Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZA16.006120
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 20/16 - 69/2017 ZA16.006120 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 juin 2017


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente M.Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 6, 18 al. 1, 19 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA ; art 4, 16 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait en qualité d’opératrice sur machine dans une entreprise pharmaceutique. Le 10 novembre 2012, elle a fait une chute dans les escaliers d’un restaurant et est tombée sur le coude, subissant une fracture multifragmentaire de l’olécrâne gauche, laquelle a entraîné une incapacité entière de travail (cf. rapport médical du Dr N.________ du 17 janvier 2013). La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge le cas. Il ressort d’un rapport d’IRM de l’épaule gauche réalisée le 12 mars 2013 au Centre [...], que l’assurée présentait des signes de capsulite et de bursite sous-acromiale. Une lésion du bourrelet antéro-supérieur était suspectée. Étaient observés une lésion du ligament coraco-huméral, une discrète tendinose du sus-épineux et du long chef du biceps à la hauteur de la poulie, ainsi qu’un remaniement dégénératif inflammatoire de l’articulation acromio-claviculaire. Dans un rapport du 26 mars 2013, le Dr N.________ relevait que l’assurée se plaignait d’une limitation fonctionnelle malgré la physiothérapie. D’un point de vue objectif, il notait une cicatrice calme ainsi qu’une absence de trouble neurovasculaire. D’un point de vue radiologique, il n’y avait pas de déplacement secondaire de la fracture et le matériel d’ostéosynthèse était en place. Le pronostic était bon. Une reprise du travail à 50 % était prévue dès le 1 er avril 2013, puis à 100 % dès le 8 avril 2013. Le Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a rendu plusieurs certificats médicaux attestant de l’incapacité totale de travailler de sa patiente

  • 3 - jusqu’au 30 juin 2013 (cf. par ex. certificats des 27 mars 2013 et 28 mai 2013). L’assurée a été examinée par le Dr M., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement de la CNA, le 2 mai 2013. Selon lui, l’assurée avait probablement développé, dans les suites opératoires (réduction ouverte et ostéosynthèse), une capsulite de l’épaule gauche, qui semblait bien évoluer depuis un mois suite à une infiltration. Il notait en revanche le développement d’une symptomatologie de type décharges électriques aussi bien en direction de la main gauche que de l’épaule gauche, au moindre contact de cette région. Persistait en outre une limitation importante de la flexion et de l’extension du coude gauche et une importante limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Il semblait y avoir eu un déplacement d’une partie du matériel d’ostéosynthèse de l’olécrane. Dans ces conditions, une hospitalisation à la Clinique T. (ci-après : la Clinique T.) était clairement indiquée. L’assurée a ainsi séjourné à la Clinique T. du 29 mai 2013 au 18 juin 2013. Les Drs A., Chef de clinique, spécialiste en médecine physique et réadaptation, et G., médecin-assistant, ont retenu les diagnostics de thérapies physiques et fonctionnelles pour limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche, de fracture- fragmentaire de l’olécrâne gauche (10 novembre 2012), de réduction ouverte et ostéosynthèse du cubitus proximal gauche par embrochage et haubannage avec vis de 2.7 inter-fragmentaire (13 novembre 2012), de raideur du coude gauche, de capsulite rétractile de l’épaule gauche, de bursite sous-acromiale de l’épaule gauche et de remaniement dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Les plaintes et limitations fonctionnelles de l’assurée s’expliquaient principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. L’évolution subjective et objective était favorable pour l’épaule gauche et sans amélioration pour le coude gauche. La participation de la patiente aux thérapies était considérée comme élevée. Aucune incohérence n’avait été relevée. Les limitations fonctionnelles provisoires retenues étaient les mouvements répétitifs de

  • 4 - flexion-extension du coude et les activités au-dessus du plan des omoplates. La situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. L’incapacité de travail était de 100 % du 18 juin 2013 au 18 juillet 2013. Après une brève tentative de reprise de l’activité professionnelle, l’assurée a à nouveau été mise en incapacité totale de travail (cf. note interne de la CNA du 27 août 2013). L’assurée a repris son activité professionnelle à 50 % le 4 novembre 2013 (cf. compte rendu d’entretien de la CNA du 6 novembre 2013), puis à 100 % le 11 novembre 2013, avec un rendement de 85 % (cf. note d’entretien téléphonique du 6 décembre 2013 et compte rendu d’entretien à la CNA du 23 janvier 2014) En raison de fortes douleurs, l’assurée a à nouveau été mise en incapacité totale de travail depuis le 29 janvier 2014 (cf. note d’entretien téléphonique de la CNA du même jour). L’assurée a été adressée au Dr P., spécialiste en neurologie, lequel a rendu un rapport médical le 19 février 2014, retenant les diagnostics de discrète atteinte du nerf ulnaire gauche au coude (sans menace fonctionnelle) et d’absence d’atteinte actuellement électrophysiologiquement significative du nerf médian gauche au canal carpien. Le Dr P. retenait une limitation mécanique de la mobilité de l’épaule et du coude gauches et de discrets signes d’irritation sur le nerf cubital au coude et sur le nerf médian au poignet. Sur le plan électrophysiologique, il confirmait une discrète atteinte sans menace fonctionnelle du nerf cubital/ulnaire gauche au coude, sans atteinte associée au Guyon et pas d’atteinte du nerf médian au niveau du canal carpien malgré les plaintes et le résultat de l’ENMG pratiqué en 1995. Le Dr P.________ a également exposé qu’il avait déjà examiné la patiente en décembre 1995 en raison d’une atteinte modérée avec menace fonctionnelle débutante du nerf médian droit au niveau canal carpien.

  • 5 - L’assurée avait subi une cure du tunnel carpien droit avec évolution favorable. L’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité le 24 février 2014. Il ressort d’un compte-rendu d’entretien de la CNA du 27 août 2014 que l’assurée commençait à avoir des douleurs à l’épaule et au coude droits en raison de la surcharge de ce bras pour compenser l’inutilisation du gauche. L’assurée a été revue par le Dr P.________ le 12 décembre

  1. Ce médecin retenait l’absence d’atteinte électrophysiologiquement certaine du nerf ulnaire gauche au coude et au poignet et du nerf médian gauche au canal carpien. Le 1 er juin 2015, l’assurée a été examinée par le Dr Q., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin d’arrondissement de la CNA. Selon lui le cas pouvait être considéré comme stabilisé dès lors qu’aucune amélioration notable n’était attendue. Sur le plan assécurologique, l’assurée ne pouvait plus exercer son métier d’ouvrière d’usine. Elle était désormais apte à travailler à 100 % dans un travail mono-manuel droit. Le membre supérieur gauche ne pouvait être utilisé que pour des gestes d’appoint. Restaient à la charge de la CNA les traitements antalgiques et anti-inflammatoires prescrits par les médecins ainsi que trois séries de neuf séances de physiothérapie par année. L’atteinte à l’intégrité était de 23.3 %. Par courrier du 4 juin 2015, l’assurée a rendu compte à la CNA d’un comportement qu’elle jugeait non professionnel de la part du Dr Q. lors de l’examen précité. Celui-ci s’était notamment énervé à plusieurs reprises. Elle avait eu peur et ne s’était pas sentie en confiance. L’assurée a été licenciée avec effet au 31 août 2015 en raison de la persistance de l’incapacité de travail.
  • 6 - Une IRM de l’épaule droite a été faite le 29 octobre 2015, dont il est ressorti que l’assurée présentait une tendinose marquée du sus- épineux avec une composante érosive de sa surface bursale, d’allure non transfixiante, une discrète tendinose du sous-épineux et de la partie supérieure du sous-scapulaire, une bursite sous-acromiale et une arthrose acromio-claviculaire inflammatoire. Par courrier du 21 décembre 2015, la CNA a informé l’assurée que, l’examen médical subi par l’intéressée ayant révélé qu’elle n’avait plus besoin de traitement, la CNA mettait un terme au remboursement des frais de traitement à compter du 30 novembre 2015. Les contrôles médicaux nécessaires étaient encore pris en charge. Par décision du 23 décembre 2015, la CNA a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 38 % dès le 1 er décembre 2015, compte tenu du fait qu’elle était capable, selon les données médicales notamment et concernant les seules séquelles de l’accident, d’exercer à 100 % une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition de n’utiliser le membre supérieur gauche que pour des gestes d’appoint. La CNA a par ailleurs alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 29'610 fr. correspondant à une atteinte de 23.5 %. L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 6 janvier 2016, considérant pour l’essentiel qu’elle ne tenait pas compte de la réalité de sa situation. Le 11 janvier 2016, l’assurée a eu un entretien avec le Dr C., médecin d’arrondissement de la CNA, concernant les circonstances de l’examen du Dr Q.. Il en est ressorti que l’assurée ne contestait pas la compétence de ce dernier. Le Dr C.________ avait analysé les documents établis par le Dr Q.________ et il était arrivé à la conclusion qu’ils étaient parfaitement en rapport avec les lésions que l’assurée présentait au bras gauche, de sorte que l’intéressée n’avait pas

  • 7 - été prétéritée, même si la relation durant l’examen avait manifestement été de mauvaise qualité. A l’issue de l’entretien, l’assurée s’est trouvée rassurée et satisfaite. La CNA a rendu une décision sur opposition le 11 janvier 2016, confirmant la décision contestée. B.D.________ a recouru contre la décision précitée le 9 février 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant à l’octroi d’une rente et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieures, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. Elle a pour l’essentiel reproché à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de l’atteinte à l’épaule droite. Elle s’est fondée sur un rapport du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci- après : le SMR) du 12 janvier 2016, consécutif à un examen clinique rhumatologique réalisé le 7 décembre 2015 par le Dr U., spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, que la recourante a produit avec diverses pièces. Le SMR retenait une capacité de travail dans une activité adaptée de 50 %, se distançant expressément du rapport du Dr Q., lequel n’avait pas eu à sa disposition les investigations complémentaires concernant l’épaule droite. Le SMR retenait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : « • flexum irréductible du coude G [gauche] (40°) avec douleurs dans les suites d’une fracture comminutive de l’olécrâne G, réduite et fixée chirurgicalement le 13.11.2012 suivie de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 05.09.2013 (S52.0, M25.5). • Capsulite rétractile de l’épaule gauche séquellaire d’un syndrome épaule-main (CRPS, maladie de Südeck) (M75.0). •Dysesthésies aspécifique distales du membre supérieur G dans le contexte de la réduction ouverte de l’olécrâne et du status post-transposition du nerf cubital au coude et ouverture du canal carpien le 30.06.2014, décompression du nerf cubital au tunnel de Gyon avec résection d’un névrome le 09.10.2014 et

  • 8 - neurolyse du nerf radial, avec révision de la neurolyse du nerf cubital à mi-bras le 16.03.2015 (R20.8). •Arthrose acromio-claviculaire bilatérale (M19.8). » •Périarthrite scapulo-humérale D [droite] (M75.1). » Les limitations fonctionnelles consistaient pour le membre supérieur gauche à éviter tout port de charges et à son utilisation pour les gestes d’appoint exclusivement. Quant au membre supérieur droit, il s’agissait d’éviter les activités au-dessus de l’horizontale, le port de charges supérieures à 2 kg et les mouvements répétitifs en flexion- abduction de l’épaule. Dans un rapport du 3 février 2016, le Dr S.________ retenait les diagnostics suivants : « Status après ostéosynthèse fracture olécrânienne du coude gauche avec probable algodystrophie post-traumatique. Capsulite rétractile articulation huméro-scapulaire. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ankylose partielle de l’épaule gauche ainsi que du coude gauche. Arthropathie de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Tendinopathie de surcharge de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi qu’arthropathie évolutive de l’articulation acromio- claviculaire droite. Status après AMO et multiples interventions pour neurolyse et décompression au niveau du coude et du poignet gauche. » Selon lui la situation évoluait dans le sens de l’aggravation des symptômes algiques et de la limitation fonctionnelle progressive de l’épaule gauche et du coude gauche aussi bien qu’au niveau de la ceinture scapulaire de l’épaule droite. On ne pouvait à son sens imaginer une reprise du travail par la patiente aussi longtemps que le problème au niveau du membre supérieur droit ne serait pas réglé par un traitement conservateur. Dans un complément au recours du 8 mars 2016, la recourante a contesté la valeur probante du rapport du Dr Q.________, en

  • 9 - raison notamment du comportement que ce dernier aurait eu à son égard durant l’examen médical, ainsi que du fait que ce médecin n’avait pas tenu compte des plaintes exprimées par la recourante concernant son épaule droite, dont l’atteinte était en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. La recourante a produit deux rapports de la Dresse W., Cheffe de clinique au Centre hospitalier universitaire vaudois, qui avait réalisé certaines des interventions sur le membre supérieur gauche (cf. par ex. protocole opératoire du 1 er avril 2015). Le premier rapport, du 3 septembre 2015, ne concernait que le membre supérieur gauche. Dans le second, du 22 septembre 2015, elle a ajouté aux diagnostics existants celui de cervico-brachialgies du membre supérieur droit de compensation. Elle précisait avoir prescrit à la recourante de la physiothérapie pour ce membre depuis plusieurs mois. Sa patiente n’utilisant plus du tout son membre supérieur gauche, elle avait développé depuis une année et demie une cervico-brachialgie droite de compensation. Elle présentait de fortes myalgies au niveau de la nuque, de l’épaule et des brachialgies au repos et en charge du membre supérieur droit qui s’étaient péjorées durant les derniers mois. Par réponse du 13 juin 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle s’est adressée pour avis au Dr M., spécialiste en chirurgie, et s’est ralliée aux conclusions de son rapport, du 9 mai 2016. Ce médecin était d’avis que les troubles de l’épaule droite de la recourante étaient des troubles purement et typiquement dégénératifs, qui ne pouvaient être mis en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident en cause. On extrait par ailleurs du rapport ce qui suit : « Il est clair que lorsqu’un patient ne peut plus utiliser qu’un seul MS [membre supérieur], les affections de ce MS ne sont plus compensées par l’autre MS et peuvent par ce fait devenir plus symptomatiques voire même invalidantes. Il n’en reste pas moins que rien dans la littérature ne permet de penser que le fait de ne plus utiliser un MS provoque des lésions de surcharge du MS utilisé. Dans le cas qui nous occupe ici, s’il est plausible que le fait que l’assurée ne puisse plus, suit à son accident du 10.11.2012, utiliser son MSG, décompense la pathologie qu’elle présente au niveau de son MSD et en particulier au niveau de son épaule D, cette pathologie n’a pas été provoquée,

  • 10 - dans un rapport de causalité atteignant le degré de vraisemblance prépondérante, par l’accident ici concerné. D’autre part, s’il est plausible que le fait de surutiliser un MS pour faire ce que l’autre ne peut plus faire, puisse décompenser la pathologie du membre surutilisé, aucune surutilisation de ce membre n’est demandée dans une activité mono manuelle n’utilisant l’autre membre que comme appui. » La recourante a déclaré persister dans ses conclusions par réponse du 18 août 2016. Elle a avancé que l’avis du Dr M.________ ne pouvait l’emporter sur celui de la Dresse W.________, celle-ci étant cheffe de clinique et au bénéfice d’un titre FMH. Elle a rappelé qu’en cas de doute, une expertise devait être mise en œuvre. Elle a produit notamment le projet d’acceptation de rente rendu par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 22 juillet 2016, lequel octroyait à la recourante une rente d’invalidité entière à compter du 1 er août 2014. Une capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée de 50 % était retenue par l’Office. Toutefois, il était observé qu’aucune activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante n’existait dans l’industrie légère, seul secteur accessible à l’intéressée, de sorte qu’un degré d’invalidité de 100 % était admis. Par duplique du 8 septembre 2016, l’intimée a maintenu ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

  • 11 - En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

  1. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question du taux de la rente et de l’IPAI accordé à la recourante ensuite de l’accident du 10 novembre 2012 au regard des atteintes à sa santé, plus particulièrement la question du lien de causalité entre dit accident et les troubles que la recourante présente au membre supérieur droit. En effet, la recourante ne conteste pas l’évaluation médicale de l’atteinte au membre supérieur gauche et des conséquences sur sa capacité de travail, de même que le taux d’invalidité et de l’IPAI qui découlent de cette seule atteinte. Elle reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de l’atteinte à son membre supérieure droit. 3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
  • 12 - professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 4.a) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références ; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Si l’on peut admettre que l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière survenu sans cet événement, le lien

  • 13 - de causalité naturelle entre les symptômes présentés et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2 e éd., Bâle 2007, n° 80 p. 865) ; le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_262/2008 du 11 février 2009 consid. 2.2). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1 et les références). b) Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références). L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des

  • 14 - experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1). c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. On parle en revanche de séquelles ou de suites tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur- accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références ; TF 8C_69/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2 ; TF 8C_260/2012 du 27 juin 2012 consid. 2). Il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité entre l’état pathologique qui se manifeste à nouveau et l’accident. Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF 8C_596/2007 du 4 février 2008 consid. 3). 5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de

  • 15 - preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21 juillet 2005 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la CNA n’intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu’aucun procès n’est en cours, mais comme organe administratif chargé d’exécuter la loi, raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d’administration des preuves, entière valeur probante à l’appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

  • 16 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 6.a) En l’espèce, l’évaluation médicale de l’atteinte à l’épaule gauche n’est pas contestée par les parties et ne prête pas flanc à la critique, les médecins étant unanimes à ce sujet. Ainsi, il est constant que la recourante ne peut plus utiliser son membre supérieur gauche que pour des gestes d’appoint. L’atteinte du membre supérieur droit n’est pas niée par l’intimée. A ce propos, les évaluations médicales au dossier, qu’elles proviennent des médecins traitants ou du SMR, concordent, tant du point de vue des diagnostics que des conséquences sur la capacité de travail. Le Dr U., dans son rapport du 12 janvier 2016, estime que dans une activité mono-manuelle droite, n’utilisant le membre supérieur gauche que pour les gestes d’appoint, la recourante n’aurait qu’une capacité de travail de 50 % en raison de la périarthrite scapulo- humérale et de l’arthrose acromio-claviculaire droites qu’elle présente. Selon ce médecin, ces pathologies seraient liées à la surcharge de ce membre pour compenser l’impossibilité d’utiliser le membre supérieur gauche. Cet avis est également celui de la Dresse W. (cf. rapport du 22 septembre 2015). Le Dr S.________ retient, quant à lui, que la recourante ne présentera aucune capacité de travail tant que l’atteinte du membre supérieur droit ne se sera pas améliorée. L’existence d’une atteinte au membre supérieur droit ne peut être niée en l’espèce. Seule demeure ici la question de son lien de causalité avec l’accident du 10 novembre 2012. L’intimée a soumis le dossier de la recourante à sa Division Médecine des assurances pour évaluation de cette question. Dans son

  • 17 - appréciation chirurgicale du 9 mai 2016, le Dr M.________ observe que l’incapacité de travail retenue par les médecins traitants et le SMR est essentiellement en relation avec les lésions de l’épaule droite. Or, selon lui, ces lésions sont purement et typiquement dégénératives et ne peuvent être mises en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident assuré. Une recherche extensive dans la littérature ne lui a pas permis de trouver des arguments laissant penser qu’il existe des lésions de surcharge d’une épaule en relation avec l’impossibilité d’utiliser le membre supérieur controlatéral. Il observe que rien dans la littérature médicale ne suggère par exemple qu’une personne amputée d’un membre supérieur développe des lésions de surcharge du membre supérieur restant. Partant, de l’avis de ce spécialiste, les lésions dégénératives n’ont pu tout au plus qu’être rendues symptomatiques en raison de l’inutilisation du membre supérieur gauche, respectivement toute activité professionnelle adaptée ne saurait entraîner une surutilisation du membre supérieur droit. Il conclut donc à une pleine capacité de travail dans une activité mono-manuelle droite, le bras gauche n’étant utilisé que pour des gestes d’appoint. Bien que le Dr M.________ se soit prononcé sur demande de l’intimée dans le cadre de la procédure en cours et que la force probante de son rapport doive être appréciée avec autant de sévérité que les rapports des médecins traitants, en tenant en particulier compte du fait qu’il n’a pas examiné lui-même la recourante, il n’en reste pas moins que les critères de la jurisprudence (cf. supra consid. 5) permettent de lui conférer pleine valeur probante. Le Dr M.________ a tenu compte de l’anamnèse et des pièces médicales au dossier, en particulier les rapports des Drs U., S. et W.________. Il a étayé sa position par des considérations médicales détaillées permettant de comprendre pour quelles raisons il se distancie des avis des médecins traitants. Les diagnostics n’étant pas contestés, il est admissible que la question de la causalité seule puisse être appréciée sans que soit pratiqué un examen clinique, le point litigieux ayant fait l’objet d’une étude circonstanciée. Par ailleurs, la description des interférences médicales est claire et les conclusions dûment motivées. A cet égard, il est précisé que le fait qu’il

  • 18 - déclare plausible que l’inutilisation du membre supérieur gauche ait rendu au fil du temps symptomatique l’atteinte à l’épaule droite n’entre pas en contradiction avec l’absence de causalité naturelle dès lors qu’il qualifie l’atteinte de dégénérative. Si le rapport du SMR peut également se voir conférer pleine valeur probante quant aux diagnostics posés, le Dr U.________ ayant examiné la recourante et également tenu compte du dossier médical et de l’anamnèse, il n’en va pas de même quant à la seule question de la causalité. En effet, ce médecin se contente de mentionner que les plaintes à l’épaule droite de la recourante concordent avec les résultats de l’IRM de cette épaule, ce qui n’est pas nié, et la surcharge de ce membre sur plusieurs mois pour compenser l’impossibilité d’utiliser le membre supérieur gauche. La seule explication qu’il donne à cette dernière affirmation et que la surcharge est « logique dans le contexte de l’atteinte du côté controlatéral », ne donnant ainsi aucune explication médicale pour étayer cette thèse. Il ne précise d’une part pas en quoi l’inutilisation d’un membre représente une surcharge pour l’autre, ce qui ne va pas de soi, comme le démontre clairement le Dr M.. D’autre part, il ne décrit aucunement de quelle manière et dans quelle mesure cette surcharge pouvait entraîner l’atteinte diagnostiquée sur l’épaule droite et encore moins pour quelles raisons il faudrait écarter une explication dégénérative. La simple affirmation d’un lien « logique » entre la surcharge du membre supérieur droit, qui serait en soi évidente, et l’atteinte de ce membre, ne permet en aucun cas de retenir un lien de causalité naturelle entre cette atteinte à l’événement accidentel, respectivement de remettre en cause l’appréciation probante du Dr M.. Il en va de même de l’appréciation de la Dresse W.________, qui n’amène pas plus de précisions médicales. Cette dernière a pratiqué plusieurs interventions sur le membre supérieur gauche de la recourante, en 2014 notamment. Ce n’est toutefois que dans son rapport du 22 septembre 2015 qu’elle mentionne pour la première fois l’atteinte du membre supérieur droit. Elle se contente alors d’expliquer que « vu que la

  • 19 - patiente n’utilise plus du tout son membre supérieur gauche, elle a développé depuis 1 ½ an une cervico-brachialgie droite de compensation ». Le reste de son rapport est consacré à la description de la symptomatologie elle-même, aux autres diagnostics retenus et au traitement prescrit. Tout comme pour le rapport du SMR, la seule affirmation que l’atteinte de l’épaule droite est due à la non-utilisation du bras gauche, sans autres explications médicales, n’est pas de nature à pouvoir convaincre. Quant au Dr S., s’il mentionne, dans son rapport du 3 février 2016, une tendinopathie de surcharge, il n’étaye pas non plus ce diagnostic. Il retient de plus également une arthropathie évolutive de l’articulation acromio-claviculaire droite, sans toutefois faire la part des choses entre une atteinte qui serait de surcharge et une atteinte qui serait dégénérative. Ainsi, bien que les médecins traitant parlent d’une atteinte de surcharge, ils n’amènent pas d’éléments médicaux objectifs et suffisamment étayés permettant de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à l’épaule droite. Il est dès lors exclu d’étendre la responsabilité de l’assurance-accidents aux conséquences de dite atteinte. b) L’évaluation du degré d’invalidité de la recourante ne repose ainsi que sur la seule atteinte à son membre supérieur gauche. A cet égard, l’appréciation médicale du Dr Q. peut être considérée comme probante selon les critères jurisprudentiels en la matière. Elle se fonde en effet sur le dossier médical de la recourante, une anamnèse détaillée, un examen clinique et ses conclusions sont claires et motivées. Les critiques de la recourante se dirige essentiellement sur le fait que le Dr Q.________ n’a pas tenu compte de l’atteinte à l’épaule droite, ce qui ne peut être retenu dès lors qu’il n’avait pas à le faire en l’absence d’un lien de causalité naturelle entre cette atteinte et l’accident en cause. Quant au grief soulevé d’un comportement inadéquat qu’aurait

  • 20 - eu le Dr Q.________ envers la recourante, il peut être écarté au vu de la possibilité que cette dernière a eue de faire part de ses doléances à l’occasion de l’entretien avec le Dr C.________ le 11 janvier 2016. Elle n’a alors pas contesté la compétence du Dr Q., et s’est finalement déclarée satisfaite. Le Dr C. a en outre confirmé les conclusions du Q.________. La valeur probante du rapport de ce dernier peut d’autant moins être niée que son contenu est corroboré par les observations et conclusions des autres médecins intervenus au dossier, qu’il s’agisse des diagnostics posés sur le membre supérieur gauche ou de leur influence sur la capacité de travail. Au vu de ce précède, il peut être retenu que la recourante présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit ne nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche que pour des gestes d’appoint. c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en compléter l'instruction en ordonnant une expertise. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1). 7.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré d’invalidité présenté par la recourante. a) Si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). A teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au

  • 21 - traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents et d’assurance-invalidité, où elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré ( art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la notion d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer chacune de ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.2.1 ; 126 V 288 consid. 2a et 2d ; 119 V 471 consid. 4a ; VSI 2004 p. 185 consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). D’un autre côté, une évaluation entérinée par une décision entrée en force d’un assureur ne peut pas rester simplement ignorée par un autre assureur, qui ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs suffisants ; peuvent constituer de tels motifs le fait qu’une évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré ou de mesures d’instruction extrêmement limitées ou superficielles, ou encore qu’elle n’est pas du tout convaincante ou entachée d’inobjectivité (ATF 126 V 288 consid. 2d ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). Il faut en outre tenir compte du fait que l’assureur-accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4 ; 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2). Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA, auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010

  • 22 - consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). b) On rappellera qu’en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et permettent de ce fait une approche différenciée des activités exigibles en prenant en compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence à l‘une ou l’autre de ces méthodes d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n °176). Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (ATF 128 V 29 consid. 1), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée. C’est pourquoi la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2). La jurisprudence exige de plus la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type

  • 23 - de handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une certaine représentativité des DPT produites et de garantir le respect du droit d'être entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité consid. 4.2.2).

c) Conformément aux évaluations médicales et compte tenu du peu de formation de la recourante, il est admis, à l’instar de l’intimée, que les activités exigibles d’elle sont des activités légères dans différents secteurs de l’industrie, épargnant le membre supérieur gauche. En l’occurrence, l’intimée a listé vingt-neuf DPT et en a sélectionné cinq, comme collaboratrice de production (trois postes), réceptionniste et employée de conditionnement. Pour aucun des postes décrits l’usage des deux mains n’est nécessaire. Ces activités ne vont donc pas à l’encontre des limitations fonctionnelles retenues pour le membre supérieur gauche. Les DPT choisies sont conformes à la jurisprudence (cf. supra consid. 7c) et ne prêtent pas flanc à la critique. La recourante ne les a du reste pas contestées, bien qu’invitée, à sa demande, à venir consulter son dossier au greffe de la Cour de céans par courrier de la juge instructrice du 17 juin 2016. On retiendra dès lors que les cinq DPT sélectionnées par l’intimée peuvent être considérées comme adaptées au handicap de la recourante. Il en résulte, comme indiqué par l’intimée, un gain avec invalidité de 49'946 fr. par an. Aucun grief n’est formulé par la recourante à l’encontre du revenu sans invalidité retenu par l’intimée. Celui-ci a été, à juste titre, arrêté sur la base des informations communiquées par l’ancien employeur (cf. attestation de l’employeur du 19 octobre 2015), faisant état d’un salaire mensuel en 2015 de 5'226 fr. 95, versé douze fois l’an, d’un 13 e

salaire de 5'224 fr. 85, d’une prime mensuelle d’équipe de 450 fr. et

  • 24 - d’allocations mensuelles de 560 fr., soit un salaire annuel de 80'068 francs. La comparaison entre le revenu sans invalidité de 80’068 fr. et le revenu avec invalidité de 49’946 fr. laisse apparaître une perte de gain de 37.62 %, de sorte que le droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 38 % doit être confirmé. 8.Dans un dernier grief, la recourante soutient que le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité arrêté par l’intimée est insuffisant. a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2). Selon la jurisprudence, l’atteinte à l’intégrité au sens de cette disposition consiste généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou psychique. Le taux d’une atteinte à l’intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales objectives (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b). De même, puisqu’elle doit être prise en compte lors de l’évaluation initiale, l’aggravation prévisible de l’atteinte doit être également fixée sur la base des constatations du médecin (TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d’évaluer l’atteinte à l’intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l’état clinique de l’assuré et de procéder à une évaluation objective de l’atteinte à l’intégrité (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).

  • 25 - Aux termes de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est échelonnée selon la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie d’après les constatations médicales. C’est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l’atteinte à l’intégrité est la même ; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’elle entraîne pour l’assuré concerné (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 221 consid. 4b et les références). L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et les références). Il représente une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). Le ch. 2 de l’annexe dispose au surplus qu’en cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n’étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, et en vue d’une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 145/96 consid. 2a) et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe n’est que partielle. b) En l’espèce, l’IPAI a été évaluée par le Dr Q.________ et confirmée par les Drs C.________ et M.. Le Dr Q. a retenu les deux atteintes à l’intégrité suivante : épaule mobile jusqu’à l’horizontale, soit, conformément au tableau 01 - Atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs 2870/1.F édité

  • 26 - par la CNA, une indemnisation de 15 %, et coude mobile entre 0-30-90°, soit une indemnisation de 10 %. Il a en définitive fixé l’IPAI à 23.5 %, conformément à l’art. 36 al. 3 OLAA, qui stipule qu’en cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. De l’avis de la recourante, ce taux devrait être supérieur compte tenu de l’atteinte à son bras droit. Or comme il a été démontré ci-dessus, dite atteinte n’est pas en lien de causalité avec l’accident concerné. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. La recourante ne critique pas l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité concernant le seul membre supérieur gauche faite par le Dr Q.________, dont le rapport, comme il a été exposé ci-dessus, peut être considéré comme probant. Au vu de ces éléments, l’IPAI telle qu’elle a été fixée par l’intimée peut être confirmée. c) En définitive, est retenue l’absence d’une quelconque atteinte à l’épaule droite d’origine traumatique susceptible de diminuer la capacité de travail de la recourante d’un point de vue de l’assurance- accidents. Cela étant, il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de l’appréciation de l’intimée, reconnaissant à la recourante une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles séquellaires. Partant, tant le taux de la rente d’invalidité que celui de l’IPAI, dont les calculs sont conformes au droit, doivent être repris. 9.a) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).

  • 27 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault, avocate (pour D.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Gesetze

19

LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA
  • art. 18 LAA
  • art. 19 LAA
  • art. 24 LAA
  • art. 25 LAA

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 4 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OLAA

  • art. 11 OLAA
  • art. 36 OLAA

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