Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, MPS/bcr - 207/2011
Entscheidungsdatum
04.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MPS/bcr

  • 207/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 mai 2011


Présidence de Mme Pasche

Juges : MM. Neu et Zbinden, assesseurs Greffière : Mme Choukroun


Cause pendante entre :

V.________, à Morges, recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat au Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7, 8, 16 LPGA; 4 et 28 LAI

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le 11 août 1974 au Kosovo, pays dont elle est ressortissante, mariée et mère de deux enfants mineurs, au bénéfice d’un diplôme de vendeuse acquis au pays en 1992, a travaillé en Suisse auprès de la conciergerie des Ecoles [...] du 22 août 2003 au 31 mai 2004 comme auxiliaire de nettoyage à raison de 20 heures par semaine, puis - du 13 septembre 2004 au 30 avril 2006 - comme ouvrière auxiliaire du samedi et dimanche à l’emballage des produits auprès de [...] SA à raison de 15h par semaine, pour un salaire horaire de 21 fr. 20 le samedi et de 31 fr. 80 le dimanche. En incapacité totale de travail dès le 21 avril 2006, V.________ a été licenciée le 22 février 2006 pour le 30 avril 2006. Selon l’extrait du compte individuel de la caisse cantonale de compensation AVS du 17 août 2006, son revenu pour l’année 2005 était de 10'707 fr. (9'374 fr. auprès de [...] SA et 1'333 fr. auprès de [...]), auquel s’ajoutait des indemnités de chômage par 5'037 francs.

Le 21 juillet 2006, V.________ a déposé une demande de prestations de l’AI tendant à l’octroi d’une rente, indiquant quant au genre de l’atteinte «poumons». L'assurée a précisé qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% dans le commerce – la vente, pour des raisons personnelles, et ce depuis 1995 – 1996 (cf. formulaire 531 bis du 18 août 2006).

Procédant à l’instruction de la demande de prestations de l’assurée, l'Office de l'assurance invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a demandé au Dr P.________, médecine interne FMH, médecin traitant, de compléter un rapport médical. Dans son rapport médical à l’OAI du 22 août 2006, ce praticien a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de sarcoïdose systémique et d’anxiété généralisée, ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de nodule thyroïdien bénin, de lithiases urinaires récidivantes et de status post tuberculose bacillaire traitée en 2003. Il mentionnait que l'assurée avait été en incapacité de travail à 100% du 4 novembre 2005 au 20 novembre 2005, à 50% du 21 novembre 2005 au 20 avril 2005, et à 100% du 21 avril 2006 à actuellement. Il a en outre relevé ce qui suit:

«En 2003, elle me consulte pour une toux; la découverte d’une adénopathie sus-claviculaire gauche donne lieu à des investigations: lors d’une radiographie du thorax puis d’un scanner à l’hôpital elle sera gardée à l’hôpital dans des conditions très traumatisantes (pas d’explication, isolement…). Elle en ressortira avec une quadrithérapie anti-tuberculeuse (expectos positives) qui va se dérouler sans problème. Par la suite, la biopsie d’une lésion cutanée révélant une lésion sarcoïdosique, un bilan est entrepris qui mène au diagnostic de sarcoïdose multisystémique avec atteinte pulmonaire cutanée, hépatique et splénique. Tout cela a très fortement ébranlé Madame V., notamment sur le plan psychique. Elle est depuis cette époque-là sous cortico thérapie par voie orale. L’évolution est favorable mais lente. Dans ce contexte, Madame V. développe une aggravation de son état anxieux, se traduisant surtout par de l’irritabilité et des troubles du sommeil. Cette situation (psychique et physique) entraîne également une fatigue importante: elle travaillait deux jours par semaine dans des conditions difficiles, travaillant dans une boucherie et constamment exposée au froid des frigos. Mise à l’arrêt de travail partiel puis complet, Madame V.________ a été licenciée. La situation actuelle l’empêche totalement d’envisager une reprise d’activité. Le pronostic est réservé, tant sur le plan de la sarcoïdose que sur celui du psychisme.»

Par courrier du 6 septembre 2006, Swica Organisation de santé a fait savoir à l'OAI que l'assurée avait bénéficié des prestations d’indemnité pour perte de gain du 19 janvier 2006 au 20 avril 2006 sur la base d’un taux d’incapacité attesté à 50%, puis du 21 avril 2006 à ce jour sur la base d’un taux d’incapacité attesté de 100%. Interpellé par l’OAI le 3 novembre 2006, le Dr P.________ a indiqué qu’il n’y avait pas de prise en charge psychiatrique de l’assurée.

Dans un rapport médical à l'OAI du 8 janvier 2007, les Drs K., FMH médecine interne, et N. ont posé les diagnostics suivants:

"A. Diagnostics affectant la capacité de travail:

Sarcoïdose avec atteinte pulmonaire, cutanée, hépatique et splénique (diagnostic oct 05) Diagnostics n'affectant pas la capacité de travail: Tuberculose bacillaire traitée en 03 Lithiases urinaires récidivantes. B. Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que : 50% de 1997 à 2006 en tant que nettoyeuse dans un restaurant"

Les praticiens ont posé le pronostic suivant: "Mme V.________ est sous traitement de Prednisone 5 mg/j et Plaquenil 200 mg 2/j. Le type de pathologie et les médicaments utilisés nécessitent un suivi clinique, radiologique, fonctionnel sérié. A signaler en novembre 06 une interruption volontaire de grossesse en raison d'une grossesse inattendue compte tenu de la tératogénicité du Plaquenil. En raison d'une dysthymie et d'une irritabilité persistantes, une prise en charge psychiatrique ambulatoire a été proposée. Le pronostic de la sarcoïdose est extrêmement variable avec tendance à la guérison soit spontanée (2/3 des cas), soit sous traitement. L'évolution chronique ou progression se situe entre 10 et 30%. La mortalité est à 1-5% liée à des complications respiratoires (insuffisance respiratoire chronique, cœur pulmonaire chronique et hémoptysie) voire cardiaques. En ce qui concerne la patiente, le traitement immunosuppresseur doit être poursuivi sur une durée de 12 mois au minimum. L'évolution clinique et fonctionnelle au niveau respiratoire est stationnaire, sans atteinte d'organes "nobles", ce qui est rassurant."

Dans une annexe au rapport médical datée du même jour, les Drs K.________ et N.________ ont relevé que l'assurée présentait une dyspnée stade II selon NYHA, une asthénie et des myalgies des membres inférieurs, ce qui rendait la tolérance à l’effort extrêmement diminuée. Les effets secondaires des corticoïdes sur le psychisme avec persistance de dysthymie et irritabilité diminuaient en outre la tolérance au stress. Pour ces médecins, on pouvait exiger de l’assurée - dès janvier 2007 pour la première fois au plus tôt - qu’elle exerce une autre activité ne nécessitant pas d’effort physique (déplacement à pied de maximum 200 m, lever, porter ou déplacer des charges de 5 kg au maximum), en évitant poussières, bruit, froid, exposition solaire massive et tout risque de traumatisme (splénomégalie), à raison de 8 heures par jour (au maximum 3 à 4 heures en position debout, en évitant l'alternance des positions assis/debout, assis/debout/marche, les positions à genoux, accroupie, nécessitant de se baisser, un travail en hauteur/sur une échelle ou des déplacements sur sol irrégulier ou en pente). Les médecins relevaient une probable diminution de rendement liée au risque d’asthénie secondaire à la maladie persistante.

Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le 9 mai 2007 au domicile de l’assurée. Les atteintes mentionnées étaient les suivantes: status post traitement complet d’une tuberculose pulmonaire, sarcoïde disséminée, goitre multinodulaire et néphrolithiase. Sous la rubrique «élément nouveaux», on pouvait lire ce qui suit: «Interruption de grossesse en janvier 2007, les médecins ayant déconseillé à l’assurée de la mener à terme. Etat dépressif plus important depuis cet événement». S’agissant des limitations fonctionnelles sur le plan physique, l’assurée se disait très vite fatiguée, essoufflée au moindre effort. La marche était limitée et l’assurée ne pouvait plus courir. Elle ne supportait pas non plus la vapeur d’eau lors de la cuisson, le repassage à la vapeur ni les poussières. Les limitations fonctionnelles au plan psychique étaient à déterminer par un médecin. Les derniers médecins consultés étaient le Dr P., médecin traitant de l’assurée avec qui elle avait rendez-vous tous les mois, le CHUV, où elle avait un contrôle tous les mois, et la Dresse L., psychiatre et psychothérapeute FMH, avec laquelle un premier rendez-vous était prévu le 31 mai 2007. L’enquêtrice relevait que le statut de l’assurée serait celui d’active à 100%.

Dans son rapport d'examen du 24 mai 2007, le Dr X.________, médecin-chef adjoint du Service médical régional AI (ci-après: SMR) a relevé ce qui suit: "Assurée de 32 ans, venue en Suisse en 1995, du Kosovo où elle a appris le métier de vendeuse, qui présente une sarcoïdose multisystémique diagnostiquée en automne 2005. Les atteintes comportent des adénopathies hilaires et médiastinales, une légère hypertension artérielle pulmonaire et une importante hépato-splénomégalie. Sous traitement immuno-suppresseur, la situation s’est stabilisée. Les symptômes comprennent une dyspnée d’effort, une asthénie, des myalgies de deux membres inférieurs à l’effort, ainsi qu’une dysthymie ne nécessitant pas de prise en charge spécialisée. Les activités antérieures d’ouvrière auxiliaire au conditionnement chez [...] et de nettoyeuse ne sont plus médicalement exigibles. Dans toute activité ne nécessitant pas d’effort physique ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes, l’exigibilité médicale est de 100% d’un plein temps. Une activité dans la vente ou le secrétariat est jugée adaptée par les médecins traitants."

Le Dr X.________ retenait comme atteinte principale à la santé une sarcoïdose pulmonaire, cutanée, hépatique et splénique (D86.0). L’incapacité de travail durable avait débuté en novembre 2005 (100% du 4.11.05 au 20.11.05, 50% du 21.11.05 au 20.4.06, 100% dès 21.4.06). A la rubrique "limitations fonctionnelles" le praticien indiquait que "toute activité nécessitant des efforts physiques n’est pas exigible en raison de la dyspnée d’effort, de l’asthénie et des myalgies", relevant un début de l’aptitude à la réadaptation à fin novembre 2005.

Par projet de décision du 10 octobre 2008, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Il a retenu ce qui suit: «Résultat de nos constatations: En date du 21.07.2006, vous avez déposé une demande de prestations. Vous avez travaillé comme ouvrière chez [...] et nettoyeuse. Des pièces médicales en notre possession, il ressort que votre capacité de travail est nulle dans vos activités habituelles, mais elle reste entière dans une activité adaptée à votre état de santé, à savoir une activité ne nécessitant pas d’effort physique, ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes, à savoir une activité dans la vente ou le secrétariat. […] En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF 4’019.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, TA niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’189.81 (CHF 4'019.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 50'277.69. […] Compte tenu de vos limitations fonctionnelles liées à votre atteinte à la santé, un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 45'249.92. Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité

CHF 50'277.69 avec invalidité

CHF 45’249.92 La perte de gain s’élève à CHF 5'027.77 = un degré d’invalidité de 10% Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité. Néanmoins un soutien dans vos recherches d’emploi vous sera fourni par notre service de placement. Une communication à cet effet vous est remise sous le même pli. Notre décision est par conséquent la suivante: La demande est rejetée.»

Par communication du même jour, l’OAI a informé l’assurée qu’elle remplissait les conditions du droit au placement, si bien qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d’emploi lui seraient fournis par son service de placement. Par courrier du 15 octobre 2008, l’OAI a invité l’assurée à se présenter le 3 novembre 2008 dans ses bureaux, afin qu’elle rencontre son coordinateur d’emploi. Selon la note d’entretien du 3 novembre 2008, l’assurée a confirmé qu’elle serait prête à faire une période d’essai, mais estimait pouvoir travailler pour le moment qu’à un taux de 50%. A l’occasion de cet entretien, l’assurée a signé la charte de collaboration au placement, aux termes de laquelle elle s’engageait à coopérer activement aux recherches d’emploi dans une activité adaptée à son état de santé.

Par courrier du 5 novembre 2008 à l’OAI, l’assurée a déclaré faire recours (sic) contre le projet de décision qu’elle avait reçu dernièrement, indiquant ne pas être capable de travailler à 100%. Elle a relevé qu'elle était constamment fatiguée, essoufflée, à cause de ses problèmes respiratoires, et qu'elle avait des difficultés à entrer dans des espaces fermés. Elle a encore précisé que le CHUV s’était prononcé sur l’aspect pulmonaire sans tenir compte de son problème psychique, et que sa santé se dégradait au fil du temps. Dans une correspondance du même jour à l’OAI, le Dr P.________ a indiqué ne pas comprendre la décision prise au sujet de sa patiente, même si le pneumologue de la clinique avait dit qu’elle pouvait travailler. Selon lui, c’était sans compter sur le problème psychique qui grevait la situation de l’assurée de façon massive, le diagnostic de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que de claustro- et agoraphobie pouvant être retenu.

Par fax du 6 novembre 2008 à l’OAI, la Dresse L.________, psychiatre traitant, a expliqué que sa patiente était en traitement chez elle depuis le mois de mai 2007 pour un trouble dépressif majeur avec une forte composante anxieuse et bénéficiait d’un traitement aux antidépresseurs. Selon elle, l'état de sa patiente s’améliorait très lentement et son état psychique actuel était incompatible avec une activité professionnelle.

Par courrier du 15 janvier 2009 à l’OAI, l’assurée lui a confirmé renoncer à l’aide au placement.

Sur requête de l’OAI, la Dresse L.________ lui a adressé un rapport médical daté du 30 avril 2009. Elle y a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dysthymique (F34.1) (depuis environ 2003) et de sarcoïdose avec atteinte pulmonaire (depuis 2005 environ), ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de tuberculose bacillaire traitée en 2003 et de lithiases urinaires récidivantes. L’incapacité de travail était de 100% dès le 24 avril 2006 pour une très longue durée. L’activité exercée n’était plus exigible en raison de l’état dépressif, le traitement de la dépression pouvant améliorer la capacité de travail. La Dresse L.________ a encore relevé que vu la chronicisation de l’état dépressif et le peu de ressources dont la patiente et sa famille disposaient, la capacité de travail à court et à moyen terme n’allait pas s’améliorer. A long terme, la capacité de travail dépendait de l’évolution de la sarcoïdose dont l’évolution était extrêmement variable. Actuellement, la patiente n’était pas capable de faire son ménage et dépendait presque entièrement de son mari et de ses enfants. La psychiatre traitant proposait de réévaluer la situation et l’état de l’assurée d’ici une année.

En date du 5 juin 2009, le Dr X.________ a émis l'avis médical suivant: «Le projet de décision est intervenu près d’un an et demi après le rapport SMR [du 24 mai 2007], soit le 10.10.2008. Entre-temps, l’état de santé s’est modifié, avec l’apparition d’un trouble thymique réactionnel à la sarcoïdose systémique. L’assurée a entrepris un suivi psychiatrique. Le rapport de la Dresse L.________, psychiatre, du 30.4.09 fait état d’un trouble dysthymique F34.1, outre les affections somatiques déjà connues. Les symptômes décrits ne justifient pas l’incapacité de travail totale attestée. Par définition, la dysthymie correspond à des épisodes isolés de dépression dont aucun n’est d’une sévérité ou d’une durée suffisante pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger (CIM-10: F34.1). En d’autres termes, la dysthymie est moins grave qu’un épisode dépressif léger, lequel ne justifie dans la plupart des cas aucune incapacité de travail de longue durée. Chez cette assurée de 34 ans, les limitations fonctionnelles psychiatriques et la capacité de travail exigible du point de vue médico-assécurologique doivent être déterminés par une expertise psychiatrique.»

Par communication du 3 juillet 2009, l’assurée a été informée par l’OAI que pour pouvoir évaluer le droit à des prestations de l’assurance invalidité, il était nécessaire de procéder à une expertise médicale, dont il prendrait les frais en charge, et qui serait effectuée par la Dresse G.________, psychiatre FMH à Lausanne. L’assurée était en outre avertie qu’elle pouvait récuser l’experte pour des motifs pertinents dans un délai de 10 jours.

L’examen clinique psychiatrique a été réalisé le 3 août 2009. Selon le rapport d’expertise psychiatrique daté du 8 août 2009, s’agissant du status psychiatrique, on pouvait notamment lire ce qui suit: «Sur le plan des éléments de la lignée dépressive, la psychomotricité est calme sans être ralentie; la thymie est congruente aux propos abordés, globalement souriante. L’appétit est tributaire de la prise de corticoïdes. Le sommeil est de qualité irrégulière avec, parfois, plusieurs réveils nocturnes accompagnés de ruminations. Aucun trouble de l’attention ni de la concentration n’a été décelé. La perception de l’avenir est structurable, l’assurée se trouve jeune et aurait des projets de reprise d’emploi, sans parvenir à les préciser. L’image de soi n’est globalement pas détériorée mais l’assurée se reconnaît être irritable. Il n’y a pas d’anhédonie; une aboulie est essentiellement liée au sentiment de fatigabilité. L’assurée n’a pas d’idéation suicidaire, elle a envie de vivre longtemps. Il n’y a pas spécifiquement de sentiment de culpabilité mais un sentiment d’insuffisance face au fait que l’assurée s’occupe insuffisamment de ses enfants, qu’elle ne joue pas avec eux et qu’elle ne peut plus faire plaisir à son mari (disparition de la libido). Elle n’a jamais eu de scénario suicidaire. Aucun signe de fatigabilité n’est décelé. L’examen ne met en évidence aucun élément évocateur d’une atteinte du registre psychotique ni d’un trouble décompensé de la personnalité.»

Les diagnostics retenus par la Dresse G.________ étaient les suivants: «Diagnostic(s) ayant des répercussions sur la capacité de travail • AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE (Z71.1). Diagnostic(s) sans répercussion sur la capacité de travail • SYNDROME DOULOUREUX SOMATOFORME PERSISTANT (F45.4). • PERSONNALITE AVEC TRAITS DEPENDANTS (F60.7)»

La rubrique «appréciation du cas» du rapport d’expertise avait en outre la teneur suivante: «Il s’agit d’une assurée âgée de 35 ans, Kosovare établie en Suisse depuis 1994. Au bénéfice d’un diplôme de vendeuse acquis au pays en 1992, l’assurée travaille en Suisse essentiellement dans les nettoyages. Un dernier emploi a lieu comme ouvrière de conditionnement pour l’entreprise [...] à 50%, entre un engagement en septembre 2004 et un début de mise en arrêt de travail le 04.11.2005. Après une tentative de reprise à 50%, l’assurée est en arrêt total et définitif dès le 21.04.2006. Sur le plan somatique, l’assurée souffre de plusieurs pathologies pulmonaires: la découverte d’un asthme a motivé la cessation d’une activité en blanchisserie, une infection tuberculeuse a nécessité un traitement durant six mois puis finalement la découverte d’une sarcoïdose contre-indique la dernière activité d’ouvrière de conditionnement, en raison notamment de la température froide des lieux de travail. Sur le plan psychiatrique, l’anamnèse familiale est vierge, comme l’est l’anamnèse personnelle jusqu’au début de la mise en arrêt de travail fin 2005. Depuis lors, l’assurée souffre d’une certaine anxiété face aux atteintes somatiques dont elle fait l’objet; elle craint d’apprendre de mauvaises nouvelles à chaque fois qu’elle se rend pour un contrôle chez le médecin. De plus, un sentiment d’ébriété apparaît lorsqu’elle se trouve dans les grands magasins, nécessitant d’être toujours accompagnée lors d’achats. L’assurée est prise en charge par une psychiatre, la Dresse L., depuis mai 2007. La prescription d’un traitement antidépresseur cible des symptômes dépressifs associés à une problématique douloureuse chronique. A l’examen de ce jour, il s’agit d’une assurée vive et collaborante, dont les capacités intellectuelles sont bien présentes. La maîtrise de la langue française est de bonne qualité. A mesure de l’entretien, le tableau surprend par l’ampleur que l’intéressée donne aux pathologies dont elle est atteinte, mentionnant entre autre la tuberculose et l’asthme pour lesquels elle n’a plus de traitement et dont elle ne ressent plus de symptôme spécifique. Une importante sollicitation de l’entourage est mise en corrélation avec un positionnement systématique dans un rôle d’invalide. Les craintes notamment de se rendre seule dans les commerce est à attribuer à des traits dépendants de sa personnalité: il n’y a aucune atteinte cochléaire ni d’un autre organe pouvant justifier ce type d’évitement. Questionnée sur son désistement quant aux tâches quotidiennes, l’assurée dit «avoir essayé sans y arriver». Sur le plan objectif, les signes de dépression (au sens des classifications internationales CIM-10 et DSM-IV) correspondent à une intensité tout au plus légère. L’absence de séquelles cognitives permet d’exclure qu’il y ait eu dans le passé de dépression d’intensité sévère. Les plaintes douloureuses ne s’appuient pas sur une atteinte somatique à la santé. En conséquence, le tableau clinique correspond à un syndrome douloureux somatoforme persistant; les éléments dépressifs font partie de ce tableau. Face aux critères jurisprudentiels en vigueur, l’assurée n’a donc pas de comorbidité psychiatrique. Les affections corporelles chroniques ont été dûment investiguées et leur impact sur l’exigibilité professionnelle est clairement établi. L’apparition du processus maladif apparaît comme ayant succédé les premières atteintes somatiques à la santé, étant accompagnateur de la mise en arrêt de travail débutant en novembre 2005. Il n’y a pas de perte d’intégration sociale. Le processus défectueux de résolution de conflit n’est pas clairement établi, mais la capacité de l’assurée à solliciter autrui pourrait être mise en corrélation avec sa personnalité à traits dépendants. Les traitements conformes aux règles de l’art sont décrits comme efficaces. Il n’y a pas de signe de non-coopération. En conséquence, l’examen des critères de gravité ne met pas en évidence de comorbidité psychiatrique pouvant justifier une réduction de l’exigibilité professionnelle en raison d’une atteinte psychiatrique à la santé. Face aux documents médicaux en notre possession: · Le rapport médical de la Dresse L. du 06.11.2008 mentionne un diagnostic de trouble dysthymique existant depuis 2003. Bien que l’assurée ne le décrive que depuis fin 2005, il n’est pas du tout exclu que ces symptômes fussent apparus précédemment. Quoiqu’il en soit, ils n’ont pas empêché l’assurée d’exercer son activité professionnelle habituelle. · Quant au certificat médical établi par cette même psychiatre le 30.04.2009: les diagnostics de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que claustro et agoraphobie ne sont pas contestés, mais leur intensité n’est pas telle qu’elle justifierait une mise en arrêt de travail. · Rapport du médecin traitant, le Dr P.________ du 05.11.2008: celui-ci retient le diagnostic de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que claustro et agoraphobie. Comme mentionné ci-dessus, ces diagnostics ne sont pas contestés mais l’assurée a la vivacité et les capacités de surmonter ses symptômes. En conséquence, l’appréciation de ce jour permet d’établir que l’exigibilité professionnelle de l’assurée ainsi que les limitations fonctionnelles sont uniquement tributaires de son état de santé somatique. Quant aux questions posées dans votre demande d’expertise médicale du 03.07.2009: […] B. INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL 1. Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les troubles Sur le plan physique? Le dossier de l’assurée contient des limitations bien documentées par les divers spécialistes. Sur le plan psychique et mental? L’assurée souffre de symptômes qu’elle a parfaitement les moyens psychiatriques de surmonter. Il n’y a aucune limitation fonctionnelle psychiatrique à établir dans son travail, si l’on s’appuie sur la jurisprudence actuelle. Sur le plan social? L’assurée est bien adaptée à son existence en Suisse; ses enfants sont d’âges suffisants pour que l’assurée puisse exercer son activité professionnelle à plein temps. 2. Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici 2.1. Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici? Sur le plan psychiatrique, aucun trouble n’est à considérer comme à caractère incapacitant. 2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail Elle est strictement tributaire des limitations fonctionnelles et de l’exigibilité somatique dûment instruites. 2.3. L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans quelle mesure (heures par jour)? Non; l’assurée ne peut plus, pour des raisons somatiques, exercer son ancien emploi d’ouvrière de conditionnement. 2.4. Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle mesure? Sur le plan psychiatrique, il n’y a aucune diminution du rendement. 2.5. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une Incapacité de travail de 20% au moins? L’assurée a été mise en arrêt de travail de son dernier emploi d’ouvrière de conditionnement le 04.11.2005. Cette mise en arrêt de travail est motivée par une atteinte somatique à la santé. 2.8. Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors? L’assurée a tenté de reprendre ce même emploi à 50% entre le 21.11.2005 et le 20.04.2006 puis a été remise en arrêt de travail total. Ces mises en arrêt de travail sont strictement motivées par une atteinte somatique à la santé. 3. En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle capable de s’adapter à son environnement professionnel? Oui; elle est capable de s’adapter à tout environnement professionnel qui serait respectueux des limitations somatiques. C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE 1. Des mesures de réinsertion professionnelle sont-elles envisageables? Oui; l’assurée est capable de s’habituer à un rythme de travail, de s’intégrer dans le tissu social et de mobiliser des ressources qui sont bien présentes. 2. Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent? Selon les documents adressés, l’assurée ne peut plus travailler dans son ancien d’emploi d’ouvrière de conditionnement pour des raisons somatiques. Il n’y a donc pas d’indication à améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent. […] 3. D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assurée? Sur le plan psychiatrique, oui 3.1. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité? Il n’y a aucun critère psychiatrique restreignant l’exigibilité professionnelle de l’assurée. 3.2. Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être exercée (par ex. heures par jour)? Sur le plan psychiatrique, à 100%. 3.3. Y a-t-iI une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure? Sur le plan psychiatrique, non. […] REMARQUES ET/OU AUTRES QUESTIONS: Nihil.»

Par courrier du 4 septembre 2009, le Dr X.________ du SMR a prié l’experte psychiatre de répondre aux questions suivantes: «- vous retenez le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Or il ne ressort pas de votre rapport que la douleur soit «intense et persistante, s’accompagnant d’un sentiment de détresse» (CIM-10: F45.4). Pouvez-vous préciser sur quelles bases vous posez ce diagnostic?

  • vous écrivez que «les diagnostics de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que claustro-agoraphobie ne sont pas contestés» ; pourtant vous ne les retenez ni dans les diagnostics ayant des répercussions ni dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Comment dois-je comprendre votre position par rapport à ces diagnostics posés par les médecins traitant de l’assurée?
  • avec quels arguments soutenez-vous le caractère non incapacitant des troubles mentionnés à la question précédente?»

La Dresse G.________ a répondu aux questions posées dans un complément d’expertise du 11 septembre 2009 à la teneur suivante:

«- Face au diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant posé dans mon rapport d’expertise, les critères de ce choix diagnostique ont été d’une part les plaintes douloureuses de l’assurée décrites comme persistantes dans son quotidien, et dont le sentiment de détresse a été illustré par le fait que l’assurée sollicite chaque jour les membres de son entourage pour l’exercice de nombreuses tâches. En effet, en l’absence de sentiment de détresse, l’entourage pourrait se permettre parfois de laisser l’intéressée se «débrouiller» par elle-même, ce qu’il ne fait pas selon la déposition du jour de l’expertise. Quant aux préoccupations importantes que l’assurée exprime au moment de l’entretien au cabinet de l’expert face à la crainte qu’on lui diagnostique une nouvelle maladie, celles-ci peuvent également être comprises dans un sentiment de détresse. La psychiatre, la Dresse L.________, qui rédige dans un premier document médical (RM du 06.11.2008) des diagnostics de trouble dépressif majeur avec forte composante anxieuse et incompatibilité avec l’exercice d’une activité professionnelle peut également être intégré dans l’expression de cette détresse.

  • Quant aux diagnostics de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que claustro et agoraphobie mentionnés dans le RM du Dr P.________ du 05.11.2008, le document date de la même période que le premier RM de la Dresse L.________ du 06.11.2008. A ce titre et face aux observations du jour de l’expertise, l’expert ne peut pas contester l’existence passée de tous les symptômes décrits par ces médecins. Par contre, l’évolution est très rassurante, puisque quelques mois plus tard, la psychiatre pose un diagnostic unique de dysthymie chez sa patiente (RM du 30.04.2009). Etant donné que cette appréciation est confirmée par les observations de l’expertise qui ne retrouve plus les symptômes énumérés dans le premier rapport, il se doit de constater que ces diagnostics n’ont pas eu la durée qui permet de définir le caractère invalidant d’une atteinte à la santé.
  • Quant au caractère non incapacitant des troubles diagnostiqués en novembre 2008, leur courte durée et leur excellente évolution, comme l’attestent le RM du 30.04.2009 et le status observé lors de l’expertise, sont des arguments rassurants. La bonne qualité des ressources propres de l’assurée dans l’énumération de sa vie quotidienne en sont un second: en effet, une assurée qui lit, vaque à son ordinateur, mène une vie sociale riche, peut réaliser ses achats (bien qu’elle s’attende à être accompagnée) et part en vacances en voiture au Kosovo ne peut pas être atteinte de maladies anxieuses et dépressives telles qu’elles l’empêcheraient de travailler.»

Dans un avis médical du 5 octobre 2009, le Dr X.________ a indiqué ce qui suit:

«Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 08.08.09, l’assurée présente un syndrome douloureux somatoforme persistant et des traits de personnalité dépendants. Ces affections ne justifient aucune incapacité de travail de longue durée au sens de l’AI. Les critères de la gravité du trouble somatoforme douloureux, analysés en page 7 du rapport d’expertise, ne sont pas remplis. Les troubles thymiques motivant une prise en charge psychiatrique n’ont jamais atteint une sévérité telle qu’ils justifient une incapacité de travail. En conclusion, sur le plan psychiatrique, il n’y a pas d’incapacité de travail. L’exigibilité, définie par l’atteinte somatique et figurant dans le rapport SMR du 24.05.2007, est confirmée.»

Par décision du 11 novembre 2009, l’OAI a confirmé son projet de décision et a rejeté la demande de l’assurée. Le même jour, par courrier annexé à la décision, il a informé l’assurée que l’expertise de la Dresse G.________ avait valeur probante. L’assurée présentait effectivement un syndrome douloureux somatoforme persistant et des traits de personnalité dépendants, mais ces affections ne justifiaient aucune incapacité de travail de longue durée au sens de l’AI.

B. Le 9 décembre 2009, l’assurée s’est adressée à l’OAI pour lui faire savoir qu’elle estimait que la décision n’était pas correcte. En substance, elle explique que plusieurs choses discutées avec la Dresse G.________ ne figurent pas dans l’expertise, qu’elle ne s’estime pas capable de travailler même si elle est à peu près stable psychologiquement, que son problème n’est pas que psychologique mais à la base physique, qu’elle prend des traitements lourds contre sa maladie chronique depuis 2006, qui a beaucoup d’effets secondaires dont une prise de poids, qu’elle fait des crises d’angoisse, qu’elle est consciente qu’elle peut faire un petit travail mais que son état ne la fait pas tenir longtemps, qu’elle ressent très vite de la fatigue et des douleurs, ce qui l’angoisse, qu’elle ne comprend pas que la Dresse G.________ puisse juger sa situation en deux heures alors qu’elle ne connaît rien de sa vie et qu’elle n’a pas pris le temps de l’écouter vu le résultat de l’expertise.

Par courrier du 11 décembre 2009, l’OAI a transmis la correspondance de l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Le 9 décembre 2009, l’assurée a en outre déposé un recours auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2009 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à partir du 1 novembre 2006 au plus tard. Elle explique que sa capacité de travail est nulle, que la Dresse L.________ et le Dr P.________ lui ont fait savoir qu’ils établiraient des rapports médicaux dans ce sens contredisant les conclusions de l’expertise de la Dresse G.________ Elle sollicite enfin l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois pour rassembler les pièces médicales pertinentes.

Dans sa réponse du 29 janvier 2010, l’OAI confirme la décision attaquée, en renvoyant en particulier aux avis du SMR des 24 mai 2007 et 5 octobre 2009.

Par réplique du 22 février 2010, la recourante, désormais représentée par Maître Philippe Graf du Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, fait valoir que l’expertise de la Dresse G.________ est contredite par les rapports médicaux des Drs L.________ et P.________ qu’elle produit en annexe, qui empêchent de la tenir pour probante, et que la décision attaquée omet les troubles physiques dont elle souffre. Elle requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Selon le rapport du Dr P.________ du 30 décembre 2009, sa patiente a vécu un vrai traumatisme lors de son hospitalisation en 2003 en raison de sa tuberculose; elle présente depuis lors des bouffées d’angoisse, des crises de panique avec une claustrophobie et une angoisse très importante quand elle est seule. Il est d’avis que les conclusions de l’expertise de la Dresse G.________ sont difficiles à accepter pour lui et la Dresse L.. Il lui est impossible d’accepter les conclusions d’un rapport basé sur un seul entretien et il demande une contre-expertise. Dans son rapport du 1er février 2010 à Me Graf, la Dresse L. reprend l’anamnèse de sa patiente, explique qu’elle était très tendue lors de la première consultation du 31 mai 2007, mais que son état s’améliore en février 2009. Elle diagnostique une dépression majeure en rémission partielle avec persistance d’anxiété, claustrophobie, agoraphobie et phobie sociale. Le pronostic dépend de l’évolution au niveau de la sarcoïdose. Elle estime que la capacité de travail de sa patiente est très limitée tant sur le plan physique que psychique. Elle conclut que la Dresse G.________ ne fait aucun lien entre la maladie chronique épuisante de sa patiente et ses répercussions sur sa santé psychique, alors qu’il s’agit d’une femme qui se sent mauvaise, une charge pour sa famille, imprégnée d’angoisse et incapable de quitter la maison sans être accompagnée. Elle conteste donc les conclusions de la Dresse G.________.

Dans sa duplique du 12 mars 2010, l’OAI explique que l’expertise demandée par la recourante ne se justifie pas et propose une nouvelle fois le rejet du recours. Il joint à son écriture une analyse de la situation établie par le Dr X.________ du SMR le 5 mars 2010, à la teneur suivante: «Dans son courrier du 01.02.10 à Me Graf, la Dresse L.________ reprend par le détail l’anamnèse de l’assurée et fait état de son désaccord avec l’expert. Elle n’apporte toutefois aucun argument médical dont l’expert n’aurait pas eu connaissance. Elle maintient telle quelle l’appréciation qu’elle donnait avant l’expertise, dans son rapport du 30.04.09. Or les éléments médicaux fondant cette appréciation ont été discutés par l’expert dans son rapport du 08.08.09 et dans son courrier du 11.09.09. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question les conclusions de cette expertise. Le Dr P., dans son courrier du 31.12.09, rappelle l’anamnèse de l’assurée depuis 1995. Il conteste les conclusions de l’expertise psychiatrique de la Dresse G., estimant qu’«elle ne reconnaît aucune des plaintes de la patiente et conclut, sur la base d’un entretien, à l’absence totale de maladie psychiatrique». Ces deux affirmations sont erronées; en effet, le rapport d’expertise mentionne en détail les plaintes émises par l’expertisée d’une part, et l’expert retient deux maladies psychiques, à avoir un syndrome douloureux somatoforme persistant et une personnalité avec traits dépendants d’autre part. Quant au reproche que les conclusions de l’expert sont basées sur un seul entretien, il convient de rappeler que ce sont les conditions normales et habituelles d’une expertise et que l’expert, par définition, est présumé apte à apprécier une situation médicale de son domaine de compétences de manière ponctuelle. L’avis du Dr P.________ a été pris en compte par l’expert, qui explique que l’assurée a les ressources pour surmonter ses symptômes, raison pour laquelle aucune incapacité de travail n’est retenue, conformément à la jurisprudence. Le Dr P.________ fait état de sa perception de médecin traitant, empreinte de l’empathie nécessaire à son rôle, mais il n’apporte aucun élément médical objectif de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert. Les deux documents susmentionnés ne sont pas de nature à jeter un doute sur l’expertise. D’autres investigations médicales ne sont pas nécessaires.»

Dans ses déterminations du 12 avril 2010, la recourante déplore que la Dresse G.________ n’ait pas pris contact avec la Dresse L.________ avant de la rencontrer, qu’elle n’ait pas pu tisser avec elle la relation de confiance que présuppose l’observation d’un patient par un médecin-psychiatre et que l’experte G.________ ait manqué d’empathie, d’objectivité et de professionnalisme.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) – entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer sur le recours interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), par la recourante contre la décision rendue le 11 novembre 2009 par l’OAI.

S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et les références; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 c. 2).

En l'espèce, est litigieuse la capacité de travail de la recourante, celle-ci s’estimant incapable de travailler, tandis que l’office intimé considère qu’elle présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (pour la période antérieure, cf. art. 28 al. 1 de l'ancienne LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art. 7 LPGA), que si l’on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement exigée de l’assuré (ATF 135 V 215 c. 6.1.1; ATF 135 V 201 c. 7.1.1; ATF 127 V 294 c. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.1).

b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas échéant des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4 et les références; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1 et TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2).

c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales, en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1 et ATF 125 V 351 c. 3a et les références; TF 8C_861/2009 du 20 avril 2010 c. 3.1, TF 9C_813/2009 du 11 décembre 2009 c. 2.1 et TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).

Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 précité, c. 3b/cc et les références; VSI 2/2001 p. 106 c. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 c. 3.2 et TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c. 2.2.1 in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de celle-ci (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.2, TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 c. 4, TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3 et TF 9C_289/2007 du 29 janvier 2008 c. 4.2).

En l’espèce, l’office intimé s’est fondé sur les avis médicaux des Drs K.________ et N.________ du 8 janvier 2007 et du Dr X.________ des 24 mai 2007 et 5 octobre 2009 pour apprécier les atteintes à la santé physique de V., et sur le rapport d’expertise de la Dresse G. du 8 août 2009 et son complément du 11 septembre 2009 pour juger de son état de santé psychique. Il a retenu que la recourante présentait effectivement un syndrome douloureux somatoforme persistant et des traits de personnalité dépendants, mais que ces affections ne justifiaient aucune incapacité de travail de longue durée au sens de l’AI. La capacité de travail de la recourante était nulle dans ses activités habituelles (ouvrière de conditionnement chez [...] SA et nettoyeuse), mais restait entière dans une activité adaptée ne nécessitant pas d’effort physique, ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes, savoir une activité dans la vente ou le secrétariat.

a) Au plan somatique, la recourante relève qu’elle prend des traitements lourds contre sa maladie chronique et fait valoir que la décision attaquée omet les troubles physiques dont elle souffre.

Le seul diagnostic somatique avec répercussion sur la capacité de travail est celui de sarcoïdose pulmonaire, cutanée, hépatique et splénique, que tous les médecins s’accordent à retenir (cf. rapport médical du Dr P.________ du 22 août 2006, rapport médical des Drs K.________ et N.________ du 8 janvier 2007, rapport d’examen du Dr X.________ du SMR du 24 mai 2007, rapport médical de la Dresse L.________ du 30 avril 2009, expertise psychiatrique de la Dresse G.________ du 8 août 2009, complétée le 11 septembre suivant), diagnostic qui existe depuis octobre 2005. Cela étant, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que la décision entreprise omet ses troubles physiques: il est en effet non contesté que sa capacité de travail est nulle dans ses activités habituelles d’ouvrière de conditionnement chez [...] SA et de nettoyeuse. En outre, s’agissant des limitations fonctionnelles, les Drs K.________ et N.________ ont retenu que l’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre activité ne nécessitant pas d’effort physique, en évitant poussières, bruit, froid, exposition solaire massive et tout risque de traumatisme; ces médecins décrivent en outre de manière précise la médication de l’assurée (rapport médical du 8 janvier 2007). Le Dr X.________ du SMR retient également dans son rapport d’examen du 24 mai 2007 que dans toute activité ne nécessitant pas d’effort physique, ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes, l’exigibilité médicale est de 100% d’un plein temps, précisant que toute activité nécessitant des efforts physiques n’est pas exigible en raison de la dyspnée à l’effort, de l’asthénie et des myalgies. En outre, de l’avis du propre médecin traitant de la recourante, c’est le problème psychique qui grève la situation de l’assurée de façon massive (courrier du Dr P.________ à l’OAI du 5 novembre 2008). La décision attaquée reprend les limitations fonctionnelles constatées par les Drs K.________ et N.________ et par le Dr X.________ mentionnant que la recourante présente une capacité de travail entière dans une activité ne nécessitant pas d’effort physique, ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes, à savoir une activité dans la vente ou le secrétariat. Il y a ainsi lieu de constater qu’au plan somatique, la recourante présente une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique à cet égard, l’aspect somatique ayant fait l’objet d’une instruction suffisante de la part de l’office intimé.

b) Sur le plan psychiatrique, la recourante conteste que l’expertise de la Dresse G.________ puisse se voir accorder valeur probante, au motif qu’elle serait contredite par les rapports médicaux produits en procédure par les Drs L.________ et P.. Elle déplore que la Dresse G. n’ait pas contacté la Dresse L.________, qu’elle n’ait pu nouer de lien de confiance avec elle et se plaint du manque de professionnalisme de l’experte, de la brièveté de l’entretien avec cette dernière et de son appréciation de son état de santé.

Dans son rapport médical à l’OAI du 22 août 2006, le Dr P.________ a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’anxiété généralisée. Il a relevé que sa patiente développait une aggravation de son état anxieux, se traduisant surtout par de l’irritabilité et des troubles du sommeil. Interpellé par l’OAI le 3 novembre 2006, le médecin traitant avait alors indiqué qu’il n’y avait pas de prise en charge psychiatrique de sa patiente. Dans son courrier du 5 novembre 2008 à l’OAI, il estime que le diagnostic de dépression avec forte anxiété et culpabilité ainsi que de claustro et agoraphobie peut être retenu. Par télécopie du 6 novembre 2008, la Dresse L., qui indique être consultée depuis le mois de mai 2007 par l’assurée, diagnostique un trouble dépressif majeur avec une forte composante anxieuse, l’état de sa patiente s’améliorant lentement. Requise par l’OAI de compléter un rapport médical concernant l’assurée, la Dresse L. pose le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dysthymique (F34.1) dans son rapport du 30 avril 2009. Dans un avis médical du 5 juin 2009, le Dr X.________ du SMR observe que la dysthymie correspond à des épisodes isolés de dépression dont aucun n’est d’une sévérité ou d’une durée suffisante pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger. Cela étant, afin d’évaluer la situation au plan psychiatrique, l’OAI a confié à la Dresse G.________ le soin de réaliser un examen psychiatrique de l’assurée. Cette médecin n’a pas retenu de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan psychiatrique, les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de personnalité avec traits dépendants (F60.7) étant retenus sans répercussion sur la capacité de travail.

Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. La jurisprudence a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 132 V 65 c. 4.2.1 et 4.2.3 et les réf. citées).

Dans la présente cause, l’expertise psychiatrique de la Dresse G.________ retient que l’examen des critères de gravité ne met pas en évidence de comorbidité psychiatrique pouvant justifier une réduction de l’exigibilité professionnelle en raison d’une atteinte psychiatrique à la santé. Cette psychiatre a en outre constaté que, sans pouvoir contester l’existence passée de tous les symptômes décrits par la Dresse L.________ et le Dr P.________ dans leur rapports médicaux des 5 et 6 novembre 2008 (dépression avec forte anxiété et culpabilité et claustro et agoraphobie), l’évolution était très rassurante puisque quelques mois plus tard, la psychiatre traitant posait un diagnostic unique de dysthymie chez sa patiente (rapport médical de la Dresse L.________ du 30 avril 2009). Dès lors que cette appréciation est confirmée par les observations de l’expertise qui ne retrouve plus les symptômes énumérés dans le premier rapport, il y a lieu de constater que ces diagnostics n’ont pas eu la durée permettant de définir le caractère invalidant d’une atteinte à la santé, comme le relève l'experte dans son complément d’expertise du 11 septembre 2009. La Dresse G.________ relève encore quant au caractère non incapacitant des troubles diagnostiqués en novembre 2008 leur courte durée et leur excellente évolution, comme l’attestent le rapport médical du 30 avril 2009 de la Dresse L.________ et le status observé lors de l’expertise. Cette psychiatre note encore la bonne qualité des ressources propres de l’assurée. Elle observe par ailleurs que les craintes de l’assurée de se rendre seule dans les commerces sont à attribuer à des traits dépendants de sa personnalité. Sur le plan objectif, les signes de dépression correspondent à une intensité tout au plus légère; l’absence de séquelles cognitives permet d’exclure qu’il y ait eu dans le passé de dépression d’intensité sévère, les éléments dépressifs faisant partie du tableau clinique correspondant à un syndrome douloureux somatoforme persistant. Finalement, la Dresse G.________ retient que l’assurée souffre de symptômes qu’elle a les moyens psychiatriques de surmonter, et qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique. Une activité adaptée peut ainsi être exercée à 100% sur le plan psychiatrique. Le rapport de la Dresse G.________ du 8 août 2009 répond à toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu’une pleine valeur probante lui soit accordée (cf. consid. 3c supra). Il contient en effet une anamnèse détaillée, prend en considération les plaintes de la recourante ainsi que les éléments objectifs (status psychiatrique), il décrit le contexte médical et ses conclusions, à savoir que la recourante ne présente aucun trouble psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée, sont bien motivées et convaincantes. La Dresse G.________ explique dûment les raisons pour lesquelles elle s’écarte des conclusions des médecins traitants de la recourante, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et convaincantes du rapport d’expertise psychiatrique du 8 août 2009 et son complément du 11 septembre 2009. Pour le surplus, la Dresse L.________ n’apporte aucun élément médical nouveau dans son rapport du 1er février 2010 à l’avocat de la recourante. Dans son courrier du 31 décembre 2009, le Dr P.________ reprend l’anamnèse de sa patiente et explique qu’il est en désaccord avec l’experte qui conclut à l’absence totale de maladie psychiatrique. Or cette affirmation est contredite par l’expertise, qui retient un syndrome douloureux somatoforme persistant et une personnalité avec traits dépendants, en expliquant toutefois pourquoi ces affections sont sans répercussion sur la capacité de travail. Au demeurant, il y a lieu ici de tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients, si bien qu’il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant.

Se fondant sur les rapports médicaux des Drs L.________ et P.________ produits en procédure, la première déclarant à lecture de l’expertise qu’elle a eu l’impression qu’elle décrivait une autre personne et le second estimant que l’experte aurait ignoré les renseignements qui lui ont été fournis par les médecins traitants et la patiente et se serait même permis de l’intimider en lui disant de se taire, la recourante fait grief à la Dresse G.________ d’avoir manqué d’objectivité et de professionnalisme. Or rien ne permet d’établir que l’experte n’aurait pas eu une attitude adéquate vis-à-vis de l’assurée. L’expertise décrit en outre clairement le contexte médical, et la lecture du rapport ne donne pas à penser que la Dresse G.________ aurait ignoré des renseignements fournis par les médecins traitants. Quant aux renseignements fournis par l’assurée, il est constant qu’il incombe à l’expert de fournir un rapport aussi complet et précis que possible, sans que cela n’implique pour autant de retranscrire intégralement chaque déclaration de l’assuré. Il ne peut en outre être retenu que l’experte aurait manqué d’objectivité ou de professionnalisme. Comme on l’a vu, son rapport répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui accorder pleine valeur probante. Ce rapport est rédigé de manière objective et nuancée. Il n’est en outre pas valablement contredit par les médecins traitants de l’assurée. Le fait que la recourante ne partage pas les conclusions du rapport d’expertise ne suffit pas à faire douter de l’objectivité de l’experte et de son professionnalisme.

La recourante reproche encore à la Dresse G.________ la brièveté de l’entretien, de ne pas avoir contacté la Dresse L.________ et de ne pas avoir noué de lien de confiance avec elle. Le rôle de l’expert consiste à mettre ses connaissances spécifiques à disposition et non pas à nouer une relation de confiance avec l’expertisé (ATF 125 V 351 c. 3b/aa). Il ne peut être reproché à la Dresse G., qui avait en mains le dossier AI complet de la recourante, de ne pas avoir pris contact avec la Dresse L., à plus forte raison avant de rencontrer la recourante. Enfin, il est constant que la durée d'un examen n'est pas un critère permettant, en soi, de juger de la valeur d'un rapport médical (TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 c. 2 et la référence). Au demeurant, l’entretien a duré du propre aveu de la recourante deux heures, ce qui apparaît tout à fait suffisant.

Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que, sur le plan psychiatrique, la recourante présenterait une affection invalidante qui justifierait de retenir une diminution de la capacité de travail.

Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité présenté par la recourante, en procédant à la comparaison des revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).

a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 2a et 2b).

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 c. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 1997, pp. 205 et 206).

Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005 c. 5, ATF 126 V 76 c. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 c. 3b/bb). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1er avril 2005 c. 4.2). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25 % au maximum.

b) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors que la recourante n’a plus repris d’activité professionnelle. Il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente pour procéder à la comparaison des revenus, soit en l’occurrence en 2006. Le revenu de valide retenu par l’OAI, par 50'277 fr. 69, que la recourante ne conteste du reste pas, peut être confirmé.

S’agissant du revenu d’invalide, l'intimé n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le revenu que l'assurée était susceptible d'obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger de sa part devait être évalué sur la base des données statistiques.

En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, 4'019 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (ESS 2006, TA 1 niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2009, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'189.81 fr. (4019 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 50'277 fr. 69.

Quant à l’abattement de 10%, au demeurant non contesté, il tient compte des limitations fonctionnelles de la recourante (activité ne nécessitant pas d’effort physique ni d’exposition à des conditions climatiques extrêmes) et n’est pas critiquable. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 45'249,92 fr. (50'277 fr. 69 – 5'027 fr. 77).

Après comparaison du revenu d’invalide (45'249 fr. 92) avec celui sans invalidité (50’277 fr. 69.), il résulte une perte de gain de 5’027 fr. 77 correspondant à un degré d’invalidité de 10% (45'249 fr. 92 / 50'277 fr. 69 x 100). Le taux d’invalidité se situant en deçà du degré minimum de 40% ouvrant droit à un quart de rente, c’est donc avec raison que dans sa décision du 11 novembre 2009, l’OAI a refusé la demande de rente AI présentée par la recourante.

Il découle des considérations qui précèdent que l'état de santé, tant physique que psychique, de la recourante a pu être suffisamment investigué. Le dossier de la cause est donc instruit à satisfaction de droit sur le plan médical et il permet de procéder à l'appréciation du degré d'invalidité de la recourante, qui n'atteint pas le seuil minimal pour l'octroi d'une rente. Dans ces conditions, de nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de la cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire telle que requise par la recourante (ATF 134 I 140 c. 5. 3; ATF 130 II 425 c. 2.1). Partant, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans son entier, la décision querellée étant confirmée.

S'agissant d'une contestation portant sur le refus de prestations de l'AI, des frais, par 400 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI, 91 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA, 55 et 56 LPA-VD; ATF 126 V 143 c. 4).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 11 novembre 2009 par E.________ est confirmée.

III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Graf, avocat (pour V.), ‑ E.

Office fédéral des assurances sociales.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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