TRIBUNAL CANTONAL
JS19.026985-191611 121
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 16 mars 2020
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Clerc
Art. 273 al. 1, 285 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé le contenu de la convention partielle signée par la requérante B.J.________ et l’intimé A.J.________ le 10 septembre 2019, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et libellée comme il suit :
« I. Les époux B.J.________ et A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 14 juin 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.J., qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence des enfants W., née le [...] 2010, et E., née le [...] 2011, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Les parties conviennent que le droit de visite de A.J. sur ses filles W.________ et E.________ reprendra progressivement de la manière suivante : un samedi et un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. Il est précisé que le premier week-end où A.J.________ aura ses filles auprès de lui sera celui des 21 et 22 septembre 2019. Dès le week-end des 2 et 3 novembre 2019, A.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures. La question de l’élargissement à un droit de visite sera revue ultérieurement, en fonction de l’évolution de son exercice. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ née le [...] 2010, s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VI. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E., née le [...] 2011, s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VII. B.J. renonce à l’interdiction de périmètre prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019. »
(I), a attribué la jouissance du véhicule automobile [...], immatriculé [...] à la requérante, à charge pour elle d’en assumer les taxes et frais y relatifs (II), a astreint l’intimé au paiement d’une contribution à l’entretien de ses filles W.________ et E.________ d’un montant de 767 fr. par enfant pour le mois de juin 2019, d’un montant de 972 fr. 50 par enfant pour le mois de juillet 2019, d’un montant de 645 fr. par enfant pour le mois d’août 2019 et d’un montant de 370 fr. par enfant dès le 1er septembre 2019, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés (III à VI), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (VII), a renvoyé l’indemnisation des opérations effectuées par les conseils d’office respectifs des parties à une décision ultérieure (VIII) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX et X).
En droit, le premier juge a relevé que la requérante avait davantage besoin du véhicule [...] pour se rendre à son travail, assumer les tâches ménagères, prendre en charge ses deux jeunes enfants et faciliter ses déplacements compte tenu de sa grossesse, ce qui justifiait de lui attribuer ladite voiture. La présidente a retenu que l’intimé travaillait en qualité de chauffeur poids lourds à temps complet mais qu’il avait été mis au bénéfice d’un arrêt de travail du 19 février au 18 août 2019. L’assureur perte de gain de son employeur avait néanmoins considéré que l’intimé pouvait reprendre le travail à 100% avec une diminution de rendement de 20% à compter du 3 juillet 2019 et que les conditions pour l’octroi de prestations n’étaient plus réalisées dès le 4 août 2019. L’intimé ne s’étant pas présenté à son travail le 5 août 2019 malgré les recommandations de l’assureur, son employeur l’avait licencié avec effet immédiat. La présidente a ainsi retenu que l’intimé avait réalisé un salaire mensuel net de 5'667 fr. 90, comprenant la moitié de son treizième salaire, en juin 2019, puis de 3'330 fr. 15 en juillet 2019, puis de 1'006 fr. 15 plus 2'371 fr. 15 d’indemnités de chômage en août 2019, et qu’à compter de septembre 2019, il percevait des indemnités chômages de 3'676 fr. 15. S’agissant des charges de l’intimé, le premier juge a retenu en particulier que celui-ci avait logé chez ses parents – gratuitement – entre la séparation des parties en juin 2019 et le 15 août 2019, date à laquelle il avait emménagé dans un appartement à [...], dont le loyer, par 2'020 fr., était, selon la présidente, déraisonnable au regard du revenu de l’intimé, ce qui justifiait de le réduire à 1'400 francs. Aussi, le premier juge a arrêté le disponible de l’intimé à 2'140 fr. pour juin 2019 (5'667 fr. 90 – 1'386 fr.), à 1'945 fr. pour juillet 2019 (3'330 fr. 15 – 1'386 fr.), à 1'290 fr. pour août 2019 (3'377 fr. 30 – 2'086 fr.) et à 740 fr. dès septembre 2019 (3'676 fr. 15 – 2'936 fr.). Le montant de l’entretien convenable des enfants W.________ et E.________ avait été arrêté à 1'000 fr. par enfant par les parties dans leur convention partielle du 10 septembre 2019. La présidente a relevé que l’intimé s’était d’ores et déjà acquitté de certaines factures relatives à ses enfants mais a estimé qu’il existait selon toute vraisemblance un accord entre les parties selon lequel l’intimé se chargeait des dépenses courantes de la famille. En définitive, la présidente a réduit la pension due par l’intimé à ses filles pour le mois de juin 2019 d’un montant de 606 fr. au titre de factures déjà acquittées par l’intimé.
B. Par acte du 31 octobre 2019, A.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que la jouissance du véhicule [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les taxes et les frais y relatifs, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles W.________ et E.________ à hauteur de 724 fr. par enfant pour le mois de juin 2019 et de 463 fr. par enfant pour le mois d’août 2019, et qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien des filles W.________ et E.________ pour le mois de juillet 2019 ainsi qu’à compter du 1er septembre 2019.
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la juge déléguée a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Jean-Christophe Oberson en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 25 novembre 2019, B.J.________ a informé la juge déléguée qu’elle avait donné naissance, le 17 novembre 2019, à l’enfant V.. Elle a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que l’ordonnance entreprise soit complétée et réformée en ce sens que l’enfant V. soit domiciliée auprès de sa mère qui en assumerait la garde (III/Ibis), que les relations personnelles de A.J.________ sur sa fille V.________ s’exercent selon les modalités à préciser en cours d’instance (III/Iter), à ce que le montant assurant l’entretien convenable des enfants W., E. et V.________ soit arrêté à 817 fr. 95, 815 fr. 25 et 674 fr. respectivement, allocations familiales par 300 fr. déduites (III/Iquater à III/Isexies), à ce que A.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles W.________ et E.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 370 fr. par enfant pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, éventuelles allocations familiales en sus (III/VI), puis qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles W., E. et V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 247 fr. par enfant à compter du 1er décembre 2019, éventuelles allocations familiales en sus. A l’appui de sa procédure, B.J.________ a produit un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Les 9 et 23 décembre 2019, A.J.________ a produit plusieurs pièces relatives à sa situation professionnelle.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, la juge déléguée a octroyé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Me Arnaud Thièry en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 23 décembre 2019, B.J.________ a précisé sa conclusion III/Iter en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parties, A.J.________ exercerait son droit de visite sur V.________ au domicile d’B.J.________ un samedi sur deux de 14 heures à 18 heures, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 24 mois, à compter de quand le droit de visite de A.J.________ s’exercerait un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures.
Le 14 janvier 2020, A.J.________ a conclu au rejet de la conclusion III/Iter et, reconventionnellement, à pouvoir exercer son droit de visite sur sa fille V.________, à défaut d’entente entre les parties, tous les week-ends, un samedi ou un dimanche en alternance, de 14 heures à 18 heures jusqu’au 31 décembre 2020, puis, dès le 1er janvier 2021, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures.
Par courrier du 15 janvier 2020, B.J.________ s’est déterminée sur les pièces produites en appel par A.J.________. Elle a conclu en particulier à ce qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant, à tout le moins à hauteur des prestations de chômage servies en septembre 2019.
Le 30 janvier 2020, A.J.________ a déposé des déterminations. Il a adhéré à la conclusion III/Ibis d’B.J.________ et a conclu au rejet des autres conclusions.
Le 2 mars 2020, les conseils des parties ont fait parvenir leur liste des opérations.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
La requérante B.J., née [...] le [...] 1988, et l’intimé A.J., né le [...] 1987, tous deux originaires de Lausanne (VD), se sont mariés le [...] 2007 à [...].
De cette union sont issues les enfants W., née le 3 mai 2010, E., née le 4 juillet 2011, et V.________, née le 17 novembre 2019.
Le 14 juin 2019, la Police Municipale de Lausanne est intervenue au domicile conjugal des parties pour des violences conjugales. Il ressort des déclarations de la requérante figurant dans le rapport d’intervention du 15 juin 2019 que les époux se seraient disputés au sujet de factures impayées. L’intimé aurait à cette occasion poussé sa femme, alors enceinte de quatre mois, contre le canapé. Toujours selon la requérante, son époux se serait déjà montré violent à son égard à une reprise. L’intimé a quant à lui déclaré qu’il ne s’était jamais montré violent avec sa femme ou ses enfants, et qu’il se sentait « sali par cette histoire ». La requérante a déposé plainte pénale.
a) Le 17 juin 2019, la requérante a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles au pied de laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit donné ordre à A.J.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal sis S., à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses filles W. et E.________ soit provisoirement suspendu et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par un versement unique de 2'000 fr., à valoir sur les contributions d’entretien à fixer après l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, la requérante a conclu en particulier, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des frais, à ce que la garde et le droit de déterminer la résidence habituelle des enfants W.________ et E.________ lui soient confiés, à ce que l’intimé bénéficie sur ses filles W.________ et E.________ d’un droit de visite à exercer selon modalités à préciser en cours d’instance, à ce que l’entretien convenable d’W.________ et E.________ soit arrêté à 1'067 fr. 85 (soit 532 fr. 45 de coûts directs et 535 fr. 40 de contribution de prise en charge) et à 1'065 fr. 15 (soit 529 fr. 75 de coûts directs et 535 fr. 40 de contribution de prise en charge) respectivement, après déduction des allocations familiales, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de ses filles W.________ et E.________ par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de 1'100 fr. chacune, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu’il contribue à l’entretien de la requérante par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance mais d’au moins 500 fr., et à ce que la jouissance du véhicule [...] soit attribuée à la requérante, à charge pour elle d’assumer les taxes et frais liés à ce véhicule.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 18 juin 2019, la présidente a notamment ordonné à l’intimé de quitter immédiatement le domicile conjugal après avoir emporté quelques effets personnels indispensables (I) et a suspendu provisoirement le droit de visite de l’intimé sur ses enfants W.________ et E.________ jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (IV).
c) Par ordonnance complémentaire de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 20 juin 2019, la présidente a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants W.________ et E.________ par un versement unique de 2'000 fr. en mains de la requérante dans un délai de cinq jours, à valoir sur les contributions d’entretien à fixer ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir.
d) Le 4 juillet 2019, l’intimé a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur les enfants W.________ et E.________ s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la requérante chaque année pour le Jeûne fédéral, Noël, Nouvel-An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte et le 1er août, étant précisé que l’intimé serait responsable d’aller chercher et de ramener les enfants auprès de leur mère au début et à la fin de son droit de visite, à ce que l’entretien convenable des enfants W.________ et E.________ soit arrêté à 802 fr. 60 (soit 459 fr. 70 de coûts directs et 342 fr. 90 de contribution de prise en charge) et à 805 fr. 35 (soit 462 fr. 45 de coûts directs et 342 fr. 90 de contribution de prise en charge) respectivement, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles W.________ et E.________ par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de 802 fr. 60 et 805 fr. 35 respectivement, et à ce qu’il contribue à l’entretien de la requérante par le versement, dès le 1er juin 2019, d’une pension mensuelle de 100 francs. L’intimé a par ailleurs adhéré aux conclusions de la requérante tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à la requérante.
e) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 8 juillet 2019 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, la requérante a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que A.J.________ contribue, dès et y compris le 1er juillet 2019, à l’entretien des enfants W.________ et E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. chacune, allocations familiales en sus, et à ce que l’intimé contribue, dès et y compris le 1er juillet 2019, à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 francs.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2019, le premier juge a en particulier astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants W.________ et E.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1er juillet 2019, d’une pension mensuelle de 1'100 fr. par enfant (I) et à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. (II).
g) Par prononcé du 16 juillet 2019, la présidente a confié à l’Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques du SPJ un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parties et des conditions de vie d’W.________ et E.________ auprès de chacun des parents, afin de faire, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des enfants.
h) Par requête de mesures superprovisionnelles du 5 août 2019, l’intimé a conclu en substance à être libéré du paiement de toutes contributions à l’entretien des enfants et de la requérante.
La présidente a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles le 6 août 2019.
i) Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 septembre 2019. A cette occasion, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.J.________ et A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 14 juin 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis S., est attribuée à B.J., qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence des enfants W.________ […] et E.________ […] est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Les parties conviennent que le droit de visite de A.J.________ sur ses filles W.________ et E.________ reprendra progressivement de la manière suivante : un samedi et un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. Il est précisé que le premier week-end où A.J.________ aura ses filles auprès de lui sera celui des 21 et 22 septembre 2019. Dès le week-end des 2 et 3 novembre 2019, A.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures. La question de l’élargissement à un droit de visite sera revue ultérieurement, en fonction de l’évolution de son exercice. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ […] s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VI. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________ […] s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VII. B.J.________ renonce à l’interdiction de périmètre prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019 ».
A cette audience, la présidente a informé les parties que le chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019, qui suspendait le droit de visite de l’intimé sur ses filles, était révoqué.
a) Par contrat de travail du 4 juillet 2012, l’intimé a été engagé par T.________ en qualité de chauffeur poids lourds à temps complet pour une durée indéterminée à compter du 20 août 2012. Selon avenant du 12 juillet 2016, son salaire mensuel a été porté à 4'200 fr. bruts, hors frais de déplacement, versé treize fois l’an. Selon ce même document, l’intimé avait également droit à une prime de sécurité mensuelle de 400 francs.
Il ressort des certificats médicaux produits au dossier que l’intimé a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail pour maladie du 19 février au 18 août 2019. Par attestations médicales des 19 et 22 mars 2019, le médecin traitant de l’intimé, Dr F.________ a en substance indiqué que l’incapacité de travail en cours concernait spécifiquement l’activité de chauffeur poids lourds de l’intimé, le médecin préconisant un changement de secteur afin de garantir « le maintien d’une bonne capacité de travail durable et compatible à son état de santé ». Par courrier du 3 avril 2019, l’employeur de l’intimé a en substance relevé qu’un changement de poste n’était pas envisageable, compte tenu du secteur d’activité de l’entreprise.
[...], assurance perte de gain maladie de T.________, est intervenue pour verser les indemnités journalières.
Le 30 avril 2019, l’intimé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office AI.
Le 25 juillet 2019, l’Office AI a décidé d’octroyer à l’intimé une mesure d’intervention précoce sous la forme de trois modules auprès de la société [...], du 5 août 2019 au 24 janvier 2020.
Par courrier du 31 juillet 2019, [...] a indiqué à l’intimé que, sur la base des éléments de son dossier et du rapport de leur expert, une reprise du travail à 100% avec une diminution de rendement de 20% était possible à partir du 3 juillet 2019 et qu’une adaptation du traitement médical de l’intimé était nécessaire. Ladite assurance a ainsi informé l’intimé qu’elle mettrait un terme au versement des indemnités journalières le 4 août 2019 au plus tard à moins que celui-ci ne reprenne son activité professionnelle entretemps et que seul un rapport médical détaillé serait pris en compte par le médecin-conseil de la caisse pour examiner le bien-fondé d’une éventuelle prolongation de l’incapacité de travail au-delà du 4 août 2019.
Par courrier du même jour, Mutuel Assurances SA a, en substance, communiqué les mêmes informations à T.________.
Le 2 août 2019, T.________ a indiqué à l’intimé que, compte tenu du courrier de l’assureur du 31 juillet 2019, il était apte à reprendre le travail le 5 août 2019 et qu’à défaut de se présenter au travail ce jour-là, il serait renvoyé pour abandon de poste. L’intimé ne s’étant pas présenté à cette date, T.________ l’a licencié avec effet immédiat pour abandon de poste le 5 août 2019.
Par courrier du 5 août 2019 adressé à [...], l’intimé a contesté les conclusions du courrier du 31 juillet 2019, a fourni une attestation aux termes de laquelle le Dr F.________ excluait la reprise du travail et a indiqué qu’il avait entamé des démarches de réinsertion auprès de l’Office AI du canton de Vaud à compter du 5 août 2019 et ce jusqu’au 24 janvier 2020.
Le 5 août 2019, A.J.________ s’est inscrit au chômage et a indiqué chercher du travail à 100%.
Les 12 et 29 août 2019, A.J.________ s’est opposé à son licenciement immédiat pour abandon de poste, indiquant en particulier qu’il était encore sous certificat médical, que l’Office AI du canton de Vaud avait organisé une mesure d’intervention précoce, du 5 août 2019 au 24 janvier 2020, qu’il s’était d’ailleurs rendu le 5 août 2019 à une séance d’information et qu’il avait au demeurant contesté le courrier de [...] du 31 juillet 2019.
Les 13 et 29 août 2019, [...] a confirmé à l’intimé que, sans nouvelle pièce médicale probante de sa part, le versement des prestations était interrompu à compter du 4 août 2019. Selon l’assureur, il ressortait du « certificat médical de l’assurance chômage » que l’appelant était pleinement apte au travail à partir du 5 août 2019, de sorte qu’il appartenait à l’assurance chômage de prendre le relais pour le versement des indemnités journalières.
Par certificat médical du 11 septembre 2019, le Dr F.________ a attesté que l’intimé était en traitement chez lui depuis ce jour et qu’il était dispensé de travailler du 16 septembre au 31 octobre 2019 pour cause de maladie.
Par courrier du 12 septembre 2019, la Caisse de chômage a invité l’intimé à répondre à un questionnaire afin de clarifier les circonstances de la résiliation de son contrat de travail auprès de T.________. Elle lui a en outre demandé de fournir un « certificat médical clair concernant [son] état de santé » et lui a indiqué ce qui suit : « dans votre dossier nous avons deux certificats qui se contredisent. Le 1er indique une reprise avec restriction dès le 04.08.2019 et le second indique une incapacité depuis le 29.07.2019 au 01.09.2019 ».
Dans un courrier du 3 octobre 2019, l’intimé a adressé au Service de l’emploi un certificat médical – dont on ignore la teneur – et a précisé qu’il suivait une mesure avec l’AI auprès de la société [...] à Lausanne et qu’il avait pour objectif de retrouver rapidement un travail à 100% qui soit adapté à son état de santé.
Par courrier du 17 octobre 2019, la Caisse de chômage a expliqué à l’intimé que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie ou de grossesse, ont droit à l’indemnité de chômage jusqu’au trentième jour suivant le début de leur incapacité totale ou partielle de travail (art. 28 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837]). Elle a informé l’intimé que son droit au versement d’indemnités de chômage, qui avait débuté le 6 août 2019, avait pris fin le 4 septembre 2019 mais que les paiements pourraient reprendre à réception d’un nouveau certificat médical attestant d’une capacité de travail partielle mais au minimum de 20% et de 50% si l’intimé bénéficiait d’une assurance perte de gain privée, dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation. La Caisse de chômage invitait l’intimé à prendre contact, dans les trente jours, avec l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (ci-après : APGM) afin de déterminer s’il aurait droit à leurs prestations.
Le 21 octobre 2019, l’intimé a déposé une demande de prestations auprès de l’APGM à compter du 5 août 2019. Il y précisait que son taux d’incapacité actuel s’élevait à 100%, qu’il avait déposé une demande de rente ou d’indemnités journalières auprès de l’AI mais qu’il n’avait pas touché de prestations d’une assurance sociale et qu’il ne bénéficiait pas du revenu d’un gain intermédiaire.
Par décision du 24 octobre 2019, l’APGM a refusé à l’intimé son droit aux prestations au motif que, dès l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, il n’avait jamais satisfait aux obligations de contrôle selon l’art. 10d RLEmp (Règlement d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, BLV 822.11.1), lequel prévoit ce qui suit : « Satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACI ».
Du 5 août 2019 au 24 janvier 2020, l’intimé a exécuté une mesure d’intervention précoce octroyée et organisée par l’Office AI auprès de la société [...].
b) S’agissant des revenus qu’il a réalisés, l’intimé a perçu de T.________ une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 4'640 fr. 70 jusqu’en mai 2019, y compris 440 fr. d’allocations familiales, montant qui ne tient pas compte du treizième salaire. En juin 2019, il a réalisé un revenu net de 5'667 fr. 90, comprenant la moitié de son treizième salaire, étant précisé que 440 fr. ont été retirés de sa paie en raison d’un correctif sur les allocations familiales. T.________ a en outre versé à l’intimé respectivement 3'330 fr. 15 et 1'006 fr. 15 pour les mois de juillet et août 2019. L’intimé a par ailleurs perçu 2'371 fr. 15 d’indemnités de chômage en août 2019, montant qui représente 89.8 % du montant brut de 2'641 fr. 10. Enfin, dans son document intitulé « Informations relatives aux principales conditions donnant droit à l’indemnité de chômage » du 5 septembre 2019, la Caisse de chômage a notamment indiqué que l’indemnité mensuelle moyenne octroyée à l’intimé s’élevait à 4'093 fr. 70 brut, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 3'676 fr. 15 (4'093 fr. 70 x 89.8 %).
Selon décision du 8 novembre 2019, l’intimé a perçu, au titre de revenu d’insertion, un montant de 2'961 fr. 75 pour septembre 2019 et de 3'470 fr. pour octobre 2019. Sous la plume de son conseil, l’intimé a déclaré le 14 janvier 2020 qu’il percevait encore le revenu d’insertion mais aucune prestation de l’assurance-chômage ni de l’assurance perte de gain maladie, que ce soit de l’assureur social ou de tout autre assureur privé.
c) A la séparation des parties en juin 2019, l’intimé a vécu – gratuitement – chez ses parents. Par contrat signé le 19 juillet 2019, il a pris à bail un appartement de 3.5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 2'020 fr. par mois, charges comprises, où il loge depuis le 15 août 2019. Le contrat de bail y relatif a été conclu pour une durée de 5 ans et 15 jours. La présidente a estimé que le montant de son loyer était excessif au vu de la situation financière de l’intimé, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer un loyer hypothétique de 1'400 fr. à compter du 15 juin 2019.
L’intimé a produit en procédure un formulaire de préinscription pour un logement subventionné. Ce document précise qu’afin de s’inscrire pour la recherche d’un tel logement, le demandeur doit remettre plusieurs documents, dont en particulier une copie du « jugement de divorce ou mesure provisoire de séparation ratifié par une instance officielle ».
Selon les horaires CFF, le temps de trajet en transports publics entre [...] et [...] varie entre 30 et 50 minutes.
Selon l’ordonnance attaquée, l’intimé supporte les charges mensuelles suivantes pour les mois de juin et juillet 2019 :
Assurance-maladie 186 fr. Total : 1’386 fr.
Pour le mois d’août 2019, le premier juge a arrêté les charges de l’intimé comme il suit :
Assurance-maladie 186 fr. Total : 2’086 fr.
La présidente a retenu les charges suivantes à compter de septembre 2019 :
Frais relatifs au droit de visite 150 fr. Total : 2'936 fr.
Le 26 juin 2019, l’intimé s’est acquitté d’un montant de 2'000 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de ses enfants, en conformité avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2019. Il s’est en outre acquitté des factures suivantes en juin 2019 :
990 fr. de loyer ;
70 fr. de place de parc ;
32 fr. 20 de primes d’assurance-maladie des enfants ;
119 fr. 80 de facture téléphonique pour son épouse ;
une facture du 17 mai 2019 d’un montant de 294 fr. d’APEMS ;
182 fr. 85 de rappel d’impôts ;
576 fr. 50 de primes d’assurance ;
une facture du 30 mai 2019 d’un montant de 172 fr. 75 pour des traitements médicaux datant du 29 avril au 28 mai 2019,
389 fr. 45 pour des traitements médicaux datant du 2 au 30 avril 2019;
116 fr. 70 de facture téléphonique de son épouse ;
144 fr. 50 relatif aux Services industriels de Lausanne.
Le premier juge a retenu que les circonstances laissaient penser qu’il existait un accord entre les époux selon lequel l’intimé se chargeait des dépenses courantes de la famille. La présidente a admis que les quatre premières factures (d’un montant total de 1'212 fr.) avaient bien été acquittées en juin 2019 et en a divisé le total par deux compte tenu du fait que les époux avaient fait vie commune pendant la moitié du mois de juin 2019. La présidente a écarté en revanche les autres factures au motif qu’il s’agissait de factures qui couvraient des dépenses antérieures à la séparation, de sorte qu’elles tombaient sous le cadre de l’accord entre les époux de laisser l’intimé se charger des dépenses courantes.
d) La requérante exerce en qualité d’auxiliaire auprès de D.________, pour un taux d’activité de l’ordre de 30 %. Au regard de ses fiches de salaire de décembre 2018 à mai 2019, elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 1'627 fr. 10. Le premier juge a établi ses charges comme il suit :
Frais relatifs au véhicule 241 fr. 10 Total : 2'632 fr. 90
L’intimée a produit en appel la police d’assurance maladie de l’enfant V.________ qui arrête la prime mensuelle de celle-ci à 45 fr. 80 pour la LAMal et à 16 fr. 50 pour la LCA.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
En revanche, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2).
L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2).
2.3 En l’espèce, la procédure, qui a notamment pour objet la garde, le droit aux relations personnelles avec les enfants mineurs et la fixation des contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office. Aussi, les faits nouveaux allégués par les parties ainsi que les pièces nouvelles produites en appel en lien avec la naissance d’V.________ et la situation des enfants – y compris relativement à la contribution d’entretien qui leur est due – sont recevables. En particulier, les conclusions modifiées par l’intimée au pied de sa réponse du 25 novembre 2019 et par l’appelant dans son écriture du 14 janvier 2020 sont recevables.
En revanche, les allégués introduits par l’appelant selon lesquels celui-ci serait l’unique propriétaire du véhicule automobile de marque [...] et l’aurait acquis grâce à ses propres revenus ne sont pas recevables pour les raisons exposées ci-dessous (cf. infra consid. 3.3). 3.
3.1 L’appelant conteste la décision du premier juge d’attribuer la voiture de marque [...] à l’intimée aux motifs qu’il serait le propriétaire dudit véhicule, que son lieu de domicile, soit [...], serait moins bien desservi par les transports publics et qu’il en aurait davantage besoin, en particulier pour exercer son droit de visite, dont les modalités d’exercice l’obligent à aller chercher les enfants chez l’intimée et à les y ramener.
3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes, un véhicule entrant dans la notion de biens mobiliers (ATF 114 II 18 consid. 4). A cet égard, c’est le critère de l’utilité qui est déterminant, et non le fait que l'un des époux soit propriétaire ou possède un meilleur droit sur les objets concernés (TF 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).
3.3 L’appelant allègue qu’il serait l’unique propriétaire de la voiture de marque [...] et qu’il l’aurait acquise par ses propres revenus. Ces allégations ne sont néanmoins pas recevables car elles ont été formulées pour la première fois en appel alors qu’elles auraient pu l’être en première instance. Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC – qui s’appliquent dès lors que cette question n’est pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée puisqu’elle ne concerne pas les enfants mineurs – ne sont dès lors pas réalisées (cf. CACI 23 janvier 2020/37 consid. 9.3).
Au demeurant, même à considérer ces allégués recevables, l’appelant n’a pas apporté la moindre preuve à son prétendu droit de propriété sur le véhicule. D’ailleurs, s’il en était effectivement le propriétaire, on comprend mal pourquoi il aurait proposé à l’intimée de vendre le véhicule pour en partager le prix de la vente comme il l’a allégué dans sa procédure.
Dans tous les cas, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, l’éventuel droit de propriété de l’appelant, même s’il était admis, ne serait pas déterminant dans la décision de l’attribution de la jouissance du véhicule, le juge devant se fonder en premier lieu sur le critère de l’utilité.
Or en l’espèce, l’intimée s’occupe de trois enfants, dont un nourrisson, ce qui implique de nombreux déplacements, par exemple à des activités scolaires, pour leurs loisirs ou, s’agissant d’V.________, à des rendez-vous de pédiatre et à la crèche. Plus généralement, l’intimée a besoin d’une voiture pour assumer notamment les courses pour elle et les enfants.
L’appelant de son côté indique avoir besoin de la voiture pour se rendre chez l’intimée afin d’exercer son droit de visite une fois toutes les deux semaines, respectivement une fois par semaine conformément au consid. 8.2.3 ci-dessous. Selon les horaires CFF – qui sont accessibles à tous sur le site internet et bénéficient d'une empreinte officielle, de sorte qu’ils constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) –, le temps de trajet en transports publics entre [...] et [...] varie entre 30 et 50 minutes. On peut raisonnablement attendre de l’appelant qu’il fasse ce trajet chaque semaine pour voir ses enfants. Au demeurant, en choisissant de s’établir à [...], l’appelant savait qu’il devait se déplacer jusque chez l’intimée à [...] pour y retrouver ses enfants, de sorte qu’il ne peut pas utiliser les conséquences de son propre choix éclairé de domiciliation pour motiver sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule.
Le grief doit ainsi être rejeté.
4.1 L’appelant conteste les revenus et les charges tels qu’ils ont été comptabilisés par le premier juge.
En premier lieu, l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte du montant de 172 fr. 75 relatif aux frais médicaux de la facture du 31 mai 2019 dont il s’était acquitté en juin 2019 et estime que cette somme aurait dû être ajoutée à ses charges du mois de juin 2019. Il en déduit que la pension due à ses enfants W.________ et E.________evrait être réduite à 724 fr. par enfant pour le mois de juin 2019.
4.2
4.2.1 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 23 novembre 2018/657). Les éventuels montants qui seraient retenus à ce titre devront être mensualisés (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; CACI 5 juillet 2019/397 consid. 5).
4.2.2 Les sommes déjà versées au titre de l’entretien doivent être déduites de la contribution due aux enfants, à condition de correspondre à des charges prises en compte dans la détermination de cette contribution, ce qui exclut les versements qui excèdent l’entretien ainsi défini. Il est sans pertinence que l’épouse ne se soit pas opposée à la prise en charge directe par le mari des dépenses supplémentaires relatives à l’école, aux loisirs ou aux vacances, ou encore de certains frais médicaux extraordinaires (TF 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2).
4.2.3 Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, qui justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; ATF 116 II 103 consid. 2f; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1), une différence de 50 fr. (soit 2,5%) par rapport au montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le premier juge ne justifie pas de s'écarter de cette dernière, d'autant moins que certains éléments pris en considération pour la fixer, tels les impôts ou les frais de véhicule, relèvent d'une simple estimation (Juge délégué CACI 30 septembre 2011/279).
4.3 Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la présidente a bien tenu compte du montant de 172 fr. 75, qu’elle a additionné à celui de 389 fr. 45, relatif à des traitements médicaux datant du 2 au 30 avril 2019, pour un total de 562 fr. 20 sous le libellé « frais médicaux (facture en retard) ».
Cependant, la présidente a écarté cette facture au motif qu’elle couvrait des dépenses antérieures à la séparation et que l’appelant l’avait payée conformément à l’accord qui existait entre les époux durant la vie commune. Il ressort en effet de ladite facture qu’elle porte sur des traitements médicaux pour la période du 29 avril au 28 mai 2019, soit avant la séparation des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intégrer ce montant aux charges du mois de juin de l’appelant. Le fait que celui-ci se soit acquitté de cette facture en juin 2019 n’a aucune incidence sur cette appréciation. D’ailleurs, le même raisonnement a été appliqué par le premier juge pour la facture relative à l’APEMS : la présidente a considéré que, la facture étant datée du 17 mai 2019, le montant y relatif concernait la période antérieure à la séparation, même si l’appelant l’avait acquittée en juin 2019, ce qu’il ne conteste pas.
Au demeurant, même si le montant de 172 fr. 75 devait être ajouté aux charges de l’appelant, il devrait être mensualisé, ce qui ajouterait à ses charges un montant mensuel de 14 fr. et n’aurait en définitive qu’un impact très relatif sur les pensions dues par l’appelant pour le mois de juin 2019 qui s’élèveraient à 760 fr. au lieu de 767 fr. ([2'140 fr. – 14 fr. – 606 fr.] / 2). Or, conformément à la jurisprudence qui précède, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d’entretien, une différence inférieure à 1% par rapport à la pension fixée par le premier juge ne suffit pas à justifier de s’écarter de cette dernière.
Le grief de l’appelant doit être rejeté. Ses charges et, partant, les pensions dues à ses filles W.________ et E.________, par 767 fr. par enfant, pour le mois de juin 2019 doivent demeurer inchangées.
5.1 L’appelant conteste devoir verser les contributions d’entretien du mois de juillet 2019 au motif que le montant de 2'000 fr. qu’il a versé en juin 2019 afférerait aux charges du mois de juillet 2019 et non pas du mois de juin 2019.
5.2 Le juge peut, dans le dispositif du jugement, condamner le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé tout en réservant les prestations d’entretien déjà versées, à condition que le montant qui reste dû puisse être déduit des motifs (ATF 135 III 315 consid. 2; ATF 138 III 583 6.1.1 et réf. cit.).
5.3 L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2019 astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses enfants par un versement unique de 2'000 fr., sans préciser à quelle période d’entretien ce versement était afférent. On ne voit pas en quoi il serait indéniable que le montant de 2'000 fr. aurait été versé par l’appelant pour couvrir l’entretien des enfants pour juillet 2019. Au contraire, le fait qu’il s’agisse d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles, donc rendue dans l’urgence, qu’elle date de juin 2019 et qu’elle laisse un délai de cinq jours pour payer ce montant laisse plutôt penser que ce versement visait à satisfaire les besoins immédiats des enfants, soit en juin.
Dans tous les cas, la question de savoir si le paiement de 2'000 fr. afférait au mois de juin ou de juillet 2019 n’a pas d’importance pratique puisque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prévoyait que ce montant était à faire valoir sur les contributions d’entretien à fixer ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir et que l’ordonnance entreprise confirme que les pensions sont dues « sous déduction des montants d’ores et déjà versés ». En conséquence, l’appelant pourra dans tous les cas déduire ce montant de 2'000 fr. des pensions dont il doit s’acquitter.
Le grief doit être rejeté et le montant de la contribution due par l’appelant pour ses filles, par 972 fr. 50 chacune, pour le mois de juillet 2019 doit être confirmé.
6.1 L’appelant revient sur la charge de loyer qu’il doit assumer depuis mi-août 2019. Il reproche au premier juge de lui avoir imputé un loyer hypothétique de 1'400 fr. et estime que son loyer effectif, de 2'020 fr., devrait être comptabilisé au vu des circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de se reloger, à savoir dans l’urgence et sans pouvoir bénéficier d’un logement social malgré ses démarches. Selon lui, le loyer effectif d’un appartement qui lui permettrait d’accueillir ses enfants pendant un week-end – tel que le prévoit le droit de visite actuel – serait bien supérieur à la charge locative hypothétique de 1'400 fr. que le premier juge lui a imputé. Il en déduit que la contribution due à ses filles W.________ et E.________ pour le mois d’août 2019 doit être réduite à 463 fr. par enfant. Subsidiairement, il considère qu’un délai aurait dû lui être imparti pour adapter ses frais de logement.
6.2 6.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion de l’exercice du droit de visite (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354).
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et réf. cit. ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Toutefois, lorsque le débiteur savait qu'il devrait contribuer à l'entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu'il n'était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2 ; Juge délégué CACI 23 mai 2017/207, Juge déléguée CACI 8 mars 2018/155).
On pourra néanmoins tenir compte des frais de logement excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376).
6.2.2 Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, il n’est pas non plus nécessaire de les alléguer (ATF 140 III 602 consid. 7.3.2). Il s’agit des faits dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple sur Internet (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3 ; TF 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5).
La Cour d’appel civile a retenu que la statistique cantonale relative aux loyers moyens selon le nombre de pièces constituait un fait notoire, sur lequel les premiers juges pouvaient se fonder (CACI 16 février 2018/100 consid. 3.5.2 ss). En particulier, ladite cour a considéré que « s'agissant au surplus d'une statistique officielle au caractère notoire, aisément consultable en ligne (cf. pour l'année 2015 sur le site de l'OFS […], ou encore, au niveau cantonal […]), l'appelante ne peut décemment pas prétendre n'en avoir toujours pas connaissance. » (idem consid. 6.3.2).
6.3 La présidente a retenu que le loyer de l’appelant était déraisonnable, en particulier parce qu’il représentait près de 55% du revenu mensuel net moyen qu’il percevait depuis septembre 2019. Ce raisonnement peut être confirmé. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant, qui admet le caractère élevé de son loyer mais estime qu’il se justifie par plusieurs circonstances qui sont examinées ci-dessous.
Il est vrai que l’appelant a dû quitter le logement conjugal dans l’urgence puisque son départ avait été ordonné par la présidente le 18 juin 2019 suite à une intervention de la police. Il a toutefois trouvé une solution provisoire en logeant chez ses parents. Même si on ne pouvait pas imposer à ceux-ci d’héberger leur fils pendant une trop longue période, l’appelant n’a pas démontré qu’il aurait été contraint de prendre un nouveau logement dans l’urgence et on rejoint le premier juge lorsqu’il estime que l’appelant aurait pu faire preuve de patience avant de conclure son bail. Ce d’autant plus qu’à l’époque où il a emménagé dans son appartement d’ [...], le droit de visite de l’appelant sur ses filles avait été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019, de sorte qu’il n’était pas urgent pour lui de trouver un logement lui permettant d’accueillir ses enfants. Dans tous les cas, comme l’a relevé le premier juge, il est admissible d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion de l’exercice du droit de visite.
L’appelant indique qu’il n’a pas pu obtenir de logement subventionné au motif qu’il ne disposait pas d’un jugement de séparation alors que le formulaire de préinscription pour un logement subventionné nécessitait qu’il en annexe une copie. Toutefois, ledit formulaire précise que l’appelant devait fournir la copie du « jugement de divorce ou mesure provisoire de séparation ratifié par une instance officielle ». Aussi, l’appelant aurait pu produire l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 juin 2019 par la présidente, qui, justement, enjoignait à l’appelant de quitter immédiatement le domicile conjugal. Il semblerait donc que l’appelant n’a pas fait les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un appartement pour un loyer modéré. Dans tous les cas, cet élément n’est pas déterminant puisque le premier juge ne lui a pas imputé le loyer d’un appartement subventionné mais a simplement réduit son loyer actuel sur la base de sa situation financière.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifiait la décision de l’appelant de conclure un bail dont le loyer, à l’époque de sa signature, avoisinait la moitié de son salaire et correspondait à plus du double du loyer du logement familial qu’il occupait avec l’intimée et les enfants.
En conséquence, on peut suivre le raisonnement de la présidente, qui a imputé à l’appelant un loyer hypothétique de 1'400 fr., somme qui se situe en-dessus de la moyenne des loyers vaudois pour 2017 selon les statistiques disponibles sur le site internet de la Confédération et de l’Etat de Vaud (cf. http://www.bfs.admin.ch/bfs/ portal/fr/index/themen/09/03/blank/key/mietpreise/nach_zimmerzahl.html ; http:// www.scris.vd.ch/Default.aspx?DocID=1221& DomId=1851). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’impartir à l’appelant un délai de transition pour diminuer son loyer compte tenu du fait qu’il avait augmenté unilatéralement sa charge locative alors qu’il savait ou du moins ne pouvait pas ignorer, compte tenu de la procédure de séparation qui s’était engagée et des conclusions de l’intimée, qu’il serait tenu de contribuer à l’entretien de ses filles, lui-même ayant pris des conclusions dans ce sens dans ses déterminations du 4 juillet 2019, soit avant la conclusion du bail le 19 juillet 2019.
Le grief de l’appelant est rejeté et la pension arrêtée par le premier juge à 645 fr. par enfant pour le mois d’août 2019 doit être confirmée.
7.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’à compter du mois de septembre 2019, il réalisait un revenu correspondant à l’indemnité mensuelle moyenne octroyée par l’assurance-chômage de 3'676 fr. 15. Il soutient dans son appel qu’il ne percevrait plus aucun revenu ni aucune indemnité depuis la fin du mois d’août, de sorte que sa capacité contributive serait nulle. Il a ensuite admis, par courrier du 14 janvier 2020, qu’il perçoit encore le revenu d’insertion mais aucune prestation de l’assurance chômage ni de l’assurance perte de gain maladie, mais que ses revenus ne lui permettraient pas de contribuer à l’entretien de ses enfants.
7.2 7.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2017 p. 588; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et réf. cit.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; TF 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et réf. cit.). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1). Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et réf. cit.). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
7.2.2 S’agissant de l’appréciation des rapports médicaux, on peut se référer à la jurisprudence rendue par les cours de droit social du Tribunal fédéral (CACI 21 mars 2013/163 consid. 3b/bb), qu’il faut cependant adapter pour tenir compte des règles du CPC, notamment relatives à la valeur probante des expertises privées (CACI 10 juillet 2019/402 consid. 3.2).
Les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1).
En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut pas trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2). Cela ne signifie pas que l'on puisse dénier dans tous les cas toute valeur probante au rapport du médecin traitant. Il n'y a pas de règle stricte sur l'appréciation d'un tel rapport, qui dépend des circonstances concrètes (TF 4A_571/2016 du 23 mars 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_569/2018 du 14 janvier 2019 consid. 4.2; Colombini, op. cit., n. 1.2.3 ad art. 184 CPC et réf. cit.).
Il n'est pas insoutenable de se fonder sur une expertise privée concluante, appuyée par les considérations d'une décision de l'Office AI, à l'encontre d'un certificat du médecin traitant, sans ordonner d'expertise judiciaire (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.3).
7.3 En l’espèce, la présidente a retenu que, conformément au document intitulé « Informations relatives aux principales conditions donnant droit à l’indemnité de chômage » du 5 septembre 2019, l’appelant réalisait un revenu de 3'676 fr. 15 à compter de cette date.
Comme il a été établi ci-dessus (cf. consid. C/4.b), l’appelant perçoit, depuis le 5 août 2019, des revenus inférieurs à ceux qui lui étaient versés par son précédent employeur. Il convient dès lors d’examiner s’il fournit tous les efforts que l’on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien ou s’il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. La question d’un revenu hypothétique peut être examinée en l’espèce librement compte tenu de la maxime d’office qui gouverne la procédure, laquelle échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.1 supra).
Il ressort des pièces au dossier que la situation de l’appelant est en substance la suivante : l’appelant a été mis en incapacité de travail à compter du 19 février 2019. Cette incapacité de travail concernait spécifiquement l’activité de chauffeur poids lourds. [...] lui a versé des indemnités perte de gain jusqu’au 4 août 2019, au motif qu’elle l’avait considéré apte à reprendre le travail dans la même activité à 100% avec une diminution de rendement de 20% selon le résultat d’une expertise qu’elle avait mandatée. Le 5 août 2019, l’appelant ne s’est pas rendu au travail et a été licencié avec effet immédiat par son employeur T.________ (licenciement que l’appelant entend contester). Le même jour, l’appelant a débuté, auprès d’ [...], une mesure d’intervention précoce organisée par l’Office AI, qui avait été informé de son incapacité de travail. En parallèle de cette mesure, la Caisse de chômage a versé des indemnités à l’appelant à compter du 6 août 2019 mais y a mis fin le 4 septembre 2019, estimant que la capacité de travail de l’appelant était inférieure à 20%, de sorte qu’il appartenait à l’Office AI de prendre la relève. L’appelant perçoit en outre le revenu d’insertion à compter du 1er septembre 2019. La mesure d’intervention précoce se termine le 24 janvier 2020.
Au stade de la vraisemblance (cf. consid. 2.1 supra), il convient de se fier en priorité à l’expertise effectuée par [...]. Elle a en effet une plus forte valeur probante que les certificats médicaux, lesquels ont tous été établis par le même médecin-traitant et n’indiquent que les dates d’incapacité, sans aucune motivation. D’ailleurs, comme l’a relevé la Caisse de chômage dans son courrier du 12 septembre 2019, certains de ces certificats se contredisent. [...] avait en outre donné à l’appelant la possibilité de lui produire un certificat médical motivé pour lui permettre de réexaminer sa situation, mais l’appelant n’en a pas fourni.
Par ailleurs, dans son formulaire d’inscription au chômage du 5 août 2019 et dans son courrier du 3 octobre 2019 au Service de l’emploi, l’appelant a lui-même indiqué qu’il était en mesure de retrouver du travail à temps plein.
La mesure d’intervention précoce dont l’appelant a bénéficié auprès [...] ne permet pas de renverser cette appréciation. En effet, selon l’art. 7d LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), l’intervention précoce est destinée aux personnes dont la capacité de travail est totalement ou partiellement restreinte pour des raisons de santé, c’est-à-dire à celles qui ont perdu, totalement ou partiellement, leur aptitude à accomplir dans leur profession ou leur domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elles. Ces mesures ont donc pour but de soutenir aussi rapidement que possible les personnes en arrêt de travail afin de garder intactes leurs chances de reprendre un emploi et visent au maintien du poste actuel de la personne (Valterio, Commentaire de la LAI, 2018, nn. 1 et 2 ad art. 7d LAI). Aussi, en octroyant cette mesure à l’appelant, l’Office AI estimait vraisemblablement qu’il y avait une possibilité pour celui-ci de reprendre un emploi ou une activité comparable. En outre, bien que l’Office AI et l’assureur perte de gain ne sont pas liés par leurs décisions respectives (CASSO AI 339/16 - 125/2017 du 24 avril 2017 consid. 4), on peut relever que la mesure d’intervention précoce a été organisée avant la décision de [...] de suspendre ses prestations sur la base de l’expertise, dont rien n’indique que l’Office AI a reçu un exemplaire.
De même, le fait que la Caisse de chômage ait interrompu le versement à l’appelant des indemnités chômage au motif que sa capacité de travail serait inférieure à 20% n’est pas déterminant puisqu’elle s’est selon toute vraisemblance fondée sur les certificats médicaux fournis par l’appelant, soit ceux de son médecin traitant. Il convient de relever en outre que l’appelant ayant refusé de donner son accord à la divulgation des informations à son sujet détenues par l’Office AI, on doit se baser sur les pièces figurant déjà au dossier.
La juge déléguée n’est pas non plus liée par le versement du revenu d’insertion, celui-ci n’ayant pas pour objet de se prononcer sur la capacité de gain du bénéficiaire mais uniquement d’intervenir auprès des personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables, le revenu d’insertion pouvant d’ailleurs être accordé en complément de revenu ou à titre d’avance sur prestations sociales (art. 1 al. 1 et 3 al. 1 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003, BLV 850.051]).
En conséquence, sur la base des éléments au dossier, et en particulier du rapport d’expertise de [...], il convient de considérer que l’appelant est en mesure de travailler.
Le calculateur de salaire du Secrétariat d’Etat à l’économie disponible sur le site de l’administration fédérale (https://entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung) – qui constitue un fait notoire dès lors qu’il s’agit d’une statistique officielle, aisément consultable en ligne (CACI 16 février 2018/100 consid. 3.5.2 ss) –, qui se fonde sur les données de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l’Office fédéral de la statistique (secteur privé), arrête le salaire mensuel moyen d’une personne de 32 ans, sans formation professionnelle complète, avec six années de service au sein de l’entreprise (de 2012 à 2018, compte tenu du fait que la majorité de l’année 2019 a été passée en incapacité de travail) sans fonction de cadre, à 6'450 fr. bruts, soit environ 5'290 fr. nets, pour un poste de « conducteur de véhicule et d’engins lourds de levage et de manœuvre » pour 48 heures de travail hebdomadaire dans le canton de Vaud. Au demeurant, la branche économique des chauffeurs ne subit actuellement pas de récession et rien ne semble indiquer qu’il serait particulièrement compliqué de trouver un emploi dans ce milieu. Il ne se justifie pas d’entrer en matière sur la prétendue limitation d’activité imposée par les certificats médicaux des 19 et 22 mars 2019 du médecin traitant de l’appelant selon lequel l’incapacité concernait spécifiquement l’activité de chauffeur poids lourds puisque, d’une part, ces pièces ont été considérées non probantes au stade de la vraisemblance et, d’autre part, elles sont antérieures à l’expertise privée établie par [...].
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise de [...], qui a considéré que l’appelant pouvait reprendre le travail à 100% avec une diminution de rendement de 20%, il convient de retenir que l’appelant peut réaliser 80% du salaire moyen net arrêté ci-dessus et ainsi lui imputer un revenu hypothétique de 4'231 fr. 20 (80% x 5'290 fr.).
S’agissant du délai d’adaptation, il faut tenir compte du fait que le contrat de l’appelant auprès de T.________ a pris fin le 5 août 2019, indépendamment de la validité ou non de la résiliation. Dès lors que l’appelant ne prétend pas chercher à réintégrer son ancien poste, il convient de considérer qu’il aurait dû songer à trouver un nouvel emploi à compter de cette date. A cet égard, on relève que la mesure d’intervention précoce organisée par l’Office AI n’empêchait pas l’appelant de travailler ou à tout le moins de chercher un emploi, dès lors que ces mesures sont justement mises en place en général pendant que l’assuré travaille (art. 7d al. 1 LAI, FF 2005 4272 ss). En conséquence, compte tenu d’un délai d’adaptation de six mois, jugé approprié dans plusieurs arrêts (par exemple : TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le revenu hypothétique de 4'231 fr. 20 peut lui être imputé à compter du 1er janvier 2020.
Dans l’intervalle, il convient de tenir compte des autres montants qu’a perçus l’appelant.
En septembre 2019, l’appelant a perçu 508 fr. 25 d’indemnités chômage et 2'961 fr. 75 à titre de revenu d’insertion, soit un total de 3'470 francs.
En octobre 2019, le revenu d’insertion de l’appelant s’est élevé à 3'470 francs. Selon toute vraisemblance, c’est également ce montant qui a été servi à l’appelant – et qui sera donc retenu – pour les mois de novembre et décembre 2019.
7.4 Les charges de l’appelant demeurant inchangées par rapport à celles retenues par le premier juge, son disponible s’élève à 534 fr. (3'470 fr. – 2'936 fr.) pour les mois de septembre à décembre 2019.
A compter de janvier 2020, le disponible de l’appelant est de 1'295 fr. 20 (4'231 fr. 20 – 2'936 fr.).
8.1 Il convient de régler la situation de l’enfant des parties V.________, née le 17 novembre 2019.
En premier lieu, l’appelant a adhéré à la conclusion de l’intimée tendant à ce que V.________ soit domiciliée auprès de sa mère, qui en assumerait la garde. Il convient de consacrer cette solution.
8.2 8.2.1 S’agissant de l’exercice du droit de l’appelant aux relations personnelles, l’intimée a conclu à ce que le droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, au domicile de la mère à raison d’un samedi sur deux de 14h à 18h, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 24 mois, à compter de quand le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00. L’appelant, pour sa part, a conclu à pouvoir exercer son droit de visite sur V.________ tous les week-ends, un samedi ou un dimanche en alternance, de 14h00 à 18h00 jusqu’au 31 décembre 2020, puis, dès le 1er janvier 2021, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.
8.2.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. cit.). Pour des enfants en bas âge, des visites fréquentes, mais courtes, sans nuit, sont en principe adaptées (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3). A cet égard, l'enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence, mais d'un autre côté l'intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à 15 jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
8.2.3 Les parties estiment toutes deux que le droit de visite de l’appelant sur V.________ doit être progressivement élargi, d’abord à raison d’un jour puis sur un week-end entier. Aussi, le droit de visite doit être tranché en deux étapes, conformément à cette évolution.
Dans une première étape, les deux parties s’entendent sur la durée du droit de visite, soit 4 heures (de 14h00 à 18h00), mais pas sur sa fréquence, l’appelant concluant à pouvoir l’exercer une fois par semaine tandis que l’intimée souhaite le limiter à une fois toutes les deux semaines. V.________ est âgée de moins d’un an et a, de ce fait, besoin de sa mère. La durée du droit de visite de 4 heures à laquelle concluent les parties est donc raisonnable. S’agissant de sa fréquence, on ne voit pas de motif – et l’intimée n’en fait valoir aucun – qui s’opposerait à ce que le droit de visite s’exerce hebdomadairement. Pendant ces quelques heures de visite, l’appelant doit pouvoir emmener sa fille avec lui s’il le souhaite et on ne voit pas de raison de le contraindre à rester au domicile de l’intimée, en particulier compte tenu du conflit qui oppose les parties.
Aussi, le droit de visite de l’appelant sur V.________ s’exercera tous les week-ends, le samedi de 14h00 à 18h00 ou le dimanche de 14h00 à 18h00, en alternance, jusqu’au 31 décembre 2020
A compter du mois de janvier 2021, V.________ aura un peu plus d’un an et pourra passer une nuit complète chez son père. Aucun motif ne justifie d’appliquer pour V.________ un régime différent de celui convenu pour W.________ et E.________, ce d’autant qu’elle est la plus jeune de la fratrie. Ceci facilitera en outre l’organisation de chacun des parents pour le passage des enfants, évitera aux parties de faire des allers-retours et à la fratrie d’être séparée durant l’exercice du droit de visite.
Dès lors, à compter du 1er janvier 2021, A.J.________ pourra avoir sa fille auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00.
8.3
8.3.1 La règle de procédure posée par l’art. 301a let. c CPC a pour fonction de mettre en œuvre l’art. 286a CC. Ainsi que le précisent expressément les textes allemand et italien de l’art. 301a CPC, dans les cas de déficit, la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551, p. 561 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).
8.3.2 Conformément à l’art. 301a CPC, il convient d’établir le montant de l’entretien convenable de l’enfant V.________, dont les charges doivent être arrêtées comme il suit :
Assurance-maladie LCA 16 fr. 50 Total intermédiaire 610 fr. 80 Allocations familiales déduites
Les charges de l’intimée, qui avaient été arrêtées à 2'632 fr. 90, doivent être adaptées compte tenu de la prise en charge d’une part de loyer par V.________ et établies comme il suit :
Frais relatifs au véhicule 241 fr. 10 Total : 2’484 fr. 40
Eu égard à son salaire de 1'627 fr. 10, le manco de l’intimée s’élève à 857 fr. 30. C’est donc un montant de 285 fr. 80 (857 fr. 30 : 3) qui doit être ajouté aux charges d’V.________ à titre de contribution de prise en charge, de sorte que le montant de l’entretien convenable de celle-ci s’élève à 596 fr. 60.
Le disponible de l’appelant a été arrêté à 534 fr. pour les mois de septembre à décembre 2019 et à 1'295 fr. 20 à compter du mois de janvier 2020. Ces disponibles ne permettent pas de couvrir les charges des enfants W.________ et E.________ avant décembre 2019 ni de couvrir les charges des enfants W., E. et V.________ à compter du mois de décembre 2019. Dès lors, au stade de la vraisemblance, il n’y a pas lieu de revoir intégralement les coûts directs de la fratrie puisque ceux-ci ne sont pas couverts, peu importe la période. Il se justifie ainsi de répartir équitablement le disponible de l’appelant en fonction de la période entre les deux ou entre les trois enfants, une pension équivalente pour chacun des enfants ayant en outre le mérite de ne pas favoriser l’un ou l’autre.
En conséquence, le disponible de l’appelant sera divisé entre W.________ et E.________ pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, puis entre W., E. et V.________ à compter du mois de décembre 2019.
8.4 Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues par l’appelant pour ses enfants doivent être arrêtées comme il suit, à compter de septembre 2019 :
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, l’appelant doit contribuer à l’entretien de ses enfants W.________ et E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 267 fr. chacun (534 fr. : 2) ;
pour le mois de décembre 2019, l’appelant doit contribuer à l’entretien de ses enfants W., E. et V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 178 fr. chacun (534 fr. : 3) ;
à compter du mois de janvier 2020, l’appelant doit contribuer à l’entretien de ses enfants W., E. et V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 431 fr. 75, arrondie à 432 fr. chacun (1'295 fr. 20 : 3).
9.1 En définitive, l’appel est très partiellement admis sur les questions du droit de visite de l’appelant sur l’enfant V.________ et de la contribution d’entretien, les conclusions nouvelles sont partiellement admises, et l’ordonnance doit être réformée dans le sens de ce qui précède.
9.2 9.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
9.2.2 En l’espèce, le conseil de l’appelant, Me Jean-Christophe Oberson, a indiqué avoir consacré 12 heures et 45 minutes à la procédure d’appel. Le temps consacré aux entretiens avec le client, soit 5 heures et 25 minutes, appert excessif, étant précisé que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003). Le temps relatif aux entretiens sera donc ramené à 3 heures, ce qui est déjà largement estimé. En outre, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours doivent être arrêtés à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Oberson doit être arrêtée à 1’860 fr. (10 heures et 20 minutes x 180 fr.), plus des débours par 37 fr. 20 (1'860 fr. x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout, soit 146 fr. 10 (1'897 fr. 20 x 7.7%), pour une indemnité totale arrondie à 2'044 francs.
Le conseil de l’intimée, Me Arnaud Thièry, a indiqué avoir consacré 14 heures et 12 minutes à la procédure d’appel, dont 5 heures et 12 minutes par la stagiaire. Le décompte laisse apparaître 22 opérations libellées « lettre à la cliente » et « téléphone à la cliente » pour un total de 2 heures et 18 minutes. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, ce temps appert excessif et doit être réduit à 1 heure. De même, le temps passé par l’avocat à la « reprise et compléments de la réponse à appel », par 2 heures et 18 minutes, paraît exagéré compte tenu du fait que sa stagiaire avait consacré 5 heures à sa rédaction. Ladite opération doit être réduite à 1 heure. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de Me Thièry doit être arrêtée à 1'724 fr. ([6 heures et 24 minutes x 180 fr.) + (5 heures et 12 minutes x 110)], plus des débours par 34 fr. 50 (1'724 fr. x 2%) ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout, soit 135 fr. 40 (1'758 fr. 50 x 7.7%), pour une indemnité totale arrondie à 1'894 francs.
9.3 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).
Dans les litiges du droit de la famille, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et réf. cit.). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
9.4 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite en première instance, la question de la répartition des frais et dépens de première instance est sans objet (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
9.5 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour l’appel, 600 fr. pour les conclusions nouvelles relatives à l’enfant V.________ (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC).
Sur la question de son droit de visite sur l’enfant V.________, l’appelant pourra, jusqu’au 31 décembre 2020, l’avoir auprès de lui chaque semaine – comme il le souhaitait – et il ne sera pas tenu d’exercer son droit de visite au domicile de l’intimée. En revanche, à compter du 1er janvier 2021, il pourra avoir sa fille auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 alors qu’il souhaitait l’accueillir du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Aussi, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur la question du droit de visite.
Les conclusions de l’appelant relatives aux contributions d’entretien dues pour les mois de juin à août 2019 sont rejetées et le premier jugement est confirmé sur ces points. La pension arrêtée par le premier juge pour les mois de septembre à décembre 2019 est réduite dans le présent arrêt (à un total de 534 fr. au lieu d’un total de 740 fr. tel que prévu par le premier juge), mais dans une proportion bien inférieure aux conclusions prises par l’appelant, qui souhaitait être intégralement libéré de tout versement à compter de septembre 2019. Enfin, à compter du mois de janvier 2020, le montant total dû par l’appelant pour l’entretien de ses enfants est quasi-doublé par rapport à celui arrêté dans le jugement entrepris (soit une somme de 1'296 fr. au lieu du total de 740 fr.). Aussi, la faible réduction de pension consacrée par le présent arrêt pour quatre mois est largement compensée par l’augmentation de la contribution à compter de janvier 2020, de sorte que, dans l’ensemble, la contribution d’entretien est augmentée.
Pour le surplus, l’appelant succombe sur la question de l’attribution du véhicule de marque Hyundai.
Pour sa part, l’intimée obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions nouvelles puisque le présent arrêt prévoit le versement d’une contribution d’entretien pour ses enfants – comme elle le souhaitait – d’un montant supérieur à celui auquel elle concluait à compter du mois de janvier 2020.
Au regard de ce qui précède et conformément au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie la Juge déléguée de la Cour de céans (cf. consid. 9.3 supra), il convient de mettre, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), la totalité des frais, par 1'400 fr., provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Pour les mêmes motifs, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Les conclusions nouvelles formées par l’intimée B.J.________ sont partiellement admises.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La teneur de la convention partielle signée par A.J.________ et B.J.________ le 10 septembre 2019, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale est rappelée :
I. Les époux B.J.________ et A.J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 14 juin 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.J., qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence des enfants W., née le [...] 2010, et E., née le [...] 2011, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Les parties conviennent que le droit de visite de A.J. sur ses filles W.________ et E.________ reprendra progressivement de la manière suivante: un samedi et un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. Il est précisé que le premier week-end où A.J.________ aura ses filles auprès de lui sera celui des 21 et 22 septembre 2019. Dès le week-end des 2 et 3 novembre 2019, A.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures. La question de l’élargissement à un droit de visite sera revue ultérieurement, en fonction de l’évolution de son exercice. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ née le [...] 2010, s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VI. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E., née le [...] 2011, s’élève à 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales, par 300 fr. (trois cents francs) déduites. VII. B.J. renonce à l’interdiction de périmètre prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2019.
II. La jouissance du véhicule automobile [...], immatriculé [...], est attribuée à B.J.________, à charge pour elle d’en assumer les taxes et frais y relatifs.
III. Le lieu de résidence de l’enfant V., née le [...] 2019, est fixé au domicile d’B.J., qui en exerce la garde de fait.
IV. A défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de A.J.________ sur sa fille V.________, née le 17 novembre 2019, s’exercera de la manière suivante :
jusqu’au 31 décembre 2020 : tous les week-ends, le samedi de 14h00 à 18h00 ou le dimanche de 14h00 à 18h00, en alternance ;
à compter du 1er janvier 2021 : un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00.
V. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant V.________, née le 17 novembre 2019, s’élève à 596 fr. 60 (cinq cent nonante-six francs et soixante centimes).
VI. Pour le mois de juin 2019, A.J.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles W.________ et E.________ à hauteur de 767 fr. (sept cent soixante-sept francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés.
VII. Pour le mois de juillet 2019, A.J.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles W.________ et E.________ à hauteur de 972 fr. 50 (neuf cent septante-deux francs et cinquante centimes) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés.
VIII. Pour le mois d’août 2019, A.J.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles W.________ et E.________ à hauteur de 645 fr. (six cent quarante-cinq francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés.
IX. Pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, A.J.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles W.________ et E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés jusqu’à ce jour.
X. Pour le mois de décembre 2019, A.J.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles W., E. et V.________ à hauteur de 178 fr. (cent septante-huit francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction des montants d’ores et déjà versés jusqu’à ce jour.
XI. Dès et y compris le 1er janvier 2020, A.J.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses filles W., E. et V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains d’B.J.________, sous déduction des montants d’ores et déjà versés jusqu’à ce jour.
XII. Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux.
XIII. L’indemnisation des opérations effectuées par les conseils d’office respectifs des parties fera l’objet d’une décision distincte, à intervenir ultérieurement.
XIV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
XV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
IV. L’indemnité de Me Jean-Christophe Oberson, conseil d’office de l’appelant A.J.________, est arrêtée à 2'044 fr. (deux mille quarante-quatre francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Arnaud Thièry, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'894 fr. (mille huit cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.J.________.
VII. L’appelant A.J.________ versera à l’intimée B.J.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour A.J.), ‑ Me Arnaud Thièry (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :