Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_27/2025
Arrêt du 11 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commissaires de Police, Vieil Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8, intimé.
Objet Détention administrative en vue du renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 décembre 2024 (ATA/1429/2024).
Faits :
A.
A., originaire de Tunisie, est né en 1976. Il a fait l'objet de sept condamnations pénales en Suisse, la dernière fois par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 21 février 2024 pour vol (art. 139 ch. 1 CP), ainsi que d'un ordre de renvoi du pays prononcé en date du 3 août 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Le recours que l'intéressé a interjeté contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance du même canton le 12 octobre 2023. Dans l'intervalle, A. a encore fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse rendue le 29 août 2023 par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) valable pour trois ans dès sa date de départ de Suisse.
B.
Écroué le 18 septembre 2024 à la prison de Champ-Dollon, A.________ a été remis entre les mains des services de police le 12 novembre 2024, dès sa libération de cette détention pénale. Le même jour, le Commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative en vue du renvoi à son encontre, ce pour une durée de deux mois, un vol sous escorte policière (DEPA) ayant été réservé pour la Tunisie pour le 9 décembre 2024. Par jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour deux mois, à savoir jusqu'au 11 janvier 2025. A.________ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a parallèlement déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en date du 19 novembre 2024 (cf art. 105 al. 2 LTF). La Cour de justice a rejeté ledit recours par arrêt du 6 décembre 2025.
C.
En date du 9 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) dépose, par courrier daté du 26 décembre 2024, un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité. Il demande sa mise en liberté. La Cour de justice a renoncé à formuler des observations sur le recours, se rapportant à justice s'agissant de sa recevabilité et persistant sur le fond dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police a pour sa part répondu au recours, concluant à son rejet en tant qu'il est recevable.
D.
En date du 20 février 2025, le Commissaire de police a encore informé la Cour de céans du fait que la détention en vue du renvoi du recourant avait été prolongée jusqu'au 11 avril 2025 par jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 décembre 2024, confirmé sur recours par arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 2025 (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). En raison de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers, la privation de liberté correspondante n'apparaît pas comme une simple mesure d'exécution subordonnée au renvoi, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique pas (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). Partant, le recours en matière de droit public est ouvert.
1.2. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1.2; 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 11 janvier 2025. L'intéressé est cependant toujours détenu, sur la base d'un nouveau jugement du Tribunal administratif de première instance, qui a été confirmé par la Cour de justice en date du 17 janvier 2025 et qui prolonge la mesure présentement litigieuse jusqu'au 11 avril 2025 (cf. supra consid. D in fine) en se fondant en très grande partie sur les mêmes bases juridiques et factuelles que l'arrêt attaqué. À cela s'ajoute que la durée de la détention prononcée initialement et présentement litigieuse était limitée à deux mois, de sorte qu'il était d'emblée impossible, selon les voies de recours prévues sur le plan cantonal, que le Tribunal fédéral statue avant la date du 11 janvier 2025. L'intérêt du recourant à contester sa détention demeure donc actuel (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; aussi 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1.2). Il faut dès lors admettre que les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF sont réalisées.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est recevable.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral et international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Le litige porte sur la confirmation par la Cour de justice de la mise en détention administrative du recourant en vue de son renvoi pour une durée de deux mois, qui a été prolongée par cette même autorité pour trois mois supplémentaires, soit jusqu'au 11 avril 2025. À cet égard, il est d'emblée précisé que l'intéressé ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son renvoi en application combinée des art. 75 et 76 LEI. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, a par le passé fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et qu'il a notamment été reconnu coupable de vol, ce par ordonnance pénale du 21 février 2024; autrement dit, il a déjà été condamné pour avoir commis une infraction qui représente un crime (cf. art. 10 al. 2 CP; RS 311.0), ce qui constitue un motif de détention en vue du renvoi au sens du droit fédéral, même lorsqu'une procédure d'asile est pendante, comme en l'espèce (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI). Il s'ensuit que la détention du recourant, actuellement prévue jusqu'au 11 avril 2025, se fonde assurément sur un motif valable - du moins dans son principe - et il n'est donc pas nécessaire d'examiner si elle pourrait également reposer sur un autre motif, comme celui prévu à l'art. 75 al. 1 let. f LEI. Reste à vérifier si elle viole le droit sous un autre angle, comme le soutient l'intéressé.
Le recourant conteste sa mise en détention en se prévalant du caractère impossible et illicite de son renvoi en Tunisie, où il risquerait, selon lui, de subir un traitement inhumain et dégradant contraire à l'art. 3 CEDH en raison de son homosexualité et de sa dépendance à la méthadone.
4.1. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est alors simultanément contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1). Or, l'exécution d'un renvoi peut notamment s'avérer impossible de facto lorsque la personne étrangère détenue provient d'un État qui refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Des obstacles juridiques à l'exécution peuvent pour leur part découler du principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou du caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1; 2C_496/2016 du 21 juin 2016 consid. 2). Dans de tels cas, ce n'est toutefois que si la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un ordre illicite ne doit pas être assurée par des mesures de contrainte (cf. ATF 125 II 217 consid. 2; arrêts 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 précité consid. 3.1; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
4.2. Un renvoi est impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, des motifs sérieux et avérés de croire que la personne étrangère concernée, si on la renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant (arrêts de la CourEDH I.K. contre Suisse du 19 décembre 2017 [requête n° 21417/17] § 20 et 29; F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128 et les références citées). Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à une telle mesure doit cependant produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un "risque réel" de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts de la CourEDH I.K. contre Suisse du 19 décembre 2017 [requête n° 21417/17], § 20; J.K. et autres contre Suède du 23 août 2016 [requête n° 59166/12], § 91 ss; cf. arrêt 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 2.4 et les références citées). Ainsi, l'étranger qui allègue appartenir à une catégorie de personnes qui se trouve systématiquement exposée à une pratique de mauvais traitements devra établir, d'une part, l'existence de raisons sérieuses de croire à la pratique en question et, d'autre part, son appartenance à la catégorie concernée (arrêt de la CourEDH I.K. contre Suisse précité, § 20 et 28 s.; Guide de la CourEDH, Droits des personnes LGBTI, mise à jour au 31 août 2023 [https://ks.echr.coe.int/fr/web/echr-ks/rights-of-lgbti-persons; cité ci-après: Guide CourEDH], n° 31; aussi arrêt M.I. contre Suisse du 12 novembre 2024 [requête n° 56390/21], § 49). Dans le contexte d'une demande d'asile motivée par l'orientation sexuelle, il peut être difficile d'établir précisément les faits pertinents (arrêt de la CourEDH I.K. contre Suisse précité, § 27 et la référence citée). Dans de tels cas, l'appréciation de la crédibilité doit être menée de manière individualisée et avec délicatesse (arrêt de la CourEDH I.K. contre Suisse précité, § 27 et les références citées; Guide CourEDH, op. cit., n° 34). Dans le cadre de cet examen, il y a notamment lieu de rechercher si le motif invoqué pour s'opposer à l'expulsion - en l'occurrence l'orientation sexuelle - a été invoqué en temps voulu. La CourEDH a ainsi considéré qu'était dénuée de crédibilité l'allégation d'une relation homosexuelle qui avait été formulée dans un second temps seulement, à savoir au moment du dépôt d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'asile, plus d'une année après l'arrivée dans le pays d'accueil (arrêt de la CourEDH M.N.K. contre Suède du 27 juin 2013 [requête n° 72413/10], § 43; cf. Guide CourEDH, op. cit., n° 36; aussi arrêt 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 3.1.2).
4.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant s'est par le passé marié successivement avec deux femmes avec lesquelles il a à chaque fois eu un enfant, aujourd'hui âgés de respectivement 25 et 15 ans, et qu'il n'allègue que depuis très peu de temps être homosexuel, à savoir depuis son ordre de renvoi en Tunisie. La Cour de justice a du reste constaté que l'intéressé restait très général à ce propos, se limitant à affirmer s'être séparé de sa seconde épouse, en 2016, après que celle-ci avait appris sa préférence sexuelle, sans indiquer depuis quand il l'aurait lui-même découverte ni comment il l'aurait vécue avant et après cette séparation et l'assumerait désormais au quotidien. Or, le recourant ne conteste pas ces divers constats qui ont pourtant conduit l'autorité précédente à douter sérieusement - et légitimement - de la réalité de son homosexualité prétendue. Dans ses écritures, il se borne pour l'essentiel à présenter les risques qu'encourraient selon lui les personnes homosexuelles en Tunisie et à invoquer un arrêt de la CourEDH où l'homosexualité du requérant gambien susceptible d'être renvoyé était avérée et incontestée (cf. arrêt de la CourEDH B. et C. contre Suisse du 17 novembre 2020 [requête n° 889/19]). Tout au plus allègue-t-il également de manière extrêmement lapidaire - et sans se référer à aucune preuve au dossier - qu'il aurait toujours expliqué avoir été rejeté par sa famille en raison de son orientation sexuelle et qu'il aurait dû quitter la Tunisie à l'âge de 17 ans pour ce motif, sans pouvoir y retourner depuis 30 ans, ce qui paraît néanmoins peu compatible avec le fait - ressortant de l'arrêt attaqué - qu'il s'est marié deux fois durant cette période et qu'il a en tout cas à nouveau séjourné en Tunisie en 2020.
Sur cette base, indépendamment du point de savoir si les personnes homosexuelles peuvent subir des traitement inhumains et dégradants en Tunisie, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré que l'intéressé ne fournissait quoi qu'il en soit aucun indice concret et sérieux rendant vraisemblable son homosexualité et, partant, que son renvoi puisse être manifestement contraire à l'art. 3 CEDH en raison de celle-ci. Rappelons que cette question doit être examinée en priorité par les autorités chargées de l'exécution du renvoi, ainsi que par le SEM dans le cadre de la demande d'asile déposée par le recourant et en cours de traitement.
4.4. Il n'en va pas différemment de l'allégation du recourant selon laquelle il suivrait, en tant que toxicomane, un programme de traitement à la méthadone, laissant ce faisant entendre implicitement que la poursuite de ce traitement est menacée en cas de renvoi en Tunisie. Savoir si cette dépendance exclut un renvoi doit être avant tout traitée dans le cadre de la procédure de renvoi et ne relève pas de l'examen de sa détention administrative, du moins dans la mesure où on discerne mal en quoi son renvoi pourrait être manifestement inexigible ou contraire à l'art. 3 CEDH pour cette raison. Il ressort certes de l'arrêt attaqué que l'intéressé souffre de polydépendance depuis de nombreuses années et que celle-ci nécessiterait en soi un suivi médical. Le recourant n'a toutefois encore jamais profité d'un tel traitement jusqu'ici. En ce sens, comme l'a retenu la Cour de justice, il apparaît peu vraisemblable qu'en cas de retour en Tunisie et dans l'hypothèse où le traitement préconisé n'y serait pas disponible, il encourrait à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. On peut au contraire supputer que sa situation serait la même que celle qu'il a connue jusqu'à présent en l'absence de tels traitements.
4.5. Pour le reste, rien n'indique que la demande d'asile du recourant ne pourrait pas être traitée avant la fin de la durée maximale de détention, ni qu'un renvoi à destination de la Tunisie serait d'emblée impossible pour d'autres raisons, à tout la moins sur une base volontaire. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. Ces points, qui ont été examinés par la Cour de justice dans son arrêt du 17 janvier 2025 prolongeant la détention jusqu'au 11 avril 2025, devront néanmoins à nouveau être réexaminés en cas de nouvelle prolongation de la détention en fonction de l'évolution de la situation.
4.6. En somme, aucun élément ne permet de retenir que la détention du recourant se révélerait injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter son renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 3 CEDH, contrairement à ce que prétend l'intéressé.
La Cour de céans relève enfin qu'il n'apparaît à première vue pas que la détention du recourant, qui a manifesté son refus d'être renvoyé de Suisse et qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pénalement, violerait le principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ni qu'il contreviendrait au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard. Notons que la durée actuelle de la détention se situe en tout cas encore en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI. Quant aux autorités compétentes, elles ont pour l'heure satisfait à leur devoir de célérité imposé par l'art. 76 al. 4 LEI en obtenant le 11 septembre 2024 déjà la reconnaissance par les autorités tunisiennes du recourant comme l'un de leurs ressortissants et en ayant réservé un premier vol de retour pour le 9 décembre 2024, avant que l'intéressé ne dépose une demande d'asile, dont elles attendent l'issue avant de planifier une nouvelle procédure de renvoi.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, au Centre de détention administrative et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 11 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat