Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.010202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 392 PE22.010202-GMT/CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 novembre 2024


Composition : M. P A R R O N E , président M.de Montvallon et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeBruno


Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Butrint Ajredini, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.A., partie plaignante, représentée par Me Alexis Overney, conseil de choix à Fribourg, intimée, C.________, partie plaignante, représentée par Me Alexis Overney, conseil de choix à Fribourg, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a imparti à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que X.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 826 fr. 65, valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel subi, d’un montant de 2'088 fr. 75, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l’a renvoyée à agir par la voie civile contre X.________ (IV), a dit que X.________ est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 7'847 fr. 55, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et l’a renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile contre X.________ (V), a dit que X.________ est le débiteur de C.A.________ du montant de 40'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, et l’a renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile contre X.________ (VI) et a dit que les frais de justice par 14'914 fr. 35 sont mis à la charge de X.________ (VII). B.Par annonce du 13 mai 2024, puis déclaration d’appel motivée du 4 juin 2024, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction d’homicide par négligence, que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles et à ce que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’il soit

  • 10 - condamné pour homicide par négligence, exempté de toute peine et à ce qu’il soit condamné à verser à B.A.________ et sa fille, la somme de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant suisse, X.________ est né le [...] 1974 à [...] en Iran. Il a vécu dans cette même localité, entouré de ses parents et de ses [...] frères et sœurs jusqu’à son départ pour la Suisse en 1999. A son arrivée, il s’est d’abord établi dans le canton de [...] avant de rejoindre le Canton de Vaud en 2005. Il s’est marié dans le courant de l’année 2004 et a eu, avec son épouse, une fille aujourd’hui âgée de 15 ans. Aux débats de première instance, il a exposé avoir rejoint [...] en 2018 et avoir œuvré en tant que chauffeur de camion jusqu’à l’accident qui fait l’objet de la présente procédure survenu le 7 juin 2022. Il a été en arrêt maladie depuis lors et jusqu’à ce que son contrat soit résilié par son employeur pour la fin du mois de mai 2024, suite à sa longue absence. Son loyer mensuel s’élève à 1'124 fr. et les assurances maladies pour toute la famille à 1'200 fr. par mois environ, étant relevé que les primes sont partiellement subsidiées. Aux débats d’appel, il a expliqué toujours suivre une thérapie avec des psychologues qu’il voit environ une fois tous les 10 jours et prendre des médicaments antidépresseurs ainsi que des somnifères. Il est dans l’attente d’une décision de l’AI et perçoit une rente de l’assurance- accident à hauteur d’environ 4'400 fr. par mois. Sa fille suit des études et est donc à sa charge. Son épouse ne travaille plus depuis 5 mois pour des raisons de santé mais elle perçoit toujours son salaire. Il n’a pas de fortune et a une dette privée de 5'000 fr. ainsi que des arriérés d’impôts pour environ 9'716 francs. Il envoie environ 5'000 fr. par année à sa belle-mère au Maroc pour qu’elle puisse s’acheter des médicaments (cf. supra p. 4). 1.2Le casier judiciaire suisse et le fichier SIAC de X.________ sont vierges de toute inscription.

  • 11 - 2.Le 7 juin 2022, entre 6h00 et 6h30, A.A., X. et S., tous trois chauffeurs poids-lourds au sein de la société [...], ont quitté leur dépôt, au volant de leurs camions respectifs, à charge pour eux de se rendre sur les sites [...] et de [...], avec pour mission de prendre en charge des conteneurs, dans le but de les déplacer d’un site à l’autre. A un moment donné, les trois employés précités se sont rendus sur le site de [...] dans l’enceinte de l’entreprise [...]. A cet endroit, les chauffeurs avaient pour habitude d’effectuer le tour complet de l’entrepôt, avant de venir positionner leurs camions, en marche avant, dans la zone prévue pour le transbordement, étant précisé que l’accès au quai était ouvert à la circulation toute la journée. Toutefois, le jour en question, la présence exceptionnelle de plusieurs wagons Cargo (qui se trouvaient au bout de la voie CFF) ne leur permettait pas de procéder en ce sens. A.A., X.________ et S.________ ont ainsi été contraints de modifier leur parcours habituel, effectuant de longues marches arrière, une telle manœuvre étant rendue indispensable de par le fait que le transbordement ne peut se faire que depuis le côté droit du camion, le véhicule devant en outre être positionné parallèlement à la voie ferrée. Vers 7h30, après avoir effectué plusieurs transbordements, X.________ est à nouveau arrivé dans l’enceinte précitée, son camion étant alors chargé d’un conteneur vide. Avant d’entamer sa marche arrière, l’intéressé a remarqué la présence du camion de A.A., immobilisé le long de la voie de chemin de fer, moteur en marche, avec les quatre béquilles descendues, soit dans la configuration adéquate pour procéder au transbordement d’un conteneur sur un wagon. Malgré cela, X., pensant que son collègue se trouvait derrière son camion, en train de procéder aux tâches usuelles, a reculé sur 125 mètres environ, à une vitesse de 6 km/h (marge de sécurité déduite). Ladite manœuvre est intervenue sans l’aide d’une tierce personne, bien que la vue de X., vers l’arrière, était partiellement masquée, son camion n’étant au demeurant pas muni d’une caméra couvrant la zone directe à l’arrière. Simultanément, alors qu’il s’apprêtait à effectuer son opération de transbordement, A.A. a reçu un appel téléphonique de son chef d’équipe, J.________ ; les deux hommes se sont alors mis à discuter, étant

  • 12 - précisé que le premier nommé était à ce moment-là muni d’écouteurs AirPods. Lors de la conversation en question, J.________ a demandé à A.A.________ de récupérer, au terme de la manœuvre qu’il était en train d’effectuer, un conteneur qui se trouvait à proximité, sur un wagon. Dès lors, A.A., dont l’attention était probablement focalisée d’une part sur sa conversation téléphonique, d’autre part sur sa volonté de localiser le wagon dont venait de lui parler son supérieur, a pris un peu de recul par rapport à son emplacement initial, sans remarquer la marche arrière que son collègue X. était en train d’effectuer. A.A.________ a finalement été happé par le côté droit du poids-lourd, avant d’être écrasé par les roues arrière droites. Il est décédé sur les lieux de l’accident. B.A.________ et C., épouse, respectivement mère de feu A.A., ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles en date du 22 juin 2022.

3.1Aucune substance interdite ni alcool n’a été retrouvé dans le corps de X.________ au moment des faits (cf. rapport d’analyse d’expertise toxicologique du 18 juillet 2022 ; P. 20). 3.2Le rapport de gendarmerie du 11 octobre 2022 retient sous « description des lieux » ce qui suit : « A l’endroit de l’accident, lequel se situe au sein de l’entreprise [...], soit sur le quai de chargement le long de la voie ferrée, la visibilité est étendue. L’accès au quai est ouvert à la circulation la journée. En effet, un portail muni d’une barrière est en permanence ouvert durant la journée. La revêtement bitumeux, propre et sec, est en parfait état d’entretien. La chaussée est composée de la manière suivante, soit une voie ferrée qui longe le bâtiment de l’entreprise [...], suivie d’une « Ligne de sécurité » (...), de couleur jaune, peinte visiblement au sol. Au côté opposé, se trouve un grillage, recouvert d’une bâche verte, suivi d’une bordure et d’une « Ligne de sécurité » (...), de couleur blanche, délimitant une zone de dépose des conteneurs. In fine, relevons que l’endroit du choc, qui n’a pas pu être clairement déterminé mais qui devait se trouver approximativement à l’arrière droit du camion

  • 13 - de X.________ est distant de 4.6 mètres du bord de la ligne de sécurité jaune. La zone qui nous occupe est en palier sur sa longueur, mais présente une déclivité de 2 % en direction du bâtiment de l’entreprise [...]. La largeur de la chaussée est de 13.1 mètres et aucune limitation de vitesse n’est indiquée. De plus, précisions qu’au bout de la voie ferrée se trouvaient des wagons Cargo. Dès lors, ces wagons empêchaient l’accès habituel au quai de chargement des conteneurs. A la suite de cela, les camions devaient prendre un autre itinéraire pour venir se mettre à quai. Cependant, compte tenu des dimensions de la zone de chargement, de la présence de conteneur[s] sur des supports métalliques, il était difficilement possible pour les chauffeurs de faire demi-tour avec leur camion dans la zone de chargement à proprement dite. De ce fait, ils étaient contraints d’effectuer une longue marche arrière pour venir se positionner le long de la voie ferrée. » (P. 17, p. 7). 3.3Un cahier technique a été réalisé par la Gendarmerie vaudoise, illustrant par photographies les lieux de l’accident. On y voit la distance à laquelle le camion de X.________ se trouvait du camion de A.A.. Par ailleurs, la photographie n°10 illustre précisément « par vue du ciel » la configuration des lieux ; outre notamment le quai de chargement, on peut y voir de nombreux camions stationnés mais aussi un parking pour voitures directement attenant (P. 18). 3.4Un examen externe ainsi qu’une autopsie médico-légale du corps de la victime a été effectuée le 8 juin 2022 au Centre universitaire romand de médecine légale. Selon le rapport du 21 février 2023, le décès de A.A. est dû aux lésions traumatiques sévères constatées, nécessairement mortelles à très brève échéance, et qui peuvent être la conséquence d’un heurt, suivi d’un franchissement par un camion, tel que proposé par la police (P. 19, p. 34). En outre, les analyses toxicologiques n’ont pas révélé la présence de substances interdites ou d’alcool dans le corps de la victime (P. 19, p. 30). E n d r o i t :

  • 14 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1L’appelant ne remet pas en question le déroulement – objectif – de l’accident tel qu’il figure dans l’acte d’accusation et retenu au chiffre C. 2 supra. En revanche, il conteste dans un premier grief que la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et ses dispositions d’exécution (OCR ; RS 714.11) puissent trouver application dans la mesure où l’accident n’aurait pas eu lieu sur le domaine public.

  • 15 - 3.2Les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé sont publiques (art. 1 al. 2 OCR) et la LCR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR). La jurisprudence retient une conception large de la notion de route publique. Le facteur déterminant n’est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; TF 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l’usage qui en est fait ; peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d’usagers (TF 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs était une voie publique dès lors que celui-ci était accessible à un nombre indéterminé de personnes (TF 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 1.2 et 3.2 ; TF 6B_335/2021 précité ; TF 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). En effet, l’aire de circulation en question était également accessible aux « visiteurs » (par exemple les invités, les fournisseurs et les artisans) pour lesquels des places de parking spécifiques avaient été aménagées. Le cercle de personnes autorisées était donc certes limité selon la nature ou le but de l’utilisation qu’elles en faisaient, mais il demeurait néanmoins indéterminé (TF 6S.286/2003 précité consid. 3.2). De même, le Tribunal fédéral a jugé que si une entreprise souhaitait limiter à un usage exclusivement privé, la nuit ou les jours fériés, une zone ouverte à la circulation publique pendant les heures de travail, cette intention devait être rendue visible aux tiers par des signaux ou une barrière. En l'absence de telles précautions claires, le caractère public restait intact (TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 in fine).

  • 16 - 3.3En l’espèce, et compte tenu de la description des lieux de l’accident faite par la police (cf. P. 17 et 18), la place de chargement en question était facilement accessible à d’autres personnes. Le parking, bien que situé sur une parcelle privée, était ouvert à la circulation et, même si le cercle de personnes autorisées ou sensées y travailler était limité, selon la nature ou le but de l’utilisation de l’endroit, il demeurait accessible à des tiers. Quant à la présence d’un portail muni d’une barrière, celle-ci était ouverte en permanence durant la journée. Du reste, l’appelant l’a confirmé aux débats de première instance (cf. jgmt, p. 8). Partant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la LCR s’appliquait. On relèvera que, même si par impossible la LCR ne devait pas trouver application directement au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que ses dispositions générales s’appliqueraient par analogie dans la mesure où elles sont inspirées des principes généraux de la prudence. Ainsi, il est attendu d’un conducteur d’un camion sur un lieu privé qu’il respecte les mêmes précautions que celles qui s’imposent dans la circulation routière sur le domaine public lorsqu’il effectue une marche arrière dans un endroit où sont susceptibles de se trouver d’autres personnes se déplaçant à pied (ATF 115 IV 45 consid. 2a et 2c, JdT 1990 IV 112 ; TF 6B_308/2022 précité).

4.1L’appelant soutient dans un second grief qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où il n’avait aucune obligation de se faire aider d’un tiers dans sa manœuvre de reculement. De plus, l’accident ne se serait, selon lui, pas produit si son collègue était resté derrière son camion, comme le prescrivent les directives du guide de la société [...], lors des manœuvres de chargement et déchargement (P. 17/2). Par ailleurs, l’appelant estime que si une négligence devait être retenue – ce qu’il conteste – le comportement de la victime, qui se serait déportée latéralement de manière imprévisible et inattendue, aurait été propre à rompre le lien de causalité.

  • 17 - 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence

  • 18 - (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). 4.2.2L’art. 117 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur au 1 er juillet 2023, réprime le comportement de celui qui, par négligence, cause la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort de la victime (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1). Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Il n'est pas nécessaire que l’acte incriminé apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le

  • 19 - cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre –force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 ibidem).

  • 20 - 4.2.3L’art. 26 LCR prescrit de manière générale à chacun un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit ainsi vouer à la route et au trafic toute l’attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b). L’art. 36 al. 4 LCR précise que le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usages de la route, ces derniers bénéficiant alors de la priorité. L’art. 17 al. 1 OCR précise en outre qu’avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usage de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. 4.3 4.3.1En l’espèce, conformément au rapport d’autopsie du 21 février 2023 (P. 19), A.A.________ est décédé des suites de l’accident survenu le 7 juin 2022. La première condition d’application de l’art. 117 aCP est donc réalisée. 4.3.2 4.3.2.1Quant à l’existence d’une négligence, il y a lieu de se référer aux articles 26 al. 1, 31 al. 1, 36 al 4 LCR et 17 al. 1 OCR pour déterminer le comportement attendu d’un conducteur de poids-lourd lorsqu’il effectue une marche arrière dans un environnement où travaillent d’autres personnes. En l’occurrence, la négligence repose sur le fait que l’appelant a procédé à une marche arrière sans l’aide d’un tiers, contrairement à ce

  • 21 - que prescrit l’art. 17 al. 1 OCR. Cette intervention accessoire s’imposait d’autant plus qu’il s’agissait là d’une manœuvre peu courante à cet endroit, selon les dires de l’appelant (PV aud. 6, l. 34ss ; jgmt, p. 7 et supra p. 3) et le témoignage de [...] (PV aud. 5, R. 9, p. 3). Ainsi, l’appelant ne pouvait qu’être conscient du danger que représentait le camion qu’il conduisait. Il savait qu’il n’avait pas une visibilité à 100% derrière lui lorsqu’il effectuait une marche arrière en regardant uniquement dans les rétroviseurs et sans disposer d’une caméra de recul. Il admet lui-même les limites conséquentes du champ de vision d’un conducteur qui n’aurait recours qu’à ce moyen auxiliaire pour déplacer le véhicule en question (« je dois bien admettre que cela ne permet pas de voir grand-chose » ; PV aud. 6, l. 100s.) et que « la manœuvre de reculement était très longue et (...) la configuration des lieux et la présence de l’autre camion ne [le] permettaient à aucun moment de voir l’arrière du camion » (cf. jgmt, p. 8). En réalisant sa manœuvre, sans l’aide d’un tiers et en se contentant des rétroviseurs, l’appelant a pris un risque et a manqué à son devoir de prudence le plus élémentaire. Son expérience professionnelle et ses habitudes de travail ne sauraient justifier un tel comportement ni même réduire le devoir de diligence qui était le sien vis-à-vis du danger que représentait sa manœuvre. 4.3.2.2L’appelant savait que la victime se trouvait à proximité de son camion dans la mesure où il avait déjà interrompu sa manœuvre une première fois lorsqu’il l’a vue sortir de son véhicule, lequel était stationné en parallèle au tronçon qu’il devait emprunter (PV aud. 5, R. 8, p. 3). Devant la police et aux débats de première instance, il a même indiqué ne pas avoir vérifié où A.A.________ se trouvait mais avoir « pensé » qu’il était à l’arrière de son camion, où il était censé se tenir (PV aud. 2, R. 5, p. 3 et jgmt, p. 6 et 8). Aux débats d’appel, il a admis être « parti du principe » qu’il se trouvait derrière le camion (cf. supra p. 3). Par conséquent, X.________ ne pouvait en déduire que la voie était libre au moment d’effectuer sa marche arrière, ce d’autant plus que A.A.________ aurait pu à tout moment rejoindre la cabine de son camion. Quoi qu’il en soit, le conducteur qui effectue une marche arrière doit être en mesure de s’arrêter immédiatement en présence d’un danger dès lors que sa

  • 22 - manœuvre est à l’origine du risque créé. L’appelant s’est facilité la tâche, probablement entrainé par la routine d’une activité qu’il accomplissait quotidiennement. Ce comportement doit lui être imputé à faute dès lors qu’il est la conséquence d’un manque d’effort blâmable. De plus, il n’a pas laissé assez de distance entre son camion et celui de A.A.________ comme en témoignent les photographies du cahier technique (cf. P. 18). 4.3.3L’examen du rapport de causalité ne permet pas d’exonérer l’appelant de sa responsabilité. La causalité naturelle résulte de la manœuvre de recul effectuée par l’appelant, manœuvre qui a provoqué le décès de la victime. Quant à la causalité adéquate, celle-ci est donnée dès lors que le comportement consistant à reculer avec un véhicule dangereux – ce que l’appelant concède (PV aud. 2 R. 19, p. 6) – dans un tel environnement de travail et sans bénéficier d’un champ de vision complet est propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à conduire à un drame du genre de celui qui s’est produit. La présence d’autres personnes et véhicules n’était de loin pas exclue. La présence de la victime n’était donc pas inattendue. Il n’est en outre pas établi que A.A.________ se serait brusquement élancé latéralement sur la chaussée, serait tombé ou se serait couché sur la route avant qu’il soit percuté par le véhicule. Son comportement ne saurait donc être qualifié d’imprévisible au sens de la jurisprudence. Il n’est pas exclu que la victime ait fait preuve d’inattention ou d’un manque de précaution en ne gardant pas une distance de sécurité suffisante à l’égard du véhicule qui reculait. Cependant, l’attitude d’une personne à pied qui ne prend pas ses distances avec un véhicule effectuant une marche arrière n’a rien d’extraordinaire et ne saurait en aucun cas constituer un événement imprévisible, même s’agissant d’un collègue également chauffeur poids-lourd. L’inattention d’un piéton est une circonstance que tout automobiliste doit être en mesure d’envisager lorsqu’il réalise une telle manœuvre. En particulier, le fait que le camion fasse beaucoup de bruit ou qu’il dispose d’un dispositif sonore puissant lorsqu’il recule ne suffit évidemment pas pour considérer que toute mesure utile a été prise par son conducteur au point qu’il puisse se croire

  • 23 - autorisé à reculer partiellement à l’aveugle en toute sécurité. Il en va de même du fait qu’il avait convenu avec la victime et son autre collègue de procéder en l’absence d’un tiers (cf. jgmt p. 6 et 7 et supra p. 4). Pour le surplus, le fait que la victime était porteuse d’écouteurs à ce moment-là, et en pleine conversation téléphonique professionnelle, ne saurait constituer un motif exculpatoire. Il n’a en effet pas été établi que le port d’Airpods était proscrit au travail. Au contraire, il a été exposé en cours d’instruction qu’il arrivait fréquemment que l’employeur contacte les chauffeurs alors qu’ils se trouvaient à l’extérieur en mission. De plus, il est constant que le moteur du camion de la victime était allumé de sorte que les autres bruits s’en trouvaient à l’évidence atténués, voire masqués. De toute manière, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17). En conséquence, l’inattention de la victime n’a pas constitué la cause prépondérante de l’accident, au contraire du comportement de l’appelant qui reculait en utilisant uniquement la vision limitée offerte par ses rétroviseurs, un tel comportement reléguant à l’arrière-plan l’éventuelle inattention ou imprudence de la victime. Le rapport de causalité entre la négligence fautive et le décès de la victime est naturel et adéquat. 4.4En définitive, toutes les conditions objectives et subjectives de l’homicide par négligence sont réalisées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

5.1L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine. Elle doit toutefois être examinée d’office. 5.2Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les

  • 24 - motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1). 5.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul

  • 25 - celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.4Le premier juge a considéré que la faute de X.________ n’était certes pas importante mais qu’elle avait eu des conséquences dramatiques. Le prénommé a omis de demander l’aide d’une tierce personne lors de sa manœuvre de reculement et cette absence a eu des suites tragiques. Il n’était ni sous l’influence de l’alcool, ni sous l’influence de stupéfiants et ne roulait pas à une vitesse excessive. Le prévenu avait expliqué être en arrêt maladie depuis les faits. Cet accident avait sans aucun doute été marquant pour X.. Toutefois, aux débats de première instance, il n’avait pas fait preuve de beaucoup d’empathie à l’égard de la famille de la victime, l’épouse et la mère de A.A. qui étaient pourtant présentes. A décharge, le tribunal a tenu compte du fait que le prévenu était inséré socialement. Son casier judiciaire vierge était un facteur neutre et son absence d’inscription SIAC avait largement été pris en compte dans la peine proposée par le parquet. Ces considérations peuvent être suivies et la peine pécuniaire de 90 jours-amende, prononcée par le premier juge, doit être confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation financière de l’appelant et arrêté à 50 fr., comme en première instance. Le prévenu, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, remplit les conditions du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. La Cour de céans renoncera en outre à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, X.________ devant déjà s’acquitter des frais de justice et des conclusions civiles (cf. consid. 6 et 7 infra).

6.1L’appelant plaide ensuite une faute concomitante de A.A.________ qui aurait dû être retenue selon lui au moment de fixer des montants d’indemnisation à C.________ et B.A.________.

  • 26 - 6.2 6.2.1En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3 e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'000 fr. à 50'000 fr. pour la perte d'un conjoint et de 20'000 fr. à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées).

  • 27 - 6.2.2La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.2.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_780/2022 précité ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_780/2022 précité). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). 6.3En l’occurrence, il n’y a pas lieu de retenir une faute concomitante de la victime. En effet, il n’est pas établi que A.A.________ se serait élancé brusquement latéralement sur la chaussée, serait tombé fautivement ou se serait couché sur la route avant qu’il ne soit percuté par le véhicule de X.________. Le fait que la victime était porteuse d’écouteurs Airpods à ce moment-là, en pleine conversation téléphonique avec son supérieur, ne saurait constituer un motif suffisant pour retenir une faute concomitante ; il n’a en effet pas été établi que le port de tels écouteurs était proscrit et il arrivait manifestement fréquemment que l’employeur contacte les chauffeurs alors qu’ils se trouvaient à l’extérieur en mission. Enfin, le moteur du camion de la victime était allumé de sorte que les autres bruits s’en trouvaient à l’évidence atténués voire masqués. Une

  • 28 - inattention est concevable mais elle serait demeurée, dans tous les cas, insignifiante face à un chauffeur poids-lourd qui recule partiellement à l’aveugle. Les montants alloués de 50'000 fr. pour B.A.________ et 40'000 fr. pour C.A.________ ayant perdu son époux, respectivement son père, âgé de 42 ans, sont adéquats et il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (cf. jgmt, p. 23 à 27 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante à cet égard. 7.En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement du 29 avril 2024 confirmé. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Alexis Overney, conseil de choix de C.________ et de B.A., et qui fait état de 8 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 250 francs. L’indemnité versée à C. et B.A., pour la procédure d’appel, sera donc fixée à 2'125 fr. (8h30 x 250 fr.), à laquelle viennent s’ajouter des débours à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé – conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), soit 42 fr. 50, une vacation hors canton à hauteur de 375 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 205 fr. 94, soit au total 2'748 fr. 44. Cette indemnité sera mise à la charge de X.. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1. 47, 50 CP ; 117 aCP ; 398ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié le 22 mai 2024, est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que X.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ; II.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci- dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.dit que X.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiatement paiement :

  • d’un montant de 826 fr. 65 (huit cent vingt-six francs et soixante- cinq centimes), valeur échue, à titre de réparation du dommage matériel subi ;

  • d’un montant de 2'088 fr. 75 (deux mille quatre-vingt-huit francs et septante cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et renvoie pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre X.________ ; V.dit que X.________ est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiatement paiement :

  • du montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • d’un montant de 7'847 fr. 55 (sept mille huit cent quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; et renvoie pour le surplus B.A.________ à agir par la voie civile contre X.________;

  • 30 - VI.dit que X.________ est le débiteur de C.A.________ du montant de 40'000 fr. (quarante mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, et renvoie pour le surplus C.A.________ à agir par la voie civile contre X.; VII.dit que les frais de justice, par 14'914 fr. 35 (quatorze mille neuf cent quatorze francs et trente-cinq centimes) sont mis à la charge de X.." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'748 fr. 44 (deux mille sept cent quarante-huit francs et quarante-quatre centimes), débours et TVA inclus, est allouée à B.A.________ et C., à la charge de X.. IV. Les frais d'appel, par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de X.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Butrint Ajredini, avocat (pour X.), -Me Alexis Overney, avocat (pour B.A.________ et C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • 31 - -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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