Urteilskopf 122 III 19535. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 28 mai 1996 dans la cause R. contre V. et G. (recours en réforme)
Regeste Aktiengesellschaft - Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats (Art. 754 Abs. 1, Art. 722 aOR) - Verjährung (Art. 760 OR). Im Fall gültiger Kompetenzdelegation hat der Verwaltungsrat grundsätzlich nur für die "cura in eligendo, in custodiendo et in instruendo" einzustehen (E. 3a). Beispiel eines alleinigen Verwaltungsrats, der seine Sorgfaltspflicht offensichtlich verletzt hat (E. 3b) und dessen Untätigkeit adäquate Ursache des Schadens bildet, welchen die Gläubiger der konkursiten Gesellschaft erlitten haben (E. 4). Der indirekte Schaden des Gläubigers entspricht nicht notwendigerweise dem Betrag seiner kollozierten Forderung (E. 9a und b). Verjährung eines Teils der Forderungen des Gläubigers infolge verspäteter Erweiterung der Rechtsbegehren im kantonalen Verfahren (E. 9c).
Sachverhalt ab Seite 196
BGE 122 III 195 S. 196
A.- a) Fondée en novembre 1979, P. SA, dont le siège était à Lausanne, disposait d'un capital social de 50'000 fr., divisé en 50 actions de 1'000 fr. chacune. G. avait souscrit 48 actions alors que son épouse et K. en détenaient une chacun. Les actionnaires agissaient en réalité à titre fiduciaire pour J., ressortissant autrichien, qui avait mis à disposition les fonds permettant la libération du capital-actions de la société. J. était considéré comme le seul propriétaire économique et "actionnaire" de P. SA, les procès-verbaux des assemblées générales le désignant toujours en cette qualité. Il en était par ailleurs le directeur. Contacté par G., V. a accepté, à une date indéterminée antérieure à janvier 1981, d'être l'administrateur unique de P. SA, en remplacement de K. V. n'a participé d'aucune manière à la gestion de la société, laissant carte blanche à J. Il n'a jamais lu les statuts de P. SA et ne connaissait même pas le but social.BGE 122 III 195 S. 197
B.- Par demande du 30 septembre 1985, R. et B., un autre créancier de P. SA, ont ouvert action contre V. et G. en paiement de la somme de 600'000 fr., plus intérêts à 5%. Par la suite, R. a augmenté ses conclusions à 1'727'224 fr. 25. B. est décédé au cours de la procédure et sa succession a été répudiée. Par jugement du 19 octobre 1995, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté R. de ses conclusions.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur reprend contre les défendeurs ses conclusions en paiement de 1'727'224 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 1985. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en tant qu'il était dirigé contre V.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Mais ce dernier a su, en tout cas, que J. était recherché par la police, via une émission de télévision consacrée, notoirement en Suisse alémanique, à des cas d'une certaine gravité. Du reste, il a démissionné sur-le-champ, ce qui démontre les graves soupçons que les informations reçues ont fait naître chez lui. Dans ces circonstances, il est incompréhensible qu'une fois revenu à son poste d'administrateur sur la foi des seules paroles rassurantes de J. lui-même, V. n'ait rien entrepris pour éviter un dommage à la société et à ses créanciers. Car, de deux choses l'une, soit il ignorait le type d'infractions pour lesquelles J. était recherché, soit il savait qu'il s'agissait d'escroqueries dans le cadre de sociétés. Dans le premier cas, il devait éclaircir le point auprès d'autres personnes que le principal intéressé, par exemple en s'adressant à des tiers qui auraient vu l'émission télévisée. Il aurait appris ainsi la nature des infractions reprochées au directeur de P. SA, ce qui, comme dans la seconde hypothèse, impliquait des mesures immédiates à l'encontre de J. C'est le lieu de rappeler qu'en présence d'informations propres à susciter l'inquiétude sur la probité d'un collaborateur chargé de certaines compétences, l'administrateur unique ne peut rester passif, sous peine de voir sa responsabilité engagée (cf. arrêt non publié du 4 novembre 1986 dans la cause C 158/1986, brièvement résumé par Egli, op.cit., p. 33). En l'espèce, le devoir de diligence commandait à l'administrateur d'écarter J. de la direction de la société. En effet, la "cura in eligendo" ne s'épuise pas dans le choix des personnes chargées de la gestion et de la représentation, mais englobe l'obligation de les révoquer si nécessaire, en particulier lorsque la surveillance exercée sur le délégué fait apparaître des carences graves (HORBER, op.cit., p. 117 et p. 119). On peut relever au passage qu'après la diffusion télévisée de l'avis de recherche, le conseil d'administration d'une autre société anonyme dirigée par J. a révoqué celui-ci de son poste de directeur. Certes, sur le vu de l'état de fait cantonal, on ignore si J. a été désigné au poste de directeur par l'administration ou, ce qui est allégué par le demandeur, par l'assemblée générale (cf. art. 717 al. 2 aCO). Le point n'est toutefois pas déterminant, car l'administration peut de toute manière suspendre un directeur nommé par l'assemblée générale, à défaut de pouvoir le révoquer (cf. art. 705 al. 1, art. 726 al. 1 et 2 aCO; BÜRGI, Commentaire zurichois, n. 15 ad art. 705 CO et n. 9 ad art. 726 CO). Or, comme la révocation, la suspension permettait d'écarter J. des affaires, en tout cas jusqu'à l'assemblée générale qui devait se tenir dans un bref BGE 122 III 195 S. 200délai (BÜRGI, op.cit., n. 18 et n. 21 ad art. 726 CO). Il convient de souligner enfin que la situation particulière de P. SA, dont J. était à la fois directeur et propriétaire économique, n'est pas de nature à supprimer la violation coupable du devoir de diligence commise par V., bien au contraire. Dans une telle constellation, l'administrateur unique pouvait en effet d'autant moins facilement faire abstraction des informations reçues sur le passé de J., car le risque était grand que la société soit utilisée comme l'instrument d'escroqueries. En outre, si V. se considérait comme un "homme de paille" incapable de résister au directeur, sa faute n'en serait pas moins réelle, car celui qui se déclare prêt à assumer un mandat d'administrateur tout en sachant qu'il ne peut pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (arrêt non publié du 29 juin 1992 dans la cause 2A.132/1991, consid. 5 et 6).
En effet, la responsabilité de l'administrateur à la suite d'une délégation de compétences est une sorte de responsabilité pour le fait d'autrui. Or, lorsqu'une personne répond en raison d'un manque de diligence dans le choix, la surveillance ou l'enseignement d'un subordonné, celui-ci n'est pas un tiers par rapport à celle-là; par définition, la faute grave du délégué ne peut pas constituer un facteur d'interruption de la causalité adéquate entre le comportement reproché à l'administrateur et le dommage BGE 122 III 195 S. 201(cf. OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, 4e éd., vol. II/1, n. 106 et note de pied 327, p. 324, à propos de l'art. 55 CO).
c) En conclusion, la cour cantonale a violé le droit fédéral, spécialement les art. 754 al. 1 et 722 aCO, en niant la responsabilité de l'administrateur unique de P. SA Le recours doit être admis sur ce point.
La responsabilité de l'administrateur V. étant engagée, il convient de se pencher sur le dommage dont le demandeur réclame réparation. a) D'après les constatations cantonales, le créancier agit en vertu d'une cession des droits de la masse en faillite. Dans la faillite d'une société anonyme, les droits des créanciers et des actionnaires sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite, mais celle-ci peut céder l'action en responsabilité à tout actionnaire ou créancier (art. 756 al. 1 et 2 aCO). Jusqu'à l'arrêt publié aux ATF 117 II 432, la jurisprudence distinguait selon que le créancier agissait en qualité de cessionnaire des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP ou en qualité de cessionnaire de l'action en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2 aCO. Dans le premier cas, le créancier exerçait les droits que la société en faillite pouvait faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité (action sociale); dans le second cas, il faisait valoir le dommage indirect qu'il subissait comme créancier de la société (ATF 111 II 182 consid. 3a, ATF 113 II 277 consid. 3). En cas de procès, il était admis, en principe, que le créancier cessionnaire exerçait les deux actions et qu'il était ainsi fondé à réclamer réparation non seulement de son propre dommage, mais également de tout le dommage subi par la société faillie du fait des agissements de ses administrateurs (ATF 111 II 182 consid. 3c et 3d, ATF 113 II 277 consid. 4b). Assez récemment, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en ce sens que les actions susmentionnées ne reposent pas sur deux fondements différents, mais sur un seul, soit le droit de l'ensemble des créanciers; les exceptions que les organes responsables pourraient faire valoir contre la société ou certains créanciers pris individuellement ne sont pas opposables à une telle action (ATF 117 II 432 consid. 1b/hh). Du moment qu'il agit en vertu du droit de l'ensemble des créanciers, le cessionnaire peut obtenir réparation de tout le dommage causé directement à la société et indirectement à ses créanciers; l' ATF 111 II 182 se trouve ainsi confirmé dans son résultat (même arrêt, consid. 1b/gg et 1b/hh). BGE 122 III 195 S. 202
En ce qui concerne la prescription de l'action en responsabilité déduite de l'art. 754 aCO, l'art. 760 al. 1 CO instaure un délai de cinq ans à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable (délai relatif) et un délai de dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (délai absolu). Par ailleurs, si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction, la prescription pénale, de plus longue durée, s'applique également à l'action civile (art. 760 al. 2 CO; cf. art. 60 al. 2 CO). En principe, seule la prétention dirigée contre l'auteur de l'acte punissable est soumise à la prescription pénale plus longue, qui ne s'applique donc pas aux responsables qui ne répondent qu'en vertu du droit civil (ATF 112 II 172 consid. 2c et la référence). Les exceptions touchent les héritiers de l'auteur de l'infraction (FORSTMOSER/HÉRITIER/LACHAT, FJS no 406, p. 7) ainsi que la personne morale qui répond du comportement punissable d'un organe (ATF 112 II 172 consid. 2c p. 189/190).
En l'occurrence, aucune infraction pénale n'est reprochée au défendeur V. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'action contre l'administrateur est donc soumise aux délais de l'art. 760 al. 1 CO; peu importe à cet égard que l'escroquerie commise par J. se trouve à l'origine du dommage subi par le demandeur.
Le délai ordinaire de cinq ans ne commence pas à courir avant que la société soit déclarée en faillite (ATF 102 II 353 consid. 2a p. 357). En principe, le créancier qui subit des pertes dans la faillite d'une société anonyme a connaissance du dommage lorsque l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés (ATF 116 II 158 consid. 4a et les arrêts BGE 122 III 195 S. 203cités). En l'espèce, la faillite a été ouverte le 7 mars 1983 et sa clôture prononcée le 30 mai 1984. Le dépôt de la demande le 30 septembre 1985 est sans conteste intervenu en temps utile. Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, cet acte a interrompu le délai de prescription, mais seulement à concurrence de la somme réclamée, soit 600'000 fr. (ATF 70 II 85 consid. 3 p. 93, ATF 60 II 199 consid. 4 p. 203). Or, le 2 mars 1992, le demandeur a augmenté ses conclusions en paiement à 1'727'224 fr. 25. A ce moment-là, la partie de la créance dépassant le montant de 600'000 fr. était prescrite. Il s'ensuit que l'exception de prescription soulevée par le défendeur V. est fondée en tant qu'elle concerne le montant de 1'127'224 fr. 25, soit environ les deux tiers de la prétention exercée par le demandeur.