Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 147/14 - 181/2015
Entscheidungsdatum
13.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 147/14 - 181/2015

ZD14.027034

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 juillet 2015


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mmes Thalmann et Pasche, juges Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

J., à B., recourant,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 16, 17 al. 1, 28 et 31 al. 1 LPGA ; 7b al. 2 let. b LAI ; 77 RAI

E n f a i t :

A. Né en 1963, J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est entré en Suisse en 1989. Ressortissant italien originaire d’ex-Yougoslavie, au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), il est remarié et père de trois enfants nés en 2005, 2007 et 2010. Sur le plan professionnel, il a plus particulièrement travaillé en qualité de chauffeur poids lourds au service de divers employeurs.

Le 20 août 1999, l’assuré a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) une demande de prestations tendant à l’octroi de diverses mesures (reclassement dans une nouvelle profession, rééducation dans la même profession, mesures médicales de réadaptation spéciales), subsidiairement d’une rente.

Par décision du 19 mai 2003, l’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité motivée par diverses atteintes à la santé psychique du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000. Il a suspendu la rente à compter du 1er janvier 2001 en raison de la condamnation à une peine privative de liberté prononcée par l’autorité pénale à l’endroit de l’assuré. L’administration a réintroduit la rente entière avec effet au 1er mai 2004, l’assuré ayant bénéficié d’un régime de semi-liberté dès le 17 mai 2004 (décision du 21 juillet 2004). Ces deux décisions n’ont pas été contestées et sont donc entrées en force.

Dans le cadre de la révision d’office de la rente engagée en septembre 2004, l’office AI a recueilli divers renseignements sur la situation personnelle, professionnelle et médicale de l’assuré. En date du 22 septembre 2005, le Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l’assuré, a rédigé un rapport médical à l’intention de l’administration dans lequel il signalait que ce dernier exerçait une activité au sein de la société Z. Sàrl.

Constituée par l’assuré et son épouse, cette société a été inscrite au Registre du commerce le [...] 2005 avec pour but le transport et le commerce de marchandises. L’assuré en a été l’unique associé gérant avec signature individuelle jusqu’au 20 juillet 2009. Depuis lors, son épouse lui a succédé en cette qualité avec signature individuelle, lui-même étant simple associé sans droit de signature.

Le 12 mars 2008, l’office AI a fait savoir à l’assuré que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. Le versement d’une rente entière était donc maintenu avec un degré d’invalidité de 72%.

Le 16 décembre 2009, l’office AI a mis en œuvre une nouvelle procédure de révision de la rente, laquelle a derechef abouti au maintien de la rente entière d’invalidité servie jusqu’alors, le degré d’invalidité retenu étant cette fois de 73% (communication du 3 décembre 2010).

B. En date du 6 mai 2013, l’office AI a débuté une nouvelle procédure tendant à la révision d’office de la rente octroyée à l’assuré.

A la même date, il a demandé la production de l’extrait du compte individuel de l’assuré dont il ressort l’existence d’un revenu de 24'590 fr. en 2010 et 69'524 fr. en 2011 en relation avec l’activité déployée au service de la société Z.________ Sàrl.

Le 30 mai 2013, l’assuré a transmis à l’office AI le questionnaire de révision signé par ses soins à la même date. Il a coché au ch. 2.1 du formulaire, à la question de savoir s’il était salarié, indépendant, agriculteur, occupé aux travaux de son propre ménage ou sans activité lucrative, uniquement la case « sans activité lucrative ». Au ch. 2.3, qui se rapporte à l’adresse d’éventuels employeurs et à l’autorisation de demander des renseignements à ces derniers, l’assuré a biffé les espaces destinés aux réponses. Au ch. 2.4, demandant un éventuel revenu en tant qu’indépendant pour les trois dernières années (2009, 2010 et 2011), aucune indication n’a été apportée. L’assuré n’a pas davantage annoncé d’activité lucrative accessoire (ch. 2.5).

Le 2 juillet 2013, l’office AI a requis de l’assuré la production du bilan et compte d’exploitation pour les années 2010, 2011 et 2012, la dernière décision de cotisation AVS ainsi que les déclarations fiscales concernant les années 2010, 2011 et 2012. Le 18 juillet 2013, la fiduciaire de la société Z.________ Sàrl a fait parvenir à l’office AI les documents demandés auxquels elle a notamment joint les comptes salaires ainsi qu’un extrait du registre du commerce indexé au 19 juillet 2013.

Les déclarations d’impôts indiquent pour l’année 2011 un revenu d’activité salariée de 14'318 fr. pour 2010 et 2011 (code 100). En ce qui concerne la comptabilité de l’entreprise Z.________ Sàrl, il ne ressort pas des comptes salaires 2010 et 2011 que l’assuré ait perçu un revenu. Quant à l’extrait du registre du commerce, il fait état de la faillite de la société prononcée en date du 31 mai 2012 par décision du Tribunal de l’arrondissement de […], avec effet à partir du 31 juillet 2012. Depuis le 26 octobre 2012, la raison sociale de la société est Z.________ Sàrl en liquidation.

D’une communication interne à l’office AI du 15 août 2013, on extrait ce qui suit :

« Ce dossier nous a été transmis afin de vérifier divers éléments. A ce stade, nous avons pris connaissance du dossier et pouvons relever quelques points qui nous laissent des questions en suspens, à savoir :

Que dans le cadre de l’exécution de sa condamnation à une peine privative de liberté, l’assuré a bénéficié d’une semi-liberté. Pour cela, il a dû trouver un emploi à 100% afin de remplir les conditions sine qua non demandées pour obtenir ce type de régime. Il trouve alors un emploi comme chauffeur à 100% et rémunéré CHF 1'100.-. Nous pouvons lire une remarque dans la note du 13 mai 2004, comme quoi « l’assuré a convenu de ce salaire lui-même pour continuer à toucher sa rente ». Nous pouvons également lire que nous nous interrogeons alors sur le fait de savoir si la rente se justifie vu que l’assuré peut travailler à 100% (cf. note du 12 mai 2004). Pour des raisons que nous ne connaissons pas, la rente est réintroduite, suite à la mise en liberté conditionnelle de l’assuré, en prenant en compte un salaire mensuel de CHF 1'100.-, alors qu’a priori, au vu de ce qui précède, il s’agissait d’un montant « arrangé ». »

Par convocation du 5 novembre 2013 adressée à l’assuré, l’office AI a invité ce dernier à se présenter en ses bureaux pour compléter les informations dont il disposait. L’entretien s’est déroulé le 22 novembre 2013 entre l’assuré et deux collaborateurs de l’office AI. On retient les passages suivants du procès-verbal dressé à cette occasion :

« Concernant ses revenus, Monsieur J.________ dit bénéficier de la rente de l’assurance-invalidité, ainsi que de prestations complémentaires. Il dit recevoir environ 1'200 CHF.- concernant sa rente et 480.- CHF par enfant. A notre questionnement, il dit ne pas avoir d’autres revenus. Cependant, il dit avoir travaillé auparavant à un taux avoisinant les 20% ou 25% pour la société « Z.________ Sàrl », dont il était propriétaire avec son épouse. Actuellement, ladite société est en cours de liquidation. Toujours en rapport avec ses revenus, nous lui présentons les CI [comptes individuels, réd.] et lui montrons les revenus pour 2010 soit 24'590 CHF et ceux pour l’année 2011 soit 69'524 CHF. Selon l’assuré, il doit s’agir d’une erreur. Après lui avoir expliqué qu’il s’agit bel et bien de son extrait de CI, il nous dit ne pas connaître l’origine de ces sommes d’argent. Il rajoute que c’est son épouse qui s’occupait de l’administratif. Nous lui expliquons que ces montants sont problématiques car, au vu des montants, il n’aurait eu droit plus qu’à une demi-rente en 2010 et concernant 2011, le droit à [la] rente n’était plus ouvert.

(…)

Nous poursuivons en questionnant l’assuré sur une éventuelle reprise d’activité professionnelle. Il déclare vouloir retrouver un travail, car il ne veut pas rester un légume, il veut sortir la tête de l’eau. Nous lui expliquons brièvement les possibilités dont nous disposons en termes d’aide à la réadaptation. Il nous dit bien connaître notre organisation, car à l’époque de « Z.________ Sàrl », il avait accueilli des stagiaires dans le cadre de leur réinsertion par l’AI.

Au terme de l’entretien, nous lui rappelons une nouvelle fois son obligation de nous avertir de tout changement dans sa situation personnelle. L’assuré n’ayant pas d’autres questions, l’entretien se termine et nous le laissons disposer. »

D’une note interne à l’office AI du 27 février 2014, il ressort que le revenu sans invalidité s’élève, selon l’enquête économique pour les indépendants effectuée en date du 29 novembre 2010, à 58'545 fr. en 2010 et à 59'130 fr. en 2011 après indexation à 1%.

Le 12 mars 2014, l’office AI a annoncé à l’assuré qu’il comptait procéder à une diminution, respectivement à une suppression de la rente d’invalidité qui lui était servie. Le résultat des constatations opérées par l’administration était libellé en ces termes :

« Par décision du 19 mai 2003, nous vous avons reconnu le droit à une rente entière. En 2004, vous avez repris une activité professionnelle de chauffeur, et n’avez par la suite jamais cessé de travailler, et avez notamment créé vos propres entreprises. Ainsi, au fil des révisions successives de votre rente, sur la base de vos comptes et bilan d’exploitation et analyse de ces derniers par notre service d’enquête pour indépendants, nous avons toujours maintenu le droit à une rente entière.

Or, lors de la présente révision débutée en mai 2013, nous avons constaté, grâce au relevé de vos cotisations AVS/AI, que vous aviez réalisé des gains conséquents en 2010 et en 2011. Respectivement CHF 24'590.- en 2010 et CHF 69'524.- en 2011.

Ces montants, modifiant votre perte économique, auraient dû nous être communiqués en vertu de l’art. 77 RAI précité. En effet, le calcul de votre préjudice économique pour ces deux années est le suivant :

Comparaison des revenus 2010 : Sans invalidité CHF 58'545.00 Avec invalidité CHF 24'590.00 La perte de gain s’élève à CHF 33'955.00 = un degré d’invalidité de 58%

Comparaison des revenus 2011 : Sans invalidité CHF 59'130.00 Avec invalidité CHF 69'524.00 La perte de gain s’élève à CHF 0 = un degré d’invalidité de 0%

Toutefois, les pièces médicales portées au dossier attestent une aggravation de votre état de santé dès 2012. Dès cette période, votre incapacité de travail est à nouveau de 100% dans toute activité. Le droit à la rente entière est à nouveau dû.

Notre décision est par conséquent la suivante :

Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Les prestations indûment perçues, d’un montant estimé à CHF 48'075.-, doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)). Vous recevrez une décision séparée à ce sujet.

Dès le 1er janvier 2012, le droit à une rente entière (73%) est à nouveau ouvert. »

Le 15 avril 2014, l’assuré a présenté des objections à l’encontre de ce projet. Par l’intermédiaire de sa fiduciaire, il a fait valoir qu’il n’avait pas perçu de salaires pour les années 2010, 2011 et 2012 pour les activités exercées au sein de la société Z.________ Sàrl et a produit diverses pièces comptables figurant pour la plupart déjà au dossier administratif.

A la demande de l’office AI, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse AVS) lui a transmis en date du 30 avril 2014 le journal des inscriptions afférentes à la société Z.________ Sàrl pour les années 2010 et 2011. Il en ressort que les totaux de 24'590 fr. (pour l’année 2010) et 69'524 fr. (pour l’année 2011) comprennent chacun un montant de 15'600 fr. versé à titre de revenu en faveur de l’assuré.

Dans une lettre à l’assuré du 5 mai 2014, l’office AI a pris position en ces termes sur l’argumentation avancée par ce dernier :

« Par projet de décision du 13 mars 2014, nous vous avons informé que nous projetions la diminution et la suppression rétroactive des rentes versées à tort du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par courrier du 15 avril 2014, vous nous avez fait parvenir copie des bilans d’exploitation pour les années 2010-2011 et 2013, attestant que vous n’avez perçu aucun salaire de l’entreprise Z.________ Sàrl en 2010 et 2011.

Toutefois, selon les informations obtenues du service des affiliations de la caisse de compensation, il apparaît que des salaires ont bien été annoncés par l’employeur pour les années 2010 et 2011.

Selon le Tribunal fédéral, un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité permet de réviser la rente allouée, en se basant sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (arrêt 8C_120/2013, consid. 3.1 et 3.2).

Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous maintenons les termes de notre projet de décision du 13 [recte : 12, réd.] mars 2014.

Vous recevrez ultérieurement une décision contre laquelle il vous sera loisible de recourir dans un délai de trente jours auprès du Tribunal cantonal des assurances. »

Conformément à son projet du 12 mars 2014, l’office AI a, par décision du 2 juin 2014, alloué à l’assuré une demi-rente pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2010, le degré d’invalidité retenu étant de 58%. Il l’informait par ailleurs qu’il allait lui demander, par décision ultérieure séparée, la restitution d’un montant de 48'080 fr. correspondant à la différence entre les prestations déjà versées pour l’année 2010, respectivement versées à tort pour l’année 2011 (soit 63'487 fr.) et celles auxquelles il peut prétendre pour l’année 2010 (soit 15'407 fr.). Dans une deuxième décision datée du même jour, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière à compter du 1er janvier 2012, le degré d’invalidité retenu étant de 73%.

C. a) Par acte du 1er juillet 2014, J.________ a saisi la Cour de céans d’un recours contre ces deux décisions. Il conteste les revenus de 24'590 fr. et 69'524 fr. retenus par l’office AI au titre de gain d’invalide pour les années 2010 et 2011, estimant au contraire que son revenu de salarié s’élevait, selon décisions de taxation jointes des 2 avril et 10 septembre 2012, à 14'317 fr. en 2010 et à 14'318 fr. en 2011. Il a également produit une copie des déclarations fiscales pour les années 2010 et 2011.

Dans sa réponse du 16 septembre 2014, l’office AI indique ne rien avoir à ajouter en l’état du dossier aux décisions attaquées qu’il ne peut que confirmer, préavisant dès lors pour le rejet du recours.

b) Procédant à différentes mesures d’instruction, le magistrat instructeur a requis du recourant, en date du 23 septembre 2014, production de divers documents comptables et financiers (relevés bancaires et postaux) concernant la société Z.________ Sàrl et en particulier le relevé de l’intégralité de son compte courant auprès de cette société pour les années 2010 et 2011 ainsi que du compte caisse pour la même période. Le 3 octobre 2014, le recourant a produit le relevé des comptes bancaire et postal de la société Z.________ Sàrl de même que le relevé du compte bancaire d’une autre de ses sociétés. Par l’intermédiaire de sa fiduciaire, il a aussi déposé le relevé comptable du compte caisse (n° 1000) et de son propre compte courant pour les années 2010 et 2011, étant ici précisé que pour cette dernière année, il existe deux comptes courants (nos 1030 et 1150). Pour 2011, le compte 1150 fait apparaître un mouvement total de 31'481 fr. 93, lequel est viré en date du 31 décembre 2011 sur le compte 1030, qui totalise un mouvement annuel de 59'000 francs. Quant au compte courant 2010 (n° 1150), il fait état d’un solde de 8'446 fr. (montant arrondi).

Il a aussi demandé à l’administration cantonale des impôts de lui communiquer l’intégralité des annexes aux déclarations fiscales du recourant des années 2010 et 2011, ce qu’elle a fait en date du 24 octobre 2014.

Le 29 septembre 2014, le magistrat instructeur a également invité la CCVD à lui communiquer tous les documents transmis par l’employeur Z.________ Sàrl pour les exercices 2010 et 2011 pour annoncer les revenus de J.________. En réponse à cette demande, la CCVD a adressé au tribunal une lettre datée du 10 octobre 2014 à la teneur suivante :

« Nous nous référons à votre courrier du 29 septembre 2014 qui a retenu toute notre attention.

Selon votre demande, nous vous transmettons ci-joint les documents demandés (nous avons caviardé les autres salariés) :

Ø Déclaration des salaires 2010 de la société Z.________ Sàrl (dans laquelle est annoncé un salaire de Fr. 15'600.- en faveur de M. J.________) ;

Ø Déclaration des salaires 2011 de la société Z.________ Sàrl (dans laquelle est annoncé un salaire de Fr. 15'600.- en faveur de M. J.________).

Nous précisons que notre Caisse a effectué un contrôle d’employeur de ladite société en date du 11 octobre 2012 lors duquel il a été constaté que M. J.________ avait prélevé des montants sur son compte privé durant les années précitées, que nous avons repris à titre de salaire soumis à cotisations :

Ø Fr. 8'990.- brut en 2010

Ø Fr. 53'924.- brut en 2011.

[Salutations] »

Etait jointe à cette lettre une attestation de salaire AVS pour l’année 2010 accompagnée du même document pour 2011.

A la demande du magistrat instructeur, la CCVD a encore produit en complément à ces pièces une copie de sa décision du 3 novembre 2014 en réparation du dommage rendue à l’encontre de J., le décompte détaillé de ses prétentions, le décompte de cotisations du 14 novembre 2012, le rapport du contrôle d’employeur dressé à la même date, les productions de créances dans le cadre de la faillite de la société Z. Sàrl ainsi qu’un extrait du Registre du commerce relatif à cette dernière. La décision en réparation du dommage faisait suite à un contrôle d’employeur effectué le 11 octobre 2012, lequel avait révélé que des salaires n’avaient pas été déclarés. Il s’ensuivait que la CCVD réclamait au recourant en sa qualité s’associé gérant, puis d’associé et enfin d’associé de fait, la somme de 36'430 fr. 85 au titre des cotisations dues sur ces salaires.

Par écriture du 25 novembre 2014, l’office intimé a constaté que les pièces produites par le recourant et par l’administration fiscale ne fournissaient pas d’indications pertinentes pour le traitement du litige. Il a demandé à recevoir une copie des documents transmis par la CCVD.

Le 3 décembre 2014, le recourant a produit une lettre de sa fiduciaire datée du même jour. Pour l’essentiel, elle confirme que pour les années 2007 à 2010, un prélèvement annuel de 15'600 fr. à titre de salaire du recourant a été déclaré à la Caisse AVS tandis qu’elle conteste le montant de 80'924 fr. retenu par cette dernière pour l’année 2011. Elle a joint à sa lettre des extraits du compte individuel du recourant et de son épouse lesquels étaient accompagnés de diverses annexes ainsi que différents documents comptables et fiscaux.

Se déterminant le 9 décembre 2014 sur les documents produits par la CCVD, l’intimé relève que les montants contestés par le recourant (8'990 fr. pour l’année 2010 et 53'924 fr. pour l’année 2011) sont considérés par la Caisse AVS comme des « prélèvements privés » opérés – au profit du recourant – sur la comptabilité de son entreprise Z.________ Sàrl. Partant, les revenus sans invalidité pour les années 2010 et 2011 ont été déterminés correctement, de sorte que les griefs formulés sur ce point par le recourant sont infondés. Quant au document du 3 décembre 2014 émanant de la fiduciaire du recourant, l’intimé en déduit qu’il semble vouloir jeter le doute sur les éléments qui précèdent. Or, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’exactitude des inscriptions figurant dans un compte individuel, leur rectification n’étant possible qu’aux conditions fixées par la loi. En conséquence, il maintient intégralement sa position.

Cette écriture a été transmise pour information au recourant, qui n’a pas procédé plus avant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

On rappellera que le différend opposant les parties s’inscrit dans le contexte d’une procédure de révision engagée d’office dès le 6 mai 2013, des suites de l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er juin au 31 décembre 2000, puis à compter du 1er mai 2004, selon décisions du 19 mai 2003 et 21 juillet 2004, toutes deux confirmées par communications du 12 mars 2008 et 3 décembre 2010.

Le 2 juin 2014, l’office AI a rendu deux décisions. La première prévoit la réduction à une demi-rente d’invalidité pour l’année 2010, puis la suppression de cette même prestation pour l’année 2011, tandis que le droit à une rente entière d’invalidité est réintroduit par une seconde décision, à compter du 1er janvier 2012. Bien que l’assuré recoure contre les deux décisions, on comprend au vu de sa motivation que son recours est exclusivement dirigé contre la décision de l’office intimé pour les années 2010 et 2011. Quant à la restitution, l’administration ayant annoncé une décision séparée sur ce point, cette question échappe au pouvoir d’examen de la Cour de céans faute de faire l’objet de l’une des deux décisions attaquées (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

Le litige porte donc sur le maintien, respectivement la quotité, de la rente entière d’invalidité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en particulier sur l'évaluation du revenu d'invalide.

En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 et les arrêts cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b p. 199, TF [Tribunal fédéral] 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.2).

Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ; 125 V 368 consid. 2 p. 369 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références).

La rente peut être révisée en cas de modification sensible de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).

Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065, p. 833).

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).

En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.

Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ; 128 V 29 consid. 1 p. 30 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).

Dans le cas présent, la capacité de travail de l’assuré n’est en soi pas discutée, pas plus que n’est contesté ni contestable le revenu sans invalidité déterminé par l’office intimé. Seul demeure dès lors litigieux le revenu d’invalide auquel peut prétendre le recourant en 2010 et 2011, partant son degré d’invalidité tel que résultant du préjudice économique subi.

a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ; TF 9C_496/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.1).

b) En l’espèce, pour déterminer le revenu avec invalidité, on dispose pour les années 2010 et 2011 de trois sources d’information avec des indications totalement divergentes alors qu’elles devraient en principe être identiques :

la comptabilité de la société Z.________ Sàrl dont il ressort en particulier que l’assuré ne figure pas dans le compte salaires des exercices 2010 et 2011, alors même qu’elle a annoncé un revenu de 15'600 fr. en faveur du recourant pour chacun de ces exercices (cf. lettre de la CCVD du 10 octobre 2014, citée supra au considérant C.b),

la déclaration fiscale et ses annexes, en particulier les décisions de taxation des 2 avril et 10 septembre 2012, faisant état d’un revenu provenant de l’activité salariée du recourant de 14'317 fr. en 2010 et de 14'318 fr. en 2011 (code 100),

l’extrait du compte individuel AVS, dans lequel sont inscrits un revenu total de 24'590 fr. en 2010 et de 69'524 fr. en 2011 en faveur du recourant au service de la société Z.________ Sàrl.

aa) Dans son mémoire de recours du 1er juillet 2014, l’assuré se prévaut quant à lui des revenus tels que figurant dans les déclarations fiscales. Or, ces dernières, et en l’occurrence les décisions de taxation arrêtant le calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune et celui de l’impôt fédéral direct, ne peuvent avoir une force contraignante que pour déterminer le revenu des indépendants (cf. art. 23 al. 4 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). D’un point de vue systématique, cette disposition se place en effet dans la partie du règlement consacrée aux cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Or, il ressort de ces mêmes déclarations – et des décisions de taxation en découlant – que les revenus de 14'317 fr. pour 2010 et de 14'318 fr. pour 2011 constituent des revenus provenant de l’exercice d’une activité salariée (code 100), ce dont le recourant ne disconvient au demeurant pas. Partant, il y a lieu de considérer que le revenu d’invalide litigieux représente un revenu de salarié.

bb) Pour sa part, l’office intimé s’appuie sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 11 septembre 2013 (cause 8C_120/2013) pour soutenir qu’il est admissible de se baser sur l’extrait du compte individuel (CI) AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu d’invalide intervenue. Dans cet arrêt, le revenu avec invalidité est certes fondé sur le compte individuel AVS, mais le Tribunal fédéral ne discute pas d’une quelconque force probante accrue des données résultant de ce document. Cette jurisprudence n’est donc pas relevante dans le cas présent, de sorte qu’il convient de s’attacher à l’analyse des pièces versées au dossier à la requête du magistrat instructeur par le recourant et différentes instances administratives pour trancher la question disputée, à savoir la détermination du revenu d’invalide.

cc) Si les relevés des comptes bancaire et postal de la société Z.________ Sàrl de même que la production des annexes aux déclarations fiscales sont sans intérêt pour la résolution du litige, il n’en va pas de même en ce qui concerne les documents déposés par le recourant lui-même en date du 4 décembre 2014. Cette liasse comprend d’une part des extraits de la comptabilité de la société Z.________ Sàrl et d’autre part diverses pièces provenant de la CCVD. A partir de ces renseignements, il s’agit de déterminer de quels éléments sont constitués les revenus enregistrés dans l’extrait du compte individuel du recourant à hauteur de 24'590 fr. en 2010 et 69'524 fr. en 2011. Il convient en premier lieu de rappeler que, selon les déclarations de salaire de la société Z.________ Sàrl à la CCVD, ces sommes incluent un salaire de 15'600 fr. pour chacune des années 2010 et 2011 en faveur du recourant. Ce montant figure d’ailleurs expressément dans l’extrait du compte individuel. A cela s’ajoutent les sommes de 8'990 fr. pour 2010 et 53'924 fr. que la CCVD a considéré comme étant des prélèvements privés assimilés à un salaire soumis à cotisation AVS/AI/APG (cf. la feuille annexe au rapport de contrôle d’employeur du 12 novembre 2012 et la lettre du 10 octobre 2014 au tribunal).

S’agissant des pièces comptables, on constate que le compte courant apparaissant dans la comptabilité de l’entreprise Z.________ Sàrl se rapporte effectivement à l’assuré et non à son épouse, dès lors que la désignation du compte inclut le patronyme de l’assuré précédé de la lettre [...], initiale de son prénom [...]. On s’aperçoit par ailleurs à la lecture de ce compte qu’une voiture a été mise à disposition du recourant à des fins privées, ce qui est assimilable à un revenu en nature d’un autre genre (cf. art. 13 RAVS ; ch. 2062 des Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l’AVS, AI et APG). On doit admettre qu’il en va de même en ce qui concerne la part privée de la facture téléphonique. Pour le surplus, au vu du libellé des opérations du compte courant – qui tient pour l’essentiel en l’énoncé de la raison sociale de diverses enseignes commerciales –, il s’agit à l’évidence de dépenses privées, ce qu’atteste également la modicité des montants engagés.

La société Z.________ Sàrl, en tant qu’employeur, a autorisé ces prélèvements. Ils doivent au vu de leur destination être assimilés à des prestations supplémentaires octroyées par l’employeur sur la base du rapport de travail et de ce fait, celles-ci sont soumises à cotisations AVS (cf. TFA H 79/01 du 4 décembre 2001 consid. 3a). On rappellera sur ce point que la liste des éléments susceptibles d’entrer dans la composition du salaire déterminant pour le calcul des cotisations au sens de l’art. 7 RAVS n’est pas exhaustive (cf. l’adverbe « notamment ») d’une part et d’autre part qu’aucune exception de l’art. 8 RAVS n’est réalisée. C’est par ailleurs ici le lieu de souligner que pour l’année 2011, il existe deux comptes courants (nos 1150 et 1030) ; le compte 1150, qui totalise 31'481 fr. 93 à la fin de l’exercice est viré sur le compte 1030 à la date du 31 décembre 2011 ; comme au 1er janvier 2011, le compte 1150 reprend le solde au 31 décembre 2010 de 8'446 fr., il faut le déduire du solde débiteur au 31 décembre 2011 (59'000 fr.), ce qui donne 50'554 francs. Certes, le solde du compte courant au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 diverge quelque peu des montants repris par la CCVD (8'446 / 8'990 et ([59'000 – 8'446] / 53'924). Les différences sont cependant minimes et il est probable que la CCVD aura dans le cadre de son contrôle découvert d’autres dépenses privées financées par la société Z.________ Sàrl et n’étant pas reportées dans le compte courant. Enfin, les associés gérants n’ont apparemment pas contesté ces montants dans le cadre de la faillite.

c) Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le revenu d’invalide tel que fixé par l’administration intimée sur la base de l’extrait du compte individuel AVS du recourant à 24'590 fr. en 2010 et à 69'524 fr. en 2011 ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc à juste titre que, dans le cadre de la révision d’office engagée en mai 2013, l’office intimé a, sur la base de la comparaison des gains avec et sans invalidité effectuée, prononcé la réduction à une demi-rente d’invalidité pour 2010 et supprimé dite prestation pour 2011. Au surplus, vu que le recourant n’a pas, en tant que tel, remis en cause le calcul effectué par l’intimé, on renoncera à examiner ce point plus en détail.

d) On observera par surabondance que le recourant aurait fixé son revenu mensuel à 1'100 fr. pour s’assurer du maintien de la rente (cf. note interne de l’office AI du 15 août 2013) d’où un revenu annuel, brut, y compris le treizième mois de salaire, de 14'300 fr. (15'600 fr. si on prend 1'200 fr., ce qui explique les revenus de 15'600 fr. figurant dans l’extrait du compte individuel pour les années 2006 à 2009). L’hypothèse d’un salaire volontairement sous-évalué est donc envisageable.

L’office AI fait encore grief au recourant d’avoir contrevenu à son devoir de renseigner.

a) Selon l’art. 28 LPGA, les assurés doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). Le requérant doit remplir « de façon complète et exacte » des formulaires destinés à faire valoir et à établir le droit aux prestations (cf. art. 29 al. 2 LPGA).

L’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), qui dispose que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. En l’espèce, le recourant a été expressément rendu attentif à cette obligation (cf. communications du 12 mars 2008 et du 3 décembre 2010).

L’art. 7b al. 2 let. b LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoit que si l’assuré a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion.

b) Le recourant a déclaré, lors de l’entretien à l’office AI le 22 novembre 2013, que les revenus de 24'590 fr. pour 2010 et 69'524 fr. pour 2011 tels que ressortant de l’extrait de son compte individuel devaient être erronés et que c’est son épouse qui se chargeait des tâches administratives dans le cadre de la société Z.________ Sàrl. Toutefois, le recourant n’a rien indiqué à ce sujet dans le questionnaire de révision qu’il a signé en date du 30 mai 2013. Le dossier constitué ne fait par ailleurs pas état d’une démarche du recourant en vue d’informer l’intimé des revenus perçus en 2010 et 2011 au service de cette société. Au reste, une éventuelle rectification de l’extrait du compte individuel du recourant n’entre pas en ligne de compte dans le cas présent, aucune des hypothèses envisagées à l’art. 141 RAVS n’étant en l’occurrence réalisée.

Cela étant, le recourant collaborait avec son épouse pour l’administration de la société précitée. En tant que gérant, il est présumé participer aux décisions, notamment à celles fixant le traitement des salariés comme toutes autres prestations en leur faveur (cf. art. 810 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Le recourant était ainsi de par sa position de gérant censé connaître ex lege les prestations à lui versées par la société et par conséquent, en sa qualité d’assuré, annoncer les modifications requises à l’office AI (cf. Valterio, op. cit., n° 3115, p. 843 s.). En ne le faisant pas, l’assuré a enfreint son obligation de renseigner, ce qui fonde la diminution (pour 2010) et la suppression (pour 2011) – à titre rétroactif – de la rente entière d’invalidité servie jusqu’alors.

En définitive, en tant qu’il porte sur la décision du 2 juin 2014, aux termes de laquelle l’intimé a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et lui a dénié le droit à une rente pour l’année 2011, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de cette décision. La décision du 2 juin 2014 lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2012 est confirmée.

a) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent en l’espèce être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du litige, le recourant, au demeurant non assisté, ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 2 juin 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud aux termes de laquelle il reconnaît le droit de J.________ à une demi-rente d’invalidité pour la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 puis lui dénie le droit à une rente d’invalidité pour l’année 2011 est confirmée.

III. La décision rendue le 2 juin 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud aux termes de laquelle il reconnaît le droit de J.________ à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2012 est confirmée.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de J.________.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
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  • art. 28 LAI
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  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
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  • art. 31 LPGA
  • art. 52 LPGA
  • art. 57 LPGA
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  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

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RAI

  • art. 77 RAI

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