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TRIBUNAL CANTONAL TD14.049949-180285 / TD14.049949-180542 124 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 124e al. 1, 124b al. 2, 125 al. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.V., à [...], demandeur, et B.V., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2019 (V), a dit que,
3 - dès l'entrée en force de la décision, A.V.________ verserait à B.V.________ un montant de 5'003 fr. 90 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux (VI), a dit qu'il était renoncé au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle de B.V.________ (VII), a dit que, dès l'entrée en force de la décision, A.V.________ devrait à B.V.________ un montant de 270 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, et ce pendant une durée de huit ans (VIII), a fixé l'indemnité du conseil d’office de B.V.________ et l’a relevé de son mandat (IX), a arrêté les frais judiciaires à 5'300 fr. et les a mis à la charge de A.V.________ (X), a dit que celui-ci devait verser des dépens à B.V.________ (XI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, les premiers juges étaient appelés à se prononcer sur le principe du divorce des époux B.V.________ et à statuer sur les effets du divorce. Ils ont considéré en substance que le revenu de l’activité indépendante de l’époux était particulièrement fluctuant, qu’il y avait donc lieu de prendre en compte les années 2012 à 2016, sans faire abstraction de deux exercices particulièrement bons, et qu’il convenait d’y ajouter un montant résultant de la location d’un appartement dont il était propriétaire, quand bien même il ne lui était pas versé par le locataire actuel lequel le portait en déduction d’une créance envers l’époux, ce dernier ayant la possibilité de résilier ce bail et d’augmenter sa dette hypothécaire pour régler sa dette. Dans le calcul des charges de l’intimé, les premiers juges n’ont pas pris en compte la prime ECA qui était incluse dans son minimum vital d’existence. S’agissant des charges de l’épouse contestées en appel, les premiers juges ont pris en compte un minimum vital de 1'350 fr., ainsi qu’un loyer, dont a été déduite la part de l’enfant uniquement, des frais médicaux non remboursés, ainsi qu’un montant mensuel de 250 fr. pour l’assistance judiciaire. Concernant la contribution due à l’entretien de l’enfant des parties, les premiers juges ont fixé un coût d’entretien évoluant par paliers liés à l’âge de l’enfant et y ont ajouté le montant de la contribution de prise en charge, fluctuant au vu de l’évolution de l’âge de l’enfant et du revenu de la mère. Les premiers
4 - juges ont également arrêté une contribution à l’entretien de l’épouse, dans la mesure où l’on ne pouvait raisonnablement pas exiger de celle-ci qu’elle pourvoie à son entretien convenable, et ont procédé au partage de l’excédent tout en réduisant en équité la part revenant à l’épouse au vu du fait que la vie commune n’avait duré que deux ans ; ils ont en outre prévu que la contribution serait due sur une durée de huit ans. S’agissant de la liquidation des rapports patrimoniaux, les premiers juges ont considéré que l’époux n’ayant pas prouvé qu’il avait payé seul les impôts du couple, l’épouse n’était pas tenue de lui reverser le montant reçu de l’office d’impôts correspondant à la moitié des impôts versés en trop durant la vie commune. S’agissant d’une créance de l’épouse résultant du solde de contributions d’entretien non réglées, de participation à des frais de formation, de frais de garde de l’enfant et d’une somme due à titre de dépens, les premiers juges ont écarté une partie des montants réclamés et ont admis les créances en lien avec des virements effectués en faveur de l’époux et des soldes de contributions d’entretien. Concernant un compte bancaire ouvert par la grand-mère maternelle avec indication du nom de l’enfant des parties, les premiers juges ont retenu que, quand bien même la grand-mère maternelle ne serait pas titulaire du compte, il n’y aurait pas lieu d’en répartir le solde, vu le régime de séparation de biens. L’époux n’ayant pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle, les premiers juges ont souligné que l’intéressé avait privilégié un investissement immobilier sur lequel l’épouse n’avait aucun droit au vu du régime matrimonial adopté. Ils ont par conséquent renoncé à procéder au partage de la prévoyance professionnelle accumulée par l’épouse durant le mariage et ont fixé une indemnité équitable à verser par l’époux. B.Par appel du 16 février 2018, A.V.________ a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.V.________ contribue à l’entretien de sa fille par
5 - le versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de celle-ci (II), que la contribution due à l’entretien de l’épouse soit supprimée (III), que le chiffre V en lien avec l’indexation des pensions soit modifié (IV), que B.V.________ verse à son époux un montant de 3'530 fr. 40 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux (V), qu’ordre soit donné à l’institution de prévoyance de B.V.________ de prélever la somme de 3'384 fr. sur le compte de son affiliée et de la verser sur un compte de libre passage à ouvrir par l’époux (VI), que l’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC soit supprimée (VII), que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.V.________ (VIII) et que cette dernière soit déclarée la débitrice de son époux de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance (IX). A l’appui de son appel, A.V.________ a produit la pièce 46, sous bordereau. Par courrier du 22 février 2018, B.V.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un formulaire accompagné de pièces. Par ordonnance du 23 février 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Raphaël Dessemontet étant désigné en qualité de conseil d’office. Par courrier du 2 mars 2018, A.V.________ a produit une pièce 47, sous bordereau. Par réponse et appel joint du 13 avril 2018, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la modification du jugement querellé en ce sens que A.V.________ doive contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'636 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et que A.V.________ doive verser à son épouse des montants de 5'003 fr. 90 et 53'778 fr., avec intérêts à 5 % l’an à partir du 1 er janvier 2013, en sus de la liquidation des rapports patrimoniaux.
6 - Par acte du 4 juillet 2018, A.V.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Il a encore produit un onglet de six pièces (n os 48 à 53), sous bordereau. Par courrier du 8 janvier 2019, Me Raphaël Dessemontet a produit la liste de ses opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.V., né le [...] 1962, de nationalité suisse, et B.V., née [...] le [...] 1970, de nationalités péruvienne et espagnole, se sont mariés le [...] 2009 à Vevey. Une enfant est issue de cette union, C.V.________, née le [...]
2.Les parties connaissent d'importantes difficultés conjugales et ont fait l'objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles vivent séparées depuis le 1 er février 2012. La garde de C.V.________ a été confiée à la mère, avec un libre et large droit de visite pour le père, celui-ci s'engageant à l'exercer à titre personnel. 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a notamment astreint A.V.________ au paiement de contributions d'entretien mensuelles en faveur de C.V.________ et B.V.________ par respectivement 1'450 fr. et 2'900 fr., allocations familiales en sus, le tout dès le 1 er
septembre 2014. 4.La situation financière de A.V.________ est la suivante : a)A.V.________ travaille comme électricien indépendant. Ses revenus annuels nets réalisés à ce titre sont les suivants :
59'182 fr. 80 en 2009 ;
7 -
66'506 fr. 50 en 2010 ;
58'707 fr. 35 en 2011 ;
97'137 fr. 95 en 2012 ;
102'060 fr. en 2013 ;
56'082 fr. en 2014 ;
55'347 fr. 15 en 2015 ;
30'295 fr. en 2016 ;
33'645 fr. 55 en 2017. Entendu à l’audience du 11 septembre 2017, A.V.________ a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis 2014 avec un de ses gros clients, [...] Sàrl, dont les chantiers étaient trop éloignés, et qu’un autre client important, à savoir [...] SA, avait des difficultés financières et lui donnait par conséquent moins de mandats. Par courrier du 20 août 2014, [...] Sàrl a confirmé qu’en raison de l’éloignement de ses nouveaux chantiers, elle était contrainte de renoncer aux services de A.V., bien qu’elle ait toujours été satisfaite de leur collaboration remontant à 1999. Par courriel du 22 juin 2018, [...] SA a confirmé à A.V. qu’elle n’était pas en mesure de lui confier du travail, son chiffre d’affaire ayant diminué par rapport aux années précédentes. Par courrier du 18 juin 2018, la société [...] SA a attesté qu’en raison d’une forte diminution de son activité économique, elle avait confié très peu de travail à A.V.________ durant les années 2016 et 2017 et aucun chantier important en 2018. Par courrier du 18 juin 2018, [...] a également confirmé à A.V.________ qu’elle subissait une baisse significative du volume des affaires pour 2017, en raison d’une concurrence accrue, de projets en attente pour des raisons procédurales et d’une activité en dents de scie. A l’audience du 11 septembre 2017, A.V.________ a également déclaré qu’il avait des problèmes de santé depuis des années et que, lorsqu’il s’était marié, il avait déclaré à B.V.________ qu’à terme, son but était de travailler moins. Il a précisé que son état de santé s’était récemment aggravé et qu'il avait également des problèmes de vue, son
8 - travail devenant plus compliqué dans la mesure où le matériel était de plus en plus petit. A cette audience, les témoins [...] et [...] ont confirmé que A.V.________ souffrait de différents problèmes de santé. Un certificat médical du 3 novembre 2015 du Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, atteste que A.V.________ souffre d'une lombopygialgie chronique et de cervico-scapulalgies à caractère mécanique, qu'il prend une médication antalgique régulière pour pouvoir assumer sa journée de travail, qu'il est traité depuis plus de dix ans par le Dr [...], que ses problèmes de dos remontent à plus de vingt ans, qu'ils n'ont fait que s'aggraver depuis lors, que l’intéressé a été traité par périodes pour des troubles dépressifs liés aux douleurs chroniques et qu'il a présenté une récidive des troubles dépressifs. Un certificat médical du 15 octobre 2015 du Dr [...] atteste que A.V.________ souffre d'une problématique de l'épaule et d'une atteinte vertébrale pathologique qui requiert une adaptation des activités au quotidien. Le certificat du 13 mai 2016, de [...], ostéopathe à Belmont-sur-Lausanne, a la teneur est la suivante : « (...) Par la présente, j'atteste que M. A.V.________ est bien venu en consultation ostéopathique durant le mois de mai 2016 pour de fortes douleurs cervicales, d'épaule droite et rachidienne depuis près de 24 mois. Ces douleurs sont invalidantes, parfois insomniantes. Par moment, M. présente des paresthésies du bras droit accompagnées de pertes de forces qui augmentent lors de son activité professionnelle qu'il ne peut pas diminuer. Souvent, les douleurs lombaires augmentées le soir et le matin sont invalidantes au point de ne presque pas pouvoir marcher. L'examen neurologique des membres supérieurs et inférieurs reste par contre normal. Malgré une prise en charges médicales et plusieurs investigations restées sans orientation diagnostique ni traitement adapté, les douleurs persistent et invalident fortement M. A.V.. De plus, il présente un état de fatigue physique et psychique important. Il est certain qu'un arrêt temporaire ou une réduction du pourcentage de son temps de travail permettrait de favoriser la récupération de son état de santé général. » Le 9 février 2018, la Dre [...], cheffe de clinique du service de psychiatrie de liaison du CHUV, a attesté que A.V. était suivi dans l’unité depuis le 29 décembre 2017, en raison d’un épuisement psychique et de troubles du sommeil, que cette souffrance, probablement présente de longue date, était exacerbée par un divorce compliqué et qu’il souffrait
9 - également de fortes douleurs dorsales et lombaires, réfractaires aux traitements analgésiques. Un certificat médical du 23 avril 2018 de la Dre [...] atteste que A.V.________ présente une incapacité de travail à 100 % du 18 avril au 31 avril 2018 inclus. Selon une attestation du 15 juin 2018, A.V.________ a été suivi par l’unité susmentionnée jusqu’au 15 juin 2018, un suivi psychiatrique à la Fondation de Nant étant mis en place pour la suite. b)A.V.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Cette parcelle comporte une habitation qui est son domicile, les locaux de son entreprise, ainsi qu’un appartement qui est loué. Afin de financer l'acquisition et la construction de son bien immobilier, A.V.________ a contracté un crédit hypothécaire. Il résulte d'un extrait bancaire que l'intérêt hypothécaire s’élève à 10'350 fr., soit 862 fr. 50 par mois, la dette s'élevant à 549'000 fr., valeur au 31 décembre 2016. La mère de A.V., [...], et le compagnon de cette dernière, [...], sont codébiteurs de cet emprunt. Pour le financement du bien immobilier, A.V. a également emprunté un montant de 196'000 fr. à [...]. Ce capital porte intérêt à 3 % l'an, intérêt qui peut être adapté en fonction de l'évolution du marché hypothécaire. Il est prévu que [...] est en droit d'exiger en tout temps le remboursement du prêt moyennant un préavis de six mois. Au mois de janvier 2017, le solde de l’emprunt privé était de 86'633 francs. A.V.________ perçoit un loyer mensuel de 1'000 fr. de son entreprise. Le locataire de l'appartement, [...], est au bénéfice d'un bail à loyer prévoyant un loyer de 2'400 fr. par mois. Le locataire ayant pris une retraite anticipée, il compense désormais le paiement du loyer avec le remboursement de la dette contractée par A.V.________ pour l’achat du bien immobilier, de sorte que celui-ci ne perçoit plus de loyer pour la location de l’appartement. Entendu comme témoin à l'audience du 30 mai 2016, le locataire [...] a confirmé la compensation du loyer avec sa créance et a précisé que si le paiement du loyer devait lui être exigé, il
10 - demanderait le remboursement de sa créance, surtout si cet argent devait «servir à quelqu'un qui ne le mérite pas ». Entendu à l'audience du 11<septembre 2017, [...] a confirmé ces déclarations. c)Les charges non contestées en appel de A.V.________ sont les suivantes :
Forfait du minimum vital1'200 fr. 00
Loyer hypothécaire862 fr. 50
Assurance maladie350 fr. 00
Droit de visite150 fr. 00
Frais de ramonage22 fr. 25
Taxe immobilière et taxe d'épuration93 fr. 00
Electricité, eau, épuration225 fr. 23
Mazout133 fr. 12
frais médicaux non remboursés62 fr. 00 Total :3'098 fr. 10 A.V.________ supporte encore une prime mensuelle moyenne ECA bâtiment de 46 fr. 80. d)A.V.________ n'a pas cotisé au titre de la prévoyance professionnelle. 5.La situation financière de B.V.________ est la suivante : a)B.V.________ vit avec C.V.________ à [...]. Elles partagent ce logement avec la mère de la première, qui ne réalise pas d’autre revenu que les 400 fr. qu’elle perçoit pour garder C.V.. B.V. travaille à 60 % pour le compte de la Fondation [...] à [...]. Elle a réalisé à ce titre un salaire net de 27'854 fr. en 2016, ce qui représente un salaire mensuel net de 2'321 fr. 15. Les salaires de l'année 2017 sont similaires à ceux de l’année précédente.
11 - Le 3 mai 2011, B.V.________ avait conclu un contrat de travail avec la Commune de Pully. Elle y a cependant renoncé au début de l’année 2011. b)Les charges mensuelles non contestées en appel de B.V.________ sont les suivantes :
Abonnement de transports publics :72 fr. 00
Prime d'assurance-maladie de base :386 fr. 20
Franchise (350 fr. / 12) et participation (10%) 70 fr. 00
Garantie de loyer (Firstcaution) :23 fr. 00 Total :551 fr. 20 Le loyer de l’appartement s’élève mensuellement à 1'910 fr., dont à déduire 382 fr., correspondant à la part au loyer de l’enfant. B.V.________ supporte encore des frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie, de l’ordre de 100 fr. par mois en moyenne. B.V.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 28 décembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment fixé à 18'532 fr. 70 l'indemnité intermédiaire de son conseil d'office, pour la période du 15 décembre 2014 au 28 novembre 2016. Elle supporte ainsi mensuellement un montant de 250 fr. pour le remboursement de l’assistance judiciaire. c)Il résulte d'un courrier du 18 mars 2016 de la Fondation [...] que l'avoir de prévoyance accumulé par B.V.________ pendant la durée du mariage s'élève à 6'768 fr. 17, valeur au 31 décembre 2015. 6.La situation de fortune des parties se présente comme il suit : a)Le 6 juillet 2009, un inventaire des biens propres de chacun des époux a été régularisé sous leur signature conjointe. Cet inventaire
12 - visait notamment le bien immobilier de A.V.________, le prêt personnel octroyé par [...], à hauteur de 196'000 fr., ainsi que divers véhicules. Les parties ont conclu un contrat de mariage le 17 septembre 2009 adoptant le régime de la séparation de biens. Après la séparation intervenue en février 2012, les parties ont procédé au partage de leurs biens à teneur de l'inventaire précité. b)Selon un courrier du 15 février 2016 de l'Office d'impôt des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, les parties disposaient d'un crédit fiscal d'un montant de 7'867 fr. 40, valeur au 12 février 2016. Par courrier du 19 mai 2016, cet office a informé les époux qu'il avait procédé au remboursement de ce montant par moitié entre eux, soit 3'933 fr. 70 chacun.
c)Un extrait de compte PostFinance du 6 février 2012 fait état d’un virement de 2'369 fr. 70 par A.V.________ et porte la mention « janvier 2012 119.30 + 184.00 déduc ». Selon un extrait de compte PosteFinance du 1 er février 2013, A.V.________ a viré un montant de 2'600 fr., avec la mention « « 2'700 – 100 = 2'600 fr., pension février 2013 ». Selon des décomptes établis par A.V., des montants de 692 fr. 45 et 156 fr. 80 ont été déduits de la pension des mois d’avril respectivement août 2013. Selon deux autres décomptes de A.V., les pensions des mois de février et avril 2014 ont été diminuées de respectivement 129 fr. 05 et 319 fr. 85. Selon plusieurs récépissés postaux, B.V.________ a procédé au versement de différents montants en faveur de A.V.________ entre mars et juillet 2012, sans qu’il soit possible d’en connaître le motif. d)Selon un extrait du compte postal n° [...] du 1 er janvier 2013, ce compte a été ouvert au nom de C.V., avec pour adresse [...], et accusait un solde de 107'566 fr. 80 au 1 er janvier 2013. Entendue à l'audience du 11 septembre 2017, [...], mère de A.V., a déclaré que ce compte était le sien, qu'il s'agissait de son argent et que la Poste
a)Dans le courant de l’année 2015, une procédure pénale a été ouverte dans les cantons de Vaud et du Valais à la suite de propos tenus par C.V.________ devant sa mère selon lesquels elle aurait été victime d'attouchements sexuels de la part de [...], compagnon de sa grand-mère paternelle. Il n’y a finalement pas eu de suite. Cette procédure a notamment conduit à une suspension du droit de visite du père durant environ trois mois. b)Le 20 avril 2017, le Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : le SPJ), a déposé un rapport d'évaluation, portant sur les conditions de vie de l'enfant C.V., l'autorité parentale, la garde et la fixation des relations personnelles. Dans son rapport, le SPJ a notamment mentionné que la situation s'était apaisée et que le couple parental parvenait à communiquer pour organiser la vie quotidienne de leur fille et pour lui éviter les effets néfastes de leur mésentente. Ce rapport précise que, malgré la situation, la fillette semblait évoluer harmonieusement, qu’elle ne présentait aucune difficulté à l'école, qu’elle avait du plaisir à partager du temps aussi bien avec sa mère qu'avec son père et appréciait l'organisation des visites qui lui permettait de partager des activités avec ses camarades de classe. Compte tenu de la bonne évolution de l'enfant, le SPJ a préconisé de ne pas modifier les modalités de prise en charge de de l’enfant. c)Entendu à l'audience du 11 septembre 2017, le Dr [...], pédiatre de C.V., a notamment déclaré avoir rencontré celle-ci
a)Le 12 décembre 2014, A.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale, en prenant les conclusions suivantes : « I. Prononcer la dissolution, par divorce, du mariage de B.V.________ et A.V., célébré le [...] 2009 à Vevey, en application de l'article 114 du Code civil. Il.Attribuer conjointement à B.V. et B.V.________ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.V., née le [...] 2009. III.Attribuer conjointement à B.V. et A.V.________ la garde sur l'enfant C.V., née le [...] 2009, une semaine chacun du dimanche soir au dimanche soir. IV.Ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire, selon des précisions à intervenir en cours d'instance. V.Attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.V.. » b)Par réponse du 3 décembre 2015, B.V.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « 1. Le mariage de B.V.________ et de A.V.________ célébré le [...] 2009 à Vevey est dissous par le divorce en application de l'art. 114 CC. 2.Les conclusions II à IV de la demande en divorce et de sa motivation des 12 décembre 2014 et 12 mai 2015 sont rejetées. 3.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.V.. 4.(...) 9.Les parties s'engagent réciproquement à collaborer de manière sereine dans l'intérêt de leur fille. 10. (...) 15. Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle sera fixé conformément à la loi. 16. (...) » c)Par réplique du 15 mars 2016, A.V. a pris les conclusions suivantes :
« I. Le demandeur A.V.________ déclare adhérer aux conclusions 1,3,9 et 15 prises au pied de la réponse du 3 décembre 2015. Il. Le demandeur A.V.________ déclare conclure au rejet des conclusions 2, 4, 5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 16 prises au pied de la réponse du 3 décembre 2015. III. Le demandeur A.V.________ constate qu'il n'existe pas de conclusion XIV au pied de la réponse du 3 décembre 2015. »
4'100 fr. 75 jusqu'à l'âge de 12 ans révolus ;
4'300 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans ;
4'500 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà. Nouveau ch. 9 bis Subsidiairement au ch. 9, une contribution est mise à charge de A.V.________ pour l'entretien convenable de sa fille C.V.________ jusqu'à sa majorité et au-delà, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de la mère, toute compensation avec quelque somme que ce soit étant interdite, à hauteur des montants suivants, allocations familiales en sus, soit : a) au titre de la contribution aux frais directs de C.V.________ -1'860 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus ;
2'000 fr. dès lors et jusqu'à 15 ans ;
2'200 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà, ainsi qu' b) au titre de contribution de prise en charge de l'enfant :
2'450 fr. jusqu'à ce que C.V.________ ait 15 ans révolus et pour autant que B.V.________ puisse reprendre une activité lucrative à 100%, puis
2'300 fr. jusqu'à ce que C.V.________ ait 18 ans révolus et pour autant que B.V.________ ait une activité lucrative à 100%. Nouveau ch. 13 Les avoirs de prévoyance de Mme B.V.________ au jour de la demande en divorce ne feront l'objet d'aucun partage en faveur de l'époux, restant entièrement acquis à B.V.________. Nouveau ch. 15
17 - Le bonus éventuel pour tâches éducatives est entièrement attribué à B.V.. » g)A l'audience du 11 septembre 2017, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est la suivante : « I. L'autorité parentale sur l'enfant C.V., née le [...] 2009, restera attribuée conjointement à A.V.________ et B.V.. Il.Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.V. demeurera attribué à B.V.________ auprès de laquelle l'enfant est domiciliée. III.A.V.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec B.V.________. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00 ;
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. S'agissant des vacances scolaires, B.V.________ communiquera à A.V.________ son planning sitôt qu'elle l'aura reçu, actuellement trois semaines à l'avance. En fonction de ce planning, elles établiront ensemble la répartition des vacances. IV.En cas de nécessité, B.V.________ fera les démarches nécessaires auprès de la Doctoresse [...], ou toute autre pédopsychiatre, pour reprendre un suivi pour C.V.________ afin qu'elle puisse bénéficier d'un espace de parole individuelle. V.Le bonus éducatif RAVS est attribué dans sa totalité à B.V.. VI.Les parties s'engagent à se renseigner mutuellement sur tout élément important concernant leur fille C.V. et à collaborer sereinement dans le cadre de son éducation. VII. Parties conviennent que les coûts directs de l'enfant s'élèvent à 1'500 fr. par mois, représentant le forfait minimum vital (400 fr.), la part au logement (382 fr.), les assurances maladies (145 fr. 80), la participation aux frais médicaux et franchise annuelle (97 fr.), les loisirs (50 fr.), l'abonnement de bus (65 fr.) et des frais de garde estimés à 400 francs. » Lors de cette audience, B.V.________ a déposé des nova et des nouvelles conclusions et a précisé la conclusion 14 de sa duplique comme il suit : « 14. Une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC en faveur de B.V.________ à hauteur de 500 fr. par mois est mise à charge de A.V.. » A.V. a conclu au rejet de la conclusion 14 telle que modifiée ainsi qu'à l'irrecevabilité de la conclusion 13 dans sa nouvelle
18 - teneur. Il a précisé la conclusion IV de sa motivation écrite du 12 mai 2015 en ce sens qu’ordre soit donné à la Fondation [...], de prélever la somme de 3'384 fr. au débit du compte de B.V.________ (contrat n° [...]) et de verser cette somme sur un compte de libre passage à ouvrir par A.V.________.
B.V.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a retiré les conclusions 3 et 7 de sa duplique. A.V.________ a introduit la conclusion VI nouvelle qui a la teneur suivante : « VI. dire que A.V.________ contribuera à l'entretien de C.V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de C.V., l'application de l'art. 277 al. 2 CC demeurant réservée. » B.V. a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion et a modifié la conclusion 11 de sa duplique en ce sens qu’elle réclame un montant de 26'650 fr. dans le cadre de la liquidation des droits des époux. A.V.________ a conclu au rejet de la conclusion 11. A cette audience, les parties ont été entendues à forme de l'art. 191 CPC. [...], [...], [...] et [...] ont été entendus en qualité de témoins. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit
2.1 2.1.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.1.2L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel principal et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il n’a cependant pas d’effet indépendant ; si l’appelant retire son appel, l’appel joint devient caduc. L’appel joint est dès lors un moyen de défense ou de contre-attaque, respectivement une option à la contre-attaque de la
20 - partie intimée (ATF 143 III 153 consid. 4.2, SJ 2018 I 68 ; ATF 141 III 302 consid. 2.2). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). En l’espèce, l'appelant principal a produit à l'appui de son appel une pièce nouvelle, soit sa comptabilité de l'année 2017. Cette pièce est recevable parce qu'elle est produite dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée ; si besoin était, il faudrait constater que la pièce satisfait par ailleurs aux conditions de l'art. 317 CPC. Il en va de même des pièces produites en annexe du courrier du 2 mars 2018 et de la réponse sur l'appel joint du 4 juillet 2018. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure utile. 3.Les parties invoquent différents griefs contre les revenus et charges retenus par les premiers juges. Il convient dès lors d’examiner successivement les revenus et charges de l’appelant principal (cf. consid. 3.1 – 3.4 infra), puis les charges et la capacité de gain de l’intimée et appelante par voie de jonction (cf. consid. 3.5 – 3.6 et 4.4.2 infra), au regard des griefs invoqués. 3.1Revenu professionnel de l’appelant principal 3.1.1L'appelant principal conteste tout d'abord la manière dont son revenu professionnel a été établi. Il fait valoir que la comptabilité 2017 ferait ressortir un revenu de 33'645 fr. 55, à peu près du même ordre que
21 - son revenu 2016, et que ce serait à tort que les premiers juges auraient pris en compte la moyenne des cinq années précédentes, les exercices 2012 et 2013 étant extraordinaires, du fait de commandes de certains promoteurs immobiliers qui n'auraient plus ensuite recouru à ses services. Il soutient encore que les certificats médicaux produits attesteraient d'une incapacité à réaliser un revenu supérieur, notamment en raison de maux de dos, et que ses perspectives professionnelles seraient sombres, s'agissant d'un homme de 55 ans en mauvaise santé. Pour ces motifs, il est d’avis qu’il aurait dû être tenu compte uniquement des deux derniers exercices, puisque ses revenus seraient en baisse constante ; son revenu professionnel aurait ainsi dû être fixé à 2'664 fr. 20, et non à 5'682 fr. comme l'a fait le tribunal. 3.1.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P 342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. cit. ; TF 5A 259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Il peut être fait abstraction de résultats annuels exceptionnels, soit particulièrement bons ou mauvais. Ce n'est que lorsque l'évolution est continue, dans un sens ou dans l'autre, que les résultats annuels du dernier exercice peuvent servir de base à la fixation du revenu déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra 2009 p. 464). 3.1.3Les premiers juges ont constaté que les revenus professionnels de l'appelant étaient passablement fluctuants et ont estimé
22 - adéquat de retenir le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des cinq dernières années, soit des exercices 2012 à 2016. Selon eux, l’appelant n’avait pas établi que la baisse de ses revenus était uniquement due à la cessation de sa collaboration avec une société et aux difficultés financières d’une autre. 3.1.4A l’appui de son appel, l’appelant principal a produit la comptabilité de l’année 2017, soit en réalité le « questionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante ne tenant pas de comptabilité commerciale » (P. 46, au dossier d'appel) ; il en résulte que l’appelant principal a réalisé en 2017 un revenu net de l'activité indépendante de 33'645 fr. 55. Même si elle prend longuement le temps de répondre à l'appel sur ce sujet, l'intimée et appelante par voie de jonction ne formule aucune critique à l'égard de cette pièce, dont on a d’ailleurs vu qu’elle était recevable (cf. consid. 2.2 supra). Le revenu de l’exercice 2017 peut donc être intégré à l'état de fait et il convient d'en tenir compte dans le calcul du revenu moyen de l'appelant principal. Les exercices 2012 et 2013 apparaissent exceptionnellement élevés en comparaison des autres exercices et, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appelant principal a établi que la cessation de la collaboration avec une société et les difficultés financières d’une autre société étaient à l’origine de la baisse survenue dans les exercices suivants. Il convient donc de faire abstraction de ces deux exercices exceptionnels. Par ailleurs, dans la mesure où l’appelant principal a déclaré à l’audience du 11 septembre 2017 que son objectif était de ralentir son activité, il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des exercices 2016 et 2017, dont le résultat est sensiblement inférieur aux autres exercices. A cet égard, l’appelant échoue à établir une incapacité de travail. Les divers certificats produits au dossier et les témoignages de ses proches à ce sujet, s'ils attestent bien que l’intéressé souffre de différents maux, ne permettent pas d'établir une telle incapacité. L’appelant échoue ainsi à la
23 - preuve sur ce point. Le certificat nouvellement produit n'atteste enfin que d'une incapacité pour deux semaines, et pour d’autres motifs. En définitive, le revenu de l’appelant principal résulte de la moyenne des cinq derniers exercices – hors les exercices exceptionnellement élevés en 2012 et 2013, respectivement bas en 2016 et 2017 –, soit des exercices 2009, 2010, 2011, 2014 et 2015. Le revenu annuel moyen de l’activité indépendante de l'appelant principal s’élève à 59'165 fr. 16 ([59'182 fr. 80 + 66'506 fr. 50 + 58'707 fr. 35 + 56'082 fr. + 55'347 fr. 15] / 5), soit à 4'930 fr. par mois en chiffres arrondis. 3.2Revenu locatif de l’appelant principal 3.2.1L'appelant principal critique la prise en compte, par les premiers juges, d'un revenu locatif pour l'appartement qu'il loue au compagnon de sa mère. Il soutient en outre, que le solde de la dette – par 86'833 fr. au mois de janvier 2017 – porterait intérêts à 3 %, ce qui représenterait 216 fr. 60 par mois. 3.2.2Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsqu’elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 ; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). 3.2.3Le tribunal a retenu que l’appelant ne reçoit plus aucun loyer de [...], celui-ci ayant confirmé, lors des audiences des 30 mai 2016 et 11 septembre 2017, qu'il avait imposé à l'appelant la compensation du loyer avec une dette d'un montant de 196'000 fr., et qu'il exigerait le paiement de sa créance envers l'appelant dans l'hypothèse où celui-ci demanderait le paiement d’un loyer. Les premiers juges ont considéré qu'on pouvait tout de même exiger de l’appelant qu'il prenne toutes les mesures qui s'imposaient pour percevoir le loyer qu'il touchait auparavant en vue de satisfaire à son obligation d'entretien, et qu'il lui était loisible de
24 - résilier le bail à loyer le liant à [...] et d'augmenter le crédit hypothécaire pour régler sa dette envers ce dernier. 3.2.4Il est de fait, et non contesté par l'intimée, que [...] ne paie plus de loyer et qu'il a invoqué la compensation. On ne voit toutefois guère comment une résiliation de bail pourrait intervenir. En effet, le locataire n'est pas partie à la procédure de divorce et le juge du divorce n'a pas à se prononcer sur les relations contractuelles entre l'appelant et son locataire. En cas de résiliation de bail, le congé pourrait être annulé ou une demande de prolongation serait vraisemblablement accordée, le locataire procédant au paiement du loyer par le biais de la compensation. L'augmentation du crédit hypothécaire pour solder le remboursement du prêt dû à [...] ne va pas davantage de soi, au vu de la situation financière de l'appelant, plus particulièrement de ses obligations d'entretien qui font l'objet de la présente cause. Il n’en demeure pas moins que le loyer est bien un revenu, même s'il est payé par compensation avec la dette en remboursement du prêt. En effet, cette dette ne peut pas être prise en compte dans les charges de l'appelant parce que la situation des parties ne le permet pas et surtout parce que ce prêt a permis de financer l'acquisition d'un bien immobilier au nom de l’appelant, dont l'intimée ne profitera pas, vu le régime de séparation de biens. L'appelant ne peut pas obtenir par le biais de la compensation la prise en considération d'une dette dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans ses charges car l'amortissement de cette dette sert à l'accroissement de son patrimoine par la diminution de son passif. Au vu du revenu locatif réalisé par l’appelant, se pose encore la question des charges, en particulier des intérêts, l’amortissement n’ayant pas à être pris en compte dans le minimum vital comme déjà exposé ci-dessus. A cet égard, on relève que le taux d’intérêt de référence en vue de l’adaptation des loyers sur la base des modifications du taux hypothécaire est actuellement de 1,5 %. Compte tenu d’une dette résiduelle de l’ordre de 30'000 fr. au mois de janvier 2019, les intérêts s’élèvent désormais annuellement à 450 fr., soit 40 fr. par mois en chiffres
25 - arrondis. Ce montant est suffisamment négligeable pour ne pas être pris en compte dans les charges à long terme, d’autant qu’il est appelé à diminuer pour enfin disparaître au printemps 2020. En définitive, le revenu locatif de l’appelant principal s’élève au total à 3'400 fr., à savoir 1'000 fr. pour la location à son entreprise et 2'400 fr. pour la location de l’appartement. 3.3Charges de l’appelant principal 3.3.1L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte dans ses charges la prime d’assurance ECA bâtiment, laquelle devrait être ajoutée au forfait du minimum vital. Si la prime « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels auprès de l’ECA est effectivement comprise dans le minimum vital de base du droit des poursuites et ne doit pas s’ajouter à ce montant (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976), tel n’est pas le cas de la prime ECA en lien avec le bâtiment. En l’espèce, la prime ECA supportée par l’appelant en sa qualité de propriétaire d’immeuble, par 46 fr. 80, peut être admise au titre de ses frais de logement. 3.3.2Il convient d’ajouter ce montant au total des charges retenues par les premiers juges. En définitive, les charges supportées mensuellement par l’appelant s’élèvent à 3'144 fr. 90 (3'098 fr. 10 + 46 fr. 80). 3.4Disponible de l’appelant principal En définitive, l’appelant principal réalise un revenu mensuel net de 8'330 fr. (4'930 fr. + 1'000 fr. + 2'400 fr.). Après déduction de ses charges, le disponible de l’appelant est de 5'185 fr. 10 (8'330 fr. - 3'144 fr. 90). 3.5Charges de l’intimée et appelante par voie de jonction
26 - 3.5.1L’appelant principal relève que l’intimée partage son logement avec sa mère depuis près de trois ans, de sorte que le montant de base du minimum vital du droit des poursuites devrait être de 1'000 fr. (850 fr. + 150 fr.) et non de 1'350 francs. Pour le même motif, seule la moitié des frais de logement devrait être prise en compte, dont il faudrait encore déduire la part incluse dans les coûts directs de l’enfant. En outre, les frais médicaux non remboursés, par 100 fr., ne seraient pas établis et l'assistance judiciaire devrait être réduite à 50 fr. par mois au lieu de 250 francs. L’appelant principal soutient qu’avec ces correctifs, l'intimée couvrirait ses charges de 2'174 fr. 20 au moyen de son revenu de 2'321 francs. 3.5.2En matière de concubinage, certains arrêts retiennent que c'est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2., JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arrêts mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de « frais de logement réduits » (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). Quoi qu’il en soit, si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Le principe selon lequel, en cas de concubinage ou de mariage, on ne prend en considération que la moitié de l'entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parent, même si l'on n'est pas en présence d'un concubinage. Il n'en demeure pas moins qu'il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une telle vie commune de celles résultant d'un concubinage (Juge délégué CACI 18 février 2016/99 et réf. ; Juge délégué CACI 27 février 2018/117 ; TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). Il n'est ainsi pas arbitraire de
27 - retenir un tiers du loyer total de l'appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas arbitraire de retenir la somme réduite à 1'000 fr. pour le montant de base dans le calcul du minimum vital (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 18 février 2016/99 consid. 3 : réduction à 1'000 fr. de la base mensuelle du débirentier qui vit avec sa grand-mère, cette dernière ne percevant qu'une rente de 237 fr. par mois). 3.5.3A l’occasion du calcul des charges de l’intimée, les premiers juges n’ont pas pris en compte le fait que celle-ci partageait son logement avec sa mère, que ce soit dans le calcul de son minimum vital de base ou de ses frais de loyer.
3.5.4En l’espèce, il est établi que la mère de l'intimée n'a d'autre revenu que les 400 fr. pour la garde de l’enfant des parties ; il n'est d'autre part pas allégué ni établi que l'intimée aurait déménagé dans un logement plus grand pour pouvoir loger sa mère. Cela étant, au vu de la disproportion des revenus des intéressées, on ne saurait exiger que la mère de l’intimée participe aux charges de loyer. Il convient dès lors de faire figurer dans les charges de l’intimée un loyer net de 1'528 fr. par mois – après déduction d’une part de 20 % pour l’enfant. Quant au montant de base du droit des poursuites, il faut tenir compte, d'une part, de la synergie due au ménage commun et, d'autre part, de la stabilité des relations. Il en résulte que le montant de base doit être partagé par moitié entre l’intimée et sa mère ; le montant de base de l’intimée peut dès lors être fixé à 1'000 fr. ([1'700 fr. / 2] + 150 fr. correspondant au supplément pour débiteur monoparental avec obligation de soutien). Contrairement aux allégations de l’appelant, les frais médicaux non remboursés de l’intimée sont établis par pièces ; ils peuvent donc être confirmés. Enfin, le remboursement de l'assistance judiciaire correspond à une dépense effective de l’intimée et doit également être prise en compte.
28 - 3.6Les charges incompressibles de l’intimée peuvent ainsi être arrêtées à 3'429 fr. 20 (551 fr. 20 + 1'528 fr. + 1'000 fr. + 100 fr. + 250 fr.). Compte tenu d’un revenu de 2'321 fr. 15 pour une activité lucrative à 60 %, le budget mensuel de l’intimée présente un déficit de 1'108 fr. 20 (2'321 fr. - 3'429 fr. 20). 4.Coût d’entretien de l’enfant et contribution de prise en charge 4.1L’appelant rappelle qu’à l’audience du 11 septembre 2017, les parties ont conclu un accord partiel portant notamment sur les coûts mensuels directs de l’enfant, arrêtés à 1'500 fr., y compris un montant de 400 fr. pour des frais de garde. Il fait grief aux premiers juges d’avoir prévu un échelonnement de la contribution d’entretien alors que le budget afférent aux frais de garde de l’enfant pourrait à court terme être libéré pour servir à de nouvelles dépenses le moment venu. L’appelant fait également valoir que le montant des allocations familiales devrait être déduit du coût direct. Il soutient enfin que l’intimée ne supporterait pas de déficit et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge aux coûts d’entretien de l’enfant. 4.2 4.2.1La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
29 - sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 [ci-après : Message]). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4).
4.2.2La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne peut pas être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a
novembre 2018 consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité), mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6, destiné à la publication ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (TF 5A_931/2018 précité consid. 3.1.3). 4.3Les premiers juges ont considéré que le coût d’entretien de l’enfant tel que convenu par les parties augmenterait indéniablement en fonction de l’âge de l’enfant et qu’il convenait par conséquent de prévoir un échelonnement du montant de la contribution d’entretien ; ils ont ainsi majoré le coût d’entretien de 100 fr. par mois dès l’âge de 12 ans révolus, puis encore de 100 fr. dès 16 ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. Les premiers juges ont déduit les
31 - allocations familiales du coût d’entretien. Ils ont par ailleurs augmenté ce montant d’une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de la mère ; ils ont toutefois précisé que, dès que l’enfant aurait 16 ans, la mère serait en mesure d’augmenter son taux d’activité et pourrait dès lors pleinement subvenir à ses besoins de sorte qu’il n’y aurait alors plus lieu de prendre en compte de contribution de prise en charge. 4.4 4.4.1En l’espèce, les parties ont signé une convention, ratifiée par les premiers juges, dont il résulte qu’elles ont arrêté les coûts directs de l’entretien de l’enfant, alors âgée de 8 ans, à 1'500 fr. par mois ; ce montant comprend les postes suivants : « le forfait minimum vital (400 fr.), la part au logement (382 fr.), les assurances maladies (145 fr. 80), la participation aux frais médicaux et franchise annuelle (97 fr.), les loisirs (50 fr.), l'abonnement de bus (65 fr.) et des frais de garde estimés à 400 francs ». Avec l’appelant, on peut admettre qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des coûts d’entretien directs par paliers. En effet, lorsque l’enfant aura 12 ans, voire plus tôt, elle ne devrait plus avoir besoin d'une prise en charge personnelle. Le montant de 400 fr. qui y est affecté pourra alors venir progressivement s’ajouter à d’autres postes, que ce soit le forfait de minimum vital, par 400 fr., ou les loisirs, par 50 fr. ; la redistribution du montant de 400 fr. affecté aux frais de garde permettra dès lors, et également dès les 16 ans de l’enfant, de couvrir les coûts directs de celle-ci. En définitive, les coûts directs d’entretien de l’enfant des parties s’élèvent à 1'500 fr. par mois – quel que soit l’âge de l’intéressée. Conformément à la jurisprudence constante, il y a toutefois lieu d’en déduire les allocations familiales, comme l’ont fait les premiers juges. Pour un enfant de moins de 16 ans, elles s’élevaient, jusqu’au 31 décembre 2018, à 250 fr. par mois et, depuis le 1 er janvier 2019, elles ont été augmentées à 300 fr. par mois. A partir de l’année 2022, les allocations pour les jeunes en formation s’élèveront à 400 fr. par mois.
32 - Le coût d’entretien de l’enfant s’échelonne dès lors de la manière suivante :
jusqu’au 31 décembre 2018 (1'500 fr. – 250 fr.)1'250 fr.
du 1 er janvier 2019 au 31 octobre 2025 (1'500 fr. – 300 fr.)1'200 fr.
du 1 er novembre 2025 à la majorité (1'500 fr. – 400 fr.)1'100 fr. 4.4.2S’agissant de la contribution de prise en charge, l’intimée travaille à 60 %, alors que sa fille est âgée de 9 ans. Dans la mesure où elle travaille plus que ce que préconise la jurisprudence, on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité et il n’y a pas matière à lui imputer un revenu hypothétique. Sur la base de ses revenus effectifs, l’intimée présente donc un déficit, par 1'108 fr. 20 (cf. consid. 3.6 supra). Elle ne peut donc pas participer aux coûts directs de l’enfant, lesquels doivent être entièrement assumés par l’appelant. En outre, celui-ci devra également servir une contribution de prise en charge, à hauteur du déficit de l’intimée. Au total, la contribution due pour l’entretien de l’enfant des parties s’élève au montant arrondi de 2'360 fr. (1'250 fr. + 1'108 fr. 20) jusqu’au 31 décembre 2018 et à 2'310 fr. (1'200 fr. + 1'108 fr. 20) dès le 1 er janvier 2019 et doit être mise à la charge de l’appelant, dont le disponible de 5'185 fr. n’est pas entamé. Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de fréquenter l’école secondaire, soit à la rentrée scolaire de ses douze ans, la capacité de gain de l’intimé sera de 80 %. Tel sera le cas dès le 1 er septembre 2022, l’enfant étant née le 30 octobre 2009. Depuis lors, l’intimée sera en mesure de réaliser un revenu de 3'094 fr. ([2'321 fr. / 60] x 80) et son déficit mensuel sera ramené à 335 fr. (3'094 fr. - 3'429 fr. 20). Dès le 1 er
septembre 2022, la contribution à l’entretien de l’enfant sera dès lors de 1'535 fr. (1'200 fr. + 335 fr.) et sera supportée par l’appelant. Depuis les seize ans de l’enfant, soit dès le 1 er novembre 2025, l’intimée pourra travailler à temps complet. Elle pourra dès lors réaliser un revenu de 3'868 fr. ([2'321 fr. / 60] x 100), qui lui permettra de couvrir ses charges et lui laissera un disponible de 439 fr. (3'868 fr. - 3'429 fr. 20). Dès cette date, la contribution d’entretien de l’enfant sera uniquement
33 - constituée de ses coûts directs, par 1'100 francs. Au vu de la disproportion du disponible des parties, il est équitable que l’appelant continue à prendre en charge l’entier de ce montant jusqu’à la majorité de sa fille, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC. 5.Contribution d’entretien après divorce 5.1L’appelant principal conteste l'allocation d'une contribution d'entretien après divorce à son ex-femme. Il fait valoir que la situation professionnelle et économique de l'intimée est aujourd'hui meilleure qu'avant le mariage, de sorte que ses perspectives professionnelles n'auraient pas été entravées. Aucune contribution d'entretien ne serait donc due. Il soutient en outre que, de toute manière, si l'on analysait correctement ses revenus, il apparaîtrait qu'après couverture de ses propres charges et de l’entretien de l’enfant, il n'a pas les moyens de servir une pension à l’intimée. De son côté, l'intimée et appelante par voie de jonction critique également le raisonnement des premiers juges, en ce sens que la réduction « en équité » du partage du disponible n'aurait pas lieu d'être ; le fait de limiter la contribution dans le temps tiendrait suffisamment compte de la relativement courte durée de la vie commune pour ne pas en sus en réduire le montant. Elle conclut donc à ce que la pension due soit augmentée à 1'636 francs. 5.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
34 - répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte, la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 14 ad art. 125 CC). L'impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II
35 - 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Au reste, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien : un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). 5.3Les premiers juges ont considéré qu’au vu du fait qu’on ne pouvait pas attendre de l’épouse qu’elle pourvoie elle-même à son entretien convenable, l’époux lui devait une contribution équitable. En application du principe de la répartition de l’excédent, ils ont calculé que la contribution mensuelle devrait s’élever à 1'636 fr., que toutefois, la vie commune n’ayant duré que deux ans, ce montant était réduit « en équité » à 900 fr. par mois et que cette contribution était due dès l’entrée en force de la décision et pendant huit ans, soit jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans. 5.4En l’espèce, l’argumentation de l’appelant principal semble davantage en adéquation avec les critères de la prestation compensatoire du droit français qu'avec le Code civil suisse. Il perd en effet de vue qu'en droit suisse, la contribution après divorce n'a pas vocation à compenser la perte de perspectives professionnelles causée par le mariage, mais à tenir compte du fait qu'un époux pouvait avoir placé sa confiance dans la continuation de l'union et à continuer à vivre dans les mêmes conditions que pendant l'union conjugale, si le mariage a eu une influence considérable. L'argument de l'appelant tombe donc à faux. En outre, contrairement à ses allégations, après couverture de ses charges et de l’entretien de l’enfant, le budget de l’appelant présente un disponible, ce qui rend inopérant son second grief.
36 - Le principe de la répartition de l'excédent, appliqué par les premiers juges est adéquat. Il n’y a cependant pas matière à réduire encore ce montant, la limitation de la durée du versement tenant adéquatement compte de la durée relativement courte de la vie commune, étant précisé que le mariage a pour sa part duré plus de huit ans. La détermination différente des revenus de l'appelant principal impose de revoir la fixation de la contribution due à l’entretien de l'intimée, celle-ci devant correspondre à une répartition des éventuels excédents par moitié, sans qu’il y ait lieu de réduire le résultat. On relève à cet égard que la contribution permettra également d’améliorer les expectatives de prévoyance de l’intimée, limitées par le fait que, jusqu’à ce que l’enfant ait seize ans, l’intimée travaillera à temps partiel (60 %, puis 80 %). On a vu qu’après couverture de ses charges, l’appelant principal disposait d’un solde disponible de 5'185 fr. par mois. La contribution due à l’entretien de la mère correspond dès lors à la moitié arrondie du solde, après déduction de la contribution due à l’entretien de l’enfant, selon l’échelonnement suivant :
jusqu’au 31.12.2018 [5'185 fr. - 2'360 fr.] / 2] :1'410 fr.
du 01.01.2019 au 31.08.2022 [5'185 fr. - 2'310 fr.] / 2] :1'440 fr.
depuis le 01.09.2022 [5'185 fr. - 1'535 fr.] / 2] :1'825 fr. Vu la maxime de disposition applicable aux contributions dues à l’entretien du conjoint et les conclusions prises en appel par l’intimée et appelante par voie de jonction, la contribution due à son entretien pour la troisième période sera cependant limitée à 1'636 fr. par mois. Cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, soit jusqu’au 31 octobre 2025. 6.Liquidation des rapports patrimoniaux 6.1
37 - 6.1.1L’intimée et appelante par voie de jonction soutient qu'elle devrait se voir attribuer la moitié du solde existant à l'ouverture de l'action d'un compte d'épargne au nom de l’enfant et vidé par l'appelant principal. Elle soutient que la mère de son époux, qui prétend que c'est son argent, n'aurait pas rendu vraisemblable qu'il s'agissait d'une erreur lors de l'ouverture du compte et que ce compte devrait dès lors être considéré comme appartenant en copropriété aux deux époux. Elle conclut ainsi à l'allocation d'un montant de 53'778 fr. en liquidation de ce compte. 6.1.2Les premiers juges ont constaté qu’il résultait d'un extrait du compte concerné du 1 er janvier 2013 que celui-ci avait été mis au nom de l’enfant, avec pour adresse celle de la grand-mère maternelle, et accusait un solde de 107'566 fr. 80 au 1 er janvier 2013 et qu’entendus en audience, cette dernière et son compagnon avaient déclaré que l’argent appartenait à la mère de l’appelant et qu’il s’agissait d’une erreur de la poste. Les premiers juges ont considéré que, quand bien même la titulaire de ce compte ne serait pas la mère de l’appelant, il n'y aurait, dans le cas d’espèce, pas lieu de répartir le solde de celui-ci dans la mesure où les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 17 septembre 2009. 6.1.3En l’espèce, la question de savoir si l’établissement bancaire a commis une erreur en mettant ce compte au nom de l’enfant peut rester indécise. Comme le relève l'appelant principal et intimé à l'appel joint, même si ce n'était pas le cas, cet argent appartiendrait alors en propre à l'enfant et l'appelante par voie de jonction ne disposerait d'aucune légitimité pour se voir attribuer ces biens en propre. L'appelante par voie de jonction ne soutient du reste pas que cette somme ait constitué une donation en faveur des époux. Cette conclusion doit donc être rejetée. 6.2 6.2.1L’appelant principal reproche aux premiers juges d’avoir partagé par moitié le crédit fiscal de l’administration cantonale des impôts. Il soutient qu'il ressortirait clairement du dossier que l'intimée
38 - n'exerçait pas d'activité rémunérée pendant les années concernées par le crédit fiscal, soit 2011 et 2012, et qu’elle n’avait recommencé à travailler qu'en 2014. Pour l'appelant, il serait ainsi démontré que c'est lui qui avait payé les impôts, de sorte que cet argent devrait lui revenir. L'intimée invoque au contraire avoir travaillé en 2011 et soutient pour le surplus que l'absence de revenu professionnel ne signifierait pas une absence d'argent, puisqu'elle aurait eu des économies et que l'appelant aurait tenu à ce qu'elle assume sa part d'impôt. 6.2.2Les premiers juges ont retenu que les parties disposaient d'un crédit fiscal d'un montant de 7'867 fr. 40 et que ce montant avait été remboursé par moitié à chacune des parties, soit 3'933 fr. 70 chacune. Les premiers juges ont considéré que l’appelant n'avait pas prouvé qu'il avait payé seul les impôts l'année en question, en particulier dans la mesure où l’intimée touchait également des revenus. Cette dernière n’était dès lors pas tenue de verser le montant réclamé. 6.2.3En l’espèce, l’intimée a établi qu’elle avait conclu un contrat de travail avec la Commune [...] le 3 mai 2011 (pièce 235). Y ayant cependant renoncé au « début 2011 », elle a vraisemblablement dû percevoir des indemnités de chômage. Cela suffit pour retenir que c'est à raison que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l'appelant avait payé seul les impôts du couple et que le crédit fiscal n'avait pas à lui être remboursé entièrement. L'appel doit donc également être rejeté sur ce point. 6.3 6.3.1L’appelant principal critique encore l'allocation à l'intimée d'un montant de 5'003 fr. 90 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux résultant principalement du solde de contributions d’entretien non réglées, d’une participation aux frais de formation de l’intimée, de frais de garde et de dépens. Il soutient que le « virement du 6 février 2012 », par 2'396 fr., consistant en un crédit en faveur de l’intimée, il n’y avait pas lieu de le prendre en compte ; il avait uniquement procédé
39 - à une réduction de 303 fr. 30 sur la contribution due à l’entretien de l’enfant, de sorte que la compensation ne pourrait être admise que pour ce dernier montant. L’appelant principal soutient également que ce serait à tort que les premiers juges ont pris en compte les virements effectués par l’intimée en sa faveur, par respectivement 132 fr. 75 (mai et juin 2012), 337 fr. 40 (mars et avril 2012), 126 fr. 60 (juillet 2012) et 613 fr. (juillet 2013). Il fait valoir que la cause juridique de ces versements n’est pas connue et que l’intimée agirait en réalité en répétition de l’indu – dont les conditions ne seraient pas réalisées – et n’aurait pas établi les motifs de la compensation. L’appelant principal se livre enfin à des explications en lien avec les déductions de pensions opérées, lesquelles comprendraient des frais de garde et des acomptes. L’intimée ne se prononce pas sur les postes contestés et renvoie aux considérants du jugement. 6.3.2Les premiers juges ont retenu que l’épouse alléguait avoir une créance de 26'650 fr. contre son époux, résultant principalement des soldes de contributions d’entretien non réglées, de sa participation aux frais de formation de son épouse, de divers frais de garde de l’enfant et d’une somme à titre de dépens judiciaires. Sur cette base, les premiers juges ont considéré que l’époux était tenu de verser à son épouse, au titre de la liquidation du régime matrimonial, un montant de 5'003 fr. 90, dont le détail se présente comme il suit :
virement 6 février 20122'396 fr. 00
virements mai et juin 2012 en faveur de A.V.________ 132 fr. 75
virements mars et avril 2012 en faveur de A.V.________337 fr. 40
virement juillet 2012 en faveur de A.V.________126 fr. 60
déduction pension février 2013100 fr. 00
déduction pension avril 2013692 fr. 45
virement juillet 2013613 fr. 00
40 -
déduction pension août 2013156 fr. 80
déduction pension février 2014129 fr. 05
déduction pension avril 2014319 fr. 85 6.3.3En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte PostFinance que le virement du 6 février 2012 est en réalité un versement du compte de l’appelant principal sur celui de l’intimée et non l’inverse, comme retenu par erreur par les premiers juges. Dans la mesure où ce montant a été versé à l’intimée, il n’y a pas lieu de le lui allouer une seconde fois. Toutefois, comme le concède l’appelant et comme cela résulte de l’extrait, ce montant de 2'396 fr. correspond à la pension due de 2'700 fr., sous réserve d’une déduction de 303 fr. 30. L’appelant n’allègue ni n’établit que cette déduction était justifiée, de sorte qu’un montant de 303 fr. 30 reste dû par l’appelant à l’intimée pour le mois de février 2012. Pour ce qui est des virements de l’intimée en faveur de l’appelant principal, par respectivement 132 fr. 75, 337 fr. 40, 126 fr. 60 et 613 fr., l’intimée n’a pas établi à quel titre elle a procédé à ces versements, ni sur quelle base elle serait fondée à en obtenir la restitution ; elle n’a dès lors pas droit à leur remboursement. En revanche, s’agissant des déductions opérées sur les pensions dues, il incombait à l’appelant principal d'établir leur bien-fondé, comme il lui revenait de prouver avoir payé l'entier des contributions qui étaient dues, ce qu’il n’a pas fait ; le solde demeuré impayé des pensions doit dès lors être versé à l’intimée. En définitive, l’appelant principal sera tenu de verser à l’intimée, au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, un montant de 1'701 fr. 45, correspondant aux créances suivantes :
déduction pension (solde virement 6 février 2012) 303 fr. 30
déduction pension février 2013100 fr. 00
déduction pension avril 2013692 fr. 45
déduction pension août 2013156 fr. 80
déduction pension février 2014129 fr. 05
déduction pension avril 2014319 fr. 85
41 - 7.Partage de la prévoyance professionnelle 7.1L’appelant principal soutient d’abord que la conclusion de l’intimée tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 124e CC serait irrecevable, sur la base de l’art. 59 CPC. Il soutient que, dans ses écritures, l'intimée a conclu au partage des avoirs LPP – conclusion à laquelle il a adhéré – et au paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, conclusion qu'elle n'a cependant pas chiffrée, que ce n'est qu'à la veille de l'audience de jugement que l’intimée a conclu à ce que les avoirs LPP ne soient pas partagés, puis à l'audience qu'elle a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l'art 124e CC. En outre, le fait que les deux parties aient conclu dans leurs écritures au partage des avoirs de prévoyance vaudrait accord, sur lequel l'intimée ne pourrait plus revenir. En deuxième lieu, l'appelant fait valoir que sa condamnation à verser un montant de 270 fr. par mois pendant huit ans ne reposerait sur aucune base légale. Selon lui, si l'art. 124e CC s'applique lorsqu'il existe une prévoyance mais que le paiement au moyen de ses fonds est impossible, il ne s'appliquerait en revanche pas s'il n'existe aucune prévoyance professionnelle. 7.2 7.2.1L'art 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch.
42 - relatif au régime matrimonial et la situation économique des parties. Si le Message indique qu'une différence entre les situations économiques des parties ou dans leur capacité de gain ne suffit pas, il faut cependant éviter que le partage crée une situation d'iniquité (Leuba/Udry, in : Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, Genève 2018, p. 14 ss). 7.2.2Selon l’art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Cette disposition suppose qu'il existe une prétention au partage portant sur des avoirs du deuxième pilier accumulés pendant le mariage. S'il n'y a pas de prévoyance professionnelle du deuxième pilier à partager, par exemple parce qu'elle a entièrement été constituée avant le mariage, ou que la prévoyance relève du troisième pilier, cette disposition ne s'applique pas (Geiser, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 124e CC). 7.3 Le tribunal a constaté que l’époux avait renoncé à s'assurer au deuxième pilier, privilégiant son investissement immobilier sur lequel l’épouse n'avait aucun droit compte tenu de la séparation de biens, et que l’épouse disposait d'un avoir de libre passage de 6'798 francs. Se fondant sur l’art. 124e al. 1 CC, le tribunal a procédé à un calcul l'amenant à la conclusion que si l’époux avait cotisé au titre de la prévoyance professionnelle en tant qu'indépendant pendant la durée du mariage, il disposerait à ce titre approximativement, sans compter les intérêts, d'un avoir de prévoyance d'un montant de 42'645 fr. 60. Dans cette hypothèse, c'est ainsi l’époux qui devrait à son épouse un montant de 17'938 fr. 70 ([42'645 fr. 60 - 6'768 fr. 17] / 2) à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il se justifiait dans ces circonstances de renoncer à ordonner le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle de l’épouse et de prévoir que la somme de 17'938 fr. 70 due par le l’époux à l’épouse soit versée sous forme d'une indemnité mensuelle de 271 fr. 80 [17'938 fr. 70 / 5.5 ans / 12 mois], arrondie à 270 fr. par mois, due le premier de chaque mois, dès l'entrée en force de la
43 - décision et pendant une durée de huit ans, représentant la durée du mariage des parties. Le tribunal a en outre renoncé au partage proprement dit des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l’épouse, car il en avait tenu compte dans ses calculs. 7.4En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges ont appliqué l’art. 124e CC. En effet, si cette disposition ne vise pas les cas dans lesquels un troisième pilier a été constitué, un bien immobilier l’est d’autant moins, puisqu’il ne relève pas du tout de la prévoyance liée, mais éventuellement de la prévoyance libre. L'appel doit donc être admis sur ce point, et le chiffre VIII du dispositif doit être supprimé. L'appelant se trompe en revanche lorsqu'il semble soutenir que les conclusions initialement convergentes en partage de l'avoir de prévoyance professionnelle impliquaient le partage. La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est en effet d'intérêt public, de sorte que la maxime d'office s'impose concernant les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (TF, 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, SJ 2014 I 76 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art 277 CPC). En définitive, comme les premiers juges, on retiendra que l'appelant a préféré investir dans un bien immobilier que de se constituer un deuxième pilier. Compte tenu du régime de la séparation de biens adopté par les parties, l’intimée n’a pas de prétention sur ce bien immobilier. Dans ces circonstances, il apparaît qu'au vu de la modicité de l'avoir de prévoyance professionnelle constitué par l’intimée – à savoir 6'768 fr. 17 –, il serait inéquitable de procéder au partage. Il convient donc de confirmer le chiffre VII du dispositif.
8.1En définitive, pour les motifs qui précèdent, l’appel principal de A.V.________ et l’appel joint de B.V.________ doivent être partiellement admis et le jugement querellé doit être réformé, dans la mesure exposée
8.2En sa qualité de conseil d’office de B.V.________, Me Raphaël Dessemontet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Ce conseil a
45 - indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 34,5 heures au dossier. Au vu de la nomination du conseil d’office au stade de la procédure d’appel seulement, du nombre de griefs invoqués et de l’importance du dossier de la cause, ce relevé des opérations est adéquat et peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Dessemontet sera arrêtée à 6'210 fr. pour ses honoraires, 120 fr. pour une indemnité de déplacement, 7 fr. pour ses débours, et la TVA sur le tout par 487 fr. 95, soit un total de 6'824 fr. 95. 8.3Chaque partie voyant son appel partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit un total de 2'400 fr., seront répartis à parts égales entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat en ce qui concerne l’intimée et appelante par voie de jonction, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8.4La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 8.5Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est partiellement admis.
46 - III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, V, VI, VIII, X et XI de son dispositif comme il suit : III. dit que, dès l’entrée en force de la présente décision, A.V.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.V., par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.V., allocations familiales en sus, d'un montant de :
2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) jusqu'au 31 décembre 2018 ;
2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs) du 1 er janvier 2019 au 31 août 2022 ;
1'535 fr. (mille cinq cent trente-cinq francs) du 1 er
septembre 2022 au 31 octobre 2025 ;
janvier 2019 au 31 août 2022 ;
septembre 2022 au 31 octobre 2025 ; V.dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffres III et IV ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2020, sur la base de l'indice au
47 - 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation n'aura lieu que si, et dans la mesure, où le revenu du débirentier le sera également, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas ; VI. dit que, dès l'entrée en force de la présente décision, A.V.________ versera à B.V.________ un montant de 1'701 fr. 45 (mille sept cent un francs et quarante-cinq centimes) au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux ; VIII. (supprimé) X.arrête les frais judiciaires à 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs), les met à la charge de A.V.________ par 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) et à la charge de B.V.________ par 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs) ; XI. dit que les dépens de première instance sont compensés ; Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. L’indemnité due au conseil d’office de B.V., l’avocat Raphaël Dessemontet, est fixée à 6'824 fr. 95 (six mille huit cent vingt-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de A.V. par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge de B.V.________, provisoirement assumés par l’Etat, par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
48 - VI. B.V., bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat sa part des frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour A.V.), -Me Raphaël Dessemontet (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
49 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :