TRIBUNAL CANTONAL
PT16.013063-210235
295
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 juin 2021
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 394 et 398 al. 2 CO ; art. 12 LLCA
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., au Grand-Saconnex, demandeur, contre le jugement rendu le 9 juillet 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à Pully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2020, dont la motivation a été envoyée aux parties le 8 janvier 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que la conclusion I prise par A.Q.________ à l’encontre de J.________ selon demande du 18 mars 2016, telle que modifiée le 28 février 2020, était sans objet (I), a dit que les conclusions II et III prises par A.Q.________ à l’encontre de J.________ selon ladite demande, telles que modifiées le 28 février 2020, étaient rejetées (II), a fixé les frais judiciaires de la procédure à 30'384 fr. 50 et les a mis à la charge d’A.Q.________ (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de J.________ à 3'347 fr. 45 et a relevé ledit conseil de son mandat (IV et V), a dit que J.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI) et a dit qu’A.Q.________ devait immédiat paiement à J.________ de la somme de 11'025 fr. à titre de dépens, débours compris (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la plupart des griefs soulevés par A.Q.________ à l’encontre de son ancien avocat, Me J., tombaient à faux. Ils ont ainsi retenu qu’A.Q. reprochait à tort à J.________ de ne pas avoir contenu ses sollicitations et de ne pas l’avoir informé du coût important que leurs nombreux entretiens allaient engendrer et qu’on ne pouvait davantage faire grief à J.________ d’avoir manqué d’indépendance et d’avoir ainsi engagé des « démarches inopportunes, inefficaces, coûteuses et vouées à l’échec ». Les magistrats ont en outre considéré qu’A.Q.________ se méprenait lorsqu’il reprochait à J.________ de ne pas lui avoir proposé de modes alternatifs de résolution des conflits, respectivement de ne pas avoir adapté les moyens mis en œuvre pour sa défense à ses ressources financières, ainsi qu’aux enjeux du litige.
Cela étant, les premiers juges ont considéré que J.________ avait néanmoins manqué à plusieurs reprises à son devoir de diligence envers A.Q.. A cet égard, ils ont retenu que J. n’avait pas établi de budget initial relatif à la procédure dans son ensemble, ni aucun budget prévisionnel relatif aux coûts des différentes procédures engagées au fil du temps. Par ailleurs, il n’avait pas non plus informé A.Q.________ des risques financiers liés aux deux recours déposés auprès du Tribunal fédéral, ni analysé les coûts que les tâches extra-judiciaires qu’il effectuait allaient engendrer, ni discuté cette question avec son mandant. Enfin, J.________ n’avait pas établi les charges d’A.Q.________ dans son écriture du 14 mai 2009 et n’avait pas averti ce dernier du risque que ce défaut d’allégation pouvait représenter pour lui.
Les manquements de J.________ à son devoir de diligence ayant été établis, les magistrats ont retenu que les seules démarches considérées comme étant « dénuées de chances de succès » selon A.Q.________ – et auxquels J.________ avait participé – étaient les deux recours au Tribunal fédéral des 28 août 2009 et 24 janvier 2011, lesquels avaient causé à A.Q.________ un dommage correspondant au montant de 7'000 fr. qu’il avait été condamné à payer au titre de frais de la procédure, auxquels s’ajoutaient les honoraires de J.________ à hauteur de 8'400 fr. pour le premier recours, étant précisé que les honoraires relatifs au second recours étaient inconnus puisque non allégués ni établis. S’agissant de l’éventuel lien de causalité hypothétique entre la violation par l’avocat de ses devoirs et ledit dommage, les premiers juges ont répondu par la négative à la question de savoir s’il était hautement vraisemblable qu’A.Q.________ n’aurait pas donné son accord à l’engagement de ces deux procédures s’il avait connu les risques financiers y relatifs. A cet égard, ils ont notamment relevé qu’A.Q.________ avait été particulièrement virulent, qu’il entendait utiliser tous les moyens à disposition pour corriger les prétendues graves injustices commises à son encontre et qu’il avait systématiquement et méthodiquement dirigé et instruit ses conseils en ce sens, faisant passer ses objectifs avant toute autre préoccupation, y compris financière. Selon les magistrats, l’on concevait dès lors mal, dans ces circonstances, qu’A.Q.________ – qui avait d’ailleurs demandé à J.________ d’effectuer des recherches juridiques en vue d’une action auprès de la « Cour Des Droits de l’Homme » – ait pu renoncer à ces deux recours au Tribunal fédéral s’il avait été informé du fait que ceux-ci pouvaient, en cas d’insuccès, lui coûter respectivement 4'000 fr. et 3'000 fr. de frais de justice et environ 8'400 fr. chacun en frais d’avocat, ce raisonnement s’appliquant d’ailleurs à toutes les procédures engagées par A.Q.________ dans le cadre du litige l’opposant à son épouse. Partant, il convenait de retenir qu’A.Q.________ échouait à établir la causalité hypothétique entre la violation du devoir de diligence de J.________ et son préjudice, de sorte qu’aucun montant ne pouvait lui être alloué à ce titre.
Les premiers juges ont encore considéré qu’A.Q.________ n’avait allégué aucun élément permettant de retenir que les démarches extrajudiciaires entreprises par J.________ auraient pu être effectuées à moindre coût par du personnel moins qualifié et qu’il n’avait pas rendu hautement vraisemblable que si J.________ avait allégué ses charges dans le cadre de son écriture du 14 mai 2009, celles-ci auraient été fixées à un montant moins élevé par l’autorité judiciaire en charge de la cause.
B. Par acte du 10 février 2021, A.Q.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que J.________ soit astreint à lui payer la somme de 178'180 fr. 60, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2015 (II), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30'384 fr. 50, soient mis à la charge de J.________ (III a) et que ce dernier soit astreint à lui payer la somme de 1'200 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2016, en remboursement des frais de la procédure de conciliation (III b), ainsi qu’un montant de 20'000 fr., subsidiairement un montant fixé à dire de justice, à titre de dépens de première instance (III c). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir (VI).
Par réponse du 3 mai 2021, J.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, A.Q., domicilié au Grand-Saconnex, a épousé B.Q., née [...], le 9 octobre 1999. Un fils nommé C.________ est né de cette union le [...] août 2003.
Au mois de mai 2009, l’appelant était employé en tant que « Director Supply Chain Europe, Middle-East & Africa » par [...] ([...]). Préalablement à son activité au sein de cette société, il travaillait pour le compte de [...]. Par la suite, il a été promu à un poste encore supérieur.
b) L’intimé, J.________, est un avocat inscrit au barreau du canton de Vaud et professionnellement domicilié à Morges.
A tout le moins dès le printemps 2009, les époux A.Q.________ ont traversé des difficultés conjugales.
Un soir, B.Q.________ a quitté le domicile conjugal avec l’enfant C.________ et tous les documents administratifs du couple, à savoir une dizaine de classeurs fédéraux, avant de déposer, le 5 mai 2009, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence à l’encontre d’A.Q.________.
Le 6 mai 2009, l’appelant a mandaté l’intimé afin qu’il l’assiste dans le cadre de cette affaire. L’intervention de l’intimé, qui a pratiqué un tarif horaire de 350 fr., devait se concentrer sur les aspects civils des intérêts de l’appelant.
Le 7 mai 2009, l’intimé a informé le conseil de B.Q.________, Me [...], que l’appelant l’avait chargé de la défense de ses intérêts.
a) Le 14 mai 2009, l’intimé a adressé un « procédé écrit » au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dirigé contre la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.Q.________. Dans son écriture, l’intimé n’a pas allégué ni établi les charges mensuelles de l’appelant.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé l’appelant et B.Q.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 mai 2010 (I), a confié la garde de l’enfant C.________ à B.Q.________ (II), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis à Commugny, à B.Q., à charge pour elle d’en acquitter toutes les charges (III), a imparti à l’appelant un délai au 26 mai 2009 pour quitter ledit logement, en remettant les clés de celui-ci à son épouse (IV), a dit que l’appelant bénéficierait sur son fils C. d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir l’enfant prénommé auprès de lui, alternativement, une semaine sur deux, du jeudi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, et l’autre semaine du mercredi à 17h00 au jeudi à 18h00, ces modalités pouvant être revues une fois le nouveau domicile de l’appelant connu (V), a dit que pour le week-end de la Pentecôte 2009, l’appelant pourrait avoir son fils C.________ auprès de lui du vendredi 29 mai à 16h00 au lundi 1er juin 2009 à 19h00 (VI), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.Q., d’une contribution mensuelle de 15'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2009 (VII), a astreint B.Q. à restituer un montant de 100'000 fr. en le versant sur le compte bancaire de l’appelant (VIII), a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
a) Par courriel du 22 mai 2009 intitulé « RE : Séparation – Urgent », l’appelant a indiqué ce qui suit à l’intimé :
« (…) Suite à notre discussion téléphonique le soir du mercredi 20 mai, je vous confirme que je souhaite demander la suspension du Prononcé immédiatement ainsi que de faire appel. (…) »
b) Le même jour, l’intimé a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte un « appel sur effet suspensif », suivi le 8 juin 2009 d’un « appel sur mesures protectrices de l’union conjugale » dirigés contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 mai 2009.
Le 23 juin 2009, Me K., avocat-associé au sein de la même étude que l’intimé, a écrit à l’appelant pour lui confirmer son mandat « en ce qui concern[ait] le volet pénal du litige matrimonial » l’opposant à son épouse. L’objet du mandat de Me K. a évolué durant la procédure, celui-ci étant intervenu à de nombreuses reprises également dans le cadre du litige civil, en collaboration avec l’intimé.
Dans un courriel du 3 juillet 2009, envoyé tant à l’intimé qu’à Me K.________, intitulé « Résumé de notre entretien téléphonique de ce jour, le 3 juillet 2009 », l’appelant a notamment écrit ce qui suit :
« (…) Je souhaite que vous indiquiez par écrit avec fermeté, à Madame B.Q.________ et son conseil que si le paiement n’est pas effectué d’ici lundi 6 juillet, je lancerai une action d’urgence pour faire valoir mes droits et obtenir la restitution de cet argent. (…) Les actions appropriées y compris pénales devront être lancées pour que mes droits soient respectés. »
Le 30 juillet 2009, l’« appel sur mesures protectrices de l’union conjugale » déposé par l’intimé en faveur de l’appelant a été rejeté par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Dans son jugement, cette autorité a arrêté les charges mensuelles admissibles de l’appelant à 13'650 francs.
Le 3 août 2009, l’appelant a adressé une plainte pénale à l’Office d’instruction pénale de la Côte à l’encontre, notamment, de B.Q.________ et de Me H.. Cette plainte a fait l’objet de deux compléments de la part de Me K. les 23 septembre 2009 et 18 novembre 2009.
a) Dans un courriel daté du 7 août 2009, ayant pour objet « Conférence téléphonique mardi 11 août 2009 », l’intimé a notamment exposé ce qui suit à l’appelant :
« Monsieur,
Je fais suite à notre dernier entretien téléphonique et vous transmets, comme convenu, quelques informations afin que vous puissiez vous forger une idée quant à un éventuel recours au Tribunal fédéral. (…) Comme nous avons eu l’occasion de l’échanger, ce type de recours au Tribunal fédéral est rarement admis, même si l’utilisation de ce dernier adverbe indique qu’il n’est pas à proprement parler impossible de gagner, mais simplement, si je puis dire, difficile, à très difficile. La question se pose des conséquences de ce recours. En cas de victoire, les conséquences seraient éminemment heureuses. En cas d’échec, une nouvelle décision en faveur de Madame viendrait s’ajouter au dossier, dont les arguments ne s’éloigneraient sensiblement pas de ceux dont nous avons discutés ces dernières semaines. Eu égard à la procédure pénale engagée, je pars du principe que la communication et les facilités avec Me H.________ seront passablement réduites. Un recours au Tribunal fédéral sur le plan civil ne pourrait pas, à mon sens, péjorer la situation. Un recours aurait l’avantage, même en cas d’échec, de souligner votre détermination sans faille quant à l’obtention de la garde et donc d’une plus grande partie de l’éducation de C.________. La question reste ouverte dans le sens où même sans recours, votre détermination pourrait ressortir d’autres actions, extra-judiciaires, comme une sollicitation de la partie adverse pour un élargissement du droit de visite prévu. Tous ces éléments devront être pris en compte afin de vous permettre de trancher sur l’opportunité d’un recours au Tribunal, sachant que le délai qui est le nôtre échoit au 30 août 2009. (…) »
b) Le 10 août 2009, l’appelant a adressé le document suivant à l’intimé et à Me K.________ (sic) :
« A l'attention de Maître J.________ et de Maître K.________ – le 10 août 2009.
Chers maîtres,
Je vous remercie pour la réunion téléphonique du 4 août 2009 dont le but était de revoir les conclusions du jugement d'Appel du 30 juillet 2009 ainsi que de définir les prochaines étapes.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous renouvelle ma confiance et vous confirme ma détermination pour que je puisse avoir C.________ auprès de moi le plus souvent possible puisque rien ne l'empêche ainsi que d'obtenir justice tant sur l'aspect civil que pénal. La partie adverse ne met que les aspects matériels en avant et pas C.________. Pour moi, c'est mon fils qui est important d'abord et j'entends obtenir justice.
A
The Tribunal ne statue pas sur le libre et large droit et renvoie les parties à trouver un accord. Alors même que le Tribunal a dû intervenir en début de séance pour le planning des vacances d'été et qu'il n'a d'ailleurs pas retenu le planning soumis par la partie adverse et ce en dépit de multiples interventions des conseils respectifs durant tout le mois qui précéda l'audience. Pourquoi, le Tribunal n'a-t-il donc pas statuer ? Quant au point indiquant que ce minimum est considéré par la Justice comme peu usuel. Chaque cas étant un cas d'espèce, un jugement « Juste » doit donc être adapté. N'est-ce pour cela qu'il y a aussi des jurisprudences ? D'autre part quant à la disponibilité, j'ai indiqué en audience que mon temps de voyage était équivalent à une moyenne d'une semaine soit 5 jours par mois (d'ailleurs cela a été inférieur sur les derniers mois), toutefois, le planning des cours de Madame B.Q.________ montre qu'elle est absente en moyenne 4 à 5 jours et cela sans compter les cours complémentaires/sessions de préparations aux examens, en particulier jusqu'à très tardivement et qui ne se produisent à la maison. L'évaluation de la disponibilité par le Tribunal n'est pas complète.
Est-ce que le Tribunal a la compétence pour décider de ne pas demander une expertise psychiatrique du fait en particulier de l'état d'extraordinaire préméditation/préparation de l'opération de Madame B.Q.________ et de son état de précarité psychologique.
Le calcul de mes frais n'intègre pas mes besoins légitimes nécessaires pour me permettre aussi de recevoir correctement mon fils.
Notre Estimation d’Appel
Jugement d’Appel
Communication fixe (est)
CHF 1’100 CHF 350 CHF 5'449,10 CHF 7’000 CHF 500 CHF 147,60 CHF 1’300 411,65 CHF 400 CHF 172,50 CHF 129,45 CHF 1'056.(€704) CHF 1’161 CHF 300 CHF 200
CHF 300 CHF 200
TOTAL
CHF 19’677
CHF 13’560
Commentaires : 1) Pourquoi et de façon arbitraire, le Tribunal alloue seulement 3'000 CHF, cela est inférieur d'une part à ce que je paie actuellement à l'hôtel et d'autre part cela ne correspond pas à la règle du maintient du niveau de vie antérieur. Ce n'est pas les mêmes prêts HSBC, le Tribunal a fait une erreur d'interprétation malgré les pièces fournies : 1) le premier concerne un prêt confiance et 2) remboursement d'une avance de l'assurance vie, de 30'000 Euros. Le Tribunal retient un revenu mensuel de 27’760 CHF. Toutefois, la contribution temporaire pour Madame B.Q.________ étant maintenue à 15'200 CHF, le total des charges retenues par le Tribunal et bien qu'incomplet est : 28'560 CHF donc au dessus des 27'760 CHF. Avec notre estimation des charges et en supposant que c'est Madame qui a la garde, alors le total complet des charges s'élèverait à au moins 33'500 CHF auxquelles il serait normal aussi d'ajouter le minimum pour m'occuper décemment de C.________ quand il est avec moi (comme par exemple il sera avec 38 jours sur la période d'été). D'autre part, je rappelle qu'il sera aussi nécessaire de régler, les impôts de l'employée de maison jusqu'au 29 mai 2009, le solde/complément des impôts 2008, le retour des impôts 2007 demandés par [...] et qui concerne entre autre, Madame B.Q.________. Je ne suis pas un papa « payeur ou bancomat ». Faut-il attendre d'avoir un bonus pour pouvoir vivre décemment avec son fils et en plus avoir à puiser dans mon capital de fonds propres ?
Par conséquent est-ce que le Tribunal a été compétent pour cette évaluation ?
Quant au point d'une éventuelle perception d'acharnement : « Je confirme que je suis déterminé à voir et m'occuper plus de mon fils que ce qui en l'état est considéré comme un droit minimum par les écrits du Prononcé ». Est-ce anormal ?
Finalement, les mesures protectrices lancées par Madame B.Q.________ et son conseil n'ont pour finalité que d'obtenir des conditions pré-divorce plus favorable puisque leur soi-disant état d'urgence n'est pas fondé. Il n'y a plus à protéger l'union conjugale puisqu'il n'y a plus d'union possible. Le divorce est inéluctable et irrémédiable. Pourquoi devant une telle urgence, la partie adverse ne demande-t-elle pas le divorce si ce n'est que pour atteindre des fins uniquement vénales.
B. Prochaines étapes discutées le 4 août 2009 :
Faire recours au Tribunal cantonal sous 10 jours – Compétence du Tribunal d'arrondissement 2) Faire recours au Tribunal Fédéral sous 30 jours. 3) Procédure de divorce – Les alternatives identifiées sont : a. Par accord des parties b. Par mon action unilatérale pour motifs sérieux c. Possibilité et intérêts de faire la procédure en Suisse d. Possibilité et intérêts de faire une procédure en France – Investigation par Me J.________ auprès de Me [...] e. Possibilité et intérêts de faire une procédure en Algérie – Investigation par A.Q.________
Nous ferons donc le point de la situation lors de notre réunion téléphonique du mardi 11 août 2009.
Très cordialement.
A.Q.________ »
c) Par courriel du 12 août 2009, l’intimé a indiqué ce qui suit à l’appelant :
« Cher Monsieur, Je fais suite à notre agréable entretien de travail du 11 courant avec Me K.________, et vous confirme accepter le mandat quant au dépôt d’un recours au Tribunal fédéral contre la décision sur appel du Tribunal d’arrondissement de la Côte. (…) »
a) Le 28 août 2009, l’intimé a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 30 juillet 2009. Selon l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la présente procédure, et dont il sera question ci-après (cf. infra lettre C ch. 47), les honoraires de l’intimé relatifs à cette écriture de 42 pages et de 46 allégués de fait se sont élevés à environ 8'400 francs.
b) Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2009, dont il ressortait notamment ce qui suit :
« 2. En ce qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant (…)
2.2 (…) le recourant se limite à opposer son opinion à celles des juges précédents, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire (…).
3.3 (…) Le recourant n’établit pas en quoi le Tribunal d’arrondissement, qui dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (…) aurait arbitrairement appliqué le droit fédéral pertinent et les principes jurisprudentiels y relatifs. (…)
4.2 (…) L’autorité cantonale n’a à tout le moins pas rendu une décision insoutenable dans son résultat en estimant que, compte tenu de son salaire (27'760 fr.) et du bonus perçu pour l’année 2008 (82'000 fr., soit 6'833 fr. par mois), le mari était en mesure de verser une contribution mensuelle de 15'000 fr. pour l’entretien de sa famille (revenus : 34'593 fr. – charges : 13'560 fr. = 21'033 fr.). (…)
Se référant à l’art. 8 al. 1 et al. 3 Cst., le recourant se plaint encore d’une violation du principe de l’égalité de traitement. (…)
5.2 En l’espèce, il s’agit en réalité de déterminer si le calcul de la contribution d’entretien est arbitraire (…). En tant qu’il est suffisamment motivé, le grief de violation du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, prévu par l’art. 8 al. 1 Cst., n’est pas non plus fondé. (…) (…)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. (…) »
a) En annexe à un courriel du 8 janvier 2010 dont l’intitulé était « RE : Courrier de Me H.________ du 23 décembre 2009 – Avec mes commentaires+pièces », l’appelant a transmis à l’intimé un document ayant pour objet « Commentaires préliminaires au courrier de la partie adverse du 23 décembre 2009 » et dont il ressortait notamment ce qui suit (sic) :
« (…) B) Les points financiers : 1) Contrat de travail de l’employée de maison : (…)
A nouveau, je note que le conseil de Madame B.Q.________ affirme un mensonge, preuve à l’appui. Sur le plan légal, qu’elle est sa responsabilité ?
(…) Le montant pour les charges de l’employée de maison doit être revu à la baisse. Qu’elle est la procédure judiciaire pour obtenir cela ? (…)
Taxe foncière 2009 (…) Compte tenu de la difficulté d’obtenir les paiements, je souhaiterai que nous fassions un courrier aux impôts auquel je joindrai la copie du règlement. (…)
Véhicule Compte tenu des difficultés de collaboration, quels sont mes moyens pour reprendre mon véhicule à mon nom. Ce véhicule étant à mon nom, que puis-je faire pour faire valoir mes droits ? (…)
Echéance hypothécaire d’avril 2009 (…) Je souhaite que vous fassiez savoir que je déposerai une demande en pénale sous la forme à voir avec Maître K.________. (…)
La séparation de bien (…) Au vu des impayés par Madame B.Q.________ et de sa fascination pour l’argent uniquement, quels sont les possibilités de faire valoir mes droit.
Le planning (…) Enfin, je ne tolère pas d’être régulièrement menacé de mise en demeure injustifiée. Je ne veux pas laisser passer cela, quels sont mes moyens d’actions ? (…) »
b) Par courriel du 18 janvier 2010 intitulé « RE : Réunion du 18 janvier 2010 à 18 heures-Hotel Best Western-Agenda+documents », l’appelant a notamment adressé à l’intimé et à Me K.________ un document dont le contenu était le suivant :
« Réunion avec Maître J.________ et Maître K.________ le 18 janvier 2010 de 18 heures à 20 heures — Hotel Best Western:
Objectifs :
Définir la stratégie/plan d'actions pour réussir mon divorce ainsi que pour l'éventuelle phase de transition "mesures protectrices" si elles venaient à être revues 2) Prochaines étapes de la procédure pénale et actions complémentaires
Agenda proposé- 18 heures à 20 heures :
Dossier civil :
Stratégie pour réussir mon divorce et l'éventuelle révision des « mesures protectrices de l'union conjugale » et plan d'actions nécessaires – Tous a. Garde de C.________ b. Autorité parentale c. Aspects financiers d. Liquidation du régime matrimoniale 2) Extension de mon Droit de visite structurellement - Tous 3) Décision du Tribunal Fédéral – Recherches juridiques pour action devant la Cour Des Droits de l'Homme – Maître J.________ 4) Fonds propres a. Propositions pour protéger et optimiser mes fonds propres (voir récapitulatif préliminaire ci-joint) - Tous 5) Stratégie par rapport à l'échéance du 1er février 2010 d'une part du prêt hypothécaire de la maison (voir document ci-joint) – Tous
Dossier pénal : 1) Prochaines étapes de la procédure pénale – Maître K.________ 2) Faire valoir en pénal la fausse déclaration de la partie adverse des salaires et charges de l'employée de maison (Cf précédente fausse déclaration à l'assurance) – Maître J.________ et Maître K.________ »
c) Le 17 février 2010, l’appelant a envoyé un autre document à ses deux conseils, dans un courriel intitulé « Réunion téléphonique du 17 février 2010 à 8h30 – Agenda proposé », document dont il ressortait ce qui suit (sic) :
« Réunion téléphonique avec Maître J.________ et Maître K.________ le 17 février 2010 à 8h30 :
Objectifs :
Suivi des points essentiels de notre dernière réunion du 18 janvier 2010 2) Prochaines étapes et actions complémentaires
Agenda proposé- 8h30 à 9h30 :
Dossier civil : (45') 1) C.________ – Projet de courrier en cours en réponse à la partie adverse + nouvelle demande d'extension en mars 2010 2) Stratégie par rapport à l'échéance du 1er février 2010 d'une part du prêt hypothécaire de la maison 3) Fonds propres a. Propositions pour protéger et optimiser mes fonds propres (voir récapitulatif préliminaire ci-joint) b. Jurisprudences – Traitements des stocks options/ long term plans 4) Décision du Tribunal Fédéral – Recherches juridiques en droit constitutionnel et éventuelle action devant la Cour Des Droits de l'Homme 5) Autres points en cours : a. Non règlement des factures par Madame B.Q.________ – Commandement à payer b. Impôts/ répartition des acomptes c. Vente de l'épave de la voiture – Procédure pour garder le contrôle de l'éventuel bénéfice de la vente d. Réponse à la partie adverse sur les autres aspects financiers Dossier pénal : (15') 1) Status de la procédure pénale »
d) Par courriel du 2 mars 2010 adressé à l’intimé et à Me K.________, intitulé « RE : Résumé de notre réunion téléphonique du 17 février 2010 », l’appelant a indiqué ce qui suit :
« (…) Je vous remercie encore pour l’efficacité de notre dernière réunion téléphonique à trois et vous prie de trouver ci-joint les prochaines étapes discutées. Il me semblerait opportun d’envisager un suivi ensemble dans la semaine du 15 mars 2010. (…) »
e) Le 3 mai 2010, l’appelant a adressé un courriel à l’intimé, avec copie à Me K., pour lui signaler avoir reçu un commandement de payer concernant les cotisations AVS de l’employée de maison qui auraient dû être payées par son épouse. Après avoir indiqué qu’il ne paierait pas cette facture « qui concerne Madame B.Q.», l’appelant a fait savoir à l’intimé qu’il souhaitait lui parler « lundi pour définir la procédure pour (sic) fait payer la partie adverse y compris par une action judiciaire ».
Le 21 mai 2010, l’intimé a adressé, au nom et pour le compte de l’appelant, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
a) Dans un document annexé à un courriel du 7 juillet 2010 adressé à l’intimé et à Me K.________, l’appelant leur a indiqué ce qui suit :
« (…) Nous devons continuer à mener le combat de manière digne et professionnelle, mais face à ce type d’adversité, il est nécessaire de montrer une très grande pugnacité pour balayer leurs argumentations fallacieuses. (…) »
b) Par courriel du 8 juillet 2010, intitulé « RE : Courrier Me H.», l’appelant a indiqué ce qui suit à l’intimé, avec copie à Me K. :
« Faisant suite à notre discussion d’hier (…) [p]our ma part, même si la partie adverse peut faire relever que nous arrivons en force si nous sommes trois, il me semble toutefois essentiel que ce qui doit prévaloir est de maximiser l’efficacité de la défense de mes droits (…) »
a) Le 6 août 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Dans un courriel du 9 août 2010, intitulé « prononcé reçu ce jour », l’intimé a notamment écrit à l’appelant ce qui suit :
« (…) Veuillez trouver en pièce jointe le Prononcé reçu ce jour du Tribunal (…). En l’état, je dois encore lire intégralement le document et l’étudier, afin que nous puissions en parler rapidement, en vue d’un appel malheureusement inéluctable. (…) »
c) Le même jour, l’appelant a adressé un courrier à l’intimé, avec copie à Me K.________, dans lequel il a répondu ce qui suit (sic) : « (…) Cette décision est scandaleuse. Je n’ai pas été entendu et donc je la rejette intégralement. (…) Je souhaiterais transformer notre réunion de jeudi en réunion de travail sur l’Appel. Pourriez-vous me préparer pour ce jeudi un projet de réponse. (…) »
d) Le lendemain 10 août 2010, l’appelant a adressé à l’intimé et à Me K.________ un courriel intitulé « RE : Prononcé reçu ce jour – Commentaires préliminaires de A.Q.________ du 10 août 2010 » partiellement reproduit ci-dessous (sic) :
« (…) Je trouve cette décision scandaleuse. Je n’ai pas été entendu et je rejette ses conclusions. Nous devons identifier des angles d’attaques sur le fond et la forme ainsi que sur le plan pénal et lancer des actions d’une très grande fermeté. Pour être clair dans ma demande, je souhaite maintenant que : « Nous lâchions les chiens ! ». Il est grand temps que la partie adverse soit complétement neutraliser et toutes ses demandes totalement anéanties et je veux gagner en Appel et ne veux pas faire une année dans les mêmes conditions ! (…) Je souhaiterais réagir sur le fond et sur la forme, y compris saisir l’Autorité de Tutelle du Tribunal car il me semble que nombreux sont les points ci-dessous cités qui ne sont pas admissibles. Je souhaiterais aussi faire une action au pénal pour fausses déclarations en justice dans le but de s’enrichir illicitement. (…)
D’après moi, nous pourrions être en mesure de produire un mémoire à trois d’ici la fin de la semaine. (…) »
Le 19 août 2010, l’intimé a adressé un appel de 38 pages au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à l’encontre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2010.
a) Le 22 septembre 2010, l’appelant a adressé à l’intimé et à Me K.________ un courriel dont l’intitulé était « Réunion de préparation à l’audience du 15 octobre 2010 » et dont il ressortait notamment ce qui suit :
« (…) Afin de préparer l’audience du 15 octobre 2010, je vous propose d’avoir une réunion de travail à trois, le mardi 5 octobre 2010. (…) Je vous suggère aussi de vous envoyer une proposition d’agenda d’ici la fin de cette semaine, contenant les points à couvrir ensemble durant cette réunion. Pourriez-vous aussi me faire part de vos suggestions ? D’autre part, cette audience du 15 octobre a une importance primordiale pour moi et dans le but de maximiser mes/nos chances de succès, je souhaiterais que vous puissiez être présents tous les deux avec une répartition des sujets à définir, qu’en pensez-vous ? (…) »
b) Dans un courriel du 14 octobre 2010, dont l’objet était « Audiences du 14 octobre 2010 », l’intimé a écrit à l’appelant ce qui suit :
« Cher Monsieur, Veuillez trouver mon document de travail, comme convenu. Vous constaterez que j’ai développé les points plus que dans un bullet points classique, mais la plume ne voulait plus s’arrêter… ou plutôt le clavier. (…) »
Le même jour, l’intimé et Me K.________ ont adressé un « procédé écrit sur requête en autorisation de représenter l’union conjugale » au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Dans un document annexé à un courriel adressé le 3 novembre 2010 à l’intimé et à Me K.________, l’appelant a notamment écrit ce qui suit :
« [l]es fausses et graves accusations de Madame B.Q.________ durant l’audience et l’atteinte grave à mon honneur ne resteront pas impunies ! Je souhaite que nous évaluions la possibilité de déposer une plainte pénale en France pour diffamation, calomnies, vols ainsi qu’enrichissement illégitime. »
Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté l’appel déposé par l’appelant à l’encontre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2010.
Le 23 décembre 2010, l’intimé a envoyé à l’appelant un courriel intitulé « jugement d’appel », dont il ressortait notamment ce qui suit :
« (…) C’est avec une très grande déception que je vous transmets le Jugement d’appel reçu ce jour. (…) Me K.________ et moi-même sommes extrêmement déçus et avons perdu le semblant de confiance que nous avions encore en la rigueur des Tribunaux de Nyon »
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’en 2010, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 37'892 fr. 60, à savoir un revenu annuel de 454'711 francs.
Le 8 janvier 2011, l’appelant a, par courriel, demandé à ses conseils de « saisir la justice dès lundi par une requête d’extrême urgence pour que l’intérêt de [son] fils et sa santé soient urgemment protégés ».
Le 11 janvier 2011, l’intimé a adressé, au nom et pour le compte de l’appelant, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par courriel du 19 janvier 2011 adressé à Me G.________ et intitulé « Requête urgente en vue de collaboration », l’intimé a notamment indiqué ce qui suit :
« (…) Voilà plus de vingt mois que je traite, avec un autre avocat de l’étude, un dossier de droit de la famille particulièrement complexe, concernant notamment une question de droit de garde et son pendant du droit de visite. Après plusieurs requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, nous nous apprêtons à déposer un nouveau recours auprès du Tribunal fédéral, celui de l’année dernière ayant été, sans surprise, rejeté. Après discussions avec notre mandant, il nous est apparu opportun, pour ne pas dire plus, de requérir l’éclairage d’un autre spécialiste de droit de la famille en vue de ce dépôt, qui vise essentiellement à sauvegarder les intérêts et le bien-être de l’enfant du couple. Il s’agirait également de s’entourer pour le futur d’un conseil spécialisé, notamment en ce qui concerne les démarches qui pourraient être entreprises dans le cadre de la représentation de l’enfant. (…) »
Le 24 janvier 2011, l’intimé et Me K.________ ont adressé un recours en matière civile de septante-neuf pages et cent allégués de fait au Tribunal fédéral à l’encontre du jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le même jour, ces mêmes avocats ont également déposé un mémoire de recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal à l’encontre d’une ordonnance d’instruction du 12 janvier 2011 rendue par W.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le 9 mars 2011, l’appelant a adressé, en son nom propre, une « dénonciation » de vingt-trois pages à l’Autorité de surveillance du Tribunal cantonal concernant les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte W.________ et L.________.
Le 17 mars 2011, l’Autorité de surveillance du Tribunal cantonal a envoyé un courrier à l’appelant pour lui indiquer qu’« après un examen attentif, il n’apparai[ssait] pas que les magistrats dénoncés aient failli à leur promesse solennelle (art. 27 LOJV), seule circonstance de nature à entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire », de sorte qu’aucune suite ne serait donnée à sa dénonciation.
Dans un courriel du 8 avril 2011, l’appelant a notamment indiqué à ses conseils ce qui suit :
« [p]our être clair, pour moi, il n’y aura pas de discussions de négociations avec ces gens y compris l’avocate qui ont des "mentalités de truands". Les décisions de justice devront imposer cela. »
Le 6 mai 2011, l’intimé et Me K.________ ont adressé une « demande unilatérale en divorce avec mesures provisoires » de cent vingt-trois pages et trois cent huitante-quatre allégués de fait au Tribunal de première instance de Genève. Cette écriture contenait une partie « en droit » d’environ quarante pages dont près de dix-neuf sur la liquidation du régime matrimonial.
Par courriel du 20 mai 2011, l’appelant a écrit à l’intimé ce qui suit (sic) :
« [je ne suis pas] d’accord d’avoir à encore attendre pour m’organiser pour les vacances avec mon fils, alors que cela plus d’un mois que j’attends une réponse. Il n’y aura pas d’échanges incessants cette fois-ci. Je prends les vacances comme cela a été indiqué. Dans le cas de désaccord de la partie adverse, c’est le tribunal qui tranchera. »
Le 27 juin 2011, Me K.________ a déposé deux réquisitions de poursuite à l’encontre de l’Etat de Vaud pour dommages-intérêts, respectivement tort moral, « pour actes illicites » de la part des Présidents W.________ et L.________.
Dans un jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance du Canton de Genève a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mai 2011 par l’appelant.
Le mandat confié par l’appelant à l’intimé a pris fin le 3 octobre 2011.
Entre les mois de mai 2009 et de janvier 2012, l’intimé a adressé à l’appelant plusieurs « listes d’opérations », faisant état de 397 heures et 10 minutes ayant été consacrées à son dossier, dont au moins 14h35 à conférer avec Me K.________, ceci pour un montant d’honoraires total de 132'600 fr., rabais et/ou arrondi compris. Sur ce montant, l’appelant s’est acquitté de la somme de 124'100 fr., le solde de 8'500 fr. demeurant impayé. Il ressort de l’expertise, dont il sera question plus loin (cf. infra lettre C ch. 47), que les factures d’honoraires suivantes ont été adressées à l’appelant :
Date de facturation
Période
Rabais/arrondi
Montant facturé
12 août 2009
6 mai au 12 août 2009
24'937 fr. 50
23 septembre 2009
15 au 28 août 2009
8’662 fr. 50
16 décembre 2009
2 septembre au 30 novembre 2009
704 fr. 15
10’000 fr.
19 janvier 2010
1er décembre 2009 au 31 janvier 2010
433 fr. 30
7’500 fr.
21 juin 2010
2 février au 31 mai 2010
733 fr. 30
10’000 fr.
12 octobre 2010
1er juin au 21 septembre 2010
958 fr. 30
11’000 fr.
12 janvier 2011
22 septembre au 31 décembre 2010
1’016 fr. 65
11'000 fr.
30 avril 2011
1er janvier au 30 avril 2011
1'108 fr. 30
28'000 fr.
6 septembre 2011
1er mai au 31 août 2011
970 fr. 80
13’000 fr.
5 janvier 2012
1er septembre au 4 octobre 2011
483 fr. 30
8'500 fr.
Total
6'408 fr. 10
132'600 fr.
Le 13 octobre 2011, Me K.________ a adressé un mémoire d’appel à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2011 par le Tribunal de première instance de Genève.
Le 25 novembre 2011, l’appelant a chargé Me S.________ de la défense de ses intérêts aux côtés de Me K.________.
En 2011, l’appelant a perçu un revenu net de 513'185 fr. pour son activité au sein de [...].
Par courrier du 5 janvier 2012, intitulé « Droit de la famille Correspondance », l’intimé a adressé à l’appelant sa facture finale d’un montant de 8'500 francs.
Le 31 janvier 2012, Me K.________ et Me S.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
A une date indéterminée, l’appelant et ses différents conseils ont demandé un avis de droit au Prof. F.________ s’agissant de sa situation.
Le 17 février 2012, le Professeur F.________ a envoyé une « version révisée » de son avis de droit à Me S., avec copie notamment à Me K.. Entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2012, l’appelant a versé un montant total de 10'000 fr. au Prof F.________ à titre d’honoraires.
Par arrêt du 27 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’appelant du 24 janvier 2011 au motif, notamment, que la décision attaquée n’était pas insoutenable. Le Tribunal fédéral a également rejeté un certain nombre d’arguments de l’appelant en relevant que ceux-ci avaient trait à des faits nouveaux postérieurs au jugement attaqué. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge de l’appelant.
Le 15 mars 2012, l’intimé a relancé l’appelant pour obtenir le paiement de sa facture finale, avant de le mettre en demeure de régler le montant y relatif par courrier du 3 mai 2012.
Le 25 mai 2012, l’intimé a envoyé un courriel à l’appelant afin de lui proposer un contact téléphonique destiné à trouver une solution amiable à la question du règlement de ses honoraires.
Par requête du 23 juillet 2012 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’appelant a sollicité la modération des honoraires lui ayant été facturés par l’intimé.
Le 26 septembre 2012, Me S.________ a adressé un courrier à l’Office des poursuites du district de Lausanne concernant une poursuite n°[...] dirigée par l’appelant contre l’Etat de Vaud, courrier dans lequel il a indiqué ce qui suit :
« (…) Je succède à mon Confrère, Me K., dans la défense des intérêts de M. A.Q., ce qui ressort de la procuration ci-jointe. Par la présente, je vous achemine un formulaire de contrordre à la poursuite citée en marge. Celle-ci peut être en conséquence radiée du Registre des poursuites. (…) »
Dans un arrêt du 25 janvier 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève a fixé la contribution d’entretien à verser par l’appelant B.Q.________ à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er janvier au 30 septembre 2012, et à 11'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2012. Il ressortait de cet arrêt notamment ce qui suit :
« (…) EN FAIT (…) B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. (…) b. Par jugement rendu le 19 mai 2009, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment (…) condamné A.Q.________ au paiement d’une contribution à l’entretien de la famille de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. L’appel, puis le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (arrêt 5A_561/2009), interjetés par A.Q., ont été rejetés le 30 juillet 2009, respectivement le 1er décembre 2009. Les situations financières des intéressés ont été arrêtées comme suit par les autorités de première instance et d’appel, respectivement par le Tribunal fédéral : B.Q., alors en formation, ne bénéficiait d’aucun revenu ; ses charges mensuelles admissibles et celles de C.________ s’élevaient à 14'930 fr. environ (charges hypothécaires de la villa conjugale de 5'449 fr. 10 ; frais d’immeuble de 411 fr. 65 ; frais d’entretien de l’immeuble de 1'000 fr. ; frais de ménage de 2'400 fr. ; prime d’assurance-maladie de l’épouse de 615 fr. 80 ; prime d’assurance-maladie de C.________ de 147 fr. 60 ; écolage et demi-pension de C.________ de 1'258 fr. ; frais de formation de 1'500 fr. ; frais de véhicule de 700 fr. ; minimum vital de l’épouse et de l’enfant de 1'450 fr.). A.Q.________ réalisait, quant à lui, un salaire mensuel net moyen de 34'593 fr., bonus annuel de 82'000 fr. pour l’année 2008, mais perçu en juin 2009, inclus ; ses dépenses admissibles ascendaient à 13'560 fr. Le débirentier jouissait ainsi d’un solde disponible de l’ordre de 21'000 fr. par mois. c. Le 21 mai 2010, A.Q.________ a requis du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le prononcé de nouvelles mesures protectrices. Par jugement du 6 août 2010, ce tribunal a (…) statué de manière identique à celle exposée à la lettre B.b ci-dessus au sujet des modalités de la vie séparée ;
(…)
L’appel, puis le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (arrêt 5A_69/2011), interjetés par A.Q., ont été rejetés le 20 décembre 2010, respectivement le 27 février 2012. D’après l’autorité de seconde instance, même dans l’hypothèse avancée par A.Q. selon laquelle les charges des crédirentiers – soit 20'550 fr. selon les allégués de B.Q.________ – devraient être retenues à concurrence du montant admis par lui (11'689 fr.), il apparaissait que les parties avaient bénéficié d’un grand train de vie durant l’union, comme en attestaient notamment la scolarisation de C.________ dans une institution privée et le fait que B.Q.________ avait disposé des services d’une femme de ménage, alors qu’elle ne travaillait pas. Dans ces circonstances, il n’était pas excessif de retenir, en sus des charges qualifiées de réelles par le débirentier, un montant de 3'000 fr. environ pour permettre le maintien du standard de vie antérieur des crédirentiers. Le Tribunal fédéral a estimé que cette considération ne pouvait être taxée d’arbitraire. d. Le 11 janvier 2011, A.Q.________ a requis du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le prononcé de troisièmes mesures protectrices (…) B.Q.________ a, dans le cadre de cette procédure, conclu au déboutement de sa partie adverse ainsi qu’au versement d’une contribution à l’entretien de la famille de 20'950 fr. par mois. Par jugement rendu le 15 avril 2011, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a confirmé les modalités de la vie séparée précédemment ordonnées sur mesures protectrices, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux justifiant notamment une modification de la quotité de la contribution. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. C. a. Le 6 mai 2011, A.Q.________ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles. (…) b. Par jugement du 27 septembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 11 mai 2012, le Tribunal de première instance a débouté A.Q.________ des fins de sa requête en mesures provisionnelles, faute de modification durable et importante des circonstances. c. Le 1er février 2012, A.Q.________ a formé une nouvelle requête en mesures provisionnelles (…).
A l’appui de sa requête, A.Q.________ a notamment invoqué une diminution des charges de B.Q., cette dernière n’ayant plus à payer d’intérêts hypothécaires depuis le 1er janvier 2012 pour le logement qu’elle occupait. Par ailleurs, son épouse avait repris une activité lucrative, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte de ses nouveaux revenus. (…) E. Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la situation financière de B.Q. s’était modifiée de manière significative dès le 1er janvier 2012. L’épouse réalisait désormais des revenus mensuels nets de l’ordre de 3'000 fr. et devait faire face à des charges de 12'000 fr. (…) EN DROIT (…) 4.2 En l’espèce, en décembre 2011, l’intimée a démarré une activité indépendante à temps partiel. (…) Par conséquent, l’intimée réalise actuellement un revenu moyen net de l’ordre de 4'650 fr. par mois, alors que sa capacité contributive était nulle au moment du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, ses charges ont diminué de manière considérable du 1er janvier au 30 septembre 2012, dans la mesure où elle n’a plus dû s’acquitter, durant cette période, des charges hypothécaires liées à la villa conjugale en 5'313 fr. 05 par mois. Ces nouvelles circonstances constituent des modifications importantes et durables. Le prononcé de nouvelles mesures est donc nécessaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, pour régler de manière appropriée les rapports entre les parties. (…) 5.2 En l’espèce, l’intimée, qui ne travaillait plus depuis le mois d’août 2005, a commencé, en décembre 2011, une activité indépendante à temps partiel, lui permettant de réaliser un revenu moyen net de l’ordre de 4'650 fr. par mois. (…) Par conséquent, l’intimée a rendu vraisemblable que les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie se chiffrent, du 1er janvier au 30 septembre 2012, à environ 12'650 fr. par mois (8'008 fr. de charges non contestées
Par prononcé du 26 août 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment retenu ce qui suit dans le cadre de la procédure de modération introduite par l’appelant :
« (…)
considérant (…) qu’en l’espèce, les opérations effectuées par Me J.________ pour A.Q.________ concernent, certes pour l’essentiel, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est déroulée devant le président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, mais également plusieurs autres affaires, notamment pénales ou de divorce ouvertes auprès du Tribunal de première instance de Genève,
qu’ainsi seules les opérations relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale doivent être examinées dans le cadre de la présente procédure de modération ;
considérant (…) qu’en l’espèce, les opérations portées en compte sont énumérées de manière détaillée dans chacune des dix notes d’honoraires adressées par Me J.________ à A.Q.________, d’un montant total de 132'600 fr., TVA comprise,
qu’il y est également fait mention du temps consacré à chaque opération et du tarif horaire appliqué, que rien ne permet de mettre en doute la réalité des opérations, bien que nombreuses,
qu’il ressort en effet des pièces produites que ces opérations ont toutes été sollicitées par le client,
qu’elles sont donc entièrement justifiées dans leur principe,
que par ailleurs, les durées de travail comptabilisées ne paraissent pas excessives au vu notamment de l’activité déployée par l’avocat,
que finalement le tarif horaire appliqué de 350 fr. correspond à celui usuel des avocats vaudois, situé entre 330 et 350 fr.(…), (…)
qu’en définitive, il n’y a pas lieu de réduire les honoraires (sic) facturée par l’avocat intimé pour les opérations effectuées du 6 mai 2009 au 4 octobre 2011 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui s’élèvent ainsi à un montant total de 107'100 fr., TVA comprise ; (…)
qu’il [ndr. l’appelant] s’est également acquitté de toutes les notes litigieuses à l’exception de la dernière, du 5 janvier 2012, d’un montant total de 8'500 fr., TVA comprise,
qu’il était donc largement en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire,
qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de réduire les honoraires facturés du chef d’une information insuffisante de l’avocat ; (…)
Par ces motifs, le Président, vu l’article 50 LPav,
I. MODERE les notes d’honoraires adressées par l’avocat J.________ à A.Q.________ pour les opérations effectuées du 6 mai 2009 au 4 octobre 2011 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la somme totale de 107'100 fr. (cent sept mille cent francs), TVA comprise ; II. REJETTE la requête de modération formée le 23 juillet 2012 par A.Q.________ en ce qu’elle concerne toutes autres procédures que celle de mesures protectrices de l’union conjugale ; III. MET l’émolument de modération, arrêté à 2'242 fr. (deux mille deux cent quarante-deux francs), à la charge du requérant. (…) »
L’appelant n’a pas interjeté recours à l’encontre de ce prononcé.
Le 15 janvier 2014, l’intimé a adressé à l’appelant un deuxième courrier de mise en demeure de payer le solde d’honoraires dû en sa faveur.
En cours d’instance, une expertise a été ordonnée et confiée à T.________, Professeur aux universités de Genève et Fribourg et ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Genève. Celui-ci a remis son rapport d’expertise en date du 28 février 2018, ainsi qu’un rapport complémentaire le 23 janvier 2019. Il en ressort en substance ce qui suit :
De l’affaire en général
L’expert a relevé que « l’affaire présent[ait] les caractéristiques classiques d’une procédure de divorce hautement conflictuelle impliquant la garde d’un enfant et la liquidation relativement complexe du régime matrimonial d’un couple ayant un standing aisé » et qu’« à part ces éléments, elle ne comportait pas d’autres difficultés majeures qu’il conviendrait de relever pour l’analyse qui suit, ni en ce qui concerne les faits ni en ce qui concerne le droit ». Il a ajouté que l’appelant tenait les enjeux du procès comme étant essentiels.
Des relations entre les parties
L’expert a retenu qu’une collaboration étroite s’était installée entre les parties, l’appelant donnant régulièrement des instructions particulièrement claires à l’intimé, le plus souvent par écrit. Il a constaté que l’appelant n’avait donc pas simplement laissé agir l’intimé mais qu’il avait souvent pris l’initiative de lui proposer des actions à entreprendre. L’expert a ajouté que l’appelant s’était montré exigeant et demandant envers l’intimé. Il a relevé à cet égard que de nombreuses conférences téléphoniques et des entretiens avaient été organisés, notamment durant le week-end, à l’initiative de l’appelant, pour discuter des écrits, courriers et actes judiciaires que celui-ci avait relus et commentés. Selon l’expert, l’appelant, qui est un homme d’affaires expérimenté, a fait preuve tout au long de l’affaire d’une très bonne compréhension des enjeux procéduraux en suivant les étapes des différentes procédures et a été « très présent » auprès de ses mandataires. L’expert a ainsi constaté que l’appelant paraissait avoir joué un rôle déterminant dans les démarches à suivre et que la stratégie, au demeurant agressive, adoptée par l’intimé correspondait très rigoureusement à celle voulue par l’appelant.
Du travail accompli par l’intimé
L’expert a considéré que, malgré leur « ampleur exceptionnelle », les écritures principales de la procédure civile (les requêtes de mesures provisionnelles, la demande unilatérale en divorce, les recours au Tribunal fédéral) étaient conformes aux règles de l’art. Il a ajouté que la grande majorité des opérations judiciaires exécutées par l’intimé avaient été de bonne qualité et que ces opérations étaient restées dans un rapport raisonnable avec le nombre d’heures facturées, de sorte que l’adéquation entre le travail d’ordre purement juridique fourni et les factures émises restait acceptable en regard de la nature et de l’importance de la cause. En outre, le temps consacré par l’intimé à la collaboration avec Me K.________ n’avait, pour l’expert, pas dépassé ce qui était raisonnable pour ce genre d’affaire.
A la question de savoir quelles opérations auraient pu être évitées si l’intimé avait été plus concis dans ses écritures, l’expert a tout d’abord relevé qu’il fallait « garder à l’esprit que les faits de l’affaire étaient complexes (multiples comptes en banque, problèmes de financement immobilier, questions de prévoyance professionnelle, domicile dans plusieurs pays, etc.) et qu’ils nécessitaient de nombreux allégués », relevant en outre s’agissant des recours au Tribunal fédéral que ceux-ci « étaient notamment fondés sur l’arbitraire dans la constatation des faits, ce qui impliquait que Me J.________ revînt dans le détail sur les faits de la cause ». Puis l’expert a considéré qu’il était probable qu’un avocat plus concis et rapide aurait mis moins de temps que l’intimé à rédiger ces écritures. Cependant, il a ajouté que si on pouvait estimer qu’un tel avocat aurait pu rédiger ces écritures en réduisant d’un quart le temps qui y avait été consacré par l’intimé, on ne pouvait pas prétendre que ce temps était inadmissible. L’expert a conclu à ce propos en indiquant qu’« il n’est pas d’écritures dont on doit considérer, dans le contexte de la présente question, que Me J.________ aurait impérativement dû les éviter ».
Ainsi, pour l’expert, l’intimé a très largement respecté les règles de l’art dans l’exécution de son mandat et le temps consacré aux opérations entreprises était approprié.
Des opérations réalisées par l’intimé en faveur de l’appelant
S’agissant des opérations accomplies en faveur de l’appelant, l’expert a retenu que l’intimé avait participé à l’établissement des écritures et documents suivants :
· le procédé écrit du 14 mai 2009 à l’attention du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte contre la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.Q.________ ;
· la requête d’appel du 8 juin 2009 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009 ;
· le recours du 30 août 2009 au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2009 ;
· la plainte pénale contre B.Q.________ du 3 août 2009 ;
· la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mai 2010 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte ;
· l’appel du 19 août 2010 contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2010 ;
· la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 11 janvier 2011 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte ;
· le recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 24 janvier 2011 à l’encontre de l’ordonnance d’instruction du 12 janvier 2011 ;
· le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral du 24 janvier 2011 à l’encontre du jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2010 ;
· la dénonciation du 9 mars 2011 à l’encontre des magistrats W.________ et L.________, adressée à l’Autorité de surveillance du Tribunal cantonal ;
· le mémoire de réponse du 11 mars 2011 relatif à la procédure de représentation de l’union conjugale du 14 octobre 2010 ;
· la demande unilatérale de divorce, avec requête de mesures provisionnelles, du 6 mai 2011 à l’attention du Tribunal de première instance du canton de Genève ;
· les réquisitions de poursuite du 27 juin 2011 contre l’Etat de Vaud ;
· le mémoire d’appel du 13 octobre 2011 à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2011 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
Concernant certaines des opérations précitées, notamment les plaintes pénales ou la dénonciation à l’encontre des magistrats W.________ et L.________ à l’Autorité de surveillance, l’expert a relevé que le rôle précis de l’intimé demeurait incertain. Il a indiqué à cet égard que les écritures des parties, ainsi que les intitulés dans le dossier de facturation de l’intimé, ne permettaient en effet pas de savoir dans quelle mesure ce dernier aurait participé auxdites procédures, ajoutant toutefois que « l’expérience enseigne que lorsque deux avocats sont mandatés dans une même affaire, même si l’objet de leur mandat n’est pas identique, une stratégie commune doit être mise en place afin de défendre de manière efficace et coordonnée les intérêts de leur mandant. »
Du devoir d’information et d’indépendance de l’intimé
L’expert a relevé que l’intimé avait rempli son devoir d’information général sur l’affaire en informant régulièrement son mandant à ce propos. S’agissant des aspects financiers liés aux procédures engagées pour le compte de l’appelant, l’expert a indiqué qu’après un déficit d’information initial sur ses honoraires en début de mandat, l’intimé avait, par la suite, régulièrement adressé des factures détaillées à l’appelant, permettant ainsi à ce dernier de connaître précisément la nature du travail effectué, le temps que son mandataire y avait consacré, ainsi que le tarif horaire retenu.
Cela étant, l’expert a relevé qu’il n’y avait pas eu de discussion approfondie entre les parties concernant le coût global de la procédure et que l’intimé n’avait pas remis de budgets prévisionnels à l’appelant s’agissant de certaines démarches difficiles et coûteuses à entreprendre, telles que les recours au Tribunal fédéral notamment, de sorte que l’appelant n’avait pas été suffisamment informé sur le risque financier lié à ces démarches. Pour l’expert, il manquait donc à l’appelant, en tant que profane, « une vision globale des étapes possibles (mesures protectrices, mesures provisionnelles, procédure au fond, recours au niveau cantonal, recours devant le Tribunal fédéral, etc.) ». L’expert en a conclu que si l’appelant avait été complètement informé du coût global à investir pour parvenir à la fin de la procédure de divorce, il aurait sans doute consenti de manière plus restrictive aux opérations entreprises et renoncé : · à 25% des entretiens avec l’intimé ; · à la dénonciation des magistrats L.________ et W.________ ; · aux plaintes pénales contre son épouse ; · aux commandements de payer contre l’Etat de Vaud ; · à la rédaction prolixe des recours au Tribunal fédéral.
S’exprimant sur « le devoir d’indépendance de Me J.________ face aux instructions répétées de M. A.Q.________ », l’expert a considéré que les différentes procédures engagées (mesures provisionnelles à répétition, recours multiples, plaintes pénales et dénonciations diverses) étaient des procédés que l’on rencontrait fréquemment dans les procédures familiales, ajoutant qu’« [e]lles [avaient] toutes été entreprises sur instruction de M. A.Q.________ qui entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices commises à son encontre ». L’expert a ajouté que si les deux recours au Tribunal fédéral avait fait l’objet d’une discussion concernant les chances de succès, il n’en avait pas été de même des autres actions entreprises, l’intimé n’ayant pas discuté avec l’appelant « de l’opportunité de ces démarches et de l’impact négatif que pourrait avoir sur le climat entre les parties et avec le tribunal, notamment concernant le dépôt répété de plaintes pénales et de compléments à ces dernières » (sic). L’expert a ainsi conclu à ce propos qu’« en s’abstenant d’opposer un regard critique sur les instructions de son client, [l’intimé] n’a[vait] pas pleinement satisfait à son devoir d’indépendance et de diligence ».
L’expert a en outre ajouté que l’intimé « n’a[vait] pas résisté aux intrusions systématiques de son client dans son travail », le nombre, la fréquence et la durée des entretiens entre les parties ayant été très élevés, sortant ainsi de la pratique usuelle de l’avocat. Il a ainsi admis que l’intimé avait manqué d’indépendance en acceptant sans limitation la plupart des sollicitations de l’appelant, en particulier lorsque ce dernier réclamait très fréquemment des entretiens et des conférences téléphoniques longs et excessivement coûteux en regard de leur utilité. A cet égard, l’expert a relevé que les entretiens entre les parties avaient représenté un total d’environ 126,61 heures sur la période allant du 6 mai 2009 au 20 septembre 2011 (à raison de 78,5 heures d’entretiens téléphoniques et de 48,11 heures de « conférences »), pour un montant d’honoraires de 44’314 fr. 93 à 350 fr./heure (27’476 fr. 04 pour les téléphones et 16’839 fr. pour les conférences). Cela étant, il a considéré que durant toute la durée du mandat, au moins un quart des entretiens « extraordinairement fréquents » entre les parties avait été superflu, sans que cela ne signifie pour autant une violation des règles de l’art par l’intimé si l’appelant, dûment informé, avait consenti aux honoraires que cela allait engendrer. Or, pour l’expert, « il ne ressort[ait] pas du dossier que [l’intimé] aurait pleinement satisfait à ce devoir, en indiquant à son client le coût très élevé des heures qu’il passait à discuter avec lui », de sorte qu’ « [e]n cela, [l’intimé] n’a[vait] pas pleinement exécuté son devoir d’information ». L’expert a toutefois relevé que cette conclusion était tempérée par le fait que l’appelant avait régulièrement reçu des factures détaillées qui mettaient en évidence le nombre d’heures consacrées à ses entretiens avec son avocat, ainsi que les honoraires qui en résultaient. Selon lui, l’appelant « [avait] ainsi, dès la première facture, pu mesurer en temps et en argent ce que ses contacts extraordinairement fréquents avec son avocat représentaient », de sorte qu’on ne pouvait « pas parvenir à la conclusion que, du seul fait que les contacts avocat/client étaient trop nombreux et, par conséquent très coûteux, ils auraient dû être évités ». L’expert a relevé que la question se présentait en revanche différemment, si on la considérait « sous l’angle de l’absence de budgets prévisionnels pour l’ensemble de l’affaire ou ses étapes principales et des conséquences qui en découlent ».
L’expert a constaté que le coût global des procédures menées par l’intimé et Me K.________ s’était monté à 451'143 fr., dont 132'600 fr. pour l’intimé. Il a considéré qu’il s’agissait d’un montant exceptionnellement élevé pour une procédure de divorce, en dépit de son caractère hautement conflictuel. Malgré cela, il a retenu que les honoraires relatifs aux deux recours au Tribunal fédéral n’étaient pas excessifs.
Des activités extra-judiciaires de l’intimé
A dires d’expert, l’activité de l’intimé était très large et avait trait à toutes les questions connexes aux procédures judiciaires devant généralement être traitées à l’occasion d’une procédure de divorce. A ce propos, l’expert a attesté du fait que l’intimé avait effectué de nombreuses opérations de nature extra-judiciaire pour l’appelant, notamment l’organisation de ses vacances avec son fils, ainsi que de son droit de visite, lequel avait nécessité de nombreux échanges entre les conseils des parties en raison de l’aspect hautement conflictuel de cette question. L’expert a retenu que le nombre d’heures consacrées et facturées par l’intimé s’agissant de son activité extra-judiciaire pour le compte de l’appelant n’excédait pas ce qui apparaissait comme raisonnable dans une procédure de divorce hautement conflictuelle. Quant aux démarches auprès des banques et des administrations, l’expert a considéré qu’elles avaient été menées par l’intimé de manière appropriée et qu’elles ne prêtaient pas le flanc à la critique. A ce sujet, il a constaté que l’appelant s’était chargé lui-même de collecter divers documents et que d’autres démarches plus complexes avaient été accomplies par l’intimé, lequel n’avait pas indûment assumé des tâches qu’il aurait facilement pu transmettre à des tiers ou laisser aux soins de son mandant. L’expert a ainsi relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intimé se serait chargé de tâches qui n’auraient pas requis l’intervention d’un avocat, mais qui auraient pu être confiées à un employé moins qualifié et moins coûteux. En revanche, il a considéré que « le dossier ne met[tait] pas en évidence que [l’intimé] aurait effectué une analyse des coûts que ce travail considérable allait engendrer et en aurait mis le résultat en rapport avec la valeur litigieuse ni que, cela fait, il en aurait discuté avec son mandant ». Or, l’expert a retenu qu’il s’agissait là d’un manquement au devoir d’information.
Des enjeux financiers et humains du procès et de la situation financière de l’appelant
L’expert a relevé que les enjeux du procès étaient tenus par l’appelant comme essentiels, comme le démontraient les nombreux commentaires et instructions qu’il avait adressés à son avocat tout au long du mandat. Selon l’expert, on pouvait donc en conclure que l’appelant n’aurait pas aisément renoncé aux mesures propres – à ses yeux – à atteindre les buts qu’il s’était fixés.
L’expert a en outre relevé que la situation financière de l’appelant était certes en principe aisée, mais qu’elle se trouvait largement péjorée par les multiples engagements qui étaient les siens, notamment en raison de la procédure de divorce. Il en a déduit que ce n’était sans doute pas sans hésitations importantes que l’appelant, dûment informé, se serait engagé sans limite aucune dans une procédure dont la première partie – soit l’ensemble des mesures à prendre avant l’introduction de la demande unilatérale en divorce – « allait lui coûter plus qu’une année de revenu, si l’on prenait les honoraires additionnés de [l’intimé] et de Me K.________. »
a) L’appelant a introduit la présente procédure par requête de conciliation du 8 octobre 2015. Le 8 mars 2016, une autorisation de procéder lui a été délivrée.
b) Par demande du 18 mars 2016, l’appelant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimé :
« I. J.________ doit et payera à A.Q.________ 210'634 fr. 15 (deux cent dix mille six cent trente-quatre francs et quinze centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2015.
II. J.________ doit et payera à A.Q.________ 1'200 fr. (mille deux cent francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2016, en remboursement des frais de la procédure de conciliation ».
Le même jour, l’appelant a déposé une requête de jonction entre la présente procédure et la procédure PT[...] l’opposant à Me K.________, actuellement pendante par-devant la Chambre patrimoniale cantonale. Cette requête a été rejetée par prononcé du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 4 juillet 2016.
Par réponse non datée, reçue au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale le 8 décembre 2016, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Le 31 janvier 2017, l’appelant s’est déterminé sur les allégués de la réponse de l’intimé.
c) Lors d’une audience tenue par devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale le 29 août 2017, l’appelant et l’intimé ont été interrogés en qualité de parties et Me K.________ a été entendu comme témoin. A ce propos, il sied de relever qu’au vu de l’intérêt qu’ont les parties à l’issue du présent litige, leurs déclarations ont été appréciées avec circonspection et n’ont été retenues que lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments au dossier. Il en est allé de même s’agissant des déclarations de K.________, dès lors que ce témoin est également en procès avec l’appelant en lien avec le paiement de ses honoraires.
d) aa) Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont déposé des plaidoiries écrites le 28 février 2020. A cette occasion, l’appelant a modifié ses conclusions comme il suit :
« I. Les conclusions reconventionnelles prises par J.________ sont intégralement rejetées.
II. J.________ doit et payera à A.Q.________ CHF 178'180,60 (cent septante-huit mille cent-huitante francs et soixante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2015.
III. J.________ doit et payera à A.Q.________ CHF 1'200 (mille deux cents francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2016, en remboursement des frais de la procédure de conciliation. »
Dans sa plaidoirie écrite (cf. pp. 2 et 3), l’intimé a notamment déclaré ne pas avoir participé aux opérations suivantes effectuées en faveur de l’appelant : « plainte pénale » ; « dénonciation pénale », « réquisitions de poursuite » ; « appel à la Cour civile du Tribunal de Genève » ; « avis de droit du Professeur F.________ ». Il a en outre déclaré que ses activités pour le compte de l’appelant avaient pris fin le 3 octobre 2011, avec sa participation à la rédaction de la demande unilatérale en divorce.
bb) Des plaidoiries écrites responsives ont été déposées le 29 avril 2020 par l’appelant et le 30 avril 2020 par l’intimé.
Dans sa plaidoirie écrite responsive, l’appelant a admis, sur la base des listes des opérations de l’intimé, que ce dernier n’avait pas participé aux procédures énumérées ci-dessus et en pages 2 et 3 de sa plaidoirie écrite du 28 février 2020. Cela étant, il a indiqué que c’était à tort que l’intimé prétendait que ses activités auraient été confondues ou mélangées avec celles de Me K.________, relevant en particulier que l’expertise ne comprenait ni contradictions ni constatations factuelles erronées à ce sujet et citant à cet égard les constatations de l’expert figurant en page 15 de son rapport du 28 février 2018, lesquelles ont été résumées ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 47, sous le titre « Des opérations réalisées par l’intimé en faveur de l’appelant », pp. 27 à 29).
En droit :
1.1
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 A l’appui de son appel, l’appelant invoque un établissement des faits inexact car incomplet, ainsi qu’une violation des art. 394 et 398 al. 2 CO. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5), après que les principes applicables en la matière aient été préalablement exposés et que la position des premiers juges ait été résumée.
3.2
3.2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO).
3.2.2 En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO), lesquelles prévoient que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). L’action en responsabilité du mandataire tend à la réparation du dommage causé au mandant par le mandataire du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat, ainsi qu’au remboursement de tout ou partie des honoraires payés, selon l’utilité de la prestation fournie (ATF 128 III 22 consid. 2b ; ATF 124 III 423 consid. 4 ; Bohnet, Actions civiles, Volume II : CO, 2e éd., Bâle 2019, §46 n. 1). Cette responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes : (i) une violation du contrat, (ii) un préjudice, (iii) une relation de causalité, et (iv) une faute (présumée) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Fribourg/Lausanne/Neuchâtel, nn. 4534 ss ; Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, ad art. 398 CO n. 37).
3.2.3
L’obligation de diligence de l’avocat est instituée tant par l’art. 398 al. 2 CO, en vertu duquel l’avocat répond de la bonne et fidèle exécution du mandat, que par l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), aux termes duquel l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence.
En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335,SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès ; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149 ; ATF 127 III 357 consid. 1a et 1b, JdT 2002 I 192 ; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156).
En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation des règles généralement reconnues et admises. On se montrera plus sévère dans des cas tels que l’inobservation des délais de péremption ou de prescription, que dans les cas qui donnent lieu à appréciation. Dans cette dernière hypothèse, le manquement de l’avocat ne saurait être qualifié de fautif que s’il représente une erreur manifeste, voire grossière, par exemple s’il fait une interprétation insoutenable d’une disposition légale ou s’il conduit le procès de manière particulièrement hasardeuse (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 ; ATF 127 III 357 consid. 1a, 1b et 1c ; ATF 117 II 563 consid. 2a ; ATF 115 II 64 consid. 3a ; Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, in : RJN 1986 pp. 17, 28 et 29 ; Chappuis, La profession d’avocat – Tome II, 2e éd., Genève/Zurich 2017, pp. 166 ss).
Le devoir de diligence de l’avocat comprend également un devoir général d’information envers son client (Chappuis, op. cit., p. 173). L’avocat est notamment tenu d’informer exhaustivement son mandant sur les risques de l’affaire et les difficultés qu’elle implique (ATF 127 III 357 consid. Id ; Chappuis, op. cit., p. 174). Le mandant doit ainsi être pleinement conscient des risques qu’il encourt. L’étendue du devoir d’information ne concerne toutefois que les risques liés au mandat dont l’avocat est chargé et ne va pas au-delà (Chappuis, op. cit., p. 174). Le devoir d’information porte également sur les coûts et frais, notamment judiciaires, qui pourraient découler de l’affaire. L’information à cet égard doit porter sur tous les coûts qui, selon une prévision raisonnable, pourraient survenir en cours de mandat. Cela implique en matière judiciaire non seulement les frais et émoluments que le client devra payer pour introduire son affaire, mais également les frais liés à une possible perte du procès, à savoir les frais judiciaires et les dépens dus à la partie adverse. Le client doit pouvoir pleinement réaliser quel est le budget à prévoir pour la conduite de l’ensemble de l’affaire et évaluer s’il dispose des moyens financiers nécessaires (Chappuis, op. cit., p. 180). S’il devient certain que le procès est perdu d’avance, notamment parce que le client se révèle incapable de fournir les indications de fait ou les preuves nécessaires, l’avocat doit attirer son attention sur les risques liés à l’opération, en particulier les frais qui résulteront de la perte du procès (ATF 127 III 357 consid. 1d; Werro, op. cit., ad art. 398 CO n. 19 ; Chappuis, op. cit., pp. 174 et 212).
L’art. 12 let. i LLCA prévoit en outre que l’avocat est tenu d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l’avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d’apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L’avocat fera donc part à son client du mode de rémunération envisagé, notamment du tarif horaire, d’un éventuel forfait, de la prise en compte du résultat obtenu, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Courbat, in JdT 2021 III 3 p. 5 et les références citées).
3.2.4 Selon l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.
Il en découle que lorsque le mandataire suit précisément les instructions qu’il a reçues, il n’assume pas de responsabilité pour les conséquences de leur exécution, sous quelques réserves (Chappuis, op. cit., p. 174). En effet, le mandataire n’a pas à suivre les instructions illicites de son client, celles-ci étant inefficaces et dénuées d’effet. Lorsque les instructions du client, sans être illégales, sont inappropriées ou alors inopportunes, l’avocat a, en premier lieu, un devoir d’information et de mise en garde de son client. Il doit attirer l’attention de celui-ci sur les conséquences, notamment procédurales ou juridiques, qu’entrainerait l’exécution de telles instructions. L’information doit notamment porter sur l’opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte et, le cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Si le client persiste, l’avocat n’est pas lié par les instructions déraisonnables et il peut s’en écarter. Cela est particulièrement vrai lorsque les instructions ont pour objet des questions techniques qui relèvent de la compétence professionnelle du mandataire. C’est notamment l’exigence d’indépendance à laquelle l’avocat doit satisfaire qui l’oblige à ne pas suivre aveuglément les instructions de son client. Ceci étant, il faut garder à l’esprit que le client reste en tout état le maître du but qu’il veut atteindre. Dès lors, si les instructions sont simplement peu opportunes, le mandataire ne peut en principe pas s’en écarter et est tenu de les exécuter, sauf à résilier le mandat si la tension entre ses conceptions et celles de son client persiste et si les désaccords se multiplient (Chappuis, op. cit., pp. 202 ss).
4.1 Les premiers juges ont considéré que la plupart des griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’intimé tombaient à faux. Ils ont ainsi retenu que c’était à tort que l’appelant reprochait à l’intimé de ne pas avoir contenu ses sollicitations et de ne pas l’avoir informé du coût important engendré par leurs nombreux entretiens. A cet égard, ils ont observé que l’intimé n’avait certes pas informé l’appelant quant à ses honoraires en début de mandat, mais qu’il lui avait cependant régulièrement adressé ses factures d’honoraires par la suite, soit dès le 12 août 2009, conformément aux exigences de l’art. 12 let. i LLCA. Partant, il convenait de retenir que l’appelant avait, dès la réception de la première facture de l’intimé, été pleinement informé des coûts engendrés par ses nombreuses sollicitations et qu’il pouvait ainsi parfaitement extrapoler, sur cette base, le montant qu’il allait devoir assumer à l’avenir s’il continuait à solliciter aussi fréquemment son conseil. Les magistrats ont en outre écarté l’argument avancé par l’appelant selon lequel sa profonde affliction ne lui aurait pas permis de prendre le recul suffisant pour se rendre compte de « l’hémorragie financière » liée à la manière dont son dossier était géré. Ils ont relevé à cet égard que l’appelant avait été particulièrement combatif, directif et méticuleux dans ses contacts avec l’intimé et qu’il n’avait pas établi avoir été dans un état d’abattement et de vulnérabilité tel qu’il n’aurait pas été capable d’additionner les montants qui lui étaient régulièrement facturés. Ils ont en outre considéré que l’appelant – qui était cadre supérieur d’une société multinationale au moment des faits litigieux – bénéficiait indéniablement des compétences et connaissances requises et suffisantes pour se rendre compte de l’ampleur et du coût de chacune des activités déployées par l’intimé en sa faveur, notamment s’agissant de leurs très nombreux entretiens. Selon les premiers juges, c’était ainsi en toute connaissance de cause que l’appelant avait passé autant de temps en entretien avec l’intimé, lequel n’avait pas à contenir ses sollicitations quoi qu’en dise l’expert à ce propos.
La Chambre patrimoniale cantonale a en outre considéré que l’appelant ne pouvait davantage être suivi lorsqu’il reprochait à l’intimé d’avoir manqué d’indépendance et d’avoir engagé ainsi des « démarches inopportunes, inefficaces, coûteuses et vouées à l’échec, à savoir les différentes plaintes pénales déposées, la dénonciation des Présidents L.________ et W., le lancement de poursuites contre l’Etat de Vaud, l’avis de droit du Professeur F. et les deux recours au Tribunal fédéral des 28 août 2009 et 24 janvier 2011, ceci sans remettre en cause ses instructions ». A cet égard, ils ont relevé que l’appelant avait expressément admis dans sa plaidoirie responsive que parmi les procédures et démarches en question, l’intimé n’avait participé qu’aux deux recours au Tribunal fédéral, lesquels avaient été déposés après que leur opportunité et leurs chances de succès avaient été discutées entre les parties. L’intimé n’avait dès lors pas violé son devoir d’indépendance, contrairement à ce qu’avait pu retenir à ce propos l’expert, cette question relevant de toute manière du droit et donc de la seule appréciation du tribunal. Selon les premiers juges, la qualité des écritures de l’intimé, qu’il s’agisse des recours au Tribunal fédéral ou de ses autres écritures, n’avait en outre pas à être remise en question, dès lors qu’elles avaient été réalisées dans les règles de l’art, bien que parfois à la limite de l’admissible comme relevé par l’expert. De plus, le fait que ces différentes procédures n’avaient pas abouti au résultat escompté ne permettait pas pour autant d’en conclure, a posteriori, qu’elles auraient été totalement inopportunes, inefficaces ou vouées à l’échec.
Les magistrats ont encore considéré que l’appelant se méprenait lorsqu’il reprochait à l’intimé de ne pas lui avoir proposé de modes alternatifs de résolution des conflits, le litige entre lui-même et son épouse étant tellement conflictuel que la seule éventualité de parvenir à les faire participer à un tel processus relevait de la pure théorie, ce d’autant que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était déjà pendante lorsque l’intimé avait été mandaté. Ils ont en outre retenu qu’il ne pouvait pas non plus être reproché à l’intimé de ne pas avoir adapté les moyens mis en œuvre aux moyens financiers de l’appelant, ainsi qu’aux enjeux du litige. Sur ce point, ils ont notamment observé que lesdits enjeux étaient considérés par l’appelant comme étant essentiels et que celui-ci n’avait pas établi, ni même allégué, avoir donné comme instruction à l’intimé de n’engager que les coûts minimaux indispensables à la défense de ses intérêts. Ils ont au contraire estimé que l’appelant entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices commises à son encontre, multipliant ainsi les procédures en tous genres tout en étant parfaitement informé par ces démarches au travers des notes d’honoraires qui lui étaient régulièrement adressées, étant précisé que les montants lui ayant été facturés étaient certes importants mais pas totalement disproportionnés au vu de ses revenus conséquents.
4.2 Cela étant, les premiers juges ont considéré que l’intimé avait toutefois manqué à plusieurs reprises à son devoir de diligence envers l’appelant. En effet, il n’avait pas établi de budget initial relatif à la procédure dans son ensemble, ni aucun budget prévisionnel relatif aux coûts des différentes procédures engagées au fil du temps, son argumentation selon laquelle l’appelant aurait été suffisamment renseigné par la facturation régulière de ses honoraires n’étant pas convaincante. Par ailleurs, l’intimé n’avait pas non plus informé l’appelant des risques financiers liés aux deux recours au Tribunal fédéral, ni analysé les coûts des tâches extra-judiciaires effectuées, ni discuté cette question avec son mandant. Enfin, l’intimé n’avait pas établi les charges de l’appelant dans son écriture du 14 mai 2009 et n’avait pas averti ce dernier du risque que ce défaut d’allégation pouvait représenter pour lui.
4.3 Les manquements de l’intimé à son devoir de diligence ayant été établis, la Chambre patrimoniale cantonale a retenu que l’appelant avait déclaré que s’il avait été pleinement informé des coûts et risques, « il aurait à tout le moins demandé à son conseil de prendre des mesures pour limiter autant que possible les coûts, a fortiori ceux liés aux démarches dépourvues de chances de succès », à savoir, selon lui, les deux recours au Tribunal fédéral, lesquels lui avaient causés un dommage de 4'000 fr., respectivement 3'000 fr. de frais, plus 8'400 fr. d’honoraires pour le premier recours (les honoraires relatifs au deuxième recours étant inconnus, puisque non allégués ni établis en procédure).
S’agissant de l’éventuel lien de causalité hypothétique entre la violation par l’avocat de ses devoirs et ledit dommage, les premiers juges ont répondu par la négative à la question de savoir s’il était hautement vraisemblable que l’appelant n’aurait pas donné son accord à l’engagement de ces deux procédures s’il avait connu les risques financiers susmentionnés (avec en plus des honoraires hypothétiques de 8'400 fr. pour le deuxième recours). A cet égard, ils ont notamment relevé que l’appelant avait été particulièrement virulent, qu’il entendait utiliser tous les moyens à disposition pour corriger les prétendues graves injustices commises à son encontre et qu’il avait systématiquement et méthodiquement dirigé et instruit ses conseils afin qu’ils « lâchent les chiens » et mènent « le combat » en exploitant chaque procédure possible dans le but de « neutraliser la partie adverse » et « d’anéantir ses demandes » par tous les moyens légaux possibles, tout en faisant preuve d’une « très grande pugnacité pour balayer leurs argumentations fallacieuses ». L’appelant, qui avait très régulièrement fait état à l’intimé de sa volonté d’en référer aux autorités pour triompher face à son épouse et l’avocate de celle-ci, dont il considérait qu’elles avaient des « mentalités de truands », avait ainsi toujours fait passer ses objectifs avant toute autre préoccupation, y compris financière, allant jusqu’à s’assurer la présence de deux avocats lors d’audiences ou de séances de travail afin de « maximiser l’efficacité de la défense de [ses] droits ». Selon la Chambre patrimoniale cantonale, l’on concevait dès lors mal, dans ces circonstances, que l’appelant – qui avait d’ailleurs demandé à l’intimé d’effectuer des recherches juridiques en vue d’une action auprès de la « Cour Des Droits de l’Homme » – ait pu renoncer à ces deux recours au Tribunal fédéral s’il avait été informé du fait que ceux-ci pouvaient, en cas d’insuccès, lui coûter respectivement 4'000 fr. et 3'000 fr. de frais de justice et environ 8'400 fr. chacun en frais d’avocat. Partant, il convenait de retenir que l’appelant échouait à établir la causalité hypothétique entre la violation du devoir de diligence de l’intimé et son préjudice, de sorte qu’aucun montant ne pouvait lui être alloué à ce titre.
5.1
5.1.1 L’appelant invoque un établissement inexact car incomplet de l’état de fait du jugement entrepris en lien avec son comportement dans le cadre du mandat confié à l’intimé, plus précisément quant à sa prétendue virulence. Il reproche à cet égard aux premiers juges notamment de ne pas avoir retenu que l’intimé et Me K.________ ne lui ont jamais suggéré de renoncer à une démarche qu’il avait proposée, considérant que ce fait serait prouvé par l’absence de preuve contraire et par le rapport d’expertise du 28 février 2018. Il leur fait en outre grief d’avoir opéré une sélection partielle et, partant, partiale des termes des courriels échangés entre les parties, en particulier de ne pas avoir reproduit dans l’état de fait du jugement l’intégralité du courriel que l’intimé lui a adressé le 9 août 2010 en lien avec l’opportunité d’interjeter un appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2010.
5.1.2 En l’espèce, les premiers juges ont repris dans l’état de fait du jugement la plupart des éléments dont se prévaut l’appelant à l’appui de son grief, soit ceux ayant été allégués et prouvés. Ils ont ainsi notamment constaté que l’intimé avait qualifié l’appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité d’inéluctable dans son courriel du 9 août 2010 ou que l’expert avait relevé qu’exception faite des deux recours au Tribunal fédéral, l’intimé n’avait pas discuté avec l’appelant de l’opportunité des démarches entreprises et n’avait pas pleinement satisfait à son devoir d’indépendance et de diligence en s’abstenant d’opposer un regard critique aux instructions de son mandant. Il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait du jugement sur ces points, les autres éléments invoqués par l’appelant à l’appui de son grief ayant trait à un passage du courriel de l’intimé du 9 août 2010 qui n’a pas été allégué en procédure et qui ne saurait donc être pris en compte, respectivement à des faits non établis, à tout le moins pas dans la mesure alléguée par l’appelant.
Partant, le grief doit être rejeté.
A toutes fins utiles, on relèvera que l’intimé n’a certes pas évité à son client les différentes procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment les appels contre les prononcés de première instance ayant été rendus dans ce cadre. Toutefois, les appels – que ce soit sous l’ancien comme sous le nouveau droit – sont, selon l’expérience, la règle ou du moins très fréquents dans le canton de Vaud, en particulier en cas d’enjeux, considérés par l’appelant lui-même comme essentiels, liés à l’enfant et à sa garde alternée qui n’avait pas été érigée à l’époque en principe par le législateur. Dans ces conditions, il n’apparaît pas hautement vraisemblable que, sans les termes précités utilisés par l’intimé dans son courriel du 9 août 2010, l’appelant aurait renoncé à de telles démarches. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant n’a jamais contesté dans le cadre de la présente procédure l’opportunité des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise en sa faveur par l’intimé, sous réserve des deux recours au Tribunal fédéral. On peine dès lors à comprendre ce qu’il entend déduire de son grief, étant précisé que ses prétentions liées au dépôt desdits recours seront examinées ci-après (cf. infra consid. 5.5.3).
5.2 5.2.1
L’appelant invoque un établissement inexact car incomplet de l’état de fait du jugement entrepris quant à l’objectif qu’il visait dans le cadre des procédures menées en sa faveur par l’intimé. Il soutient en substance que l’objectif essentiel de son combat portait sur le bien de son fils, pour lequel il avait sollicité l’autorité parentale conjointe et la garde alternée, et non pas sur l’obtention de la réparation des injustices dont il se serait senti lui-même la victime. Il se prévaut à cet égard de différents extraits de ses propres courriels à l’attention de ses conseils qu’il reproche aux premiers juges de ne pas avoir reproduit dans l’état de fait du jugement. Selon lui, il en résulterait que sa situation de profond désarroi ne lui permettait pas de prendre la distance nécessaire par rapport aux enjeux et aux coûts des différentes démarches judiciaires, eu égard notamment au caractère particulièrement conflictuel de la cause, ce que l’intimé, en tant qu’avocat, devait être en mesure de faire.
5.2.2 En l’espèce, les différents passages des courriels dont l’appelant se prévaut (cf. courriels de l’appelant à ses conseils des 7 juillet 2010, 8 janvier 2011 et 8 avril 2011) n’ont pas été allégués en procédure, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte dans l’état de fait du jugement attaqué.
Pour le surplus, le fait que l’appelant avait comme objectif principal d’obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils – qu’il considérait être dans l’intérêt de celui-ci – ressort déjà explicitement de l’état de fait du jugement (cf. notamment ch. 14 et 19 du jugement). Au demeurant, cet élément n’enlève rien à la détermination de l’appelant dans son combat, relevée à juste titre par la Chambre patrimoniale cantonale, qui est décisive pour examiner l’éventuel lien de causalité hypothétique entre ses prétentions et la violation par l’intimé de ses devoirs de mandataire.
En définitive, le grief doit être rejeté.
5.3 5.3.1
L’appelant reproche à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir procédé à une appréciation contraire à la bonne foi et arbitraire du rapport d’expertise du 28 février 2018 et du rapport d’expertise complémentaire du 23 janvier 2019, en violation de l’art. 157 CPC. Il soutient en substance que les premiers juges auraient substitué leur appréciation à celle de l’expert, en s’écartant sans motif des constatations de ce dernier. En particulier, rien ne justifierait selon l’appelant que la Chambre patrimoniale cantonale retienne, contrairement à l’avis de l’expert, que l’intimé n’avait pas à contenir ses sollicitations ou n’aurait pas violé son devoir d’indépendance envers lui, ni qu’elle ne retienne pas le principe et la quotité de son dommage. L’appelant reproche ainsi aux premiers juges de s’être abstenus d’apprécier l’expertise ordonnée et considère que ceux-ci se seraient limités au rôle d’une autorité de modération, en refusant de se prononcer sur l’impact de la mauvaise exécution du mandat sur le droit aux honoraires de l’intimé. Il soutient en outre que les premiers juges se seraient écartés à tort des constatations ressortant de l’expertise en considérant qu’il n’était pas hautement vraisemblable qu’il n’aurait pas donné son accord aux deux recours au Tribunal fédéral s’il avait su quels étaient les risques financiers y relatifs.
5.3.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
L’expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit en principe s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, lorsque le rapport d’expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient le démentir sur des points importants, lorsqu'il contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'il se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa).
5.3.3 En l’espèce, on ne voit pas que la Chambre patrimoniale cantonale se soit fondamentalement écartée du rapport d’expertise et de son complément sans motifs, mais bien plus qu’elle s’est livrée à une appréciation – motivée – des constatations de l’expert que l’appelant ne partage pas.
Se fondant sur divers éléments au dossier, les premiers juges ont ainsi exposé les motifs pour lesquels il n’y avait selon eux pas lieu de retenir, contrairement à l’avis de l’expert, que l’intimé aurait dû contenir les sollicitations de l’appelant ou aurait violé son devoir d’indépendance envers ce dernier. A cet égard, il sied de relever que les premiers juges devaient clarifier les opérations que l’on pouvait reprocher à l’intimé. Or, il apparaît que l’expertise n’a pas pu déterminer clairement dans quelle mesure – hormis s’agissant des opérations relatives au divorce, à savoir notamment les requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et les procédures consécutives, y compris devant le Tribunal fédéral, ainsi que la demande en divorce au fond – l’intimé avait participé aux autres opérations effectuées en faveur de l’appelant. Il s’ensuit que la Chambre patrimoniale cantonale n’a pas erré en appréciant la question des éventuels manquements de l’intimé à ses devoirs uniquement sur la base des opérations dont il était clairement établi qu’elles avaient été effectuées par celui-ci.
On ne saurait au demeurant reprocher aux premiers juges de s’être écartés sans droit des constatations de l’expert en retenant qu’au vu des éléments au dossier, il n’était pas hautement vraisemblable que l’appelant n’aurait pas donné son accord aux deux recours déposés auprès du Tribunal fédéral s’il avait été dûment informé des risques financiers y relatifs. D’une part, cette question – soit celle du lien de causalité hypothétique entre la violation du devoir d’information de l’intimé et le dommage consécutif aux opérations réalisées dans le cadre de ces recours – relève du droit, de sorte que les premiers juges étaient fondés à l’apprécier indépendamment des considérations de l’expert sur ce point. D’autre part, la Chambre patrimoniale cantonale a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels il n’apparaissait pas hautement vraisemblable que l’appelant aurait renoncé au dépôt desdits recours s’il avait été davantage informé des coûts qui en résulterait (cf. supra consid. 4.1 pp. 41 et 42).
S’agissant enfin de la question des constatations de l’expert en lien avec le « principe et la quotité du dommage subi par l’appelant », elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5.5 et 5.6).
5.4 5.4.1
L’appelant invoque, à l’appui de plusieurs griefs, une violation par les premiers juges de l’art. 398 CO en lien avec la non-admission des manquements de l’intimé à ses obligations de mandataire.
5.4.2
5.4.2.1 Il leur reproche premièrement d’avoir considéré qu’il aurait été pleinement informé des coûts engendrés par ses nombreuses sollicitations, en particulier téléphoniques, en raison de la remise régulière par l’intimé de listes détaillées de ses opérations. Il soutient à cet égard qu’il aurait incombé à l’intimé, compte tenu de son désarroi en tant que père, de le contenir ou à tout le moins d’attirer son attention sur le temps consacré aux entretiens compte tenu de leur facturation à un tarif horaire d’avocat de 350 fr. de l’heure. L’appelant reproche deuxièmement à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir jugé qu’il aurait bénéficié, en raison de sa situation professionnelle, des compétences et des connaissances requises suffisantes pour se rendre compte de l’ampleur du coût de ses nombreux entretiens. Ce faisant, les premiers juges auraient nié qu’il était un profane, dès lors qu’il n’est ni juriste, ni avocat, contrairement à l’avis de l’expert qui le qualifiait de profane sans vision globale des étapes procédurales possibles.
5.4.2.2 En l’espèce, l’expert a relevé que l’intimé avait rempli son devoir d’information générale sur l’affaire en informant régulièrement l’appelant à ce propos, celui-ci ayant en particulier été informé des aspects financiers liés aux procédures engagées pour son compte par le biais des factures détaillées qui lui avaient été régulièrement adressées, lesquelles lui permettaient de connaître précisément la nature du travail effectué, le temps que l’intimé y avait consacré, ainsi que le tarif horaire retenu. Cela étant, l’expert a néanmoins constaté qu’il n’y avait pas eu de discussion approfondie entre les parties concernant le coût global de la procédure et que l’intimé n’avait pas remis de budgets prévisionnels à l’appelant s’agissant de certaines démarches difficiles et coûteuses à entreprendre, telles que les recours au Tribunal fédéral notamment, de sorte que l’appelant n’avait pas été suffisamment informé sur le risque financier y relatif. Il a en outre relevé qu’il manquait à l’appelant, en tant que profane « une vision globale des étapes possibles (mesures protectrices, mesures provisionnelles, procédure au fond, recours au niveau cantonal, recours devant le Tribunal fédéral, etc.) ».
Sur la base des constatations précitées de l’expert – dont il n’y a pas lieu de se distancer –, il convient dès lors de retenir que l’intimé n’a pas entièrement satisfait à son devoir d’information envers l’appelant s’agissant des aspects financiers du mandat litigieux.
5.4.3 5.4.3.1 L’appelant reproche en outre à la Chambre patrimoniale cantonale une incohérence entre les constatations de fait et les considérations de droit s’agissant de l’information sur les chances de succès du recours au Tribunal fédéral formé le 24 janvier 2011 contre l’arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève. A cet égard, il relève que les premiers juges ont retenu – en droit – qu’il avait été discuté de l’opportunité et des chances de succès des deux recours au Tribunal fédéral avant que ceux-ci ne soient déposés, alors même qu’il n’aurait pas été constaté dans l’état de fait que l’intimé avait attiré son attention sur le défaut de chances de succès du recours formé le 24 janvier 2011.
5.4.3.2 En l’espèce, l’expert a notamment relevé que les démarches liées au différentes procédures engagées – que l’on rencontre fréquemment dans les procédures familiales – « [avaient] toutes été entreprises sur instruction de [l’appelant] qui entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices commises à son encontre ». Il a en outre spécifiquement précisé que les deux recours au Tribunal fédéral avaient fait l’objet d’une discussion concernant leurs chances de succès. Compte tenu de ces constatations de l’expert – qui ont été reproduites dans l’état de fait du jugement attaqué –, on ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir considéré que ces recours avaient été déposés après que leur opportunité et leurs chances de succès avaient été discutées entre les parties, respectivement que l’intimé n’avait pas de raison de se distancer de la volonté claire de l’appelant de procéder en ce sens.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
5.4.4
5.4.4.1 L’appelant reproche également à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir considéré qu’il « entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices » et de ne pas avoir tenu dûment compte des enjeux éminemment humains du procès et de son profond désarroi concernant la situation de garde de son fils.
5.4.4.2 En l’espèce, on ne voit pas en quoi les premiers juges n’auraient pas été légitimés à retenir que l’appelant « entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour corriger ce qu’il considérait être de graves injustices », ce constat ressortant explicitement du rapport d’expertise du 28 février 2018 et étant de surcroît corroboré par de nombreux éléments au dossier, notamment par le contenu des correspondances échangées par les parties. Pour le surplus, ce grief a déjà été examiné ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir davantage ici.
5.4.5 5.4.5.1 L’appelant reproche encore à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir écarté – contrairement à l’avis de l’expert – l’opportunité d’entreprendre tout mode alternatif de résolution du litige, alors que la médiation aurait selon lui dû être privilégiée car elle était la plus à même d’aboutir à l’objectif qu’il visait, à savoir l’obtention d’une garde alternée, laquelle requiert par essence une relation coparentale stable.
5.4.5.2 En l’espèce, l’issue d’une médiation apparaît éminemment hypothétique rétrospectivement, les chances de succès d’une telle démarche dépendant aussi de la partie adverse – soit en l’occurrence de l’ex-épouse de l’appelant –, dont on ignore, puisque non allégué ni établi, dans quelle mesure elle aurait été disposée à partager la garde de l’enfant C.________ à une époque où le législateur n’avait pas encore introduit la garde alternée comme principe. Par ailleurs, le conflit entre l’appelant et son ex-épouse était tel durant le mandat litigieux qu’il semble a priori peu probable que ceux-ci auraient accepté de participer à une médiation, ce d’autant que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était déjà pendante lorsque l’intimé a été mandaté. Ce constat s’impose d’autant plus au vu de la détermination de l’appelant, ressortant des différents courriels adressés à ses conseils, de faire valoir ses droits par le biais de procédures judiciaires.
Partant, le grief doit être rejeté.
5.4.6 5.4.6.1 L’appelant reproche enfin aux premiers juges « d’avoir mis en balance les honoraires exorbitants de l’intimé » avec ses propres revenus.
5.4.6.2 En l’espèce, les premiers juges se sont inspirés sur ce point des constatations ressortant du rapport d’expertise complémentaire, qui ont été résumées ci-dessus (cf. supra lettre C ch. 47, sous le titre « Des enjeux financiers et humains du procès et de la situation financière de l’appelant »). On ne saurait le leur reprocher, ce d’autant que l’appelant lui-même se réfère à de multiples reprises dans son appel à ce rapport.
Partant, le grief doit être rejeté.
5.5 5.5.1
L’appelant invoque une violation par les premiers juges de l’art. 8 CC en lien avec l’art. 398 al. 2 CO, s’agissant du prétendu défaut de causalité hypothétique entre ses prétentions et les manquements de l’intimé à ses devoirs de mandataire. Il soutient tout d’abord que l’intimé n’aurait pas invoqué ni a fortiori prouvé les faits permettant d’établir l’existence d’un consentement hypothétique de sa part, soit qu’il aurait consenti à certaines des opérations effectuées en sa faveur s’il avait été dûment informé à ce propos. Il fait en outre valoir qu’un tel consentement devrait de toute manière être nié au vu des éléments au dossier. Sur ce point, il relève notamment que s’il avait « été dûment informé des risques des différentes procédures quant à leurs chances de succès, mais également quant à leurs conséquences sur l’objectif de garde alternée qu’il visait, et aux autres possibilités, il aurait renoncé à tout le moins aux procédures inopportunes et dénuées de chances de succès, tels que les recours au Tribunal fédéral ». Il considère par ailleurs que les premiers juges auraient retenu à tort que ses instructions n’auraient pas été différentes s’il avait bénéficié d’un budget prévisionnel dès le début du mandat confié à l’intimé ou encore successivement, avant la préparation et le dépôt de chaque écriture judiciaire.
En définitive, l’appelant fait valoir que s’il « avait su quels moyens financiers il aurait à investir en fonction de l’évolution prévisible de la cause, il aurait limité ses sollicitations et les démarches entreprises par l’intimé », de sorte qu’ « il n’aurait pas encouru les frais judiciaires et d’avocat de l’ordre de ce qu’il s’est vu facturer ».
5.5.2 En cas d’omission de l’avocat, l’examen du rapport de causalité est hypothétique. Il faut rechercher le résultat hypothétique qui aurait été atteint si le mandataire avait agi correctement. L’existence d’un lien de causalité hypothétique doit être admise lorsqu’il est hautement vraisemblable que le dommage ne serait pas survenu si le débiteur avait agi correctement (ATF 124 III 155 consid. 3d ; ATF 121 III 358 consid. 5, JdT 1996 I 66 ; ATF 127 III 357 consid. 2c, JdT 2002 I 192).
Lorsque le mandataire a manqué à son devoir d’information envers le mandant, c’est l’existence d’un éventuel consentement hypothétique du client qu’il convient d’examiner, soit le consentement dont on admet qu’il aurait été donné si ce dernier avait été correctement informé (ATF 133 III 121 consid. 4.1 ; TF 4A_38/2008 consid. 2.3). Pour trancher la question, il convient de se fonder sur le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie (Levy, Le devoir d’information de l’avocat, in Revue de l’avocat 2010 p. 274, cité dans le rapport d’expertise complémentaire du 23 janvier 2019 ad question 5 p. 20).
5.5.3 En l’espèce, on relèvera d’emblée qu’à l’appui de son grief, l’appelant se prévaut essentiellement des mêmes arguments que ceux ayant déjà été examinés ci-avant (cf. supra consid. 5.2 et 5.4), soit notamment du fait que son objectif tendait à obtenir l’autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils, que les premiers juges auraient retenu à tort qu’il s’était montré particulièrement virulent et n’auraient pas tenu compte des enjeux éminemment humains du procès dont l’intimé avait la charge ainsi que de son profond désarroi, ou encore du fait qu’il n’était qu’un « profane » incapable d’apprécier le coût engendré par ses sollicitations. Il suffit dès lors de renvoyer à ce qui a déjà été exposé à ce propos sans plus amples considérations.
A titre préliminaire, on relèvera en outre que l’intimé a notamment allégué que toutes les actions en justice et les démarches auxquelles il est fait référence dans sa réponse « avaient été sollicitées et décidées en connaissance de cause par [l’appelant], notamment quant au volume d’activité et aux chances de succès » (cf. all. 162 de la réponse). Partant, c’est à tort que l’appelant prétend que l’intimé n’aurait pas suffisamment allégué l’existence d’un consentement – le cas échéant hypothétique – de sa part.
Cela étant, l’expert a retenu – dans le cadre de l’examen du consentement hypothétique de l’appelant – que si celui-ci avait été complètement informé du coût global à investir pour parvenir à la fin de la procédure de divorce, il aurait sans doute consenti de manière plus restrictive aux opérations entreprises et n’aurait notamment pas entrepris 25% des entretiens, par téléphone ou en conférence, avec l’intimé. Au vu de ces constatations, et comme il sera exposé plus en détail ci-après (cf. infra consid. 5.6), il convient donc de retenir que l’appelant n’aurait pas consenti auxdits entretiens dans cette proportion si l’intimé avait respecté son devoir d’information envers lui s’agissant du coût global à investir pour l’exécution du mandat litigieux.
L’expert – qui a mis en relation les honoraires tant de l’intimé que de Me K.________ – a certes estimé qu’il fallait aussi tenir compte d’autres opérations auxquelles l’appelant aurait renoncé s’il avait été complètement informé du coût qui en résulterait, à savoir la dénonciation des magistrats L.________ et W.________, les plaintes pénales contre son ex-épouse, les commandements de payer contre l’Etat de Vaud et « la rédaction prolixe des recours au Tribunal fédéral » dont il a estimé à 25% la part excédentaire.
Les constatations de l’expert ne permettent toutefois pas d’admettre un dommage en lien avec le dépôt de ces recours. En effet, leur prétendu caractère prolixe n’a nullement été relevé par le Tribunal fédéral, de sorte que l’appréciation de l’expert à ce propos – insuffisamment motivée – n’est pas convaincante. Cela est d’autant plus vrai que l’expert a également relevé, en contradiction avec ce qui précède, que lesdits recours étaient conformes aux règles de l’art, qu’ils « étaient notamment fondés sur l’arbitraire dans la constatation des faits, ce qui impliquait que [l’intimé] revint dans le détail sur les faits de la cause » et que, s’il était probable qu’un avocat plus concis et rapide aurait mis moins de temps à rédiger ces écritures, on ne pouvait pas pour autant prétendre que le temps qui y avait été consacré par l’intimé était inadmissible, l’expert ayant au demeurant précisé qu’ « il n’[était] pas d’écritures dont on [devait] considérer, dans le contexte de la présente question, que [l’intimé] aurait impérativement dû les éviter ». Au demeurant, il peut être renvoyé ici à ce qui a déjà été exposé précédemment s’agissant du consentement hypothétique de l’appelant au dépôt de ces actes (cf. supra consid. 5.3.3).
Quant aux autres opérations susmentionnées auxquelles l’appelant aurait renoncé selon l’expert s’il avait été dûment informé des coûts y relatifs – soit la dénonciation des magistrats L.________ et W.________, les plaintes pénales contre son ex-épouse et les commandements de payer contre l’Etat de Vaud –, l’appelant a admis – certes de manière ambigüe – dans sa plaidoirie écrite responsive que l’intimé n’y avait pas participé. Partant, ce dernier ne saurait répondre d’un quelconque dommage en lien avec lesdites opérations.
5.6
5.6.1
L’appelant invoque une violation de l’art. 394 CO, arguant en substance que les premiers juges auraient dû constater que l’intimé était déchu de son droit à la perception d’honoraires en raison de ses différents manquements. Il soutient à cet égard que l’appelant ne serait pas fondé à se voir rémunéré pour le temps qu’il a consacré au mandat après avoir « manqué de manière répétée à ses devoirs de diligence et de fidélité vis-à-vis de lui ». Il considère en particulier comme indus les honoraires résultant de services rendus :
alors que l’intimé n’a pas contenu ses besoins ;
alors que l’intimé n’a pas porté de regard critique sur les instructions reçues de sa part et n’a pas fait preuve de l’indépendance requise vis-à-vis de celles-ci ;
alors que l’intimé n’a pas adapté les moyens mis en œuvre à ses moyens financiers et aux enjeux du litige ;
alors que l’intimé n’a pas satisfait à son devoir de renseignement en établissant des budgets prévisionnels et des analyses de risques ;
alors que l’intimé ne s’est pas abstenu des démarches inopportunes, inefficaces, coûteuses et vouées à l’échec.
L’appelant considère en définitive qu’il aurait droit à des dommages-intérêts d’une quotité correspondant aux honoraires qu’il estime avoir versés en trop à l’intimé et qui, selon lui, se chiffreraient à un montant d’au moins 71'880 fr. 60, auquel s’ajouteraient les frais judiciaires des procédures de recours au Tribunal fédéral, par 3'900 francs.
5.6.2 En l’espèce, la plupart des manquements de l’intimé que l’appelant invoque à l’appui de son grief ont déjà été examinés, de sorte qu’il peut être renvoyé à ce qui a été exposé précédemment à ce propos (cf. supra consid. 5.2 à 5.5).
Cela étant, l’appelant relève à raison que les rapports d’expertise et d’expertise complémentaire font état de certains manquements de l’intimé, que l’expert a toutefois généralement relativisés, comme par exemple s’agissant du caractère opportun des recours au Tribunal fédéral. L’expert a en particulier admis que l’intimé avait manqué d’indépendance en acceptant sans limitation la plupart des sollicitations de l’appelant, notamment lorsque ce dernier réclamait très fréquemment des entretiens et des conférences téléphoniques longs et excessivement coûteux en regard de leur utilité. Il a ainsi considéré que, sur toute la durée du mandat litigieux, au moins un quart des entretiens entre les parties avait été superflu, sans que cela signifie pour autant une violation des règles de l’art par l’intimé si l’appelant, dûment informé, avait consenti aux honoraires y relatifs. Sur ce point, l’expert a toutefois relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intimé aurait pleinement satisfait à son devoir d’indiquer à l’appelant le coût très élevé engendré par lesdits entretiens. Certes, l’appelant avait reçu des factures détaillées qui mettaient en évidence le nombre d’heures consacrées aux entretiens avec l’intimé, ainsi que les honoraires qui en résultaient, de sorte qu’il pouvait mesurer en temps et en argent ce que ces opérations représentaient et qu'on ne pouvait « pas parvenir à la conclusion que, du seul fait que les contacts avocat/client étaient trop nombreux et, par conséquent très coûteux, ils auraient dû être évités ». L’expert a néanmoins indiqué que la question se présentait différemment si on la considérait « sous l’angle de l’absence de budgets prévisionnels pour l’ensemble de l’affaire ou ses étapes principales et des conséquences qui en découlent ».
En d’autres termes, selon l’expert, seul le manquement de l’intimé à son devoir d’information en relation avec le budget prévisionnel global de l’affaire permettrait de retenir, sous l’angle de la causalité hypothétique, qu’il était hautement vraisemblable que l’appelant n’aurait pas consenti à l’ensemble des entretiens et des conférences téléphoniques avec l’intimé, mais seulement à 75% de celles-ci, s’il avait été, « en tant que profane sans vision globale des étapes possibles (mesures protectrices de l’union conjugale, mesures provisionnelles, procédure au fond, recours au niveau cantonal, recours devant le Tribunal fédéral, etc.) », dûment informé sur le coût global à investir.
Sur la base des constatations convaincantes qui précèdent, l’appelant doit donc se voir allouer un montant correspondant à 25% des honoraires qui lui ont été facturés en lien avec lesdits entretiens et conférences téléphoniques. Dans la mesure où le total des honoraires relatifs à ces opérations s’est élevé à 44'314 fr. 93 selon l’expert, c’est un montant de 11'078 fr. 70 (44'314 f. 93 x 0,25) que l’intimé doit être astreint à lui verser à titre de dommage consécutif au manquement à son devoir d’information.
En revanche, même si l’expert a également fait état de 25% de réduction s’agissant des honoraires relatifs aux dépôts des deux recours au Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’admettre un dommage à ce titre pour les motifs déjà exposés, auxquels il suffit de renvoyer ici (cf. supra consid. 5.5.3). Au demeurant, l’appelant ne démontre pas qu’il subirait un dommage en lien avec d’autres opérations – dont il a pu être établi qu’elles ont été réalisées par l’intimé – auxquelles il n’aurait pas consenti si ce dernier avait agi conformément à ses obligations de mandataire.
5.7 5.7.1 Dans un dernier grief, l’appelant invoque une violation par les premiers juges de l’art. 398 al. 2 CO en lien avec le prétendu dommage qu’il aurait subi ensuite du défaut d’allégation de ses charges par l’intimé dans son procédé écrit du 14 mai 2009. Il soutient en substance qu’en raison de cette omission, il aurait été astreint à verser à son ex-épouse, du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, une pension mensuelle de 3'200 fr. supérieure à ce qu’elle aurait dû être, cette pension ayant été réduite de 15'000 fr. à 11'800 fr. à la suite de l’arrêt rendu le 25 janvier 2013 par la Cour de justice du canton de Genève.
5.7.2 En l’espèce, l’appelant ne rend pas hautement vraisemblable que si l’intimé avait allégué ses charges dans son écriture du 14 mai 2009, la contribution d’entretien mise à sa charge par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009 aurait été moins élevée. C’est en vain qu’il se prévaut à cet effet de l’arrêt du 25 janvier 2013 de la Cour de justice du canton de Genève. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort en effet de cet arrêt que si la contribution d’entretien due à B.Q.________ a été réduite, ce n’est pas en raison d’une diminution des charges de l’appelant telles qu’elles avaient été retenues dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009, mais bien en raison de la reprise par B.Q.________ d’une activité lucrative à partir du mois de décembre 2011 et de la diminution des charges de la prénommée entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012.
En d’autres termes, l’appelant n’établit pas que le défaut d’allégation de ses charges lui aurait causé un dommage, de sorte que son grief doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis en ce sens que l’intimé doit être astreint à verser à l’appelant la somme de 11'078 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2015, soit le lendemain du jour de l’ouverture de la présente action.
L’appelant succombe en définitive sur l’essentiel de ses conclusions, obtenant seulement 6,2% des montants dont il réclamait le paiement par l’intimé (11'078 fr. 70 / 178'180 fr. 60 x 100). Dans ces conditions, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il n’y a non plus lieu d’astreindre l’intimé à rembourser à l’appelant les frais de la procédure de conciliation.
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'782 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant qui, comme déjà indiqué, succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant doit en outre être astreint à verser à l’intimé, qui l’emporte presque intégralement en appel, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est partiellement réformé au chiffre II de son dispositif, comme il suit :
II. dit que la conclusion II prise par A.Q.________ à l’encontre de J.________ selon demande du 18 mars 2016, telle que modifiée le 28 février 2020, est partiellement admise en ce sens que J.________ doit verser à A.Q.________ la somme de 11'078 fr. 70 (onze mille septante-huit francs et septante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2015, et dit que la conclusion III de cette demande telle que modifiée est rejetée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'782 fr. (deux mille sept cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________.
IV. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimé J.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2021, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Laurence Cornu (pour A.Q.), ‑ Me Marc Häsler (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :