TRIBUNAL CANTONAL
ACH 134/12 - 73/2013
ZQ12.036228
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 3 juin 2013
Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Préverenges, recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 9 Cst.; art. 27 LPGA; art. 51 et 53 LACI
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après: l’assurée), née en 1978, de nationalité allemande et au bénéfice d’un permis de séjour B CE/AELE, a été engagée le 15 novembre 2007 en qualité d’employée administrative à plein temps pour la société F.________ SA.
Le 1er mai 2011, l’assurée a donné naissance à sa fille [...]. Elle a été en congé maternité du 1er mai au 6 août 2011 et a perçu des indemnités de maternité jusqu’au 6 août 2011.
Le 23 juin 2011, la société F.________ SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. L’ouverture de la faillite a été publiée dans la feuille officielle suisse du commerce (ci-après: la FOSC) le 29 juillet 2011. En date du 13 décembre 2011, cette société a été mise en liquidation.
Par courrier simple du 27 juillet 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’assurée de l’ouverture de la faillite de F.________ SA au 23 juin 2011 et l’a invitée à produire le cas échéant ses créances jusqu’au 29 août 2011. Le 24 août 2011, l’assurée a produit une créance de 31'882 fr. 51 dans la faillite de cette société.
Par courrier recommandé du 29 août 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a à nouveau informé l’assurée de la faillite de la société F.________ SA au 23 juin 2011 et a mis un terme avec effet immédiat à son contrat de travail, sous réserve des délais légaux de résiliation. Il a en outre invité l’assurée à immédiatement rechercher un nouvel emploi.
Le 9 septembre 2011, l’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement de Morges (ci-après: l’ORP). Le formulaire de confirmation d’inscription de l’ORP indique une "entrée en fonction" à partir du 1er novembre 2011.
Par demande du 21 septembre 2011, selon un formulaire écrit, l’assurée a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage pour le 1er novembre 2011, en indiquant que ses rapports de travail avaient été résiliés au 31 octobre 2011 en raison de la faillite de l’entreprise. Dans cette mesure, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à l’assurée du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2013.
L’assurée a rempli les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour septembre et octobre 2011.
Le 25 octobre 2011, la Caisse cantonale de chômage a invité l’assurée à lui retourner, avant le 10 novembre 2011, un formulaire de demande d’indemnité en cas d’insolvabilité accompagné de documents usuels à cet effet.
Le 1er novembre 2011, l’assurée a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité, pour des salaires non payés du 7 août au 31 octobre 2011. Ce faisant, elle a fait valoir une créance de 23'012 fr. 35 auprès de son ancien employeur.
Par décision du 4 novembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a refusé à l’assurée l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité, en raison de revendication tardive. Il a retenu que la demande, présentée le 25 octobre 2011, aurait dû parvenir à cette autorité au plus tard le 27 septembre 2011.
Le 14 novembre 2011, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a expliqué qu’elle avait été en congé maternité du 1er mai au 6 août 2011 et qu’elle a toujours répondu de bonne foi et dans les délais aux demandes formulées par les autorités.
Par décision sur opposition du 29 août 2012, la Caisse cantonale de chômage a partiellement admis l’opposition formée par l’assurée et a réformé la décision du 4 novembre 2011, en ce sens qu’elle lui a reconnu le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 7 au 31 août 2011. Elle a retenu que la faillite de la société avait été prononcée le 23 juin 2011, ce qui avait été publié dans la FOSC le 29 juillet 2011 et communiqué à l’assurée le 27 juillet 2011. L’assurée ignorait jusqu’à cette date la faillite de son employeur, de sorte qu’elle peut demander l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les indemnités de maternité qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 29 août 2011, car le délai de 60 jours n’était pas encore dépassé lors de sa demande formée le 21 septembre 2011. L’assurée ayant été apte au placement dès la fin de son congé maternité, son droit à l’indemnité pouvait être pris en compte dès son inscription à l’ORP, soit dès le 9 septembre 2011. Or, l’assurée n’a revendiqué des indemnités de chômage que depuis le 1er novembre 2011 et elle n’a accompli ses obligations de contrôle que depuis ce mois, de sorte qu’elle n’a pas droit à l’indemnité de chômage avant le 1er novembre 2011.
B. Par acte du 5 septembre 2012, intitulé "opposition à la décision du 29.08.2012", Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et a conclu à l’octroi de l’entier des salaires dus par son employeur. Elle explique notamment qu’elle a effectué ses recherches d’emploi depuis septembre 2011, mais que les formulaires ad hoc pour septembre et octobre 2011 n’ont pas été remplis car elle ne savait pas qu’ils devaient l’être. Se prévalant de sa bonne foi, elle soutient qu’elle a toujours répondu dans les délais aux demandes formulées et qu’elle a été mal conseillée par l’ORP les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse de chômage le 16 septembre 2011. Dès lors, elle requiert principalement l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les mois de septembre et octobre 2011, et subsidiairement – de manière implicite – l’octroi de l’indemnité de chômage déjà à compter de septembre 2011.
Dans sa réponse du 14 décembre 2012, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours. Elle relève que l’assurée ne fait pas valoir son droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2011, mais depuis le 1er novembre 2011, et qu’elle ne s’est inscrite à l’ORP que le 9 septembre 2011. Sous l’angle des mauvaises informations que l’assurée aurait reçues de la part des autorités en matière de chômage, la Caisse cantonale de chômage soutient que l’intéressée n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période suivant la fin de son contrat de travail, soit dès le 1er septembre 2011. Le droit à la protection de la bonne foi ne peut être examiné que dans le cadre du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 9 septembre 2011 au lieu du 1er novembre 2011; à ce sujet, le renseignement selon lequel l’assurée avait droit à l’indemnité de chômage seulement à partir du 1er novembre 2011 a été donné par plusieurs autorités, soit l’ORP, la caisse de chômage et l’Office des faillites.
Invitée le cas échéant à déposer des explications complémentaires, la recourante ne s’est plus déterminée.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 let. d et 128 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, l’acte du 5 septembre 2012 de l’assurée a été déposé dans le délai légal de trente jours et il respecte pour le surplus les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment). Cet acte est certes intitulé "opposition à la décision du 29.08.2012", mais il s’agit bien d’un recours. En ce sens, la mauvaise désignation du moyen de droit n’est pas préjudiciable à l’assurée. Dès lors, le recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La contestation portant sur l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2011 ainsi que sur l’octroi de l’indemnité de chômage depuis septembre 2011, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a; 119 Ib 33 consid. 1b et les références citées; TF C 129/06 du 3 mai 2007 consid. 5).
b) Dans la décision attaquée, la Caisse cantonale de chômage s’est prononcée sur le droit de l’assurée à l’indemnité en cas d’insolvabilité, qu’elle lui a reconnu uniquement pour la période du 7 au 31 août 2011. Elle a en outre retenu que l’assurée n’avait pas droit à l’indemnité de chômage pour la période précédant le 1er novembre 2011. La recourante réclame l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2011 ainsi que, implicitement, l’octroi de l’indemnité de chômage depuis septembre 2011.
a) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.
Selon l’art. 52 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire (al. 1). L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1 (al. 1bis).
L'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement du travailleur par l’employeur, laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377; 114 V 57 consid. 4; 111 V 270 consid. 1b; 110 V 30; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, 2006, p. 549).
b) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3).
Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5; Rubin, op. cit., p. 568).
En vertu de l’art. 77 al. 1 OACI, l'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente la formule de demande dûment remplie (let. a), son certificat d'assurance de l'AVS/AI (let. b), son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation (let. c), et tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit (let. d). Selon l’art. 77 al. 2 OACI, au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part.
Selon la jurisprudence, l’art. 77 al. 1 let. a OACI n’exclut pas qu’afin de sauvegarder le délai de déchéance de 60 jours, l’assuré puisse en premier lieu adresser à la caisse une demande d’indemnités dépourvue de tout caractère formel. Il lui suffit par la suite de remplir la formule officielle et de la transmettre à la caisse dans le délai que cette dernière lui aura imparti conformément à l’art. 77 al. 2 OACI. Lorsque ces conditions sont respectées par l’assuré, la caisse se rend coupable de formalisme excessif si elle n’entre pas en matière sur la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (Rubin, op. cit., p. 570 et les références citées).
a) Dans le cas présent, il convient d’examiner dans un premier temps la question de l’octroi de l’indemnité en cas d’insolvabilité. L’assurée a été engagée depuis le 15 novembre 2007 par la société F.________ SA. Cette société a été déclarée en faillite le 23 juin 2011. Par courrier du 29 août 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis un terme avec effet immédiat au contrat de travail liant l’assurée à cet employeur, sous réserve des délais légaux. Au vu de la durée des rapports de travail et conformément à l’art. 335c al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le délai légal de résiliation est de deux mois, de sorte que les rapports de travail ont pris fin au 31 octobre 2011.
L’ouverture de la faillite de la société F.________ SA a été publiée dans la FOSC le 29 juillet 2011. Le délai de 60 jours n’était pas encore échu au 21 septembre 2011, soit lorsque l’assurée a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage. Par la suite, se conformant au courrier de la Caisse cantonale de chômage du 25 octobre 2011, l’assurée a déposé le 1er novembre 2011 une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité. Dès lors, l’assurée a déposé sa demande dans le délai de 60 jours prescrit par les art. 53 LACI et 77 OACI.
La recourante, qui a été en congé maternité jusqu’au 6 août 2011, réclame l’indemnité en cas d’insolvabilité pour des salaires non payés du 7 août au 31 octobre 2011, pour un montant de 23'012 fr. 35. Par courrier simple du 27 juillet 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’assurée de l’ouverture de la faillite de F.________ SA au 23 juin 2011 et l’a invitée à produire ses créances jusqu’au 29 août 2011. L’assurée y a donné suite le 24 août 2011, en produisant une créance de 31'882 fr. 51. Par courrier recommandé du 29 août 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’assurée de la faillite de ladite société et l’a invitée à immédiatement rechercher un nouvel emploi.
b) Il faut donc considérer qu’au 1er septembre 2011 au plus tard, l’assurée ne pouvait ignorer que son employeur était en faillite et qu’elle était libérée de son obligation de travailler. Dès lors, au vu de l’art. 52 LACI, c’est à juste titre que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité lui a été reconnu uniquement du 7 au 31 août 2011, période pendant laquelle elle aurait encore dû percevoir des indemnités de congé maternité. Après cette date, elle n’avait plus droit à ces indemnités et n’a pas non plus fourni de travail pour son employeur, qui était alors en faillite (ATF 121 V 377; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1).
Se prévalant de sa bonne foi, la recourante soutient qu’elle a mal été informée par les autorités en matière de chômage, de sorte qu’elle a droit à l’indemnité de chômage à compter de septembre 2011.
a) Selon l'art. 27 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
La violation par l’autorité des devoirs mentionnés à l’art. 27 LPGA entraîne les mêmes conséquences que celles induites par la violation du principe de la bonne foi, pour autant que les conditions en soient remplies. Lorsque tel est le cas, l’assuré qui a été mal renseigné doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait reçu des renseignements corrects et complets; il faut alors considérer que l’assuré aurait adopté un comportement raisonnable, soit conforme à ses intérêts (Rubin, op. cit., p. 941-942 et la référence citée).
L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (ATF 133 V 249 consid. 7.2; 131 V 472; TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2).
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; TF 9C_413/2009 du 27 janvier 2010 consid. 7.1).
b) Dans le cas présent, la recourante explique qu’elle a été mal informée par l’ORP les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse de chômage le 16 septembre 2011, dès lors que ces autorités lui auraient informée – en l’occurrence à tort – qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi de l’indemnité de chômage qu’à compter du 1er novembre 2011. Elle aurait toujours répondu dans les délais aux demandes formulées par ces autorités.
Dans sa réponse, la Caisse cantonale de chômage a indiqué que le renseignement selon lequel l’assurée avait droit à l’indemnité de chômage seulement à partir du 1er novembre 2011 a été donné par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’ORP ainsi que par la caisse de chômage. Dès lors, l’intimée admet que l’assurée a effectivement reçu une information erronée au sujet du début de son droit à l’indemnité de chômage.
A réception du courrier recommandé du 29 août 2011 de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’assurée pouvait en effet partir du principe que son contrat de travail serait résilié au 31 octobre 2011, compte tenu du délai de résiliation de deux mois prévu à l’art. 335c al. 1 CO. Au demeurant, le formulaire du 9 septembre 2011 de confirmation d’inscription à l’ORP indique une "entrée en fonction" à partir du 1er novembre 2011, ce qui peut se comprendre comment la date à partir de laquelle l’octroi de l’indemnité est demandé. Le formulaire de demande du 21 septembre 2011 spécifie que l’assurée réclame l’octroi d’indemnités de chômage pour le 1er novembre 2011, en indiquant que ses rapports de travail ont été résiliés au 31 octobre 2011 en raison de la faillite de l’entreprise. Dès lors, l’assurée a effectivement réclamé l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2011. Pour le surplus, l’intimée ne conteste pas que l’assurée aurait été mal informée par l’ORP les 9 et 21 septembre 2011 ainsi que par la caisse de chômage le 16 septembre 2011.
L’assurée, domiciliée en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour, a été engagée du 15 novembre 2007 au 31 octobre 2011 par la société F.________ SA, qui a fait faillite le 23 juin 2011. Au 1er septembre 2011, l’assurée était sans emploi et n’était plus en congé maternité, de sorte qu’elle devait être considérée comme étant apte au placement (art. 15 LACI). Elle s’est soumise aux devoirs et prescriptions de contrôle (art. 17 LACI), dès lors qu’elle a effectué des recherches d’emploi dès septembre 2011 et qu’elle a rempli les formulaires à cet effet (le formulaire pour septembre 2011 indique 10 recherches d’emploi, depuis le 10 septembre 2011). Dès lors, l’assurée remplit les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI) à compter du 9 septembre 2011, soit depuis la date de l’inscription à l’ORP.
L’autorité, soit l’ORP et la caisse de chômage, est donc intervenue dans une situation concrète à l'égard de l’assurée en l’informant – en l’occurrence à tort – qu’elle n’avait droit à l’indemnité de chômage qu’à compter du 1er novembre 2011. Elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences et l’assurée, compte tenu des circonstances, n’a pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu avant de déposer sa demande d’indemnité de chômage. L’assurée s’est fondée sur les renseignements donnés par l’autorité pour prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts, dès lors qu’elle a réclamé l’indemnité à compter du 1er novembre 2011. En effet, si la recourante avait été correctement informée par l’ORP et la caisse de chômage, il faut considérer qu’elle aurait raisonnablement requis l’octroi de l’indemnité de chômage dès septembre 2011. Par contre, la recourante ne peut prétendre à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour septembre et octobre 2011. Car même si elle avait été renseignée correctement, elle n’aurait pas eu droit à cette indemnité pour ces deux mois.
c) En application du droit à la protection de la bonne foi respectivement du devoir d’information de la part des autorités selon l’art. 27 LPGA, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage doit être reconnu à compter du 9 septembre 2011. Il convient donc de renvoyer le dossier à l’intimée pour que celle-ci calcule le montant de l’indemnité auquel l’assurée a droit.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante n’étant pas représentée par un avocat et ne faisant pas valoir de frais particuliers, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2012 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée en tant qu’elle reconnaît à la recourante le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 7 au 31 août 2011.
III. Ladite décision est réformée en ce sens que la recourante a droit à l’indemnité de chômage à compter du 9 septembre 2011, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale de chômage au sens des considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :