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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_602/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_602/2024, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
21.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_602/2024

Arrêt du 21 janvier 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, intimé.

Objet Détention administrative en vue du renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 31 octobre 2024 (ATA/1278/2024).

Faits :

A.

A., né en 1994, est arrivé en Suisse en juin 2012 dépourvu de documents d'identité. Selon ses dires, il serait originaire du Libéria. Par décision du 17 décembre 2014, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'État) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse. L'organisation et l'exécution du renvoi ont été confiées au canton de Genève. Afin de clarifier de quel pays l'intéressé était ressortissant, les autorités genevoises ont requis le soutien du Secrétariat d'État, qui a organisé la présentation de l'intéressé, entre décembre 2015 et décembre 2018, à diverses délégations d'États d'Afrique de l'ouest (Sierra Leone, Gambie, Guinée). Les réponses des délégations libérienne et guinéenne étaient négatives; celles des autorités gambiennes et de Sierra Leone ne sont pas documentées. Entre son arrivée en Suisse en juin 2012 et janvier 2024, A. a été condamné à seize reprises (ordonnances pénales et jugements) à des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté, avec et sans sursis à l'exécution, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que rupture de ban. Le 9 août 2018, une expulsion pénale pour une durée de cinq ans a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, sans que cette mesure ne soit reportée par l'autorité administrative compétente. A.________ ne s'est conformé ni aux décisions d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcées à son encontre les 15 août 2015 et 19 janvier 2019, ni aux décisions d'assignation territoriale aux communes de U.________ et de V.________ prononcées les 20 mars 2019 et 4 août 2022. Il ne s'est pas non plus présenté chaque semaine aux autorités genevoises, comme requis dans cette dernière décision. Par ordonnance pénale du 8 juin 2024, A.________ a été reconnu une nouvelle fois coupable de rupture de ban et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et condamné à une peine privative de liberté de six mois sous déduction d'un jour de détention avant jugement. L'intéressé a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

B.

Le 8 juin 2024, le Commissaire de police de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention administrative en vue du renvoi de A.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). L'intéressé a recouru contre ce jugement. Avant que la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) ne statue, A.________ a été présenté à nouveau, le 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone, qui a communiqué que l'intéressé était considéré comme "un cas de vérification". Par arrêt du 2 juillet 2024, la Cour de justice a partiellement admis le recours de l'intéressé et a réduit la détention administrative de deux mois. Elle a considéré, en substance, que le renvoi ne pourrait, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024, faute de perspective d'obtenir un laissez-passer des autorités de Sierra Leone, et qu'un délai de deux mois était suffisant pour déterminer la suite de la procédure. Sur requête de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), la détention administrative en vue du renvoi de A.________ a, par la suite, été régulièrement prolongée par les autorités genevoises en raison des vérifications en cours auprès des autorités de Sierra Leone et du Liberia. L'intéressé a notamment contesté le jugement du Tribunal administratif du 2 octobre 2024 confirmant la dernière prolongation de la détention jusqu'au 7 décembre 2024 devant la Cour de justice, qui a rejeté le recours par arrêt du 31 octobre 2024.

C.

A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2024. Il requiert, à titre préalable, le bénéfice de l'assistance judiciaire et sa libération immédiate par l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il demande principalement l'annulation de l'arrêt attaqué et sa mise en liberté. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Par ordonnance du 3 décembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté les requêtes de libération immédiate et d'effet suspensif et renoncé à percevoir l'avance de frais, étant précisé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire avec la décision sur le fond de la cause. Après avoir été libéré le 7 décembre 2024, A.________ a modifié ses conclusions. Il demande désormais, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il argue que sa détention serait illégale. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut à ce que la cause soit rayée du rôle, subsidiairement qu'elle soit rejetée. Le Secrétariat d'État ne se détermine pas.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1).

1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2). A priori, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche. Toutefois, la Cour de céans entre en matière, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH à l'encontre de sa détention (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1.2).

En l'occurrence, le recourant a été placé en détention administrative en vue de son renvoi le 8 juin 2024, détention qui a été régulièrement prolongée depuis lors, la dernière fois jusqu'au 7 décembre 2024, tel que confirmé dans l'arrêt entrepris. Le recourant a été libéré à cette date. Lorsqu'il a déposé son écriture devant le Tribunal fédéral, le 2 décembre 2024, il disposait donc d'un intérêt actuel au recours. Le recourant argue conserver, malgré sa mise en liberté en cours de procédure, un intérêt à faire contrôler la légalité de la dernière prolongation de sa détention administrative car la voie de l'indemnisation lui serait encore ouverte. Dans la mesure où il invoque de manière défendable la violation de l'art. 5 CEDH en lien avec le principe de célérité, grief déjà soulevé devant l'instance précédente, il dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêts 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1.2; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.2).

1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision finale de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 90 LTF), de sorte qu'il est recevable.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; ATF 149 I 105 consid. 2.1). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). La motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 148 I 160 consid. 3).

A titre préalable, il convient de préciser que le recourant ne conteste, à juste titre, pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEI (RS 142.20). En l'occurrence, la détention administrative du recourant - qui s'est vu refuser l'asile en Suisse le 17 décembre 2014 et a fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, puis d'une décision d'expulsion pénale pour une durée de 5 ans rendue le 9 août 2018 - est fondée, d'une part, sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI, lesquels visent la personne qui quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI, et d'autre part sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI. Ces deux chiffres (qui sont traités conjointement par la jurisprudence, car ils décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition: cf. arrêts 2C_230/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.4; 2C_793/2022 du 9 octobre 2023 consid. 5.2; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1) prévoient qu'une personne peut être mise en détention notamment en cas de refus de collaborer ou d'obtempérer aux instructions des autorités (sur la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI, cf. ATF 140 II 1 consid. 5.3 et 5.4; 130 II 56 consid. 3.1; 130 II 377 consid. 3.2.2). Le recourant se trouve à l'évidence dans cette situation.

Le litige consiste à vérifier si c'est à juste titre que la Cour de justice a nié toute violation du principe de célérité par les autorités compétentes depuis la mise en détention administrative du recourant le 8 juin 2024 et confirmé la prolongation de celle-ci jusqu'au 7 décembre 2024.

Invoquant les art. 76 al. 4 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ainsi que les art. 5 et 8 CEDH, le recourant dénonce, dans une même argumentation, une violation tant du principe de célérité que du principe de la proportionnalité. Il argue, en substance, que les autorités suisses n'auraient procédé à aucune démarche concrète pour obtenir un laissez-passer en vue de son renvoi, de sorte que sa détention serait disproportionnée.

5.1. Dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi l'art. 8 CEDH serait violé et qu'aucun élément ne le laisse supposer, ce grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.1), ne sera pas traité. De même, le recourant ne motivant pas son grief de violation de principe de la proportionnalité autrement que par la violation du principe de célérité, la question de la proportionnalité sera examinée dans ce cadre.

5.2. Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (cf. arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91; cf. également arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1).

Le droit interne va dans le même sens. Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

5.3. D'après la jurisprudence, le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et 5.6; 2C_434/2023 du 28 septembre 2023 consid. 5.3 et les arrêts cités). Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; cf. également Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 30 ad art. 76 LEI).

5.4. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - que les autorités fédérales et cantonales ont rapidement entrepris des démarches en vue du renvoi du recourant, puisque celui-ci a été présenté à une délégation de Sierra Leone le 17 juin 2024, soit dix jours après sa mise en détention administrative. Une telle audition constitue indiscutablement une mesure en vue du renvoi selon la jurisprudence (cf. arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.6). Par la suite, les autorités ne sont pas restées inactives. En effet, le 21 juin 2024, le Secrétariat d'État a transmis les résultats de l'audition à l'Office cantonal, puis l'a informé, le 15 juillet 2024, que le dossier du recourant était en cours de vérification auprès de l'autorité de Sierra Leone en charge de l'immigration (" Sierra Leonean Immigration Department "). Le 25 juillet 2024, le Secrétariat d'État a relancé cette autorité, qui souhaitait procéder à des vérifications complémentaires. Par la suite, cette autorité fédérale a inscrit le recourant à la prochaine audition des autorités libériennes, prévue au dernier trimestre 2024 ou au début de l'année 2025. Le 26 août 2024, le Secrétariat d'État exposait avoir également demandé à Frontex de contacter les autorités de Sierra Leone dans le pays lui-même, afin d'exercer une pression supplémentaire. Le 1er octobre 2024, le Secrétariat d'État a indiqué à l'Office cantonal demeurer dans l'attente d'une réponse des autorités sierra-leonaises pressentie pour la mi-novembre. Les négociations avec l'ambassade du Libéria à Paris en vue d'une présentation du recourant se poursuivaient. Dans un courriel daté du 21 octobre 2024, le Secrétariat d'État exposait avoir contacté la délégation de Sierra Leone, qui effectuait une mission d'identification à Munich où se tenait une réunion d'experts, et sollicité une réponse concernant le recourant, accompagnée d'une demande de laissez-passer, tout en rappelant l'urgence du cas. Une représentante du Secrétariat d'État participant à la réunion d'experts indiquait en outre que la délégation l'avait informée qu'elle discutait activement du cas du recourant et qu'une décision serait prise "dans les prochains jours". Le Secrétariat d'État précisait suivre la situation en temps réel et ajoutait qu'il tiendrait l'Office cantonal informé. La Cour de justice a ensuite rendu l'arrêt entrepris, daté du 31 octobre 2024.

Il ressort ainsi des constatations cantonales qu'il ne s'est, entre le 8 juin 2024 et la date de l'arrêt attaqué, jamais écoulé plus de deux mois sans action des autorités fédérales ou cantonales. On ne voit donc pas qu'il puisse être reproché aux autorités suisses d'avoir manqué de célérité et de diligence. En outre, comme le relève à juste titre la Cour de justice, le recourant a refusé de s'adresser à sa représentation compétente pour faire avancer le processus d'identification, ce qui aurait contribué à ce que sa détention administrative prenne fin. Il n'a jamais, par son effort propre, agi de manière à permettre son identification (cf. arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.6).

5.5. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la détention litigieuse eût été contraire au principe de proportionnalité consacré à l'art. 36 al. 3 Cst. En particulier, la durée totale de celle-ci n'a pas excédé le maximum de 6 mois prévu à l'art. 79 al. 1 LEI. Au demeurant, le recourant avait préalablement fait l'objet de mesures moins incisives qu'une détention en vue du renvoi, à savoir deux assignations territoriales, la dernière assortie d'une obligation hebdomadaire de se présenter devant une autorité, qu'il n'avait pas respectées.

5.6. Les griefs du recourant sont mal fondés et le recours doit donc être rejeté.

6.1. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

6.2. Se fondant sur l'art. 33 al. 2 LTF, l'Office cantonal invite le Tribunal fédéral à infliger une amende au recourant ou à son mandataire en raison de sa mauvaise foi et d'usage de procédé téméraire. La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires est du ressort exclusif du Tribunal fédéral. Les requêtes des parties en ce sens sont irrecevables (arrêts 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 6; 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4; 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 7). Par ailleurs, même si l'issue de la procédure était prévisible, il n'y a en l'espèce aucune raison de sanctionner le recourant ou sa mandataire en application de l'art. 33 al. 2 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, au Centre de détention administrative de l'aéroport de Zurich, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 21 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer

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