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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_76/2022
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_76/2022, CH_BGer_006, 7B 76/2022
Entscheidungsdatum
19.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_76/2022

Arrêt du 19 juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

  1. B.A.________,
  2. C.A.________, tous les deux représentés par Me Quentin Cuendet, avocat, recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Ordonnance de classement (homicide par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 août 2022 (n° 443 PE17.001249-SJH).

Faits :

A.

A.a. A.A., né en 1970, était résident d'une institution accueillant des personnes en situation de handicap, la Fondation D., E.________ (ci-après: la Fondation), depuis 1990.

Le 22 janvier 2017, vers 18h30, il a été découvert inconscient à côté de son lit, par le personnel de la Fondation. Malgré l'intervention du SMUR, son décès a été constaté à 19h21.

A.b.

A.b.a. F., éducateur à la Fondation, a été entendu par la police le jour-même, à 20h55. Il a indiqué que A.A. n'était pas connu pour des problèmes de santé et qu'il n'avait jamais fait de malaise. Il a expliqué que vers 8h, il l'avait retrouvé nu, dans sa salle de bain. Le prénommé avait vomi et semblait inconscient. Il s'était néanmoins réveillé après avoir été sollicité et était retourné dans sa chambre se recoucher. F.________ avait alors fait appel au service de garde pour l'informer de la situation. Il avait demandé que quelqu'un passe régulièrement prendre la température de l'intéressé et le surveiller. Au cours de la matinée, G., assistante en soins et santé communautaire, était venue pour vérifier les constantes de A.A.. Durant toute la journée, le service de garde s'était occupé de lui. Le prénommé n'était pas bien; il était resté dans son lit, mais n'avait plus vomi. Vers 18h30, F.________ l'avait retrouvé inconscient au sol. Il y avait du vomi et peut-être du sang sur le sol. Il avait directement appelé H., aide-soignante, le service de garde, puis le 144. Sur les conseils des ambulanciers, ils avaient tenté un massage cardiaque. À leur arrivée, ceux-ci avaient pris en charge A.A. et lui avaient prodigué un massage cardiaque pendant environ 20 minutes, sans succès.

A.b.b. H.________ a été entendue par la police le même jour à 21h05. Elle a expliqué qu'elle avait pris son service à 9h, sous la responsabilité de F.. Celui-ci l'avait informée que A.A. était malade; elle était venue prendre de ses nouvelles durant la journée, mais il voulait qu'on le laisse tranquille. Il n'avait rien mangé et avait bu de l'eau uniquement pour prendre ses médicaments. Elle l'avait encore vu vers 17h45, avant le souper. Aux alentours de 18h30, F.________ était venu la chercher pour l'informer que A.A.________ avait fait un malaise. Arrivée dans sa chambre, elle avait constaté que celui-ci était allongé au sol avec une flaque brunâtre devant sa bouche. Il respirait encore, mais très légèrement. En raison des fluides corporels inondant le sol, il n'avait pas été possible de le mettre en position latérale. Ils avaient immédiatement appelé le 144 et elle avait fait ce qu'elle avait pu en attendant les secours.

A.b.c. Toujours le 22 janvier 2017, G.________ a été entendue par la police à 21h50. Elle a indiqué que vers 9h, F.________ l'avait informée que A.A., qui avait été retrouvé dans la salle de bain et avait vomi, avait repris conscience, mais semblait faible. Elle avait demandé des précisions quant à sa température et son état. Vers 10h, H. l'avait rappelée pour l'informer que A.A.________ était "toujours KO", mais qu'il n'avait pas de température; il était conscient et répondait aux questions. G.________ avait demandé qu'un anti-vomitif lui soit donné. Elle s'était ensuite rendue dans la chambre de l'intéressé pour prendre ses constantes. Tout était en ordre; il répondait bien et n'avait pas de douleurs. Elle avait dès lors demandé à ce qu'il soit bien hydraté, qu'on lui donne un régime léger, qu'on lui prenne la température trois fois par jour et qu'elle soit rappelée en cas de problème. Vers 18h30, F.________ l'avait informée par téléphone qu'il avait retrouvé A.A.________ inconscient sur le sol et qu'il y avait beaucoup de sang. Elle s'était immédiatement rendue sur place.

A.c. Le 23 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction.

A.d. D'après le rapport d'autopsie établi le 17 décembre 2017 par le Centre Universitaire Romand de médecine légale (ci-après: le CURML), les causes du décès n'avaient pas pu être établies avec certitude. Il avait pu s'agir d'un décès par asphyxie mécanique consécutif à une broncho-aspiration massive du contenu gastrique ou lié à la pathologie cardiaque observée (trouble du rythme cardiaque induit par la cardiopathie ischémique chronique, en présence également de rares micro-foyers inflammatoires intra-myocardiques). Les résultats des analyses de chimie clinique parlaient en faveur de cette deuxième hypothèse (broncho-aspiration induite par la décompensation de la pathologie cardiaque).

Les médecins légistes ont également relevé que la concentration d'olanzapine (neuroleptique, substance active du Zyprexa) mesurée dans le sang se situait au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques, plus précisément dans celle des valeurs toxiques. Ils ont toutefois précisé que le taux d'olanzapine dans le sang ne se trouvait pas dans la fourchette des valeurs létales et n'avait probablement pas joué de rôle dans le décès de A.A.________ car il ne présentait pas les symptômes neurologiques attendus lors d'une telle intoxication.

B.

B.a. Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale, considérant que le décès de A.A.________ était d'origine naturelle.

Par arrêt du 1er juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis le recours interjeté le 5 février 2018 par B.A.________ et C.A.________, respectivement soeur et père du défunt, et a annulé l'ordonnance du 19 janvier 2018. Elle a considéré qu'il apparaissait nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pour déterminer les circonstances du décès ainsi que le respect du devoir de diligence des intervenants qui s'étaient succédé auprès de la victime.

B.b. Le 3 janvier 2019, le Ministère public a mis en oeuvre une expertise médico-légale auprès du CURML. La Dre I., médecin adjointe, et le Dr J., médecin assistant, ont déposé leur rapport le 12 novembre 2019.

B.c. Le 30 juin 2020, le Ministère public central - division affaires spéciales - du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public central), désormais en charge du dossier, a entendu H., G. et le directeur de la Fondation, K.. Le 27 octobre 2020, il a procédé aux auditions de F. et du responsable de l'antenne de la pharmacie de U.________ sur le site de la Fondation, L.________. Le 11 juin 2021, le Ministère public central a entendu les experts légistes.

B.d. Le 24 août 2020, le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et sociaux (ci-après: le CIVESS) a établi un rapport d'inspection pour la période concernée, qu'il a transmis au Ministère public central. Par courrier du 2 octobre 2020, il a notamment précisé que l'institution en cause était composée de plusieurs groupes parmi lesquels le groupe M.________ concerné par le décès de A.A.________. Le CIVESS a en outre apporté des précisions concernant la sécurisation du lieu de stockage des médicaments, pour ce groupe.

B.e. Par ordonnance du 16 août 2021, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour homicide par négligence et a mis les frais à la charge de l'État.

B.f. Par arrêt du 16 août 2022, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.A.________ et C.A.________ contre cette ordonnance.

C.

C.a. B.A.________ et C.A.________ forment un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 août 2022, en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu'il reprenne l'instruction. À titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours.

C.b. Invités à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, la Chambre des recours pénale et le Ministère public s'en sont remis à justice.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Juge présidant de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.

C.c. Le 4 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consisd. 2).

1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final dès lors qu'elle confirme la décision de classement rendue par le ministère public (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont également agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).

1.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

1.3. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2).

En l'occurrence, il sied de distinguer les deux recourants.

1.3.1. En tant que père du défunt, le recourant C.A.________ est légitimé à participer à la procédure pénale dans la mesure où il prend des conclusions propres (cf. art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP) à hauteur de 20'000 fr. pour les souffrances particulières engendrées par le décès de son fils, qui auraient altéré sa santé. La nature de l'infraction dénoncée (art. 117 CP) suffit en l'espèce pour étayer les prétentions en tort moral qu'il indique vouloir faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4; arrêts 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2; 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2).

Partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit lui être reconnue.

1.3.2. Quant à la recourante B.A.________, sa qualité de soeur de la victime permet de la considérer comme un membre de la famille pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral (art. 47 CO).

Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne prétend pas, à juste titre, que sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral découlerait de la seule reconnaissance de sa qualité de partie plaignante par le ministère public et de l'absence de contestation sur cette question devant la Chambre des recours pénale. Devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 10'000 fr., affirmant avoir eu une relation particulièrement proche avec son frère, même s'ils ne vivaient pas sous le même toit. Elle et son père l'auraient "entouré constamment de leurs soins et de leur attention". Ils lui auraient fréquemment rendu visite à la Fondation, malgré l'éloignement géographique, et auraient d'ailleurs sollicité en 2013 un placement dans une autre institution de la Fondation afin, notamment, de se rapprocher de lui. Ces éléments démontrent que la recourante était proche de son frère placé en institution. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de déterminer si ces liens sont suffisants pour justifier l'obtention d'une indemnité pour tort moral, respectivement pour admettre la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF de la recourante B.A.________.

2.1. Les recourants reprochent à la juridiction précédente de n'avoir pas donné suite à leurs réquisitions de preuves.

2.1.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références).

2.2. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a rejeté la requête des recourants tendant à l'audition du veilleur de nuit en poste la nuit précédant le décès de A.A.. Elle a constaté que cet employé avait transmis ses constatations à l'équipe de jour, laquelle avait été entendue et avait confirmé que rien de spécial n'était survenu durant la nuit en question. Aucune anomalie n'avait en outre été protocolée dans le journal de bord, de sorte que ce témoignage n'était pas pertinent. La juridiction précédente a également rejeté la réquisition des recourants tendant à l'audition des autres membres du groupe M. et de leur responsable. Elle a relevé que ceux-ci n'étaient pas présents au moment des faits et n'apporteraient rien de nouveau dès lors que l'organisation de ce groupe en termes de prise en charge des résidents et de gestion des médicaments était déjà suffisamment établie.

2.3. Les recourants contestent cette appréciation. Ils estiment que les preuves proposées permettraient d'éclaircir le déroulement des faits et les éventuelles défaillances dans l'organisation de la Fondation, plus spécifiquement de E.________ et du groupe M.. Leurs développements procèdent toutefois d'une appréciation différente des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la Chambre des recours pénale. Une telle approche, purement appellatoire, ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuve à laquelle a procédé la juridiction précédente serait insoutenable. S'agissant de l'organisation de la Fondation et du groupe M., on relèvera au surplus que le CIVESS a transmis des rapports d'inspection pour la période en cause. La gestion des médicaments sur le site en question a été examinée, de même que la sécurisation du lieu de stockage des médicaments pour le groupe concerné. Par ailleurs, le directeur de E.________ et le responsable de l'antenne de la pharmacie ont été entendus à ce sujet. Au vu de ces éléments, la juridiction précédente pouvait retenir que la gestion interne de ces groupes durant la période en cause était définie de façon suffisamment claire; son appréciation quant à l'absence de pertinence des témoignages requis ne prête pas le flanc à la critique et demeure exempte d'arbitraire.

Les recourants reprochent à la Chambre des recours pénale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le principe in dubio pro duriore (art. 319 CPP en lien avec les art. 117, 127, 128 et 102 CP).

3.1.

3.1.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêts 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3), et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 88 consid. 1.3.1).

3.3. Les recourants contestent d'abord le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP).

3.3.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Les concepts de causalité adéquate et naturelle ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 142 IV 237 consid. 1.5, et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et 131 IV 145 consid. 5, auxquels il convient de se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées).

3.3.2. La Chambre des recours pénale a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 117 CP n'étaient pas réunis.

Dans un premier temps, elle a fait sienne l'appréciation du Ministère public central selon laquelle l'enquête n'avait pas permis d'établir si une faille dans le système de distribution des médicaments avait pu permettre au défunt, voire à un tiers, de subtiliser une grande quantité d'olanzapine. Les déclarations du responsable de l'antenne de pharmacie permettaient de retenir qu'il était très improbable que le défunt ait pu accéder directement à la pharmacie ou qu'il ait pris des médicaments de manière excessive via le semainier. Les critiques ressortant du rapport du CIVESS s'agissant du groupe M., en relation avec le stockage et l'accès aux médicaments, en particulier l'épisode d'une clé laissée sur l'armoire à pharmacie, ne concernaient qu'un comportement isolé. Au demeurant, le rapport mentionnait que l'armoire en question se trouvait dans un local lui-même fermé à clé, ce qui garantissait que les résidents ne puissent pas y avoir accès. En tout état, cet incident n'était aucunement lié au décès de A.A. survenu plusieurs mois après. Les articles de presse et le communiqué du Bureau d'information et de communication en lien avec le "scandale relatif au groupe N." dont se prévalaient les recourants n'avaient pas davantage de lien avec la présente affaire, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents. Dans un second temps, la Chambre des recours pénale a exclu une violation du devoir de prudence pour le personnel de la Fondation, le jour du décès. En particulier, un lien de causalité entre une éventuelle violation des règles de l'art par G. et le décès de A.A.________ n'était pas établi et ne pouvait pas l'être. Il ressortait en effet du rapport d'expertise du CURML du 12 novembre 2019 que l'état de conscience de A.A., ses paramètres vitaux normaux et l'absence de douleurs ce jour-là n'imposaient pas une évaluation urgente par un médecin, laquelle aurait même pu être organisée le lendemain. Toujours selon ce rapport, l'épisode survenu le matin ne nécessitait pas une surveillance médicale constante et, même à supposer qu'un médecin se fût immédiatement déplacé, il n'était pas possible d'affirmer qu'il aurait pu se rendre compte de la gravité du problème et soupçonner une intoxication médicamenteuse. Quant à F., il avait immédiatement alerté le service de garde après l'épisode survenu à 8h du matin. Il en avait fait de même à 18h30, puis avait appelé les secours sans qu'il ait été établi - ni même suggéré - qu'il ne les aurait pas appelés à temps.

3.3.3. Les recourants développent une argumentation largement appellatoire, par laquelle ils opposent leur propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait écartée de moyens de preuve clairs ou aurait arbitrairement tenu des faits pour clairement établis.

Contrairement à ce qu'ils prétendent, la juridiction cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les garanties de la Fondation pour retenir qu'au moment du décès, aucune faille n'était à déceler dans l'organisation des groupes auxquels appartenait A.A.. Elle a non seulement tenu compte des auditions des trois auxiliaires de E. par-devant la police et le Ministère public central, ainsi que de l'audition du directeur de ce site, mais elle s'est également basée sur le rapport du CIVESS et sur le témoignage du responsable de l'antenne de pharmacie. Par ailleurs, l'autorité précédente n'a pas occulté les critiques adressées à la Fondation par le CIVESS et par la presse, mais a considéré qu'elles n'étaient pas déterminantes dans la mesure où elles n'avaient pas de lien direct avec la présente affaire (cf. consid. 3.3.2 supra); les recourants ne démontrent pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Pour le surplus, leurs développements s'épuisent en des affirmations péremptoires telles que "dans la mesure où la Fondation avait une position de garant, un homicide par négligence commis par omission est tout à fait envisageable" ou encore "le fait que le défunt ait pu accéder à une dose létale d'olanzapine implique déjà, avec une forte vraisemblance, l'existence d'une responsabilité imputable à une personne physique ou à la Fondation-même". Purement appellatoire, leur approche est irrecevable.

3.3.4. En définitive, les recourants échouent à démontrer que la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le principe in dubio pro duriore en confirmant le classement de la procédure pour l'infraction d'homicide par négligence.

3.4. Les recourants contestent ensuite le classement de la procédure s'agissant des infractions d'exposition (art. 127 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

3.4.1. Aux termes de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.2. Selon l'art. 128 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, et quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l'entrave dans l'accomplissement de ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.3. La juridiction cantonale a considéré que les griefs de violation des art. 127 et 128 CP étaient irrecevables dès lors qu'ils ne répondaient pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP. Supposés recevables, ils devaient de toute manière être rejetés, les éléments constitutifs des infractions d'exposition et d'omission de prêter secours n'étant pas réalisés. Il ressortait en effet de l'expertise du 12 novembre 2019 que lors de l'épisode survenu le jour du décès à 8h, il n'existait ni danger de mort ni danger grave et imminent pour la santé au sens de la jurisprudence.

3.4.4. La Chambre des recours pénale ayant traité au fond le grief des recourants relatif à la violation des art. 127 et 128 CP, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la violation de l'art. 385 CPP invoquée par ceux-ci.

Pour le reste, au titre d'arbitraire dans l'établissement des faits, les recourants se contentent de rediscuter librement les déclarations de F., dont ils tirent leurs propres déductions dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Ils procèdent également de manière exclusivement appellatoire lorsqu'ils s'en prennent à l'appréciation des preuves opérée par la juridiction précédente. Ils livrent notamment leur propre opinion du rapport du CURML du 12 novembre 2019 en exposant que "quelle que soit l'opinion des experts à cet égard, l'autorité intimée a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en considérant qu'il n'existait à ce moment-là ni un danger de mort ni un danger grave et imminent pour la santé au sens de la jurisprudence". Ils se contentent en outre d'allégations péremptoires sur la journée du 22 janvier 2017; tel est le cas lorsqu'ils affirment que l'issue tragique de cette journée "permet d'affirmer que non seulement le défunt se trouvait en danger de mort mais également que F. devait en être conscient". Leur approche est irrecevable.

3.4.5. Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le principe in dubio pro duriore en confirmant le classement pour les infractions d'exposition et d'omission de prêter secours.

3.5. Les recourants s'en prennent enfin au classement de la procédure s'agissant de la responsabilité de l'entreprise (art. 102 CP). Ils partent néanmoins de la prémisse qu'une infraction à l'art. 117 CP est établie. Tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 3.3.4 supra), de sorte que le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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