654 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE22.006384-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 octobre 2024
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeGruaz
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me David Vaucher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que R.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de mauvais traitements infligés aux animaux et de contravention au règlement général de police de la commune de [...] (I), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 15 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et a imparti à R.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné en outre R.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et a imparti à R.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a condamné en outre R.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a prononcé à l’encontre de R., en faveur de l’Etat de Vaud, une créance compensatrice d’un montant de 3'000 fr. (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD contenant une vidéo postée sur Youtube (cf. fiche n° 51883/23 = Pièce n° 18) et d’un DVD contenant l’extraction du téléphone portable de R. (cf. fiche n° 51900/23 = Pièce n° 20) (VIII), a alloué à l’avocat David Vaucher, défenseur d’office de R., une indemnité de 8'130 fr. 40, TVA et débours compris (IX), et a mis les frais de la cause, par 12'026 fr., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de R. (X). B.Par annonce du 13 mai 2024, puis déclaration motivée du 10 juin 2024, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des infractions de faux dans les titres, de mauvais traitements infligés aux animaux et de contravention au
9 - règlement général de police de la commune de [...] et condamné pour conduite en état d’ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, aucune créance compensatrice n’étant prononcée et les frais de procédure étant réduits en conséquence. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 358 fr. 10. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], R.________ est né le [...] à [...]. Il est le dernier d’une fratrie de [...] enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de [...], et a obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC). Après son apprentissage, il a travaillé dans ce domaine d’activité quelque temps, pour divers employeurs en Suisse. Il a vécu par la suite durant une année aux [...] où il organisait des [...], puis au [...]. A son retour en Suisse, en 2012, il a effectué une formation d’[...] durant trois ans et obtenu un diplôme. Il a travaillé dans ce domaine d’activité. Il notamment été actif dans l’organisation de séjours pour [...], à l’enseigne [...]. Au moment de l’ouverture de l’enquête, le prévenu était au bénéfice d’indemnités de chômage. Il faisait l’objet d’une saisie mensuelle de l’Office des poursuites pour un montant de 1'500 francs. L’extrait du registre de l’office des poursuites indique que le montant total des poursuites à l’encontre de R.________ s’élève à 157'359 fr. 10 et qu’il fait l’objet de 50 actes de défaut de biens pour un total de 58'186 francs. Lors de son interrogatoire du mois de janvier 2023, il expliquait travailler à 20% dans un [...], pour un montant mensuel brut de 1'000 francs. Aux débats de première instance, R.________ a expliqué qu’il travaillait pour un salaire mensuel de 1'500 fr., mais a refusé d’indiquer l’activité qu’il exerçait. A l’audience d’appel, il a invoqué son droit au silence à ce propos. [...], il perçoit à ce titre un revenu annuel de 800 francs.
2.1A [...], entre 2020 et le 15 décembre 2021, R., opposé aux mesures anti-COVID-19, s’est livré à un important trafic de faux certificats de vaccination COVID-19, permettant ainsi aux bénéficiaires de ces faux titres, non vaccinés, de se procurer illicitement les avantages liés à la détention d’un tel document. R. a tout d’abord réussi à obtenir un faux certificat de vaccination pour ses besoins personnels, via une connaissance qui lui a transmis le numéro de téléphone d’un prénommé B., domicilié en France. Après avoir versé à B. 400 euros via Western Union, R.________ a reçu sur son téléphone portable un code QR correspondant à un faux certificat de vaccination, qu’il a utilisé pour ses besoins personnels.
11 - Par la suite, R.________ a proposé à diverses connaissances d’obtenir des faux certificats de vaccination contre paiement de 350 à 450 francs, alors qu’il les achetait pour un prix variant entre 200 et 400 euros. Il recevait en général ses commandes via les applications WhatsApp et Telegram. R.________ a ensuite transmis à B.________ une copie de la carte d’identité de ses clients, lui a en général payé le prix des faux certificats via Western Union, et a reçu en retour sur son téléphone portable des codes QR correspondant aux faux certificats de vaccination commandés, qu’il a transférés à ses clients. A quelques reprises R.________ s’est rendu personnellement à la frontière franco-suisse près de Genève pour remettre l’argent des commandes à B.. Le 13 octobre 2020, R. a remis 1'400 euros à S.________ (déférée séparément), correspondant à l’achat de cinq faux certificats de vaccination, afin qu’elle les remette à son fournisseur français. A plusieurs reprises, R.________ a reçu des commandes pour diverses personnes via W.________ (déféré séparément). R.________ a ainsi obtenu de faux documents pour les personnes suivantes déférées séparément : [...], soit un total de 42 faux certificats de vaccination. Enfin, R.________ a tenté d’acquérir sept faux certificats de vaccination COVID pour des personnes issues de la communauté des gens du voyage, mais il ne les a pas reçus, quand bien même il avait payé le prix d’achat et encaissé le prix de vente auprès des clients, son fournisseur ne lui ayant pas répondu. Au vu de ce qui précède, le trafic illicite du prévenu porte sur au moins 49 faux certificats de vaccination COVID, représentant un investissement compris entre 9'800.- et 19'600 euros, revendus entre 17'150.- et 22'050 fr., réalisant un bénéfice compris entre environ 2'450.- et 12'250 fr., le taux de change étant proche de la parité. 2.2A [...], le 20 août 2022, vers 02h25, R.________ a circulé au volant d'un véhicule de tourisme, en étant sous l'influence de l'alcool,
12 - l’éthylomètre révélant 0,44 mg/L d'alcool dans l'air expiré, correspondant à 0,88 g ‰ d'alcool dans le sang au moment des faits. 2.3A [...], entre le 1 er et le 30 novembre 2022, R.________ a laissé deux chevaux, dont il était le détenteur, dans un terrain extrêmement boueux, ne présentant aucun endroit sec pour préserver les sabots des équidés, et qui n’était équipé que d’un abri de fortune en bois, insuffisant pour protéger les animaux des intempéries et menaçant de s’écrouler. Des pelles, des barres de fer, des échelles, des outils de jardinage et des fers à béton jonchaient le sol à plusieurs endroits de façon dangereuse pour les chevaux. La parcelle étant délimitée par des clôtures relâchées, mal fixées et mal entretenues par le prévenu, les chevaux ont pu s’enfuir du parc à trois reprises, les 12 novembre, 21 novembre et 27 novembre 2022, la police étant intervenue sur appel des voisins pour ramener les animaux dans leur parc. Par ailleurs, R.________ n’a pas laissé aux bêtes suffisamment de nourriture et d’eau. Cette dernière n’étant pas distribuée au moyen d’un système automatique, il est arrivé à plusieurs reprises que les animaux ne puissent pas boire assez durant la journée, les équidés donnant des coups de sabots dans la baignoire leur servant d’abreuvoir pendant plusieurs heures pour manifester leur soif, ce contenant étant parfois vide ou partiellement rempli d’eau souillée. Le fourrage n’étant pas disponible en libre accès, les chevaux ont également manqué à plusieurs reprises de nourriture dès lors qu’ils dépendaient des passages sporadiques de R.. Malgré une seconde intervention de la police le 21 novembre 2022, attirant expressément l’attention du prévenu sur les conditions déplorables quant aux installations et à la détention des animaux, R. n’a pas pris les mesures appropriées pour pallier ses manquements. E n d r o i t :
13 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.1L’appelant invoque d’abord une constatation incomplète et erronée des faits. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de
4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour faux dans les titres. Il considère que les autorités de poursuite pénale suisses ne sont pas compétentes pour le juger, ce qui consacrerait une violation de l’art. 8 al. 1 CP. Il fait valoir qu’il n’était que le participant secondaire d’un auteur principal qui se trouvait en France. 4.2
15 - 4.2.1Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb, JdT 1996 IV 188 ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c, JdT 1995 IV 176 ; TF 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer
16 - le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326). En 2002, le Tribunal fédéral a toutefois précisé s’être distancé de cette approche strictement technique, et être revenu à une interprétation plus large de la notion de résultat (ATF 128 IV 145 consid. 2e). En réalité, il a très tôt tempéré sa jurisprudence en admettant que l’enrichissement recherché par l’auteur en matière d’escroquerie représentait un résultat (ATF 109 IV 1 consid. 3c, confirmé dans l'ATF 133 IV 171 consid. 6.3). Par la suite, il a considéré que l’appauvrissement causé par un abus de confiance en constituait le résultat au sens de l’art. 8 CP (ATF 124 IV 241 consid. 4d), quoi qu’il s’agisse d’un délit formel. Aussi, la catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne représente plus un critère intrinsèquement décisif pour interpréter la notion de résultat au sens de l’art. 8 CP. Au vu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et de reconnaître également un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de falsification d’un timbre officiel de valeur, en l’espèce une vignette autoroutière, l’auteur est réputé avoir agi en Suisse lorsqu’il a falsifié la vignette à l’étranger, mais qu’il avait le dessein de l’utiliser sur une route suisse soumise à redevance (ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré que les actes de participation devaient être réputés avoir été commis au même endroit que l'infraction principale, le principe de la territorialité (art. 3 CP) ne trouvant aucune application propre au participant. Cette approche a été justifiée par le fait que, si l'art. 8 CP prend en considération le lieu où l'auteur a agi et où le résultat s'est produit, cette disposition ne fixe en revanche ni le lieu de la participation, ni celui où l'auteur principal a pris la décision d'agir ou s'y est préparé. Or, en raison de son caractère accessoire, la participation n'acquiert aucune signification propre, dans la mesure où elle ne fait que favoriser l'accomplissement des faits constituant l'infraction principale et le succès de celle-ci. La prise en considération du caractère accessoire des actes de participation concorde en outre avec la solution consacrée par le législateur en matière de for interne, qui, en cas de participation, se
17 - trouve au lieu d'exécution de l'acte principal (art. 33 CPP). Il serait par ailleurs inadéquat, en raison de l'étroite relation entre l'acte principal et la participation, de soustraire à la juridiction pénale suisse, conformément à l'art. 3 CP, l'auteur qui a agi à l'étranger, mais qui prend sa décision et prépare l'infraction en Suisse, alors que l'on poursuivrait et punirait en revanche l'instigateur ou le complice qui aurait agi en Suisse, cela sans tenir compte de la question de savoir si l'infraction principale est ou non punissable à l'étranger (ATF 144 IV 265 consid. 2.4 ; ATF 104 IV 77 consid. 7b). 4.2.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
18 - pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 4.3En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend avoir été le participant secondaire d’un auteur principal qui se trouverait en France. Il est en effet lui-même l’auteur principal de l’infraction de faux dans les titres, puisqu’il a pris les commandes des faux certificats, transmis les pièces d’identité de ses clients, payé les commandes au faussaire, réceptionné les faux, transmis ceux-ci aux bénéficiaires et encaissé leur contrevaleur. Ces éléments indiquent qu’il est le véritable organisateur du trafic de faux certificats COVID et il a agi exclusivement en Suisse. Il n’est dès lors pas nécessaire de recourir à la notion de résultat de l’infraction puisque R.________ a réalisé en Suisse les éléments constitutifs de l’art. 251 CP non seulement pour l’usage des faux mais également pour leur création.
5.1L’appelant invoque une violation de l’art. 26 LPA. Il conteste avoir été négligent dans les soins donnés à ses chevaux. Il se prévaut des déclarations du témoin M.________ et des photographies qu’il a produites. Il explique qu’il a dû accueillir les chevaux dans l’urgence et qu’il a tout entrepris pour mettre en conformité leur lieu de stabulation. Il estime ainsi avoir été condamné en violation du principe de la présomption d’innocence et considère avoir tout au plus commis une contravention à l’art. 28 LPA. 5.2
19 - 5.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction
20 - de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.2.2Aux termes de l’art. 26 LPA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (al. 1 let. a). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2). Conformément à l’art. 16 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1), il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. L’alinéa 2 de cette disposition, comporte une liste non-exhaustive (« il est notamment interdit ») de comportements prohibés. Il ne s’agit pas d’un délit de mise en danger abstraite, mais de résultat, de sorte que l’infraction n’est réalisée que si le bien-être de l’animal a effectivement été compromis et qu’il en est résulté des souffrances, des douleurs ou de la peur pour la bête (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 26 LPA). La notion de négligence au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA découle indirectement de l'art. 6 al. 1 LPA. Cette norme oblige celui qui détient un animal ou s'en occupe à le nourrir convenablement, à le soigner, à lui donner la liberté de mouvement nécessaire à son bien-être et à lui fournir un habitat si nécessaire (TF 6B_635/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités in Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit. n. 1.14 ad art. 26 LPA). Une négligence grave telle qu’exigée par l'art. 264 aCP, soit des souffrances considérables ou une atteinte importante à la santé causées à l’animal, n’est plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur de
21 - l'art. 26 al. 1 let. a de la loi révisée sur la protection des animaux. Il faut néanmoins que l’auteur ait porté atteinte à la dignité de l’animal au sens de l’art. 3 let. a LPA. 5.3Il ne fait aucun doute, à la teneur du rapport d’investigation de la gendarmerie et des photographies illustrant ce rapport (P. 19), ainsi que des constats effectués par les voisins, qui sont probants quoi qu’en dise l’appelant, que les chevaux de ce dernier ont été détenus dans des conditions portant atteinte à leur dignité. Ils ont été exposés à une insuffisance régulière d’eau et de nourriture, exposés à des risques concrets de blessures en raison d’un sol boueux et des barres de fer. Ils n’avaient pas d’abri en cas d’intempéries. Ils étaient tellement stressés et anxieux qu’ils ont fui leur parc à trois reprises, les 12, 21 et 27 novembre
6.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Il fait valoir qu’il a fait paître ses chevaux dans un enclos et que, s’ils se sont enfuis, c’est en raison d’une négligence non punissable de sa part. Il allègue également l’absence de concours possible avec l’art. 26 LPA en raison du principe ne bis in idem. 6.2Aux termes de l’art. 91 let. g du règlement général de police de la commune de [...] (RGP), les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toues mesures utiles pour empêcher ceux-ci de divaguer. Conformément à l'art. 8 RGP, la municipalité constitue l’autorité municipale en matière de poursuite de répression des
7.1L’appelant conteste la peine privative de liberté de 15 mois infligée pour l’infraction de faux dans les titres. Il se prévaut d’une condamnation prononcée dans une autre affaire de faux certificats COVID où l’accusé s’est vu infliger une peine de 90 jours-amende. 7.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
24 - situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 7.3La comparaison avec une autre affaire qui n’a pas fait l’objet d’un appel est vaine, dès lors que la Cour de céans n’a pas pu examiner la sanction prononcée. Dans un cas de faux certificat COVID (CAPE du 12 mars 2024/201), la Cour de céans a confirmé la condamnation d’un prévenu pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, tout en étant précisé qu’elle était saisie d’un appel du prévenu
25 - exclusivement et que, n’ayant aucun pouvoir de cognition pour augmenter la peine, cette dernière n’avait pas été discutée. Il s’agissait de la condamnation d’un prévenu ayant bénéficié d’un seul faux document pour ses besoins personnels. La situation de l’appelant n’est en rien comparable, dès lors qu’il a mis sur pied un trafic portant sur au moins 49 faux certificats de vaccination et a agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, réalisant un bénéfice compris entre 2'450 fr. et 12'250 francs. Comme en matière de stupéfiants, il s’agit d’un trafic impliquant une notion de mise en danger de la santé d’autrui, puisque les bénéficiaires de faux certificats n’ont pas été vaccinés et bénéficiaient pourtant des mêmes prérogatives de déplacements et de contacts que ceux l’ayant été. En définitive, la peine privative de liberté est adéquate compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent une culpabilité d’une certaine gravité et qui dépasse largement une peine dont le quantum serait de 180 jours. Une peine pécuniaire n’est donc pas possible, cela d’autant que l’appelant a déjà été condamné pour une infraction aux mesures sanitaires liées au COVID-19. La peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant deux ans doit ainsi être confirmée. La sanction sous forme de jours- amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée et mauvais traitements infligés aux animaux n’est pas contestée en tant que telle et il peut être renvoyé au jugement de première instance par adoption des motifs (art. 82 al. 4 CPP).
8.1Dans un dernier moyen, qui aurait dû en réalité être présenté avec les griefs liés à la condamnation pour faux dans les titres (cf. consid. 4 ci-dessus), l’appelant conteste avoir réalisé le dessein spécial prévu à l’art. 251 CP. Il fait valoir que les faux certificats COVID ne procuraient pas un avantage illicite ayant une valeur patrimoniale.
26 - 8.2Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 précité consid. 3.5.1). 8.3Le fait d’obtenir un certificat de vaccination sans s’être fait vacciner constitue indéniablement un avantage illicite. Preuve en est que les bénéficiaires ont payé pour obtenir ces faux certificats et l’avantage qu’ils pouvaient en retirer. Il est ainsi incontestable que ces faux certificats avaient une valeur patrimoniale.
27 - 9.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté aux frais de son auteur. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me David Vaucher, défenseur d’office de R.________, fait état de 22 heures et 54 minutes de travail d’avocat. Certaines opérations apparaissent excessives. Il convient ainsi de supprimer les deux heures de recherches juridiques, celles-ci ayant déjà été faites pour l’audience de première instance, de réduire de 5 à 2 heures la reprise du dossier avant l’audience d’appel et d’ajuster le temps de l’audience à sa durée effective. Il y a ainsi lieu d’indemniser 17 heures et 24 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 3’132 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 65 fr. 65 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 %, par 268 fr. 50, soit un total de 3'583 fr. 15, TVA et débours inclus.
28 - La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP ; 251 ch. 1 aCP ; 91 al. 2 let. a LCR ; 26 al. 1 let. a LPA ; 25 al. 1 LContr et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 1 er mai 2024 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que R.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de mauvais traitements infligés aux animaux et de contravention au règlement général de police de la commune de [...] ; II.condamne R.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne en outre R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ; V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. condamne en outre R.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ;
29 - VII. prononce à l’encontre de R., en faveur de l’Etat de Vaud, une créance compensatrice d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD contenant une vidéo postée sur Youtube (cf. fiche n° 51883/23 = Pièce n° 18) et d’un DVD contenant l’extraction du téléphone portable de R. (cf. fiche n° 51900/23 = Pièce n° 20) ; IX. alloue à l’avocat David Vaucher, défenseur d’office de R., une indemnité de 8'130 fr. 40 (huit mille cent trente francs et quarante centimes), TVA et débours compris ; X.met les frais de la cause, par 12'026 fr. (douze mille vingt-six francs), y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de R.." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’583 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Vaucher. IV. Les frais d'appel, par 6’483 fr. 15 (six mille quatre cent huitante-trois francs et 15 centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :
30 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Vaucher, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :