Urteilskopf 126 III 19234. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 mars 2000 dans la cause X. S.A. contre Y. S.A. (recours en réforme)
Regeste Hinterlegungsvertrag; Haftung des Aufbewahrers. Abgrenzung zwischen Speditionsvertrag (Art. 439 OR), Hinterlegungsvertrag (Art. 472 OR) und Lagergeschäft (Art. 482 OR). Bei Übergabe einer beweglichen Sache an einen Vertragspartner, der sich bereit erklärt, die Sache in einem Lager kostenlos aufzubewahren in Erwartung einer allfälligen Anordnung, sie zu versenden, liegt ein Hinterlegungsvertrag vor (E. 2a und b). Haftung des Aufbewahrers bei Diebstahl ihm anvertrauter Schmuckstücke (E. 2c und d).
Sachverhalt ab Seite 193
BGE 126 III 192 S. 193
A.- W. S.A. (ci-après: W.), devenue par la suite Y. S.A., pratique le commerce des bijoux. Son fournisseur est la maison V. Celle-ci livrait les bijoux commandés par W. à X. S.A. (ci-après: X.), qui était chargée par W. de les conserver au port franc de Genève, jusqu'au moment où W. lui donnait pour instruction de les expédier à des destinataires finaux, clients de W. Pour être en mesure de répondre dans les plus brefs délais à des commandes, W. disposait toujours d'un stock dans l'entrepôt de X. à Genève. La durée de stockage variait de quelques jours à plusieurs mois. Lorsque X. a commencé à recevoir des bijoux susceptibles de rester un certain temps dans ses locaux, elle a discuté avec W. de la manière dont ils seraient conservés. W. était d'accord qu'ils soient entreposés au port franc dans un lieu sûr, mais elle n'a pas donné d'instructions particulières à ce propos. Les parties n'ont pas prévu de rémunération pour les frais d'entreposage, notamment en raison du fait que W. chargeait X. de l'expédition de toutes ses marchandises. Ainsi, X. n'a jamais facturé l'entreposage des bijoux, quelle que fût sa durée. Elle adressait régulièrement à W. une liste détaillée du stock, tenue à jour. Les 12 avril, 14 juin et 5 juillet 1996, X. a reçu dans ses locaux au port franc six paquets scellés contenant des bijoux, envoyés par V. à l'intention de W. Le 17 juillet 1996, un employé de X. s'est rendu dans le dépôt et a constaté la disparition des paquets, ainsi que d'autres bijoux en stock.
B.- Par demande déposée devant les tribunaux genevois le 5 décembre 1996, W. a réclamé à X. la réparation de son préjudice. Par jugement du 15 février 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X. à payer à Y. S.A. la somme de 1 404 752 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. Saisie d'un appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 8 octobre 1999, a rectifié l'arrêt entrepris sur la question de la quotité du dommage et a condamné X. à verser à Y. S.A. la somme de 1'401'106 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996.
BGE 126 III 192 S. 194
C.- X. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que sa condamnation devrait être limitée à 40'342 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 126 III 192 S. 196
Selon la cour cantonale, l'intimée s'était constitué un stock dans le local de la recourante et la marchandise pouvait y rester plusieurs mois; ce sont là des constatations de fait, qui ne peuvent être contestées dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Comme les parties n'ont conclu que des contrats de dépôt à la réception des bijoux en cause, il apparaît d'emblée douteux que l'on puisse appliquer à ces conventions des conditions générales qui supposent des contrats de commission-expédition; de toute manière, ces conditions ne sont pas applicables parce que la recourante, comme elle l'explique elle-même, ne se référait à ces conditions générales qu'après avoir reçu un ordre d'expédition; or, précisément, il n'y a pas eu d'ordre d'expédition pour les bijoux volés. Il ne ressort pas des constatations cantonales que les parties aient adopté des clauses spéciales régissant leur contrat de dépôt. Savoir si la faute de la recourante doit être qualifiée de grave est une question sans pertinence, dès lors que le dépositaire répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). c) Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt peut être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 452). Le dépositaire a l'obligation de garder, de surveiller et de restituer la chose confiée (ATF 120 II 252 consid. 2d). L'obligation de restitution est essentielle; elle suppose que l'objet confié soit identifié (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 452 s.). Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (art. 472 al. 2 CO). En l'espèce, il a été constaté que la recourante avait accepté, à titre gratuit, de conserver les bijoux pour l'intimée en attendant d'autres instructions. Le contrat conclu doit être qualifié de dépôt. La recourante n'a pas été en mesure de restituer les bijoux confiés. Elle répond de cette inexécution, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La recourante n'ignorait pas la valeur des bijoux confiés. Elle les a placés sur une étagère et dans une armoire non fermée, dans un local accessible au moyen de deux clés qui se trouvaient dans un bureau administratif où tous les employés pouvaient venir les prendre. Il a même été constaté qu'un client est resté pendant environ deux heures dans le local sans aucune surveillance. Le Ministère public a d'ailleurs relevé qu'il y avait un va-et-vient incroyable dans ce local. Les réactions BGE 126 III 192 S. 197de la recourante après le vol montrent qu'elle s'est bien rendu compte des imperfections de son dispositif. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante n'avait pas prouvé l'absence de faute dans la conservation des biens confiés. Ce manque de diligence était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit, à savoir un vol sans effraction. La recourante est donc tenue de réparer le dommage qui a été causé et dont la quotité (constatée par la cour cantonale) n'est plus contestée dans le recours en réforme. d) La recourante soutient que la réparation devrait être réduite en raison d'une faute concomitante (cf. art. 44 al. 1 CO). Il n'y a faute concomitante que si le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (cf. ATF 101 II 257 consid. 4 p. 265, ATF 99 II 308 consid. 9b; BREHM, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 44 CO; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., n. 137 ad § 5). En l'espèce, le vol a été facilité par l'absence de mesures de sécurité adéquates. Dans ces circonstances, il pouvait survenir à tout moment. Dès lors qu'il y avait constamment un stock de bijoux, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de déterminer si tel ou tel bijou aurait pu être expédié plus rapidement. De toute manière, la recourante reproche en définitive à l'intimée de ne pas avoir conclu avec elle que des contrats de commission-expédition, mais d'avoir également conclu des contrats de dépôt, en attendant le moment où elle serait en mesure de donner un ordre d'expédition. La recourante a cependant accepté de conserver les valeurs, comme le lui demandait l'intimée. Dès lors qu'elle a choisi de conclure les contrats de dépôt, elle ne saurait maintenant s'exonérer des obligations incombant au dépositaire en soutenant que sa partie adverse aurait été mieux inspirée de ne pas conclure avec elle. Une telle argumentation confine à la témérité.