Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 481
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.013848-240643

288

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 juin 2024


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 143 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Dans le cadre de la procédure de divorce opposant S., né le [...] 1951, et D., née le [...] 1953, S.________ a introduit le 15 juillet 2023 une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Cette requête portait en substance sur l’attribution du logement conjugal et le versement d’un montant de 50'000 fr., à tout le moins, par D.________ en faveur d’S.________.

Le 12 octobre 2023, une audience de mesures provisionnelles a été tenue, au cours de laquelle les parties ont été entendues. A l’issue de celle-ci, une copie du procès-verbal a été remise aux parties.

Par courrier du 31 octobre 2023, S.________ a contesté le contenu dudit procès-verbal.

Par ordonnance d’instruction du 15 décembre 2023, la présidente a considéré qu’il n’y avait pas matière à rectification, tout en relevant que l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’avait pas été formellement requis.

Par arrêt du 9 janvier 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a prononcé l’irrecevabilité du recours déposé par S.________ à l’encontre de l’ordonnance d’instruction du 15 décembre 2023.

Par arrêt du 21 mars 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours introduit par S.________ contre l’arrêt du 22 décembre 2023 précité.

1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2024, la présidente a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juillet 2023 par S.________ contre D.________, dans la mesure où elles n’étaient pas irrecevables ou sans objet (I) et a dit que les frais judiciaires suivraient le sort de la cause au fond (II).

Au pied de cette ordonnance, la présidente a indiqué que celle-ci était susceptible d’un appel dans un délai de dix jours dès sa notification, ledit délai n’étant pas suspendu par les féries judiciaires.

Il ressort du suivi des envois de la poste qu’envoyée le 24 avril 2024, cette ordonnance a été notifiée à l’appelant en date du 25 avril 2024.

2.1 Par acte daté du 3 mai 2024 et reçu en mains du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) le 10 mai 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a formé un « recours », mentionnant notamment dans l’en-tête de son acte « l’arrêt de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 25.04.2024 » et « notamment mais pas seulement, à la non-recevabilité, voir le refus des demandes de la séance MPUC daté (sic !) du 2023.12.10 », et a pris les conclusions suivantes (sic) :

« Je souhaite que la décision rendue le 15 décembre 2023 soit annulée, que la cause soit renvoyée auprès un autre tribunal dans un autre canton, qu’elle fixe une nouvelle audience où il sera procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC, qui devront être protocolées au procès verbal au sens de l’art. 176 CPC.

Je demande aussi que les mensonges de la partie adverse soient poursuivie d’office y compris pénalement et je demande réparation à hauteur d’au moins ma part dans le cadre de la société simple d’un loyer non encaisse depuis le 1.1.2012-.

Je conclus aussi et maintiens tous les conclusions demandé et de m’accorder enfin la jouissance de la maison, en vu de mon état de santé, mon age, de mon intérêts supérieur ainsi que le financement de la maison par moi effectué et les mensonges répétés de la partie adverse.

Je souhaite que, après 13 années d’instructions sans fin, que cette demande et le divorce soient jugé par un autre tribunal, si possible dans un autre canton, en vu de la duréée des expertises interminables et des abis de procedures et de droit.

A défaut je demande réparation à l’état ! »

2.2 Par courrier du 24 mai 2024, le juge unique a imparti à l’appelant un délai au 3 juin 2024 pour se déterminer sur la recevabilité de l’appel, relevant que le pli ayant contenu cet acte ne portait pas de cachet postal permettant de déterminer la date de son envoi et qu’ainsi, l’appel, réceptionné le 10 mai 2024, paraissait tardif.

L’appelant ne s’est pas déterminé dans le délai précité.

3.1

3.1.1 Au préalable, il convient de déterminer quel est l’objet du « recours » déposé par S.________, soit quelle est la décision entreprise en l’occurrence.

3.1.2 Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (« Streitgegenstand » ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.3.3). Ainsi, la partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige soumis à l’examen du tribunal (ATF 125 V 413 consid. 2a ; cf. 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 6.1).

A l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3).

3.1.3 En l’occurrence, il est manifeste que l’appel porte, à tout le moins, sur l’ordonnance du 24 avril 2024, dont l’appelant demande en substance la réforme (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens de l’attribution du domicile conjugal, de la condamnation de D.________ au paiement d’un montant qui ne saurait être inférieur à 50'000 fr. et de la poursuite des « mensonges » de la partie adverse, lesquels justifieraient une « réparation ».

Cependant, l’appelant, non représenté et âgé de 73 ans, conclut également à « l’annulation de l’ordonnance d’instruction du 15 décembre 2023 » – qu’il avait déjà contestée par des procédures de recours auprès de la Chambre de recours civile et du Tribunal fédéral – ainsi qu’au renvoi de la cause à une autorité de première instance et à l’appointement d’une nouvelle audience. Par cette conclusion, l’appelant n’a toutefois pas étendu l’objet du litige à une autre décision que l’ordonnance de mesures provisionnelles. On comprend en effet de sa motivation que l’appelant critique la manière dont a été dressé le procès-verbal de l’audience du 12 octobre 2023, lequel ne retranscrirait pas les déclarations des parties, ainsi que l’instruction effectuée, laquelle serait lacunaire et ne comprendrait pas l’interrogatoire des parties, ce qui justifierait le renvoi de la cause pour nouvelle instruction. Plus important, ensuite de la procédure de recours introduite contre l’ordonnance d’instruction du 15 décembre 2023 – laquelle refusait la rectification du procès-verbal précité –, la Chambre des recours civile avait, dans son arrêt du 9 janvier 2024, expressément indiqué à l’appelant qu’il pourrait se plaindre d’éventuelles violations procédurales dans le cadre de l’appel qu’il pourrait interjeter cas échéant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles. Or, c’est précisément ce qu’a fait l’appelant dans la présente procédure ; en effet, les décisions refusant d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale, procédure au cours de laquelle il est normalement possible d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et ATF 134 III 188 consid. 2.3, rendus dans le cadre de l’art. 93 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). Aussi, si l’appelant indique qu’il y aurait lieu d’annuler l’ordonnance d’instruction du 15 décembre 2023, on perçoit toutefois clairement, au vu des circonstances et de la motivation du « recours », que c’est en réalité l’annulation de l’ordonnance du 24 avril 2024 qui est visée, ceci afin que de nouvelles mesures d’instruction soient ordonnées et qu’il soit remédié à l’instruction lacunaire ayant abouti à l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée.

On relèvera finalement que l’appelant demande que la cause en divorce soit renvoyée, respectivement tranchée par un « autre tribunal ». Cela étant, l’appelant ne fait pas état d’une procédure de récusation en cours ou de décision à ce titre. De même, cet objet outrepasse manifestement l'objet de la contestation défini par l'ordonnance déférée (cf. TF 5A_130/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_901/2020 du 21 janvier 2021 consid. 1.3). Ainsi, cette conclusion est irrecevable.

3.1.4 Il résulte de ce qui précède que le « recours » ne porte en l’occurrence que sur l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2024.

3.2 3.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 136 II 489 consid. 2.1 ; ATF 135 III 441 consid. 3.3 ; ATF 134 III 379 consid. 1.2), et sous la réserve qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Cette condition est d’emblée réalisée en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, étant donné les motifs recevables en appel (TF 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2).

3.2.2 En l’occurrence, malgré le fait que l’appelant ait usé de la dénomination « recours » sur l’acte réceptionné le 10 mai 2024, il y a lieu de retenir qu’il a agi par la voie de l’appel. En effet, il n’a mentionné aucune disposition du CPC et a invoqué des griefs de nature purement appellatoire, l’appelant contestant singulièrement l’établissement et l’appréciation des faits. Aussi, on peut en conclure que celui-ci, non représenté et âgé de 73 ans, a usé du terme « recours » dans son sens générique – soit comme un acte de procédure tendant à contester une décision judiciaire – et non pas dans son sens procédural, tel qu’il est compris à l’aune du CPC. L’acte de « recours » déposé correspondant ainsi manifestement à un appel, il y a lieu de le convertir.

3.2.3 Eu égard à ce qui précède, visant une décision de mesures provisionnelles de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Conformément à l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L’al. 3 de cette disposition précise que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).

4.1.2 Le principe général de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est aussi applicable en droit de procédure. Ainsi, le justiciable supporte le fardeau de la preuve qu'il a introduit son recours à temps, ce qui doit être établi avec certitude, et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante. L'expéditeur doit ainsi apporter la preuve qu'il a remis son mémoire à la Poste jusqu'au dernier jour du délai à 24 heures (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.1 et 4.1 ; TF 4A_480/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5). Le sceau postal sur l’enveloppe est en principe présumé exact, mais à défaut (par exemple, une enveloppe frappée de deux sceaux différents), le recourant supporte la charge de la preuve du respect du délai de recours (ATF 92 I 253 consid. 3 JdT 1968 I 20 ; TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3).

4.2 En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse a été notifiée à l’appelant en date du 25 avril 2024. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance, soit le 26 avril 2024. Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le dimanche 5 mai 2024, reporté au lundi 6 mai 2024.

Cela étant, bien que daté du 3 mai 2024, l’appel a été réceptionné par le juge unique le 10 mai 2024 uniquement. Interrogé sur ce point, l’appelant a toutefois renoncé à se déterminer et à apporter la preuve du respect du délai d’appel, étant relevé que la simple mention de la date du 3 mai 2024 n’est pas une preuve permettant d’établir avec certitude que l’appel aurait été notifié à cette date et partant déposé en temps utile. A défaut de tout autre élément, il y a dès lors lieu de retenir que l’appel a été introduit à la date de sa réception par le juge unique, au 10 mai 2024, soit après expiration du délai d’appel.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement tardif, est déclaré irrecevable.

5.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

La partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu dans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. S., ‑ Me Elise Deillon-Antenen (pour Mme D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

28