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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_98/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_98/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
25.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_98/2024

Arrêt du 25 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Xavier Fellay, avocat, recourant,

contre

B.________, représenté par Me Christelle Héritier, avocate,, intimé.

Objet responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 ss CC),

recours contre l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 janvier 2024 (C1 21 293).

Faits :

A.

B.________ est arboriculteur et produit des abricots. Sur la parcelle n o rrr de la commune N., il fait pousser les variétés " Tardif de Tain " et " Bergeron ", qu'il commercialise par la vente directe à sa ferme et par la vente à des grossistes. Vis-à-vis de ce terrain, sur la rive gauche de la O., se trouvent les parcelles n os sss, ttt, uuu, vvv, www, xxx, yyy et zzz de la commune N., qui appartiennent à A., architecte. Entre 2014 et 2015, celui-ci a réalisé sur ces biens-fonds, en qualité de maître d'ouvrage, huit blocs de deux immeubles d'habitation avec parking souterrain.

A.a. Durant la période de maturation des abricots cultivés par B., soit de mai à juillet 2015, A. a procédé sur ses parcelles à de lourds travaux avec des matériaux terreux, notamment à du terrassement, du remblayage et de la " creuse " de la fouille en pleine masse. Si d'autres chantiers étaient en cours sur les parcelles avoisinantes, les travaux générant une poussière importante y étaient déjà achevés durant la période de maturation des abricots de B.________.

A.b. Le 21 juillet 2015, C., de la société D. GmbH, a procédé à un contrôle des abricots sur la parcelle n o rrr. Dans le certificat de conformité qu'il a établi, il a relevé que les fruits contrôlés ne pouvaient plus être vendus sur le marché frais, compte tenu de la poussière les affectant. S'il y avait preneur, cette marchandise pouvait être acheminée à l'industrie. Il était précisé que les dégâts étaient très importants vers la O.________, tandis qu'ils diminuaient un peu vers le sommet de la parcelle, et que le dommage devait être chiffré par le taxateur officiel régional.

A.c. E., maître arboriculteur et taxateur agricole officiel de la commune N., a procédé à une vision locale sur la parcelle précitée et a établi, le 23 juillet 2015, un rapport de taxation de perte de récolte. Il a constaté un dommage sur la culture d'abricotiers, une accumulation de poussière sur les fruits les ayant rendus impropres à la consommation. Il a arrêté la perte de récolte subie à 183'600 fr.

A.d. F., ingénieur agronome et chef de l'Office cantonal d'arboriculture et de cultures maraîchères, a procédé à une inspection locale le 29 juillet 2015. Dans un courrier adressé à B. le même jour, il indiquait que la répartition des dégâts à l'intérieur de la parcelle et la direction du vent dominant permettaient de conclure que les poussières provenaient de la rive opposée à O.________ par rapport à la parcelle d'abricotiers, manifestement de la zone des chantiers de construction d'immeubles.

A.e. Après avoir examiné les échantillons d'abricots des variétés " Bergeron " et " Tardif de tain ", G., directeur de H. SA, a informé B., par courrier du 22 juillet 2015, qu'il était impossible de commercialiser ces fruits, au motif qu'ils étaient souillés de poussière et ne correspondaient plus du tout au critère qualitatif requis pour le premier choix, ni au minimum légal de la loi sur les denrées alimentaires. Il était aussi impossible d'utiliser ces fruits souillés comme abricots industriels, la poussière importante étant incrustée dans la peau et le fruit n'étant pas consommable, même cuit. Il précisait que le fait de laver les abricots n'enlèverait pas la poussière. Les grossistes I. SA et J.________ SA n'ont pas non plus acheté les abricots souillés, pas plus que K.________ SA, société spécialisée dans la transformation industrielle de fruits et légumes, dont le directeur a déclaré que les abricots ne pouvaient être lavés de manière intensive et que la poussière passait dans le produit transformé.

B.

Le 27 juin 2016, B.________ (demandeur) a ouvert action en dommages-intérêts contre A.________ (défendeur). Statuant par jugement du 4 novembre 2021 après avoir administré deux expertises - soit une expertise météorologique et une expertise destinée à établir le dommage -, la Juge des districts N.________ et P.________ (ci-après: la Juge de district) a admis la demande et condamné A.________ à verser à B.________ 183'600 fr., avec intérêts compensatoires à 5% l'an dès le 23 juillet 2015. Se fondant sur les art. 679 et 684 CC (l'application de l'art. 679a CC étant exclue dès lors que les immissions excessives générées par le chantier du défendeur étaient illicites, faute d'être inévitables), elle a en substance considéré que les poussières qui avaient souillé les abricots du demandeur, alors en pleine maturation, provenaient de l'exploitation des fonds du défendeur, et que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'une autre source de nuisance propre à interrompre le lien de causalité. Le dommage correspondait à la différence entre le prix de vente des abricots qui n'avaient pas pu être commercialisés et le coût d'exploitation économisé. Ne retenant aucun avantage découlant de l'événement dommageable, faute de preuve y relative, elle a arrêté le dommage du demandeur, que le défendeur a été condamné à supporter intégralement, à 183'600 fr. L'appel formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 8 janvier 2024 de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

C.

Par mémoire expédié le 7 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens que la demande de B.________ est intégralement rejetée. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.

D.

Par ordonnance présidentielle du 1er mars 2024, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.

Considérant en droit :

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1. L'art. 679 al. 1 CC introduit une responsabilité du propriétaire d'immeuble pour les dommages causés à ses voisins à la suite d'une violation des art. 684 ss CC. Il s'agit d'une responsabilité objective, qui existe indépendamment d'une faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles: un excès dans l'utilisation du fonds, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1).

3.2. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1). Le fardeau de la preuve de ce lien incombe au demandeur (arrêt 5D_11/2024 du 19 février 2025 consid. 3.2.1). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 129 II 312 consid. 3.3).

Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; 119 Ib 334 consid. 3c; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; arrêt 4A_659/2024 du 2 mai 2025 consid. 6.1). En revanche, la méconnaissance du concept même de la causalité naturelle ainsi que l'existence d'un rapport de causalité adéquate constituent des questions de droit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 123 III 110 consid. 2 et les références).

3.3. La réparation fondée sur les art. 679 ss CC obéit aux principes posés par les art. 42 ss CO (ATF 143 III 242 consid. 4.6.1). Le dommage correspond en principe à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêts 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 6.1; 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.2).

Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant (art. 42 CO), de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (principe de l'imputation des avantages ou compensatio lucri cum damno); l'imputation n'est justifiée que pour les avantages qui sont en lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.2.1). L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (cf. arrêts 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4; 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4).

3.4. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En revanche, dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer est une question de droit (art. 106 al. 1 LTF; ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; arrêts 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 6.1; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 5.5.1).

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé, de manière injustifiée, sa requête formulée en appel tendant à ce que la production complète des comptes et bilans de l'intimé pour les exercices 2014, 2015 et 2016 soit ordonnée, et à ce qu'il puisse consulter ceux-ci dans leur intégralité.

4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6).

Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; arrêt 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2).

4.2. Appelée à statuer sur la réquisition de preuve litigieuse, la cour cantonale a relevé que le demandeur avait sollicité l'édition des comptes de B.________ en première instance, mais n'avait émis aucune protestation lorsque la Juge de district ne lui avait pas permis de prendre directement connaissance des comptes déposés (exercices 2014 à 2016) et ne lui en avait communiqué que certains éléments. Il n'avait formulé aucune observation sur ces comptes et n'avait demandé aucune précision ou explication à leur propos. Sa requête tendant à la prise de connaissance complète de ces documents en appel était donc formulée abusivement, étant précisé que la Juge de district avait relevé, dans une ordonnance du 27 septembre 2019, qu'une fois en possession des éléments mis à sa disposition, il pourrait se déterminer sur la nécessité de mettre en oeuvre l'expertise comptable initialement demandée. Il ne pouvait attendre de recevoir un jugement défavorable pour demander à faire compléter l'instruction, sauf à agir contrairement au principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Quoi qu'il en soit, le demandeur cherchait apparemment, par ce moyen, à prouver que le défendeur avait réalisé des économies du fait qu'il n'avait pas pu mettre en vente les fruits impropres à la consommation. Or, il était douteux que les comptes complets soient en mesure de prouver pareils faits, notamment de fournir toutes les explications nécessaires pour déterminer les éventuelles économies réalisées, à déduire du revenu brut. La requête devait ainsi être rejetée.

4.3. Le recourant expose que l'ordonnance d'instruction par laquelle l'accès à l'ensemble des comptes requis lui avait été refusé ne pouvait pas faire l'objet d'un recours, qu'elle ne pouvait être remise en cause que dans le cadre d'un recours contre la décision finale - ce qu'il aurait déjà relevé durant sa plaidoirie finale -, et que si les avocats devaient contester, sans aucune chance de succès, le contenu des mesures d'instruction du premier juge pour pouvoir ensuite avoir le droit de s'en plaindre dans leur recours, cela ouvrirait la porte à de nombreux courriers inutiles, " polluant des procédures parfois complexes ". Explications à l'appui, il ajoute que le rejet de la mesure d'instruction litigieuse procède aussi d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves.

4.4. Le recourant ne peut être suivi. Il ressort en effet de l'arrêt cantonal qu'ensuite de la reddition par la Juge de district de l'ordonnance d'instruction relative à la réquisition litigieuse, il ne s'est pas opposé à la clôture de la procédure probatoire en première instance. Dans la mesure où il ne démontre pas que cette constatation de fait serait arbitraire, elle lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Or, dans de telles circonstances, c'est à bon droit que l'autorité d'appel a retenu qu'il ne pouvait se plaindre devant elle du refus d'administration d'un moyen de preuve par l'autorité de première instance, sauf à violer le principe de la bonne foi applicable en procédure (cf. supra consid. 4.1 in fine), ceci même dans l'hypothèse, qu'il évoque, où l'ordonnance d'instruction n'était pas susceptible d'un recours immédiat (cf. arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). S'il estimait que les pièces requises étaient nécessaires, il lui appartenait ainsi d'indiquer à la Juge de district qu'il maintenait sa réquisition, sans attendre le jugement qui lui était défavorable pour ensuite réclamer la réouverture de la procédure probatoire. Ces considérations scellent le sort du recours sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le grief formé à l'encontre de la seconde motivation de l'arrêt cantonal, qui a trait à l'appréciation anticipée des preuves.

Se prévalant ensuite d'un établissement arbitraire des faits, le recourant, qui ne remet plus en cause, en tant que tel, le fait que les immissions excessives provenant de ses parcelles ont endommagé les abricots de l'intimé, expose que plusieurs éléments auraient dû conduire la cour cantonale à réduire le montant du dommage. Il aurait ainsi fallu: tenir compte du fait qu'il n'était pas prouvé que la poussière présente sur les fruits provenait uniquement de son chantier (cf. infra consid. 5.1); prendre en considération l'effet des impacts de grêle sur ceux-ci (cf. infra consid. 5.2); imputer sur le montant du dommage les avantages perçus par l'intimé en raison de l'événement dommageable, soit en l'occurrence l'économie de charges salariales qui en avait découlé (cf. infra consid. 5.3).

5.1. Le recourant qualifie d'arbitraire la constatation selon laquelle la poussière présente sur les fruits provenait exclusivement de son chantier.

5.1.1. A l'appui de sa critique, il soutient que l'intimé n'a pas demandé d'expertise sur la composition de la poussière qui s'y trouvait et qu'il est établi que les conditions météorologiques particulières à cette période ont provoqué de grands dégagements de poussière. Il cite aussi ce passage du rapport d'expertise météorologique: "entre le 23 juin et le 16 juillet 2015, le temps est resté sec avec une période caniculaire (température dépassant les 30 degrés, avec un maximum de 36 degrés le 5 juillet 2015), favorisant ainsi la poussière, les fortes bourrasques survenues le 5 juillet 2015 (72 km/h à R.), en lien avec une activité orageuse à proximité, ayant pu, compte tenu de leur caractère convectif, transporter de la poussière dans toutes les directions, dans une moindre mesure le 7 juillet 2015 (58 km/h à R.) ". Selon lui, cela démontrerait que les conditions météorologiques particulières à cette période avaient provoqué de grands dégagements de poussière.

5.1.2. Ce faisant, le recourant présente de manière appellatoire sa propre vision des faits de la cause, sans motiver sa critique de manière claire et détaillée, ni a fortiori démontrer que les constatations de l'autorité cantonale relèveraient de l'arbitraire (sur les exigences de motivation requises, cf. supra consid. 2.2). D'une part, le court passage de l'expertise météorologique qu'il invoque n'a pas été ignoré par l'autorité cantonale, qui l'a d'ailleurs expressément reproduit dans le considérant de son arrêt consacré à l'origine de la poussière présente sur les abricots du demandeur. D'autre part, le recourant ne fournit aucune motivation topique à l'encontre de l'ensemble des nombreux autres éléments pris en considération par la juridiction précédente - qu'elle a détaillés dans une motivation circonstanciée (cf. consid. 5.3 p. 10-13 de l'arrêt attaqué) -, et qui l'ont conduite à retenir, in fine, qu'il était établi que les travaux de construction mis en oeuvre par le défendeur sur ses parcelles étaient à l'origine des matériaux ayant souillé les abricots du demandeur. La critique est ainsi irrecevable faute de motivation suffisante.

5.2. Le recourant expose qu'il fallait prendre en compte l'effet des impacts de grêle sur les fruits dans l'appréciation du dommage subi.

5.2.1. La cour cantonale a considéré qu'il convenait d'écarter d'emblée l'argument selon lequel l'épisode de grêle du 13 mai 2015 avait déjà, au moins en partie, abîmé les abricots de façon à les rendre impropres à la vente. La réalité de cet épisode avait certes été confirmée par l'expertise météorologique. Cependant, si les abricots du demandeur affectés par la poussière avaient présenté en sus des dégâts liés à la grêle, le rapport de taxation de E.________ l'aurait mentionné. Lors de son audition, celui-ci avait déclaré avoir " vu quelques petits impacts de grêle mais qui n'étaient pas significatifs ". Il a estimé qu'il n'y aurait pas eu de perte de rendement, ou tout au plus une perte " minime ". L'expert judiciaire L.________ avait expliqué que les abricots concernés (variétés tardives) devaient se trouver au mieux, lors de l'épisode de grêle, à un stade de maturation où les fruits sont encore très verts et n'ont de loin pas atteint leur taille maximale. Ils n'avaient que très peu de sucre, de sorte qu'ils ne pourrissaient pas mais cicatrisaient relativement bien. Les plus atteints pouvaient encore être éliminés lors de l'éclaircissage manuel ou passer en catégorie II ou en fruits de transformation lors de la cueillette selon la taille de la cicatrisation. L'expert avait exposé que la grêle du 13 mai 2015 avait endommagé des fruits, mais pas au point de les faire chuter, si bien qu'on ne pouvait tabler sur une perte de rendement de la parcelle.

L'autorité cantonale a retenu qu'il n'y avait aucune raison de douter de ces deux appréciations concordantes, dont les éléments avaient été relevés par la Juge de district, ce que l'appelant avait totalement ignoré, se contentant d'affirmations péremptoires contraires. En définitive, elle a jugé que l'incrustation de poussière dans les abricots ne saurait être vue comme une cause ultérieure (à la grêle) dont il faudrait faire abstraction (causalité outrepassante). Il s'agissait au contraire de l'unique cause de la perte de récolte du demandeur.

5.2.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé, de manière " incompréhensible ", de prendre en compte la " cause antérieure " que constituaient les impacts de grêle sur les fruits dans l'appréciation du dommage subi. Il se réfère à l'appui de sa critique aux explications de E.________ (qui aurait confirmé que lesdits impacts pouvaient avoir occasionné une perte de rendement minime) et de l'expert judiciaire L.________ (qui aurait indiqué que les fruits atteints par la grêle, bien que ne risquant pas de pourrir, passaient en catégorie II ou en fruits de transformation). Il rappelle aussi que " les variétés d'abricots concernées sont des variétés de table ", dont l'aspect extérieur revêt donc une importance toute particulière pour pouvoir être vendus au meilleur prix.

5.2.3. Ce faisant, il ne fait qu'opposer de manière appellatoire, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2) sa propre vision des faits de la cause à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer que celle-ci était arbitraire, en tant qu'elle tient pour établi que le seul épisode de grêle n'aurait en l'occurrence pas engendré une perte de récolte, autrement dit, en niant tout lien de causalité naturelle entre cet épisode de grêle et le dommage subi par l'intimé (soit une question de fait). Il ne fait par ailleurs pas valoir que la notion de causalité naturelle aurait été méconnue (à savoir une question de droit; cf. sur ces notions supra consid. 3.2). Il ne saurait dès lors se prévaloir de la prise en compte en sa faveur, à quelque titre que ce soit, du prétendu impact de l'épisode de grêle sur les abricots du demandeur.

5.3. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale a violé l'art. 679 CC et établi les faits de manière arbitraire en refusant d'imputer les avantages perçus par l'intimé du fait de l'événement dommageable (i.e. économie de charges salariales). Il conteste aussi la notion juridique de dommage prise en considération par les juges précédents.

5.3.1. Le recourant reproche en particulier à la juridiction précédente d'avoir retenu, sur la base des seules déclarations de l'intimé, que les fruits endommagés avaient été enlevés des arbres et broyés, et d'avoir considéré que "cette explication sur le sort des fruits souillés [était] suffisante au regard de l'impossibilité de les commercialiser". Or, l'autorité cantonale elle-même avait relevé que dans le rapport du 29 juillet 2015 de F., il était constaté que " la récolte n'a même pas été mise en oeuvre", ce que celui-ci avait confirmé lors de son audition du 5 septembre 2019. Le recourant ajoute que l'élimination de 42,5 tonnes d'abricots, s'ils ont été cueillis, avait forcément dû être réalisée auprès d'une déchetterie de type M. SA ou Q.________. Faute pour l'intimé d'avoir apporté la preuve de cette récolte, il convenait d'imputer sur le montant du dommage les avantages perçus que constituaient la diminution des charges salariales découlant de l'absence de récolte, et dans ce cadre, de retenir que la baisse significative des charges salariales de l'intimé en 2015 devait être attribuée au fait dommageable.

Selon le recourant, l'autorité précédente avait " octroy[é] [au demandeur] indirectement un bénéfice pour l'année 2015 correspondant à 196,40% de son bénéfice annuel moyen des années de référence disponibles ". Il faudrait admettre un " lien de causalité immédiat entre la baisse des charges salariales en 2015 de 34,5% et la baisse du bénéfice de 35,6% cette même année ". L'édition complète des comptes 2014 à 2016 aurait été en mesure de le prouver, de même qu'elle aurait pu prouver " le réel montant brut sur les abricots touchés par le fait dommageable ", soit un élément essentiel dans l'application de l'art. 679 CC, et le fait que la récolte effective des abricots sur cette surface de 17'000 m2 aurait pu, cette année-là, être couverte par le bénéfice, ce qui n'était pas toujours le cas, notamment si les fruits sont de qualité inférieure. Il convenait en définitive d'estimer le dommage uniquement sur la base de la perte de bénéfice entre l'année 2015 et les autres années, à savoir en l'occurrence une perte de 35,6%, ce qui conduisait à chiffrer le dommage potentiel maximal à 48'674 fr. 70.

5.3.2.

5.3.2.1. En tant que le recourant semble soutenir que la cour cantonale aurait méconnu la notion juridique de dommage (soit une question de droit, cf. supra consid. 3.4) en affirmant que celui-ci correspondait en réalité à la différence entre le bénéfice réalisé par l'intimé en 2015 et celui réalisé les autres années, son grief tombe à faux. Après avoir correctement rappelé que le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et celui qu'aurait ce patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. arrêt cantonal consid. 6.1; cf. aussi supra consid. 3.3), la juridiction précédente a considéré à juste titre qu'en l'occurrence, il s'agissait de se fonder sur le montant auquel l'intimé aurait pu vendre ses abricots s'ils n'avaient pas été souillés, dont à déduire les avantages perçus, étant relevé que les frais de triages avaient été spontanément déduits par l'auteur de la taxation qui avait estimé le dommage, et que le défendeur n'avait pas prouvé l'existence d'autres avantages (cf. arrêt cantonal consid. 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3).

Le recourant ne démontre par ailleurs nullement que le montant du dommage, à savoir une question de fait (cf. supra consid. 3.4) procéderait de l'arbitraire, se limitant à présenter de manière appellatoire son propre calcul de celui-ci (art. 106 al. 2 LTF), étant au surplus souligné qu'en tant qu'il se fonde sur le fait que l'édition complète des comptes 2014 à 2016 de l'intimé n'avait pas été ordonnée (ou qu'il n'y avait pas eu intégralement accès), sa critique repose sur un grief qui a déjà été écarté (cf. supra consid. 4.4).

5.3.2.2. En tant qu'il fait valoir que les économies de charges salariales réalisées par l'intimé en raison de l'absence de récolte des abricots auraient dû être prises en compte au titre du principe de l'imputation des avantages, le recourant se fonde sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt cantonal, les juges précédents ayant au contraire tenu pour établi que des frais de récolte avaient dû être engagés pour enlever les fruits des arbres et les broyer. S'il se prévaut certes de ce que cette constatation serait arbitraire, pour le motif qu'elle reposerait sur les seuls dires de l'intimé et serait contredite par ceux de F.________, il ne peut être suivi pour les raisons suivantes.

A cet égard en effet, lorsque la cour cantonale retient que l'explication fournie par l'intimé sur le sort des abricots souillés est " suffisante ", c'est surtout en réponse à l'allégation du recourant selon laquelle les fruits auraient en réalité été vendus (cf. arrêt cantonal consid. 6.2.1 in fine). Si elle constate certes ensuite, en se référant aux déclarations de l'intimé, que des frais de récolte ont dû être engagés dans la mesure où les fruits ont été jetés au sol et broyés, elle confirme en réalité par là l'état de fait retenu par la Juge de district, dont les constatations ne reposaient pas exclusivement sur les dires de l'intimé, mais aussi sur d'autres moyens de preuve, soit les déclarations de divers témoins ainsi que celles du demandeur lui-même (cf. jugement de première instance, consid. 6.2 p. 12 et la référence qui y est faite à la réponse 40 de l'interrogatoire de A.). C'est le lieu de relever qu'entendu par la Juge de district, à la question "Les fruits ont-ils été ramassés à votre connaissance? ", celui-ci avait répondu: " Dans les deux cas, j'ai constaté qu'ils ont été intégralement ramassés. Contrairement à ce qui a été dit, les fruits n'ont pas été mis au sol mais ont été emmenés ailleurs. C'est pourquoi je me pose de très sérieuses questions sur cette disparition des fruits " (cf. interrogatoire du recourant du 21 novembre 2019). En tant que le recourant se prévaut de la déclaration de F. selon laquelle la récolte n'avait pas été mise en oeuvre, il omet que cette seule déclaration n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de l'état de fait cantonal s'agissant de l'effectivité de la récolte: quand bien même, lors du passage du prénommé sur place le 29 juillet 2015, la récolte n'avait pas été effectuée, cela n'empêche pas qu'elle l'ait été par la suite. A cela s'ajoute que la cour cantonale a aussi souligné, sans que le recourant ne se prévale d'arbitraire à cet égard, qu'il admettait lui-même avoir échoué à démontrer l'existence d'avantages à imputer, mais se méprenait sur les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. arrêt cantonal consid. 6.2.3 p. 17). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas non plus arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale (cf. consid. 6.2.3 p. 18 de l'arrêt cantonal), que le fait que les charges salariales de B.________ ont été plus faibles en 2015 que les années précédente et suivante ne démontre pas à lui seul une économie substantielle liée à la perte de récolte alléguée, d'autres circonstances étant susceptibles d'expliquer cette baisse des charges, rien n'indiquant par exemple que le demandeur n'exploiterait pas d'autres terrains que la parcelle affectée par la poussière, qui ne l'avait au demeurant été qu'en partie (soit 17'000 m2 sur une surface totale de 30'232 m2). Il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur la question du refus de donner suite à la réquisition de preuve présentée en appel (cf. sur ce point supra consid. 4.4). C'est enfin à juste titre que la juridiction précédente a fait supporter au recourant l'échec de la preuve de l'existence d'avantages consécutifs à l'événement dommageable (cf. supra consid. 3.3 in fine).

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 679 CC
  • art. 679a CC
  • art. 684 CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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