier la cause du rôle. c) En ce qui concerne le retrait du recours déposé contre la décision en matière de suppression du droit à la rente rendue par l’office intimé le 24 novembre 2017, le Tribunal fédéral a constaté, à la suite du recours en matière pénale interjeté par le recourant, qu’il n’apparaissait pas que le chiffre III de la convention passée le 18 mai 2021 devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait été conclu sous l’empire d’une crainte fondée et qu’il devait être invalidé. Cela étant, le fait de limiter la portée de la transaction au droit à la rente pour la période courant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2014 et de laisser ouverte la question du bien-fondé de la suppression du droit à la rente pour la période à compter du 1 er janvier 2015 ne va pas sans poser des problèmes sur le plan du droit des assurances sociales. Même si le litige ne semble désormais porter que sur une partie de la période litigieuse, cela ne signifie pas pour autant que les éléments qui ne sont plus contestés ont acquis force de chose jugée et peuvent être soustraits à l’examen du juge des assurances. En l’occurrence, c’est en effet la question de la suppression, par la voie de la révision procédurale, du droit à la rente du recourant à compter du 1 er janvier 2008 qui constitue l’objet du litige (sur cette question, voir ATF 125 V 413 consid. 2d). Or, selon la jurisprudence rendue en la matière (ATF 129 V 211 consid. 3.2.2), la décision qui est révisée par l’assureur social fait place à une nouvelle décision rendue sur la base d’un nouvel examen matériel illimité du
27 - rapport juridique en cause qui porte sur tous les éléments de la prestation et non pas seulement sur ceux auxquels se rapportent les faits ou les moyens de preuve nouveaux. Il s’ensuit que la question litigieuse de la suppression du droit à la rente doit être examinée sans limite de temporalité. Cela étant, il n’y a pas lieu de déduire des présents développements que le chiffre III de la convention passée le 18 mai 2021 est sans effet sur le présent litige. Cela signifie seulement qu’un éventuel jugement favorable au recourant ne peut porter effet qu’à partir du 1 er
janvier 2015. 3.Ainsi, le litige porte sur la suppression rétroactive, par la voie d’une révision procédurale, du droit du recourant à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 2008. 4.a) L’assurance-invalidité a pour but d’atténuer les conséquences économiques de l’invalidité et accorde une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain (art. 7 al. 1 LPGA ; voir également le Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185 ; ATF 137 V 334 consid. 5.2). L’invalidité se définit par conséquent comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide ; art. 16 LPGA).
29 - changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; d’après la jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a). Lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance, la modification de la prestation a, en dérogation de la règle prévue à l’art. 85 al. 2 RAI, un effet rétroactif (ex tunc) qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 88bis al. 2 let. b RAI ; ATF 119 V 431 consid. 2). 7.Même si cela ne ressort pas explicitement de la décision du 24 novembre 2017, l’office intimé a considéré que les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étaient remplies dans le cas d’espèce. a) En l’occurrence, il ressort aussi bien de la demande de prestations déposée le 20 octobre 2004 que des pièces versées subséquemment au dossier que, dans le cadre de l’examen de sa demande initiale de prestations qui a donné lieu à la décision d’octroi de rente du 9 mai 2011, le recourant n’a pas déclaré à l’intimé qu’il développait, à côté de son activité salariée de mécanicien poids-lourds, un atelier de mécanique spécialisée et une activité dans le domaine de l’importation d’huile d’olive et d’autres produits d’Italie. Ce n’est que dans le cadre du questionnaire rempli le 31 octobre 2013 dans le cadre de la révision de son dossier qu’il a déclaré exercé une activité accessoire (aide) dans la société de sa compagne fondée au mois de mars 2013 pour un revenu espéré de 1'000 fr. par mois. L’instruction menée par l’office intimé a permis de révéler que le recourant cotisait depuis 2008 en qualité de personne de condition indépendante et avait réalisé des revenus importants (60'900 fr. en 2008 ; 118'400 fr. en 2009 ; 94'000 fr. en 2010 ;
30 - 43'300 fr. en 2011 ; 71'900 fr. en 2012 ; 86’300 fr. en 2013) susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l’octroi d’une rente d’invalidité. Or la dissimulation de ces revenus constitue indéniablement un fait nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. C’est donc à bon droit que l’intimé a examiné l’opportunité de procéder à une révision procédurale de la décision d’octroi de rente. b) Le recourant estime que les motifs retenus par l’office intimé à l’appui de sa décision de procéder à une révision procédurale et de lui supprimer son droit à la rente sont infondés. aa) En premier lieu, le recourant relève que, depuis l’accident du 23 avril 2007, il a été vu et examiné à différents moments par divers experts psychiatres confirmés qui avaient tous constatés une incapacité de travail avérée au niveau psychiatrique. aaa) Il ressort du dossier que c’est effectivement l’état de santé psychique du recourant qui a justifié l’octroi en sa faveur d’une rente entière d’invalidité à compter du 1 er août 2007. Bien que le recourant présentât, sur le plan somatique, une limitation de la mobilité de l’épaule gauche, une diminution de force au membre supérieur droit avec des troubles sensitifs du côté palmaire ainsi qu’une perte de vision du côté droit, atteintes qui laissaient subsister une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité ne nécessitant pas la vision binoculaire, sans travaux de force avec les membres supérieurs, sans mouvements répétitifs avec le membre supérieur gauche et avec l’avant-bras et la main droits, sans port de charges supérieures à 10 kg près du corps et à 5 kg en position éloignée du corps), son état de santé psychique, imprégné d’une modification durable de la personnalité comme complication d’un syndrome de stress post-traumatique ainsi que d’un trouble dépressif important (sentiments d’anéantissement et de ruine et incapacité à se projeter dans l’avenir) engendrait une incapacité totale de travailler dans toute activité (avis du SMR du 15 décembre 2010).
31 - bbb) Dans le rapport qu’elle a établi le 13 novembre 2013 à la demande de l’office intimé, la docteure F., psychiatre traitante, a indiqué que son patient demeurait incapable d’exercer une quelconque activité. Celui-ci se refermait sur lui-même, ruminait et ressassait à l’infini son accident et ses suites. Le pronostic était défavorable (voir également le rapport établi le 26 mai 2015 par ce même médecin à l’attention du docteur H., psychiatre conseil de la CNA). ccc) Dans le cadre d’un conflit opposant le recourant à son ancien employeur, la Chambre patrimoniale cantonale a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire (ophtalmologie, neurologie, rhumatologie et psychiatrie) au Bureau d'Expertises C.________ de L.. Dans son rapport du 10 novembre 2014, le Bureau d'Expertises C. a retenu les diagnostics de cécité de l’œil droit (sur plaie du globe oculaire associé à des fractures de l’orbite sur accident du 23 avril 2007), de discrète parésie du biceps droit (sur plaie délabrante survenue le 23 avril 2007 avec lésion du nerf anté-brachial interne), de périarthrite scapulo-humérale gauche (sur lésion traumatique de la coiffe [tendon sous-scapulaire] avec mauvais résultat de trois interventions chirurgicales successives), de syndrome d’enclavement des tunnels carpiens (prédominant à droite) et du canal de Guyon (à droite), d’arthrose cubito- carpienne droite, d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d’anxiété généralisée. Si la capacité de travail était entière sur le plan somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, elle demeurait nulle aux yeux des experts sur le plan psychiatrique. ddd) Dans un rapport du 23 juin 2015, le docteur H.________, psychiatre conseil de la CNA, a posé les conclusions suivantes : Pour l’évaluation de la capacité de travail, on peut en premier lieu se pencher sur les fonctions mentales requises : le tempérament colérique et le manque de sociabilité sont difficilement compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. Une instabilité psychique domine et ce sont surtout les troubles des fonctions émotionnelles qui atteignent la capacité de travail. Dans un deuxième temps, on peut apprécier les capacités de performances et productivité : l’adaptation aux règles et aux routines est difficile, la capacité de planification et structuration est diminuée, comme le sont aussi la flexibilité et l’adaptabilité. Le style d’affirmation est
32 - inadéquat, la capacité d’entrer en contact avec autrui et d’avoir un comportement constructif dans les groupes est réduite. Somme toute, du point de vue psychiatrique, on peut estimer que la capacité de travail dans la profession habituelle de l’assuré, ainsi que dans une activité adaptée est proche de zéro. eee) Au vu des faits émanant du dossier, il convient de faire preuve d’une certaine réserve par rapport aux constations médicales d’ordre psychiatrique opérées dans le cadre de la procédure. Il convient en effet de constater que les différents médecins consultés se sont exprimés en ignorant tout de l’activité déployée par le recourant dans le domaine de l’importation d’huile d’olive et d’autres produits d’Italie. Les anamnèses établies par le Bureau d'Expertises C.________ et par le docteur H.________ ne font aucune référence à cette activité accessoire. A teneur des rapports établis par la docteure F., il semble que la psychiatre traitante n’avait pas plus connaissance de cette activité que les médecins précités. Le recourant a donné aux médecins qui l’ont examiné une description de ces journées (« Le début d’une journée type dépend de son état, qui est peu prévisible. Avec un manque de sommeil, fatigué, l’assuré essaie de se lever pour participer au petit-déjeuner avec sa compagne et leur fille de 6 ½ ans. Très rarement, il amène sa fille à l’école mais sa compagne ne compte pas là-dessus. D’habitude, il retourne se coucher et passe une bonne partie de la matinée au lit en essayant de récupérer son sommeil. Ensuite, il fait quelques courses et prépare parfois le repas de midi pour sa compagne et sa fille. Il est difficile de savoir ce qu’il fait le reste de la journée mais il reste la plupart du temps à la maison, évite de sortir et ne cherche pas le contact avec des amis ou d’autres proches » [rapport du docteur H. du 23 juin 2015, p. 4] ; voir également rapport d’expertise du Bureau d'Expertises C.________ du 10 novembre 2014, p.
33 - que des doutes peuvent être émis quant à la pleine valeur probante des appréciations qu’ils ont rendues, celles-ci reposant sur une anamnèse manifestement incomplète. fff) Cela étant, il n’est pas exclu que le recourant présente des limitations de nature psychique susceptible d’entraver sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail. Il n’en demeure pas moins qu’il est, à l’évidence, en mesure, malgré d’éventuels troubles psychiques, de déployer une activité propre à lui procurer un revenu. Dans ces conditions, et au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical, la question de savoir précisément quel est le taux de capacité résiduelle de travail du recourant n’étant pas décisive pour statuer dans le cadre du présent dossier. bb) Tout au long de la procédure, le recourant a cherché à minimiser l’importance de son rôle au sein de la raison individuelle dont il était le titulaire, puis de la société O.________ SA, soutenant notamment que l’entreprise était principalement gérée par sa compagne et que les revenus qui lui étaient attribués ne correspondaient pas au travail qu’il fournissait effectivement. aaa) Il ressort de la note d’entretien établie le 21 avril 2016 que la répartition des tâches au sein de l’entreprise, telle que décrite par le recourant et sa compagne, était la suivante : le recourant répondait au téléphone, fournissait des renseignements et procédait aux livraisons, tandis que sa compagne s’occupait de l’administratif et de la facturation. bbb) Les questions de savoir si l’activité déployée par le recourant correspond effectivement à un taux d’activité de 20 % ou si le rendement effectif est équivalent à celui d’un travailleur en pleine possession de ses moyens peuvent demeurer en l’espèce indécises, car elles ne sont pas déterminantes pour trancher le litige. Comme cela a été souligné plus haut (cf. supra consid. 4a), l’invalidité est une notion
34 - économique ; ce sont donc les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. ccc) Ainsi que cela a déjà été souligné précédemment, il existe une discordance manifeste entre les déclarations du recourant sur ses activités et leur ampleur et les observations effectuées dans le cadre de la mesure de surveillance ordonnée par l’office intimé. Il ressort du rapport d’observation établi dans ce cadre que le recourant est capable d’exercer une activité durant la journée entière et, pour ce faire, de conduire sur des distances et sur des durées relativement importantes. Les opérations de livraison ainsi que les rapports avec la clientèle (dont font partie de très nombreux palaces, hôtels et restaurants haut de gamme de l’arc lémanique) nécessitent par ailleurs des aptitudes et des compétences sociales et personnelles peu compatibles avec les limitations alléguées par le recourant, ce d’autant que celui-ci est, au vu de la répartition des tâches au sein de l’entreprise, le seul interlocuteur des clients, l’entreprise ne faisant aucune publicité et ne se développant que par le bouche à oreille. Les livres comptables produits au cours de la procédure montrent que l’activité n’a rien d’anecdotique, puisque la société O.________ SA a encaissé plus de 1'000 factures en 2014 (1'300 en 2015 et 1'500 en 2016), factures dont il y a lieu d’admettre qu’elles correspondent à un nombre plus ou moins équivalent de livraisons (cf. compte 3001 : ventes de marchandises). Les livres comptables laissent également apparaître que la société O.________ SA a, entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2016, fait l’acquisition de nombreuses machines (pour un montant dépassant 630'000 fr.) destinées apparemment au conditionnement des produits. Les livres comptables ne font en revanche mention d’aucun salaire versé à d’autres personnes que le recourant et sa compagne, ce qui laisse à penser qu’il n’est pas fait appel à l’aide de tierces personnes dans le cadre des activités de la société O.________ SA, si ce n’est pour la livraison de grosses commandes pour lesquelles il est occasionnellement fait appel à un transporteur.
35 - De ces éléments, on peut en déduire que le recourant est en mesure de planifier seul ses journées de travail (réception des marchandises, conditionnement des produits, organisation des tournées, préparation des livraisons, chargement et déchargement des livraisons) et, partant, de gérer et d’organiser l’approvisionnement et les stocks. Au vu de la progression constante du chiffre d’affaires entre 2008 et 2013 (321'112 fr. en 2008 ; 356'186 fr. en 2009 ; 372'483 fr. en 2010 ; 368'434 fr. en 2011 ; 517'454 fr. en 2012 ; 675'677 fr. en 2013 ; 834'667 fr. en 2014 ; 923'622 fr. en 2015 ; 992’193 fr. en 2016), on peut ajouter que le recourant a été en mesure d’accompagner le développement de l’entreprise, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à l’aide de tierces personnes. ddd) Il n’y a pas lieu d’écarter le rapport d’observation établi dans le cadre de la procédure. En effet, le Tribunal fédéral a retenu qu’il est en principe admissible d’exploiter, malgré le caractère illicite d’un tel moyen de preuve, les résultats de la surveillance (et, de ce fait d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics (ATF 143 I 377 consid. 4 et 5). Or, quoi qu'en dise le recourant, la surveillance s'est déroulée de façon relativement brève, soit sur huit jours durant une période comprise entre le 7 et le 17 juin 2016, à raison de trois à dix heures par jour. Cette surveillance n'était donc ni systématique, ni constante. Elle s'est de surcroît limitée à la voie publique ou à des lieux immédiatement visibles depuis l'espace public. Dès lors, nonobstant les prises de vues réalisées, l'atteinte aux droits fondamentaux du recourant demeure relativement modeste. L'intérêt public à empêcher la fraude à l’assurance s'avère en revanche prépondérant, si bien que les preuves ainsi récoltées peuvent être considérées comme exploitables. Au surplus, le recourant ne conteste ni la matérialité de faits observés par ce biais ni l'authenticité des prises de vue. eee) Il n’est pas contesté, ni contestable, que la compagne du recourant s’occupe, conformément au cahier des charges décrit plus haut (cf. supra consid. 7b/bb/aaa), de toute la partie administrative de
36 - l’entreprise (administration générale, facturation et comptabilité) et qu’elle est salariée de l’entreprise depuis 2011 à tout le moins ; le montant de son salaire se monte depuis le 1 er janvier 2014 à 1'730 francs. Elle est par ailleurs administratrice unique, avec pouvoir de signature individuelle, de la société O.________ SA. Parallèlement à cette activité, elle travaille pour le compte de la Ville de D.________. Employée initialement à 100 %, elle a réduit son taux d’activité à 80 % afin de libérer du temps au profit de l’entreprise. Le recourant et sa compagne sont par ailleurs les parents d’une fille née en
Au vu de ces éléments, il semble peu probable, compte tenu de l’importance de l’entreprise, des tâches liées à l’administration de celle-ci et des obligations familiales, que la compagne du recourant puisse participer aux tâches opérationnelles de l’entreprise. fff) Force est ainsi d’admettre que le recourant est bel et bien la cheville ouvrière, autour de laquelle s’organise et fonctionne l’entreprise et sans qui celle-ci n’aurait pas d’existence. Au vu de l’engagement quotidien requis pour la bonne marche de l’entreprise et de l’importance qu’elle a pris au fil du temps, on ne saurait parler d’une activité purement occupationnelle, comme le soutient le recourant, mais bien d’une véritable activité lucrative, activité qui s’avère adaptée à ses problèmes de santé et qui lui permet de dégager un revenu régulier. cc) Mise à part l’aide apportée par sa compagne pour l’exécution des tâches administratives et pour laquelle elle est salariée, il y a lieu de constater que le recourant est à la tête d'une entreprise unipersonnelle, si bien que la comparaison du revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide avec le résultat d’exploitation réalisé après la survenance de l'invalidité constitue, à n'en pas douter, la méthode la mieux adaptée pour tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité. Dans le cas d’espèce, on peut en effet exclure, au degré de vraisemblance prépondérante, que les résultats de
37 - l'exploitation sont influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, de personnes intéressées dans l'entreprise ou de collaborateurs. Contrairement à ce que souhaite le recourant, il n’est pas possible de tirer un parallèle avec la cause AI 201/17 – 239/2018 jugée le 6 août 2018 par la Cour de céans. dd) Il convient encore de se poser la question de savoir si la situation doit être appréciée différemment après que la raison individuelle du recourant a été transformée en société anonyme. Il ressort en effet de la comptabilité de la société O.________ SA que celle-ci emploie le recourant depuis le 1 er janvier 2014 pour un salaire mensuel de 1'100 francs. D’après les renseignements donnés par le recourant, il apparaît toutefois que celui-ci est l’actionnaire unique de la société (procès-verbal d’audition de E.________ auprès de la Police cantonale vaudoise du 27 octobre 2017, réponse 15). Dans ces conditions, le salaire versé par la société ne saurait refléter objectivement et de manière fiable la véritable capacité de gain du recourant. Même s’il ne revêt pas la fonction d’administrateur – cette fonction étant exercée par sa compagne –, le recourant a, en sa qualité d’actionnaire unique et, partant, de propriétaire, de la société, la faculté de définir personnellement le montant de son salaire annuel et des gratifications accordées par la société ; il n’est à ce titre pas lié par un quelconque cadre légal ou conventionnel. Ainsi peut-il influer, par des choix réfléchis, sur le montant de sa rémunération et, indirectement, sur l’ampleur de sa perte de gain et sur son degré d’invalidité. Une telle situation recèle un risque de manipulation et un potentiel d’abus non négligeable, si bien que le gain obtenu ne peut servir de base objective à une comparaison des revenus (cf. TF 9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3). Les faits de la cause démontrent d’ailleurs à l’envi la potentialité d’une telle situation. Après avoir perçu entre 2008 et 2013 des revenus situés entre 36’141 fr. et 118'400 fr. (pour une moyenne d’environ 70'000 fr.), le recourant s’est alloué un salaire annuel de 13'200 fr. à compter du 1 er janvier 2014, ce qui constitue une variation non négligeable qui ne saurait s’expliquer par la marche des affaires de la société. A cet égard, il convient de mettre en exergue que celles-ci ont
38 - continué à être particulièrement florissantes au regard de l’évolution du chiffre d’affaires (834'667 fr. en 2014 ; 923'622 fr. en 2015 ; 992’193 fr. en 2016) et des résultats avant amortissements comptables et impôts (194'822 fr. 60 en 2014 ; 244'454 fr. 60 en 2015 ; 160'851 fr. 57 en 2016). 8.Cela étant constaté, il y a lieu de recalculer le degré d’invalidité du recourant et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174). b) aa) Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF
39 - 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, s'être déjà manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les références, résumé dans REAS 2004 p. 239; voir également TF 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1). bb) Par arrêt CASSO AA 80/11 – 4/2015 du 13 janvier 2015, la Cour de céans a jugé que le revenu sans invalidité de 6'953 fr. par mois retenu par la CNA dans le cadre de la procédure en matière d’assurance- accidents apparaissait justifié, voire même généreux (consid. 4). Les certificats de salaire établis par l’employeur faisaient état d’un salaire mensuel brut versé treize fois l’an de 5'650 fr. en 2003, de 5'800 fr. en 2004, de 5'900 fr. en 2005 et de 6'000 fr. en 2006 et 2007. En ce qui concernait les nombreuses heures supplémentaires alléguées, elles ne pouvaient pas être prises en considération, dès lors que les chiffres annoncés ne correspondaient pas aux salaires annoncés par l’employeur, le recourant n’ayant au surplus pas présenté de décomptes mensuels de salaire ou d’attestations de salaire annuel concordant aux chiffres invoqués. cc) Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure de s’écarter de ce montant de 6'953 fr versé douze fois l’an. Quand bien même l’office intimé avait retenu, dans sa décision du 9 mai 2011, un revenu mensuel de 6'000 fr. versé treize fois l’an, le premier montant cité
40 - apparaît néanmoins plus proche de la vérité, dans la mesure où, malgré l’absence de preuve des heures supplémentaires effectuées, l’employeur n’a pas contesté que son employé en effectuait régulièrement (rapport d’expertise économique de [...] du 14 octobre 2013, p. 4). dd) Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant un montant supplémentaire au titre de revenu accessoire. Outre le fait que le recourant exerçait avant son second accident une activité à plein temps – à laquelle s’ajoutait selon le recourant de nombreuses heures supplémentaires – qui ne lui laissait guère de disponibilité pour exercer, respectivement développer l’activité accessoire qu’il avait mise sur pied dans le domaine de l’importation d’huile d’olive et d’autres produits d’Italie, il ressort par ailleurs des allégations de E.________ que cette activité n’avait pas dégagé de revenu avant l’année 2008 (courrier du 6 juin 2017 adressé à qui de droit). Il n’existe par ailleurs aucun indice laissant à penser que le recourant entendait, avant la survenance de son second accident, augmenter le temps consacré à l’exercice de son activité accessoire au détriment de son activité principale. Il est par conséquent établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette activité serait demeurée très accessoire sans la survenance de l’accident. ee) Dans le cadre du conflit qui a opposé le recourant à son ancien employeur devant la Chambre patrimoniale cantonale, la réalisation d’une expertise économique a été confiée à l’avocat [...]. Dans un rapport du 14 octobre 2013, cet expert a, après s’être entretenu avec le recourant et analysé les compétences professionnelles et le contexte économique de la branche, estimé qu’il y avait 65 % de chance que le recourant crée sa propre entreprise et 35 % de chance qu’il reste chef d’atelier ; en appliquant ces ratios aux salaires annuels moyens qu’il était possible d’obtenir dans ces deux positions, l’expert a estimé comme hautement probable que la capacité de gain du recourant aurait tourné à compter de 2007, année de son accident, autour de 112'000 fr. par an (dans une fourchette de plus ou moins 10 %). Cela étant, il n’y a pas lieu de suivre les conclusions de cette expertise dans la présente procédure. Les exigences posées par la jurisprudence pour que soient prises en
41 - compte, dans le domaine de l’assurance-invalidité, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne sont pas remplies. Il ne ressort du dossier aucun élément concret, si ce n’est les déclarations du recourant faites à l’expert, permettant de retenir que sans invalidité il aurait, dans un avenir proche, très vraisemblablement été promu au poste de chef d’atelier ou ouvert son propre atelier de réparation. S’agissant d’une part de la promotion au poste de chef d’atelier, il ressort au contraire du rapport précité que le recourant s’était montré hésitant et que, partant, il n’avait pas formellement accepté la proposition de son employeur. S’agissant d’autre part de l’ouverture d’un atelier de réparation, le dossier ne contient aucun indice quant à d’éventuelles démarches prises par le recourant dans le but de se mettre à son compte, tel que son inscription au registre du commerce, son affiliation à une caisse de compensation ou des démarches de prospection. Les circonstances évoquées par l’expert ne sauraient ainsi être prises en considération, puisqu’elles n’étaient nullement concrétisées au moment de l’accident. c) aa) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1).
42 - bb) En l’occurrence, il convient de se fonder sur la moyenne des revenus obtenus par le recourant dans son activité indépendante entre 2008 et 2013. Les revenus provenant d’une activité lucrative indépendante peuvent en effet être très variables d’une année à l’autre, ce qui justifie la prise en considération d’une durée plus longue pour la détermination du montant pertinent. Conformément à ce qu’a fait l’office intimé, il se justifie par ailleurs de se fonder sur les revenus tels qu’ils ont été taxés par l’Administration cantonale des impôts, à savoir 56'982 fr. en 2008, 107'191 fr. en 2009, 87'484 fr. en 2010, 65'928 fr. en 2011, 65'495 fr. en 2012 et 35'141 fr. en 2013. La moyenne de ces chiffres donne un montant de 69'703 fr., montant qu’il convient d’augmenter de 9,7 % afin de tenir compte des cotisations à l’AVS (7,8 % ; art. 8 LAVS), à l’AI (1,4 % ; art. 3 LAI) et aux APG (0,5 % ; art. 27 LAPG). Le revenu brut que le recourant a concrètement obtenu entre 2008 et 2013 s’élève par conséquent à 76'464 francs. cc) S’agissant de la période s’étendant de 2014 à 2016, il n’y a pas lieu, pour les motifs exposés plus haut (cf. supra consid. 8b/dd), de tenir compte du salaire versé par la société O.________ SA. Comme cela a été démontré, le recourant serait tout-à-fait en mesure, au vu des résultats avant amortissements comptables et impôts, de se faire verser par le biais de sa société un salaire équivalent au revenu moyen qu’il avait obtenu entre 2008 et 2013. d) La comparaison d'un revenu d'invalide de 76’464 fr. avec un revenu sans invalidité de 83'436 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 8 %, taux insuffisant pour justifier l’octroi d’une rente de l’assurance- invalidité au cours de la période litigieuse. 9.Au vu de ce qui précède, il est démontré que le recourant a exercé une activité accessoire dans le domaine de l’importation d’huile d’olive et d’autres produits d’Italie qui, compte tenu des revenus réalisés, aurait conduit à la suppression du droit à la rente à compter du 1 er janvier
43 - lui incombait au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI, puisqu'il n'a pas avisé l'office intimé de cet important changement dans sa situation économique, c’est par conséquent à bon droit que ledit office a procédé à la révision procédurale de sa décision du 9 mai 2011 et supprimé avec effet rétroactif la rente entière allouée au recourant à compter du 1 er janvier 2008. 10.Dans ses déterminations du 16 mars 2023, le recourant a sollicité la tenue d’une audience. a) L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat (TF 5A_1062/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et les références), suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès ; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (TF 9C_335/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1 ; ATF 136 I 279 consid. 1 et les arrêts cités). b) En l'espèce, le recourant n'a pas invoqué l'art. 6 par. 1 CEDH dans le cadre de ses déterminations et n'a pas non plus fait référence à la jurisprudence y relative. A l'appui de sa requête d'audience, il a allégué « [l]a complexité des causes pendantes par devant votre autorité de céans ainsi que leur singularité ». Or, si l'art. 6 par. 1 CEDH garantit certes à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement (TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2), une demande formulée de manière claire et indiscutable fait défaut. On constate en effet que la requête formulée par le recourant – assisté d'un mandataire professionnel – constitue une simple demande tendant à ce que la Cour de céans l'entende. Dans ces circonstances, la requête ne suffit pas pour fonder l'obligation pour la Cour de céans d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 CEDH. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette requête. De surcroît, une telle mesure – qui vise principalement à inviter la Cour de céans à revoir la question de la
44 - restitution des prestations – constituerait une vaine formalité, dès lors que le recourant a valablement retiré devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le recours qu’il avait formé contre la décision du 5 décembre 2017. 11.En définitive, le recours contre la décision du 24 novembre 2017 doit être rejeté. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Au vu des circonstances de la présente affaire, il convient de les fixer à 500 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La cause AI 412/17 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Le recours formé dans la cause AI 411/17 est rejeté. La décision rendue le 24 novembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Z.________.
45 - IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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