Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_375/2023
Arrêt du 25 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, intimée.
Objet frais en cas de désistement partiel d'action (art. 106 CPC);
recours contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15944/2016, ACJC/745/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 14 juin 2007, A.________ (ci-après: la cliente ou la demanderesse ou la recourante) a ouvert un compte bancaire auprès de Banque C.________ (ci-après: la banque). Elle a confié un mandat de gestion à B.________ SA (ci-après: la société gérante ou la défenderesse ou l'intimée), société active dans la gestion de fonds de placements, la gestion de patrimoine, le conseil en placement et investissement, dont D.________ a été administrateur avec signature individuelle à compter du 2 juillet 2007 et jusqu'à la radiation de ses pouvoirs le 3 janvier 2011. Précédemment, D.________ avait été directeur adjoint au sein de la banque jusqu'au 4 mai 2007.
A.b. La société gérante, par l'intermédiaire de D.________, lequel a agi frauduleusement, sans ordre de la cliente et en imitant sa signature, a donné trois ordres à la banque, que celle-ci a exécutés:
le 15 octobre 2010, un débit de 180'000 euros, désormais converti à un montant non contesté de 241'614 fr. en faveur d'un tiers;
le 1 er décembre 2010, un débit de 45'844 fr. en faveur d'un tiers;
le 10 décembre 2010, un débit de 20'104,82 USD, montant remis en espèces à D.________.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 15 août 2016, puis par demande du 5 janvier 2017, la cliente a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne la société gérante B.________ SA à lui verser ces différents montants, dont le total s'élève à près de 330'000 fr. plus les intérêts.
L'affaire ayant été portée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a jugé qu'en vertu de l'art. 722 CO, les actes litigieux avaient bien été commis par un organe de la défenderesse (D.________) et que celui-ci avait aussi agi dans la gestion des affaires de celle-ci, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour examen des quatre autres conditions de la responsabilité de la défenderesse que sont le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage (arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3).
B.b. Invitée par la cour cantonale à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la demanderesse a indiqué, par observations du 14 octobre 2020, que, dans le cadre de l'action qu'elle avait intentée parallèlement contre la banque, elle avait passé une convention du 20 juin 2019. La banque lui avait versé une indemnité de 370'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, et cette indemnité devait être déduite du montant total qu'elle réclamait à la défenderesse, précisant que les intérêts relatifs aux différentes créances avaient été arrêtés au 21 juin 2019 et chiffrés à 138'928 fr. et qu'elle avait dû supporter des frais judiciaires de 5'000 fr. dans cette procédure. Elle a alors réduit ses conclusions et conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 45'844 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2019.
La cour cantonale ayant annulé le premier jugement et renvoyé l'affaire au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, lui déléguant également la répartition et l'attribution des frais de 8'000 fr. et les dépens de 10'500 fr. de la procédure d'appel, le Tribunal a, par jugement du 1er septembre 2021, condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 45'844 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010, a condamné la défenderesse à payer l'entier des frais judiciaires de 18'200 fr. (soit 10'200 fr. pour les frais de première instance et 8'000 fr. pour la procédure d'appel qui a précédé) et à payer une indemnité de 18'000 fr. (7'500 fr. pour la première instance et 10'500 fr. pour la procédure d'appel) à la demanderesse à titre de dépens. Statuant le 6 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le point de départ des intérêts qu'elle a fixé au 22 juin 2019, y ajoutant le montant sans intérêts de 1'125 fr. 75. Elle a également modifié la répartition des frais et dépens de première instance, mais pas ceux d'appel.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 13 juin 2023, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 13 juillet 2023, concluant à sa réforme en ce sens, premièrement, que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 45'844 fr. mais avec intérêts à 5 % l'an dès 1er décembre 2010 et, deuxièmement, que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis entièrement à la charge de la défenderesse. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, elle invoque la violation des art. 85 et 87 CO. En ce qui concerne les frais et dépens de la procédure de première instance, elle se plaint de violation de l'art. 107 CPC. La défenderesse intimée conclut au rejet du recours. Les parties ont encore déposé de brèves observations. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
1.1. A l'exception des affaires du droit du travail et du droit du bail à loyer qui sont soumises à une valeur litigieuse de 15'000 fr., le recours en matière civile n'est ouvert que si la cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
La valeur litigieuse en cas de recours contre une décision finale (art. 90 LTF) est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). Les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, notamment, ne sont pas pris en compte dans la détermination de la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF), à moins qu'ils ne soient réclamés à titre indépendant, et non comme accessoires d'une prétention principale (FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 57 ad art. 51 LTF). La valeur litigieuse du recours au Tribunal fédéral qui ne porte que sur les seuls frais et dépens se détermine selon les conclusions litigieuses au fond si celles-ci étaient encore litigieuses devant le tribunal cantonal supérieur (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2).
1.2. En l'espèce, devant la cour cantonale, par observations du 14 octobre 2020, la demanderesse avait réduit ses conclusions au montant en capital de 45'844 fr. Le Tribunal de première instance, auquel l'affaire avait été renvoyée, a condamné la défenderesse à lui payer ce montant. La défenderesse a alors appelé de cette condamnation et a conclu à libération. La valeur litigieuse de la cause au fond devant la dernière instance cantonale était donc de 45'844 fr., et ce même si, comme on va le voir, le grief de la demanderesse recourante portant sur le point de départ des intérêts est irrecevable (cf. ATF 134 III 237 consid. 1.2; arrêt 4A_9/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités), puisque la valeur litigieuse déterminante pour le recours portant sur les seuls frais judiciaires et les dépens est la valeur de la cause au fond.
La valeur litigieuse étant supérieure au montant de 30'000 fr., le recours en matière civile est recevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
1.3. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie demanderesse qui a succombé partiellement dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), le recours en matière civile est également recevable au regard de ces dispositions.
Dans son premier grief, la demanderesse recourante critique le point de départ du cours des intérêts à 5 % l'an sur la créance de 45'844 fr. Le jugement de première instance l'avait fixé au 1 er décembre 2010. L'arrêt d'appel l'a fixé au 22 juin 2019. La demanderesse recourante veut le voir fixé au 1 er décembre 2010. Elle invoque la violation des art. 85 et 87 CO.
2.1. Pour l'imputation de l'indemnité de 370'000 fr., la cour cantonale a estimé qu'il faut, premièrement, déterminer l'ordre dans lequel les créances doivent être couvertes, en fonction de leur échéance (art. 87 al. 1 in fine CO), la première créance étant en l'espèce celle découlant du premier ordre litigieux du 15 octobre 2010 et, deuxièmement, procéder à l'imputation sur les intérêts et les frais, puis ensuite seulement sur le capital de la créance (art. 85 al. 1 CO), et ainsi de suite pour chacune des créances dans l'ordre de leur échéance.
La recourante veut que soit respecté l'ordre systématique des art. 85 et 87 CO, c'est-à-dire qu'il soit procédé, premièrement, à l'imputation de l'indemnité sur tous les intérêts et les frais (art. 85 CO), auxquels elle ajoute ses frais de défense pénale, de toutes les créances prises dans leur ensemble et, deuxièmement, à l'imputation sur le capital des créances dans l'ordre de leur échéance. L'intimée relève que la recourante se borne à mentionner la systématique de la loi, mais sans critiquer le raisonnement de la cour cantonale selon lequel l'art. 87 al. 1 in fine CO s'applique et qu'il faut éteindre les dettes dans leur ordre chronologique.
2.2. La Cour de céans peut se dispenser de trancher la question du mode d'imputation: en effet, il y a une contradiction manifeste entre les conclusions du recours (intérêts à compter du 1 er décembre 2010) et la motivation de celui-ci (intérêts à compter du 21 juin 2019), de sorte que le grief de la recourante est déjà irrecevable pour ce motif. Mais il y a plus: la cour cantonale a retenu que, dans ses observations du 14 octobre 2020, la demanderesse a limité ses conclusions au montant de 45'844 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juin 2019, ce qui signifie que la cour cantonale ne pouvait aller au-delà de ces conclusions.
D'ailleurs, même si l'on prend le calcul de la recourante, le montant de 19'612 fr. (recte: 19'611 fr.), qui correspond aux intérêts dus sur la deuxième créance pour la période du 1er décembre 2010 au 21 juin 2019, a été couvert en premier lieu (se trouvant dans le total d'intérêts de 138'812 fr. 75), de sorte que la recourante ne peut pas le demander une seconde fois par le biais de ses concluions en paiement d'intérêts à compter du 1er décembre 2010. Précisons encore que la cour cantonale fait partir les intérêts sur le montant de 45'844 fr. du 22 juin 2019 (et non du 21 juin 2019).
Dans un deuxième grief, la recourante conteste la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance, invoquant la violation de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
3.1.
3.1.1. Dans la règle, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante, qui, notamment, est le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 2e phr. CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), ce qui suppose de comparer l'issue du litige avec les conclusions prises par chacune des parties. Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui les a occasionnés (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1; arrêt 4A_630 et 632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9).
En dérogation à la règle générale de l'art. 106 CPC, la loi prévoit que, pour des motifs d'équité (note marginale), le tribunal peut répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation dans les cas visés à l'art. 107 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence, il s'agit de cas typiques dans lesquels le tribunal peut déroger à la règle générale et répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 33 consid. 4.2). Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première instance comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue par rapport au jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).
3.1.2. L'art. 107 CPC est une disposition potestative ("Kann-Vorschrift") : le tribunal "peut" (en allemand, "kann" et, en italien, "può") déroger à la règle de l'art. 106 CPC. Selon la jurisprudence rendue en droit de la famille, cas visé par l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le fait que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit expressément que les frais en cas de désistement d'action doivent être mis à la charge du demandeur et que l'art. 107 CPC est de nature uniquement potestative, justifie que les frais soient par principe mis à la charge de la partie demanderesse (ATF 139 III 358 consid. 3). Autre était la situation d'un arrêt, dans lequel une banque, qui ne refusait pas d'exécuter son obligation de restituer les fonds déposés, ne savait simplement pas auquel des deux titulaires du compte joint elle devait payer en raison du conflit familial intense qui les opposait; dans cet arrêt, mettre à la charge de la banque la moitié des frais conformément à l'art. 106 CPC aboutissait à un résultat inéquitable au regard de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt 4A_630 et 632/2020 précité consid. 9).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a réparti les frais judiciaires et les dépens de première instance entre les parties en fonction du gain chiffré du procès, conformément à l'art. 106 CPC. Elle a constaté que la demanderesse avait réclamé dans sa demande près de 330'000 fr. et qu'elle s'était désistée pour la plus grande partie, seuls 45'844 fr. plus intérêts étant encore litigieux et lui étant finalement alloués, soit environ 15 % du montant initial de ses conclusions. La cour cantonale a donc mis les frais judiciaires à la charge de la demanderesse à raison de 85 % (8'670 fr.) et à la charge de la défenderesse à raison de 15 % (1'530 fr.). Elle a réparti les dépens selon la même clé de répartition, la demanderesse devant payer, après compensation, 5'250 fr. à la défenderesse.
3.3. La demanderesse recourante veut voir appliquer l'art. 107 al. 1 let. f CPC, disposition en vertu de laquelle le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Selon elle, s'agissant d'une question de droit, soumise à la libre appréciation de la cour cantonale, le Tribunal fédéral devrait, malgré la retenue qu'il s'impose, intervenir car la cour a abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que c'est parce qu'elle a conclu avec la banque un accord transactionnel de 370'000 fr. qu'elle a pu et dû réduire ses conclusions, qu'à défaut de cet accord la défenderesse aurait dû payer l'entier de son dommage. Elle en conclut qu'il est manifestement inéquitable de lui faire supporter une quelconque partie des frais judiciaires et des dépens, car cela la place dans une situation plus défavorable que si elle n'avait pas conclu d'accord avec la banque alors que la défenderesse profite de ce qu'elle est parvenue à faire supporter à la banque une partie de son dommage.
La défenderesse intimée fait valoir que la réduction de ses conclusions (de 330'000 fr. à 45'844 fr.) par la demanderesse est un désistement, que celle-ci a choisi d'intenter une procédure de ce montant tout en sachant qu'elle négociait un accord avec la banque.
3.4. En l'occurrence, la cour cantonale a qualifié la réduction des conclusions opérée par la demanderesse, du montant de près de 330'000 fr. au montant de 45'844 fr., de désistement d'action. Vu ce désistement (partiel) d'action de la demanderesse et compte tenu de la nature potestative de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, c'est à raison que la cour cantonale a mis les frais et dépens à la charge de la demanderesse en proportion du montant dont elle s'est désistée (85 %), conformément à l'art. 106 CPC.
Il n'existe aucune circonstance extraordinaire, imputable procéduralement à la défenderesse, qui justifierait de déroger à la règle applicable en matière de désistement d'action. Le choix que la demanderesse a fait, en intentant, pour les mêmes faits, deux actions séparées contre deux des potentiels responsables de son dommage, et ce pour l'entier de celui-ci, ce qui n'a pas manqué d'augmenter les frais procéduraux, ne peut être imputé à la défenderesse.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron