Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 255/12 - 184/2016
Entscheidungsdatum
12.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 255/12 - 184/2016

ZD12.042989

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 juillet 2016


Composition : Mme Berberat, présidente

M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

E.________, à Renens, recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,

et

A.________, à Vevey, intimé.


Art. 25 et 31 LPGA ; 87 LAVS, 70 LAI, 88bis al. 2 let. b RAI

E n f a i t :

A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, a travaillé en qualité de mécanicien au service de l'entreprise L.________. Le 14 avril 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

Par décision du 23 février 2000, l’OAI lui a alloué une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 1997, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, l'invalidité étant due à une composante psychique et physique (rapport d'expertise du 29 juillet 1998 du Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et rapport médical du 17 juillet 1997 du Dr Z., spécialiste en médecine interne générale et infectiologie). Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de deux procédures de révision du droit à la rente, ouvertes en 2000 et 2005 ; à l'occasion de la dernière révision, l'assuré avait déclaré qu'il ne travaillait pas.

Dans le cadre d'une troisième procédure de révision, initiée le 3 février 2010, l’OAI a, par courrier du 28 juin 2010, invité l'assuré à fournir des explications s’agissant de la réalisation d’une activité lucrative auprès de L., que l’intéressé n'avait pas annoncée, sans interruption depuis l'octroi de la rente (cf. extrait du compte individuel de l'assuré du 9 février 2010 portant sur les années 1997 à 2008). Lors d’un entretien téléphonique du 19 juillet 2010 avec un employé de la caisse de compensation AVS, il a été relevé que les gains annoncés par la société L. s’élevaient à 51'703 fr. 25 pour l’année 2009. Par décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010, l’OAI a suspendu le versement de la rente au 30 octobre 2010 jusqu’à nouveau droit connu.

Le 20 mai 2011, l’OAI a transmis au Service de l’emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : SDE), divers documents relatifs à l’entreprise L.. Par lettre du 19 août 2011, le SDE a transmis à l’OAI un courrier du 11 juillet 2011 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse AVS) qui exposait ce qui suit : « En règle générale, les rémunérations allouées par une personne morale sous la désignation de salaires, portées en compte au titre de dépenses, font partie du salaire déterminant. Pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. E. ont été enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre Caisse AVS. Les éléments susmentionnés ont été vérifiés lors du contrôle d’employeur AVS 2007 à 2009. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que la SUVA a versé des indemnités journalières en raison d’un accident professionnel de M. E.________ pour un montant total d’environ Fr. 36'000.-. Au vu de ce qui précède, la Caisse estime que nous ne sommes pas en présence de salaires fictifs, mais bien de salaires soumis aux charges sociales ».

L’OAI a mandaté le Centre d’expertise médicale R.________ (ci-après : le R.). Dans leur rapport d'expertise pluridisciplinaire du 23 août 2011, les Drs D., spécialiste en médecine interne générale, et J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d'infection VIH stade C3 diagnostiquée en 1996, avec traitement par trithérapie, ainsi que d'ostéoporose et fracture pertrochantérienne gauche en 2007 (ablation du matériel d'ostéosynthèse en 2008). Les experts ont attesté que l'incapacité de travail était complète dans l'activité antérieure ; toutefois, une activité adaptée à l'invalidité (sans port de charges lourdes ni marche prolongée, avec des horaires fixes et réguliers en raison de la trithérapie) pouvait être exercée à 100%, avec une diminution de rendement de 25% liée à la fatigue.

Une communication du Service LFA (lutte contre la fraude) de l’AI du 19 décembre 2011, fait notamment état des éléments qui suivent : « Lors d’un contrôle administratif effectué par le Service de la lutte contre le travail au noir (LTN) auprès de la société L., il nous a été signalé que M. E. avait un salaire déclaré de CHF 51'307.75 en 2007 et de CHF 81'806.- en 2008 par ladite société. Ces gains sont confirmés par le nouvel extrait des cotisations [not. réd. : daté du 26.10.2011 et qui confirme les salaires annoncés par l’employeur et cités supra pour les années 2000 à 2009] et sur lequel nous constatons que des revenus y sont déclarés postérieurement à la date d’octroi de la rente entière, soit :

Provenance

Année

Montant

L. _____ SA

2000

CHF 41'829.--

L. _____ SA

2001

CHF 29'842.--

L. _____ SA

2002

CHF 40'319.--

L. _____ SA

2004

CHF 45'352.—

[…] Sàrl

2004

CHF 540.--

L. _____ SA

2005

CHF 43'385.--

L. _____ SA

2006

CHF 70'203.--

L. _____ SA

2007

CHF 51'307.--

L. _____ SA

2008

CHF 81'806.--

L. _____ SA

2009

CHF 51'703.--

».

Par décision du 18 septembre 2012, l’OAI a confirmé son projet du 3 juillet 2012, supprimant la rente de l’assuré avec effet rétroactif au 1er octobre 2005 et demandant la restitution des prestations versées à tort, en retenant les éléments suivants : « Résultat de nos constatations : Par décision du 23 février 2000, nous vous avons reconnu le droit à une rente basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1er avril 1997. Lors de la révision de votre rente, d’abord en mai 2000, puis en mai 2005, vous avez indiqué être sans activité lucrative. Or, lors de la présente procédure de révision débutée en février 2010, nous nous sommes aperçus que vous aviez réalisés des gains pour une activité auprès de l’entreprise L., et cela sans interruption depuis l’octroi de la rente. Pourtant dans le questionnaire de révision de mars 2010, vous indiquiez toujours être sans activité lucrative. Force est donc de constater que vous avez manqué à l’obligation de renseigner qui vous incombait en qualité de rentier Al. Par conséquent, par décision du 18 octobre 2010, nous avons suspendu votre rente par voie de mesures provisionnelles avec effet au 1er novembre 2010. Selon votre courrier du 1er novembre 2010, les salaires indiqués sur l’extrait de votre compte individuel AVS seraient des salaires fictifs et ne vous auraient jamais été versés. Or, selon les renseignements de la Fédération patronale vaudoise transmis le 11 juillet 2011 au Service de l’emploi « pour la période de 2006 à 2009, les salaires de M. E. (...) ont été enregistrés régulièrement comme des charges justifiées par l’usage commercial. Ces salaires ont été payés aux bénéficiaires et reportés sur les listes récapitulatives annuelles destinées à notre caisse AVS ». En outre, selon l’expertise pluridisciplinaire du R.________ du 23 août 2011, votre capacité de travail est de 100% (avec une diminution de rendement de 25%) dans une activité adaptée ne nécessitant pas de déplacement sur de longues distances, pas de port de lourdes charges de manière répétée, des horaires fixes et réguliers. De l’avis de notre division de réadaptation, vous ne présentez pas de perte économique, puisque les revenus réalisés ces dernières années sont équivalents, voire supérieurs à ceux que vous pourriez réaliser en bonne santé. Le droit à une rente n’est donc plus ouvert. Selon l’article 25 al. 1 LPGA (loi sur la partie générale des assurances sociales), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. En l’espèce, la rente a été touchée indûment, puisque vous ne nous avez pas annoncé la poursuite de votre activité professionnelle et que vous ne présentez plus de perte économique depuis au moins l’année 2000. Selon l’article 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les dispositions pénales figurant aux articles 87 et 91 de la LAVS sont applicables par renvoi de l’article 70 LAI. Ainsi, l’article 87 LAVS, consacré aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (...), celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (article 31 al. 1 LPGA) (...) sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal suisse, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30’000 francs au plus. En l’occurrence, les dispositions pénales de la LAVS s’appliquent au cas particulier. En effet, vous n’avez pas communiqué votre reprise d’activité lucrative. Dans les questionnaires de révision du 8 mai 2000, 29 mai 2005 et 18 mars 2010, vous vous êtes toujours annoncé comme étant sans activité lucrative, et avez ainsi, clairement manqué à votre obligation de communiquer selon l’article 31 al. 1 LPGA. Il ressort de l’article 74 LPGA que « la partie générale du CP, ainsi que l’article 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif » sont applicables. Ainsi, ce sont les normes du code pénal qui s’appliquent à la prescription prévue à l’article 25 al. 2, 2ème phrase LPGA. La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de demander la restitution. En effet, ne nous ayant pas annoncé votre reprise d’activité, ce n’est que lors de la présente révision que nous avons découvert l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que l’importance des gains réalisés dans cette dernière. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer la rente et de vous demander restitution des rentes perçues à tort. Notre décision est par conséquent la suivante : La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1er octobre 2005 (7 ans avant la décision de suppression). Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période allant du 1er octobre 2005 au 1er novembre 2010 (date de la suspension de la rente). Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)). Le montant de la restitution sera déterminé par la caisse de compensation. Vous recevrez une décision séparée à ce sujet ».

Par décision du 25 septembre 2012, l’OAI a exigé la restitution d’un montant de 103'444 fr. suite à la décision du 18 septembre 2012, rappelant que le droit à la rente avait été versé à tort d’octobre 2005 à octobre 2010. Le décompte de la restitution a la teneur suivante :

Rente d’invalidité payée à tort d’octobre 2005 à décembre 2006, soit 15 mois à 1'642 fr.

24'630 fr.

Rente d’invalidité payée à tort de janvier 2007 à décembre 2008, soit 24 mois à 1'688 fr.

40'512 fr.

Rente d’invalidité payée à tort de janvier 2009 à octobre 2010, soit 22 mois à 1'741 fr.

38'302 fr.

Solde en faveur de la Caisse

103'444 fr.

B. Par acte du 22 octobre 2012 (enregistré sous n° AI 251/12), E.________, par son conseil, a recouru contre la décision du 18 septembre 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que sa rente ne soit supprimée que pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2009, et que le droit à la rente d’invalidité soit maintenu à compter du 1er janvier 2010. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle instruction, sous la forme de la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, puis nouvelle décision au sens des considérants.

Par acte du 24 octobre 2012, E.________ a formé recours contre la décision de restitution du 25 septembre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (enregistré sous n° AI 255/12), concluant à sa réforme dans le sens qu’il ne soit pas tenu de restituer la rente d’invalidité perçue pour les mois de janvier 2010 à octobre 2010. Il a rappelé à cet égard que dans son recours du 22 octobre 2012, il contestait uniquement la suppression de sa rente d’invalidité au-delà du 31 décembre 2009. Le recourant a requis en outre la jonction des deux causes.

Par arrêt du 19 janvier 2015 (cause AI 251/12 – 14/2015), la Cour de céans, a admis très partiellement le recours, annulé la décision de l’OAI du 18 septembre 2012, renvoyant la cause à cet office pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision, et fixant un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge de l’OAI et de 400 fr. à la charge de l’assuré, ainsi qu’une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits en faveur de l’assuré à charge de l’OAI.

L’OAI ayant recouru le 19 février 2015 auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, la juge instructeur de la Cour de céans a rendu le 27 février 2015 une décision de suspension de la procédure dans la présente cause (AI 255/12) jusqu’à connaissance du jugement du Tribunal fédéral dans la cause AI 251/12 – 14/2015.

Par arrêt du 16 décembre 2015 (9C_137/2015), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI, annulé le jugement rendu le 19 janvier 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, confirmé la décision de l’OAI du 18 septembre 2012 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit : « 3. Dans son recours cantonal, l'intimé a expressément admis le principe de la suppression rétroactive de la rente d'invalidité du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2009. La décision du 18 septembre 2012 est donc passée en force dans cette mesure, si bien que le litige porte uniquement sur le droit de l'intimé à une rente entière à compter du 1er janvier 2010. (…). 8. (…). A partir de l’année 2007, les experts n’ont pas attesté d’autres atteintes à la santé, ni indiqué que la capacité de travail aurait évolué depuis lors. En conséquence, il faut admettre que l'appréciation de la capacité de travail fixée par les experts vaut depuis cette année-là et jusqu'en 2011, au moment de leur expertise. Il s'ensuit que l'absence de perte de gain, constatée par l'office AI dans sa décision du 18 septembre 2012 pour la période allant jusqu'à fin 2009, reste valable pour la période postérieure du fait que la capacité de travail résiduelle est restée inchangée. Vu ce qui précède, le jugement cantonal doit être annulé dans la mesure où la cause a été renvoyée à tort à l’office intimé pour instruction complémentaire sur la question du droit éventuel à la rente à compter du 1er janvier 2010, en raison de constatations de fait arbitraires. La décision administrative du 18 septembre 2012, portant sur la suppression de la rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2005, sera donc confirmée. Le recours est bien fondé ».

Par arrêt du 7 janvier 2016 (AI 4/16 après TF - 13/2016), la Cour de céans a fixé les frais de justice de la procédure cantonale à 500 francs à la charge d’E.________, aucun dépens n'étant alloué.

Le 11 janvier 2016, la juge instructeur a demandé au recourant s’il maintenait son recours dans la présente cause (AI 255/12), à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Par écriture du 2 février 2016, le recourant a déclaré qu’il maintenait son recours.

Par courrier du 8 février 2016, la juge instructeur a informé le recourant que sauf nouvelle réquisition jusqu'au 29 février 2016, un jugement serait rendu sur la base du dossier en l'état.

La juge instructeur a accordé plusieurs prolongations de délai au conseil du recourant jusqu'au 13 mai 2016, ce dernier ayant expliqué, à l'appui de ses demandes successives de prolongation, qu'il devait faire le point de la situation avec son client (demande du 29 février 2016), puis qu'il était dans l'attente de renseignements médicaux complémentaires de son mandant (demande du 30 mars 2016), et enfin qu'il était encore sans nouvelles du médecin traitant de son client auprès du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier [...] (demande du 25 avril 2016).

Le recourant a finalement déclaré le 13 mai 2016 qu'il maintenait son recours, sans autres explications.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours interjeté le 24 octobre 2012 contre la décision de l’OAI du 25 septembre 2012, l’a été en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD), vu le montant soumis à restitution (103'444 fr.).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a demandé la restitution de la rente versée au recourant d’octobre 2005 à octobre 2010 (cf. également infra 5a).

a) A teneur de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise simplement à permettre à l’OAI de rétablir une situation conforme au droit (cf. TF 9C_700/2012 du 5 décembre 2012 consid. 7.3).

Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative (cf. en particulier : TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).

b) L'obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence, en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références).

En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y a par ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, n° 11 in fine ad art. 31 LPGA p. 448 s. ; cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995 consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 précité loc. cit.).

a) Aux termes de l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_444/2014 précité consid 4.1 avec les références). A noter que le moment où le lien de causalité cesse d'être donné au sens de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI ne coïncide pas forcément avec le départ du délai d'une année selon l'art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA ; en effet, la jurisprudence admet que ce délai peut aussi commencer à courir à une date ultérieure si, au vu des circonstances particulières du cas concret, il paraît nécessaire d'accorder encore un délai supplémentaire à l'administration pour qu'elle procède à un complément d'instruction (cf. SVR 1995 IV n° 58 précité, loc. cit. ; cf. TAF C-5365/2009 & C-6893/2009 précité consid. 11.2.2.2 avec les références citées).

Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée (cf. Valterio, op. cit., n° 3262 p. 881).

b) En outre, l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LPGA énonce que si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant.

Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a ; voir également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3, avec les références).

c) Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 avec les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de restitution est annulée dans une procédure judiciaire de recours et renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, le délai est sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la somme prévue initialement (TF 8C_616/2009 précité consid. 5.2 avec les références citées).

a) En l’occurrence, aux termes de sa décision du 18 septembre 2012, l’OAI a considéré que le recourant avait violé son obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la mesure où il n’avait pas spontanément communiqué à l’OAI les gains réalisés dans le cadre d’une activité auprès de l’entreprise L.________, et cela sans interruption depuis l’octroi de la rente. De ces éléments, l’intimé infère que le recourant a intentionnellement adopté un comportement réprimé du point de vue pénal et que c’est par conséquent un délai de péremption de sept ans qui est applicable, raison pour laquelle le recourant peut se voir réclamer des prestations versées à tort en tant qu’elles concernent la période débutant le 1er octobre 2005 (sept ans avant la décision de suppression de la rente du 18 septembre 2012).

Il convient à ce stade d’examiner l’étendue de l’obligation de restituer, bien que le recourant n’ait contesté que la restitution des rentes versées pour la période allant de janvier à octobre 2010 soit 10 mois à 1'741 francs. En effet, si l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (9C_137/2015) a confirmé le caractère indu des prestations versées en trop à l’assuré entre octobre 2005 et octobre 2010, point qui ne saurait dès lors être remis en question dans le cadre de la présente procédure, cela ne signifie pas pour autant que la restitution doive porter sur l’ensemble des montants perçus à tort durant tout ce laps de temps. Partant, dans le présent contexte, il convient d’examiner exclusivement la problématique de la restitution en tant que telle, durant la période – seule déterminante en l’espèce – d’octobre 2005 à octobre 2010.

b) Il sied tout d’abord de déterminer si l’intimé a procédé à temps aux démarches nécessaires en vue d’obtenir la restitution du montant de 103'444 fr., respectivement si les circonstances de la présente affaire tombent sous le coup des délais de péremption plus long du droit pénal, ce qui exclurait les délais prévus par l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA.

aa) Pourrait tout d’abord être envisageable l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en matière d’escroquerie. Selon l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour cette infraction, le délai de prescription est de quinze ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1er janvier 2007 [RO 2006 3459], et, anciennement, art. 70 al. 1 let. b aCP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 et 140 IV 11 consid. 2.3.2). Dans le contexte plus spécifique des assurances sociales, l’assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; cf. également TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question, cf. TF 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). On précisera encore que l'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 et 140 IV 11 consid. 2.4.5 avec les références).

bb) Entre également en ligne de compte l’art. 87 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie l’art. 70 LAI. Plus particulièrement, l’art. 87 LAVS prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1) ou celui qui aura manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (al. 5), sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde (al. 8). Le délai de prescription est ici de sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP applicable depuis le 1er janvier 2014 [RO 2013 4417], correspondant à l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 [RO 2006 3459], et, anciennement, à l’art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).

Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l’art. 31 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30], ainsi que les art. 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] qui renvoient tous deux à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2 et 140 IV 11 consid. 2.4.6).

cc) On ajoutera encore que sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement, à savoir avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (cf. art. 12 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RO 2006 3459], anciennement art. 18 aCP [RO 54 781], applicable à l'art. 87 LAVS selon l'art. 333 al. 1 CP ; cf. ATF 113 V 256 consid. 4c).

Il y a ainsi dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 et 133 IV 222 consid. 5.3). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 et 133 IV 222 consid. 5.3 avec les arrêts cités).

dd) Dans le cas particulier, il convient de rappeler que selon l’arrêt du Tribunal fédéral entré en force, l’assuré a admis la suppression de la rente à compter d’octobre 2005. On relèvera à cet égard que l’intimé avait retenu que l’assuré avait violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Ainsi, l’assuré n’a pas simplement omis d’annoncer sa prise d’activité à l’administration, mais il n’a de surcroît pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence d’une modification de sa situation personnelle, médicale ou économique. Cette attitude constitue en soi une tromperie active selon la jurisprudence relative à l’escroquerie telle qu’évoquée plus haut (cf. consid. 5b/aa supra). Cela dit, on peut en l’occurrence laisser ouverte la question de savoir si les agissements du recourant mériteraient d’être considérés sous l’angle de l’art. 146 CP, l’intimé n’ayant envisagé l’affaire que sous l’angle des dispositions pénales de la LAVS applicables par renvoi de l’art. 70 LAI – ce qui s’avère favorable au recourant.

De fait, l’intimé a retenu que le comportement de l’assuré tombait sous le coup de l’art. 87 LAVS et que le délai pour demander la restitution était donc de sept ans (cf. avis juriste du 2 juillet 2012, projet de décision du 3 juillet 2012 et décision du 18 septembre 2012). A cet égard, la Cour observe tout d’abord qu’en se déclarant comme personne sans activité lucrative dans les formulaires pour la révision de la rente des 8 mai 2000, 29 mai 2005 et 18 mars 2010, l’assuré a adopté un comportement susceptible de relever de l’art. 87 al. 1 LAVS, disposition qui, contrairement à l’art. 146 CP, ne suppose pas que l’auteur de l’infraction ait induit astucieusement en erreur une personne ou l’ait confortée astucieusement dans son erreur. Ce point peut malgré tout rester indécis puisqu’en tout état de cause, il est incontestable à ce stade que le recourant a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Or, ce comportement entre précisément dans le champ d’application de l’art. 87 al. 5 LAVS. Les questionnaires pour la révision de la rente qui ont été soumis successivement à l’intéressé l’invitaient clairement à faire part de sa situation professionnelle de l’époque et, plus particulièrement, à signaler tout emploi à temps plein ou à temps partiel, là encore sans égard à son degré d’invalidité. Dans ces conditions, force est d'admettre que l’assuré était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l’OAI, commettant ainsi un acte par dol éventuel (cf. en matière de prestations complémentaires, concernant l’omission d’annoncer l’acquisition d’un bien immobilier : ATF 140 IV 206 consid. 6.5).

Vu ce qui précède, il convient de constater que le recourant réalise les conditions de l’infraction réprimée à l’art. 87 al. 5 LAVS, de sorte que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (cf. art. 97 CP), est applicable.

ee) Le délai précité ayant été sauvegardé par la décision du 25 septembre 2012, il s'avère ainsi que le recourant peut se voir réclamer les prestations perçues à tort à compter du mois d’octobre 2005.

c) Reste à examiner si l’intimé était en droit d'exiger la restitution des prestations jusqu’en octobre 2010.

aa) La révision rétroactive fondée sur les art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b RAI est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement qui doit être sanctionné (violation de l’obligation de renseigner) et le dommage survenu (prestations touchées à tort). Ce lien est interrompu lors de l’annonce d’un changement de l'état de fait ayant une incidence sur le droit à la rente, avec pour conséquence que les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution mais, dès le mois qui suit cette annonce, les rente qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. consid. 3b supra). D’après la jurisprudence, le lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de prestations indues n’est pas interrompu simplement lorsque les informations fournies par la personne assurée sont compatibles avec l’éventualité d’un changement de l’état de fait, ou lorsque l’OAI, amené à prendre des renseignements de routine dans le cadre d’une procédure de révision, soumet un questionnaire à l’employeur actuel sans indice concret dans le sens d’une modification significative de revenu ; l’interruption sera donnée lorsque l’administration aura effectivement obtenu les renseignements nécessaires, notamment auprès de l’employeur (cf. TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en outre admis l’interruption du lien de causalité sur la base d’un extrait de compte individuel AVS montrant une prise d’activité (cf. TF 9C_320/2014 & 9C_336/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.5.2).

bb) Dans le cas particulier, l’OAI a suspendu par décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010 le versement de la rente à compter du 30 octobre 2010. C’est dans le contexte d’une révision d’office de la rente initiée le 3 février 2010 que l’intimé a pris connaissance de l’extrait du compte individuel AVS du 9 février 2010 laissant certes penser que l’assuré avait réalisé une activité lucrative depuis l’octroi de la rente entière jusqu’en 2008. Mais ce n’est que lors d’un entretien téléphonique du 19 juillet 2010 que la caisse de compensation AVS a informé l’intimé que cette activité avait perduré en 2009, les gains annoncés par la société L.________ s’élevant à 51'703 fr. 25 durant l’année précitée (cf. PV d’entretien du 19 juillet 2010). En l’absence de réponse concrète de l’assuré (voir les demandes de prolongation de délai de réponse formulées par son conseil les 25 août 2010, 21 septembre 2010 et 14 octobre 2010) à la demande d’explications de l’OAI du 28 juin 2010, l’intimé a décidé de suspendre la rente de l’intéressé par la décision de mesures provisionnelles du 18 octobre 2010. A cet égard, la Cour de céans relève que le dossier ne contenait alors aucune indication quant aux circonstances de cette activité (notamment quant à la pérennité du poste ou quant au taux d’occupation) et que, dans le cadre du questionnaire pour la révision du droit à la rente complété le 18 mars 2010, l’assuré n’avait pas mentionné l’exercice d’une activité lucrative. Au regard de ces éléments et notamment l’absence de réponse de l’assuré durant plus de trois mois, comportement qui était propre à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, l’intimé a agi dans le respect des délais prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA et de manière conforme à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les montants perçus jusqu’au 30 octobre 2010 par le recourant sont soumis à restitution.

d) Il s’ensuit que le recourant est tenu de restituer le montant de 103'444 fr., montant par ailleurs non contesté, qui correspond à la rente d’invalidité perçue à tort pour la période allant d’octobre 2005 à octobre 2010.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Lorsque l'équité l'exige, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD).

En l’espèce, il sera ainsi renoncé à la perception de tels frais.

c) Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 septembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour E.________), à Lausanne, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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