Urteilskopf 109 IV 11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 mars 1983 dans la cause Procureur général du canton de Genève c. X. (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 7 StGB, Ubiquitätstheorie, Erfolg des Betruges. Beim Betrug ist auch der Ort, wo die beabsichtigte Bereicherung eingetreten ist bzw. eintreten sollte, Ort des Erfolges und damit Begehungsort im Sinne von Art. 7 StGB.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 109 IV 1 S. 1
A.- Dans les années 1973/74, X. exerçait la fonction de directeur financier et commercial de la société Z. dont le siège se trouve aux Etats-Unis. A cette époque, la société Z. désirait construire une fabrique de poudre spéciale pour munitions à Taiwan. X. était chargé des pourparlers avec l'intermédiaire de la société Z. en Chine nationaliste, la société Y. Co Ltd. Au début de 1974, Y. Co Ltd aurait demandé à la société Z. une commission uniforme de 4% alors qu'un pourcentage dégressif de 5 à 2% avait été initialement prévu. La société Z. accuse X. d'avoir abusé de sa situation de négociateur en poussant la société chinoise à requérir cette augmentation et d'avoir obtenu que 70'000 $ soient versés par la société Z. sur un compte numéroté ouvert au nom de X. dans une banque de Genève. Il aurait fait croire à Y. Co Ltd qu'il agissait pour la société Z. et que cette société était bien le titulaire du compte genevois. Ainsi, la société Z. aurait été amenée BGE 109 IV 1 S. 2à faire un acte de disposition contraire à ses intérêts alors que X. se serait procuré un enrichissement illégitime de 70'000 $. Il aurait ainsi commis une escroquerie.
B.- Le 25 juin 1982, la Chambre d'accusation de Genève a renvoyé X. pour les faits précités devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury. X. s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance. Le 3 décembre 1982, la Cour de cassation du canton de Genève a admis son pourvoi et a annulé l'ordonnance de renvoi du 25 juin 1982 motif pris de l'incompétence des autorités suisses à raison du lieu. Le Procureur général du canton de Genève a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation cantonale et au renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C.- X. conclut quant à lui au rejet du pourvoi en nullité déposé par le Procureur général.
D.- En 1979, le Tribunal fédéral a déjà eu à connaître de la présente affaire dans le cadre d'un recours de droit public déposé contre une décision de la Chambre d'accusation enjoignant au Procureur général de reprendre, contre X., la procédure pénale qui avait été classée par ce magistrat pour incompétence à raison du lieu. Par arrêt du 20 avril 1979, la 1re Cour de droit public a jugé qu'il n'était pas arbitraire de penser qu'un délit tel que l'escroquerie puisse être considéré comme réalisé là où l'enrichissement se concrétise ni d'estimer que la jurisprudence du Tribunal fédéral penchait vers cette solution; la question de la détermination du for de l'action pénale n'a toutefois pas été examinée en détail.
Erwägungen
Considérant en droit:
BGE 109 IV 1 S. 3
Il convient de répondre par l'affirmative à cette question. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre BGE 109 IV 1 S. 4la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 CP, cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Même s'il est vrai que la notion de résultat s'est très nettement restreinte à la suite de la modification de la jurisprudence et ne peut plus s'étendre aux simples effets de l'infraction sur le bien protégé, il faut néanmoins admettre la compétence de la Suisse en matière d'escroquerie dès que l'auteur voulait que l'enrichissement qu'il recherchait se produise en Suisse et que cet enrichissement s'y est effectivement produit. On dispose ainsi d'un point de rattachement territorial précis et clair; grâce à l'introduction, dans la notion de résultat de l'art. 7 CP, d'un élément nécessaire du plan d'action de l'auteur, mais pas indispensable comme élément objectif pour la réalisation formelle de l'infraction, une extension démesurée du principe de la territorialité n'est pas à craindre.
d) En l'espèce, les éléments formels de l'escroquerie alléguée (tromperie astucieuse, atteinte aux intérêts pécuniaires) n'ont aucun lien avec la Suisse; en revanche, l'enrichissement illégitime recherché par l'auteur devait se produire dans ce pays; il s'y est d'ailleurs effectivement concrétisé. X. ne pouvait disposer des 70'000 $ qu'après que ce montant eut été viré sur son compte numéroté ouvert à Genève. Ainsi, la Suisse apparaît comme un lieu où l'infraction a été commise au sens de l'art. 7 CP (ce qui fonde sa compétence), dans la mesure où la réalisation de l'enrichissement recherché constitue le résultat de l'infraction déterminant au sens de cette disposition, cela quand bien même la réalisation matérielle du délit ne présuppose pas l'acquisition de l'enrichissement que voulait l'auteur.