Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD16.053546
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 337/16 - 298/2017 ZD16.053546 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 octobre 2017


Composition : M. N E U , président MmesThalmann et Röthenbacher, juges Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 17 al. 1 LAI

  • 2 - E n f a i t : A. a)Né en 1961, B., ferblantier (ci-après : l'assuré ou le recourant), a été victime le 4 avril 2000 d'une chute de 4 mètres d'un toit, dans le cadre de son activité professionnelle, avec choc céphalique et sur les membres supérieurs (poignets), notamment à droite. Il en est résulté un traumatisme crânio-cérébral (TCC), des fractures du crâne, faciale, dentaire et du poignet droit, des lésions au poignet gauche ainsi que des problèmes oculaires. L'assuré a été mis en incapacité de travail à 100 % à compter du jour de son accident. Le 19 janvier 2001, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. Il invoquait ne plus pouvoir porter de charges lourdes en raison de ses poignets et souffrir de vertiges pour cause de problèmes oculaires. Dans un rapport médical établi le 17 avril 2001, le Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique, a estimé que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans son activité habituelle de ferblantier. Se référant à un rapport médical détaillé établi le 13 mars 2001 par le Dr T., il précisait que dans une activité adaptée, à savoir un travail léger évitant le port de charges de plus de 10 kg et les manipulations itératives avec le poignet droit, l'assuré aurait une capacité pleine, et qu'il se justifiait dès lors de mettre en place des mesures professionnelles. Le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi un rapport médical le 28 septembre 2001, dont il résulte notamment que "l'évolution est défavorable avec persistance de douleurs diffuses du poignet droit qui ont tendance à s'étendre proximalement vers le coude et l'épaule droits. (...) Pour l'instant, je ne vois pas d'autre mesure

  • 3 - thérapeutique à entreprendre. Le problème le plus urgent est celui de la réorientation professionnelle. Ce n'est qu'à beaucoup plus long terme, en cas de persistance des plaintes, que l'on pourrait éventuellement envisager l'indication à une arthrodèse partielle du poignet". L'OAI a établi un rapport initial le 29 octobre 2001, à teneur duquel il se justifiait de diriger l'assuré, alors qualifié de dynamique et motivé par la perspective d'une réadaptation professionnelle, vers une telle mesure. Il l'a dès lors mis au bénéfice d'indemnités journalières d'attente avec effet dès le 28 septembre 2001, par décision du 4 décembre suivant. Dans un rapport des 2 et 3 mai 2002, le Dr L.________ a notamment indiqué que dans une activité adaptée, par exemple dans un travail microtechnique ou administratif, le rendement devrait être d'au moins 80 %, non sans relever les problèmes d'un déficit scolaire et du fait que l'intéressé était droitier. Aux limitations fonctionnelles retenues dans son rapport du 17 avril 2001, il a ajouté la nécessité d'une alternance des positions assise et debout. L'assuré a fait l'objet d'un examen psychotechnique au sein de l'OAI le 3 mars 2003, dont le compte rendu, daté du 2 avril suivant, a conclu qu'une formation pratique serait plus adéquate qu'une formation de niveau CFC, étant donné ses lacunes sur le plan scolaire d'une part, son excellente mémoire visuelle et l'habileté manuelle dont il faisait preuve d'autre part. Le CIP [réd. : Centre d'intégration professionnelle] a établi un rapport OSER le 5 novembre 2003, dans lequel il a conclu à la possibilité de réadapter l'assuré dans une activité légère du circuit économique normal, à condition que son membre supérieur droit soit épargné et qu'il soit à l'abri d'un excès de substances allergisantes (poussières, pollens, etc.). Etaient notamment envisageables les métiers de mécanicien sur des pièces légères, d'opérateur CNC, de dessinateur serrurier ainsi que d'autres travaux fins (en épargnant certains gestes de la main droite et

  • 4 - dans la mesure où la vue n'était pas trop sollicitée). Selon le CIP, la capacité de travail serait alors entière, avec un rendement de 100 % (diminué en cas de nécessité d'utiliser ponctuellement de la force du membre supérieur droit). Le rapport indiquait que l'assuré avait commencé un stage le 20 octobre 2003 auprès de l'entreprise J., dans le domaine de la mécanique (montage de petites pièces). Dans un rapport d'observation professionnelle du 5 février 2004, le CIP a indiqué que l'assuré s'était arrangé pour effectuer son stage auprès de l'entreprise J. à 80 % seulement, invoquant des douleurs aux bras et des migraines en fin de journée. Selon les différents rapports de stage, l'intéressé comprenait vite, était ponctuel et tout à fait capable; il se disait intéressé par l'activité proposée (même s'il aurait préféré être bijoutier), qu'il considérait comme adaptée à ses limitations fonctionnelles, mais s'estimait incapable de travailler à plein temps en raison de douleurs dans les bras et la tête. Le CIP précisait que le projet professionnel au sein de J.________ n'avait pu être mis en place, cette entreprise n'étant disposée à entrer en matière que pour une formation à plein temps. Il mentionnait en outre que plusieurs formations avaient été proposées à l'assuré, mais que ce dernier les avait toutes refusées. L'OAI a établi un rapport intermédiaire le 19 février 2004. Il en ressort que l'assuré était toujours centré sur ses problèmes de santé et son idée de devenir bijoutier. Il a confirmé que la capacité de travail de l'intéressé était entière dans une activité adaptée (telle que celle qui lui avait été proposée au sein de l'entreprise J.________), ce qui résultait tant du rapport OSER établi par le CIP que de l'appréciation médicale du médecin d'arrondissement de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). L'assuré ayant toujours refusé de travailler à plus de 80 %, puis à plus de 50 % dès le 19 janvier 2004, l'office a renoncé à organiser d'autres mesures professionnelles et a procédé à une évaluation du cas sous l'angle du préjudice économique dans un rapport final du 5 janvier 2005. Il a retenu que l'assuré aurait pu réaliser un revenu annuel brut pour l'année 2004 de 63'657 fr. en tant que ferblantier (revenu sans invalidité), et de 56'250 fr. suite à sa formation d'opérateur

  • 5 - CNC ou de monteur d'éléments (revenu d'invalide), ce qui conduisait à un préjudice économique de l'ordre de 12 % n'ouvrant pas le droit à des prestations AI. Par décision du 14 juin 2005, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. Retenant, sur le plan médical, une capacité de travail entière dans une activité adaptée et rappelant que le CIP avait abouti aux mêmes conclusions lors du stage d'évaluation, il a repris les revenus sans invalidité et d'invalide tels qu'arrêtés dans son rapport final du 5 janvier 2005 et conclu à un degré d'invalidité de 11.63 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. L'assuré a formé opposition à cette décision par courrier du 28 juillet 2005. Il a fait valoir en substance que l'office s'était fondé sur des rapports médicaux anciens (datant tous de 2002), et qu'il était dès lors impératif que des investigations complémentaires soient entreprises, afin de déterminer l'origine de ses douleurs et leur influence sur sa capacité de travail. Il concluait à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente AI. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit un certificat médical établi le 20 juin 2005 par le Service d'immunologie et d'allergie du Centre hospitalier Y.________ (ci-après : Y.), aux termes duquel il avait subi des atteintes respiratoires (céphalées, éternuements et écoulement nasal) et cutanées (sécheresse importante des mains avec rougeur et desquamation, lésions de type coupure) lors de son stage auprès de J.____, les secondes suggérant une allergie de contact, fréquente en raison du genre de produits utilisés dans cette entreprise. Il a également produit un certificat médical établi le 22 février 2005 par le Dr H.___, dont il ressort que les douleurs chroniques au poignet et les céphalées chroniques dont il souffrait, suites de son accident du 4 avril 2000, excluaient toute activité de manœuvre pour une durée indéterminée, l'exacerbation de ces douleurs ayant été la cause de la fin prématurée de son stage professionnel. Par décision sur opposition du 15 mai 2007, l'OAI a confirmé sa décision du 14 juin 2005, après avoir pris l'avis de son service médical

  • 6 - régional (ci-après : SMR). L'assuré ayant déposé un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision, celui-ci a, par arrêt du 13 juin 2008, considéré que, tel que constitué, le dossier de l'OAI ne permettait pas de statuer en toute connaissance de cause sur la capacité de travail, respectivement de gain, de l'assuré et qu'il ne se justifiait pas non plus d'exclure la voie du reclassement professionnel, dès lors que l'inaptitude à cette mesure telle que retenue par les organes de l'AI se fondait sur une capacité de travail et des limitations fonctionnelles précisément remises en cause. Il a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'OAI en invitant celui-ci à mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire puis, le cas échéant, à réexaminer la question du reclassement de l'assuré. b)Mandaté par l'OAI, le X.________ a rendu son rapport d'expertise pluridisciplinaire le 20 février 2009. Il ressort de celui-ci, en bref, que si l'activité de ferblantier n'était plus exigible en raison des troubles orthopédiques que présentait l'assuré, il conservait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire tenant compte d'une mobilité limitée en flexion-extension du poignet droit et permettant de travailler en milieu sec, sans contact avec des produits irritants. Sur les plans neurologique et psychologique, les experts indiquaient un status après traumatisme crânio-cérébral et facial avec comme séquelles des céphalées intermittentes et une diplopie pour les petits caractères, un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), une dysthymie (F34.1) et des traits de personnalité passifs et agressifs. Ils relevaient que les limitations fonctionnelles étaient uniquement orthopédiques et dermatologiques mais que si les affections psychiatriques n'étaient pas sévères, la structure de personnalité de l'assuré et son manque d'élaboration psychique avaient concouru à le rendre un peu opposant par rapport à des possibilités de retrouver un emploi suite à son accident; un effort de volonté en vue de mieux s'adapter à ces nouvelles conditions était raisonnablement exigible. Ils estimaient que des mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables. Selon eux, les critères médicaux dans le cadre de l'activité adaptée pouvaient satisfaire à la manipulation sans force d'objet, avec l'absence de port de charges et une

  • 7 - certaine fatigabilité lors de mouvement répétés ainsi que l'absence d'humidité et de l'utilisation de produits irritants. Les experts relevaient à cet égard qu'après un certain nombre d'heures, si le poignet droit était régulièrement utilisé, le rendement diminuait, diminution qu'ils estimaient à 50 % dès la cinquième heure de travail, ce qui correspondrait sur la journée à une diminution de rendement de 25 % (en l'absence de sollicitation, le rendement resterait théoriquement complet). Les experts ont donné comme exemples d'activités adaptées limitées aux limitations fonctionnelles de l'assuré : chauffeur, travail dans la vente ou dans la surveillance. Par décision du 2 novembre 2009, l'OAI a refusé à l'assuré une rente de l'assurance invalidité, en considérant que le degré d'invalidité (8,59 %) excluait toute prestation. Dans la lettre accompagnant sa décision, il relevait notamment ce qui suit : "Dans votre courrier du 29 juin 2009, vous contestez notre position et alléguez présenter une atteinte à la santé vous empêchant d’exercer l’activité d’opérateur CNC ou de monteur d’éléments et de sous-éléments. L’activité d’opérateur CNC avait été retenue par les EPI (anciennement le CIP [réd. : Etablissements publics pour l'intégration]). Cependant, nous estimons que cette activité n’est effectivement pas adaptée à votre atteinte à la santé au vu de vos limitations fonctionnelles : «nécessité d’un travail en milieu sec, sans contact avec des irritants». En effet, du liquide de refroidissement ou de l’eau de savon est projeté sur les pièces pendant l’usinage. Les pièces ressortent mouillées. En revanche, vous avez effectué un stage de six semaines au sein de J.________ où vous avez eu l’opportunité de faire du montage d’éléments et de sous-éléments. Cette activité semble vous avoir convenu selon les notes d’entretien que nous avons au dossier. De plus, l’employeur était très content de vous. Il a relevé votre bonne dextérité manuelle, votre rapidité de compréhension, votre ponctualité et votre bon engagement dans le stage. Dans ce type d’activité, vous auriez pu percevoir un salaire annuel moyen de CHF 54'000.00 (information obtenue par J.________). Les EPI avaient également retenu les activités de dessinateur serrurier et de mécanicien sur pièces légères. Si vous n’aviez pas le niveau nécessaire pour suivre un apprentissage en voie CFC, vous auriez pu suivre, par exemple, la formation proposée par l’ORIF [réd. : Organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées], avec obtention de la certification. Avec certification ORIF, vous auriez pu percevoir un

  • 8 - salaire annuel moyen de CHF 62’366.40 en tant que dessinateur serrurier (source : ORIF de Morges). En tant que mécanicien, vous pourriez percevoir un salaire de CHF 63’900.00 pour l’année 2007. A ce chiffre, nous devons soustraire 2.4 % qui correspond (sic) au taux d’indexation entre 2004 et 2007 selon l’enquête faite par [...]. Nous obtenons donc un salaire annuel de CHF 62’366.40 pour l’année

Nous estimons également que vous pourriez effectuer une formation dans le gravage (plaquettes, coupes, etc.). Six mois à une année de formation pratique sont nécessaires pour devenir graveur. Dans une telle activité, vous pourriez percevoir un salaire annuel de CHF 54'000.00 au minimum selon la directrice de [...]. Nous obtenons ainsi un revenu avec invalidité total de CHF 58’183.20." Par arrêt du 10 novembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l'assuré contre la décision de l'OAI du 2 novembre 2009 et l'a réformée en ce sens que "le recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel, dont les modalités de mise en oeuvre seront fixées par l'office" (II). Le tribunal a considéré en substance que, dans son approche théorique, l'OAI s'était fondé sur des descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) que l'expertise du 20 février 2009 du X.________ tenait pour inadéquats au regard des limitations fonctionnelles présentées par l'assuré et que, par ailleurs, les mesures de réadaptation entreprises avaient échoué sans la faute de ce dernier. Il a par conséquent procédé au calcul du degré d'invalidité de l'assuré en se fondant sur les données de l'Enquête suisse sur les salaires de l'année 2004 (ci-après : ESS) et en retenant un abattement de 20 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles mais également du fait que l'assuré avait effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, le Vietnam, qu'il avait obtenu un CFC de ferblantier avant de travailler seul dans son domaine pendant quinze ans ainsi que de sa mauvaise maîtrise de la langue française. Le tribunal est ainsi parvenu à retenir un degré d'invalidité de 31,6 %, qui ouvrait le droit à des mesures d'ordre professionnel, notamment à un reclassement. c)Des divergences de point de vue sont apparues entre l'OAI et l'assuré quant aux activités envisageables pour le reclassement de ce dernier.

  • 9 - Il ressort d'une note de suivi du service de réadaptation de l'OAI (ci-après REA) du 28 juin 2012 que l'assuré a accepté de suivre un stage dans l'atelier d'intégration du Centre de l'Orif de Morges. Il était prévu que le stage se déroule du 14 janvier au 14 avril 2013, le premier mois à 50 % et les deux suivants à 100 %. Le 12 avril 2013, le REA, après avoir pris en compte les plaintes de l'assuré concernant le milieu poussiéreux dans l'atelier AIP, a prolongé la mesure pour une durée d'un mois dans l'atelier 18-28, atelier qui ne présentait pas de risque de contact avec un milieu poussiéreux. Selon la note de suivi REA du 3 mai 2013, l'assuré a dû interrompre son stage pour se rendre d'urgence aux Etats- Unis auprès de son père, gravement malade. Il était relevé qu'à l'atelier 18-28, les choses se passaient très bien, que l'assuré était motivé, investi et attentif; il ne se mêlait pas aux autres participants, restait concentré sur sa tâche. Aucune orientation n'avait encore pu être trouvée, soit en raison des limitations fonctionnelles, soit en raison de la difficulté de l'assuré à maîtriser la langue française. Le responsable de l'atelier estimait que lorsqu'une orientation aurait pu être trouvée, l'assuré s'engagerait complètement. Le REA a par conséquent décidé de prolonger la mesure jusqu'au 31 août 2013. L'Unité d'évaluation et d'orientation professionnelle de l'Orif (ci-après : UEOP) a rendu son rapport le 31 août 2013 en relation avec le stage effectué par l'assuré à l'atelier 18-28 du 14 avril au 31 août 2013. Dans sa conclusion, son directeur relevait notamment ce qui suit : "Lors de son stage à l'UEOP, M. B.________ œuvre uniquement dans le module de dessin, d'abord à la planche et ensuite sur le logiciel AutoCad. [...] En dessin, votre assuré démontre de bonnes compétences en vision spatiale, projection isométrique, raisonnement et mathématiques. Dans ces domaines, il obtient des notes entre 4,3 et 5,5 sur 6.0. [...] Son rythme de travail progresse lentement mais reste constant. Il se montre exigeant, tant dans son besoin de compréhension que dans la qualité des travaux qu'il fournit. [...] Suite à la synthèse du 22.08.2013, M. B.________ effectue un mini stage en horlogerie. Il ressort de ce stage qu'il ne supporte pas l'utilisation du bocfil et que les exercices pratiques effectués en micro mécanique sont de bonne facture. La précision s'améliore

  • 10 - avec la pratique. Le démontage et montage de mouvements d'horlogerie sont correctement réalisés et la benzine de nettoyage ne l'indispose pas. Nous vous proposons un stage d'évaluation de 3 mois en section Horlogerie afin de valider les aptitudes de M. B.________ pour une activité d'opérateur en horlogerie et, le cas échéant, débuter une formation d'un an dans ce domaine. [...]" Le 13 novembre 2013, l'OAI a informé l'assuré qu'il avait droit à un reclassement professionnel sous la forme d'un stage pratique dans l'horlogerie auprès de l'Orif de Morges pour une durée de trois mois. Dans une note d'entretien avec l'assuré et les référents de l'Orif datée du 2 mai 2014, la spécialiste REA a indiqué que l'assuré venait d'effectuer 4 semaines de stage d'orientation/évaluation à un taux de 100 % dans le secteur de l'horlogerie, sans absence. L'intéressé avait déclaré avoir eu du plaisir dans les activités effectuées, n'avoir pas ressenti d'augmentation des douleurs; il avait exprimé son souhait de faire une formation dans ce domaine. L'Orif avait relevé que l'assuré avait été ponctuel, sociable, avait de bonnes stratégies d'apprentissage, disposait d'une bonne dextérité et avait fourni un travail de qualité. La position assise horlogère et l'utilisation de la benzine ne lui avaient pas posé de problème. Les difficultés mises en avant étaient son expression orale en français et un problème visuel à l'œil gauche. Cette problématique physique l'empêchait d'avoir une bonne vue binoculaire et pourrait le pénaliser dans une activité de contrôle de qualité. Il était toutefois relevé qu'il pourrait travailler sans problème en tant qu'opérateur en horlogerie, son problème de vue ne présentant alors de difficultés que pour environ 5 % des postes seulement. La spécialiste REA proposait de prendre en charge les frais d'une formation d'AFP d'opérateur en horlogerie, soit pour commencer au centre Orif dès le 11 août 2014, étant précisé que l'assuré bénéficierait de cours de français intensifs dans l'attente du début de la mesure. Par communication du 21 mai 2014, l'OAI a informé l'assuré qu'il prenait à sa charge les frais d'une formation AFP d'opérateur en

  • 11 - horlogerie à 100 % auprès du Centre Orif de Morges du 11 août 2014 au 10 août 2015. Dans son rapport du 28 mai 2014, le Directeur de l'Orif de Morges a notamment relevé ce qui suit : En date du 31.03.2014, M. B.________nh a intégré notre section Horlogerie (HOR) en vue d'effectuer un stage d'évaluation qui nous permettrait de valider les aptitudes à entreprendre une formation dans ce domaine. Au terme de cette mesure, nous vous confirmons les aptitudes de votre assuré. La formation retenue est celle d'opérateur en Horlogerie dite CPIH, titre AFP. Il s'agit d'une formation modulaire pour adulte dont les 3 premiers modules sont enseignés à l'Orif en une année scolaire. Pour valider cette formation pratique par un certificat, il est exigé par la Convention patronale de l'industrie horlogère (CPIH) que l'assuré effectue 12 mois de stage en entreprise. Il faut aussi suivre le cours CG1 niveau AFP, mais M. B.________nh étant déjà en possession d'un CFC, il en sera probablement exempté (voir démarches auprès de la DGEP). Cette première étape correspond à la formation pratique d'opérateur en horlogerie titre AFP. [...] Comme convenu lors de la synthèse du 24.04.2014, nous inscrivons M. B.________nh pour la rentrée du 11.08.2014." La note d'entretien du 7 novembre 2014 rédigée par la spécialiste REA relevait que les notes de l'assuré n'étaient pas bonnes, qu'il devait acquérir un nouveau vocabulaire lié à l'horlogerie et qu'il éprouvait toujours des difficultés au niveau de la communication, en lien avec ses lacunes en français. Elle indiquait toutefois que l'intéressé avait de bonnes compétences pratiques, qu'il s'était bien intégré, était ponctuel et investi. Discret et motivé, ses questions étaient pertinentes et il faisait de réels progrès et montrait une "réelle" volonté de réussir. Était encore mentionné le fait que l'assuré avait consulté son ophtalmologue qui lui avait prescrit des lunettes pour la myopie et d'autres pour le travail à l'établi en raison de sa problématique à l'œil gauche. Dans son rapport d'observation du 28 avril 2015, le Directeur de l'Orif relevait notamment que, malgré ses difficultés, l'assuré parvenait à maintenir un bon niveau de concentration avec une marge de progression notoire et qu'il semblait avoir pris confiance en ses capacités. Sa bonne volonté et sa motivation à se former étaient également mises en

  • 12 - avant, en particulier son aptitude à faire face au stress durant la période ayant précédé les examens. Dans la rubrique relative à l'adéquation du choix professionnel et des limitations, le Directeur de l'Orif notait ce qui suit : "RAS au niveau dos, tolérance aux appareils optiques, etc. Toutefois, malgré ces différents éléments positifs, votre assuré nous fait part de son inquiétude quant à la suite. En effet, nous dit-il, les troubles consécutifs à son accident sont toujours présents, notamment sa vue, qui avec la fatigue devient plus floue ainsi que ses poignets qui demeurent sensibles. Sensations qui pourraient ressembler à un constant fourmillement ou des spasmes électriques s'apparentant à des "épines qui piquent", précise-t-il. Ces troubles sont aujourd'hui un frein pour votre assuré qu'il évalue à 15 à 30 % de gêne selon les journées." Le rapport indiquait néanmoins que, comme convenu lors de la séance de synthèse du 19 février précédent, l'assuré poursuivait sa formation et continuait ses démarches en vue de trouver un stage afin de terminer sa formation en entreprise (douze mois), selon le concept de formation d'opérateur en horlogerie CPIH. Une note d'entretien de la spécialiste REA du 7 juillet 2015 relevait notamment ce qui suit : "Notre assuré a réussi les 3 modules d'examen et obtiendra l'attestation. Les progrès qu'il a faits depuis son entrée à l'Orif sont importants, notamment dans l'apprentissage du vocabulaire spécifique à la profession et à la compréhension des consignes. Son niveau de français est bien meilleur aujourd'hui. En théorie, il a eu de bons résultats avec des difficultés dans certaines branches. En pratique, sa moyenne est ˃ à 5. L'activité d'opérateur en horlogerie est une activité adaptée. Toutefois, en raison de ses problèmes oculaires entraînant une fatigabilité, il devra éviter une activité nécessitant l'emploi d'une loupe de façon permanente. Il a maintenant des lunettes mais il a déjà dû les adapter 3 fois et cela n'est toujours pas optimum. La formation dispensée par l'Orif est terminée. Pour l'obtention de l'AFP, il doit maintenant compléter sa formation par un stage d'une année en entreprise. Afin de l'aider dans ses recherches de stage, une prolongation en FSIP de 6 mois au centre Orif est indiquée. [...] En aparté, Monsieur B.________ nous demande s'il peut poursuivre le stage en entreprise à 50% en raison de la fatigabilité. Nous répondons à notre assuré que sa capacité de travail est de 100% dans une activité adaptée. Il a dû énormément s'investir dans cette

  • 13 - 1 ère année tant dans la théorie, la pratique que l'apprentissage du français, ce qui peut expliquer aussi une plus grande fatigabilité. Nous lui expliquons que s'il n'arrive pas à suivre cette formation à 100%, c'est peut-être que l'activité n'est pas adaptée. Dès lors, nous ne devrions pas poursuivre dans cette voie. Monsieur B.________ choisit de poursuivre la mesure à 100%." Dans son rapport final du 9 juillet 2015, le Directeur de l'Orif a notamment relevé ce qui suit : "3. Comportement au travail [...] Au-delà de tous les obstacles que lui a opposés sa santé, M. B.________ a affiché une volonté de réussir remarquable. Beaucoup d'énergie pour un résultat honorable.

  1. Capacité d'intégration socioprofessionnelle M. B.________ est ponctuel, appliqué et motivé dans sa démarche, même s'il a pu se montrer parfois un peu maladroit. A ce sujet, il a eu exprimé le sentiment qu'une telle formation est plus difficile pour lui que pour ses collègues, son accident ayant eu un réel impact sur sa capacité d'apprentissage, nous dit-il. Si dans un premier temps nous avons pu observer chez votre assuré une certaine difficulté à écouter, respecter les consignes et s'adapter à un contexte de formation, nous avons pu relever une très nette amélioration à ce sujet. Votre assuré a fait preuve de bonne volonté. Il a su utiliser les temps "morts" dans ses journées pour travailler et réviser ses cours, par exemple sur les marches des escaliers, avant l'ouverture de la section. Tout en menant à bien sa formation, M. B.________ n'a pas cherché à créer particulièrement de lien avec ses pairs. Les périodes qui ont précédé les examens ont été spécialement intenses en stress et M. B.________ a trouvé les ressources en lui pour y faire face. La question de la langue a déjà été évoquée, néanmoins, étant plus familier avec le langage horloger, la compréhension est meilleure.
  2. Adéquation du choix professionnel et limitations Votre assuré a tenu la place assise toute l'année de la formation, sans présenter de problème particulier. Pas de problème de vue, de migraines. Grâce à des lunettes adaptées et des méthodes d'observation, la "vue déformée suite à l'accident" n'est pas un handicap pour exercer le travail quotidien, mis à part parfois une certaine fatigue. De bonnes améliorations ont eu lieu au niveau du français, au-delà des problèmes d'oreille. Le vocabulaire professionnel est compris et employé régulièrement. Très peu d'absences sont à signaler (2 jours), bien que votre assuré souffre d'allergies importantes et régulières. [...]" Le rendement qualitatif en rapport avec un employé qualifié a été estimé satisfaisant et le rendement quantitatif de l'ordre de 70 %.
  • 14 - Le 20 octobre 2015, l'Orif a informé la responsable REA que l'assuré avait pu décrocher un stage d'essai auprès de l'entreprise R.________ à [...] du 26 octobre au 26 novembre 2015. Il était précisé qu'à l'issue de celui-ci, le responsable de production se positionnerait quant à une possible entrée en matière pour un stage de longue durée. Par courriel du 11 novembre 2015, le conseiller service intégration de l'Orif a écrit à la conseillère REA en ces termes : "Monsieur B.________ a achevé vendredi un essai de deux semaines auprès de la manufacture R.________ à [...]. L'essai s'est très bien passé. Monsieur [...] qui est le responsable de production auprès de la manufacture me confirme à ce jour la suite de la démarche. Le stage est prolongé donc de 3 mois et reconductible tous les 3 mois en fonction de l'investissement de votre bénéficiaire dans son activité au sein de l'entreprise. J'ai échangé avec M. B.________ par téléphone vendredi, et il est très content de cette opportunité. Nous avons convenu d'un contact téléphonique chaque semaine, afin de suivre le déroulement de son stage. [...]" Le responsable de production auprès de la société R.________ a établi un rapport le 15 février 2016 pour la période allant du 26 octobre 2015 au 17 février 2016. Il a estimé que durant le stage de l'assuré au département montage de la manufacture tant la qualité du travail, que le rendement ou le rythme de travail, le respect des consignes, le sens pratique, l'adéquation au poste, l'autonomie dans le travail, l'initiative, la capacité d'adaptation et l'entente avec les supérieurs avaient été faibles. La capacité d'apprentissage, l'intérêt et la motivation, le soin dans l'utilisation du matériel, l'ordre et la propreté à la place de travail, la ponctualité et la présentation étaient qualifiés de bons. La persévérance et l'entente avec les collègues étaient jugées satisfaisantes. On peut en outre lire les commentaires suivants : "Bien que doté d'une certaine capacité d'apprentissage, M. B.________ a montré des difficultés d'adaptation au monde professionnel. Pas assez à l'écoute des conseils et des consignes prodigués, il n'a pas su donner satisfaction à son encadrement. Méticuleux et soigné, il prête attention au poste de travail et à l'outillage. De nouveau, par son problème d'écoute, il prend des initiatives malheureuses et persiste dans l'erreur.

  • 15 - De tenue et de présentation satisfaisante, M. B.________ doit à présent apprendre à faire ce qui lui est demandé... Savoir écouter, s'adapter et se remettre en question. Montrant beaucoup d'intérêt pour l'horlogerie, M. B.________ doit apprendre à écouter pour évoluer." Par courrier électronique du 15 février 2016, l'Orif s'est adressé à la responsable REA en ces termes : "[...] Lors d'une visite de bilan réalisée le 27 janvier 2016, il a été relevé que le rythme de travail et l'attitude de votre assuré provoquent des tensions au sein de l'atelier. Après ce constat, nous avons laissé une période de deux semaines afin d'observer une amélioration du climat de travail et du rendement. Malheureusement, les récents retours du superviseur de production, M. [...] et son équipe ne sont pas favorables et mettent, dès lors, fin à la collaboration. Dans ces conditions, la mesure FSIP stage ne se poursuivra pas au- delà du terme fixé au 29 février 2016. Un rapport de la mesure vous parviendra par courrier pour compléter vos dossiers." Une note d'entretien du 17 février 2016 établie par la gestionnaire REA indique notamment qu'elle a informé le mandataire de l'assuré de la suite qu'elle pensait donner à son dossier, à savoir la proposition qu'il s'inscrive au chômage et qu'une approche théorique de sa capacité de gain en qualité d'opérateur en horlogerie ou dans une activité industrielle légère soit effectuée. Il était précisé que les informations reçues ne permettaient plus à l'OAI de poursuivre dans le sens d'une réadaptation professionnelle, que ce soit en raison de la méconnaissance du français ou d'une autre problématique qui générerait une telle attitude. Par courrier électronique du 1 er mars 2016, le conseiller du secteur intégration de l'Orif a adressé à la gestionnaire REA de l'OAI le rapport détaillé de la mesure FSIP de l'assuré. Il en ressort notamment que le responsable du stage auprès de la manufacture R.________ a précisé au conseiller de l'Orif que, vu le rendement de 75 % de l'assuré, celui-ci serait plus à même de travailler dans des petites structures au lieu d'une grande telle que la leur, en relevant que l'intéressé avait "de la peine avec la hiérarchie".

  • 16 - Le rapport REA final du 8 mars 2016, après avoir résumé la situation de l'assuré, indique que celui-ci s'est inscrit au chômage. Par projet de décision du 29 mars 2016, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. Il a relevé dans ses considérants que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'un reclassement professionnel comme opérateur en horlogerie mais qu'il n'avait pas donné satisfaction lors du stage en entreprise qui lui aurait permis d'obtenir son AFP et qu'un terme y avait été mis. Selon l'OAI, l'assuré avait montré des difficultés d'adaptation et ne s'était pas montré suffisamment à l'écoute des conseils et des consignes prodigués. L'OAI a dès lors comparé le revenu auquel l'assuré aurait pu prétendre dans son ancienne activité de ferblantier avec celui auquel il pourrait prétendre dans une activité simple et répétitive dans le secteur de la production et des services en 2015. Le degré d'invalidité ainsi calculé s'élevait à 31 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente d'invalidité, le minimum légal étant fixé à 40 %. Le 12 avril 2016, l'assuré, par la plume de son avocate, Me Muriel Vautier, a formé opposition au projet de décision ci-dessus mentionné. Il faisait valoir en substance que les tâches qu'il devait effectuer durant son stage dans la manufacture R.________ n'étaient pas celles d'opérateur en horlogerie, qu'il ne faisait pratiquement que de l'étiquetage et n'avait pas toujours accès aux outils et aux composants nécessaires pour effectuer son travail. L'assuré a également relevé l'important investissement, la très nette amélioration qui avait été constatée quant à sa difficulté à écouter les consignes et sa réelle volonté de réussir, éléments qui ressortaient du rapport du 9 juillet 2015 de l'Orif. Enfin, il a mis en avant les problèmes oculaires importants auxquels il avait dû faire face et sa grande fatigabilité en relation avec cette problématique. Faisant valoir qu'il avait investi presque deux ans de sa vie dans une formation en horlogerie qu'il n'avait pas pu achever alors qu'il ressortait du dossier que l'échec du reclassement ne lui était pas exclusivement imputable et que les reproches qui lui avaient été faits par les responsables du stage en entreprise étaient subjectifs, il a requis de

  • 17 - l'OAI qu'il sursoie à sa décision de mettre fin à la mesure de reclassement et lui impartisse un délai pour qu'il trouve d'autres propositions de stage. Par décision du 28 octobre 2016, l'OAI a rejeté l'opposition et confirmé son projet de décision du 29 mars précédent. Dans le courrier accompagnant la décision, il a relevé que le rapport final de l'Orif mentionnait que le rythme de travail et l'attitude de l'assuré avaient provoqué des tensions au sein de l'atelier lors du stage en entreprise effectué du 26 octobre 2015 au 26 février 2016, ce dont l'intéressé avait été informé lors de la synthèse du 27 janvier 2016. Ainsi, l'OAI estimait que, malgré ses capacités d'apprentissage, l'assuré avait montré des difficultés d'adaptation en n'étant pas suffisamment à l'écoute des conseils et consignes prodigués. N'ayant pas su donner satisfaction à son encadrement, un terme avait été mis à son stage. L'OAI en tirait comme conclusion que les mesures professionnelles n'étaient pas à même de réduire le préjudice économique de l'assuré et que celui-ci devait travailler dans des activités où ses difficultés de compréhension n'étaient pas un handicap, soit une activité avec des consignes simples et répétitives. B.Par acte du 2 décembre 2016, B.________, par l'intermédiaire de son avocat, Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision du 28 octobre précédent. A titre principal, il a conclu à la réforme en ce sens que le recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel lui permettant d'achever la formation entreprise en qualité d'opérateur horloger. Subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens que l'intimé lui reconnaît le droit à une rente d'invalidité depuis la date et selon un taux d'invalidité à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. Le recourant soutient qu'il a parfaitement collaboré dans le cadre des mesures de reclassement, en dépit de ses problèmes de santé, en particulier de ses allergies, des douleurs au poignet et d'une grande fatigabilité engendrée notamment par son atteinte oculaire, faisant ainsi preuve d'une motivation et d'une détermination sans faille. Il se réfère notamment au rapport final établi le

  • 18 - 9 juillet 2015 par le Directeur de l'Orif de Morges qui mentionne son important investissement, un travail consciencieux et l'obtention de résultats à la hauteur de son travail. Il relève également la note d'entretien du 7 novembre 2014 dont il ressort qu'il a fait de réels progrès et a une réelle volonté de réussir, qu'il est bien intégré, ponctuel, investi dans sa formation, discret et motivé et que ses questions sont pertinentes. Le recourant relève que si le rapport final de l'Orif fait état de certaines difficultés à écouter et à suivre les consignes, il rapporte également une rapide et nette amélioration. Il en conclut qu'on ne saurait lui imputer la responsabilité de l'échec du stage, en faisant valoir que, dès le début du stage, il a exposé son insatisfaction quant aux tâches et aux moyens qui lui étaient attribués pour les accomplir. Il insiste en particulier sur le fait qu'il avait fait régulièrement savoir qu'il effectuait des tâches qui n'étaient pas celle d'opérateur en horlogerie, ne faisant pour ainsi dire que de l'étiquetage et enfin qu'il n'avait pas toujours accès à tous les outils et aux composants nécessaires pour effectuer son travail. En conclusion, il indique qu'il n'est pas satisfaisant que la mesure de reclassement ait été supprimée après deux ans d'investissement personnel et alors qu'il n'est pas démontré que "l'échec" lui soit imputable et précise qu'il est toujours activement à la recherche d'un autre stage afin de parfaire sa formation horlogère. Pour le surplus, le recourant critique le fait que, pour calculer son degré d'invalidité, l'OAI se soit basé sur la base des statistiques ESS pour une activité simple et répétitive dans le secteur de la production et des services, alors qu'il a tout fait pour assurer le suivi de sa formation afin de lui permettre de trouver un emploi qualifié dans l'horlogerie. Selon lui enfin, les éléments médicaux au dossier, qui datent de huit ans, devraient être réactualisés pour tenir compte notamment de sa problématique oculaire qui entraîne une grande fatigabilité, de l'apparition de douleurs au poignet qui semblent d'ordre neurologique et de l'éventualité d'une atteinte d'ordre psychique limitant ses capacités d'adaptation. Par réponse du 16 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il expose que, sans mettre en doute la collaboration du recourant aux mesures, son service de réadaptation estime qu'il n'y a pas lieu

  • 19 - d'attendre de la poursuite du reclassement une possibilité de réduire le préjudice économique de 31 % tel qu'évalué en son temps par la Cour des assurances sociales, ceci notamment en raison de l'absence de capacité d'adaptation du recourant et de sa méconnaissance du français malgré de nombreuses années passées en Suisse. Pour ce qui est des investigations médicales, il fait valoir qu'elles ont été effectuées, notamment en rapport avec les allergies et le problème oculaire. En ce qui concerne le calcul du degré invalidité, il estime que c'est à tort qu'il s'est prononcé sur ce point dans la décision attaquée dès lors que l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 10 novembre 2010 n'avait réformé sa décision du 2 novembre 2009 que sur la question du droit aux mesures professionnelles et qu'elle avait confirmé pour le surplus le refus de la rente, qui était par conséquent entré en force. Dans sa réplique du 9 mars 2017, le recourant confirme ses conclusions et ses motifs. Il insiste sur le fait que si le stage débuté à la manufacture R.________ a dû être interrompu après quatre mois, c'est en raison essentiellement de difficultés relationnelles avec le responsable du stage. Il estime qu'au vu de ces circonstances, il eut été proportionné de lui offrir une seconde chance d'entreprendre un stage. Par duplique du 3 avril 2017, l'intimé a confirmé ses conclusions. Le recourant a fait de même par écriture du 24 avril 2017. Une audience d'instruction a eu lieu le 19 juin 2017. La conciliation n'ayant pu aboutir en l'état, l'intimé a obtenu un délai au 30 juin 2017 pour faire savoir au tribunal si, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, telles que mises en évidences durant l'audience, il accepterait de reconsidérer la décision entreprise dans le sens d'une finalisation du reclassement entrepris. Par écriture du 27 juin 2017, l'intimé a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours en se référant à la prise de position de la spécialiste en réinsertion professionnelle qui a suivi le

  • 20 - recourant depuis de nombreuses années. Datée du 22 juin précédent, dite prise de position relève notamment ce qui suit : Monsieur B.________ a obtenu son CFC de ferblantier en 1986, malgré des difficultés importantes liées à la connaissance de la langue française. Ses revenus ont été de : ·1995 : Fr. 49'097.- dont Fr. 10'967.- IJ chômage ·1996: Fr. 33'102.- dont Fr. 24'111.- IJ chômage ·1997: Fr. 45'360.- dont Fr. 15'578.- IJ chômage ·1998 : Fr. 25'372.- ·1999: Fr. 45'258.- dont Fr. 8'736.- IJ chômage Monsieur B.________ a travaillé au maximum 9 mois dans la même entreprise. Bien qu'au bénéfice d'un CFC, notre assuré a toujours eu des salaires bas. De ce qui précède, il ressort que le droit au reclassement selon l'art. 17 LAI n'était pas ouvert et que c'est à tort que nous sommes entrés en matière. Concernant le parcours de réadaptation professionnelle Al : Rapport REA du 6.2.2002 : après avoir montré un dynamisme et une motivation au début qui a engendré le versement des IJ d'attente selon l'art 18 RAI, le comportement de notre assuré a changé après avoir visité l'Orif de Morges où une orientation en dessin en électricité ou en horlogerie lui a été proposée : il s'est montré frileux, indiquant qu'il aurait de la difficulté à trouver du travail après formation et beaucoup de réserves quant à la possibilité d'exercer une activité en fonction de son état de santé. Après cela, nous lui avons proposé d'aller visiter le CIP à Genève, ce qu'il n'a pas fait et s'est excusé par la suite arguant du fait que sa fille était malade puis il est parti un mois au Vietnam. A son retour de vacances, il a finalement visité le CIP à Genève puis s'est estimé incapable de travailler. Nous avons donc interrompu le 18 RAI. Il s'est finalement avéré que lorsque notre assuré s'est trouvé confronté avec la réalité concrète d'une réadaptation que son intérêt a progressivement faibli et que simultanément, mais dans une proportion inverse, ses plaintes se sont aggravées. Rapport REA du 28.5.2002 : Notre assuré a été revu en mai 2002 et s'est montré extrêmement plaintif et fixé sur son atteinte à la santé, revendicateur et nous nous dirigions faire (sic) une décision de refus. Dans le cadre de son recours (rejeté) contre la Suva (inv. 25% en août 2002), nous avons à nouveau reçu notre assuré et bien que nous n'ayons pas senti notre assuré prêt pour une démarche de réadaptation, nous avons mis sur pied un stage d'évaluation- orientation de 3 mois au CIP à Genève. En parallèle, nous avons effectué une orientation professionnelle à l'interne. Rapport REA du 19.2.2004 : Notre assuré souhaitait à ce moment-là effectuer une formation de bijoutier pour être indépendant, projet non soutenu car peu porteur et capacité de gain incertaine chez un indépendant. Il a donc effectué un stage chez un employeur (J.________) et une orientation de mécanicien de précision était envisagée, car en effet, notre assuré a montré des aptitudes certaines pour les travaux fins et minutieux. Or, notre assuré pendant le stage est resté centré sur ses problèmes de santé et son idée de devenir bijoutier. Après 11 semaines passées chez cet

  • 21 - employeur et 2 propositions de formation différentes, notre assuré a estimé qu'il lui était impossible de travailler à plus de 50%.

  • Notre assuré a reçu une décision de refus avec un préjudice de 19 %. L'assuré fait recours : refus de rente confirmé par jugement du 10.11.2010 et degré d'invalidité de 31%. Le jugement de novembre 2010 confirmait le fait que notre assuré pouvait effectuer un travail simple et répétitif dans le secteur de la production ou des services. Cf. Note du 23.3.2011: Notre assuré ne conteste plus la CT de 100% mais conteste les activités que nous pouvons lui proposer, soit une activité simple et répétitive dans le secteur de la production ou des services. Les seules options pour lesquelles il est ouvert sont : chauffeur pour pers. handicapées, de bus scolaires ou de taxi. Il nous dit ressentir son poignet même au volant, mais c'est léger, et pas tous les jours. Lui avons expliqué qu'il ne remplissait pas les prérequis pour de telles activités, en 1 er lieu la maîtrise du français (bien qu'il soit là depuis plus de 30 ans, notre assuré s'exprime avec un fort accent et peut être parfois difficilement compréhensible). Il ne veut absolument pas entrer en matière pour une autre voie, pour une orientation en centre ou une préparation à une activité industrielle légère. Une sommation lui a été envoyée en mars 2011.

  • Cf. note de suivi REA du 18.8.2011 et notre rapport du 25.8.2011: notre assuré est alors ok d'entrer en matière pour une mesure d'orientation à l'Orif. Au vu de la longue inactivité de notre assuré, il est prévu un 1 er mois de stage à 50% avec un passage à 100% dès le 2 ème mois. Après quelques semaines à 100%, notre assuré présente un certificat médical à 50% et se plaint de douleurs au poignet ainsi que d'allergies (sous forme de maux de tête, fièvre, vomissements) à la poussière de l'atelier. Il est relevé le fait qu'il est revendicatif et souhaiterait changer d'atelier. Il parle d'un projet dans la couture (quid de la poussière ?), demande à retourner travailler à l'ordinateur alors qu'il se plaignait de son poignet droit et de la position assise plus de 2 heures

  • Une prolongation se fait dans un autre atelier pour éviter les allergies. 2 pistes trouvent grâce aux yeux de notre assuré : la couture et le dessin DAO (il n'a pas voulu tester d'autres modules). Toutefois il est relevé de nombreuses absences pendant cette période. Il collabore dans la mesure de ses moyens mais montre une rigidité par rapport à ses choix et montre peu de flexibilité. La couture n'est pas adaptée en raison des allergies et il ne remplit pas les prérequis pour le dessin DAO. Finalement, il fait un stage dans l'horlogerie et nous donnons notre accord pour une formation AFP sur 2 ans, la 1 ère année au centre Orif et 12 mois de stage en entreprise.

  • En parallèle, nous avons pris en charge des cours de français. Rapport du centre du 28.4.2015 => Malgré une bonne progression et des éléments positifs, notre assuré a rapidement fait part de son inquiétude quant à la suite. Il indique que les troubles consécutifs à l'accident sont toujours présents, notamment sa vue, qui avec la fatigue devient plus floue ainsi que ses poignets qui demeurent sensibles. ll estime à 15 à 30% la gêne.

  • Par la suite et grâce à des lunettes adaptées, il n'y a plus eu de problèmes de vue, ni migraines.

  • Grâce à un bon investissement, notre assuré a réussi ses examens théoriques et après de multiples démarches, un stage en entreprise a pu être trouvé par le centre.

  • 22 -

  • L'essai s'est bien passé et une 1 ère durée de 3 mois a été mise sur pied.

  • Fév. 2016 : Or, le compte rendu montre que les prestations professionnelles ont été jugées faibles (qualité du travail, rendement, respect de consignes, sens pratique, adéquation au poste de travail). Il est indiqué que bien que doté d'une certaine capacité d'apprentissage, notre assuré a montré des difficultés d'adaptation au monde professionnel. Pas assez à l'écoute des conseils et consignes prodigués, il n'a pas su donner satisfaction à son encadrement. Notre assuré a du mal à s'adapter et se remettre en question. Son rythme de travail et son attitude ont créé des tensions au sein de l'atelier. Suite à ce constat, une période de 2 semaines a été laissée à notre assuré afin d'observer une amélioration du climat de travail et du rendement. Malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration et tant le superviseur de production que l'équipe ont souhaité arrêter la collaboration. Lors du stage, il s'est plaint de faire de temps en temps des tâches qui ne sont pas celles de l'opérateur en horlogerie. Lors de notre séance du 17.2.2016, nous avons mis un terme à la réadaptation, proposant à notre assuré de s'inscrire au chômage soit dans l'horlogerie ou dans une activité industrielle légère. Lors de ce même entretien, son avocat se posait la question de savoir s'il n'y avait pas finalement une problématique psychique qui générait une telle attitude. N'ayant aucun élément objectif pour creuser dans ce sens, nous lui avons proposé de faire les démarches nécessaires si elle le jugeait opportun => cf. rapport final du 8.3.2016 Dès lors, en raison de la rigidité, des difficultés d'adaptation, des problèmes de compréhension de notre assuré, seules des activités répétitives où les difficultés de compréhension ne sont pas un handicap, soit des consignes simples, peuvent lui être proposées. Seule une aide au placement pourrait soutenir notre assuré dans ses démarches. Le préjudice ne peut être réduit par des mesures professionnelles, auxquelles, nous le rappelons, notre assuré n'avait de toute façon pas droit. PS : Enfin, le salaire minimum d'un opérateur en horlogerie avec un diplôme AFP est de Fr. 3'280.- x 13 selon la convention patronale de l'industrie horlogère suisse (convention de 2014, état au 1.1.2017)." Par déterminations du 10 juillet 2017, le recourant a confirmé ses conclusions. Il conteste l'argument selon lequel il n'aurait pas eu droit à une mesure de reclassement en invoquant la violation de l'art. 9 Cst. Pour le surplus, il reprend la motivation développée dans ses précédentes écritures. E n d r o i t :

  • 23 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si l’intimé était en droit de mettre un terme à ses prestations (reclassement et indemnités journalières), respectivement sur le terme d’une mesure de reclassement, interrompue prématurément et unilatéralement, au motif d’un manque de compétences d’adaptation, alors que le recourant en demande la poursuite, la certification visée étant sur le point de pouvoir

  • 24 - être obtenue, au terme d’un stage en entreprise qu’il ne devrait pas être difficile de remettre en œuvre selon lui. 3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références citées; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 4.a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5 ème révision de l'AI], FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2). L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne

  • 25 - assurée. Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence). b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la

  • 26 - réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110). c)Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c). La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance- invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (arrêt I 131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29). 5.Dans la décision entreprise, l'intimé a justifié la suppression de la mesure de reclassement par les difficultés d'adaptation du recourant, qui n'aurait pas été suffisamment à l'écoute des consignes et des conseils prodigués lors du stage en entreprise et en concluait que des mesures professionnelles n'étaient pas à même de réduire le préjudice économique du recourant. En cours de procédure, l'OAI a fait en outre valoir qu'il n'aurait jamais dû entrer en matière sur la requête de reclassement, les

  • 27 - conditions n'étant pas réunies pour leur octroi (cf. prise de position de la gestionnaire REA du 22 juin 2017). a) En l'espèce, par communication du 21 mai 2014, l'intimé a alloué au recourant une mesure de reclassement, à savoir la prise en charge des frais d'une formation AFP d'opérateur en horlogerie à 100 % auprès du Centre Orif de Morges du 11 août 2014 au 10 août 2015. L'octroi de cette mesure faisait suite à la proposition de la gestionnaire REA du 2 mai 2014, laquelle indiquait que le recourant venait d'achever quatre semaines de stage d'orientation à un taux de 100 %, sans absence, auprès de l'Orif de Morges dans le secteur de l'horlogerie. L'unité d'évaluation avait relevé que l'assuré avait été ponctuel, sociable, disposait de bonnes stratégies d'apprentissage et d'une bonne dextérité et avait fourni un travail de qualité. Si des difficultés avaient été mises en avant en ce qui concerne son expression orale en français et un problème visuel à l'œil gauche, il était toutefois indiqué que le recourant pouvait travailler sans problème en tant qu'opérateur en horlogerie. Le Directeur de l'Orif a par ailleurs exposé dans un rapport du 28 mai 2014 qu'à la suite du stage d'évaluation ci-dessus mentionné, il confirmait les aptitudes de l'intéressé. Il expliquait que la formation d'opérateur en horlogerie dite CPIH, titre AFP, consistait en une formation modulaire pour adulte dont les 3 premiers modules étaient enseignés à l'Orif en une année scolaire et que pour que cette formation pratique soit validée par un certificat, il était exigé par la CPIH que l'assuré effectue 12 mois de stage en entreprise. Une note de la gestionnaire REA du 7 juillet 2015 relevait que le recourant avait réussi les 3 modules d'examen et avait obtenu l'attestation y relative. Elle soulignait les importants progrès de l'intéressé depuis son entrée à l'Orif, notamment dans l'apprentissage du vocabulaire spécifique à la profession d'horloger et la compréhension des consignes. Elle estimait que son niveau de français était également bien meilleur. S'il y avait eu de bon résultats en théorie, avec des difficultés dans certaines branches, en pratique, la moyenne du recourant était supérieure à 5. Elle considérait que l'activité d'opérateur en horlogerie était adaptée, tout en relevant que les problèmes oculaires de l'intéressé entraînaient une certaine fatigabilité, de sorte qu'il faudrait éviter l'utilisation d'une loupe de façon

  • 28 - permanente. Cela étant, elle proposait d'octroyer une prolongation en FSIP de 6 mois au centre Orif afin d'aider l'assuré dans ses recherches de stage pratique, condition pour obtenir la certification AFP. Le Directeur de l'Orif partageait cette appréciation puisque, dans son rapport final du 9 juillet 2015, il relevait que s'il avait pu observer chez l'assuré une certaine difficulté à écouter, respecter les consignes et s'adapter à un contexte de formation, il relevait une très nette amélioration à ce sujet. Il soulignait également la bonne volonté, la capacité de l'intéressé à gérer le stress précédant les périodes d'examen et le fait qu'il avait compris et utilisait régulièrement le vocabulaire professionnel. Il ressort de ce qui précède qu'au moment de l'octroi de la mesure de reclassement en qualité d'opérateur en horlogerie avec titre AFP, l’intimé considérait que celle-ci était appropriée et nécessaire pour permettre au recourant de recouvrer sa capacité de gain antérieure. Eu égard à l'objet du litige, la présente procédure n'est pas le lieu pour examiner le bien-fondé de l'octroi de ces mesures, ce d'autant que l'intimé ne prétend nullement qu'il aurait été induit en erreur par des indications erronées ou incomplètes de l’assuré. Dans la mesure où l'OAI a considéré que l’intéressé pouvait prétendre, dans son principe, à une mesure de reclassement en raison de son invalidité, il était tenu de lui octroyer la formation complète et appropriée qui était nécessaire dans son cas. Le fait que l'octroi de cette mesure puisse apparaître, après un examen plus attentif de la situation, n'être pas justifié ou n'avoir pas été consenti en pleine conformité avec le droit fédéral importe désormais peu. Pour des motifs liés au respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261), l’assuré ne saurait ainsi subir les conséquences dommageables d'un comportement principalement imputable à l'intimé. b) Reste à déterminer si l'intimé était justifié à mettre fin prématurément à la mesure de reclassement octroyée.

  • 29 - Dans la décision entreprise, l'OAI, en se fondant sur le rapport du responsable de production de la manufacture R.________ du 15 février 2016 et sur le courrier électronique de l'Orif du même jour, a considéré que le recourant n'avait pas donné satisfaction lors du stage en entreprise qui lui aurait permis d'obtenir la certification AFP d'opérateur en horlogerie. Il a repris à son compte les reproches qui étaient faits à l'assuré, à savoir qu'il aurait montré des difficultés d'adaptation et ne se serait pas montré suffisamment à l'écoute des consignes et des conseils qui lui étaient prodigués et qu'aucune amélioration n'avait été constatée au cours des deux semaines qui avaient suivi le bilan intermédiaire de l'Orif du 27 janvier 2016. A ces reproches, le recourant objecte que les tâches qui lui étaient assignées par le responsable de production ne correspondaient pas à celles d'un opérateur en horlogerie, qu'il devait principalement s'occuper d'étiquetage et que par ailleurs il ne disposait pas des outils et des composants nécessaires pour effectuer son travail. c)En l'espèce, lors de sa visite de bilan du 27 janvier 2016, il a été rapporté à l'Orif que le rythme de travail et l'attitude de l'assuré avaient provoqué des tensions au sein de l'atelier. Fort de ce constat, l'Orif a décidé de laisser une période de deux semaines au recourant afin d'observer une amélioration du climat de travail et du rendement. Toutefois, dans son rapport du 15 février 2016, le responsable de la production de la société R.________ indique que, malgré une "certaine capacité d'apprentissage", le recourant a montré des difficultés d'adaptation au monde professionnel; il met l'accent en particulier sur sa difficulté à écouter, à s'adapter et à se remettre en question. Il relève toutefois le grand intérêt de l'assuré pour l'horlogerie, son travail méticuleux et soigné et son attention au poste de travail et à l'outillage. Sa motivation, sa ponctualité, l'ordre et la propreté à la place de travail sont qualifiés de bons et sa persévérance et l'entente avec ses collègues sont jugées satisfaisantes. Il a mis fin au stage en question le 24 février

Les objections du recourant confortent le constat de ses difficultés d'adaptation au monde professionnel et en particulier sa

  • 30 - difficulté à écouter les conseils et les consignes prodigués. En effet, face aux critiques dont il avait connaissance puisqu'il a été entendu par l'Orif, il ne s'est pas remis en question et n'a pas tiré bénéfice des deux semaines qui lui avaient été allouées pour améliorer son attitude à l'atelier et son rythme de travail. Bien au contraire, il a prétendu savoir mieux que le responsable du stage quelles tâches correspondent à celles d'un opérateur en horlogerie en formation. Or, s'il devait à un certain moment s'occuper d'étiquetage, tâche qui pouvait lui paraître peu digne d'intérêt voire ingrate, il devait respecter la consigne qui lui était donnée. Par ailleurs, le fait que le responsable de stage ait relevé son grand intérêt pour l'horlogerie et son travail méticuleux et soigné démontre que d'autres tâches plus concrètes du métier d'opérateur en horlogerie lui ont été confiées. Il paraît en outre peu vraisemblable que le recourant n'ait pas disposé des outils et des composants nécessaires à l'exécution de son travail. On voit en effet mal quel serait l'intérêt d'un responsable de stage de confier à un stagiaire des tâches sans lui donner les moyens de les accomplir. La fin prématurée du stage était justifiée au vu des carences du recourant à s'intégrer dans le monde professionnel. Cela étant, force est d'admettre avec l'intimé que le but de la réadaptation ne pourrait raisonnablement être atteint avec l'octroi des mesures complémentaires que requiert le recourant, à savoir la reprise d'un stage en entreprise. Rien dans le dossier ne permet en effet de considérer que les difficultés d'adaptation du recourant au monde du travail, notamment le respect des consignes, des conseils et des rapports hiérarchiques, se seraient améliorées depuis la fin du stage en entreprise en février 2016. La motivation et l'intérêt du recourant pour le métier d'opérateur en horlogerie, qui ne sont pas remis en question, ne constituent pas un fondement suffisant pour démontrer une amélioration de sa capacité d'adaptation au monde professionnel. c)La conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité est irrecevable. Le degré d'invalidité du recourant a été examiné dans le passé par la Cour de céans qui, par arrêt du 10 novembre

  • 31 - 2010, l'a fixé à 31, 6 %. Cette décision est entrée en force et la question du degré d'invalidité ne saurait dès lors être revue dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision rendue le 28 octobre 2016 par l'OAI confirmée. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. La partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité le 28 octobre 2016 est confirmée.

  • 32 - III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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Cst

LAI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 49 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

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