351 TRIBUNAL CANTONAL 776 DA25.020763-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente M.Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière :Mme Kaufmann
Art. 5 par. 1 let. f et 6 CEDH ; 5, 10, 29 al. 2, 31 et 36 al. 3 Cst. ; 75 al. 1, 76 al. 1 let. b et al. 4 et 80 al. 2 et 6 LEI ; 16a al. 1 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA25.020763-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) X.________, né le [...] 1985, est originaire du Nigéria. Le 8 septembre 2015, il a déposé une demande d’asile en Suisse. Dite demande a été rejetée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) par décision du 18 novembre 2015, toutefois annulée par arrêt du
2 - Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2017. X.________ a par la suite eu deux enfants avec A.P., ressortissante suisse : B.P., née le [...] 2018, et C.P., né le [...] 2021. b) Le 17 février 2016, le Ministère public de Berne-Mittelland a condamné X. pour délit à la LStup à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux ans. c) Le 17 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave (crime contre la loi sur les stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et délit à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant cinq ans, l’expulsion de ce dernier étant en outre ordonnée pour une durée de huit ans. Le 29 août 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a fixé à l’intéressé un délai immédiat, dès sa sortie de prison, pour quitter la Suisse, en lui expliquant qu’il s’exposait à des mesures de contrainte en cas de non-collaboration en vue de son départ. d) Par décision du 15 janvier 2020, entrée en force le 15 février 2020, le SEM a en dernier lieu rejeté la demande d’asile de X., relevant notamment qu’il n’y avait pas à prononcer son renvoi de Suisse dans la mesure où l’expulsion pénale ordonnée le 17 mai 2019 était exécutoire. Par décision du 17 mars 2020 du Service des migrations du canton de Berne, confirmée par décision du 26 octobre 2020 de la Direction de la sécurité de ce canton, la demande d’autorisation de séjour de X. au titre du regroupement familial – formulée ensuite de la naissance de ses enfants – a également été rejetée. L’intéressé a été prié
3 - de se présenter au SPOP, autorité compétente pour l’exécution de son expulsion. e) Compte tenu des décisions de refus et d’expulsion précitées, diverses démarches ont été entreprises par le SPOP en vue du refoulement de X.. Celui-ci a été convoqué à des entretiens de départ en 2020, auxquels il ne s’est pas présenté. X. a disparu par la suite. Il dit s’être installé au Portugal. f) Le 7 janvier 2021, le Ministère public de l’Emmental-Haut Argovie a condamné X.________ pour tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LEI et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour amende étant fixé à 30 francs. g) Le 14 février 2025, voyageant à bord d’un vol Lisbonne- Zurich, X.________ est arrivé en Suisse. Il a été arrêté le lendemain par la Police de Zurich alors qu’il était en possession de 1.5 gramme brut de cocaïne et de 4'850 fr. en espèces. Il était en outre muni d’un permis de séjour portugais, échu le 21 septembre 2023 et falsifié au 21 septembre
4 - Le 19 mars 2025, X.________ a été refoulé vers le Portugal, après que les autorités de ce pays ont indiqué que ce dernier était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 août 2026 et validé sa réadmission. h) Le 29 juin 2025, X.________ a été appréhendé dans un train à Olten par la police soleuroise. Celle-ci a constaté qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire suisse et qu’il était porteur d’un titre de séjour falsifié. Il a été remis aux autorités vaudoises le 1 er juillet 2025. Le 30 juin 2025, le SPOP a formé une nouvelle demande de réadmission de X.________ pour le Portugal. Par courriel du 1 er juillet 2025, les autorités portugaises ont indiqué que X., en situation de récidive, ne serait pas réadmis au Portugal et que son permis de séjour serait annulé. Le 1 er juillet 2025, le SPOP a ordonné la détention administrative de X. pour une durée de trois mois, soit du 1 er juillet 2025 au 1 er octobre 2025 à l’Etablissement de Frambois. La conformité aux principes de la légalité et de l’adéquation de cet ordre a été confirmée par ordonnance Tribunal des mesures de contrainte du 2 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, le SPOP a requis la Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI) de réserver pour X.________ un vol DEPU à destination du Nigéria et d’organiser son transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport, en recourant au besoin à la force. Le 2 août 2025, X.________ a demandé la levée de la détention administrative. Par ordonnance du 5 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande. Le 17 juillet 2025, la BMRI a émis un préavis de refoulement par avion, prévoyant le renvoi de X.________ au Nigéria par vol de ligne du
5 - 5 août 2025. Le jour en question, X.________ a refusé d’embarquer sur le vol prévu. Le même jour, le SPOP a rendu une décision en matière de report de l’expulsion pénale, refusant en substance le report de l’exécution de l’expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée le 17 mai 2019. Par ordonnance du 13 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte rejeté la demande de levée de détention formée le 7 août 2025 par X.. Le 19 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Johanna Rusca en qualité de conseil d’office de X. dans le cadre des mesures de contraintes exercées contre lui. Le 20 septembre 2025, X.________ a été acheminé de Genève à Rome par vol spécial. Là, il devait embarquer à bord d’un vol spécial Frontex, organisé par l’Italie au départ de Rome à destination du Nigéria. Pour des raisons indéterminées, ce second vol a été annulé. X.________ a dès lors été rapatrié en Suisse par vol spécial. Il ressort d’un constat médical établi par le Service médical de l’Etablissement de Frambois le 24 septembre 2025, que X.________ a expliqué avoir été étranglé par les policiers et maintenu contre son gré au siège de l’avion avec de multiples attaches aux jambes, au ventre et aux bras lorsqu’il a été acheminé à Rome. Lors du vol qui l’a ramené en Suisse, des policiers l’auraient pris à la gorge, pressé sous la mâchoire et étranglé avec le bras ainsi que maintenu avec des cordes aux jambes et aux avant-bras et tenu les quatre membres. L’un d’eux lui aurait donné un coup de poing au visage et un coup de pied dans le dos. Le médecin a retenu le diagnostic de contusion du coude gauche, du genou gauche et de la région cervicale.
6 - i) Le 26 septembre 2025, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 1 er octobre 2025 au 1 er janvier 2026, à l’Etablissement de Frambois. Il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte afin de statuer sur la légalité et l’adéquation de cette détention, indiquant notamment qu’un vol spécial était en cours de préparation en vue du renvoi de X.. Par courriel du même jour, à 18h38, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte à fixé à Me Johanna Rusca un délai jusqu’au lendemain midi pour qu’elle se manifeste dans le cadre de ladite prolongation de détention, précisant qu’à défaut elle ferait appel à un avocat de la permanence. Faute de réaction de cette avocate dans le délai imparti, Me Véronique Fontana a été nommée conseil d’office de X. le 27 septembre 2025. Le jour même, cette dernière a contacté téléphoniquement la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, après s’être entretenue avec son mandant, et lui a indiqué renoncer à la tenue d’une audience par-devant cette autorité, au profit de déterminations écrites (P. 5 ; PV des opérations du 27 septembre 2025). Dans ses déterminations du 27 septembre 2025, X.________, par Me Véronique Fontana, a requis l’annulation de l’ordre de détention administrative et sa mise en liberté immédiate. Il a exposé que son renvoi ne pourrait pas être exécuté en raison des lésions – dermabrasions, tuméfactions, contusions – subies à l’aéroport le 2 septembre 2025. Il a fait valoir que son renvoi au Portugal était possible puisqu’il s’agissait de son pays de résidence et qu’il s’était d’ailleurs déclaré prêt à quitter immédiatement la Suisse pour le Portugal par ses propres moyens, en payant lui-même son billet d’avion. Il avait démontré qu’il bénéficiait d’un titre de séjour valable dans ce pays. Dès lors qu’il acceptait de quitter la Suisse, sa détention n’avait pas lieu d’être. Si toutefois une mesure de contrainte devait être envisagée, il y avait lieu de prononcer une mesure moins incisive, à la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à une autorité dans l’attente de son départ pour le Portugal.
7 - Par courriel du 28 septembre 2025, à 15h39, Me Johanna Rusca a répondu à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, s’étonnant qu’on lui demande, un vendredi à 18h40, un retour immédiat. Elle a souligné qu’il lui semblait opportun qu’elle se charge des déterminations sur la prolongation de détention. Elle a précisé que X.________ souhaitait la tenue d’une audience et indiqué un numéro auquel elle était joignable. Par courriel du même jour, à 16h02, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte lui a répondu qu’en l’absence de réaction de sa part et au vu du bref délai de 72 heures dont elle disposait pour statuer, elle avait désigné, la veille à midi, une autre avocate par le biais de la permanence des avocats. B.Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative du 26 septembre 2025 pour une durée de trois mois, portant sur la période du 1 er octobre 2025 au 1 er janvier 2026, notifié le 26 septembre 2025 par le Service de la population à X., actuellement détenu administrativement dans les locaux de l’établissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II). Cette autorité a en substance relevé que les motifs retenus dans l’ordonnance du 2 juillet 2025 n’avaient pas variés depuis lors. X. avait été condamné pour infraction grave à la LStup, soit un crime, ce seul motif justifiant déjà sa détention administrative. A cela s’ajoutait que X.________ avait démontré qu’il n’entendait pas respecter la mesure d’expulsion prise à son encontre, puisqu’il avait précédemment été placé en détention administrative le 18 février 2025 – déjà par crainte qu’il se soustraie à son refoulement – et qu’il avait été refoulé à destination de Lisbonne le 19 mars 2025, mais était, malgré l’expulsion judiciaire, revenu en Suisse à une date indéterminée, où il avait été interpellé puis acheminé dans le canton de Vaud le 1 er juillet 2025. Le 5 août 2025, il avait refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination
8 - du Nigéria. Acheminé par vol spécial du 20 septembre 2025 à Rome, en Italie, afin qu’il puisse ensuite embarquer à bord d’un vol Frontex à destination du Nigéria, qui avait été annulé pour des raisons indéterminées, l’intéressé avait refusé d’embarquer à bord d’un vol de ligne censé le ramener à Genève, de sorte qu’un vol spécial avait dû être organisé pour son retour en Suisse. Sur le vu de ces éléments, on ne pouvait exclure que, libre, X.________ tente de se soustraire une nouvelle fois à son expulsion et qu’il disparaisse avant que celle-ci ait pu être mise en œuvre, ce d’autant plus que dans ses déterminations il avait réaffirmé son intention de se rendre au Portugal par ses propres moyens. Aucune mesure moins incisive n’était envisageable, étant précisé que l’obligation de se présenter régulièrement à une autorité dans l’attente de son départ pour le Portugal n’offrait aucune garantie suffisante. Le constat médical du 24 septembre 2025 faisant état d’une contusion au coude gauche, au genou gauche et dans la région cervicale n’était pas de nature à remettre en question ce renvoi. La détention respectait le principe de la proportionnalité. Le SPOP avait indiqué qu’un vol spécial à destination du Nigéria était prévu dans un délai d’un à trois mois et rien ne permettait de laisser penser que cette autorité ne respecterait pas le principe de célérité qui prévaut dans la mise en œuvre de ce type de mesure. Au demeurant, l’intéressé était détenu à l’Etablissement de Frambois, où les conditions étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son refoulement. C.Par acte du 15 octobre 2025, X.________, par l’intermédiaire de Me Johanna Rusca, a interjeté recours contre cette ordonnance. Préalablement, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Johanna Rusca en qualité de conseil d’office. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, respectivement à sa réforme en ce sens que la détention administrative est déclarée contraire aux principes de la légalité et de l’adéquation et – principalement – à ce sa libération immédiate soit ordonnée ou – subsidiairement – à ce que sa libération immédiate et son accompagnement jusqu’à un avion à destination du Portugal soient ordonnés. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
9 - et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais, comprenant l’indemnité au sens de l’art. 25 al. 1 LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11), soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours.
3.1Le recourant invoque une violation des principes de la légalité et de proportionnalité. Il soutient qu’on ne saurait retenir un risque de fuite à son encontre. On ne pourrait pas considérer qu’il ne se rendrait pas à des entretiens sur convocation ; en effet, il ne serait pas prouvé qu’il ait effectivement été convoqué en 2020, période de pandémie, ni qu’il aurait pu comprendre des convocations envoyées en français. En outre, il aurait établi être en possession d’un permis de séjour valable au Portugal, pays dans lequel il dit résider depuis plusieurs années, où il exercerait une activité professionnelle indépendante, s’acquittant de ses obligations fiscales et sociales et où il s’est dit disposé à se rendre volontairement. Enfin, il serait prêt à se soumettre à toute mesure de substitution, telle qu’une assignation à résidence ou une obligation de se présenter périodiquement à une autorité, ou même son accompagnement jusqu’à un vol vers le Portugal qu’il paierait lui-même. 3.2 3.2.1La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant
11 - entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g) ou si elle a été condamnée pour un crime (let. h). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 4 septembre 2023/698 consid. 3.2.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). Les deux derniers chiffres (ch. 3 et 4) décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (TF 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3 et les réf. cit. ; TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4 ; Zünd, in : Spescha/Zünd [édit.], Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 6 ad art. 76 aLEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20, renommée LEI depuis le 1 er janvier 2019]). Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se
12 - soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.2.2La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Elle doit notamment apparaître, dans son ensemble, comme proportionnée (cf. art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et demeurer, tant sur le plan général que concret, dans un rapport raisonnable avec le but visé (TF 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 3.2 ; TF 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.1 ; TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée ne peut être prolongée qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et à certaines conditions (art. 79 al. 2 LEI ; TF 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 7.1 et les réf. cit.). 3.3En l’espèce, le recourant perd de vue que les motifs justifiant une détention administrative sont alternatifs. Or, le 17 mai 2019 il a été condamné – par décision aujourd’hui définitive et exécutoire – pour infraction grave à la LStup, à savoir un crime. Ce motif est suffisant à lui seul pour justifier la légalité de sa détention administrative. Par ailleurs, même si le recourant le conteste, il existe également un risque qu'il se soustraie à son renvoi, voire disparaisse dans la clandestinité. En effet, les autorités portugaises ayant refusé sa réadmission au Portugal le 1 er juillet 2025, son renvoi doit désormais être effectué vers le Nigéria, ce à quoi le recourant s’oppose expressément, tant dans ses actes – il a refusé
13 - d’embarquer à bord du vol de ligne censé le ramener au Nigéria le 5 août 2025 – que dans ses récentes déterminations du 27 septembre 2025. Vu le refus de réadmission, la question de la validité – ou non – du permis de séjour portugais du recourant n’est en soi pas pertinente. Cela étant, le fait qu’une procédure tendant à la confirmation de la validité de son permis de séjour et à sa réadmission immédiate soit en cours au Portugal tend plutôt à confirmer qu’il ne dispose actuellement pas d’une autorisation de séjour valable dans ce pays. Au demeurant, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable et apte à assurer le refoulement du recourant au Nigéria, pas même une assignation à résidence ou une obligation de se présenter périodiquement à une autorité, puisqu’il refuse précisément de retourner au Nigéria et que son renvoi au Portugal – où il risque de se rendre, respectivement de fuir – n’est plus envisagé par le SPOP. Dans ces circonstances, son accompagnement jusqu’à un vol vers le Portugal n’entre pas non plus en considération. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de la proportionnalité. Par surabondance, on rappellera que le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Plus concrètement, cela signifie qu’il n’appartient ni au Tribunal des mesures de contrainte, ni à l’autorité de céans de dire que l’intéressé ne doit pas être renvoyé au Nigéria parce qu’il pourrait éventuellement être accueilli par le Portugal, cette question étant du ressort des autorités migratoires, dont les décisions peuvent être contestées par des voies de droit distinctes. Le recourant en est d’ailleurs conscient, puisqu’il a, par courrier de son avocate du 15 juillet 2025, requis le SPOP de rendre une décision formelle quant au pays vers lequel il serait renvoyé. Mal fondé, ces griefs doivent être rejetés.
14 - 4.1Le recourant fait valoir une impossibilité d’exécution du renvoi. Selon lui sa tentative de renvoi en septembre 2025 n’aurait pas abouti parce que le Nigéria refuse sa réadmission tant que les autorités portugaises ne produisent pas de décision formelle attestant l’annulation de son titre de séjour et qu’au Portugal une procédure tendant à la confirmation de la validité de son permis de séjour et à sa réadmission immédiate serait pendante. Dans un grief distinct, il se plaint par ailleurs d’une atteinte à sa dignité et à sa santé. Il reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu à tort qu’il s’était opposé à son retour de Rome vers la Suisse à bord d’un vol de ligne en septembre 2025 ; en réalité, ce serait le pilote de ce vol qui aurait refusé de le transporter au vu des circonstances (passager blessé et ligoté). Les traitements qu’il aurait subis lors de cette tentative de renvoi violeraient les art. 3 et 5 CEDH. 4.2Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de
15 - ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). 4.3En l’espèce, hormis les propos rapportés du recourant, retransmis par son conseil dans un courriel du 24 juillet 2025, le dossier ne contient aucune indication selon laquelle les autorités nigérianes refuseraient le retour du recourant au Nigéria. On relèvera que le recourant dispose d’un passeport nigérian valable. Au demeurant, même à considérer que les autorités nigérianes attendraient effectivement une confirmation de l’annulation du titre de séjour portugais du recourant, ce fait n’est pas de nature à empêcher l’exécution de l’éloignement dans un délai raisonnable. On ne distingue dès lors aucune impossibilité juridique ou matérielle au renvoi de X.________. Quant aux lésions dont souffre le recourant – à savoir une contusion du coude gauche, du genou gauche et de la région cervicale – elles ne rendent pas son renvoi impossible, étant rappelé que la
16 - jurisprudence exige un seuil de gravité élevé, qui fait manifestement défaut en l'espèce. En particulier, les troubles allégués ne se rapportent pas à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible le transport du recourant en avion ou son traitement dans son pays, le recourant ne soutenant pas – et a fortiori n’établissant pas – qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Au demeurant, savoir qui, du recourant ou du pilote de ligne, s’est opposé à son retour en Suisse depuis Rome n’a aucune pertinence en l’espèce, étant précisé que contrairement au Tribunal des mesures de contrainte la Chambre de céans ne retient pas cet événement pour fonder le risque que le recourant se soustraie à son renvoi (cf. supra consid. 3.3). Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
5.1Le recourant invoque une violation du principe de célérité, reprochant au SPOP de n’avoir entrepris aucune démarche en vue de son renvoi vers le Portugal – pays dans lequel il disposerait d’un droit de séjour –, mais uniquement vers le Nigéria. 5.2S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1).
6.1Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’il n’a pas été entendu oralement dans le cadre de la prolongation de sa détention et que les conditions dans lesquelles aurait été examinée dite prolongation ainsi que la mise en œuvre d’une défense suffisante ne respecteraient pas les formes prescrites par la loi. Ainsi, il soulève que le moment de la notification de l’ordre de prolongation de sa détention administrative – soit le vendredi 26 septembre 2025, après-midi – était inopportun ; elle aurait dû intervenir par exemple le jeudi soir précédent. Le Service de l’Etablissement de Frambois n’avait fait suivre la prolongation à son conseil d’office qu’après la fermeture du week-end. Cette dernière n’ayant consulté sa boîte email que le dimanche 28 septembre 2025, un autre conseil d’office avait été nommé pour la procédure, qui n’avait pas pu défendre correctement ses intérêts. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 80 al. 2 LEI, la procédure d’examen de la légalité et l’adéquation de la détention est orale. L’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l’expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l’expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention (al. 3).
18 - 6.2.2Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les réf. cit. ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural. 6.3En l’espèce, on rappellera en premier lieu que le Tribunal des mesures de contrainte dispose d’un très bref délai, de 72 heures, pour statuer sur la légalité et l'adéquation de la détention ou de son maintien (art. 16a al. 1 LVLEI). Partant, on ne saurait reprocher à cette autorité d’avoir contacté le conseil d’office du recourant un vendredi en fin de journée alors qu’elle avait elle-même été saisie le jour même à 17h26, ce fait rendant par ailleurs impossible la notification de ladite prolongation à
19 - Me Rusca la veille, comme cette dernière le suggère. L’autorité a laissé au conseil désigné un délai de près de dix-huit heures – soit un quart du délai dont elle disposait pour statuer, cas échéant en tenant une audience – avant de désigner un autre conseil d’office par le biais de la permanence des avocats et de préserver ainsi les droits du détenu. En l’absence de réaction de Me Rusca, Me Fontana a été nommée. Le recourant était dès lors valablement assisté par un conseil d’office. Ce dernier a indiqué avoir consulté son mandant avant d’informer le Tribunal des mesures de contrainte qu’il renonçait à la tenue d’une audience orale. On ne distingue dès lors aucune violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, quand bien même la décision attaquée violerait le droit d’être entendu du recourant – ce qui, comme on vient de le voir, n’est pas le cas – ce dernier a pu faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, de sorte qu’une telle violation serait quoi qu’il en soit réparée. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par X.________ est admise. Me Johanna Rusca, déjà consultée, sera désignée en qualité de conseil juridique gratuit. S’agissant de son indemnisation, compte tenu de la nature de l'affaire et des actes déposés, il sera retenu 4 heures d'activité nécessaire d’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de recours sera fixée à 794 fr. en chiffres arrondis, soit 720 fr. à titre d’honoraires, 14 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 540 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 59 fr. 50 de TVA à 8,1% sur le tout. Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il
20 - sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise et Me Johanna Rusca est désignée en qualité de conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Johanna Rusca est arrêtée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris. V. X.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Johanna Rusca, avocate (pour X.), -Service de la population, secteur départs (X., né le 09.07.1985),
21 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Centre de détention administrative de Frambois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :