Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 397
Entscheidungsdatum
12.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

355

PE17.005172-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 novembre 2019


Composition : M. Pellet, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

C.F.________, prévenu, représenté par Me Jacques Barillon, défenseur de choix à Genève, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,

A.R.________, partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil d'office à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée,

D.________ SA, représentée par Z.________, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées (I), a constaté que C.F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, injure, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol et insoumission à une décision de l’autorité (II), a condamné C.F.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont 2 (deux) ans avec sursis, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention provisoire, dit que le délai d’épreuve est de 4 (quatre) ans et fixé à titre de règle de conduite assortie au sursis partiel l’obligation pour le prévenu d’entreprendre un traitement de la gestion de la violence auprès du Centre de Prévention de L’Ale, dans le cadre de son Programme thérapeutique « Intégrale », ou auprès d’un autre organisme reconnu offrant des prestations équivalentes ou, à défaut, auprès d’un psychiatre spécialisé en la matière (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans (IV), l’a condamné à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 20 (vingt) jours (V), a renoncé à ordonner l’expulsion de C.F.________ du territoire suisse (VI), a condamné C.F.________ à verser immédiatement à A.R.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de réparation morale, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2017 (VII), a condamné C.F.________ à verser immédiatement à A.R.________ la somme de 24'581 fr. 60 (vingt-quatre mille cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes) à titre de réparation de son préjudice matériel, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 (VIII), a renvoyé D.________ SA à faire valoir devant le juge civil ses prétentions à l’encontre de C.F.________ (IX), a statué sur les pièces à conviction (X), sur les indemnités (XI) et sur les frais (XII).

B. a) Par annonce du 22 mai 2019, puis déclaration du 18 juin suivant, C.F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également produit une pièce, soit une attestation établie le 17 juin 2019 par sa coach L.________.

b) Par annonce du 23 mai 2019, puis déclaration motivée du 18 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a également interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance à la condamnation du prévenu, en sus des infractions retenues par le Tribunal de première instance, pour violation de domicile s’agissant des faits décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation, menaces qualifiées en lien avec les faits objets du chiffre 3 de l’acte d’accusation et mise en danger de la vie d’autrui s’agissant des faits décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation, C.F.________ étant condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et son expulsion du territoire suisse étant ordonnée pour une durée de dix ans.

c) Le 10 juillet 2019, A.R.________ a déposé une déclaration d’appel joint, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 13 mai 2019 en ce sens qu’il est constaté que C.F.________ s’est également rendu coupable de tentative de meurtre et qu’il est condamné à lui verser la somme de 30'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2017. Elle a en outre produit un extrait du site Internet de L.________, coach du prévenu.

d) Par courrier du 13 septembre 2019, D.________ SA a déclaré maintenir ses conclusions civiles, chiffrées à 168'696 fr. 70, montant correspondant aux prestations versées au titre de l’assurance-accidents et de l’assurance-accidents complémentaire.

e) Le 23 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, la représentante de l’assurance D.________ SA de comparaître personnellement aux débats d’appel.

f) Par courrier du 7 novembre 2019, A.R.________ a formellement requis l’aggravation de l’accusation, en ce sens que C.F.________ est également prévenu de tentative de meurtre en raison de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation.

A l’ouverture des débats d’appel, la Cour de céans a admis la requête d’aggravation formulée par la plaignante.

g) Aux débats d’appel, A.R.________ a produit un rapport établi le 28 octobre 2019 par la médecin-conseil de la Ville de [...] (P. 179/1), un avis du 18 octobre 2019 de son médecin traitant (P. 179/2), ainsi que les certificats médicaux attestant de son incapacité partielle de travail entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019 (P. 179/3).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 C.F.________ est né le [...] 1973 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays natal. Son père a quitté la famille en 1984 pour venir travailler en Suisse. C.F.________ est quant à lui demeuré au Portugal avec sa mère, couturière de métier, et est entré au séminaire catholique à l’âge de douze ans. Il y est resté jusqu’à l’âge de seize ans, a terminé sa scolarité et entrepris des études universitaires en droit. Il les a toutefois abandonnées après deux ans pour créer sa propre entreprise dans le domaine des cosmétiques. Après une ou deux années d’exploitation, à l’âge de 23 ans, C.F.________ a mis un terme à cette activité et a émigré en Suisse, où vivaient son père – décédé en 2016 – et cinq de ses six frères et sœurs. Il a alors travaillé dans le domaine de la finance auprès de diverses banques, assurances et intermédiaires financiers.

Parallèlement, C.F.________ a noué une relation sentimentale avec une ressortissante suisse, déjà mère de deux enfants, qu’il a épousée en 2000. Ensemble, ils ont eu un enfant aujourd’hui âgé de 19 ans, qui est en deuxième année d’apprentissage et qui vit avec sa mère. Au fil du temps, le prévenu s’est distancié de son épouse, qui souffrait de problèmes de santé importants. A la fin de l’année 2011, il a rencontré A.R., elle aussi mère de deux enfants. Il s’est séparé de son épouse en 2012 et a emménagé avec A.R. et les enfants de celle-ci au début de l’année 2013. Leur relation s’est toutefois dégradée au fil du temps. Les concubins se sont séparés quelque temps en 2015, puis se sont réconciliés, jusqu’à leur rupture définitive, le 11 mars 2017. Le 13 mars 2017, la police cantonale a notifié à C.F.________ son expulsion immédiate du logement commun, ainsi que l’interdiction d’y retourner pour une durée de quatorze jours. Cette mesure a été confirmée le 16 mars 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui a ordonné l’expulsion immédiate de C.F.________ du logement commun et lui a interdit de pénétrer dans la maison de son ex-compagne. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2017, elle a prolongé l’expulsion du logement et a interdit au prévenu de prendre contact avec A.R.________ et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 300 mètres.

Depuis les faits de la présente cause, C.F.________ loge avec l’une de ses sœurs dans l’appartement dont celle-ci est locataire à [...]. Il lui verse une participation aux frais de logement de l’ordre de 800 fr. par mois. Le prévenu a une nouvelle amie depuis 2018, avec laquelle il ne fait toutefois pas logement commun. Il travaille en qualité de conseiller en prévoyance professionnelle pour la société V.________ SA depuis 2015 pour un revenu mensuel net de 10'800 fr. hors bonus, et rembourse actuellement son employeur du salaire que celui-ci lui a versé pendant sa période de détention provisoire, sous la forme d’une retenue de salaire de 1'200 fr. par mois. C.F.________ contribue par ailleurs à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement d’une pension de 2'600 fr. par mois.

1.2 Le casier judiciaire suisse de C.F.________ est vierge de toute inscription.

1.3 En cours d’enquête, C.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 25 septembre 2017 (P. 118), les experts ont posé le diagnostic de troubles de l’adaptation, perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25). Ils ont estimé que ce trouble ne pouvait pas être considéré comme grave, en raison de son caractère temporel et contextuel. Ils ont en revanche relevé qu’il avait pu avoir une influence au niveau de la gestion émotionnelle et des comportements face à la situation de stress vécue par le prévenu au moment des faits. Selon les experts, ce trouble n’a pas influencé les capacités cognitives de C.F.________, qui disposait d’une pleine capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais a pu influencer négativement ses facultés volitives, de sorte qu’ils ont retenu une capacité de se déterminer d’après cette appréciation légèrement restreinte. S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré qu’il était faible compte tenu de l’absence d’acte de violence par le passé, du caractère contextuel du trouble et de l’absence de tendance impulsive persistante. Pour les experts, le trouble mental présent au moment des faits était de caractère ponctuel et temporaire, et en relation avec un évènement émotionnellement stressant, de sorte qu’ils ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place un traitement curatif. Ils ont toutefois relevé que l’expertisé pourrait bénéficier d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire dans le but de développer des compétences au niveau de la gestion des émotions dans des situations de stress.

1.4 Dans le cadre de la présente affaire, C.F.________ a été détenu provisoirement à la prison du Bois-Mermet du 10 avril au 11 août 2017, date à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution, notamment à forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec A.R.________, de quelque sorte qu’elles soient, y compris l’interdiction de la contacter ou de l’approcher. Ces mesures ont été levées par décision du 16 janvier 2018, sous réserve des mesures civiles ordonnées.

2.1 Le 9 mars 2017, à [...], chemin [...], C.F.________ a, au cours d’une dispute, fortement saisi sa compagne A.R.________ par les avant-bras, puis lui a asséné une gifle sur la joue gauche.

A.R.________ a déposé plainte le 13 mars 2017.

2.2 Le 12 mars 2017, à [...], chemin [...], alors qu’il n’avait plus accès au domicile de son ex-compagne A.R., celle-ci lui ayant signifié leur séparation, et que les serrures venaient d’être changées, C.F. a volontairement endommagé la porte séparant le garage du logement et y a pénétré sans droit. Il a emporté diverses affaires appartenant à A.R.________, dont un vélo, un IPad et des affaires de piscine dans le seul but de la contrarier.

A.R.________ a déposé plainte le 13 mars 2017. Les objets soustraits lui ont été restitués.

2.3 Les 12 et 21 mars 2017, C.F.________ a envoyé des messages à son ex-compagne A.R.________ dont la teneur était la suivante :

  • « Je ne te dirais pas que je pars, quand je reviens, quand je serai à l’intérieur ou pas. Voilà ce que tu as obtenu en faisant cela….de l’incertitude. Tu ne sauras jamais rien….c’est bien bête d’en arriver là » ;

  • « Je viendrai dormir ce soir à la maison, d’une manière ou d’une autre, nous allons respecter mon délai à moi et pas le tien. Tu pourras faire ce que tu veux, je viendrais dormir à la maison juste pour te faire chier » ;

  • « Et en plus, vu tout ce qui s’est passé et comme tu réagis, je te souhaite que de la merde et encore plus de merde. Action = réaction. J’ai essayé de t’inculquer cela pendant ces dernières années, mais je crois que tu finiras par comprendre » ;

  • « En outre, tu as pu constater que chaque fois tu as pris des mesures unilatérales sur l’impulsion de ta colère, la réaction a été immédiate. Changement des serrures = ouverture de la porte par la force et prise en otage de certaines de tes affaires. Communication directe avec la commune sans mon autorisation, sans respect du délai que tu m’avais donné = réaction immédiate que tu découvriras sous peu ».

Aucune plainte n’a été déposée.

2.4 Le 4 avril 2017, entre 5 h 20 et 5 h 49, à [...], chemin [...], alors que A.R.________ s’apprêtait à sortir de son domicile par la porte du garage dont elle venait de commander l’ouverture automatique, C.F.________ a surgi de l’extérieur, un couteau de cuisine à la main, et a pénétré dans le domicile de son ex-compagne, en violation de l’interdiction qui lui avait été faite. Une fois à l’intérieur, il l’a plaquée contre le mur du garage en brandissant le couteau, lui a ouvert la bouche de sa main pour l’empêcher de crier et l’a menacée de mort. Puis, actionnant le boîtier de commande, il a refermé la porte automatique du garage et a contraint A.R.________, sous la menace du couteau, d’ouvrir la porte d’accès à la maison et de se rendre dans une chambre sise au sous-sol.

Dans cette chambre, C.F.________ a confisqué le téléphone cellulaire de son ex-compagne et lui a en substance indiqué qu’il avait payé des tiers non identifiés pour tuer ses enfants, s’il arrivait quelque chose à lui-même ou à son fils au cours des deux prochaines années. Les intéressés sont ensuite montés à l’étage, le prévenu menaçant toujours sa victime au moyen du couteau.

Installés à la table de la salle à manger, C.F.________ a fouillé, sans son accord, le contenu du téléphone cellulaire et de l’ordinateur de A.R.. Dans le même temps, et tout en l’injuriant, il lui a annoncé qu’elle devrait se plier à tous ses désirs sexuels pour les deux prochaines années en tout cas, soit se comporter comme sa « pute », et qu’elle en serait, d’ailleurs, rémunérée. Il lui a également ordonné d’aller se doucher pour pouvoir la « baiser » ensuite. C’est à ce moment que A.R. a sprayé le visage du prévenu au moyen d’un spray au poivre qu’elle a sorti de sa veste.

En réaction, C.F.________ a hurlé qu’il allait la tuer, a poussé la table contre l’abdomen de A.R., avant de la renverser. Profitant du fait que son ex-compagne était tombée, il l’a immobilisée en plaçant son genou gauche sur son épaule droite, son genou droit sur son cou, et sa main gauche sur sa bouche et son nez. Ainsi positionné, le prévenu a volontairement obstrué les voies respiratoires de sa victime, laquelle s’est sentie perdre connaissance en raison du manque d’oxygène. Dans le même temps, avec sa main droite, C.F. a dangereusement approché son couteau du corps de A.R.. Pour éviter d’être poignardée, celle-ci a saisi fortement le couteau par la lame et s’est débattue, parvenant à libérer sa bouche de la main du prévenu. C’est alors que C.F. a relâché son étreinte et a quitté les lieux en emportant le couteau.

A.R.________ a souffert de coupures multiples aux doigts des deux mains, soit, selon le constat établi le jour des faits par la permanence de la Tour (P. 49/2), à la main droite, d’une plaie face palmaire d’un diamètre d’un centimètre aux troisième, quatrième et cinquième doigts, avec atteinte aux fléchisseurs au troisième doigt et, à la main gauche, de plaies face palmaire d’un diamètre d’un centimètre à la pulpe du troisième doigt et à la phalange distale du cinquième doigt, qui ont nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation de six jours. Elle a en outre présenté des hématomes, notamment sur le côté droit du cou, et ressenti des douleurs à la déglutition. Une tuméfaction était en outre visible sur son poignet gauche, également douloureux.

Selon l’attestation du 28 juin 2017 du Service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (P. 110/2), A.R.________ a subi une lésion à 100 % du nerf du troisième doigt de la main droite et présente un syndrome régional complexe en relation avec une atteinte nerveuse (CRPS) nécessitant des séances de physiothérapie et d’ergothérapie, associées à une médication. Dans ses rapports des 27 août 2018 et 21 janvier 2019 (P. 148/4), le Dr. B., spécialiste en médecine de réadaptation, a attesté de la persistance de troubles sensitivomoteurs et de douleurs neurogènes à la main droite sous la forme de décharges électriques, d’une sensation de brûlure pouvant irradier jusqu’au cou, d’une diminution de la force de préhension, ainsi que, sur le plan psychique, d’un état de stress post-traumatique. Dans son rapport du 18 octobre 2019 (P. 179/2), il a indiqué que les douleurs aux mains, bien qu’encore présentes, étaient moindres et perturbaient certaines activités impliquant notamment le serrage ou port d’objet avec la main droite, de même que les activités fines des mains. Il a en outre attesté de fatigue et de fatigabilité accrues, d’un ralentissement global et de troubles de la concentration, ainsi que, depuis quelques temps, de douleurs au niveau du coude gauche correspondant à des douleurs neurogènes sur neuropathie du nerf radial, conséquentes à l’atteinte à la main gauche et limitant notamment les ports de charges. Ce médecin a indiqué que les déficits neurologiques (dysesthésie, douleurs neurogènes et limitation de la dextérité) devaient être considérés comme définitifs, alors que les troubles liés au CRPS (allodynie, œdème, etc.) pouvaient encore évoluer favorablement. Il a précisé que A.R. ne pourrait très probablement pas se passer des traitements antalgiques et que ses limitations risquaient fort de l’empêcher de retravailler à 100 %, de par la fatigabilité accrue, les troubles sensitivomoteurs, ainsi que l’accentuation des troubles attentionnels liée aux douleurs et au traitement antalgique notamment.

A.R.________, qui travaillait à un taux d’activité de 90 % en qualité d’employée d’administration à la Ville de [...], s’est trouvée en arrêt de travail à 100 % pour raisons médicales dès le jour de l’agression et jusqu’au début du mois de septembre 2017. Elle a ensuite repris le travail à temps partiel durant quelques mois, avant de se retrouver à nouveau en incapacité totale dès le mois de février 2018. Au mois d’octobre 2018, elle a repris le travail à temps partiel. Elle est actuellement toujours en incapacité de travail à 50 % (P. 179/3).

A.R.________ a déposé plainte le 7 avril 2017. Aux débats de première instance, elle a pris des conclusions civiles par 24'581 fr. 60 à titre de réparation du préjudice matériel subi et par 30’000 fr. à titre de tort moral.

D.________ SA, assureur de la partie plaignante, s’est constituée partie civile. Elle a chiffré ses prétentions à 168'696 fr. 70, montant correspondant aux prestations versées au titre de l’assurance-accidents et de l’assurance-accidents complémentaire en date du 13 septembre 2019.

2.5 Le 16 janvier et le 7 février 2018, à [...], respectivement sur la route [...] et sur la route [...], C.F.________, circulant au volant de son véhicule, n’a pas respecté l’interdiction de périmètre prononcée contre lui par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 9 mai 2017, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

A.R.________ a déposé plainte les 31 janvier et 7 février 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.F.________ et du Ministère public, ainsi que l’appel joint de A.R.________, sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

I. Les faits et leur qualification juridique

Le considérant 2.1 :

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a retenu que le prévenu avait saisi sa compagne par les avant-bras et l’avait giflée lors de la dispute survenue le 9 mars 2017.

Ces faits ne sont pas contestés, de sorte que la condamnation de C.F.________ pour voies de fait, infraction dont la qualification juridique n’est pas remise en cause, doit être confirmée.

Le considérant 2.2 :

4.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu s’était introduit, le 12 mars 2017, dans la maison occupée par la plaignante en forçant la porte séparant le garage de l’habitation et qu’il avait emporté certaines affaires appartenant à son ex-compagne pour la faire « chier ». Ils ont par ailleurs constaté que C.F.________ ne pouvait se prévaloir d’aucun droit personnel ou réel pour résider dans l’ancien logement commun, qui était propriété de la grand-mère de la plaignante, laquelle y disposait d’un droit personnel d’usage conféré par un contrat de bail. Ils ont toutefois considéré que, compte tenu du fait qu’il avait fait ménage commun avec la plaignante durant quatre ans et que le concubinage n’avait pris fin que trois jours plus tôt, le prévenu avait pu se croire légitimé à pénétrer dans ces locaux pour y récupérer ses effets personnels.

Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le Ministère public et la partie plaignante reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que l’élément subjectif de l’infraction de violation de domicile faisait défaut. Ils font en substance valoir que l’intimé savait qu’il n’avait plus accès au logement de son ex-compagne et qu’il avait donc conscience de s’y introduire sans droit.

4.2

4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2.2 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 84 consid. 3a). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 186 CP et les références citées).

L’intention porte sur la conscience de pénétrer ou de demeurer contre la volonté de l’ayant droit (ATF 90 IV 74 consid. 3). Le dol éventuel est suffisant (ATF 108 IV 33 consid. 5c). Cette intention suffit quel que soit le but ou le mobile de l’auteur (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II [ci-après CR CP], Bâle 2017, n. 45 ad art. 186 CP).

4.3 En l’espèce, il est indéniable que l’intimé avait conscience de pénétrer sans droit dans le logement de son ex-compagne, puisque la séparation d’avec celle-ci lui avait clairement été signifiée, que les serrures avaient été changées et qu’il a du reste forcé la porte d’accès au logement depuis le garage. A cet égard, les messages échangés entre les anciens concubins entre le 9 et le 12 mars 2017 sont clairs et ne prêtent aucunement à confusion. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que, le prévenu s’étant crû légitimé à récupérer ses effets personnels, l’élément subjectif faisait défaut, d’autant que ce dernier a également emporté certaines affaires de la plaignante. Au demeurant, comme indiqué, le but ou le mobile de la violation de domicile est sans importance pour apprécier la conscience de pénétrer sans droit dans le logement. En forçant la porte d’accès pour pénétrer sans droit dans un logement qui n’était plus le sien, alors que son ex-compagne lui avait signifié la séparation et avait fait changer les serrures, le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être condamné pour violation de domicile s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus, ainsi que pour dommages à la propriété et soustraction d’une chose mobilière, les qualifications juridiques de ces dernières infractions n’ayant pour leur part pas été remises en cause.

Le considérant 2.3

5.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait bien adressé les messages litigieux à la plaignante, que les mots employés étaient objectivement menaçants et qu’ils faisaient redouter des désagréments dont il était toutefois difficile d’apprécier la gravité. Cette autorité a cependant considéré que rien dans les mots utilisés par la plaignante dans l’échange de SMS qui s’en était suivi n’indiquait qu’à ce moment-là elle était inquiète et qu’elle redoutait la survenance d’un préjudice grave.

Invoquant une constatation inexacte des faits, le Ministère public et la partie plaignante contestent la libération du prévenu de l’accusation de menaces qualifiées. Ils font en substance valoir que les réponses laconiques de la plaignante aux SMS menaçants du prévenu ne permettraient pas de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, qu’elle ne se serait pas sentie menacée.

5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

5.3 Comme l’ont à juste titre relevé le Ministère public et la partie plaignante, quand bien même les réponses adressées par A.R.________ au prévenu ne laissent pas transparaître son inquiétude, il résulte des faits établis que la plaignante a effectivement été alarmée par les menaces à peine voilées du prévenu. Elle a en effet quitté son domicile pendant quelques jours, a fait installer un système de vidéosurveillance dans son logement et s’est équipée d’un spray au poivre. Pour le reste, les messages que le prévenu a admis avoir envoyés à son ex-compagne présentaient objectivement une gravité de nature à effrayer quiconque, les termes utilisés devant en outre être replacés dans le contexte d’un conflit de couple exacerbé et de la fin houleuse d’une relation amoureuse dans le cadre de laquelle le prévenu s’en était déjà pris physiquement à la plaignante et s’était déjà introduit par effraction au sein de son domicile. Entendue aux débats d’appel, la plaignante a par ailleurs confirmé avoir été effrayée par les messages de son ex-compagnon, précisant qu’elle observait les images de surveillance des caméras qu’elle avait installées dans sa maison au moyen de son téléphone cellulaire depuis sa chambre, qu’elle n’osait pas quitter. Elle a en outre expliqué que si elle n’avait pas répondu au prévenu que ses messages lui faisaient peur, c’était parce que c’est ce qu’il souhaitait. A cet égard, force est en effet de constater que le prévenu avait la conscience et la volonté de susciter les craintes de la plaignante.

Partant, il y a lieu de constater que les éléments objectifs et subjectifs prévus à l’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP sont réalisés, de sorte que le prévenu doit être condamné pour menaces qualifiées s’agissant des faits retenus au considérant 2.3 ci-dessus.

Le considérant 2.4

Les premiers juges ont intégralement retenu la version des faits présentée par la partie plaignante. A cet égard, ils ont indiqué que, contrairement au prévenu, qui avait présenté successivement deux versions totalement différentes, la plaignante, qui s’était montrée mesurée dans ses propos, était restée parfaitement constante dès le début de l’instruction et jusqu’aux débats. Ils ont en outre constaté que la version de la plaignante était corroborée par de nombreux éléments du dossier et jugée compatible avec le tableau lésionnel examiné par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Enfin, ils ont considéré que les motifs invoqués par le prévenu pour justifier sa visite au domicile de la plaignante n’étaient pas crédibles. Aux débats d’appel, le prévenu a admis avoir agressé la plaignante. Il a expliqué être allé chez elle pour se faire entendre et a précisé s’être muni d’un couteau, dont il était toujours resté porteur, pour contraindre la plaignante à l’écouter. Ces faits et leur qualification juridique seront examinés ci-après.

6.1 La séquestration

6.1.1 Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).

6.1.2 Pour la première fois aux débats d’appel, le prévenu a admis avoir séquestré son ex-compagne. L’état de fait retenu par les premiers juges doit dès lors être confirmé, tout comme la condamnation du prévenu pour séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, étant précisé que cette infraction entre en concours imparfait avec les infractions de menaces qualifiées et de contrainte, qu’elle absorbe.

6.2 La tentative de viol

6.2.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour tentative de viol. S’il admet avoir menacé la plaignante de sévices sexuels, il soutient qu’un passage à l’acte ne lui aurait pas effleuré l’esprit. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il fait valoir que rien, dans son attitude, ne permettrait de retenir qu’il aurait eu l’intention d’imposer à son ex-compagne l’acte sexuel.

6.2.2 6.2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

6.2.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in: Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité et les références citées). L’auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2007 IV 101 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l’intensité requise pour que l’on retienne un acte de contrainte lorsque l’on était en présence de comportements laissant craindre des actes de violence à l’encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 précité).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV 224 consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 ; TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).

6.2.3 En l’espèce, les faits ne sont pas contestés. Le prévenu a fait savoir à la plaignante qu’il voulait entretenir immédiatement des relations sexuelles avec elle, en lui ordonnant, sous la menace d’un couteau, d’aller se doucher pour qu’il puisse ensuite la « baiser », précisant qu’il la traiterait comme une « pute » et qu’elle devrait se soumettre à ses désirs sexuels pour deux ans en tout cas. Ce faisant, il a clairement annoncé à sa victime son intention de la violer, étant rappelé qu’il lui avait préalablement confisqué son téléphone cellulaire et fait savoir qu’il avait engagé des personnes pour s’en prendre à ses enfants s’il devait lui arriver quelque chose. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, en séquestrant sa victime dans son logement sous la menace d’un couteau, en l’injuriant et en lui faisant craindre pour sa propre vie et celle de ses enfants, le prévenu a créé un climat de terreur de nature à asseoir sa domination sur sa victime. Même s’il prétend le contraire, il ne fait aucun doute qu’il était décidé à imposer à sa victime des relations sexuelles contre son gré. En effet, ses propos étaient sans ambiguïté. En outre, compte tenu du contexte de terreur qu’il avait instauré au moment des faits, lorsqu’il a envoyé la plaignante se doucher, sous la menace d’un couteau, après lui avoir clairement annoncé son intention de la contraindre à l’acte sexuel, le prévenu a manifestement accompli l’acte qui, dans son esprit, constituait la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction, après laquelle il ne serait plus revenu en arrière. Ce n’est en effet que parce que la plaignante lui a ensuite aspergé le visage de spray au poivre que le prévenu a été empêché d’obtenir de sa victime qu’elle se soumette à l’acte sexuel.

Ce faisant, en créant cette situation de contrainte, le prévenu a manifestement dépassé le seuil de la tentative. L’appréciation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ne prête donc pas le flanc à la critique et la condamnation du prévenu pour tentative de viol doit en conséquence être confirmée.

6.3 La mise en danger de la vie d’autrui

6.3.1 Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait immobilisé la plaignante, une fois à terre, en plaçant son genou gauche sur son épaule droite, son genou droit sur son cou et sa main gauche sur sa bouche et son nez, obstruant volontairement, ainsi positionné, les voies respiratoires de sa victime, laquelle s’était sentie perdre connaissance en raison d’un manque d’oxygène. Ils ont également retenu que, dans le même temps, il avait dangereusement approché le couteau qu’il tenait dans sa main droite du corps de la plaignante, qui, pour éviter d’être poignardée, avait saisi fortement l’arme et s’était débattue, parvenant ainsi à libérer sa bouche de la main du prévenu. Le Tribunal correctionnel a néanmoins libéré le prévenu, au motif que les médecins légistes n’avaient pas considéré qu’il existât suffisamment d’éléments cliniques pour retenir une mise en danger concrète de la vie de la victime. Les premiers juges ont en outre estimé que les déclarations de la plaignante n’étaient pas invariables sur son degré de suffocation, celle-ci ayant indiqué aux urgentistes avoir eu de la peine à respirer et aux enquêteurs ne plus pouvoir respirer.

Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le Ministère public et la partie plaignante contestent le raisonnement opéré par les premiers juges. Ils font en substance valoir que tant la strangulation et la compression du thorax de la victime que la proximité d’un couteau tranchant de ses organes vitaux auraient concrètement mis sa vie en danger.

6.3.2 L'article 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées).

S’agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance. La Haute Cour a relevé que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2 ; TF 54/2013 du 23 août 2013 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ; TF 6B_87/2013 du 15 mai 2013 consid. 3).

De même, le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d’une victime, de telle sorte qu’un mouvement réflexe involontaire de celle-ci ou de l’auteur provoquerait une lésion mortelle, constitue objectivement, selon la jurisprudence, une mise en danger de la vie d’autrui (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa ; TF 6B_1248/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 précité ; ATF 117 IV 419 consid. 2). Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne, sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées ; CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).

Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 précité consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s’agirait d’une tentative d’homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1297/2017 précité ; TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).

6.3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les considérations des médecins légistes et le degré de suffocation de la victime ne sont pas décisifs et il faut retenir, au vu de l’ensemble des circonstances, que la vie de la victime a été concrètement mise en danger. En effet, quand bien même le rapport du CURML du 27 octobre 2017 (P. 127) conclut à l’absence, d’un point de vue médico-légal, d’arguments amenant à retenir une mise en danger concrète de la vie de la plaignante, ces considérations ne sont pas pertinentes pour apprécier la réalisation de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, sur le plan juridique, la notion étant plus large que sur le plan médico-légal. Il convient à cet égard de relever que le rapport du CURML mentionne également que, « la position de son ex-compagnon décrite par A.R.________ (complètement sur elle, pesant de tout son poids) et l’obstruction du nez et de la bouche par une main sont également de nature à entraîner une asphyxie » et que, « de manière générale, toute pression exercée au niveau du cou peut être de nature à entraîner le décès », une telle compression pouvant produire des lésions typiques ou ne pas laisser de traces. En l’occurrence, la présence d’un œdème du cou et des troubles de la déglutition ont été attestés le jour des faits par les médecins de l’hôpital de la Tour et des HUG lors de l’admission de la plaignante. Ainsi, force est de constater que la position adoptée par le prévenu et corroborée par les lésions constatées sur la victime est déjà de nature à réaliser l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, étant rappelé que la jurisprudence n’exige pas même que la victime ait subi des lésions sérieuses ou qu’elle ait effectivement perdu connaissance (TF 6B_307/2013 précité consid. 4.1 et TF 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2).

En outre, le danger de mort concret au sens de l’art. 129 CP est clairement réalisé en l’espèce par l’usage du couteau effectué par le prévenu. En effet, alors que celui-ci avait immobilisé la victime au sol, un genou sur l’épaule et l’autre sur son cou, le prévenu brandissait de la main droite un couteau, poursuivant sa menace avec cet objet après avoir été sprayé au visage par la plaignante et alors que celle-ci se débattait sous l’effet de la panique due aux difficultés respiratoires. Craignant d’être poignardée, la victime s’est emparée du couteau avec ses mains. Lors de cette échauffourée, la vie de la plaignante a ainsi été mise en danger par la proximité du couteau et des organes vitaux, dans la région du cou et du cœur, alors même que les mouvements de la victime et l’aveuglement de l’auteur en raison du spray au poivre rendaient très probable une blessure mortelle. Ces circonstances particulières, soit la résistance de la victime dans un état de panique et l’acharnement de l’auteur qui étranglait sa victime en étant porteur d’un couteau, conduisent en effet à retenir un danger de mort imminent. En se comportant de la sorte, le prévenu a volontairement et sans scrupules mis sa victime en danger de mort, agissant dans un état de rage pour se venger de la résistance opposée par l’usage du spray au poivre et ne relâchant son étreinte qu’une fois la victime sérieusement blessée.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu doit donc être condamné pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. L’application de cette disposition exclut celle de contrainte retenue à titre subsidiaire par les premiers juges, de sorte que le prévenu doit en être libéré.

6.4 Les lésions corporelles graves

6.4.1 Le prévenu conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves. Il soutient tout d’abord que les plaies constatées sur les mains de la plaignante ne sauraient lui être attribuées, faisant valoir que l’acte défensif de A.R.________ aurait été disproportionné, de sorte que la plaignante serait seule à l’origine de ses blessures. Il soutient en outre que rien ne permettrait de retenir que les lésions subies par la plaignante seraient durables et fait valoir à cet égard que l’incapacité de travail de celle-ci serait uniquement la conséquence de son état psychique.

6.4.2 6.4.2.1 Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2) et celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelles ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves.

6.4.2.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). En cas de doute, il faut retenir qu’il y a seulement eu négligence consciente (TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.1.3 ; TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5).

6.4.3 En l’espèce, l’appréciation des premiers juges, qui ont considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en question les conclusions des médecins du CURML contenues dans leur rapport du 21 octobre 2017 (P. 127), de sorte qu’elles devaient être retenues, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il ressort en effet du rapport précité que les plaies constatées au niveau des mains de la plaignante présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant, tel qu’un couteau, et qu’elles pouvaient dater des faits. De par leur aspect, leur localisation, leur distribution et leur profondeur, les médecins ont jugé que ces plaies étaient compatibles avec des lésions de défense et n’évoquaient pas une auto-agression. Leur disposition était en outre compatible avec la position des mains proposée par la plaignante, selon laquelle sa main droite se serait trouvée à côté du manche du couteau et sa main gauche à côté de la pointe de la lame, et ne correspondait absolument pas à la position évoquée par le prévenu, selon lequel les mains de la victime auraient été positionnées « les doigts entrelacés et croisés comme en prière ».

Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il ne fait dès lors aucun doute que la plaignante a été blessée par la lame du couteau qu’elle avait saisie pour se défendre contre son agresseur et que celui-ci, bien que conscient du fait que sa victime s’agrippait à cette lame pour se protéger, n’a pas relâché son emprise sur le manche du couteau. Bien au contraire, il l’a tenu fermement tandis que la plaignante se débattait et l’a finalement extirpé des mains de celle-ci, en tirant vers le haut. Les lésions constatées par les médecins sont donc la conséquence directe et immédiate du geste du prévenu. Au vu des circonstances, le prévenu s’étant jeté sur sa victime, après avoir été sprayé au visage et avoir hurlé qu’il allait la tuer, brandissant à proximité de son visage et de sa gorge un couteau et entravant de sa main ses voies respiratoires, on ne saurait considérer que le geste de la plaignante ait été disproportionné. Bien au contraire, il s’agissait pour elle du seul moyen de se protéger contre l’agression qu’elle subissait.

Enfin, selon l’attestation du 28 juin 2017 du Service de chirurgie orthopédique des HUG (P. 110/21), la plaignante a subi une lésion à 100 % du nerf du troisième doigt de la main droite et présente un syndrome régional complexe en relation avec une atteinte nerveuse (CRPS). Dans son rapport du 18 octobre 2019 (P. 179/2), le Dr B.________, spécialiste en réadaptation, a indiqué que les douleurs aux mains perturbaient encore certaines activités impliquant notamment le serrage ou le port d’objet avec la main droite, de même que les activités fines des mains. Il a en outre attesté de fatigue et de fatigabilité accrues, d’un ralentissement global et de troubles de la concentration, ainsi que de douleurs au niveau du coude gauche correspondant à des douleurs neurogènes sur neuropathie du nerf radial, conséquentes à l’atteinte à la main gauche et limitant notamment les ports de charges. Ce médecin a indiqué que les déficits neurologiques (dysesthésie, douleurs neurogènes et limitation de la dextérité) devaient être considérés comme définitifs, alors que les troubles liés au CRPS (allodynie, œdème, etc.) pouvaient encore évoluer favorablement. Il a précisé que la plaignante ne pourrait très probablement pas se passer des traitements antalgiques et que ses limitations risquaient fort de l’empêcher de retravailler à 100 %, de par la fatigabilité accrue, les troubles sensitivomoteurs, ainsi que l’accentuation des troubles attentionnels liée aux douleurs et au traitement antalgique notamment. Celle-ci, qui travaillait à un taux d’activité de 90 % en qualité d’employée d’administration, s’est trouvée en arrêt de travail à 100 % pour raisons médicales dès le jour de l’agression et jusqu’au début du mois de septembre 2017. Elle a ensuite repris le travail à temps partiel durant quelques mois, avant de se retrouver à nouveau en incapacité totale dès le mois de février 2018. Au mois d’octobre 2018, elle a repris le travail à temps partiel. Elle est actuellement toujours en incapacité de travail à 50 % (P. 179/3).

Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges, selon laquelle la qualification de lésions corporelles graves doit être retenue en raison de l’importance des lésions, de la durée du traitement, de la durée et de l’ampleur de l’incapacité de travail et de l’impact des conséquences des lésions sur la qualité de vie de la plaignante, celle-ci se trouvant en outre depuis les faits dans l’impossibilité de pratiquer le triathlon, sport qui occupait une très grande place dans sa vie, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient ici de préciser que le concours idéal entre la mise en danger de la vie d’autrui, infraction retenue au considérant 6.3 ci-dessus, et les lésions corporelles graves doit être admis, s’agissant d’un délit de mise en danger et d’un délit de résultat et dès lors que les blessures infligées à la main de la victime, considérées comme graves, n’ont toutefois pas mis sa vie en danger, mais bien l’usage du couteau à proximité de ses organes vitaux (sur le concours, Rémy, in : CR CP, op. cit, n. 16 ad art. 122 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 122 CP et la doctrine citée).

6.5 La tentative de meurtre

6.5.1 La plaignante a en outre requis l’aggravation de l’accusation, demandant la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre. Elle fait valoir que le risque d’une issue fatale, notamment l’éventualité que sa résistance ait cédé et que le couteau ait atteint son cou ou son cœur ou encore lui ait causé une plaie de nature à mettre ses jours en danger, ne pouvait pas échapper au prévenu, de sorte qu’il ne pouvait avoir agi qu’en acceptant, fût-ce par dol éventuel, une potentielle issue homicide.

6.5.2

6.5.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 325 al. 1 let. f CPP), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Cette disposition concrétise le principe jura novit curia.

La Cour de céans ayant admis, à l’ouverture des débats d’appel, la requête de requalification juridique formulée par la plaignante, il se justifie de l’examiner ci-après.

6.5.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.1.3).

Les principes relatifs à l’intention, également applicables dans le cas particulier, ayant déjà été rappelés au considérant 6.4.2.2 ci-dessus, il peut y être renvoyé. Il y a toutefois lieu de préciser que si l’intention homicide, y compris sous la forme du dol éventuel, ne peut être établie avec suffisamment de certitude, mais que le comportement de l’auteur a objectivement et concrètement mis en danger la vie d’autrui, l’art. 129 CP est applicable (ATF 133 IV 1 consid. 5). La délicate distinction entre tentative de meurtre par dol éventuel et mise en danger de la vie d’autrui devrait dépendre avant tout de la maîtrise qu’exerce l’auteur sur le danger qui lui est imputable. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si l’auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n’impliquera pas la lésion du bien juridique ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu’il s’accommode d’une telle éventualité, faute d’être à même d’exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (ATF 115 IV 8 consid. Id ; Dupuis et al., op. cit., n. 37 ad art. 111 CP).

6.5.3 En l’espèce, après avoir reçu du spray au poivre au visage, le prévenu a proféré des menaces de mort à l’encontre de la plaignante avant de la faire tomber au sol et de l’immobiliser dans cette position, entravant ses voies respiratoires d’une main et brandissant un couteau de l’autre main, à proximité immédiate de son visage et de son cou. Si, comme on l’a vu au considérant 6.3 ci-dessus, la vie de la victime a effectivement été mise en danger par la proximité entre le couteau et ses organes vitaux, alors qu’elle tentait de se débattre et que le prévenu était aveuglé par le spray au poivre, on ne saurait retenir que l’intention de son agresseur ait été de la tuer, ni même qu’il en ait accepté l’éventualité. En effet, s’il est vrai qu’il a hurlé peu avant qu’il allait la tuer et qu’il n’a pas tout de suite lâché le couteau lorsque la plaignante s’en est saisie des deux mains pour se protéger, lui occasionnant ainsi de graves lésions aux mains, il faut admettre, à tout le moins au bénéfice du doute, qu’il a de son propre chef relâché son étreinte au moment qui aurait pu être fatal pour sa victime. La manière d’agir du prévenu ne permet donc pas d’établir son intention homicide et la double qualification de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles graves – qui sont en concours imparfait avec la tentative de meurtre – permet de saisir pleinement son intention au moment des faits.

Partant, il ne se justifie pas de retenir la tentative de meurtre dans le cas d’espèce et le moyen soulevé par la partie plaignante à cet égard doit être rejeté.

6.6 L’injure

6.6.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

6.6.2 Quand bien même le prévenu a conclu, dans sa déclaration d’appel, à son acquittement du chef de prévention d’injure, il a admis aux débats d’appel avoir traité la plaignante de « pute », de sorte que l’état de fait retenu par les premiers juges et sa condamnation pour injure, infraction dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause, doivent être confirmés.

6.7 La violation de domicile et l’insoumission à une décision de l’autorité

6.7.1 Le prévenu conclut à sa libération des infractions de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il n’avance toutefois aucun argument, que ce soit dans sa déclaration d’appel ou lors des débats, à l’appui de sa demande.

6.7.2 Les premiers juges ont constaté, s’agissant des faits retenus au considérant 2.4 ci-dessus, que le prévenu s’était introduit dans la maison de la plaignante sans son accord et alors qu’une ordonnance d’expulsion avait été rendue le 16 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, comportant l’interdiction de pénétrer dans les locaux sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Ils ont ainsi considéré qu’en se rendant sur place malgré cette interdiction, le prévenu s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité.

L’argumentation des premiers juges échappe à la critique, de sorte que la condamnation du prévenu pour violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité, dont les qualifications juridiques ne sont pas contestées, doit être confirmée s’agissant des faits retenus au considérant 2.4.

Le considérant 2.5

7.1 Le prévenu se borne à conclure à son acquittement du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, sans motiver son moyen. Aux débats de première instance, il avait contesté avoir violé l’interdiction de pénétrer dans un rayon de 300 mètres autour du domicile de la plaignante, faisant valoir que les lieux où celle-ci avait dit l’avoir aperçu étaient situés à l’extérieur dudit périmètre, de sorte qu’il n’était pas démontré qu’il y aurait pénétré.

7.2 Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait été vu une première fois par la plaignante au volant de son véhicule le 16 janvier 2018 à la hauteur du n° [...] de la route de [...], à [...], et une seconde fois le 7 février 2018 à la route de [...], à [...]. Le prévenu a reconnu qu’il empruntait parfois cette route pour se rendre à la poste ou à la gare de [...] depuis son lieu de travail. Il a admis qu’elle traversait le périmètre fixé par la justice civile et que des itinéraires alternatifs existaient (PV n° 1, pp. 2-3, dossier B). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a demandé au juge civil de réduire ce périmètre à 200 mètres, ce qui lui a été refusé par décision du 13 mars 2019 (P. 160/7, p. 15). C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’en pénétrant dans le périmètre qui lui était interdit, le prévenu avait voulu violer l’interdiction qui lui avait été signifiée, ou à tout le moins qu’il s’était accommodé de violer cette interdiction, de sorte que la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité était réalisée, à tout le moins par dol éventuel.

Partant, la condamnation du prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité relativement aux faits susmentionnés doit être confirmée, la qualification juridique de cette contravention n’ayant au demeurant pas été contestée.

II. La sanction

8.1 Le prévenu, qui plaide son acquittement de plusieurs chefs de prévention, reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment pris en compte les facteurs susceptibles d’atténuer sa peine, notamment sa diminution de responsabilité, son profond désarroi et le repentir sincère qu’il aurait manifesté, et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, subsidiairement à une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont deux ans avec sursis. Pour sa part, le Ministère public soutient au contraire que la peine prononcée en première instance serait insuffisante.

8.2

8.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1).

8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4).

8.2.3

8.2.3.1 Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifié par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b).

Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

8.2.3.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

8.3 L’appel du Ministère public ayant été admis sur les qualifications juridiques et l’appel joint de la partie plaignante l’ayant été partiellement, il appartient à la Cour de céans de fixer à nouveau librement la peine.

En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles graves, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol et insoumission à une décision de l’autorité.

Sa culpabilité est très lourde. En effet, le prévenu s’en est pris aux biens juridiques les plus précieux, à savoir à la liberté et à l’intégrité physique et sexuelle de sa victime, à laquelle il a fait endurer un véritable calvaire, quand bien même elle avait été sa compagne pendant plusieurs années et bien que son comportement n’ait absolument pas donné lieu à ce déchaînement de haine, de vulgarité et de violence. Il a agi sans scrupules, dans un esprit de vengeance, uniquement mû par un mobile égoïste et futile, à savoir avoir le dernier mot. Dans les premiers temps de l’enquête, loin de prendre conscience de la gravité de ses actes et d’éprouver des regrets, il a adopté une attitude détestable, n’hésitant pas à accabler la plaignante en se prévalant des difficultés personnelles de celle-ci, notamment du trouble de la personnalité de type bordeline dont elle souffre, afin de tenter de la décrédibiliser et de la faire passer pour une mythomane. Il a ainsi compliqué l’enquête, obligeant les autorités à la mise en œuvre de nombreuses mesures d’instruction pour se convaincre de la véracité des accusations portées par la plaignante. Même une fois placé en détention provisoire, il a encore ourdi un plan depuis sa cellule pour tenter de faire obtenir par sa sœur des déclarations qui lui seraient favorables auprès de la plaignante en feignant la compassion. S’il a finalement admis du bout des lèvres sa responsabilité dans l’agression et articulé des excuses lors de ses dernières auditions et aux débats, il a néanmoins continué à se prévaloir, aux débats d’appel, de la pathologie de la plaignante pour tenter d’atténuer sa propre responsabilité. De surcroît, le prévenu n’a jamais entrepris le suivi psychiatrique de gestion des émotions recommandé par les experts, se contentant de suivre seize séances entre les mois d’août 2017 et de mars 2019 auprès d’une amie « coach » autodidacte, lors desquelles il s’est plus focalisé sur les sentiments d’injustice, de trahison et d’abandon dont il se sent lui-même victime que sur l’agression commise et sa gestion de la violence. Ce faisant il n’a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il convient encore de retenir à la charge du prévenu le concours d’infractions et la gravité de leurs conséquences sur la victime, qui a subi d’importantes blessures physiques, une atteinte psychique, une longue incapacité de travail et qui a été contrainte de cesser la pratique du triathlon, sport qu’elle pratiquait pendant sept à huit heures par semaine.

A la décharge du prévenu, il y a lieu de prendre en compte la légère diminution de sa responsabilité pénale, telle qu’elle ressort du rapport d’expertise psychiatrique. Sa faute, de très lourde, doit donc être réduite à lourde. Son absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que soutient le prévenu, la circonstance atténuante du profond désarroi n’est manifestement pas réalisée en l’espèce. En effet, quand bien même il aurait été totalement désespéré et n’aurait pas pu entrevoir d’autre issue qu’une confrontation avec son ex-compagne, il n’existe absolument aucun élément susceptible de rendre le désarroi du prévenu excusable. En particulier, on ne discerne aucun comportement blâmable de la part de la victime, qui a signifié au prévenu leur séparation après avoir reçu une gifle de la part de celui-ci, lequel a lui-même admis l’avoir frappée dans le but de mettre un terme définitif à leur relation. Il en va de même du fait qu’elle ait demandé son expulsion du logement et en ait fait changer les serrures, ces réactions ne pouvant pas être considérées comme des provocations injustes, mais comme des conséquences bien compréhensibles de la rupture. Bien au contraire, l’agression perpétrée par le prévenu ne résulte pas d’une impulsion justifiée par de quelconques circonstances extérieures. Il s’agit d’une vengeance froide et préméditée de la part d’un homme blessé dans son amour propre. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le prévenu, sa pathologie n’entre absolument pas en considération dans l’examen du caractère excusable de son prétendu profond désarroi, mais uniquement dans l’appréciation de sa culpabilité.

Quant à la circonstance atténuante du repentir sincère, force est de constater qu’elle n’est manifestement pas non plus réalisée. En effet, quand bien même le prévenu a fini par admettre partiellement les faits qui lui étaient reprochés lors de la reconstitution, celui-ci les a tout d’abord totalement contestés, tentant en outre de jeter le discrédit sur la plaignante en la faisant passer pour une affabulatrice. Loin d’adopter un comportement désintéressé et méritoire, il a de surcroît tenté, depuis sa cellule, de piéger sa victime en vue d’en tirer avantage dans la procédure. Il a persisté tout au long de la procédure à tenter de minimiser sa responsabilité. Par ailleurs, les excuses présentées à la victime et les regrets formulés sont tardifs et n’ont pas l’intensité du repentir, mais revêtent bien plutôt une portée tactique. En effet, ceux-ci ne sont soutenus par aucun engagement concret impliquant des sacrifices. A cet égard, quand bien même le prévenu a admis, aux débats de première instance, le principe d’une réparation pour le tort moral causé, il n’a pas versé le moindre centime à sa victime depuis lors, alors qu’il dispose de revenus tout à fait suffisants.

Au vu de ce qui précède et compte tenu des infractions retenues, seule une peine privative de liberté d’une certaine sévérité entre en considération. A cet égard, il convient tout d’abord de relever que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui retenue pour l’agression préparée et sauvage de la plaignante, est la plus grave. Cette infraction de base doit à elle seule valoir à son auteur une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine, qui tient compte de la légère diminution de responsabilité du prévenu, doit être augmentée d’un an en raison du concours avec les lésions corporelles graves et l’infraction de séquestration et enlèvement, et de huit mois en raison de la tentative de viol.

A cette peine privative de liberté de trois ans et huit mois, incompatible avec un sursis, même partiel, s’ajoutent encore les infractions de soustraction d’une chose mobilière, de dommages à la propriété et de violation de domicile, qui doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire d’une durée de 90 jours-amende, auxquels s’ajoutent encore 30 jours pour l’infraction d’injure, soit de 120 jours-amende au total. Le montant du jour-amende sera fixé à 100 fr. au vu de la situation personnelle et économique de l’auteur. Compte tenu de l’effet dissuasif que l’exécution de la peine privative de liberté aura immanquablement sur le prévenu, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis.

Il y a enfin lieu de relever que seule une amende entre en ligne de compte pour réprimer les contraventions de voies de fait et d’insoumission à une décision de l’autorité. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, il se justifie d’en fixer le montant à 4'000 francs. Cette peine sera convertie en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif.

La détention provisoire subie sera déduite de la peine.

9.1 Le Ministère public, se plaignant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, reproche aux premiers juges d’avoir appliqué la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP en faveur du prévenu et demande son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. L’accusation considère en particulier qu’une expulsion ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle suffisamment grave pour envisager l’application de la clause de rigueur. Au demeurant, elle soutient que l’intérêt public à son expulsion l’emporterait sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, étant donné les circonstances du cas d’espèce.

9.2

9.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves (let. b), mise en danger de la vie d’autrui (let. b), séquestration et enlèvement (let. g) ou tentative de viol (let. h) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par cette norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_908/2019 précité ; TF 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1).

9.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 précité consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

9.3 Le prévenu a commis quatre infractions qui tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

Dans le cas particulier, les premiers juges ont considéré que les conditions du cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP étaient réunies. Ils ont relevé que C.F.________ avait quitté son pays d’origine à l’âge de 23 ans pour s’établir en Suisse, où il était bien inséré, y ayant appris un métier qu’il exerçait avec succès et maîtrisant parfaitement le français. Sur le plan personnel, les premiers juges ont observé que le prévenu était marié à une ressortissante suisse, dont il était toutefois séparé, et père d’un enfant âgé de 19 ans, en faveur desquels il était astreint à une contribution d’entretien. Ils ont relevé que son amie actuelle vivait également en Suisse, tout comme la majorité des membres de sa famille, de sorte qu’il apparaissait que le centre de ses intérêts se trouvait clairement en Suisse et qu’une réinsertion dans son pays d’origine serait très difficile. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs estimé que son intérêt à entretenir des relations personnelles avec son fils et à lui assurer un entretien suffisant pour achever sa formation, de même que son intérêt à réparer rapidement les dommages financiers causés à la plaignante et à son assureur, l’emportaient sur l’intérêt public à le tenir éloigné de Suisse, précisant que son casier judiciaire était jusqu’alors vierge et que le risque de récidive avait été qualifié de faible par les experts.

En l’espèce, la Cour de céans ne remet pas en cause la bonne intégration sociale et professionnelle du prévenu en Suisse. Elle considère toutefois, à l’instar du Ministère public, que son expulsion du territoire helvétique, quand bien même elle le mettrait dans une situation difficile, ne le placerait pas dans une situation personnelle suffisamment grave pour que l’application de la clause de rigueur puisse être envisagée. En effet, il y a lieu de relever que le prévenu est né et a grandi au Portugal, pays dans lequel il a suivi sa scolarité et effectué toutes ses études, et dans lequel il a même créé, avec succès, une société dans le domaine des cosmétiques. Le prévenu n’est arrivé en Suisse qu’une fois majeur, à l’âge de 23 ans, et, bien qu’il maîtrise le français, il est de langue maternelle portugaise. Quand bien même certains de ses frères et sœurs vivent en Suisse, il a encore de la famille au Portugal, pays dans lequel sa mère et l’une de ses sœurs sont demeurées. Aujourd’hui âgé de 46 ans, il a ainsi passé la moitié de sa vie dans son pays natal, où il retourne régulièrement passer ses vacances. En outre, sur le plan personnel, quand bien même il est marié à une ressortissante suisse depuis l’an 2000, ils ne font plus ménage commun depuis 2012, année où ils se sont officiellement séparés. Par ailleurs, même si son amie actuelle vit en Suisse, le prévenu ne fait pas ménage commun avec elle et n’envisage pas, selon ses dires, de le faire. Enfin, sans remettre en cause les bonnes relations que le prévenu déclare entretenir avec son fils, qu’il voit au minimum une fois par semaine, il convient d’observer qu’il ne vit pas avec celui-ci qui, quoique toujours en formation, est de surcroît désormais majeur.

Ainsi, force est de constater que C.F.________ subirait sans conteste un préjudice du fait de son expulsion. Toutefois, son retour au Portugal ne le placerait pas dans une situation grave. En effet, rien ne permet de présumer que le prévenu rencontrerait des difficultés à se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, dont il parle couramment la langue et où il a vécu la moitié de sa vie, où il a étudié et travaillé, et où il dispose de solides attaches familiales. Par ailleurs, sa relation avec son fils ne suffit pas pour renoncer à son expulsion, étant rappelé que celui-ci est désormais majeur, qu’ils ne font pas ménage commun et qu’il n’a pas été démontré qu’il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au-delà d’un lien émotionnel ordinaire entre un père et son fils. Rien n’empêche en outre son fils majeur de lui rendre régulièrement visite au Portugal et d’entretenir avec lui des contacts fréquents par le biais des moyens de communication modernes (cf. TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et la référence citée).

Par surabondance, quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont extrêmement graves et d’une rare violence, celui-ci ayant fait vivre un véritable calvaire à la femme qui avait été sa concubine pendant plusieurs années au prétexte futile d’avoir le dernier mot dans le cadre de leur rupture. En outre, bien que considéré par les experts comme faible, le risque de récidive d’actes de même nature dans une situation similaire n’est pas inexistant, ce d’autant plus que le prévenu n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à minimiser sa responsabilité jusqu’aux débats d’appel, et qu’il n’a absolument pas jugé nécessaire d’entreprendre une démarche thérapeutique digne de ce nom, pourtant préconisée à plusieurs reprises et au suivi de laquelle il s’était engagé, pour s’assurer de ne pas réitérer les mêmes comportements.

Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les circonstances du cas d’espèce permettaient de renoncer à l’expulsion du prévenu, de sorte que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point. Il y a lieu de fixer à dix ans la durée de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour tenir compte de la gravité des faits, mais également de ses liens avec son fils et de l'impact inévitable que la séparation aura sur eux.

III. Les conclusions civiles

10.1 La plaignante conteste le montant du tort moral qui lui a été alloué. Elle relève la gravité et la violence des actes dont elle a été victime et soutient que l’attitude du prévenu durant la procédure devrait être prise en considération dans la fixation de son indemnité, dans la mesure où celle-ci aurait accru ses souffrances.

Pour sa part, s’il admet le principe d’une réparation du tort moral, le prévenu fait valoir que l’indemnité octroyée à la plaignante par les premiers juges serait excessive.

10.2 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 ; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).

10.3 En l’espèce, pour arrêter le montant alloué à titre de réparation du tort moral, le Tribunal correctionnel a retenu que les actes de l’auteur avaient été particulièrement violents, que l’atteinte à la santé de la plaignante avait été importante tant sur le plan physique que sur le plan psychique, que les séquelles étaient considérables, puisque la victime présentait encore des douleurs et des gênes et était désormais empêchée de pratiquer le triathlon et qu’elle présentait encore un état de stress post-traumatique. Ils ont ainsi conclu qu’il apparaissait justifié de lui allouer une indemnité d’un montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale.

La Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Le montant alloué correspond en effet à la gravité des atteintes pour réparer une agression totalement sauvage et injustifiée, sans toutefois que son auteur ne soit parvenu à ses fins sur le plan sexuel, ce qui aurait généré un traumatisme supplémentaire considérable.

L’appel de la partie plaignante doit ainsi être rejeté sur ce point.

IV. Les frais et indemnités

En conclusion, l’appel de C.F.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public, ainsi que l’appel joint de A.R.________ partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

11.1 Me Miriam Mazou, conseil d’office de A.R.________, a fait état de 29 h 24 d’activité d’avocate, dont 16 h 30 effectuées par un(e) avocat(e)-stagiaire, hors audience d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite, si ce n’est pour ajouter aux 12 h 54 d’activité d’avocate brevetée la durée de l’audience d’appel, soit 3 h 15, ainsi que la vacation y relative. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité de conseil d’office de Me Miriam Mazou pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5’316 fr. 55 (2'907 fr. [honoraires Me Mazou] + 1'815 fr. [honoraires stagiaire] + 94 fr. 45 [débours] + 120 fr. [vacation] + 380 fr. 10 [TVA]).

11.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'186 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 5'870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 5’316 fr. 55, seront mis par trois quarts, soit par 8’389 fr. 90, à la charge de C.F.________ dès lors qu’il succombe entièrement et que l’appel du Ministère public et l’appel joint de la partie plaignante ne sont admis que partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

C.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante A.R.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. b, g et h, 106, 122, 126 al. 1, 129, 141, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 183 ch. 1, 186, 22 al. 1 ad art. 190 al. 1, 292 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de C.F.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

III. L’appel joint de A.R.________ est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère C.F.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de contrainte ; II. constate que C.F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, violation de domicile, tentative de viol et insoumission à une décision de l’autorité ;

III. condamne C.F.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 8 (huit) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention provisoire ;

IV. condamne C.F.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant quatre ans ;

V. condamne C.F.________ à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 20 (vingt) jours ;

VI. expulse C.F.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans ;

VII. condamne C.F.________ à verser immédiatement à A.R.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de réparation morale, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2017 ;

VIII. condamne C.F.________ à verser immédiatement à A.R.________ la somme de 24'581 fr. 60 (vingt-quatre mille cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes) à titre de réparation de son préjudice matériel, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2018 ;

IX. renvoie D.________ SA à faire valoir devant le juge civil ses prétentions civiles à l’encontre de C.F.________ ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD de reconstitution (fiche n° 5905), des deux clefs USB avec vidéos (fiches n° 5864 et 5939), ainsi que la confiscation et la destruction de la paire de chaussures, de la robe grise, et de la veste ensanglantée (fiche n° 5938) ;

XI. arrête l’indemnité due au conseil d’office de A.R.________, Me Miriam Mazou, à un montant de 24'186 fr. 15 (vingt-quatre mille cent huitante-six francs et quinze centimes), débours et TVA compris ;

XII. met à la charge de C.F.________ l’intégralité des frais de la procédure, qui s’élèvent à 58'725 fr. 40 (cinquante-huit mille sept cent vingt-cinq francs et quarante centimes), y compris l’indemnité de conseil d’office de A.R.________ mentionnée au chiffre précédent."

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’316 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou.

VI. Les frais d'appel, par 11’186 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.R., sont mis par trois quarts, soit par 8'389 fr. 90, à la charge de C.F., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. C.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée au conseil d’office de A.R.________ au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Barillon, avocat (pour C.F.________),

Me Miriam Mazou, avocate (pour A.R.________),

D.________ SA,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, Secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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