Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 335
Entscheidungsdatum
06.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.047645-160359

201

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 avril 2016


Composition : M. colombini, juge délégué Greffier : M. Valentino


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à Bulle, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Pompaples, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2016, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux C.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur les enfants O., née le [...] 2006, et A., née le [...] 2010, à leur mère, E.________ (II), dit que C.________ bénéficiera sur les enfants O.________ et A.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et dit qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, et Noël ou Nouvel an, étant précisé qu’il lui appartient d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener (III), ordonné à C.________ de requérir auprès de la Caisse [...], de la Caisse [...], et de la Caisse [...] le versement des prestations relatives aux enfants O.________ et A., en lien avec les prestations qui lui sont allouées, directement en mains de E., avec effet au 1er novembre 2015 (IV), dit que C.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1’500 fr., prestations sociales pour les enfants non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de E.________, dès et y compris le 1er novembre 2015 (V), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien à charge de l’appelant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, sans prendre en compte, au titre de charge de l’appelant, les montants versés pour les enfants majeures nés d’un premier lit. Il n’a par ailleurs pas pris en compte, dans le revenu de l’appelant, les rentes d’assurances sociales perçues par l’intimée pour les enfants, mais les a déduites des charges de l’intimée. Il a ainsi retenu que C.________ réalisait un revenu mensuel net de 8'966 fr. 90 et supportait des charges de 5'945 fr. 60, tandis que E.________ réalisait un revenu mensuel net de 5'379 fr. 35 et supportait des charges de 4'607 fr. 30. Il en résultait un disponible de 3'793 fr. 35, à répartir à raison de 40% en faveur de C.________ et à raison de 60% en faveur de E.. Au final, la pension due par C. pour l’entretien des siens a été fixée à 1'500 fr., prestations sociales pour les enfants non comprises.

B. Par acte du 29 février 2016, C.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre V du dispositif soit supprimé.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

E., née [...] le [...] 1976, et C., né le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à La Sarraz (VD).

Deux enfants sont issues de cette union : O., née le [...] 2006, et A., née le [...] 2010.

L’appelant est également le père de deux enfants, aujourd’hui majeures, issues d’une précédente union, à l’entretien desquelles il contribue, dès lors qu’elles sont en cours de formation professionnelle.

Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 5 avril 2006 par devant [...], notaire à Morges. 2. En date du 6 novembre 2015, E.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d’une première requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que C.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de la requérante, le premier de chaque mois, d’une pension d’un montant de 4'600 francs. Dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, E.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les enfants O.________ et A.________ lui soit attribuée (II), à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses filles s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant six semaines pendant les vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, et Noël ou Nouvel an, étant précisé qu’il appartient à l’intimé d’aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y ramener (III), à ce que l’intimé s’abstienne de tout déplacement en voiture de plus de 30 km ou de plus de trente minutes lorsqu’il aura ses filles auprès de lui (IV), au versement, dès le 1er juillet 2015, d’un montant mensuel de 1'800 fr. en faveur de chacune des filles, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à une augmentation par paliers de 100 fr., allocations familiales non comprises, ainsi qu’à la participation par moitié aux frais d’entretien extraordinaires des filles, moyennant entente préalable sur le principe et le montant (V), au versement de 2'800 fr. par mois en sa faveur (VI) et au versement d’un montant de 6'500 fr. à titre de provisio ad litem (VII).

Le 9 novembre 2015, l’appelant a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée, en concluant à son tour, à titre superprovisionnel, à l’octroi d’un droit de visite sur ses filles O.________ et A.________ le week-end du 13 au 15 novembre 2015.

Par lettre du 9 novembre 2015, le premier juge a rejeté les conclusions superprovisionnelles des deux parties.

Par lettre de son conseil du 12 novembre 2015, l’intimée a, au vu de la date d’audience fixée au 22 décembre 2015, requis que celle-ci soit avancée ou que la question de la contribution d’entretien à titre superprovisionnel soit réexaminée en ce sens que l’appelant soit astreint à lui verser un montant de 2'000 fr. par mois lui permettant de couvrir ses charges de base.

Le 7 décembre 2015, la requérante a déposé un complément de requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans le cadre duquel elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 6 novembre 2015.

Par procédé écrit du 8 décembre 2015, l’appelant a conclu à ce qu’il soit condamné à requérir le versement des pensions d’enfant invalide en mains de E.________.

Les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 9 novembre 2015, l’intimée assistée de son conseil.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2015, le premier juge a, sur requête de mesures d’extrême urgence de l’appelant du 8 décembre 2015 et déterminations de l’intimée du 11 décembre 2015, dit que l’appelant exercerait son droit de visite sur ses enfants O.________ et A.________ du vendredi 11 décembre 2015 à 18h30 au dimanche 13 décembre 2015 à 18h30 et en a fixé les conditions.

a) La situation financière de C.________ se présente comme suit :

C.________ exploite une étude d’avocat à temps partiel, à hauteur de 30 % dès janvier 2015, ayant dû diminuer son temps de travail pour des raisons médicales. Il ressort du compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2015 que cette activité a engendré un bénéfice net de 29'151 fr. 55 pour une période de neuf mois, soit 3'239 fr. 05 par mois.

Le prénommé perçoit en sus une rente AI de la Caisse [...], une rente de la Caisse [...] ( [...]), une rente de la Caisse [...] ( [...]), ainsi qu’une rente de l’assurance militaire, les trois premières caisses versant en outre des rentes pour les enfants. Sa rente AI s’est élevée à 11'904 fr. pour l’année 2014, soit 992 fr. par mois. Dès le 1er août 2015, la [...] verse mensuellement à l’appelant 1'905 fr. 15 au titre de pension de base et 91 fr. 60 au titre d’allocation. En 2014, celui-ci a perçu un montant de 5'249 fr. de la [...], étant précisé que 1'982 fr. était destiné aux enfants, soit 272 fr. 25 ([5'249 - 1’982] / 12) par mois. Il a encore perçu un montant de 28'390 fr. 20 pour l’année 2014 de l’assurance militaire, soit 2'356 fr. 85 par mois.

Ainsi, C.________ perçoit à ce titre pour lui-même 5'617 fr. 85 (992 + 1'905.15 + 91.60

  • 272.25 + 2’356.85) par mois.

Dès le 1er octobre 2015, la rente ordinaire mensuelle de la Caisse [...] s’élève à 399 fr. pour chacune des filles des parties. Dès le 1er août 2015, O.________ et A.________ perçoivent chacune une pension d’enfant d’un montant de 381 fr. 05, ainsi qu’une allocation d’un montant de 18 fr. 35 par mois de la [...]. Enfin, en 2014, un montant de 1'982 fr. a été versé en faveur des quatre enfants de l’appelant par la [...], ce qui représente 41 fr. 30 ([1'982 / 12] / 4) par mois et par enfant. Au total, 839 fr. 70 (399 + 381.05 + 18.35 + 41.30) sont versés mensuellement en faveur de chacune des filles des parties par ces différentes caisses.

L’appelant est propriétaire d’un immeuble au sujet duquel il a produit, en première instance, un extrait de compte couvrant une période de six mois, du 17 mai au 13 novembre 2015, dont il ressort qu’il a encaissé 7'800 fr. et payé 7'153 fr. 05, soit une différence de l’ordre de 650 fr., ce qui correspond à un revenu de 110 fr. environ par mois.

Ainsi, le revenu net de C.________ s’élève en définitive à 8'966 fr. 90 (3'239.05

  • 5'617.85 + 110).

Quant aux charges mensuelles essentielles, elles peuvent être résumées selon le tableau suivant :

  • minimum vital Fr. 1'200.00

  • exercice du droit de visite Fr. 150.00

  • loyer (estimation) Fr. 1'500.00

  • assurances maladie (214.10 + 156.50) Fr. 370.60

  • franchise (2'000 / 12) et quote part (700 / 12) Fr. 225.00

  • impôts Fr. 2'500.00

Total Fr. 5’945.60

La comparaison des revenus et des charges de C.________ (8'966 fr. 90 - 5’945.60) fait apparaître un excédent de 3’021 fr. 30.

b) La situation financière de E.________, quant à elle, se présente de la façon suivante :

E.________ travaille auprès de [...] SA. Elle réalise un salaire mensuel brut de 4'798 fr. 10, augmenté de 647 fr. 75 au titre de « part liée à l’expérience » et 196 fr. 45 de « bonus lié au mérite », à savoir 5'642 fr. 30, versé treize fois l’an. Après déduction des charges sociales par 676 fr. 75, son revenu mensuel net s’élève à 5'379 fr. 35, treizième salaire inclus.

L’intimée perçoit en outre des allocations familiales par 460 fr. et des remboursements de frais à hauteur de 90 fr. au titre de « Diff. all. pour charge d’assist », ainsi que des « Frais de voiture variables » et « Frais dépl. par jour » dont les montants sont variables.

Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

  • minimum vital Fr. 1'350.00

  • minimum vital des enfants (2 x 400) Fr. 800.00

  • loyer (y compris 120 fr. pour la place de parc) Fr. 2'070.00

  • frais de garde (900 + 100) Fr. 1'000.00

  • assurance maladie requérante Fr. 331.80

  • assurance maladie O.________ Fr. 90.70

  • assurance maladie A.________ Fr. 101.10

  • dentiste Fr. 50.00

  • impôts Fr. 362.70

  • leasing Fr. 305.75

  • taxes véhicule (510 / 12) Fr. 42.50

  • assurance RC véhicule (1'734.40 / 12) Fr. 144.55

Total Fr. 6'649.10

Il y a lieu de déduire – pour les motifs exposés par le premier juge et repris ci-après (consid. 5.2 et 5.3) – des charges de l’intimée, les frais relatifs aux enfants jusqu’à concurrence de 1'069 fr. 70 par enfant correspondant au total des différentes prestations sociales perçues pour les enfants telles que relevées ci-dessus, par 839 fr. 70 pour chacune d’elles (let. C/4a), et des allocations familiales, par 230 fr. par enfant. Ainsi, une fois déduits les frais relatifs aux enfants des charges de la requérante, celle-ci supporte encore des charges d’un montant de 4'607 fr. 30 par mois (6'649.10 - 800 - 1'000 - 90.70 - 101.10 - 50).

Au vu de son revenu de 5'379 fr. 35, l’intimée bénéficie ainsi d’un montant disponible de 772 fr. 05 par mois.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).

2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).

Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b et les réf. citées).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). De telles circonstances sont données lorsque l’un des époux a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 425, p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui parle d'un montant équitable (Perrin, op. cit., p. 447; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.5).

En l’espèce, le premier juge a opté pour une répartition à raison de 60% pour l’intimée et les enfants et 40% pour l’époux. Cette répartition, qui n’est pas contestée par l’appelant, est conforme à la jurisprudence précitée et prend adéquatement en compte le fait que l’intimée assume la charge de deux enfants communs.

L’appelant, qui ne remet pas en cause la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, reproche en premier lieu à ce dernier d’avoir omis de prendre en compte qu’il verse mensuellement à ses filles majeures un montant de 1'200 fr. par mois.

Ce grief méconnaît que l’obligation d’entretien envers le conjoint et les enfants mineurs l’emporte sur celle envers l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346).

En l’occurrence, l’obligation d’entretien du conjoint et des enfants mineurs primant celle envers l’enfant majeur, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de la pension due en faveur de l’intimée et des enfants communs du couple, des enfants majeures de l’appelant, nées de sa précédente union, de sorte que les frais d’entretien de ces enfants, d’un total de 1'200 fr. par mois (pièce 53.5 du bordereau du 8 décembre 2015), ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi de l’appelant.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

5.1 L’appelant fait ensuite valoir que soit on considère que la répartition des pensions pour les enfants est de lege opérée par les institutions sociales et que le montant perçu à ce titre échappe au calcul de la répartition du bénéfice, soit on prend en compte le montant total des pensions reçues par l'appelant pour le compte de ses enfants et de lui-même afin de calculer le bénéfice et la répartition qui en découle, le montant nominal versé par les assurances sociales aux enfants constituant le minimum (seuil incompressible) dû à titre de contribution pour l'entretien des siens. Les deux solutions aboutiraient, selon l'appelant, à un résultat équivalent.

5.2 Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285 al. 2bis CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_ 776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2 ; TF 5A 207/209 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 ; ATF 128 III 305, consid. 4b p. 310). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant. Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les réf. citées, FamPra.ch 2010 p. 226).

5.3 Au vu de cette jurisprudence, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les pensions d'enfant versées par l'AI dans le revenu de l'appelant, mais qu'il les a déduites des charges de l'intimée, un calcul global des contributions en faveur de l'intimée et de ses enfants ayant été effectué par le premier juge, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les prestations sociales perçues pour les enfants (839 fr. 70 par enfant), ainsi que les allocations familiales (230 fr. par enfant) ont donc été dûment déduites des frais de l'intimée et de ses enfants (ordonnance, p. 11 in fine).

Le grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

6.1 L'appelant conteste enfin les frais de leasing par 305 fr. 75, les taxes véhicules par 42 fr. 50 et l'assurance RC par 144 fr. 55 retenus dans les charges de l'intimée. Il fait valoir que l'employeur offrirait un abonnement général à l'intimée et, si nécessaire pour l'accomplissement de son travail, mettrait à disposition une voiture d'entreprise et, pour les personnes qui utilisent leur véhicule privé, les défraierait par 70 centimes par kilomètre parcouru.

6.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Sont pris en compte les coûts fixes et variable, sans l'amortissement (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), celui-ci ne servant en effet pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Sont englobées les primes d'assurances et la taxe automobile, ainsi qu'un montant par kilomètre (70 ct) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

6.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les frais autres que ceux de leasing, de taxe véhicule et d'assurance RC n'étaient pas pris en compte, car couverts par un remboursement de frais de l'employeur. Il n'est pas établi – les allégués 81 à 83 dont se prévaut l'appelant devant être prouvés par l'interrogatoire des parties, qui n'est pas intervenu, alors qu'il appartenait à l'appelant, avocat de profession, de ne pas laisser clore l'instruction sans renouveler sa réquisition de mesure d'instruction – que les frais remboursés par l'employeur couvriraient plus que les frais d'essence et d'entretien du véhicule, ni qu'un véhicule d'entreprise serait mis gracieusement à disposition de l'intimée. La nécessité de l'utilisation d'un véhicule privé est rendue suffisamment vraisemblable, du fait que des frais d'utilisation professionnelle sont remboursés par l'employeur ; au demeurant, elle résulte également de la nécessité de pouvoir transporter les deux enfants, dont l'intimée a la garde. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu dans les charges de l'intimée tous les frais de véhicule non couverts par l'employeur, savoir les frais de leasing, d'assurance RC et de taxe véhicule, dont la quotité n'est pas contestée.

Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Au vu de l’issue du litige, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du 6 avril 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. C., ‑ Me Xavier Oulevey (pour E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 164 CC
  • Art. 176 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LAVS

  • art. 22ter LAVS

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LPP

  • art. 25 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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