Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2024 / 420
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 3/24 - 78/2024

ZQ24.000506

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 juin 2024


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 51 al. 1 let. a, 52 al. 1 et 53 al. 1 LACI

E n f a i t :

A. a) Le 12 février 2021, A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a signé avec la société E.________ SA (ci-après également : l’employeur ou la société) un contrat de travail de durée indéterminée aux termes duquel il a été engagé en qualité d’assistant de direction à compter du 1er mars 2021, avec une période d’essai de trois mois.

Le 31 mai 2021, l’employeur a résilié les rapports de travail le liant à l’assuré au 30 juin 2021, en le libérant avec effet immédiat de son obligation de travailler.

b) Le 30 novembre 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], en sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage à compter de son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’Agence). Dans le formulaire de demande d’indemnités, l’assuré a déclaré qu’il avait été engagé en décembre 2020 à un taux de travail partiel jusqu’à la fin février 2021, puis pour un plein temps dès le 1er mars 2021. Il a en outre répondu négativement à la question « Avez-vous fait valoir des prétentions de salaire vis-à-vis de votre employeur en relation avec le délai de congé non respecté ? ».

Le 14 décembre 2021, l’assuré a remis à l’Agence son contrat de travail avec l’entreprise E.________ SA, les décomptes de salaire de décembre 2020 à avril 2021 ainsi que l’attestation de l’employeur indiquant que le salaire avait été versé jusqu’au 26 avril 2021.

Le 20 décembre 2021, l’assuré a transmis deux fiches de salaire supplémentaires de la société E.________ SA pour les mois de mai et juin 2021 ; ces documents attestaient le versement par l’employeur sur le compte BCV [...] de l’assuré d’un montant net de 3'882 fr. 95 en mai 2021 et de 5'603 fr. 15 (soit un salaire, un treizième salaire et une gratification) pour juin 2021.

Le 14 janvier 2022, l’assuré a informé l’Agence que les salaires des mois de mai et juin 2021 figurant dans les décomptes établis par E.________ SA n’avaient pas été versés.

c) Par demande du 12 septembre 2023, l’assuré a sollicité une indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) correspondant aux salaires impayés depuis le 1er avril 2021 par E.________ SA. Il a réclamé les créances de salaire en suspens suivantes, pour un total de 12'722 fr. 75 :

a Année(s) 2021 Mois

du au

b Salaire soumis à cotisations AVS fr.

c Part du 13e salaire

fr.

d Part des vacances / Rattrapage fr.

e Suppléments *

fr.

f Total

fr.

01/04 – 30/04

4227,55

01/05 – 31/05

7495,20

Débours

1000

*Prière de désigner les suppléments sous remarques Remarques Salaires impayés pour avril et mai, ainsi que le prorata du 13e mois + 1000 CHF de débours accordés par le tribunal pour mes frais d’avocat.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande de prestations, la caisse s’est notamment vu remettre les éléments suivants :

  • un courrier de mise en demeure adressé le 9 décembre 2021 par l’assuré à la société E.________ SA pour obtenir le versement par l’employeur d’une somme de 11'667 fr. d’ici le 20 décembre 2021 sur le compte BCV [...], équivalent de deux salaires mensuels à 5'000 fr. chacun ainsi que du prorata du treizième salaire de 1'667 francs ([5'000 fr. x 4] / 12);

  • une requête de conciliation adressée le 22 mars 2022 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] par Me [...], conseil d’office de l’assuré, et dirigée contre l’ancien employeur E.________ SA pour des montants nets impayés de 3'882 fr. 95 et 5'603 fr. 15 selon les décomptes des mois de mai et juin 2021;

le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 mai 2022 tenue devant le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...], dont on extrait ce qui suit :

“I. E.________ SA se reconnaît débitrice d’A.__________ et lui doit prompt et immédiat paiement des sommes brutes suivantes :

  • 5'000 fr. (cinq mille francs), sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions concernées ainsi que de l’impôt à la source par 523 fr. (cinq cent vingt-trois francs), soit un montant net de 3'882 fr. 95 (trois mille huit cent huitante-deux francs et nonante-cinq centimes), montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 1er juin 2021,

  • 6'910.65 fr. (six mille neuf cent dix francs et soixante-cinq centimes) sous déductions des cotisations sociales à verser aux institutions concernées ainsi que de l’impôt à la source par 697 fr. (six cent nonante-sept francs), soit un montant net de 5'603 fr. 15 (cinq mille six cent trois francs et quinze centimes), montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 1er juillet 2021.

II. E.________ SA s’engage à verser à A.__________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens.

III. Moyennant exécution intégrale de ce qui précède, les parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs relations contractuelles de travail et se déclarent hors de cause et de procès.”;

divers échanges de correspondances intervenus du 27 juin au 1er décembre 2022 entre l’assuré et son avocate, d’une part, ainsi qu’entre cette dernière et le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...], d’autre part, ladite autorité judiciaire ayant prolongé jusqu’au 28 février 2023 le délai accordé pour communiquer si Me [...] avait pu recouvrer les dépens;

un courrier adressé le 8 décembre 2022 par Me [...] à la société E.________ SA lui rappelant les termes de la convention passée devant le Président du Tribunal de prud’hommes le 2 mai 2022 et mettant en demeure l’ancien employeur de verser la totalité des montants dus d’ici le 16 décembre 2022 sur le compte de consignation de l’étude, l’avisant qu’à défaut de paiement d’ici là, elle serait contrainte d’introduire une poursuite;

  • un commandement de payer dans la poursuite n° [...] établi le 11 janvier 2023 par l’Office des poursuites du district de l’[...] sur réquisition de l’avocate de l’assuré dirigée contre la société E.________ SA, notifié le 23 mars 2023;

un courrier du 28 février 2023 adressé par Me [...] au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] l’informant que la société E.________ SA avait été déclarée en faillite, selon un extrait internet du 28 février 2023 du Registre du commerce joint, si bien que le recouvrement des dépens semblait « très compromis, malgré la poursuite en cours »;

  • un courrier du 27 mars 2023 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] informant l’assuré de l’ouverture de la faillite d’E.________ SA au 10 mars 2023 et d’un délai pour les productions de créances ouvert jusqu’au 1er mai 2023, et lui suggérant de s’adresser à la Caisse cantonale de chômage;

une lettre du 31 mars 2023 de Me [...] informant l’assuré que la créance en paiement des dépens de 1'000 fr. n’existait plus compte tenu du paiement par l’assistance judiciaire ainsi que de la reprise de cette créance par l’Etat et l’invitant, au vu de la fin du mandat, à produire ses créances dans la faillite avant l’échéance du délai idoine au 1er mai 2023;

une copie de la production de l’assuré dans la faillite de la société E.________ SA, datée du 27 avril 2023, pour une créance totale de 12'722 fr. 75 correspondant à des salaires impayés du 1er avril 2021 au 31 mai 2021, au prorata du 13e mois ainsi que des intérêts dus au jour de la faillite;

un courrier du 4 mai 2023 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] suggérant à l’assuré de s’adresser auprès du Service insolvabilité de la Caisse cantonale de chômage en mesure de couvrir les créances de salaires arriérés dans une période-cadre de quatre mois précédant l’ouverture de la faillite de l’ancien employeur.

Invité par la caisse à se déterminer en particulier sur les démarches effectuées du 1er mai 2021 au 10 mars 2023 en vue d’obtenir le paiement de ses salaires, l’assuré a exposé le 12 septembre 2023 ce qui suit :

“J’ai tout d’abord eu différentes conversations avec mon ancien employeur, où nous nous étions mis d’accord à l’oral, et où il m’a assuré que tout serait payé. J’ai changé de téléphone depuis, je n’ai donc pas toutes les traces de mes échanges avec [...], je peux essayer de récupérer les données depuis mon ancien téléphone si cela est important. L’entreprise a traversé une situation très difficile suite à des problèmes qu’ont rencontré les associés, j’ai donc dans un premier temps été très patient et compréhensif à l’égard de M. [...]. Voyant qu’il ne comptait pas me payer les salaires, j’ai envoyé une mise en demeure fin 2021 (en annexe).

N’ayant eu aucune réponse de la part de M. [...], j’ai ensuite contacté Maître Séverine Berger en qualité d’avocate pour m’assister et me représenter dans cette affaire. J’ai tout d’abord fait une demande d’assistance juridique, puis, une fois cette assistance juridique accordée par le tribunal, nous avons fait une procédure de conciliation, qui a eu lieu le 2 mai 2022.

Suite à cela, j’ai continué à attendre, car je n’ai reçu aucune nouvelle ni aucun versement de la part de M. [...]. Cela a continué jusqu’au moment de la faillite, puis j’ai contacté l’office des faillites dès que j’ai été notifié de la mise en faillite d’E.________ SA. L’Office des faillites a reconnu ma demande, et m’a redirigé vers vous, suite à quoi je vous ai envoyé mon 1er courrier.

Les échanges avec mon avocate ont principalement eu lieu par oral, je joins cependant en annexe autant de courriels que je le peux.”

Par décision du 27 septembre 2023, la caisse a refusé de reconnaître le droit de l’assuré à une indemnité pour cause d’insolvabilité. En substance, elle a retenu que l’intéressé, qui n’avait plus perçu de salaire depuis le 30 avril 2021 et revendiquait ses salaires des mois de mai et juin 2021 ainsi que le treizième salaire du 1er janvier au 30 avril 2021, n’avait entrepris aucune démarche – hormis des discussions et des messages (pas en possession de la caisse) – pour faire valoir son droit avant le 9 décembre 2021, soit plus de sept mois après le versement du dernier salaire.

Le 9 octobre 2023, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision en demandant un réexamen de son cas. Il a fait valoir qu’il existait plusieurs raisons pour lesquelles il n’avait pas entrepris immédiatement les procédures telles que les rappels, les commandements de payer, mises en poursuite, etc. Précisant qu’il n’avait tout simplement pas connaissance d’un délai à respecter pour obtenir le versement des indemnité litigieuses, il a exposé que la situation au sein d’E.________ SA était particulière, à savoir que [...], alors administrateur unique de la société après le départ de [...], s’était retrouvé dans une situation difficile (procédure pénale avec les comptes bancaires de la société bloqués par la procureure en charge de l’instruction). Après en avoir fait part, il l’avait assuré qu’il était en mesure de garantir le versement des salaires à bref délai. Au vu de la situation difficile, l’assuré avait choisi d’agir « humainement » sans entamer immédiatement des procédures « légales » mais laissant à son ancien employeur le temps pour agir. En outre, l’assuré était lui-même, à l’époque, au bord du burn-out, si bien qu’il avait profité de prendre des vacances après la fin de son travail chez E.________ SA. Il y voyait une occasion à la fois de pouvoir récupérer et de laisser à [...] l’opportunité d’agir conformément à leur accord. Précisant qu’il revendiquait les indemnités pour des salaires impayés d’avril à juin 2021 et le prorata du 13ème mois, il exposait également qu’il avait fait le choix de vivre sur ses propres économies afin de ne pas solliciter des prestations de l’assurance-chômage alors qu’il avait besoin de temps afin d’éviter un burn-out. Il s’estimait injustement pénalisé dans son droit vis-à-vis de l’assurance-chômage depuis son licenciement. Il précisait enfin avoir été redirigé auprès de la caisse de chômage par l’Office des faillites, en s’excusant pour l’envoi tardif de son dossier, convaincu qu’il s’agissait d’une formalité.

Par décision sur opposition du 7 décembre 2023, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision du 27 septembre 2023. Concédant finalement que l’assuré avait respecté son obligation de réduire le dommage après la fin de ses rapports de travail avec la société E.________ SA, elle a par contre relevé le caractère tardif de la demande d’indemnités en cas d’insolvabilité déposée le 12 septembre 2023. Selon ses constatations, l’assuré avait été informé de l’ouverture de la faillite d’E.________ SA par son avocate et aussi, le 27 mars 2023, par l’Office des faillites, qui l’avait expressément invité à s’adresser à la caisse de chômage. A ce moment-là, l’intéressé était encore largement dans le délai, qui expirait peu de temps après le délai de production de ses créances, à savoir le 10 mai 2021 (recte : 2023), pour présenter sa demande d’indemnisation. Il se prévalait sans succès de son ignorance du formalisme de la procédure de demande dès lors qu’en cas de doute, il lui était possible de se renseigner directement auprès de la caisse. Partant, sa méconnaissance ne constituait pas un motif valable de restitution du délai.

B. Par acte du 5 janvier 2024, A.__________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du 12 septembre 2023 est admise. En substance, il conteste le caractère tardif du dépôt de sa demande d’indemnités en invoquant sa bonne foi. Selon ses explications, il a adressé un « complément d’information » le 12 septembre 2023 dans le délai accordé par l’intimée pour l’envoi de son dossier jusqu’au 13 septembre 2023. Il se réfère à un échange de courriels des 3 et 5 septembre 2023 avec D.________, gestionnaire en charge du cas auprès de la Caisse cantonale de chômage, qui lui a répondu ce qui suit (sic) :

“Bonjour Monsieur,

Par la présente, nous accusons réception de votre courriel du 3ct et vous en remercions.

Un dernier délai est accordé au 13 septembre 2023 est accordé ( pour accélérer les démarches, vous pouvez nous faire parvenir les documents par mail en format PDF). En effet, nous sommes dans l’impossibilité de traiter l’ensemble de la faillite tant que votre dossier reste en attente.

En restant à votre disposition.”

Par réponse du 19 mars 2024, la caisse a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile (art. 60 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité en raison de la faillite de son employeur pour la période d’avril-mai (ou mai-juin) 2021.

a) Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.

b) En l’espèce, il sied de relever, d’une part, que la faillite de l’ancien employeur a été prononcée le 10 mars 2023 et publiée à la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) le 17 mars 2023 et, d’autre part, que le recourant, assujetti au paiement de cotisations, a déposé une demande d’indemnisation auprès de l’intimée le 12 septembre 2023. L’intéressé est en outre titulaire de créances salariales échues envers son ancien employeur, ce qui n’est pas contesté. Le cas d’ouverture du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité figurant à l’art. 51 al. 1 let. a LACI est ainsi donné sur le principe.

a) Selon l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI (gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire), étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

b) En l’occurrence, la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée correspond, selon son contenu, aux salaires impayés pour avril et mai 2021, ainsi qu’au prorata du treizième mois et à 1'000 fr. de débours accordés par le tribunal pour les frais d’avocat du recourant. Or, dans le cadre de la procédure prud’homale (cf. procès-verbal d’une audience de conciliation du 2 mai 2022 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...]), le recourant a revendiqué des salaires impayés par l’ancien employeur pour les mois de mai et juin 2021. Quant à la créance en paiement des dépens de 1'000 fr., elle n’existe plus au vu du paiement par l’assistance judiciaire et la reprise de ladite créance par l’Etat (cf. lettre du 31 mars 2023 de Me Séverine Berger, conseil d’office de l’assuré dans la procédure Prud’homale). L’examen des autres conditions d’octroi de l’indemnité pour cause d’insolvabilité ne porte donc que sur les deux derniers mois du rapport de travail du recourant avec la société E.________ SA, à savoir mai et juin 2021.

a) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la FOSC (al. 1). En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie (al. 2). A l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint (al. 3).

Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354 ; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5). Le délai de 60 jours prévu par l’art. 53 al. 1 LACI commence à courir le lendemain de la date du publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI). Le délai de l'art. 53 al. 1 LACI est un délai de fond, de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5). Il s'ensuit que l'art. 38 al. 4 LPGA ne s'applique pas à l'art. 53 al. 1 LACI.

Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF 8C_541/2009 précité consid. 5 ; Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA).

b) En l’espèce, la faillite d’E.________ SA a été prononcée et a pris effet le 10 mars 2023. Elle a été publiée dans la FOSC le 17 mars 2023. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a commencé à courir le lendemain et a ainsi expiré le 17 mai 2023, à savoir le 61e jour du délai. En déposant sa demande d’indemnité le 12 septembre 2023, le recourant n’a pas respecté le délai de l’art. 53 LACI qui était échu lors du dépôt de la requête d’indemnité en cas d’insolvabilité. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Il convient donc de constater que la demande d’indemnité présentée par le recourant était tardive, de sorte que le droit à la prestation sollicitée était périmé et ainsi éteint au jour de sa requête.

Quant au courriel de la gestionnaire en charge du cas auprès de l’intimée dont se prévaut le recourant, il ne lui est d’aucun secours. La demande d’indemnité en cas d’insolvabilité a en effet été déposée le 12 septembre 2023, alors que le délai pour présenter la demande d’indemnisation était échu depuis le mois de mai 2023. On peut déplorer que la caisse n’ait pas immédiatement rendu le recourant attentif au caractère manifestement tardif de sa demande. Il reste que le recourant ne pouvait pas en déduire, pas plus que du courriel adressé le 5 septembre 2023 par la gestionnaire en charge du cas auprès de la caisse, qu’elle renonçait à se prévaloir de la tardiveté de dite demande. Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI est en effet un délai de péremption dont l’échéance doit être constatée d’office et entraîne la déchéance du droit (Rubin, précité, n. 12 ad art. 53 LACI).

On rappellera au recourant que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; TF 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.2 et la référence). En outre, si le recourant avait un quelconque doute quant à son devoir de respecter un délai pour le dépôt de sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité il lui appartenait de se renseigner directement auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce qu’il n’a pas fait.

Reste à examiner si le recourant a été empêché sans sa faute d’agir à temps et peut ainsi se prévaloir d’un motif de restitution du délai.

a) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.

La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (Rubin, précité, n. 35 ad art. 1 LACI) :

l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de l’impossibilité d’accomplir l’acte omis;

une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui suivent la cessation de l’empêchement;

l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Rubin, précité, n. 36 ad art. 1 LACI). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).

cc) Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

b) En l’occurrence, le recourant n’a pas produit de document médical attestant qu’il aurait été dans l’incapacité de déposer la demande d’indemnité pour cause d’insolvabilité avant le 17 mai 2023 en raison d’atteintes à la santé. Même à supposer qu’il aurait été dans l’incapacité de déposer la demande d’indemnité pour cause d’insolvabilité avant le 17 mai 2023, il ne prétend pas que cet état aurait perduré jusqu’au 12 septembre 2023, date à laquelle il l’a finalement déposée.

Il s’ensuit qu’aucune pièce médicale au dossier n’atteste expressément d’une atteinte à la santé rendant objectivement ou subjectivement le recourant incapable, sur le plan physique ou psychique, de pourvoir lui-même au dépôt du formulaire de demande d’indemnité en cas d’insolvabilité dans le délai légal ou de mandater un tiers à cet effet. Dans ces circonstances, la question d’une restitution et a fortiori celle du respect du délai de 30 jours pour demander une telle restitution ne sont pas pertinentes en l’occurrence.

c) Sur le vu de ce qui précède, la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du recourant était périmée le 17 mai 2023 et une restitution du délai ne peut entrer en considération.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.__________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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