Urteilskopf 107 IV 10731. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juin 1981 dans la cause N. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 139 Ziff. 1 StGB, einfacher Raub. Eine Frau, welche von zwei Männern, die sie berauben wollen, angegriffen und zu Boden geworfen wird, ist ein Opfer von Gewalt und widerstandsunfähig im Sinne dieser Bestimmung.
Sachverhalt ab Seite 107
BGE 107 IV 107 S. 107
A.- Le 5 février 1981, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi déposé par N. contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 20 juin 1980. N. avait été condamné par la Cour d'assises à une peine de huit ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour recels, brigandages, délit manqué de brigandages, vols, délits manqués de vol, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Dans son arrêt, la Cour de cassation a constaté que le recourant ne contestait qu'un des deux brigandages, et que par conséquent les autres chefs d'accusation n'étaient pas contestés par le recourant. Elle s'est donc prononcée exclusivement sur la question de la qualification des faits retenus en première instance comme constitutifs de BGE 107 IV 107 S. 108brigandage au détriment de demoiselle H. En revanche, l'autorité cantonale n'a nullement examiné la question de la mesure de la peine en application de l'art. 63 CP.
B.- Outre un recours de droit public qui a été rejeté le 19 mai 1981, N. forme un pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'assises aussi bien que contre celui de la Cour de cassation genevoise. Il se plaint de la violation de l'art. 139 CP en tant que, dans l'affaire de dlle H., la Cour de cassation a reconnu un crime de brigandage alors qu'il n'y avait selon lui que vol au sens de l'art. 137 CP tout au plus, et de celle de l'art. 63 CP en tant que la peine infligée au recourant était très insuffisamment motivée. Il demande l'assistance judiciaire en faisant valoir qu'il est dénué de toutes ressources.
C.- En ce qui concerne les faits retenus au titre du brigandage dans le cas H., l'autorité considère ce qui suit (p. 2 al. 1): "Le 7 novembre 1977, le recourant a décidé de commettre un vol en compagnie de V., coauteur condamné dans le même arrêt. Tous deux savaient que, ce jour-là, Mlle H. transportait une somme de Fr. 18'850.--, depuis les locaux de son employeur, Tabac Distribution S.A., à la rue du Jura à Genève, jusqu'au siège de la Banque Populaire Suisse, place St-Gervais. Arrivée à la rue Batte, Mlle H. fut bousculée par les deux hommes puis poussée par terre. Les auteurs purent alors s'emparer de la sacoche contenant l'argent. La Cour d'assises a précisé que la victime avait été mise hors d'état de résister." Ces faits correspondent à ceux constatés par la Cour d'assises (dossier cantonal, questions posées au jury, p. 33 et 34, dossier IV).
Erwägungen
Considérant en droit:
C'est à tort que le recourant se réfère à l'arrêt ATF 71 IV 122, car il s'agissait d'un cas où la victime a réussi à prendre la fuite, tandis qu'in casu, non seulement la victime a été surprise, mais également bousculée puis poussée à terre. On ne saurait nier qu'une femme qui se trouve dans une telle situation, jetée à terre par deux hommes qui l'attaquent, est victime de violence et qu'elle est dans l'incapacité de résister au détroussement sous l'effet aussi bien d'une contrainte matérielle (vis absoluta) que morale (vis compulsiva) au sens de l'arrêt ATF 71 IV 122 /123. Elle est de plus, au moment où on lui ôte la sacoche contenant l'argent, momentanément complètement hors d'état de résister (ATF 100 BGE 107 IV 107 S. 110IV 164 et REHBERG, op.cit., p. 40 n. 1.11). C'est donc bien à ce moment-là que sont réalisées les conditions du brigandage, à savoir la contrainte exercée pour imposer le vol (ATF 100 IV 164 consid. b al. 1).
Dès lors, le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol de la sacoche est bien établi.
Le pourvoi en nullité, dans la mesure où il est recevable, doit donc être rejeté. Il était d'ailleurs voué d'emblée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant, l'une des conditions cumulatives posées à l'art. 152 OJ n'étant pas réunie.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.