TRIBUNAL CANTONAL
AVS 17/12 - 27/2013
ZC12.011312
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 mai 2013
Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : Mme Matile
Cause pendante entre :
C.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS; 9 Cst; 42 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD
E n f a i t :
A. La société H.________ Sàrl (ci-après aussi : la société), sise dans le canton de Vaud, a été inscrite le 11 août 2006 au registre du commerce avec comme but toutes opérations liées à la gestion d’assurances et la gestion de finances. Elle s’est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou l'intimée) en qualité d’employeur soumis à cotisations paritaires. C.________ (ci-après aussi: le recourant) en était l'associé gérant, avec signature individuelle.
Le 1er mars 2011, la société a été déclarée en faillite. La procédure a été suspendue faute d’actifs et clôturée le 18 mai 2011. La radiation du registre a eu lieu le 12 septembre 2011.
B. Selon la Caisse, les décomptes finaux de cotisations n’ont pas été payés depuis l’année 2008.
En outre, un contrôle d’employeur effectué après la mise en faillite a révélé des salaires non déclarés pour les années 2008 à 2010. En date du 28 juillet 2011, la Caisse a transmis à la société une fiche de contrôle d’employeurs.
Par plusieurs décisions, la Caisse avait demandé à la société le paiement comme suit de divers montants :
le 17 mars 2009 pour l’année 2008 de 2'374 fr. 90,
le 8 décembre 2011 pour l’année 2008 de 5'985 fr. 50,
le 19 mai 2010 pour l’année 2009 de 3'764 fr. 20,
le 8 décembre 2011 pour l’année 2009 de 3'203 fr. 70,
le 27 septembre 2011 pour l’année 2010 de 3'492 francs.
Par une autre décision du 8 décembre 2011, la Caisse a octroyé à la société un montant payé en trop pour l’année 2010 de 827 fr. 15.
Il en résultait ainsi une créance totale de 17'993 fr. 15 en faveur de la Caisse.
C. Par décision du 9 janvier 2012, la Caisse a demandé à C.________ de s’acquitter d’un montant de 19'530 fr. 05, en réparation du dommage causé à la Caisse par H.________ Sàrl. Ce montant était composé de la créance mentionnée de 17'993 fr. 15, de 130 fr. de frais de sommation, de 70 fr. de frais de poursuites et de 1'336 fr. 90 d’intérêts moratoires. Le décompte joint à cette décision était le suivant :
D. Par courrier du 17 janvier 2012, C.________ s’est opposé à la décision précitée. Il a invoqué sa situation financière précaire et des graves problèmes de santé. La Caisse lui a expliqué par lettre du 25 janvier 2012 que sa situation financière était sans effet sur le point de savoir si la décision du 9 janvier 2012 était contestable. Elle lui a imparti un délai pour compléter son opposition. C.________ n’a pas formulé de motivation supplémentaire.
Par décision sur opposition du 9 mars 2012, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Elle a notamment retenu que le montant du dommage n’était pas contesté, que la violation des prescriptions ainsi que la grave négligence de C.________ étaient établies, ce qui suffisait à admettre la responsabilité de l'intéressé. Elle a rappelé que les éléments liés à la situation financière ne jouaient aucun rôle à ce stade mais avaient uniquement un impact dans le cadre du recouvrement du montant dû.
E. Par courrier du 21 mars 2012, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition. Il a déclaré être "en peine de comprendre les arguments" de la Caisse.
Par courrier du 27 mars 2012, le président de la Cour de céans a informé le recourant que son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences légales (art. 61 let. b LPGA); il manquait un exposé succinct des faits et motifs invoqués ainsi que des conclusions. Le président lui a imparti un délai de dix jours pour compléter l'acte de recours.
Par courrier du 10 avril 2012, le recourant a déclaré ne pas être l’employeur et ne pas avoir commis de négligence grave ou intentionnelle. De plus, à ses yeux, dès le moment où une faillite avait été déclarée, les créanciers ne pouvaient demander réparation d’éventuels dommages financiers.
Par réponse du 1er mai 2012, la Caisse a préavisé en faveur du rejet du recours, subsidiairement à son irrecevabilité, faute de motivation suffisante. Elle a admis que le recourant n’était pas personnellement l’employeur, mais s'est fondée sur une disposition légale, l'art. 52 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), selon laquelle les organes répondent subsidiairement du dommage causé, si l’employeur n’existe plus ou est insolvable. Ne pas payer les cotisations dues ou ne pas veiller à ce qu’elles soient payées sur une longue période (de 2008 à 2011) représenterait, de l'avis de la Caisse, une négligence grave.
Le 15 juin 2012, le recourant a répliqué et, pour la première fois par l’intermédiaire d’un avocat, a formulé des conclusions formelles en demandant que la décision sur opposition soit annulée et la cause renvoyée à la Caisse pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a contesté l’existence de salaire non déclaré. Il aurait requis l’audition par la Caisse de son fiduciaire, E.. Cela étant, il y aurait une grave violation du droit d’être entendu. Le recourant s’est réservé de pouvoir compléter ses observations après prise de connaissance de l’entier du dossier de la Caisse. Sous le titre de moyens de preuve, il a requis son audition personnelle ainsi que celle d’E..
Par mémoire supplémentaire du 4 juillet 2012, rédigé après consultation du dossier de la Caisse, le mandataire du recourant a souligné que la Caisse n’aurait nullement pris contact avec la fiduciaire de la société. Cette dernière aurait géré de manière autonome tous les salaires et retenues AVS. Demeuraient ainsi sans réponse, dans ces circonstances, les questions de savoir s’il y avait réellement eu des cotisations non versées ou des erreurs de comptabilité ou de versement.
Par duplique du 20 juillet 2012, la Caisse a déclaré que le contrôle des déclarations de salaires avait été effectué par son réviseur chez E.________ et en sa présence. Pour les questions auxquelles ce dernier ne pouvait répondre, il y avait eu une conversation téléphonique avec le recourant. Ensuite, le réviseur a complété son contrôle auprès du recourant, respectivement de la société, E.________ et un deuxième réviseur de la Caisse participait aussi à cette réunion. Après coup, le recourant aurait adressé à la Caisse une facture d’E.________ pour paiement. La Caisse a joint à sa duplique une note de son réviseur concerné - qui se prononce sur le mémoire du recourant du 4 juillet 2012 - ainsi que, notamment, des listes concernant différents employés et des comptes de l’exercice 2008 à 2010.
Invité à se déterminer sur la duplique, le recourant ne s’est plus prononcé jusqu’à ce jour.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur, en l’occurrence la société H.________ Sàrl, est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS; TF H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3; TF H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3; SVR 2007 AVS n° 10). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. L'acte de recours et son premier complément ne contenaient pas de conclusions formelles; cependant, des conclusions ressortaient implicitement des motifs exposés dans l'écriture complémentaire du 10 avril 2012. De plus, des conclusions ont finalement été expressément formulées par le mandataire du recourant dans la réplique. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile et, après une première mise en demeure, dans le respect des autres formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant de la réparation demandée par la Caisse – étant inférieur à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’il appartenait à la Caisse d’interroger la fiduciaire. Or, il ressort notamment de la déclaration du réviseur de la Caisse (cf. annexe à la duplique du 20 juillet 2012) que celui-ci avait effectivement pris contact avec la fiduciaire. D’ailleurs, cette dernière a facturé les frais de son intervention à l’occasion du contrôle effectué par le réviseur, facture que le recourant a ensuite transmise à la Caisse par courrier du 28 décembre 2011. Le recourant ne s’est pour le surplus pas prononcé sur la duplique de la Caisse dans laquelle celle-ci a également démontré comment son réviseur avait contacté la fiduciaire.
Dans la mesure où le recourant fait valoir que l’omission de l’interrogation de la fiduciaire constituerait une violation de son droit d’être entendu (cf. art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; art. 42 LPGA), ce grief s’avère donc infondé. Pour le reste, le recourant ne démontre pas comment la Caisse aurait violé le droit d’être entendu d’une autre manière. Certes, le recourant n’a, en l’état du dossier, apparemment pas été entendu avant que la Caisse ne rende sa décision du 9 janvier 2012. Selon l’art. 42 deuxième phrase LPGA, il n’est toutefois pas nécessaire qu’une partie soit entendue avant qu’une décision sujette à opposition soit rendue (cf. pour le surplus au sujet de la réparation du droit d’être entendu : ATF 116 Ia 94 consid. 2; 116 V 182 consid. 3c et d; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ 100/2004 p. 377 ss).
a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante en droit des cotisations (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de LAVS, in FF 2011 p. 536 ad art. 52).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), est formulé comme suit :
"Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage."
Certes, il manquait une telle disposition explicite avant le 1er janvier 2012 et les périodes concernées sont les années 2008 à 2011. Cependant, cette nouvelle disposition correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral (cf. Message précité in FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 87 ; 114 V 214 et 219).
En effet, selon la pratique de la Haute Cour, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b; 122 V 65 consid. 4a; 119 V 401 consid. 2; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, celle des directeurs d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (cf, par ex., TF H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références; TF 9C_289/2009 cité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations (employeur). Ce n’est que lorsque celui-ci, en l'occurrence la Sàrl, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256 consid. 3c; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3 et la référence citée).
c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b; 121 III 382 consid. 3/bb; 113 V 256; 111 V 173 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2; 123 V 16 consid. 5c).
Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée au sens de l’art. 52 LAVS, il faut que le dommage soit né de la violation de prescriptions: celle-ci est souvent représentée par le fait que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de payer les cotisations et de régler les comptes et les paiements, telle qu’elle est prévue à l’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101). Le Tribunal fédéral a en effet déduit de l’art. 14 al. 1 LAVS que l’employeur, tenu de décompter et de payer les cotisations, remplit ce faisant une tâche de droit public, dont la violation engage sa responsabilité ou, le cas échéant, celle de ses organes (ATF 119 V 86; 118 V 193 consid. 2a; 103 V 120).
d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243; 108 V 182 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
e) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS et l'art. 26 LPGA (cf. ATF 134 I 179; 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 186).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. d RAVS, les employeurs doivent payer des intérêts moratoires, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN (loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir; RS 822.41), si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte.
a) Il ressort des décomptes et du contrôle effectué par la Caisse auprès de H.________ Sàrl que divers éléments de salaire n’ont pas été déclarés à l’AVS, respectivement qu’une partie des cotisations n’a pas été versée à la Caisse. Il est sur ce point renvoyé aux éléments du dossier. Bien que le recourant ait disposé du dossier, il n’a pas émis de grief précis à ce sujet. Certes, dans son mémoire du 4 juillet 2012, son avocat a posé la question de savoir s’il y avait réellement eu des cotisations non versées ou s’il y avait eu des erreurs de versement ou de comptabilité. Si le recourant avait réellement eu de tels doutes, il serait toutefois étonnant que la société, dont il était l'associé gérant, n’ait pas déjà contesté à l’époque les premières décisions rendues la concernant. Vu le devoir de collaboration, il aurait aussi incombé au recourant d’étayer ses griefs, vu les chiffres précis livrés par la Caisse et le fait qu’il s’agit pour l’essentiel d'éléments qui ressortent de la sphère de contrôle du recourant, respectivement de la société dont il était le gérant.
En ce qui concerne le montant du dommage, il convient de remarquer que les prétentions de la Caisse ressortent clairement de la décision du 9 janvier 2012 et de ses annexes. La Caisse y indique à quel titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de poursuites et intérêts moratoires) et à quelles périodes ils se rapportent (2008 à 2010). Un simple calcul permet de vérifier l’exactitude de la somme litigieuse. En outre, ces créances sont fondées sur des décisions de cotisations non contestées par la société et, par conséquent, entrées en force. Du reste, les montants litigieux sont corroborés par l’ensemble des pièces versées au dossier. Les allégués non étayés du recourant ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause les comptes, respectivement les prétentions, de la Caisse.
b) Vu la faillite de la société, celle-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit elle est insolvable. La Caisse peut donc se tourner subsidiairement contre le recourant, pour autant que celui-ci ait un rôle de responsable au sens de l’art. 52 LAVS et ait commis pour le moins une faute grave.
c) Le recourant a été inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société H.________ Sàrl dès l’année 2006 et pendant toute l’existence de la société. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi. En sa qualité d’associé gérant, il lui incombait notamment de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la Caisse. Il ne peut pas s’en délier en reportant cette tâche sur sa fiduciaire et en lui faisant confiance.
Lorsque le recourant déclare que toutes les retenues sur les salaires étaient gérées de manière autonome par la fiduciaire et qu’elle seule pouvait donner des explications sur ce qui s’était effectivement passé, il faut en déduire que le recourant n’a pas rempli son devoir de contrôle en tant que gérant. Se borner à faire confiance à la fiduciaire pour ces tâches constitue déjà en soi un cas de négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et de la jurisprudence, même si le recourant estime qu’il n’était pas dans sa nature de commettre des fautes graves (cf. ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_961/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2 ; 9C_289/2009 cité consid. 6.2). Il est rappelé que la jurisprudence du Tribunal fédéral s’est toujours montrée sévère lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’organes.
Il n’y a finalement aucun doute sur l'existence d’un lien de causalité adéquate entre le manquement, qui est imputable au recourant, et le préjudice subi.
d) En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à l'égard de la Caisse sont réalisées.
e) Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d’entendre le recourant et le représentant de la fiduciaire de la société, E.________, dont les auditions ont été requises par l’avocat du recourant (cf. "moyens de preuve" dans le mémoire du 15 juin 2012). Selon une appréciation anticipée des preuves, leur "témoignage" ou audition ne changerait rien au résultat (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2; 122 V 47 consid. 2c et 3a; TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2; TF 8C_390/2012 du 10 octobre 2012, consid. 2.3). Les explications des parties dans la procédure administrative et judiciaire permettent en effet d’admettre que les faits établis ci-dessus présentent un degré de vraisemblance prépondérante; d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 9 mars 2012 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :