TRIBUNAL CANTONAL
PD17.036155-200140
407
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 septembre 2020
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 134 al. 2 et 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Versoix, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à Gland, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement d’emblée motivé du 6 décembre 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance du canton de Genève en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], né le 5 septembre 2008, était supprimée du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2019 et qu’à compter du 1er février 2019, la contribution d’entretien mensuelle en faveur de [...] était fixée, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis à 700 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), a mis les frais judiciaires, par 3'000 francs, à la charge de la défenderesse (II), a arrêté l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a dit que la défenderesse devait payer au demandeur la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V).
La présidente a retenu, en substance, qu’au moment du jugement de divorce, en 2013, le demandeur avait un revenu mensuel de 10'312 fr. 50 net, qu’il avait par la suite connu une situation professionnelle instable et que son revenu apparaissait faible, même s’il n’était pas possible de le déterminer exactement. Le premier juge a considéré que les conditions pour la modification du jugement du divorce étaient remplies. Sur la base de la décision de taxation établie le 25 septembre 2019 pour l’année fiscale 2018, le premier juge a retenu que le revenu et la fortune du demandeur étaient nuls, sous réserve d’un revenu provenant de l’activité indépendante accessoire par 3'666 fr., mentionné dans la décision de taxation. Constatant que les charges mensuelles du demandeur s’élevaient à 2'120 francs, le premier juge a considéré que sa situation financière était déficitaire. Il a également constaté que les revenus de l’enfant, composés des prestations versées par l’assurance-invalidité et par la prévoyance professionnelle de sa mère, ainsi que des allocations familiales, couvraient les besoins de l’enfant et laissaient un solde de 376 fr. 60. Le premier juge a fixé la contribution d’entretien de l’enfant en suivant l’offre du demandeur en procédure.
B. Par acte du 24 janvier 2020, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à l’annulation des chiffres I, II, III et V de son dispositif et à la confirmation du jugement de divorce ; subsidiairement à l’annulation des chiffres I, II, III et V de son dispositif et à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’à compter du 1er février 2019, la contribution d’entretien mensuelle de l’enfant des parties soit fixée, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus à 1'500 fr. dès l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge de 14 ans, à 1'700 fr. dès l’âge de 14 ans jusqu’à l’âge de 16 ans et à 1'900 fr. depuis lors et jusqu’à la fin des études régulières et sérieuses de l’enfant, mais jusqu’à l’âge de 25 ans révolus au plus tard.
Dans sa réponse du 19 juin 2020, D.________ a conclu au rejet de l'appel dans la mesure où il était recevable et à la confirmation du jugement entrepris.
L'intimé a déposé une requête d'assistance judiciaire.
Par avis du 31 août 2020, la Juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
Le demandeur D., né le 27 février 1975, et la défenderesse K., née le 28 novembre 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 2000 à Versoix.
L’enfant P.________, né le 5 septembre 2008, est issu de cette union.
Par jugement rendu le 3 juillet 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux D.________ –K.________ (1) et prononcé notamment ce qui suit :
« 2. Attribue à K.________ la garde de P.________, né le 5 septembre 2008 à Genève (GE).
Maintient l’autorité parentale conjointe des parties sur P.________.
Réserve à D.________ un large droit de visite sur P.________, lequel s’exercera, à défaut d’accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
Donne acte à D.________ de ce qu’il s’engage à verser à K., à titre de contribution à l’entretien de P., par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises :
une somme correspondant au 15% de son revenu qui sera composé tant du salaire (après déduction des charges sociales usuelles et de la prévoyance professionnelle obligatoire mais non pas d’un éventuel impôt à la source), que d’éventuels bonus ou gratifications versés par l’employeur ainsi que les éventuels dividendes encaissés au titre de la propriété par D.________ des actions de la société qui l’emploie ;
mais au minimum, même si ce montant dû devait représenter plus de 15% de son revenu :
CHF 1'500.- jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans,
CHF 1'700.- de 8 ans à 14 ans,
CHF 1'900.- de 14 à 16 ans,
CHF 2'000.- de 16 ans à la fin des études régulières et sérieuses de l’enfant, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus. »
Au moment du divorce, le demandeur avait un revenu de 10'312 fr. 50 net par mois. Le demandeur a repris l’ensemble des dettes d’impôt du couple contractées jusqu’au 31 décembre 2012, pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs.
Au moment du divorce, la défenderesse travaillait pour le Département de l’instruction publique, à Genève.
Le demandeur a plusieurs compétences professionnelles. Il a obtenu un CFC de commerce et a exercé le métier de banquier dans plusieurs établissements bancaires jusqu’en 2003, notamment dans la division des gérants indépendants.
Il est titulaire d'une licence anglaise PPL (Private Pilot Licence) et d'une licence UE.
En 2003, il a cofondé la société [...], qui est active dans le service de consolidation de portefeuilles. Il s’occupait principalement des interfaces informatiques et de la programmation. Il a vendu ses parts dans cette société.
Excellent cuisinier, il a participé à un concours romand et propose ses services comme traiteur.
3.1 Au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le demandeur a travaillé pour T.________S.A., à Genève, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, pour un salaire moyen mensuel de 12'128 fr. 35, en qualité de « Business analyste [...] e-banking ». Cet emploi était basé à [...], au Tessin.
Au mois de janvier 2016, le demandeur n’a pas travaillé et a voyagé en Asie.
3.2 Au bénéfice d’un nouveau contrat de durée déterminée, le demandeur a travaillé à nouveau pour T.________S.A.. Le contrat prévoyait que la durée présumée du contrat était du 1er février au 30 juin 2016 (« estimated end of contract »), pour un salaire moyen mensuel de 12'785 fr., et que le travailleur serait informé de la fin du contrat un mois à l’avance (cf. clause e du contrat). Par courrier du 29 avril 2016, T.________S.A. a déclaré résilier ce contrat, conformément à sa clause e, avec effet au 29 mai 2016.
3.3 Le demandeur a ensuite connu une période de chômage.
Depuis le 2 mai 2016 jusqu’au 22 février 2017, il a effectué plusieurs recherches d’emploi (sept par mois en moyenne) principalement dans les domaines de l’informatique (notamment comme « IT project manager », « IT data analyst », « responsable du service informatique », « e-commerce project manager »), de la comptabilité (« account manager »), du commerce et des affaires (« sales manager », « délégué commercial », « business unit leader », « responsable vente et insertion », « business development manager », « business analyst » et « senior business manager ») et dans les domaines « divers ». Le 9 février 2017, il a postulé chez A.________S.A..
Du 1er juin 2016 au 28 février 2017, il a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage dans le canton de Vaud. Quelques années auparavant, le demandeur avait eu un dossier ouvert auprès de la caisse de chômage du canton de Genève. La caisse de chômage vaudoise a donc procédé à des paiements en faveur de la caisse genevoise. La Caisse cantonale de chômage, agence de Nyon, a notamment ouvert « un délai cadre d’indemnisation dès le 30 mai 2016 sur la base d’une période soumise à cotisation de 15 mois et 18 jours, ce qui (…) donn[ait] droit à 260 indemnités journalières ».
3.4 Par contrat du 3 mars 2017, A.________S.A. a engagé le demandeur pour une durée indéterminée pour un salaire mensuel net de 6'845 fr. 25, versé treize fois l’an, en qualité de « Senior Business Manager ». Ce contrat, qui a débuté le 15 mars 2017, stipulait que la période d’essai était de 3 mois et que durant cette période, le délai de congé était de 7 jours calendaires. Le demandeur a travaillé pour cette société en mars, avril et mai 2017. Selon ses déclarations, son engagement auprès d’A.________S.A. a pris fin le 15 mai 2017, car celle-ci n’aurait pas souhaité l’engager ensuite de son temps d’essai. Le demandeur a aussi déclaré qu’il n’était pas en possession d’une lettre de résiliation.
Le 9 mai 2017, ainsi que du 15 mai au 31 août 2017, le demandeur a effectué des recherches d’emploi essentiellement dans les domaines précités (cf. let C/ch. 3.3 supra).
3.5 En juin, juillet et août 2017, le demandeur a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. Il a reçu les montants de 8'544 fr. 35 le 26 juillet 2017, de 4'997 fr. 95 le 2 août 2017 et de 3'741 fr. 10 le 22 août 2017.
Par décision du 25 août 2017, la Caisse cantonale de chômage a informé le demandeur qu’il avait épuisé ses 260 indemnités journalières et qu’il ne pouvait donc plus prétendre au chômage dès ce jour-là.
3.6 Au mois d’août 2017, le demandeur a vendu son Audi A6 et a acheté une Audi A3 pour 5'000 francs.
3.7 Le 7 septembre 2017, le demandeur a sollicité le revenu d’insertion (RI).
Le demandeur vit en concubinage avec R., dont il a eu une fille, L., née le 8 novembre 2017.
Par décision du 31 janvier 2018 – qui annulait et remplaçait celle du 5 décembre 2017 – le Centre Social Régional Nyon-Rolle a rejeté la demande de RI, pour le motif qu’en tenant compte des revenus de la compagne du demandeur, le minimum vital de celui-ci était couvert. Il ressort de cette décision notamment ce qui suit :
« Nous ne sommes pas en possession des documents en relation avec la situation financière de Mme R.________ (revenus et fortune). Cependant et selon les déclarations effectuées par cette dernière et vous-même lors de l’entretien du 11 janvier 2018 avec votre assistance sociale, les revenus de Madame (salaire de plus de fr. 6'500 .-- + allocations familiales de fr. 250.--) sont largement supérieurs au minimum vital prévu dans votre situation. »
2'877 fr. 88 le 1er février 2017 de « [...] » avec la mention « REGL FACTURE [...] PRESTATIONS INFORMATIQUES ».
Sa sœur, [...], lui a également versé 215 fr. le 12 février 2016 avec la mention « joyeux Noël », 580 fr. le 12 février 2016 avec la mention « tennis », 4'000 fr. le 6 avril 2017 avec la mention « tennis », 1'000 fr. les 15 mai et 19 juillet 2017 et 3'000 fr. le 7 septembre 2017.
En outre, le demandeur a versé sur son compte BCV, vraisemblablement par le biais de différents bancomats, des montants variant entre 220 fr. et 2'000 fr. pour un total de 6'445 fr. en 2016. En 2017, il a versé 400 fr. le 16 janvier et 6'200 fr. le 24 juillet 2017 sur son compte BCV, ainsi que 1'500 fr. le 6 avril sur son compte auprès de la Banque Migros.
3.9 En 2017, le demandeur a fait l’objet de plusieurs commandements de payer, en particulier pour non-paiement de pensions alimentaires des mois d’août à octobre 2017, auxquels il n’a pas formé d’opposition.
3.10 Depuis janvier 2018, le demandeur a participé à un projet de création de la start-up [...], inscrite depuis le [...] 2017 au Registre du commerce du canton de Genève. Ce projet de société prévoyait qu’en cas de non-engagement du demandeur à l’avenir, il serait rémunéré à hauteur de 2'000 fr. pour sa participation. Le 9 octobre 2017, [...] a proposé au demandeur de l’engager moyennant la réalisation de certaines conditions, notamment l’apport d’un capital par un investisseur externe et le fait que l’assurance-chômage devait prendre en charge 80% de son salaire. Ledit projet, qui n’a jamais démarré en raison d’un manque d’investisseurs, était voué à l’échec puisque le demandeur avait épuisé son droit aux prestations du chômage au 25 août 2017.
3.11 Les 11 avril, 13 juin, 11 juillet et 10 août 2018, le demandeur a effectué de nouvelles postulations (en tant que chargé du déploiement et du support des appareils mobiles, gestionnaire de sinistres de voyage, comptable, « project manager/business analyst », ou encore « analyste de l’assurance de la qualité » dans le domaine de l’alimentation.
3.12 Depuis le 12 novembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019, le demandeur a travaillé en qualité de consultant indépendant pour la société [...]. Il a gagné 3'366 fr. en novembre 2018, 3'400 fr. et 604 fr. 20 en décembre 2018, 3'698 francs 40 et 1'717 fr. 40 en janvier 2019.
Le 1er février 2019, il a conclu avec cette dernière société un contrat de travail, prenant effet dès cette date, en qualité de « Business Development Manager », pour une durée indéterminée. Le contrat prévoit que le salaire mensuel brut s’élève à 8'000 fr., payé douze fois l’an, et que le temps d’essai a été effectué lors du mandat de consultant indépendant du 12 novembre 2018 au 31 janvier 2019. Sur la base de la fiche de salaire du mois de mars 2019, il apparaît que le salaire mensuel net du demandeur est de 7'205 francs. En effet, le salaire de 7'105 fr. versé en février 2019 tient compte d’une caution unique de 100 francs pour les clés remises à l’employé.
4.1 Le demandeur a produit une facture relative à sa prime d’assurance-maladie du mois de septembre 2017, d’un montant de 517 fr. 35, ainsi qu’un contrat de sous-location conclu avec R., portant sur l’appartement sis à la route [...], faisant état d’un loyer de 1'500 fr. par mois. Il ressort des pièces au dossier que le demandeur a versé ce montant à sa compagne en tout cas de décembre 2018 à mars 2019. Le bail principal de cet appartement, au nom de R., mentionne un loyer mensuel de 2'050 fr., charges comprises.
Les charges essentielles du demandeur sont les suivantes (cf. consid. 4.1.4 et 5.3 infra) :
montant de base LP (concubinage) Fr. 850.00
droit de visite sur P.________ Fr. 150.00
loyer Fr. 1'050.00
charge fiscale Fr. /808.40
place de parc Fr. 70.00
Total Fr. 2'120.00 /2'928.40
A ces charges, un montant de 500 fr. par mois (montant de base LP, plus une part au loyer) a été ajouté à titre de la participation du demandeur à l’entretien de sa fille L.________, née le 8 novembre 2017.
Les charges essentielles de L.________ s'élèvent à :
montant de base LP Fr. 400.00
part au loyer (20 % de 2'050 fr.) Fr. 410.00
assurance-maladie (2’137.20/12) Fr. 178.10
frais de garde (7'532 fr. 10/10) Fr. 753.20
Sous-total Fr. 1'741.30
déduction des allocations familiales Fr. 300.00
1'431.30
En revanche, le montant de 29 fr. 60 figurant dans la pièce 116 n’est pas pris en compte, puisque rien n’indique qu’il y a eu des frais médicaux non remboursés pour l’année 2019 ou 2020.
4.2 La défenderesse reçoit pour elle-même les prestations de l’assurance-invalidité et du deuxième pilier à concurrence de 6'335 fr. 60 (2'275 fr. + 4'060 fr. 60 par mois).
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes (cf. consid. 4.2.4 et 5.3 Infra) :
montant de base LP (famille monoparentale) Fr. 1'350.00
part au loyer (80% de 2'317.00) Fr. 1'853.60
place de parc Fr. 80.00
assurance maladie Fr. 699.70
cotisations AVS Fr. 206.30
impôts Fr. /1'064.55
Total Fr. 4'189.60 /5'254.15
Le loyer mensuel net de 2'157 fr. est établi par la lettre du 17 décembre 2013 majorant le loyer alors en cours. Devant le premier juge et en appel, la défenderesse a produit une facture de la gérance indiquant qu’en sus de ce loyer, elle paie un montant de 160 fr. (1'920 fr./12) à titre d’acompte pour le chauffage et l’eau chaude, de sorte que son loyer mensuel brut s’élève à 2'317 fr. (cf. consid. 4.2.4.1 infra).
4.3 L’assurance-invalidité verse à l’appelante pour l’enfant P.________ une rente complémentaire simple de 902 fr. par mois dès le 1er août 2015 (de 910 fr. dès le 1er janvier 2019), à laquelle s’ajoute dès le 1er octobre 2016 une prestation mensuelle de 812 fr. 10 pour enfant d’invalide versée par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. Les rentes servies à la défenderesse pour P.________ s'élèvent ainsi à 1’722 fr. 10 depuis l’année 2019.
Les coûts directs de l’enfant P.________ sont les suivants (cf. consid. 4.3 infra) :
montant de base LP Fr. 600.00
part au loyer de la mère (20% de 2'317 fr.) Fr. 463.40
assurance maladie Fr. 179.55
encadrement parascolaire Fr. 53.35
repas parascolaire Fr. 89.85
frais dentaires Fr. 250.00
arts martiaux Fr. 25.00
sous-total Fr. 1'661.15
dont à déduire les allocations familiales Fr.
Total Fr. 1'361 fr. 15
L’affectation des rentes pour enfant précitées à l’entretien de P.________ sera discutée plus avant (cf. consid. 7.1.1 et 7.2.2 infra).
Par demande déposée le 20 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, au fond, comme il suit :
« (…) Le chiffre 5 du Jugement de divorce du 3 juillet 2013 est modifié comme suit :
Dès et y compris le 1er août 2017 :
a) L’entretien convenable de P.________ est fixé à un montant à déterminer en cours d’instance ;
b) D.________ contribuera à l’entretien de P.________, par le versement régulier et mensuel, payable d’avance, du montant fixé sous chiffre 5), pour autant que son minimum vital ne soit pas atteint. »
Dans des « déterminations » du 10 novembre 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête (1) et au maintien du jugement (2), le demandeur étant débouté de toute autre ou contraire conclusion (3).
Par demande motivée du 15 janvier 2018, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance du canton de Genève comme il suit :
« 5. A compter du 1er septembre 2017, la contribution d’entretien en faveur de P.________, né le , (sic) est fixée, allocations familiales non comprises, à :
CHF 1'100.- jusqu’à l’âge de 15 ans révolus,
CHF 1'200.- dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou la fin de la formation selon l’art. 227 al, 2 CC (sic).
Dans sa réponse du 11 mai 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête (1) et au maintien du jugement (2), le demandeur étant débouté de toute autre ou contraire conclusion (3).
Dans sa réplique du 16 août 2018, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de première instance du canton de Genève comme il suit :
« 5. A compter du 1er septembre 2017, la contribution d’entretien en faveur de P.________, né le 5 septembre 2008, est fixée, allocations familiales non comprises, à :
CHF 800.- (huit cents francs suisses) jusqu’à l’âge de dix ans révolus,
CHF 900.- (neuf cents francs suisses) dès lors et jusqu’à l’âge quinze ans (sic) révolus,
CHF 1'000.- (mille francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou la fin de la formation selon l’art. 227 al, 2 CC (sic).
Donne acte à D.________ à ce qu’il s’engage à verser la contribution d’entretien susmentionnée dès que ses revenus lui permettront de le faire sans porter atteinte à son minimum vital.
D.________ est libéré du paiement de la contribution tant que son minimum vital est atteint. »
Dans sa duplique du 5 décembre 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête (1) et au maintien du jugement (2), le demandeur étant débouté de toute autre ou contraire conclusion (3).
Le 7 janvier 2019, le demandeur a déposé ses déterminations.
6.1 Pendant la procédure de modification du jugement de divorce, le demandeur a conclu à la suppression de la contribution d’entretien « dans la mesure où elle portait atteinte à son minimum vital ». Par ordonnance du 22 décembre 2017, confirmée par arrêt rendu le 6 avril 2018/205 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, les mesures provisionnelles requises ont été rejetées.
6.2 L’audience de plaidoiries finales du 2 mai 2019 a été suspendue pour permettre des discussions transactionnelles. L’audience a été reprise le 8 octobre 2019. Le demandeur a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que « le jugement de divorce est modifié au chiffre 5 comme suit : A compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2019, la contribution d’entretien en faveur de P.________ est supprimée. Dès le 1er février 2019, D.________ participera à l’entretien de P.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 600 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 700 fr. dès lors jusqu’à l’âge de 18 ans révolus ou jusqu’à l’achèvement de la formation selon l’art. 277 al. 2 CC. ». La défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 2 CPC).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 2.2 ; Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).
Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, d’autant plus qu’elles ne sont pas nouvelles.
3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir modifié le jugement de divorce, en supprimant la contribution d’entretien pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019 et en la réduisant à partir du 1er février 2019. Elle fait valoir qu’un revenu hypothétique, qui aurait pu largement couvrir la contribution d’entretien, aurait dû être retenu. Elle soutient que ce serait également à tort qu’un revenu accessoire d’activité indépendante d’un montant de 3'666 fr. avait été retenu, au lieu d’un salaire mensuel brut de 8'000 fr. depuis le 1er février 2019.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien pour l’enfant à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_400/2018 précité).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).
Un fait nouveau ne doit pas forcément être d'une durée indéterminée pour permettre une modification. Au contraire, une durée connue de trois ans suffit à retenir le caractère durable de la modification (Juge délégué CACI 4 juin 2019/333). Parmi les changements à prendre en considération selon l’art. 286 al. 2 CC figure la détérioration, depuis le premier jugement, de la situation financière du débirentier. Une période de chômage de plus de quatre mois n’est pas de courte durée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.10 ad art. 286 CC et les réf. citées). La naissance de nouveaux enfants constitue également un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n'entraîne pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d'entretien due par l'autre parent. En effet, l'augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 p. 339 s.; ATF 108 II 83 consid. 2c p. 84). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation de revenu pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Lorsque le juge admet que les conditions permettant la modification sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1 p. 606; TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait.
3.3 3.3.1 L’appelante allègue que l’intimé a préféré mettre un terme à son contrat de travail, qui le liait à la société T.S.A., à fin mai 2016, alors qu’il avait une obligation d’entretien à l’égard de son enfant P.. L’intimé se serait ensuite mis au chômage. On ignorerait également pour quelle raison il avait quitté la société A.________S.A., qui l’avait engagé le 3 mars 2017 pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il n’aurait pas entrepris des recherches raisonnables pour trouver du travail. L’appelante estime qu’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir postulé à des postes importants, mais qu’il aurait dû également faire des offres en qualité d’employé de commerce puisqu’il possède un CFC dans ce domaine.
On constate toutefois que l’intimé n’a déposé une demande de modification de sa contribution d’entretien que le 20 septembre 2017 et qu’il a conclu à sa suppression à partir du 1er septembre 2017 seulement (cf. let C/ch. 6.2 supra). C’est dire que l’intimé, malgré ses diminutions de revenus, avait estimé que sa situation financière n’avait pas changé durablement avant cette dernière date. Le jugement entrepris supprime la contribution d’entretien pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. Il apparaît que les griefs de l’appelante relatifs aux pertes d’emploi antérieures au 1er septembre 2017 – à supposer qu’ils soient fondés – ne permettraient de toute façon pas de modifier le jugement entrepris. Ces griefs sont donc sans pertinence. Au demeurant, les critiques de l’appelante ne sont pas fondées.
S’agissant des pertes d’emploi, le premier juge a retenu que l’intimé avait été licencié sans sa faute par la société T.________S.A. Cela ressort du contrat de travail qui prévoyait une durée déterminée au 30 juin 2016, avec la possibilité d’une résiliation avant cette date, résiliation qui est intervenue le 29 avril 2016 pour le 29 mai 2016. Il ressort du dossier qu’à partir du 2 mai 2016, soit immédiatement après son congé, l’intimé a entrepris plusieurs recherches d’emploi. C’est grâce à ces postulations, qu’il a été engagé par la société A.________S.A. Si l’intimé n’a pas produit une pièce attestant de la résiliation par cette société, il a expliqué, sans que le contraire ne résulte du dossier, qu’il avait été licencié pendant le temps d’essai. Au vu du contrat de travail produit, prévoyant un délai de congé de 7 jours, et du fait que du 15 mars 2017 (date du début du contrat) au 15 mai 2017 (date alléguée de la fin du contrat), l’intimé était en temps d’essai, ces explications sont convaincantes.
Quant aux recherches d’emploi, le premier juge a relevé à juste titre que du fait des poursuites, les emplois dans le secteur bancaire n’entraient pas en ligne de compte pour l’intimé. Il ressort des pièces au dossier que celui-ci a néanmoins élargi ses recherches dans d’autres domaines. Contrairement à ce que l’appelante soutient, il a également postulé en qualité d’employé de commerce, non seulement pour des postes plus importants (« sales manager », « business unit leader » ou « responsable vente et insertion »), mais aussi pour des postes moins importants (« délégué commercial »). On ne saurait ainsi suivre l’appelante lorsqu’elle plaide que l’intimé n’a pas entrepris les démarches utiles pour trouver du travail.
Au moment du dépôt de la demande en modification, le 20 septembre 2017, l’intimé n’avait pas encore trouvé du travail, avait épuisé son droit au chômage et n’était pas au bénéfice du revenu d’insertion. Au vu du revenu de 10'312 fr. 50 qu’il gagnait au moment du jugement de divorce, il est incontestable que sa situation financière avait notablement changé, même en tenant compte des revenus très occasionnels versés à l’intimé (cf. let. C/ch. 3.8 supra), qui ne dépassaient pas environ 630 fr. par mois (15'097 fr. 88 sur 24 mois). Cette modification était également durable, au vu du temps écoulé – jusqu'au 1er février 2019 – avant qu'il ne retrouve un revenu stable. S’y ajoute que dès le 8 novembre 2017, l’intimé a eu un nouvel enfant, dont il devait également assurer l’entretien.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge est entré en matière sur le principe de la modification du jugement de divorce et qu’il a supprimé la contribution d’entretien du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019.
Il reste à examiner si, en tenant compte du salaire versé à l’intimé à partir de février 2019, le jugement de divorce doit être modifié.
3.3.2 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le salaire que la société [...] verse à l’intimé depuis le 1er février 2019.
Le grief est fondé. Le salaire mensuel net de 7'205 fr. doit être considéré comme revenu fixe de l’intimé à partir du 1er février 2019.
L’appelante critique plusieurs postes dans les charges essentielles des parties et de l’enfant P.________.
4.1
4.1.1 L’appelante soutient que l’intimé ne peut faire valoir une charge de loyer de 1'500 fr. dans son budget, mais tout au plus la moitié du loyer, soit 1'025 fr. (2'050 fr./2).
4.1.2 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). On peut toutefois s’écarter de la répartition des frais de logement par moitié (cf. TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 ; CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
4.1.3 Contrairement à ce que l’appelante soutient, le premier juge n’a pas retenu la participation de l’intimé à concurrence de 1'500 fr., mais à hauteur de 1'050 francs. Ce montant peut être confirmé dans la mesure où il est proche de la somme de 1'025 fr. alléguée et que le juge dispose à cet égard d’une marge d’appréciation.
4.1.4 Il s'ensuit que, sous réserve de la charge fiscale, il y a lieu de confirmer les charges essentielles de l'intimé, telles que retenues dans le jugement entrepris à hauteur de 2'120 fr. (voir let. C/4.1 supra).
Le revenu mensuel de l’intimé s’élevant à 7'205 fr. depuis le 1er février 2019, son disponible hors impôt est de 5'085 fr. (7'205 fr. – 2'120 fr.) par mois.
4.2
4.2.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir instruit sur la situation financière de R., la mère de L.. Celle-ci devrait subvenir par moitié tant aux charges inhérentes au foyer conjugal qu’à l’entretien de son enfant commun avec l’intimé.
L'intimé ne conteste pas le montant de 500 fr., retenu par le premier juge au titre de sa contribution en faveur de L.. Pour l'intimé, cette contribution, qui n'est pas la même que celle en faveur de l'enfant P., respecte l'égalité de traitement entre ses enfants.
4.2.2 D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
4.2.3 Comme on l’a vu (cf. supra, let. C/ch. 4.1), les coûts directs de l’enfant L.________ s’élèvent à 1'431 fr. 30. Le premier juge a considéré que l’intimé y contribue à concurrence de 500 francs. Il apparaît que le solde (931 fr. 30) est ainsi pris en charge par la mère de l’enfant, dont la participation dépasse dès lors la moitié des coûts de l’enfant.
Le moyen de l'appelante n'est dès lors pas fondé et doit être rejeté.
4.2.4
4.2.4.1 L’appelante fait valoir, dans son budget et dans celui de l’enfant P.________, que le loyer de son appartement s’élève à 2'317 fr., charges comprises.
Le minimum vital comprend le loyer, ainsi que les frais accessoires y compris le chauffage (cf. Juge délégué CACI 4 juin 2019/306).
Le grief est fondé. Les pièces produites permettent de prendre en compte ce loyer de 2'317 francs.
4.2.4.2 Tous les autres postes allégués dans le budget de l’appelante doivent être rejetés. Le montant de 33 fr. pour l’assurance responsabilité civile est déjà compris dans le montant de base d’entretien (cf. Juge délégué CACI 31 mai 2017/209). Quant aux frais de véhicule et frais non couverts par l’assurance-maladie, le premier juge a considéré que l’appelante n’exerçait pas d'activité lucrative, si bien que les frais de son véhicule privé, acquis en leasing, n’entraient pas dans le minimum vital et qu’au surplus, le coût des transports était inclus dans le minimum vital. L’appelante n’avait pas non plus prouvé que les frais médicaux non couverts, annoncés par 127 fr. 50 par mois, seraient dus durant une période prolongée. Dans la mesure où l’appelante ne formule aucune critique à l’encontre de ce raisonnement, ses griefs ne satisfont pas à son devoir de motivation (cf. consid. 2.1 premier § i.f. supra), et sont irrecevables.
4.2.4.3 Il s'ensuit que les charges essentielles de l'appelante s'élèvent à 4'189 fr. 60 hormis la charge fiscale (cf. let. C/ 4.2 supra).
Le disponible mensuel de l’appelante hors impôt est de 2'146 francs (6'335 fr. 60 – 4'189 fr. 60).
4.3
4.3.1 Dans les charges essentielles de l’enfant P.________ retenues par le premier juge, l’appelante critique d’abord le montant du loyer, qui s’élèverait à 20% de 2'317 francs au lieu de 20 % de 2'157 fr., puis allègue les frais de sport (25 fr. au lieu de 33 fr. 35), les frais de transports publics par 45 fr. et, enfin, se plaint de la non prise en considération des « frais non couverts par l’assurance maladie ».
4.3.2 Le montant du loyer, qui se fonde sur les pièces au dossier, peut être admis. Il en va de même de la baisse des frais de sport. En revanche, l’appelante n'établit pas les frais de transports publics. Elle ne motive pas non plus son grief concernant les frais médicaux non remboursés par l’assurance. Sur ce point, le premier juge a relevé que de l’aveu de l’appelante, il s’agissait de frais extraordinaires, qui doivent être pris en charge par moitié entre les parents.
Il s'ensuit que les coûts directs de l'enfant P.________ s'élèvent à 1'661 fr. 15.
5.1 Dans son budget, l'appelante a allégué un montant de 621 fr. 70 d'impôt, montant qui a été retenu par le premier juge. Aucune charge fiscale n'est alléguée pour l'intimé.
5.2 Conformément à la jurisprudence, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les références ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.4.2; TF 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable.
5.3 En l’espèce, les revenus des parties, hors impôts, s'élèvent à 13'540 fr. 60 (6'335 fr. 60 + 7'205 fr.), et leurs charges essentielles à 6'309 fr. 60 (4'189 fr. 60 + 2'120 fr.), de sorte qu'il reste un solde de 7'231 fr., après couverture des minima vitaux. La charge fiscale doit à l'évidence être prise en compte et ce pour les deux parties, par souci d’égalité. De plus, si le montant de 621 fr. 70, retenu par le premier juge pour la charge fiscale de l’appelante, n'est pas remis en cause en appel, il doit être réexaminé à nouveau : en effet, dans la mesure où la contribution d'entretien qui sera mise à la charge de l'intimé s'élèvera à 600 fr. par mois (cf. consid. 7.2.2 infra), l'appelante disposera d'un revenu annuel supplémentaire de 7’200 fr. sur lequel elle devra payer des impôts. Corollairement, ce montant viendra en déduction des revenus de l'intimé (CACI 2 avril 2019/225).
En procédant à une simulation fiscale sur le site Internet de la République et Canton de Genève, on obtient une charge fiscale mensuelle de 1'064 fr. 55 (12'774 fr. 60 par an) d'impôt communal et cantonal ainsi que d’impôt fédéral direct, pour un revenu de 107'492 fr. 40 (7'200 fr. de contribution d'entretien + 3'600 fr. d’allocations familiales + 38’220 fr. de rentes du premier pilier + 58'472 fr. de rentes du deuxième pilier) et en tenant compte des déductions fiscales (cotisations sociales par 2'475 fr. et cotisations LAMal de l’appelante et de son fils par 10'550 fr. 60). Quant à l'intimé, une simulation faite sur le site Internet de l’Etat de Vaud aboutit à une charge fiscale mensuelle de 808 fr. 40 (9'701 fr. 90 par an) pour un revenu annuel imposable de 68'260 fr. (revenu de 7'205 fr. x 12 sous déduction des contributions d'entretien par 7’200 fr. pour P.________ et par 6'000 fr. (500 fr. x 12) pour L.________ ainsi que des frais d'acquisition du revenu par 5'000 francs). Conformément aux précédentes déclarations d'impôt de l’intimé, on peut retenir un forfait de 2'000 francs pour divers frais et celui de 3'000 fr. pour le déplacement. Ces charges fiscales de 1’064 fr. 55, respectivement de 808 fr. 40 fr., seront ainsi intégrées dans les budgets respectifs des parties.
Avec un revenu de 6'335 fr. 60, l'appelante dispose des moyens nécessaires pour couvrir ses propres frais de subsistance, arrêtés à 5'254 fr. 15, impôts compris. Aucune contribution de prise en charge ne sera dès lors prise en compte au titre des coûts indirects de l'enfant. La contribution d'entretien sera fixée en fonction des coûts directs de l'enfant uniquement.
7.1
7.1.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC ; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, in RAMA 2018, p. 255, p. 265). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références ; TF 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).
Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine s’accorde pour estimer que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée dans certains cantons, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (cf. TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.1).
7.1.2 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'ancien art. 285 al. 2 CC prévoyait la possibilité pour le juge d'en décider autrement. Le nouvel art. 285a al. 1 CC a supprimé cette possibilité, ceci afin de coordonner le Code civil avec la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2). Les allocations familiales sont en effet destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). L'art. 285a al. 1 CC permet ainsi d'éviter de devoir agir en modification de la contribution d'entretien en cas de changement ultérieur de l'ayant droit des allocations familiales (dans ce sens FF 2014 511 559 in fine). En définitive, le principe du cumul énoncé à l'art. 285a al. 1 CC ne remet pas en cause la règle selon laquelle, lors de la fixation de la contribution d'entretien, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (sous l'empire du nouvel art. 285a al. 1 CC, cf. TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3)
Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40).
Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Après déduction desdites prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Ces rentes sont destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - débiteur d'une contribution d'entretien à l'égard du mineur - et à alléger son devoir d'entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (TF 5A_372/2016 consid. 5.2).
Dans un arrêt publié dans la RJN (Recueil de jurisprudence neuchâteloise) 2019, p. 159 ss, contre lequel le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_525/2019 du 27 septembre 2019), la Cour d’appel civile du canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour d’appel) s’est penchée sur la nature des rentes des assurances sociales versées à l’assuré pour l’entretien de ses enfants, afin d’examiner le sort d’un éventuel solde résultant de rentes pour enfants lorsque celles-ci dépassent l’entretien convenable de ces derniers. Se basant sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4), elle a considéré que le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) est de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. De par sa nature, la rente versée revêt un caractère indemnitaire. Le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constitue qu’une partie du dommage global qu’elle subit en raison de la survenance du risque assuré. La rente complémentaire pour enfant a donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance). La Cour d’appel n’a pas adopté la motivation du premier juge qui considérait que même si le cumul des rentes AI et LPP, ainsi que des allocations familiales excédait les coûts d’entretien des enfants, le solde devait leur être versé pour qu’ils conservent le niveau de vie garanti par leurs parents avant la séparation et l’invalidité de leur père. Pour la Cour d’appel, cela aurait pour conséquence – potentielle – de désavantager l’assuré, qui, s’il n’avait pas été invalide, se serait acquitté de contributions d’entretien plus faibles (calquées sur l’entretien convenable de l’enfant). Elle a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’affecter l’entièreté du solde des rentes à l’entretien des enfants des parties.
7.1.3 Lorsque la situation financière du débiteur d’aliments est particulièrement bonne, l’enfant a en principe le droit d’obtenir que ses besoins soient calculés de manière plus large et qu’il puisse satisfaire ses besoins de manière étendue (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 4.2 ; ATF 120 II 285, 290 ss, JdT 1996 I 213 ; Fountoulakis, in Geiser/Fountoulakis [éd], Basler Kommentar, 6ème éd., n. 2 ad art. 285 CC ; Roelli, in Breitschmid et Rumo-Jungo [éd.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ème éd., n. 4 ad art. 285 CC ; Guillod/Burgat, Droit de la famille, 4ème éd., n. 283 ; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, FamPra 2017, p. 179 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1396). Il faut cependant qu’il s’agisse de besoins existants. L’entretien convenable trouve toujours sa limite dans la couverture des besoins déterminés de manière adaptée à la situation. En particulier, la contribution d’entretien n’a pas pour vocation de permettre à l’enfant de constituer de l’épargne (Fountoulakis/Breitschmid, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 24 ad art. 276 CC). Dans son Message relatif à l'introduction de l'art. 285a al. 1 CC, le Conseil fédéral a précisé que, de manière générale, le montant de la contribution d'entretien, une fois complété des éventuelles allocations familiales, ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant. Il en résulterait sinon une contradiction avec le principe selon lequel l'entretien convenable ne doit pas excéder les besoins de l'enfant. Lors du calcul de la contribution d'entretien, il s'agit donc de déduire d'office les prestations d'assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l'enfant (FF 2014 559 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 3.3).
7.2
7.2.1 En l’espèce, en retranchant les allocations familiales (300 fr.), des coûts directs – élargis – de l’enfant (1'661 fr. 15), il subsiste un solde négatif de 1'361 fr. 15. Avant de calculer la contribution d’entretien à la charge de l’intimé, il faut préalablement prendre en considération les rentes d’assurances sociales (1'722 fr. 10) servies à la mère pour l’entretien de l’enfant. Comme on vient de le voir, ces rentes ne sont en réalité pas un « revenu » de l’enfant. Il s’agit plutôt d’un revenu servi à la mère – en remplacement du revenu d’une activité précédemment exercée – pour l’entretien de l’enfant, qui échoit à celui-ci, pour autant que le cumul des rentes et des allocations familiales n’excède pas l’entretien convenable de l’enfant.
Il en découle que l’appelante contribue financièrement à l’entretien de son fils par le versement des rentes, lesquelles doivent être affectées prioritairement à l’entretien, avant la fixation de toute contribution d’entretien. En l’occurrence, on ne saurait considérer que la totalité des rentes par 1'722 fr. 10 soit affectée à l’entretien convenable de l’enfant P.________, car dans ce cas l’entretien convenable serait dépassé à concurrence de 360 fr. 95 (1'661 fr. 15 – [1'722 fr. 10 + 300 fr.]). Par ailleurs, il ne se justifie pas que l’appelante contribue seule financièrement à l’entretien de son fils. Il y a lieu de tenir compte du fait qu’en tant que parent gardien de l’enfant, elle offre à celui-ci également des prestations en nature. D’autre part, l’intimé dispose d’un excédent après couverture de son minimum vital, de sorte qu’il peut contribuer, dans une certaine mesure, à l’entretien de son fils. Sur le principe, l’intimé ne s’y oppose pas.
7.2.2 S’agissant de la quotité, l’intimé demande que sa contribution soit fixée au montant de 600 fr. retenu par le premier juge.
De son côté, l’appelante conclut principalement à la confirmation du jugement de divorce, subsidiairement à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant à concurrence de 1'500 fr. par mois (premier palier). Le jugement du divorce a fixé une contribution d'entretien correspondant à 15 % du revenu de l’intimé, mais au minimum – même si le montant dû devait représenter plus de 15% de son revenu – à 1'500 fr. (jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 8 ans) , à 1'700 fr. (de 8 à 14 ans), à 1'900 fr. (de 14 à 16 ans) et à 2'000 fr. (à la fin des études régulières et sérieuses de l’enfant, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus). Le nouveau droit de l'entretien ayant jeté aux oubliettes la méthode des pourcentages qui avait cours dans certains cantons (cf. consid. 7.1.1 supra), on ne saurait fixer la contribution due par l’intimé en fonction d’un certain pourcentage. En outre, on relèvera que le jugement de divorce en cause, rendu dans une procédure de requête commune sous l’ancien droit de l’entretien de l’enfant, n’arrête pas l’entretien convenable de l’enfant. En application de la méthode des pourcentages, on considérait cependant que le parent gardien fournissait l’entretien en nature, alors que le parent non gardien couvrait les coûts directs par le 15 % de son revenu, ce qui correspondait au train de vie du débirentier et du crédirentier. On en déduit que les coûts directs de l’enfant étaient, à l’époque du jugement, de l’ordre de 1'500 fr. (15 % du revenu net de 10'312 fr. 50). Depuis le jugement de divorce, les coûts directs de l’enfant ont légèrement augmenté, s’élevant actuellement à 1'661 fr. 15. En revanche, les possibilités de financer les coûts de l’enfant se sont nettement élargies, puisque dès le 1er août 2015, respectivement dès le 1er octobre 2016, l’appelante perçoit des rentes pour enfant du premier, respectivement deuxième piliers, totalisant actuellement 1'722 fr. 10. Le jugement de divorce datant du 3 juillet 2013, cette source de financement des besoins de l’enfant n’existait pas à cette date. En outre, condamner l’intimé à verser une contribution d’entretien de 1'700 fr. (palier prévu par le jugement du divorce pour l’âge actuel de P.) aurait pour conséquence que l’appelante percevrait pour lui la somme de 2'000 fr. par mois (1'700 fr. + 300 fr. d’allocations familiales), sans compter les rentes d’assurances sociales, alors que les coûts directs de P. sont de l’ordre de 1'600 francs. Cela reviendrait concrètement à favoriser la situation économique de l’appelante, au détriment de celle de l’intimé, car elle réaliserait un bénéfice au moyen des contributions de toutes natures versées pour l’enfant.
Cela serait d’autant moins justifié que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de déroger à la jurisprudence selon laquelle les besoins de l’enfant constituent, en principe, la limite de l’obligation d’entretien. En effet, le train de vie des parents n’apparaît pas comme étant fastueux. Le père bénéficie, après déduction d’un modeste montant de 500 fr. pour L., au demeurant non contestée par l’appelante, d’un disponible de 3'776 fr. 60 (7'206 fr. – [2'928 fr. 40 + 500 fr.]), ce qui n’est pas exorbitant. Son salaire mensuel net de 7'205 fr. ne l’est pas davantage. On relève en outre que les charges du père ont été arrêtées à hauteur du minimum vital LP majoré des seuls impôts. Le budget retenu ne couvre pas les cotisations à l’assurance-maladie de base ni ne s’étend aux autres charges courantes, telles que les frais d’acquisition du revenu ou des vacances. En revanche, les coûts de l’enfant P. ont été calculés de manière élargie. S’y ajoute que l’intimé ne participe en l’état que dans une moindre mesure (cf. consid. 4.2.3 supra), par 500 fr. seulement, à l’entretien de L.. Dans la mesure où les charges essentielles de P. peuvent être couvertes par les allocations familiales et les rentes, il ne se justifie pas que l’intimé contribue à l’entretien de son fils dans une mesure qui excède largement le montant qu’il consacre à l’entretien de sa fille.
En définitive, le premier juge n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont il jouissait en fixant, à la suite de l’offre de l’intimé, la contribution d’entretien à la charge de celui-ci à concurrence de 600 francs. Ce montant est adéquat et doit être confirmé.
Il s’ensuit que sur les rentes d’assurances sociales que l’appelante reçoit pour l’entretien de P.________, elle en affectera en réalité une partie seulement à son entretien, soit à concurrence de 761 fr. 15 (1'661 fr. 15 – [300 fr. + 600 fr.]).
8.1 S’agissant des paliers, la doctrine relève que la convention d’entretien ou le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). S’il ne s’agit pas d’événements certains, ils doivent avoir un caractère suffisamment vraisemblable ; on évitera ainsi le recours ultérieur à une procédure en modification (art. 286 al. 2 CC), tout en permettant aux intéressés de planifier leur budget sur le long terme. Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions couvrant les besoins effectifs de l’enfant, qui – contrairement à son besoin décroissant de prise en charge – vont en s’accroissant en fonction de son âge. Les seuils sont usuellement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité primaire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6è éd., 2019, p. 951 n. 1441). Une partie de la doctrine préconise – pour éviter d’avoir des seuils et donc des cas de modification trop nombreux – de se calquer désormais sur les seuils appliqués en lien avec la contribution de prise en charge, même si les paliers fixés visent des situations différentes. Il y aura ainsi lieu de fixer des paliers en fonction des degrés de scolarité, soit un premier palier correspondant au début de l’école obligatoire, un deuxième palier dès le début du secondaire I et un dernier palier dès l’âge de seize ans (Meier/Stettler, op. cit., pp. 943 n. 1427 s par renvoi de p. 951 n. 1441). En fixant les paliers, la jurisprudence rappelle qu’il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené, et de retenir que les besoins de l'enfant augmenteront dans une telle proportion (TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.4).
8.2 Les paliers retenus par le jugement de divorce doivent également être adaptés à la nouvelle pratique. Sur ce point également, il n’y a pas lieu de modifier les paliers retenus par le premier juge, lesquels sont conformes.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
9.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être admise, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de deuxième instance, en application de l’art. 119 al. 4 CPC.
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03])
La liste d’opérations déposée par le conseil de l’intimé, indiquant une durée de travail de 5 heures et 50 minutes pour la période du 3 février au 19 juin 2020 ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, l’indemnité requise de 1'187 fr. 40, débours et TVA compris, lui sera allouée.
Cette indemnité ne sera versée que si les dépens alloués à l’intimé ne peuvent pas être perçus de l’appelante (art. 122 al. 2 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
L’appelante, qui succombe, doit ainsi verser à l’intimé des dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, les dépens peuvent être arrêtés à 2'000 fr. pour toutes choses (art. 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du 6 décembre 2019 est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé D.________ est admise, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.
V. L’indemnité de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'187 fr. 40 (mille cent huitante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante K.________ versera à l'intimé D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ghita Dinsfriends Djedidi, avocate (pour K.), ‑ Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour D.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :