Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS12.006704
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.006704-120913 305 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juillet 2012


Présidence de MmeC R I T T I N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.D., à Aigle, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec N.D., à Aigle, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 27 avril 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles qu'elle a rendue le 23 février 2012 (I) ; donné acte aux parties qu'elle avait ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale leur convention du 5 avril 2012, laquelle les autorise à vivre séparées pour une durée indéterminée, confie la garde de l'enfant W.________ à sa mère N.D., fixe un droit de visite en faveur du père C.D., attribue la jouissance du domicile conjugal à la mère, à charge pour elle d'en payer les charges, et comporte l'engagement réciproque des parties à se restituer leurs documents administratifs et leurs effets personnels (II) ; astreint C.D.________ à contribuer à l'entretien de N.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de N.D.________, d'un montant de 1'300 fr., dès et y compris le 1 er mai 2011 et ce jusque et y compris le 1 er janvier 2013 (III) ; confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI). En droit, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a considéré que le montant disponible de l'intimé, une fois déduites ses charges incompressibles, devait servir à combler le déficit de la requérante, laquelle ne réalisait aucun revenu. L'obligation d'entretien était limitée à une durée de neuf mois en raison de la situation économique des parties, actuellement critique, due en particulier au fait que la requérante ne disposait d'aucun revenu. Celle-ci devait mettre ce temps à profit pour rechercher activement un emploi.

  • 3 - B.Par acte du 14 mai 2012, C.D.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que pendant les neuf mois visés par le prononcé entrepris, il est dispensé de contribuer à l'entretien de l'intimée. Subsidiairement, il a conclu que pendant les quatre premiers des neufs mois visés par le prononcé, il est dispensé de contribuer à l'entretien de l'intimée, sa contribution d'entretien étant fixée à 825 fr. pendant les cinq mois suivants. L'appelant a formulé des réquisitions de production de pièces. L'intimée N.D.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.N.D., née X. le [...] 1965, et C.D., né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 2001 à Aigle. Un enfant est issu de cette union : W., né le [...] 2003. Les parties se sont séparées à la suite de difficultés conjugales. Leur situation matérielle se présente comme il suit : C.D.________ travaille en qualité d'ouvrier de garage au service de [...] SA, à Collombey, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'770 fr., part du treizième salaire comprise. Il exerce également une activité accessoire durant les week-ends, en tant que vigile dans l'établissement [...], à Aigle, activité de laquelle il retire un revenu moyen de l'ordre de 630 fr. chaque mois. Ses charges incompressibles sont les suivantes :

  • minimum vital fr. 1'350.00

  • 4 -

  • loyerfr. 980.00

  • assurance-maladiefr. 324.00

  • frais de transportfr. 232.00

  • repas de midifr. 217.00 Total fr. 3'103.00 De son côté, N.D.________ est sans emploi et ne dispose d'aucune source de revenu propre. Elle a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er avril 2006 au 1 er novembre 2010, laquelle a été suivie de prestations d'aide au placement dès le 7 octobre 2010. Elle perçoit une rente pour impotents dévolue à son fils W.________, laquelle se monte à 1'656 fr. par mois. Ses charges essentielles sont les suivantes :

  • minimum vital pour elle-mêmefr. 1'200.00

  • loyerfr. 1'140.00

  • assurance-maladiefr. 127.00 Total fr. 2'467.00 2.Par requête déposée le 21 février 2012 à l'encontre de C.D., N.D. a conclu, par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée de deux ans, étant précisé que leur séparation effective remonte au 17 janvier 2012 (I), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à N.D., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges courantes (Il), que la garde de l'enfant W. soit confiée à N.D.________ (III), que C.D.________ jouisse d'un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d'instance (IV), que C.D.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension dont le montant serait précisé en cours d'instance, d'avance le premier de chaque mois, en mains de N.D., allocations familiales en sus (V), que la pension prévue au chiffre V ci-dessus soit indexée (VI), qu'interdiction soit faite à C.D. d'entrer en contact directement, par tout moyen que ce soit, avec N.D.________ et W.________, à leur domicile, sous la menace de

  • 5 - la peine prévue à l'art. 292 CP (VII), qu'interdiction soit faite à C.D.________ de s'approcher à moins de 500 mètres de N.D.________ et W., à leur domicile, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VIII), et à ce qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution des chiffres VII et VIII ci-dessus si nécessaire (IX). Par voie de mesures superprovisionnelles, la requérante a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges courantes, un délai au 29 février 2012 étant imparti à C.D. pour quitter le domicile conjugal, rendre libre cet appartement et, cas échéant, le faire libérer de tout occupant, en remettre les clés à N.D.________ et emporter avec lui de quoi se loger sommairement, sous menace, en cas d'insoumission, de la peine prévue à l'art. 292 CP (X), qu'ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution du chiffre X ci-dessus si nécessaire (Xl), que la garde de l'enfant W.________ soit attribuée à N.D.________ (XII), qu'un mandat d'évaluation de la situation, s'agissant notamment du droit de visite et des conditions auxquelles C.D.________ pourrait accueillir son fils W., soit confié au SPJ (XIII), que le droit de visite de C.D. sur son fils W.________ soit suspendu superprovisoirement, à tout le moins jusqu'à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir (XIV) et à ce que C.D.________ verse pour l'entretien des siens, en mains de N.D., la somme de 1'500 fr. à titre d'avance à faire valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée par voie de mesures protectrices de l'union conjugale pour le mois de février 2012 (XV). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requérante. Dans ses déterminations du 5 avril 2012, l'intimé C.D. a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de la requête.

  • 6 - L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 5 avril 2012. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. L'intimé a offert de verser une contribution d'entretien de 600 fr. durant six mois. Cette offre a été refusée par la requérante. La conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention dont la teneur a été pour l'essentiel reprise sous lettre A ci-dessus. Cette convention a été ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. La requérante a retiré ses conclusions VII à IX. En application de l'art. 191 CPC et après avoir été dûment informée des sanctions en cas de fausses déclarations, la requérante a déclaré que l'allocation pour impotent reçue pour W.________, ainsi que le supplément pour soins intenses, couvraient l'entretien de l'enfant. E n d r o i t :

  1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
  • 7 -

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

  1. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 c. 2). En l'espèce, l'appelant a requis la production du relevé, depuis le 1 er janvier 2012, de tout compte ouvert au nom de l'intimée ou de son fils W.________ auprès de la [...] ou auprès de [...]. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, qui n'a pas été formulée en première instance alors qu'elle aurait pu l'être. Au demeurant, les pièces dont la production est requise sont sans incidence sur l'issue du litige (voir c. 3e infra).
  • 8 - 3.Est litigieuse en l'espèce la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant en faveur de l'intimée. Il convient dès lors de rappeler les principes applicables à sa détermination. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351). b) Dans un premier grief, l'appelant allègue que la décision entreprise ne tient pas compte des indemnités de l'assurance-chômage qui pourraient être perçues par l'intimée, aussitôt qu'elle le demandera. Le montant pris en compte par l'appelant varie selon la période considérée de quatre ou neuf mois. L'intimée ne perçoit pour l'heure aucune indemnité de l'assurance-chômage. On ignore si elle a formulé une demande allant dans ce sens et si les conditions pour l'obtention de telles indemnités sont, le

  • 9 - cas échéant, remplies et dans quelle mesure elle est apte au placement compte tenu de l'âge et du handicap de l'enfant. Il est dès lors prématuré de tenir compte de cet élément dans le calcul des revenus de l'intimée. Mal fondé, le grief doit être rejeté. c) L'appelant allègue ensuite que "l'allocation et le supplément AI" versés au titre de la rente pour impotents représentent un montant de 1'642 fr. 50, et non pas de 1'656 fr., comme arrêté dans le prononcé entrepris. Il soutient que, dans la mesure où le montant perçu est supérieur à celui nécessaire à l'entretien de l'enfant W.________, le solde pourrait être laissé à la disposition de l'intimée. Il s'agit, selon les calculs de l'appelant, d'un montant de 203 fr.50. On ignore quels sont les éléments qui fondent cet argument, aucun titre n'étant produit par l'appelant pour étayer son grief. Il importe peu en définitive. A supposer que le montant perçu soit effectivement supérieur au montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, la différence doit profiter à l'enfant, et non pas au parent qui en a la garde (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; ATF 128 III 305 c. 4b ; TF 5A_190/2011 du 26 avril 2011, FamPra.ch. 2011 n. 50 p. 754). On ne saurait dès lors accueillir favorablement le deuxième grief avancé par l'appelant. d) L'appelant fait encore valoir que l'intimée va recevoir, si elle n'a déjà reçu, de la caisse d'allocations familiales du nouvel employeur de l'appelant, une allocation familiale de 270 fr. par mois. Il est de jurisprudence que les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4, RMA 2010 p. 451).

  • 10 - Le montant des allocations familiales à percevoir n'est donc pas susceptible d'apporter des modifications dans la quotité des revenus de l'intimée et de modifier la contribution due à l'entretien de cette dernière. Comme le prononcé entrepris ne fait nullement mention du sort réservé aux allocations familiales, il convient d'ajouter d'office au chiffre III du dispositif que les allocations familiales sont dues en sus, ce qui découle déjà de la loi (art. 285 al. 2 CC). e) S'agissant enfin de l'état de fortune de l'intimée, l'appelant indique que celle-ci est titulaire de deux comptes à [...] et d'un compte à la [...], agences d'Aigle, et demande la production du relevé de ces comptes depuis le 1 er janvier 2012. La prise en compte des éléments de fortune n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. En particulier, lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans que l'épouse mette sa fortune à contribution – ce qui semble être le cas en l'espèce, à défaut d'allégation contraire –, il n'y a pas lieu de modifier cet aspect de la convention des parties dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et d'exiger de l'épouse qu'elle entame la substance de sa fortune, vu les moyens financiers suffisants du couple (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.4). On ne saurait dès lors, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale à tout le moins, tenir compte des éléments de fortune potentiels de l'intimée pour réduire le montant de la contribution due par l'appelant à celle-ci. Cela étant, il n'apparaît pas justifié de requérir la production des relevés bancaires. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

  • 11 - 4.Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Il est ajouté, au terme du chiffre III du dispositif, "allocations familiales en sus". III. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.D.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 12 - La juge déléguée : La greffière : Du 4 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour C.D.), -Me Christian Bacon, avocat (pour N.D.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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