RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 25 / 2023 Présidente e.o. : Carmen Bossart Steulet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024 dans la procédure pénale dirigée contre
2 CONSIDÉRANT En fait : A. A.1.Par jugement du 30 mai 2023, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré A.A.________ (ci-après : l’appelant) coupable de (dossier TPI, p. 215) : -violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, infractions commises le 11 janvier 2022 à U1.________ au préjudice d’C.________ ; -infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir en qualité de propriétaire et exploitant agricole détruit les berges et essarté la végétation du ruisseau des D.________ sur environ 35 mètres, infraction constatée le 18 août 2021 au lieu-dit les E.________ sur la commune de U2.________ ; -infraction à la loi sur la protection de l’environnement, par le fait d’avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels que notamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôtures de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre 2021 à U1.________ ; -infraction à la loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur les constructions de U1., par le fait d’avoir : -en qualité d’exploitant agricole et propriétaire de la parcelle, sans permis de construire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son épouse, de remblais et de déblais importants en zone de protection du paysage, par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume terrassé d’env. 400 m 3 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées le 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1. du ban de U1.________ ; -en qualité de co-propriétaire de la parcelle, sans permis de construction, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son épouse, de remblais et déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m 2 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.________ ;
3 -infraction à la loi fédérale sur la circulation routière – chaussée souillée et infraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement et ne pas procéder immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à U3.________ . L’appelant a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, sous déduction de 54 jours de détention provisoire avant jugement subis ; à une amende de CHF 10'000.00 ; au frais judiciaires fixés à CHF 17'481.20 (émolument : CHF 2'982.25, débours : CHF 1'376.65, indemnité à son défenseur d’office : CHF 4'713.90, indemnité due à Me Claude Brügger, dont les honoraires ont été taxés par ordonnance du 2 février 2023 (dossier TPI, p. 163) : CHF 8'408.40 ; total à payer à l’Etat : CHF 27'481.20). Le juge pénal a fixé, pour le cas où de manière fautive, l’appelant ne payerait pas l’amende fixée, une peine privative de liberté de substitution de 100 jours. Il a ordonné un traitement ambulatoire en faveur de l’appelant, sous la forme d’un traitement psychiatrique au sein d’un centre psychiatrique ou un thérapeute spécialisé dans la langue maternelle du prévenu, notamment afin d’aborder la gestion de conflit. Il a enfin ordonné le maintien des mesures de substitution imposées à l’appelant, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023, respectivement jusqu’à l’entrée en force du présent jugement (dossier TPI, p. 216 s ; 249 ss). A.2.Par ce même jugement, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré, le 30 mai 2023, B.A.________ (ci-après : l’appelante) coupable de (dossier TPI, p. 216) : -infraction à la loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur les constructions de U1.________, par le fait d’avoir :
modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur
4 vocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.. L’appelante a été condamnée à une amende de CHF 7'000.00 ; aux frais judiciaires fixés à CHF 2'179.50 (émolument : CHF 1'491.15, débours : CHF 688.35) ; total à payer à l’Etat : CHF 9'179.50. Le juge pénal a fixé, pour le cas où de manière fautive, l’appelante ne payerait pas l’amende fixée, une peine privative de liberté de substitution de 70 jours. B.Par courrier du 31 mai 2023, l’appelant a annoncé appel du jugement du 30 mai 2023. L’appelante a également annoncé appel le 6 juin 2023. Les considérants écrits ont été notifiés le 3 juillet 2023 à l’appelant, respectivement le 8 juillet 2023 à l’appelante. B.1.Par courrier du 17 juillet 2023, l’appelant a déclaré faire appel du jugement précité. Il conclut à la libération de l’ensemble des préventions dont il fait l’objet, au prononcé de son acquittement, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention subi en trop ; au débouté de la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil de toutes ses conclusions ; à mettre la totalité des frais de la procédure de première et seconde instances à la charge de l’Etat et à indemniser la défense d’office de l’appelant par un montant correspondant à la note d’honoraires déposée devant les deux instances. Lors de l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2024, l’appelant a globalement confirmé ses conclusions. B.2.L’appelante a déclaré faire appel du jugement du 30 mai 2023 par lettre postée le 27 juillet 2023. Elle conclut à la libération de la prévention d’infraction à la loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur les constructions de U1., infractions prétendument constatées les 25 octobre et 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1.________ ; partant à prononcer son acquittement ; à octroyer à l’appelante une indemnité de CHF 250.00 par jour, pour le maintien de l’entreprise et la garde des 3 enfants par des tiers, alors que l’appelant était en détention provisoire ; à débouter la partie plaignante et demanderesse au pénal et au civil de toutes ses conclusions et de mettre la totalité des frais de la procédure de première et seconde instance à la charge de l’Etat. L’appelante a confirmé ses conclusions lors de l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2023 en concluant à l’annulation du jugement et à sa libération de toutes les infractions, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. B.3.Le Ministère public a déposé un appel joint le 7 septembre 2023. Il porte sur la mesure de la peine, respectivement la quotité de la peine concernant l’appelant. Il retient les mêmes conclusions que celles retenues devant le juge pénal, soit :
5 En confirmation du jugement de première instance -déclarer l’appelant coupable des infractions suivantes : -violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Infraction à la loi sur la protection de l’environnement, infraction à la LCAT et au règlement communal sur les constructions de U1.________, -infraction à la LCR – chaussée souillée, infraction à la LiCPP, selon les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation ; En modification du jugement de première instance :
6 C.1.2.Le 26 novembre 2021, l’office de l’environnement et la police se sont rendus à U1.________ pour effectuer une inspection de la parcelle des appelants, suite à la décision de cessation immédiate des travaux par l’autorité communale du 2 novembre 2021. La police a rendu un rapport le 27 novembre 2021 (A.1.16) et l’office de l’environnement le 29 novembre 2021 (A.1.20). Il ressort desdits rapports qu’en se rendant sur place, à la ferme du F.________ à U1., la police et la représentante de l’office de l’environnement entendaient depuis la ferme des appelants des bruits provenant d’un chantier en contrebas. En s’y rendant, la voiture de l’appelant s’est approchée à vive allure. Celui-ci était d’emblée agressif. Déclarant qu’il devait aller chercher ses enfants à l’école, il est reparti à vive allure. Il a admis qu’il revenait du chantier et qu’il était en train de faire des travaux. Sur place, la patrouille constatait que l’appelant n’avait pas tenu compte de la décision d’arrêt des travaux. Une machine de type rétro avait manifestement été utilisée le matin-même, les vérins hydrauliques étaient encore chauds, des traces de pas étaient observés dans la neige jusqu’à la cabane et un pan de roche était détruit sans que la neige tombée la nuit précédente n’ait pu le recouvrir. Ils relevaient également des travaux antérieurs, dans un secteur auparavant épargné, et où une zone rocheuse a été totalement détruite sur une surface de 1000 m 2 pour remblayer la combe existante. Deux des trois clés des machines qui se trouvaient sur place ont été saisies. L’appelante a été rencontrée à son domicile. Elle a refusé de donner la troisième clé considérant que la décision de cessation immédiate des travaux ne s’appliquait pas à elle, car elle ne comportait que le nom de son mari. Elle déclarait que les travaux continueraient jusqu’à ce qu’elle reçoive une décision de cessation des travaux à son nom, puisqu’elle était copropriétaire et commanditaire des travaux (A.1.16 ss). Un dossier photographique était joint au rapport qui montre la pelle-retro utilisée, la zone de travaux de réfection de drainage (jaune) visitée le 11 août 2021, la zone de terrassement constatée le 25 octobre 2021 (rouge), la zone de terrassement constatée le 26 novembre 2021 (bleu) (A.1.22. ss). C.1.3.L’appelant a été auditionné par le Ministère public le 19 janvier 2022, en qualité de prévenu (E.14 ss). En réponse aux questions, l’appelant a rappelé que les travaux étaient rendus nécessaires pour assurer la source d’eau. Ils ne sont pas terminés. A U1., à l’instar du restaurant, il n’est pas nécessaire de demander une autorisation pour faire des travaux. Il a pris connaissance de la décision d’arrêt immédiat des travaux, mais l’art. 36 n’y est pas mentionné et il n’est pas dit qu’il devait arrêter les travaux. Son épouse n’a pas été avisée. Il n’a pas détruit le terrain, il en a besoin. Il a mélangé des cailloux avec des cailloux. Il ne fait pas un chemin d’accès. Il a continué de faire les travaux après la prise des clés par la police car c’était urgent.
7 C.1.4.L’appelant avait été auditionné par la juge pénale le 3 décembre 2021, en qualité de prévenu (K.19 ss). Pour l’appelant, il ne s’agit pas d’une zone de protection de la nature. Il admet avoir terrassé peut-être 100 m 3 , 400 m 3 c’est trop. Il a dû terrasser car le talus est descendu et il a coupé l’alimentation en eau. Sa femme n’a pas reçu de lettre pour arrêter les travaux. Lui-même a perdu le courrier. Les machines sur la parcelle ne lui appartiennent pas (K.21 s). S’agissant de la modification importante du paysage sur une surface de 1000 m 2 , l’appelant explique que lui et son épouse ont écrit une lettre à la commune car ils n’acceptent pas cela, car il faut assurer la source d’eau. A la question de savoir pour quelle raison il a détruit des haies et des bosquets, il répond qu’il s’agit d’un pré. C’était désert, il s’agissait de mauvaises herbes. Il a continué d’agir de la sorte malgré la décision du 2 novembre 2021 leur interdisant d’effectuer les travaux, car il devait assurer leur source d’eau (K.22 s). C.1.5.Lors de son audition en qualité de prévenue par le Ministère public le 6 décembre 2021, l’appelante a expliqué que dans cette zone de protection du paysage, il était nécessaire de réparer la conduite d’eau d’approvisionnement de l’écurie. Il a été nécessaire de creuser profondément. Sur présentation des photos produites par l’office de l’environnement, l’appelante précise qu’il a été nécessaire de creuser dans la zone d’extrémité rouge. Après la visite du plaignant et de l’office de l’environnement en août, ils ont eu le droit de réparer cette conduite. Il a été nécessaire de creuser car le terrain descendait. L’arrêt des travaux n’a été adressé qu’à son mari. La lettre recommandée adressée à B.A.________ et A.A.________ avait été laissée dans le tracteur par l’appelant. Elle n’en a pris connaissance que deux semaines plus tard. Ils n’ont pas respecté la décision d’arrêt des travaux car ils avaient besoin de cette eau. Ils ont terminé après que la police ait confisqué les clés. Ils ont terminé les travaux le lendemain après la prise des clés par la police, car ils avaient encore 1 pelleteuse avec laquelle ils ont terminé les travaux (E.1 ss). C.1.6.G.________ et H., collaborateurs à l’office de l’environnement, ont été entendus en qualité de témoins par le Ministère public le 24 janvier 2022 (E.26 ss). Donnant suite à un avis d’un témoin oculaire, les témoins se sont rendus le 11 août 2021 sur la parcelle XX2. de U1.________ en compagnie du plaignant et de la police. On les avait invités à ne plus se rendre seuls sur l’exploitation. Arrivés sur la prairie, ils ont vu l’appelant qui fauchait dans le haut et l’appelante qui est venue à leur rencontre. Ils ont constaté des mouvements de terrain et des machines. L’appelante a expliqué qu’ils avaient refait le chemin et que suite à de fortes pluies, il y avait eu un éboulement et qu’ils étaient en train de remettre en ordre. Il fallait mettre un drain qui devait être connecté à un abreuvoir. Après discussion avec
8 le plaignant, conseiller communal, les témoins ont considéré qu’au vu des explications, il s’agissait d’une remise en état et ils sont repartis (E.35). Le 25 octobre 2021, avisé par le même informateur, les témoins se rendent une nouvelle fois sur les lieux, avec le plaignant et la police. Ils constatent que les travaux ne se limitent pas au drainage et au raccordement à l’abreuvoir sur le côté gauche de la petite vallée, mais sur le côté droit, qui n’avait pas subi l’éboulement, il y avait des machines de chantier. Selon le rapport qu’ils déposent, on voit que 2 carrières ont été commencées, une piste d’accès a été aménagée avec un trax. On avait creusé dans le relief topographique et le matériel servait à combler le talus. Il y avait un creusage et un remblayage dans la petite vallée. Les témoins ont interpellé l’appelante à la ferme à l’issue de leurs constatations. Elle leur a expliqué que les travaux correspondaient à ce qui avait été convenu. Suite à ce constat, les témoins ont pris contact avec l’autorité de police des constructions pour l’inviter à rendre une décision d’interdiction de poursuite des travaux (E.36 ss). Sur présentation des photos (A.1.5 ss ; A.1.22 ss) et en ayant connaissance des déclarations de l’appelante à ce titre, les témoins constatent que celle-ci ne leur a jamais parlé de cette conduite. Il n’était pas question d’une conduite mais d’un drainage et abreuvoir pour les bêtes et non pour la sécurité de la ferme (E.31). L’éboulement a eu lieu dans la zone jaune. Ils n’ont jamais parlé de travaux en zone bleue et rouge. Les travaux ont eu pour conséquence de détruire toute la végétation sur la zone de terrassement. Avec les travaux, le milieu naturel est modifié. Il y avait un paysage typique jurassien avec une topographie des zones de collines du U4.________. Tout cela a été détruit. Les caractéristiques paysagères ont également été modifiées, on est passé d’un petit Thalweg avec un ruisseau de montagne à une zone plate avec des cailloux. Il y a donc eu une banalisation de la végétation, une perte des aspects de diversité et de paysage qui justifiaient la mise en protection du paysage de la zone. Ces caractéristiques ont été perdues. Après lecture des dépositions de l’appelante, les témoins confirment qu’ils n’ont jamais vu de conduite. Ils n’ont vu qu’un drainage. Il a toujours été question que de la zone jaune. Même s’il devait y avoir une conduite, il aurait de toute manière dû être fait appel à l’office de l’environnement pour les autorisations nécessaires. Il n’a jamais été question de sécurité pour la ferme, mais seulement de drainage et d’un abreuvoir. C.1.7.L’appelant a été entendu aux débats par le juge pénal le 30 mai 2023, en qualité de prévenu. Il a confirmé ses précédentes déclarations et il a contesté toutes les préventions retenues contre lui. C.1.8.Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant, a déclaré qu’ils ont réparé après un éboulement, remis en état un chemin et réparé la conduite d’eau. Ils n’avaient pas besoin d’autorisation pour ces travaux d’entretien, même en zone de protection du paysage. Il ne devait pas arrêter les travaux à la suite de la
9 décision de la commune, car il a fait deux ou trois fois opposition et la décision n’est entrée en force qu’en février 2022. Par la suite, il n’a pas demandé d’autorisation. Ce n’était pas nécessaire. La situation est comme avant. L’appelant a pris connaissance de la lettre de l’office de l’environnement du 19 septembre 2024. Il précise qu’il avait été convenu avec les autorités qu’ils planteraient des arbres et qu’en contrepartie, elles retireraient leur plainte. Elles ne l’ont pas fait et ainsi ils ne doivent pas tenir leur engagement. C.1.9.L’appelante a confirmé à l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2024 qu’ils avaient l’autorisation de faire ces travaux à la suite de l’éboulement. La police est venue à la maison pour remettre la lettre de la commune. Elle voulait la remettre à son mari qui n’était pas présent. Les travaux ont continué car elle n’a jamais reçu cette lettre. Dans cette décision, il est noté qu’elle est notifiée à B.A.________ et A.A., mais l’appelante n’a jamais rien reçu. Ils ont fait opposition et cette décision est entrée en force en février 2022. C.2.Ad incinération des déchets agricoles Lors du contrôle de passage sur la ferme du F. des appelants, l’office de l’environnement constatait la présence d’une benne en métal contenant les restes de déchets agricoles et de construction incinérés. La benne contenait notamment des vis et des clous, des piquets en plastique et des fils à clôture de bétail, diverses ferrailles (A.2.1 ss). L’appelant a été informé de ce constat par courrier du 2 novembre 2021 (A.2.1). C.2.1.Entendu par le Ministère public le 19 janvier 2022 (E.19), l’appelant a déclaré que les déchets photographiés proviennent de son prédécesseur. L’appelant les a déplacés à plusieurs reprises. C.2.2.Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant s’est contenté de préciser qu’il n’avait pas fait de feu. Cette benne est là depuis longtemps, avant qu’il ne soit sur place. Il conteste les constatations faites par l’office de l’environnement (K.21). C.2.3.G.________ et H., collaborateurs à l’office de l’environnement, ont été entendus en qualité de témoins par le Ministère public le 24 janvier 2022 (E.26 ss). Pour ce qui concerne les déchets incinérés, les témoins sont d’avis que si ces déchets sont entreposés depuis 10 à 12 ans, il y aurait des herbes et du chenit. C.2.4.Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a nié avoir fait du feu dans cette benne. C’est le fait de son prédécesseur, qui brûlait le plastic des bottes d’ensilage. Le plastic ne se détruit pas, même après 20 ans. C.3.Destruction des berges et essartage de la végétation du ruisseau des D.. L’office de l’environnement dénonçait l’appelant le 18 octobre 2021 pour destruction des berges et essartage de la végétation du ruisseau des D.________.
10 C.3.1.Par courriel du 18 août 2021, l’appelant informe l’office de l’environnement qu’il souhaite réparer le fossé de drainage de sa parcelle dès le 23 août. Il invite l’office à prendre contact avec lui avant le 23 août et que sans nouvelle, il fera le travail nécessaire à « ma discrétion ». L’office lui répond le 23 août en l’invitant à adresser sa demande à l’autorité communale conformément aux dispositions légales (A.3.5). Toutefois, le constat effectué sur place le 18 août 2021, atteste que les travaux avaient déjà été réalisés (A.3.1). La végétation et les berges avaient été anéanties sur environ 35 mètres linéaires. Le 8 septembre 2021, les appelants déclaraient qu’ils n’étaient pas intervenus eux- mêmes et ils ignoraient totalement qui aurait pu venir sur leurs terres et détruire partiellement ce ruisseau. Ils sont exploitants des parcelles de chaque côté jusqu’à l’embouchure de la I.________ (A.3.1 ss). C.3.2.Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant a déclaré que ce n’était pas lui qui avait procédé. C’est le travail de la commune de contrôler ce ruisseau et de le nettoyer. Comme la commune ne le fait pas, l’eau coule sur son terrain. Il ne sait pas à qui appartient le terrain de chaque côté du ruisseau (K.20). C.3.3.Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a déclaré que ce n’est pas lui qui a détruit ces berges et il ne sait pas qui l’a fait. Il n’est ni propriétaire, ni fermier des parcelles de chaque côté des berges, il n’en est que l’exploitant. Les traces du véhicule retrouvées sur place ne sont pas celles de ses véhicules. C.4.Chaussée souillée par l’épandage de lisier et ne pas nettoyer immédiatement Le 28 novembre 2021, la police dénonçait l’appelant pour avoir épandu, à plusieurs endroits, du lisier sur le chemin depuis la ferme des appelants jusqu’au portail situé en direction de la ferme de la J.________ et ne pas avoir nettoyé la chaussée (A.4.1 ss). K.________ envoyait le 19 novembre 2021 un mail à la police pour l’informer, à l’appui de photographies, que le chemin qui donne accès à leur ferme était recouvert de purin à plusieurs endroits. Sur l’une des photos, on voit l’appelant sur son tracteur en train de procéder à l’épandage de lisier dans un champ longeant la route souillée (A.4.4). La police s’est rendue sur place le 22 novembre 2021. Elle constate que le chemin n’a pas été nettoyé dans sa totalité. Des traces de purin sont visibles au milieu de la chaussée. Il n’a été que sommairement nettoyé. C.4.1.Interpellée par téléphone le 22 novembre 2021, l’appelante a admis que le chemin avait été souillé, mais qu’il avait été nettoyé le lendemain, alors que le règlement communal exige le nettoyage dans les 48 heures. Lors de l’entretien téléphonique du
11 25 novembre 2021, l’appelante a rappelé que c’était un chemin privé et qu’il n’était pas autorisé de prendre des photos. Lors de cet entretien, le haut-parleur était activé et l’appelant entendait la conversation (A.4.1 ss). C.4.2.Entendu par la juge pénale le 3 décembre 2021, l’appelant a rappelé qu’il s’agit d’une route privée. Il a peut-être répandu sur une dizaine de mètres du purin sur la chaussée et non sur 100 mètres (K.23). C.4.3.Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a précisé qu’il se souvenait qu’il faisait du vent, mais il ne sait pas si c’est lui ou son épouse qui a épandu du purin. Il sait qu’ils ont nettoyé la route et que c’est une route privée. C.5.Altercation avec C.________ le 11 janvier 2022 Le 12 janvier 2022, C., conseiller communal à U4. (ci-après : le plaignant), déposait plainte pénale contre l’appelant pour injure, voies de fait, contrainte et violence ou menace contre les fonctionnaires, en se constituant plaignant au pénal et au civil (A.5.1). C.5.1.Le plaignant s’est rendu aux abords de la ferme de l’appelant, car il avait constaté que celui-ci effectuait des travaux de terrassement et il n’avait pas souvenir qu’un permis de construire avait été délivré. Il a pris plusieurs photographies. Lorsque l’appelant a aperçu le plaignant, il s’est approché et il l’a insulté. Lorsqu’il a voulu monter dans sa voiture, l’appelant s’est interposé et il l’a bousculé avec les épaules. Il était proche et lui postillonnait dessus (A.5.1 ss). C.5.2.Le plaignant a produit les photographies qu’il a prises. On y aperçoit un tracteur et une pelleteuse à l’œuvre dans un champ (A.5.8 ss). L’office de l’environnement s’est rendu sur place le 20 janvier 2022 et il a également pris des photographies en mentionnant que sur le chemin et à l’arrière de la ferme on avait dégrappé des matériaux pierreux et une conduite d’eau était visible (partie jaune). Sur le talus au Sud de la place, de la terre végétale était étalée (partie orange) et une petite zone de remblayage a été créée (10 - 20 m 3 de matériaux pierreux) (partie rouge) (A.5.10). C.5.3.Le plaignant a été entendu par la police le 13 janvier 2022 (E.9 ss ; E.47 ss). Il a déclaré en substance qu’il revenait de U5.________ et qu’en passant il avait remarqué que d’importants travaux de terrassement étaient en cours sur la ferme de l’appelant au L.________. En sa qualité de conseiller communal il a décidé de prendre des photos de ces travaux. Il s’est tenu à une distance d’environ 100 mètres pour ne pas paraître provocateur. Il était à environ 20 mètres de sa voiture. A un moment donné, il a entendu l’appelant qui criait et s’approchait. Il criait en suisse- allemand et le plaignant n’a pas compris. Arrivé tout près de lui, il a continué de crier et il postillonnait, si bien que le plaignant a mis la main pour se protéger le visage.
12 L’appelant continuait de l’insulter en criant « Arschloch » et d’autres jurons. Le plaignant essayait de s’échapper pour retourner à sa voiture et l’appelant l’en empêchait en lui barrant le passage et en lui donnant un coup d’épaule. Lorsque la tension était à son comble, l’appelant lui a dit « tu as peur, hein ? ». Il voulait aussi lui prendre l’appareil et il voulait qu’il supprime les photos. Lorsqu’une voiture est arrivée sur la route cantonale, l’appelant est parti, non sans donner un coup au rétroviseur, sans dommage. Le plaignant n’a porté aucun geste contre l’appelant. Lors de la séance du conseil communal le même soir, ledit conseil a appuyé le plaignant dans sa démarche, tout en relevant qu’il n’aurait pas dû y aller seul. Le plaignant considère que l’appelant est devenu dangereux pour lui et il craint des actes violents à son encontre. Il souhaite des mesures d’éloignement. C.5.4.L’appelant a été auditionné par le Ministère public le 19 janvier 2022 (E.14 ss). L’appelant connaît le plaignant qu’il qualifie de corrompu car il va régulièrement à la M.. Il sait qu’il est conseiller communal. Il ne sait pas s’il y a eu une altercation le 11 janvier 2022, mais il sait que le plaignant l’a poussé. Il les a photographiés sans sa permission et il a parqué sur sa parcelle. Il ne l’a pas traité « d’Arschloch », c’est N. qui lui dit de dire cela. Il ne lui a pas donné des coups d’épaules en lui barrant la route. En photographiant, le plaignant a dépassé les limites. Il lui a demandé d’effacer les photos et comme il refusait, il en a eu assez et il est parti. Il n’a pas donné de coup dans sa voiture. L’appelant dépose le courriel qu’il a transmis le 11 janvier 2022 à la commune de U4.________ (E.22), ainsi qu’une attestation de son locataire O., selon laquelle c’est le plaignant qui a agressé l’appelant et s’est garé sur son terrain (E.23). C.5.5.O., locataire chez l’appelant, a été entendu par le Ministère public le 26 janvier 2022, en qualité de témoin (E.38 ss). S’exprimant sur le document écrit transmis par l’appelant (E.23), le témoin explique que c’est lui qui l’a rédigé à la demande de l’appelant qui souhaitait qu’il écrive ce qu’il avait vu. C’est son amie qui a tapé le texte à l’ordinateur. Ce 11 janvier 2022, il ne travaillait pas. Il est allé promener avec ses deux chiens. Il a vu le plaignant à environ 200-250 mètres. L’altercation était assez forte (à haute voix). Le plaignant faisait des photos. Il a continué sa route. Il est ensuite ressorti et il a vu le plaignant qui partait en voiture. Tout était tranquille, il n’a rien entendu, rien compris de ce qui se passait. Le plaignant parlait fort avec les mains. C’était fort de la part des deux. C.5.6.Lors de son interpellation par le Ministère public le 24 janvier 2022 (E.26 ss), la témoin G.________ a précisé que lors d’une inspection à l’occasion de travaux illicites d’essartage de la végétation, elle a assisté, en présence du plaignant, à l’énervement de l’appelant, qui a insulté le plaignant en suisse-allemand. Elle a retenu les termes « dummer Hund » et « Arschloch ».
13 Les représentants de l’office de l’environnement ont expliqué que s’agissant des travaux à la ferme et pour ce qui concerne la réfection de la place (zone jaune), la couche de groise supérieure a été enlevée et déposée dans la zone rouge plus haut. C’était un petit remblayage qui aurait nécessité une autorisation qui aurait été délivrée dans le cadre d’un permis de construire. En ce qui concerne la zone orange, il s’agit d’un amendement de terre végétale qui ne nécessite pas d’autorisation si on ne dépasse pas 30 cm (A.5.11 ss). C.5.7.Entendu par le juge pénal aux débats du 30 mai 2023, le plaignant a confirmé ses précédentes déclarations et sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal. Il n’a pas de revendication civile à faire valoir. Ce 11 janvier 2022, le plaignant, conseiller communal, revenait de U5.________. Il a passé devant la ferme et il a vu les travaux. Le conseil communal siégeait ce soir-là et le plaignant a décidé de prendre deux photos pour les présenter dans les divers et demander au conseil ce qu’il y avait lieu d’entreprendre. Il se trouvait à env. 100 m de la ferme. Ce n’était pas la première fois que l’appelant faisait des dommages à la nature et des travaux sans autorisation. Il a été effrayé par le comportement de l’appelant. Il veut que cela cesse. Il n’a plus eu de contact avec l’appelant depuis janvier 2022 (dossier TPI, p. 211 ss). C.5.8.Lors de l’audience du 23 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a précisé que le plaignant avait dépassé les limites car il l’a photographié ainsi que son locataire sur sa parcelle privée. Il n’était pas nerveux, au contraire du plaignant. Il s’est approché du plaignant pour lui dire qu’il n’était pas content qu’il soit là. Il est d’avis que le plaignant doit d’abord regarder chez lui avant de chicaner les autres et traiter les gens de la même manière, sans en avantager certains. C.5.9.Le plaignant a confirmé devant la Cour pénale qu’il avait pris des photos en sa qualité de conseiller communal pour voir si la commune allait ouvrir un dossier. Il était sur la route cantonale. L’appelant l’a vu de loin et il criait. Il s’est approché avec une démarche très rapide et le plaignant lui a crié stop à deux mètres, car c’était la période Covid. L’appelant a continué à vociférer en suisse-allemand, à l’insulter et à faire des gestes avec son corps pour l’empêcher de repartir. Il a voulu appeler la police, mais l’appelant l’en a empêché. L’appelant lui a dit d’effacer les photos, ce que le plaignant n’a pas fait. Il a à nouveau voulu rejoindre la voiture, mais l’appelant l’a coincé avec son corps contre la falaise en lui donnant quelques coups d’épaule. Ensuite une voiture est venue et l’appelant est reparti. Cette scène a duré entre trois et cinq minutes. D. D.1.L’appelant a fait l’objet de mesures de substitution ordonnées par le juge des mesures de contrainte à compter de sa libération de détention provisoire du 3 décembre 2021 (D.1 ss).
14 D.2.Par ordonnance du 21 janvier 2022, au vu des antécédents de l’appelant, des diverses procédures en cours et de l’ouverture de nouvelles instructions, le juge des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la mise en détention de l’appelant pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 mars 2022 pour risque de collusion et réitération (D.33 ss). L’appelant a recouru auprès de la Chambre pénale des recours qui a rejeté le recours par décision du 7 février 2022 (J.2.23 ss). Le TF a rejeté le recours par jugement du 29 mars 2022. D.3.Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution à l’appelant. A la suite du rapport d’expertise psychiatrique du Dr Q.________ du 7 mars 2022, il ordonne que l’appelant suive un traitement psychiatrique au sein d’un centre de psychiatrie ou auprès d’un thérapeute spécialisé pratiquant dans la langue maternelle de l’appelant et il ordonne toute interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le plaignant (D.102 ss). L’appelant a été mis en liberté le 11 mars 2022 (D.107). D.4.Les mesures de substitution ont été prolongées par le juge des mesures de contrainte selon ordonnance du 7 juin 2022 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2022 (D.127 ss). Une nouvelle prolongation des mesures de substitution a été ordonnée jusqu’au 11 juin 2022, recte 2023 (D.152 ss et D.159). Le juge pénal a ordonné le maintien des mesures de substitution pour une nouvelle durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2023, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement prononcé le 30 mai 2023 (dossier TPI, p. 249 s.). E.Un mandat d’expertise psychiatrique de l’appelant a été confié par le Ministère public à Dr. Q., psychiatre à U6. par ordonnance du 2 février 2022. Le mandat porte sur les éventuels trouble mental, risque de récidive et autres mesures pénales à évaluer (G.21 ss). En substance, l’expert conclut dans son rapport du 7 mars 2022 que l’appelant souffre d’un trouble psychiatrique quérulent (qui ne peut être classifié dans les systèmes de classification de santé mentale habituels tels que l’ICD-10 ou le DSM-5), accompagné par des éléments de personnalité antisociale. Ces troubles sont durables, mais n’affectent que de manière très faible son quotidien. L’appelant est persuadé être justifié par rapport aux travaux apportés sur son terrain, ainsi que sur la clôture de son chemin. De ce fait, la capacité de discerner et comprendre le point de vue des autres est diminué. En revanche, en ce qui concerne les actes de violence, il peut comprendre le caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans son intégralité. De ce fait, il n’y a pas de diminution de la capacité de discernement. L’expert retient également une intolérance à la frustration et une légère diminution de son contrôle d’impulsivité, ainsi que d’une légère diminution de ses facultés volitives (cf. art. 19 al. 2 CP). En revanche, s’agissant des actes de violence, il est au clair quant au caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans son intégralité. Il n’y a ainsi pas de diminution de la capacité de discernement (G.36 s.).
15 Quant aux facultés volitives, il a été mis en évidence une diminution légère de son contrôle d’impulsivité, à savoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa persuasion, il doit décharger sa colère et sa tension interne d’une manière peu constructive. Ce type de comportement agressif fait partie de son trouble de quérulence. De ce fait, il existe une légère diminution des facultés volitives. Analysant la probabilité de récidive, l’expert relève que l’appelant poursuive le même chemin et effectue des travaux selon son avis est élevé, du fait qu’il est persuadé avoir raison. Il existe en outre un risque plus important de passage à l’acte contre les personnes faisant partie du conflit. Des mesures thérapeutiques peuvent aider à diminuer le risque, mais des mesures de protection et d’éloignement doivent être imposées. Il existe une causalité adéquate entre les faits reprochés et les troubles psychiques diagnostiqués. Un traitement ambulatoire est préconisé. L’obligation de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire a été ordonnée par la décision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 (D.104). A l’audience des débats devant le juge pénal le 30 mai 2023, l’appelant a déclaré que s’il poursuit les consultations auprès du Dr R., c’est parce qu’il doit. Ça ne lui apporte rien. Quant au suivi de probation, il retient que cela l’aide pour les lois. Sa situation personnelle est normale et son revenu s’élève en moyenne à CHF 1'000.00 par mois. Il a des poursuites. Il n’a plus de contact avec le plaignant depuis janvier 2022 (dossier TPI, p. 208 s.). F.A l’audience devant la Cour pénale le 23 octobre 2024, l’appelant a confirmé qu’il suit toujours le traitement ambulatoire et il s’y rend tous les quatre à cinq mois. La dernière fois qu’il y est allé, c’était le mois passé. Il est d’avis que le médecin ne préconise pas la poursuite du traitement. Il n’est ni dépressif ni labile. G.L’office de l’environnement a rendu une décision le 8 juillet 2022 en vue de la remise en état d’une prairie en périmètre de protection du paysage sur parcelle XX1. de U1.________. (J.4.2). L’Office de l’environnement, après une visite sur place en présence des appelants et d’un représentant de la Fondation rurale interjurassienne ordonne à l’appelant de déposer une demande de permis de construire. Cette demande, devra être présentée dans le délai d’une année auprès de l’autorité communale. Elle comprendra un projet détaillé comprenant la stabilisation du versant nord de la combe, la réfection du captage et des conduites d’eau pour l’aménagement de la ferme et l’aménagement définitif du chemin d’accès à la prairie située à l’ouest. Ce projet sera réalisé par un bureau spécialisé (J.4.2). Selon la communication écrite de l’office de l’environnement du 19 septembre 2024, cette décision est entrée en force. A ce jour, aucun de ces points n’a été respecté (courrier du 19 septembre 2024 de l’office de l’environnement, dossier TC). Bien que l’appelant ait déclaré en audience devant la Cour pénale qu’il s’était conformé aux
16 instructions de l’autorité et qu’il avait planté des arbres, aucun élément au dossier ne permet de l’attester. H.Les dossiers suivants ont été édités : -« Aménagements divers sur parcelle XX1.________ au lieu-dit Le F.________ de U1., par le secrétariat communal de la Commune U4. (K.1) ; -Dossier TPI 60/2021 (K.34) ; jugement de la Cour pénale du 30 avril 2024 ; -Dossier MP 4806/2019 – TPI 60/2021 ; -Dossier MP 4806/2016 – TPI 240/2017 ; -Dossier CIV TPI 603/2019 ; -Dossier SDT 193-2021-S (dossier TPI p. 172) ; -Dossier SDT 193-2021-O (dossier TPI p. 172) ; -Dossier Ministère public faisant suite à la plainte de T.________ contre l’appelant pour injures, menaces et contrainte notamment (dossier TPI p. 180) ; -Dossier CA/TPI 100/2022 (dossier TPI p. 180) ; -Dossier TPI 166/2022 (dossier TPI p. 203). I.La situation personnelle des appelants est identique à celle qu’elle était lors des débats devant le juge de première instance. J.Le casier judiciaire des appelants contient les condamnations suivantes : Appelant (extrait du casier judiciaire actualisé au 3 septembre 2024) : -Jugement du 25 avril 2014 rendu par le Ministère public jurassien pour délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 150.00 ; -Jugement du 14 septembre 2015 rendu par le Ministère public jurassien pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.00, avec un sursis de deux ans et une amende de CHF 100.00, le sursis ayant été révoqué par le jugement du 1 er février 2017 ; -Jugement du Ministère public jurassien du 6 juillet 2016 pour non restitution du permis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00, avec un sursis de trois ans, et une amende de CHF 200.00 ; -Jugement du Ministère public jurassien du 1 er février 2017 pour non restitution du permis et/ou plaques de contrôle le condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.00, avec un sursis de trois ans, et une amende de CHF 100.00 ; -Jugement du Ministère public jurassien du 27 juin 2017 pour contrainte et voies de fait le condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00 avec un sursis de deux ans, le sursis ayant été révoqué par jugement du 26 juin 2019 ; -Jugement du Ministère public jurassien du 26 juin 2019 pour mise en danger de la vie d’autrui et mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la LPA le condamnant à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 50.00.
17 En sus de la présente procédure, l’extrait du casier fait état de plusieurs procédures en cours. Appelante (extrait du casier judiciaire actualisé du 3 septembre 2024) : -Jugement du Ministère public jurassien du 20 janvier 2017 pour lésions corporelles simples la condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 50.00. En sus de la présente procédure, l’extrait du casier fait état de plusieurs procédures en cours. K.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Formés en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 398 al. 1 CPP ; art. 22 LiCPP) et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Les appelants ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 3 CPP). Il sied d’entrer en matière sur le fond. 2. 2.1.La Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement, lorsque celui-ci ne porte pas uniquement sur des contraventions (art. 398 al. 2 et 4 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l’espèce, les déclarations d’appel portent sur l’ensemble du jugement de première instance. Les appelants ont conclu à la libération totale de toutes les infractions retenues contre eux (dossier TC). Il convient donc d’examiner tous les chefs d’accusation. 2.2.La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le
18 cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour n’a ordonné aucune administration de preuve complémentaire à celles au dossier. 3.L’appelante relève que les témoins G.________ et H.________ ont été entendus sans qu’elle ne puisse assister à leur audition en lien avec les infractions LPNP et LPN concernant la parcelle XX1.________ de U1.. 3.1Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; 133 I 33 consid. 3.1 ; 131 I 476 consid. 2.2. ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; 131 I 476 consid. 2.2. ; 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2. ; 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_956/2016 précité consid. 2.3.1 et les références citées). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes. Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 22 consid. 9.2 ; TF 6B_956/2016 précité consid. 2.3.1 ; 6B_249/2021 précité et les références citées). 3.2En l’occurrence, l’appelante a, pour la première fois et en plaidoirie, devant la Cour pénale, allégué qu’elle n’avait pas assisté à l’audition des témoins G. et H.________, collaborateurs à l’office de l’environnement. Elle s’est contentée de cette constatation, sans toutefois requérir l’audition de ces témoins et en particulier la faculté de leur faire poser des questions. Hormis le fait qu’elle n’ait pas pu être
19 confrontée à G.________ et H.________, l’appelante n’indique pas pour quelle(s) autre(s) raison(s) il se justifierait de les auditionner une nouvelle fois, ni le genre de questions qu’il pourrait être utile de leur poser. En tout état de cause, l’appelante a été en mesure de se prononcer au sujet des déclarations des témoins, dès lors qu’elle a réfuté leurs propos tant lors de son audition devant le Ministère public que devant le juge pénal et la Cour pénale. Cela étant, les déclarations des deux témoins devant le Ministère public ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte. Le témoignage des deux collaborateurs de l’office de l’environnement se fonde essentiellement sur les rapports de dénonciations établis (A.1.1s ; A.1.16 ; A.1.20) et sur les photos produites (A.5 ss et A.1.22 ss). Enfin, s’agissant du même état de fait que celui reproché à l’appelant, il faut relever que celui-ci a été confronté aux déclarations des deux témoins et il a eu loisir de leur poser les questions qu’il jugeait nécessaires. En définitive, les témoignages des collaborateurs de l’office de l’environnement n’ont fait que confirmer les rapports déposés à la suite des constats sur place au cours desquels l’appelante a pu s’exprimer sur les constats des témoins (A.1.17 et A.1.20). Il convient dès lors de conclure qu’il n’y a pas de violation de l’art. 6 al. 3 let. d CEDH, ni violation du droit d’être entendu au sens de l’art. 32 al. 2 Cst. 4. 4.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus
20 vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). 4.3Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CP). 4.4Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). 4.5Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les
21 déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_663/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 5.Ad faits du 11 janvier 2022. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures au préjudice d’C.. 5.1Aux termes de son jugement, le juge pénal a déclaré l’appelant coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires et injure commises le 11 janvier 2022 au préjudice du plaignant. L’appelant conteste ces infractions. C’est le plaignant qui a dépassé les limites en le photographiant, ainsi que son locataire sur sa propriété. Il n’avait aucun motif de prendre des photos. L’appelant est resté calme et il ne l’a pas insulté. Il lui reproche de ne pas traiter les situations de manière identique. Le plaignant au contraire, prétend qu’il est resté sur la route cantonale pour prendre des photos des travaux illicites qu’effectuait l’appelant, dans le but de les présenter à la séance du conseil communal pour déterminer la suite à y donner. Il a été bousculé et entravé dans sa fuite lorsque l’appelant s’est approché très près de lui et l’insultait. 5.2Telles qu’elles ressortent du dossier, les versions de l’appelant et du plaignant sont contradictoires. Il convient dès lors de les confronter entre elles, au regard aussi de l’administration des preuves effectuée, pour retenir la version avérée. A titre liminaire, il faut relever que le plaignant, en sa qualité de conseiller communal, avait déjà été confronté à l’adversité de l’appelant à son égard en lien avec les travaux illicites d’essartage du ruisseau des D. (A.3 ss). En effet, le 18 août 2021, le plaignant s’était rendu sur place, dans sa fonction de conseiller communal, accompagné de G.________ de l’office de l’environnement. Selon la témoin G.________ (E.31), l’appelant était irrité car il contestait être l’auteur de ces travaux illicites, ce que le plaignant ne voulait croire. Le ton est monté et l’appelant l’a insulté en suisse-allemand, notamment en prononçant l’insulte « Arschloch », soit la même que celle que rapporte le plaignant pour les faits du 11 janvier 2022. L’antipathie témoignée par l’appelant à l’égard du plaignant est encore attestée par ses propres déclarations, lorsqu’il affirme au Ministère public, qu’il connaît le plaignant qui est corrompu, parce qu’il va régulièrement à la J.________ (E.17) et que c’est les N.________ qui lui ont dit de dire qu’il l’avait traité « d’Arschloch » (E.18). De tels propos ne peuvent être retenus comme étant crédibles, mais s’inscrivent dans le lourd conflit de voisinage entre les appelants et la famille N.________ (CP 1/2023).
22 Lors de son audition par la police le 13 janvier 2022 (E.9 ss ; E.47 ss), le plaignant a déclaré en substance qu’il revenait de U5.________ et qu’en passant il avait remarqué que d’importants travaux de terrassement étaient en cours sur la ferme de l’appelant au L.. En sa qualité de conseiller communal il a décidé de prendre des photos de ces travaux. Il s’est tenu à une distance d’environ 100 mètres pour ne pas paraître provocateur. Il était à environ 20 mètres de sa voiture. A un moment donné, il a entendu l’appelant qui criait et s’approchait. Il criait en suisse-allemand et le plaignant n’a pas compris. Arrivé tout près de lui, il a continué de crier et il postillonnait, si bien que le plaignant a mis la main pour se protéger le visage. L’appelant continuait de l’insulter en criant « Arschloch » et d’autres jurons. Le plaignant essayait de s’échapper pour retourner à sa voiture et l’appelant l’en empêchait en lui barrant le passage et en lui donnant un coup d’épaule qui l’a projeté contre une falaise. Lorsque la tension était à son comble, l’appelant lui a dit « tu as peur, hein ? ». Lorsqu’une voiture est arrivée sur le route cantonale, l’appelant est parti, non sans donner un coup au rétroviseur, sans dommage. Le plaignant n’a porté aucun geste contre l’appelant. La version de l’appelant selon laquelle il est allé vers le plaignant en lui disant qu’il n’acceptait pas qu’il fasse des photos sur son terrain privé, qu’il avait dépassé les limites, mais que lui-même était resté tranquille ne saurait être retenue. En effet, le même jour, l’appelant écrit à l’autorité communale « l’incident de votre collaborateur C., le 11 janvier 2022 à 16h30 n’est plus tolérable pour un membre de la commune. Je ne veux pas que M. C.________ pénètre dans mes parcelles privées, car tant que son bâton de fumier n’est pas conforme à l’ordonnance sur les eaux, il n’a pas à contrôler les autres. S’il y a un problème sur mes parcelles, vous devez envoyer le remplaçant de M. C., qui est compétent. M. C. n’est plus toléré ». Il est de plus symptomatique de constater dans cet écrit du 11 janvier 2022 que l’appelant, relatant les faits du jour, n’évoque aucun geste déplacé ou acte de violence de la part du plaignant (E.22), alors que lors de son audition devant le Ministère public, il affirme que le plaignant l’a poussé et qu’il ne sait pas s’il y a eu une altercation (E.18). L’appelant produit une attestation du 15 janvier 2022 de son locataire, O.________ (E.23) qui écrit « avoir vu de ses propres yeux comment Monsieur C.________ l’a photographié, ainsi que Monsieur A.A.________ sur la propriété privée de Monsieur A.A.. De plus, il s’est garé sur le terrain privé de Monsieur A.A., le 11 janvier 2022 entre 16h30 et 16h45, sans son autorisation. Ensuite, Monsieur A.A.________ s’est rendu chez Monsieur C., après quoi celui-ci l’a agressé physiquement. Après l’agression (2 minutes plus tard), Monsieur A.A. est revenu car les provocations de Monsieur C.________ étaient trop stupides pour lui ». Lors de son audition devant le Ministère public, en qualité de témoin, O.________ ne confirme pas que le plaignant a fait des photos de lui et de l’appelant. Il s’est limité à préciser que le plaignant faisait des photos. Lui-même était à 200 – 250 mètres et l’altercation (à haute voix) était assez forte. Il a continué sa route et il est rentré. Quand il est ressorti, le plaignant partait en voiture. Il n’a rien entendu, il n’a rien compris de
23 ce qui c’était passé. En réponse à la remarque du Ministère public qui lui rappelle que le document produit précise que le plaignant a agressé physiquement, le témoin répond que c’était à haute voix et pour lui, physiquement, veut dire avec les mains (E.41). Le document écrit produit par l’appelant doit ainsi être fortement mis en doute au vu des déclarations orales du témoin O.________ devant le Ministère public. Sur présentation des photos des travaux (A.5.8), l’appelant admet devant le Ministère public lors de son audition du 19 janvier 2022 qu’il effectuait des réparations d’une conduite d’eau et de la place. Il a reçu le permis, c’est lui qui se l’est donné (E.17). Dans le cadre de l’administration des preuves devant le juge pénal, l’appelant tente de prouver que le plaignant savait qu’un permis de construire avait été déposé et délivré (dossier TPI, 33, 68 et 92). Or, indépendamment du fait que les pièces produites à l’appui (dossier TPI, 68) concernent une demande de permis et non sa délivrance, il n’en demeure pas moins une contradiction flagrante entre la déclaration de l’appelant le 19 janvier 2022 devant le Ministère public selon laquelle il s’est donné le permis et la conclusion qu’il tire de la production des pièces devant le juge pénal. Enfin, l’expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public relève un trouble quérulent chez l’appelant, accompagné par des éléments de personnalité antisociale. L’appelant est persuadé être justifié par rapport aux travaux apportés sur son terrain, ainsi que sur la clôture de son chemin. L’expert met en évidence une diminution légère du contrôle de l’impulsivité, à savoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa persuasion, il doit décharger sa colère et sa tension interne d’une manière peu constructive. Ce type de comportement agressif fait partie de son trouble de quérulence. Il présente une intolérance à la frustration au moment de la confrontation avec les personnes qu’il considère être impliquées contre lui et il ne peut qu’en partie contrôler l’expression de sa colère (G.66 ss). Force est ainsi d’admettre que compte tenu du contexte en lien avec des travaux illicites sur la propriété de l’appelant, de la présence du plaignant, conseiller communal, à proximité ou sur le terrain de l’appelant et qui prend des photographies de l’état du terrain, ainsi que des témoignages de G.________ et O.________, et finalement des déclarations constantes du plaignant, la Cour pénale retient la version du plaignant, comme étant la version avérée. Ainsi, le 11 janvier 2022, le plaignant, en sa qualité de conseiller communal, s’est rendu aux abords de la ferme des appelants afin de prendre des photos des travaux de terrassement qu’il savait illicites, soit sans autorisation, pour les présenter lors de la séance du conseil communal du même jour (E.11). Apercevant le plaignant qui prenait des photos, l’appelant s’est mis à crier et il s’est approché très près du plaignant en lui hurlant dessus et en postillonnant. Il l’a traité d’«Arschloch ». Le plaignant a essayé de le contourner pour retourner à sa voiture, mais l’appelant l’en a empêché en faisant barrière avec son corps. A un moment donné, le plaignant a voulu prendre son téléphone pour appeler la police. L’appelant l’en a empêché en saisissant son avant- bras. Il lui demandait de lui donner les photos. A une reprise, il a essayé de passer entre lui et une falaise et à ce moment-là, l’appelant lui a donné deux coups d’épaule et il a heurté la falaise. (E.11).
24 5.3L'art. 285 ch. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient et le punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.3.1Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2). 5.3.2La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 aCP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 aCP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). Une simple tentative de voies de fait au sens de l’art. 285 al. 1 aCP suffit à réaliser l’infraction (Veronica BOETON ENGEL, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP). 5.3.3Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). 5.3.4D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 aCP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'infraction prévue à l'art. 285 aCP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (TF 6B_182/2022 précité consid. 2.1.3). 5.4A teneur de l’art. 181 aCP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
25 Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 aCP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées). 5.4.1Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.2). Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes constitue une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art. 181 CP (ATF 119 IV 301), comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 108 IV 165). Il en va de même du fait de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre le véhicule qui suit à s'arrêter (ATF 137 IV 326), de bloquer un tracteur avec une voiture durant une quinzaine de minutes (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2), d’immobiliser un intrus pendant 20 minutes en cas de violation de domicile (TF 6B_14/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.4), de garer une voiture de telle manière que l’utilisation d’une autre place de stationnement est rendue impossible pendant une période prolongée (TF 6B_941/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.4) ou encore d’empêcher durant 15 à 20 minutes des ouvriers de quitter le chantier (TF 6B_42/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que, en fin de compte, ce n'est pas l'aspect temporel qui est déterminant, mais l'ensemble des circonstances de l'acte qui doivent être prises en compte. 5.4.2La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour
26 atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 et la référence citée). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tram et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42 ; TF 6B_191/2022 précité consid. 5.1.4). 5.4.3Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. L’auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu conscience des faits rendant son comportement illicite. Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 37 ad art. 181 CP ; FAVRE, op. cit., n° 45 ad art. 181 CP). Le dol éventuel suffit. L’infraction est donc également commise si l’auteur a accepté l’éventualité d’en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CORBOZ, ibid., n° 38 ad. art. 181 aCP et les références citées). 5.5Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 aCP). 5.5.1L'honneur que protège l'art. 177 aCP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; 117 IV 27 consid. 2c ; arrêt TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.2). 5.5.2L’injure de l’art. 177 aCP, réprime celui qui « de toute autre manière » aura attaqué autrui dans son honneur. Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure formelle ou d’un fait attentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne visée. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre
27 méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 ; 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). L’injure formelle est une simple expression de mépris, sans qu’il ne soit possible de discerner clairement une allégation de faits ou un jugement de valeur. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, qui excède ce qui est socialement acceptable (Laurent RIEBEN/Miriam MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 9 s. ad art. 177 CP). 5.6Au cas particulier, le plaignant est intervenu dans sa fonction et en sa qualité de conseiller communal ce 11 janvier 2022, alors qu’il constatait que des travaux de terrassement importants étaient en cours sur la ferme de l’appelant et sans que celui- ci ne soit au bénéfice d’une autorisation, ni qu’il en ait requise une. Il intervenait ainsi en qualité de membre d’une autorité pour prendre des photos des travaux illicites et les soumettre à la séance du conseil communal le même soir pour déterminer la suite à donner. L’appelant savait que le plaignant était conseiller communal et qu’il intervenait à ce titre, ne serait-ce qu’en référence au courriel qu’il a adressé le même jour au conseil communal pour relater les faits et inviter le conseil à ne plus envoyer le plaignant sur ses parcelles (E.22). A l’instar de la jurisprudence citée, il importe peu de savoir si le plaignant a pu terminer son constat. En effet, l’appelant n’a eu de cesse d’hurler et d’entraver le plaignant dans sa démarche, notamment en lui donnant des coups d’épaule ou en tentant de prendre son appareil de photos et l’enjoignant à supprimer les photos. L’appelant a usé de violence. Il lui postillonnait dessus, si bien que l’appelant a dû se protéger le visage avec ses mains. On était en période Covid ce qui nécessitait le respect des distances. Or, l’appelant restait à quelques centimètres du visage du plaignant. Il voulait empêcher le plaignant de procéder au constat et il ne pouvait tolérer qu’il se trouve sur sa parcelle ou à proximité de celle- ci. L’appelant a bousculé le plaignant. Il l’a empêché de prendre son téléphone en le saisissant par le bras et il restait à quelques centimètres dans le but de l’intimider. Alors que le plaignant tentait de passer entre lui et la falaise, il lui a donné deux coups d’épaule et cela a eu pour conséquence de le déséquilibrer et de heurter la falaise. La tension était vive. Enfin, il est également admis que l’appelant a traité le plaignant d’« Arschloch », ce qui constitue manifestement une insulte répréhensible. Par cette injure, l'appelant a témoigné de son mépris à l’égard de l’appelant et l’a attaqué dans son sentiment de sa propre dignité. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. Il savait que le plaignant intervenait en sa qualité de conseiller communal et œuvrait dans le cadre de ses fonctions publiques. Il convient de rappeler le courriel qu’il a adressé le même jour et immédiatement après au conseil communal pour se plaindre des agissements du plaignant (E.18 ; E.22).
28 L’appelant doit être reconnu coupable de menace et violence contre les autorités ou fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 aCP et d’injure au sens de l’art. 177 aCP. En effet, il y a concours entre l’art. 285 aCP et 177 aCP (Veronica BOETON ENGEL, op. cit., n° 59 ad art. 285 CP). Pour ce qui concerne l’infraction de contrainte de l’art. 181 aCP, à l’instar de ce qu’a retenu le juge pénal, l’art. 285 al. 1 aCP constitue une lex specialis par rapport à l’art. 181 aCP et absorbe l’infraction visé à l’art. 181 aCP (Veronica BOETON ENGEL, op. cit., n° 58 ad art. 285 CP ). Ces deux infractions ne s’appliquant pas en concours, il n’y a pas lieu de libérer l’appelant de la prévention de l’art. 181 aCP. 6.Ad infraction à la LPNP en raison de travaux de terrassement constatés le 25 octobre 2021 sur parcelle XX1.________ de U1.________ et violation LCAT et règlement communal sur les constructions de U1.________ en raison de l’absence de cessation immédiate des travaux suite à la décision communale, infraction constatée le 26 novembre 2021. 6.1Les appelants ont été condamnés par le juge de première instance pour infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire et au règlement communal sur les constructions de U1.________ par le fait d’avoir -en qualité d’exploitants agricoles et propriétaires de la parcelle, sans permis de construire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux-se, effectués des remblais et des déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume terrassé d’env. 400 m 3 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier pour avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et pour avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées le 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1.________ du ban de U1.________ ; -en qualité de copropriétaires de la parcelle, sans permis de construction, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux-se, effectués des remblais et déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m 2
modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier pour avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et pour avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.________. Les appelants contestent ces infractions qui leur sont reprochées. Pour l’appelant, ils ont réparé un éboulement, remis en état un chemin et réparé la conduite d’eau. Une autorisation n’était pas nécessaire pour ces travaux d’entretien, même en zone de
29 protection du paysage. La décision de cessation des travaux ne lui était pas opposable, car elle n’est entrée en force qu’après opposition, en février 2022. Une autorisation n’était pas nécessaire. Le restaurant n’a pas d’autorisation non plus. La nature a repris ses droits. La situation est rétablie. Il a planté des arbres. Il a produit des photos récentes. Pour l’appelante, ces travaux étaient nécessaires pour réparer le conduite d’eau et remettre en état après l’éboulement. Ils ont fait les travaux comme autorisés. Il n’y avait pas de plan. La police a remis la lettre de cessation des travaux à son mari. Elle ne l’a jamais reçue. 6.2Les appelants sont copropriétaires de la parcelle XX1.________ de U2.. En date du 11 août 2021, suite à un avis d’un tiers, G. et H., représentants de l’office de l’environnement, se sont rendus sur l’exploitation. Ils ont vu l’appelant qui fauchait et l’appelante est venue à leur rencontre. Elle leur a expliqué que suite à un éboulement, ils étaient en train de remettre en ordre. Il fallait mettre un drain qui devait être connecté à un abreuvoir. Au vu de ces explications, les représentants de l’office de l’environnement ont considéré qu’il s’agissait d’une remise en état, qu’une autorisation n’était pas nécessaire et ils sont repartis (E.28). 6.2.1Le 25 octobre 2021, avisés par le même informateur, les représentants de l’environnement se rendent une nouvelle fois sur les lieux. Ils constatent que les travaux ne se limitent pas au drainage et au raccordement à l’abreuvoir sur le côté gauche de la petite vallée, mais sur le côté droit, qui n’avait pas subi d’éboulement. Il y avait des machines de chantier sur place. Selon le rapport qu’ils déposent, on voit que 2 carrières ont été commencées, une piste d’accès a été aménagée avec un trax. On avait creusé dans le relief topographique et le matériel servait à combler le talus. Il y avait un creusage et un remblayage dans la petite vallée. Suite à ce constat, l’office de l’environnement a dénoncé l’appelant au Ministère public, le 25 octobre 2021, pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone de protection du paysage. Il invoquait diverses infractions à la loi sur la protection de la nature, à la LCAT et au règlement communal sur les constructions de U1.. Il constatait que le volume terrassé sur parcelle XX1.________ de U1.________ se montait à 400 m 3 déjà et les travaux n’étaient pas terminés. D’après leurs observations, il s’agissait vraisemblablement de l’arasement d’une butte et du remblayage d’une combe afin d’obtenir une parcelle plus plane (A.1). Les représentants de l’environnement ont également pris contact avec l’autorité de police des constructions pour l’inviter à rendre une décision d’interdiction de poursuite des travaux (E.29 ss et E.36 ss). 6.2.2L’autorité communale a rendu une décision de suspension immédiate des travaux le 2 novembre 2021 (A.1.2). A.1.3). Celle-ci a été notifiée par la police cantonale le 11 novembre 2021 à l’appelant qui en a pris possession (K.4 et 5). 6.2.3La police a rendu un rapport le 27 novembre 2021 (A.1.16) et l’office de l’environnement le 29 novembre 2021 à propos de nouveaux faits constatés (A.1.18). Il ressort desdits rapports qu’en se rendant sur place, à la ferme du F.________ à U1.________, la police et la représentante de l’office de l’environnement entendaient
30 depuis la ferme des appelants des bruits provenant d’un chantier en contrebas. En s’y rendant, la voiture de l’appelant s’est approchée à vive allure. Celui-ci était d’emblée agressif. Déclarant qu’il devait aller chercher ses enfants à l’école, l’appelant est reparti à vive allure. Il a admis qu’il revenait du chantier et qu’il était en train de faire des travaux. Sur place, la patrouille constatait que l’appelant n’avait pas tenu compte de la décision d’arrêt des travaux. Une machine de type rétro avait manifestement été utilisée le matin-même, les vérins hydrauliques étaient encore chauds, des traces de pas étaient observés dans la neige jusqu’à la cabane et un pan de roche était détruit sans que la neige tombée la nuit précédente n’ait pu le recouvrir. Ils relevaient également des travaux antérieurs, dans un secteur auparavant épargné, et où une zone rocheuse a été totalement détruite sur une surface de 1000 m 2 pour remblayer la combe existante. Deux des trois clés des machines qui se trouvaient sur place ont été saisies. 6.2.4L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend lors de son audition devant la juge pénale le 3 décembre 2021 que la surface terrassée ne se trouve pas en zone de protection de la nature et que la surface est moindre (100 m 2 ) par rapport à celle retenue par les représentants de l’office de l’environnement (400 m 2 ) (K.22). Il suffit pour s’en convaincre de consulter le Géoportail relatif à la parcelle n° XX1.________ de U1.________ (A.1.11) et le relevé des travaux constatés par l’office de l’environnement (A.1.5). Il ne peut pas non plus être retenu qu’il n’y avait pas de haie parce qu’elle n’est pas indiquée sur le Géoportail et parce que la représentante de l’office de l’environnement a relevé des cailloux durs. C’est en réponse à l’affirmation de l’appelante reprise par le Ministère public, que G.________ a précisé que dans la zone bleue on est très vite dans la roche mère et les cailloux et qu’il ne peut y avoir de conduite à cet endroit (E.30). La témoin, G.________, a précisé que les travaux ont eu pour conséquence de détruire toute la végétation sur la zone de terrassement et qu’on ne peut pas garantir que la végétation repoussera comme avant. Le milieu naturel sera modifié. Les caractéristiques paysagères ont été modifiées. Il y a eu une banalisation de la végétation, une perte des aspects de diversité et de paysage qui justifiait la mise en zone de protection du paysage de la zone. Ces caractéristiques ont été perdues (E.30). Alors que l’appelant prétend que c’est vraiment désert et qu’il s’agit de mauvaises herbes (K.23), la végétation est présente aussi bien sur la photo produite extraite du Géoportail (A.1.5) que par les photos antérieures aux travaux (A.1.7 ; A.1.8 ; A.1.24 ; A.1.25), et que tel n’est plus le cas actuellement (A.1.6 ; A.1.23 ; A.1.24). 6.2.5Les appelants ne sauraient être suivis lorsqu’ils considèrent que les travaux de terrassement étaient nécessaires pour l’approvisionnement de leur ferme, respectivement de l’écurie, en eau et qu’il ne s’agissait que de travaux d’entretien autorisés ou ne nécessitant pas d’autorisation (K.22 ; E. 3 ; E.4 ; E.5 ; E.16 ; E.17). Les travaux autorisés à l’issue de la visite des représentants de l’environnement et de l’autorité communale le 11 août 2021 portaient sur la partie jaune (A.16) et consistaient à remettre en état après un éboulement et raccorder un drain à un abreuvoir. C’est pour cette situation que dans son rapport du 11 août 2021,
31 G.________ précise qu’en accord avec C., la remise en état est autorisée et le drain sera connecté à un abreuvoir (E.35). La témoin, G., a d’ailleurs constaté le 8 septembre 2021 que ce drainage avait été exécuté (E.29). En revanche, les travaux de terrassement effectués et constatés ultérieurement, ne correspondent pas à ceux autorisés. Ils dépassent largement la simple remise en état ou entretien. Il suffit pour s’en convaincre de consulter le rapport de G.________ du 25 octobre 2021 (E.36), ainsi que le rapport de l’office de l’environnement du 26 novembre 2021 (A.1.20) et le dossier photographique joint (A.22 ss). La partie jaune autorisée le 11 juillet 2021 est bien moindre par rapport à la « partie rouge et la partie bleue » ayant fait l’objet des travaux de terrassements ultérieurs constatés le 25 octobre 2021 (rouge) et le 26 novembre 2021 (bleue) (A.1.23). A cela s’ajoute que les travaux autorisés le 11 août 2021 s’entendaient sans creusage, sans apports de matériaux extérieurs et sans remblayage (E.35). Manifestement, les travaux entrepris dépassent largement ce que l’on entend par travaux d’entretien (art. 4 al. 2 let. b DPC ; RSJU 701.51). Contrairement aux affirmations des appelants, on doit admettre qu’il n’y avait pas de conduite d’alimentation en eau de la ferme à cet endroit qui nécessitait d’être remplacée/installée après l’éboulement. Lors de l’inspection du 11 août 2021, il s’agissait, selon les déclarations des appelants, d’installer un drain pour le raccorder à un abreuvoir et non à installer/remplacer la conduite d’eau de la ferme. Il n’était pas question d’une conduite d’eau menant à la ferme. Par ailleurs, les appelants se contredisent à ce propos. Alors que l’appelante expliquait qu’il y a des conduites existantes qui ont cassé et qu’il fallait réparer, l’appelant pour justifier la poursuite des travaux, précise qu’il faut encore tirer la nouvelle conduite et le terrain doit encore être nettoyé (E.3 ; E. 4 ; E.16). A cela s’ajoute que G.________ n’a pas connaissance d’une telle conduite d’eau dans la zone bleue du terrassement dans la mesure où il s’agit de roche-mère (A.1.23 ; E. 3 ; E.4 ; E.30). Le témoin H.________ a en outre précisé qu’il s’agit d’un terrain en pente et qu’il aurait fallu une pompe (E.30). On ne peut dès lors suivre les appelants dans la nécessité de procéder à ces travaux dans cette partie de la parcelle XX1.________ de U1.________ non autorisés pour assurer l’approvisionnement en eau de la ferme. Les appelants ont davantage entrepris les travaux comme ils le souhaitaient et au mépris des règles de protection de la nature et du paysage. 6.3Les appelants semblent considérer que la décision de suspension immédiate de travaux ordonnée par l’autorité communale ne leur est pas opposable en raison de plusieurs griefs. En particulier, cette décision n’a jamais été notifiée à l’appelante et le délai d’opposition ne permettait pas de procéder à l’exécution immédiate. Cette décision est d’ailleurs entrée en force qu’après la procédure d’opposition en février 2022. 6.3.1Tout d’abord, l’appelante a considéré que ces travaux correspondaient à ce qui avait été autorisé. Il vient d’être démontré que tel n’était pas le cas. Ensuite, l’appelante entendait poursuivre les travaux, car la lettre de la commune adressée à B.A.________ et A.A.________ avait été laissée dans le tracteur par l’appelant (E.4).
32 Elle n’en a pris connaissance que deux semaines plus tard. Elle ne lui a jamais été notifiée. Les appelants n’ont pas respecté la décision d’arrêt des travaux, car ils avaient besoin de cette eau. Ils ont terminé après que la police a confisqué les clés, le lendemain, car il y avait encore une pelleteuse avec laquelle ils ont terminé les travaux (E.1 ss). Ces déclarations ne sont que des motifs de mauvaise justification. En effet, il apparaît pour le moins douteux que l’appelant, suite à la notification du courrier par la police, ne l’ait pas ouvert. En tout état, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas ouvert le courrier pour en déduire l’absence d’effet à son égard. Le simple fait que ce courrier soit parvenu dans sa sphère d’influence suffit, la prise de connaissance effective n’étant pas déterminante, à l’instar de ce qui est le cas pour le déclenchement des délais (cf. not. Pierre BROGLIN/Gladys WINKLER DOCOURT/Jean MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2 ème
éd., 2021, N 241). En outre, l’appelante ne saurait opposer le fait que la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée personnellement à son nom, dès lors qu’elle en a, finalement, eu connaissance et que son nom est repris sous la rubrique de la notification. En déduire qu’elle ne serait pas liée par cette décision reviendrait à justifier son comportement par sa mauvaise foi à cet égard, alors qu’elle sait et martèle être co-propriétaire de la parcelle (A.1.17 ; E.4). 6.3.2Quant à l’appelant, il a déclaré, lors de son audition le 19 janvier 2022 devant le Ministère public, (E.14 ss) qu’il n’a pas demandé d’autorisation pour poursuivre les travaux car il est normal à U1.________ de faire des travaux sans autorisation. La décision d’arrêt des travaux devait indiquer l’art. 36 s’il devait arrêter les travaux et cet article ne figurait pas dans la décision. C’est aussi écrit que cela entre en vigueur qu’à l’expiration du délai d’opposition. Il a fait opposition le 10 décembre 2022. Devant la juge pénale, le 3 décembre 2021, l’appelant a déclaré que sa femme n’a pas reçu la lettre pour stopper les travaux. Lui-même l’a perdue. Elle lui a été remise par la police (K.22). Ces déclarations sont des motifs de mauvaise justification, comme cela sera encore démontré ci-après. 6.3.3Enfin, on ne saurait retenir, comme tentent de le prouver les appelants, que l’appelante était l’instigatrice des travaux (E.4 ; E.5 ; K.22). Si tel était le cas, elle n’aurait pas soutenu que les travaux étaient terminés, alors que son mari a prétendu qu’il fallait encore tirer une nouvelle conduite, nettoyer et reboucher (E.3 ; E.16). L’appelant admet avoir reçu cette décision, mais prétend l’avoir égarée. L’appelante prétend qu’elle ne lui était pas adressée pour finalement reconnaître qu’elle en a pris connaissance deux semaines plus tard (E.4). 6.3.4Les appelants tentent ensuite d’établir que la décision d’arrêt des travaux ne leur était pas opposable, car le délai d’opposition n’était pas échu. Ils se réfèrent à l’art. 7 de la décision de l’autorité communale du 2 novembre 2021 qui est la formule « type » des décisions de l’autorité. Il n’en demeure pas moins que les appelants ne pouvaient se tromper sur la nécessité d’exécution immédiate de la décision reprise à l’art. 1 qui précise sans ambiguïté « La suspension immédiate des travaux ». Il sied de préciser que lorsque l’autorité doit intervenir pour faire suspendre les travaux, sa décision est immédiatement exécutoire (art. 36 al. 1 in fine LCAT) (Pierre BROGLIN,
33 Le contentieux en matière de police des constructions, RJJ 4/1991 n° 3.2, p. 306 et la doctrine citée). Les appelants ne pouvaient sérieusement ignorer cette obligation de suspension immédiate, ce d’autant que l’appelant était assisté d’un mandataire professionnel et que l’appelante a admis avoir pris contact avec Me Brügger en lien avec cette décision (E.4). En tout état et au mépris de cette décision, les appelants ont délibérément et en tout connaissance de cause poursuivi les travaux alors qu’ils savaient n’être au bénéfice d’aucune autorisation, qu’elle était nécessaire (art. 4 al. 2 let. b DPC( et qu’ils n’en ont jamais requis (E.5 ; E.16 ; K. 22 et K. 23). 6.3.4Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir la version des appelants. Les mauvaises tentatives de justification et leur faculté à se contredire et à ne pas répondre clairement aux questions posées trahissent leur propension à mentir. Au contraire, il faut retenir la version telle qu’elle ressort des rapports du Service de l’environnement et des dépositions de ses collaborateurs, la Cour de céans n’ayant aucune raison de remettre en cause leurs constatations et leurs déclarations. Les appelants ont réalisé des travaux de remblais et de déblais importants sur parcelle XX1.________ de U1.________, en zone de protection du paysage, par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe, tout d’abord sur un volume d’environ 400 m 3 , travaux illicites constatés par l’office de l’environnement et la police lors de la visite sur place le 25 octobre 2021. Ils ne se sont pas limités aux travaux autorisés à la suite de la visite de la représentant de l’office de l’environnement et du conseiller communal sur place le 11 août 2021 (A.17 ; A. 18, A. 23). Par la suite, et au mépris de la décision de l’autorité communale du 2 novembre 2021 qui ordonnait la suspension immédiate des travaux, les appelants ont poursuivi les travaux en novembre 2021 sur une surface de plus de 1000 m 2 . Ils ont modifié ainsi le paysage de manière importante, ainsi que le sol. Ils ont détruit la roche-mère servant de base de sol, concassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont remis en place sans respecter les couches du sol. Ils ont détruit la haie et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère du lieu (A.1.1.s ; A. 1.5 ; A.1.7 ;. A.1.8 ; A.1.16.s ; A.1.20 ss ; E.30). Ces travaux ont été entrepris malgré une décision de cessation immédiate des travaux adressée par l’autorité communale aux appelants et dont ils avaient connaissance, dans une zone de protection du paysage et de la nature, ce que les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer. Il importe peu à cet égard que le délai d’opposition indiqué dans la décision au chiffre 7, en contradiction avec le chiffre 1, n’était pas échu. En tout état de cause, les appelants n’étaient pas autorisés à entreprendre ces travaux, même avant la décision de suspension, puisqu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation. 6.4 6.4.1Aux termes de l’art. 12 al. 2 LPNP (RSJU 451), les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local. Selon l’art. 39 LPNP, les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur vocation naturelle et paysagère (al. 1). Il est notamment
34 interdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre (al. 2). De même, les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur particulière doivent être préservés (art. 47 al. 1 LPNP). Ainsi, les opérations mécaniques, ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale sont interdites dans l’ensemble des périmètres de protection de la nature et de périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d’aménagement local (art. 52 al. 1 let. f LPNP). Partant, est puni d’une amende jusqu’à CHF 20'000.00, celui qui endommage, détruit un objet protégé, contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la LPNP ou de ses dispositions d’exécution, agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la LPNP ou par ses dispositions d’exécution (art. 70 al. 1 LPNP). 6.4.2Aux termes de l’art. 3.4.3 du Règlement sur les constructions de la commune de U1.________ le périmètre de protection du paysage a pour but de protéger les sites, les lieux et les paysages naturels ou agricoles caractéristiques. Tous les éléments naturels ou traditionnels structurant du paysage, du site ou du lieu sont protégés, en particulier les arbres isolés ou en massif, les haies et les bosquets, les lisières de forêt, les murets, etc. Seules les constructions utiles à la conservation du site ou à l'exploitation sylvicole, viticole ou agricole, à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux buts de la protection, sont autorisées. Toutes les mesures contraires aux buts de la protection sont interdites, en particulier : les modifications du terrain naturel, les creusages déblais et remblais, l'introduction d'espèces végétales étrangères au site, les reboisements ou déboisements importants. Les travaux nécessaires à une exploitation agricole extensive ainsi que les mesures utiles à la gestion des forêts et des pâturages boisés et à la lutte contre un embroussaillement trop conséquent des pâturages sont autorisés. Pour le reste, et sans aucune exception, tout projet d'intervention ou de travaux doit être soumis au Service de l'aménagement du territoire qui consultera les offices et services cantonaux concernés. 6.4.3Conformément à l’art. 40 al. 1 LCAT (RSJU 700), est passible d’une amende de CHF 40'000.00 au maximum quiconque, en qualité de responsable, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis, en violation des dispositions d’un permis ou des conditions et réserves dont il est assorti (let. a) ; quiconque n’observe pas les ordres de la police des constructions (let. b). 6.4.4Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi
35 résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). 6.5En l’espèce, il est rappelé que les appelants ont effectué d’importants travaux de terrassement, modifiant de manière importante le terrain naturel de la parcelle XX1.________ de U1.________ sur une surface de plus de 1000 m 2 et un volume d’au moins 400 m 3 , détruisant la haie et le bosquet dans une zone de protection du paysage, sans autorisation. De plus et malgré une décision de suspension immédiate des travaux qui leur a été notifiée valablement par l’autorité communale, ils ont poursuivi leur activité délictueuse. Ils savaient qu’ils n’étaient au bénéfice d’aucune autorisation pour effectuer ces travaux allant bien au-delà de qui avait été admis lors de la visite des autorités le 11 août 2021. Ils ont ainsi détruit la roche-mère, concassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont ensuite remis en place sans respecter les couches du sol. Il est rappelé que les travaux entrepris ne correspondent pas à ceux de remise en état d’un drainage qui est relayé à un abreuvoir qui ont été autorisés à la suite de la visite des représentants de l’office de l’environnement et du conseiller communal le 11 août 2021 (E.28 et E.35). Ces travaux ne répondaient à aucune nécessité, car il ne s’agissait nullement de réparer ou d’installer une conduite d’alimentation en eau de la ferme. Une telle conduite était inexistante à cet endroit, comme l’ont clairement démontré les représentants de l’office de l’environnement. Les appelants ont ainsi violé les art. 39, 47 al. 1 et 52 al. 1 let. f LPNP, tout comme l’art. 3.4.3 du règlement communal des constructions de la commune de U1.________ et l’art. 40 al. 1 LCAT. Partant, il convient de faire application des art. 70 LPNP et 40 al. 1 let. a et b LCAT. Les appelants ont en outre agi en qualité de coauteur, puisqu’ils ont tous les deux participé à la réalisation des travaux qu’ils jugeaient nécessaires, même si c’est l’appelant qui a exécuté les travaux au moyen des machines de chantier retrouvées sur place. Il est symptomatique de relever que l’appelante a refusé de donner la clé d’une machine de chantier lors de la visite sur place des représentants de l’environnement le 26 novembre 2021, argumentant qu’il y avait lieu de terminer les travaux. Elle a explicitement reconnu qu’elle participait à l’exécution des travaux en déclarant que les travaux continueraient jusqu’à ce qu’elle reçoive la décision de suspension des travaux à son nom, du fait qu’elle était copropriétaire de la parcelle (A.1.17). Enfin, ils ont tous les deux décidé la poursuite de ces travaux, malgré qu’ils aient eu connaissance de la décision communale leur enjoignant de cesser lesdits travaux avec effet immédiat.
36 Les appelants ont encore estimé être victimes d’inégalité de traitement en particulier au regard de ce qui a été admis par les autorités en lien avec le restaurant ou un immeuble de la J., propriété de leurs voisins N.. Un tel argument ne saurait toutefois les libérer des préventions retenues contre eux. En effet, on ignore d’une part s’il existe une situation illégale à la J.________ ou si des mesures ont été prises et d’autre part et en tout état de cause, les appelants ne sauraient se prévaloir d’une égalité dans l’illégalité pour prétendre être libérés de ces préventions. Enfin, la décision du 8 juillet 2022 de l’office de l’environnement ne permet évidemment pas de libérer les appelants de ces infractions, puisque cette décision avait précisément pour but d’ordonner une remise en état des travaux de terrassement illicites (Q.9 ss). Cette décision devait par ailleurs, pour permettre la remise en état et régler la stabilisation de la parcelle, faire l’objet d’un projet et d’une demande de permis de construire de la part des appelants. Elle exigeait notamment le dépôt d’une demande de permis de construire dans le délai d’une année, le suivi des travaux de réensemencement par la fondation rurale interjurassienne (FRI) et une compensation écologique. L’importance des déprédations était telle qu’un suivi par un spécialiste était indispensable selon l’office de l’environnement dans son courrier du 19 septembre 2024, pour assurer le retour progressif d’une flore et d’une faune en adéquation avec ce secteur placé en protection du paysage (dossier TC). Aussi, bien que l’appelant considère avoir planté des arbres et que la nature a repris ses droits, on ne saurait retenir que ces aménagements sont intervenus dans le contexte d’une demande de permis et de son autorisation avec le suivi d’un spécialiste. Les photos produites par l’appelant à l’appui de sa correspondance du 5 septembre 2024 ne permettent pas de conclure que la biodiversité de la zone de protection de la nature est recréée. En tout état de cause, les infractions reprochées aux appelants doivent être retenues et on ne saurait retenir une libération parce qu’ils se seraient conformés ultérieurement aux décisions. Les appelants doivent ainsi être reconnus coupables d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage, d’infraction à la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement sur les constructions de U1.________ par le fait d’avoir :
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modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.. 7.Ad faits du 18 août 2021 par le fait d’avoir détruit les berges et essarté la végétation du ruisseau des D. sur environ 35 mètres, au lieu-dit les E.________ sur la commune de U2.. 7.1L’appelant a été reconnu coupable par le juge de première instance d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de propriétaire et d’exploitant agricole détruit les berges et essarté la végétation du ruisseau des D. sur environ 35 mètres, infractions constatées le 18 août 2021 au lieu-dit les E., sur la commune de U2.. L’appelant conteste être l’auteur des travaux entrepris et dit ignorer qui a bien pu procéder à cette réalisation. Il n’est ni le propriétaire ni le fermier des parcelles qui bordent le ruisseau, il n’en est que l’exploitant. Les faits permettent toutefois de retenir qu’il est l’auteur de ces travaux au vu en particulier des diverses contradictions et mauvaises justifications suivantes. 7.2Le 18 août 2021, l’office de l’environnement est informé de la destruction du ruisseau des D.________. Il dénonce les faits au Ministère public. Les travaux de remise en état seront nécessaires sur 35 mètres linéaires (A.3.1). 7.2.1Le même jour, l’appelant transmet un courriel à l’office de l’environnement les informant que les ouvriers de la commune sont venus le 9 août 2021, mais ils n’ont que soulevé le début du fossé avec la pelle mécanique et l’eau s’écoule sur ses terres arables. Il invite l’office de l’environnement à prendre contact avec lui et que sans nouvelle, il considère que l’office accepte qu’il fasse le travail nécessaire à « ma discrétion » (A.3.5). A noter que ce jour-là, les travaux avaient déjà été réalisés, selon le rapport de dénonciation de l’office de l’environnement (A.3.1). L’appelant précise qu’il utilisera le 23 août 2021 son excavateur pour rendre le fossé de drainage de la municipalité identique à ce qu’il était avant et il facturera les travaux à la municipalité. Il conclut que l’encensement des cultures n’est plus possible à l’heure actuelle (A.3.6).
38 7.2.2L’office de l’environnement, dans son courriel du 23 août 2021 invite l’appelant à s’adresser à la commune et précise qu’un contrôle sur place a révélé des dégâts provoqués par le passage d’un véhicule dans le lit du ruisseau qui est protégé par un périmètre réservé aux eaux (A.3.4). Lors de la rencontre du 8 septembre 2021, les appelants affirment qu’ils ne sont pas intervenus eux-mêmes (A.3.1) et ils ignorent totalement qui a pu intervenir sur leurs terres pour détruire pareillement ce ruisseau (A.3.7). Ils confirment qu’ils sont exploitants des parcelles de chaque côté de l’embouchure de la I.________ (A.3.1). 7.2.3Le 3 décembre 2021, devant la juge pénale, l’appelant dit que ce n’est pas lui qui a détruit les berges du ruisseau (K.20 s.). Il ne sait pas à qui appartient le terrain des deux côtés du ruisseau (K. 21). 7.2.4A l’audience devant la Cour pénale, l’appelant ajoute que les traces des véhicules constatées ne correspondent pas à celles de ses véhicules. 7.3Force est de constater que la version de l’appelant ne saurait être retenue. Par le courriel du 18 août 2021, alors que l’office de l’environnement constate le même jour que les berges du ruisseau ont été essartées, l’appelant écrit à l’office de l’environnement que l’eau s’écoule sur ses terres arables et que sans nouvelle, il utilisera dès le 23 août 2021 l’excavateur pour réparer le fossé de drainage, à sa discrétion et qu’il facturera les travaux à l’autorité communale. Le 23 août 2021, l’appelant s’adresse par courriel au représentant de l’office de l’environnement pour se plaindre des travaux qui n’ont pas été terminés par la commune lors de son intervention du 9 août 2021 et qu’ils ne sont pas informés de la poursuite des travaux. Selon eux, il y a urgence, parce que le terrain des propriétaires est rendu ainsi inutilisable (A.3.3 et A.3.4). On ne peut dès lors que retenir que c’est l’appelant qui a procédé à cette essartage du ruisseau et aux dégâts à la végétation pour assurer l’ensemencent des terres qu’il exploite des deux côtés du ruisseau. Personne d’autre que lui n’aurait eu un intérêt à détruire les berges du ruisseau pour assurer une meilleure exploitation des terres qui le bordent. Par ailleurs, les traces des véhicules constatées sur les photos ne permettent de tirer aucune conclusion quant à l’auteur des travaux illicites constatés le 18 août 2021 (A.3.7). 7.4 7.4.1Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPNP, la végétation des rives (roselières, jonchères et autres formations végétales riveraines) ne doit pas être essartée, ni recouverte ou détruite d’une autre manière. Les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de leur plan d’aménagement local (art. 12 al. 2 LPNP). Conformément à l’art. 70 al. 1 LPNP, est puni de l’amende jusqu’à CHF 20'000.00 celui qui endommage ou détruit un objet protégé (let. a) ; contrevient à une interdiction
39 ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution (let. b) ; agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d’exécution (let. c). 7.4.2L’art. 14 al. 1 OPNP (RSJU 451.11), précise que la végétation des eaux publiques ne doit pas être essartée ni recouverte ou anéantie d’une autre manière. Les contrevenants à l’ordonnance et aux mesures de protection prises en vertu de cette dernière seront punis d’amendes et d’arrêts (art. 31 OPNP). 7.4.3Enfin, l’art. 21 al. 1 LPN interdit l’essartage de la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines). Celui qui, intentionnellement et sans autorisation, essarte la végétation riveraine au sens de l’art. 21 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 24 al. 1 let. b LPN). 7.5Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de propriétaire essarté et détruit la végétation aux flancs du ruisseau des D.________ sur une longueur de 35 mètres, infraction constatée le 18 août 2021 au lieu-dit « Les E.________ » à U1.. Il a agi avec conscience et volonté, irrité par l’eau qui s’écoulait sur les terres arables qu’il exploitait et rendait difficile leur culture, respectivement l’ensemencement. L’appelant doit être reconnu coupable de ces infractions. 8.Dans la mesure où la Cour pénale devait retenir les infractions contre la nature pour la modification du paysage et de la nature suite aux travaux entrepris sur parcelle XX1. de U1.________ et dans le ruisseau des D.________, l’appelant est d’avis qu’il doit être libéré en raison de l’état de nécessité. 8.1 8.1.1Aux termes de l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 8.1.2Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 3a p. 5, TF 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.3 destiné à la publication). Cette disposition ne vise que la protection des biens juridiques individuels; celle des intérêts collectifs, respectivement des intérêts de l'État, relève de l'art. 14 CP (cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 p. 70; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021
40 consid. 2.1.1 ; 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1, in JdT 2010 I 565). Dans deux arrêts récents relatifs aux activistes du climat, le Tribunal fédéral a précisé la notion de danger imminent évoqué à l'art. 17 CP. Il a exposé que les catastrophes naturelles pouvaient représenter des dangers imminents si un auteur, constatant qu'un tel événement était sur le point de se produire, devait agir afin de préserver un bien juridique déterminé. En revanche, les phénomènes naturels susceptibles de se produire en raison du dérèglement climatique ne pouvaient pas être assimilés à un danger imminent, car de tels périls pouvaient frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans qu'il soit possible d'identifier un bien juridique spécifiquement menacé (arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.5 ; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3). 8.1.3L'art. 17 CP exige en outre que le danger n'ait pas pu être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021 consid.2.1.2 ; 6B_145/2021 consid. 4.3 et les références). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêts 6B_1061/2021 du 9 mai 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_145/2021 précité consid. 4.3 et les références). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger. 8.2Les appelants ne se déterminent pas clairement contre quel danger imminent ils entendaient se préserver en procédant aux travaux illicites sur le côté droit de la parcelle XX1.________ de U1.. S’ils entendaient aménager une conduite d’alimentation en eau de la ferme ou la réparer, le danger d’être privé d’eau n’est en tout état de cause pas imminent, c’est-à-dire qu’il pourrait se produire dans les heures suivant l’acte punissable commis, puisque ces travaux se sont étendus sur une période de plusieurs semaines, à tout le moins de mi-août à fin novembre 2021. En tout état de cause et en l’absence d’élément concret permettant de cerner de quel danger imminent les appelants entendaient se prémunir, il faut bien retenir qu’ils ne couraient aucun danger imminent et sérieux qui les aurait privés de l’obligation de recourir au dépôt d’une demande d’autorisation, qui, si l’urgence était avérée, aurait pu être délivrée par anticipation. Mal fondé, il convient d’écarter tout état de nécessité en lien avec les travaux illicites entrepris par les appelants sur parcelle XX1. de U1.. Pour ce qui concerne les infractions retenues contre l’appelant en lien avec l’essartage du ruisseau des D. le 18 août 2021, la Cour pénale ne cerne pas quel état de nécessité elle devrait retenir, dans la mesure où l’appelant conteste avoir effectué les travaux. En tout état de cause, si l’ensemencement des parcelles jouxtant le ruisseau était rendu difficile, il appartenait à l’appelant de recourir à la demande d’autorisation, tel qu’il semblait d’ailleurs avoir voulu l’initier dans son courriel du 18 août 2021 adressé à l’office de l’environnement. Il est rappelé qu’il
41 invitait l’office de l’environnement à le contacter avant le 23 août 2021 à 08h pour discuter de la procédure nécessaire et que s’il n’a pas de nouvelle, l’office de l’environnement accepte qu’il fasse le travail nécessaire à sa discrétion (A.3.5). Force est de constater qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 17 CP. 9. Incinération des déchets agricoles 9.1L’appelant a été déclaré coupable par le juge de première instance d’infraction à la loi sur la protection de l’environnement par le fait d’avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels que notamment des vis, des clous, des piquets, de fils de clôture de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre 2021 à U1.. L’appelant conteste avoir mis le feu et incinéré des déchets dans cette benne, considérant que cette benne était présente depuis de nombreuses années avec son contenu. 9.1.1L’office de l’environnement a dénoncé l’appelant pour violation de la LPE (RS 814.1) et violation de l’OPair (RS 814.318.142.1) le 25 octobre 2021 pour avoir incinéré dans une benne en métal des restes de déchets agricoles et de construction (vis et clous, piquets en plastique et des fils de clôture à bétail, diverses ferrailles). Il précise qu’environ 90% des substances toxiques émises lors de l’incinération de déchets retombent dans un rayon de 50 mètres autour du foyer (A.2.1 ; A.2.2). 9.1.2Interpellé sur ces constats, l’appelant a déclaré à la juge pénale le 3 décembre 2021 (K.21) qu’il n’a pas fait de feu et que la benne était là depuis longtemps, avant qu’il ne soit sur place. Les personnes qui étaient là avant lui utilisaient cette benne pour faire du feu. Il ne l’a pas évacuée et il a une autre benne pour faire du feu. 9.1.3La témoin G., interpellée sur ces déclarations, précise qu’il est peu probable que ces déchets puissent avoir 10 à 12 ans, car il y aurait des herbes et du chenit. Un dossier photographique est produit (A.2.2 et A.2.3). 9.1.4Force est de constater que malgré les dénégations de l’appelant, il faut retenir la constatation des représentants de l’environnement comme étant la version avérée. Il ne s’agit pas de déchets naturels, puisque la benne contenait des vis, ferraille, fils de clôture de bétail etc. Contrairement à la déclaration de l’appelant devant la Cour pénale, cette benne ne contenait pas des plastiques provenant de bottes d’ensilage qui ne se dégradent qu’après de nombreuses années. Les photos au dossier en attestent (A.2.2). Il paraît ainsi évident que la benne se trouvant sur la parcelle des appelants ne pouvait contenir que des déchets incinérés par les appelants. L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend que de tels détritus ont été laissés sur place par les anciens exploitants. Lui-même est sur la ferme du F.________ depuis 2013. On peut d’ailleurs relever la remarque de la témoin G.________ qui précise que si ces
42 déchets étaient antérieurs à la venue des appelants, ils seraient recouverts d’herbe et de chenit. 9.2Aux termes de l’art. 30c al. 2 LPE, il est interdit d’incinérer des déchets ailleurs que dans une installation, à l’exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives. L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11, exceptions qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (art. 26a OPair). L’appelant doit dès lors être reconnu coupable de ces chefs d’accusation, respectivement d’infraction à la Loi sur la protection de l’environnement, par le fait d’avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels notamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôture de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre 2021 à U1.. 10.Chaussée souillée 10.1Le juge pénal de première instance a reconnu l’appelant coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière et infraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement et ne pas procéder immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à U3.. L’appelant ne conteste pas formellement cette infraction, mais son ampleur. Il affirme que la chaussée a été nettoyée immédiatement. Il s’agit en outre d’une route privée. 10.1.1 Suite à une information des voisins N.________ selon laquelle le chemin donnant accès à leur ferme était recouvert à plusieurs endroits de purin, la gendarmerie se rendait, le 22 novembre 2021, sur place pour le constat. 10.1.2 Le 22 novembre 2021, la police a pris contact téléphoniquement avec l’appelante. Celle-ci admettait que la chaussée avait été souillée, mais qu’elle avait été nettoyée par leurs soins le samedi 20 novembre dans la matinée. Elle précisait que dans le règlement de la commune, il y avait un délai de 48 heures pour nettoyer la chaussée (A.4.2). 10.1.3 Se rendant ensuite sur place, pour procéder au contrôle du chemin depuis la ferme A.A.________ jusqu’au portail en direction de la ferme de la J.________, la police constatait que la route était souillée à plusieurs endroits, qu’elle n’avait pas été nettoyée sur la totalité. Des traces de purin étaient surtout visibles au centre de la chaussée, endroit où les roues des véhicules ne passent pas. Le chemin était sommairement nettoyé, mais restait souillé de purin (A.4.2 ; A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ; A.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9).
43 10.1.4 Lors de son audition devant la juge pénale le 3 décembre 2021, en réponse à la question de la juge qui lui demandait s’il admettait cette infraction d’avoir souillée sur une centaine de mètres la chaussée avec du purin et ne pas l’avoir nettoyée, l’appelant se limite à préciser qu’il s’agit d’une route privée et qu’il a peut-être répandu sur une dizaine de mètres du purin sur la chaussée et non pas sur 100 mètres (K.23). 10.1.5 Il faut retenir que l’appelant admet, du moins jusqu’aux débats devant la Cour pénale au cours desquels il prétend de surcroît ne plus se souvenir si c’est lui ou son épouse, qu’il a épandu du lisier. L’appelante le reconnaît également et ne prétend pas que c’est elle qui a épandu le purin. Les gendarmes ont constaté que la route restait souillée sur une centaine de mètres depuis la ferme A.A.________ jusqu’au portail menant à la J.________ (A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ; A.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9).. En leur qualité d’exploitants agricoles, les appelants ne peuvent sérieusement ignorer que d’épandre du lisier en débordant sur le chemin en retournant avec les machines, du purin peut s’écouler et qu’il y a lieu de nettoyer la chaussée. D’ailleurs, l’appelante ne s’y est pas trompée lorsqu’elle admet que du lisier a été épandu et déclare à la police qu’ils ont nettoyé et disposent d’un délai de 48 heures pour nettoyer (A.4.2). L’appelant reconnaît également avoir répandu du purin, mais conteste en définitive la longueur retenue. 10.2 10.2.1 Selon l'article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 86 IV 29 consid. 2 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication ; 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée (ATF 104 IV 105 consid. 3 ; 101 IV 173 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_335/2021 précité consid. 3.1. et les références citées). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage qui en est fait (TF 6B_384/2020 précité consid. 1.4 ; également : BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/A.A.________, Code suisse de
44 la circulation routière commenté, 4 ème éd., 2015, n° 2.5 ad art. 1 LCR et les références citées). Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR - et par conséquent si cette loi y trouve application -, il convient de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu'elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés - par exemple l'accès à une école ou à une église - puisque, même dans un tel cas, le cercle d'usagers reste indéterminé (cf. ATF 86 IV 29 consid. 2). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (cf. TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1 ; 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu'une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (cf. TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l'utilisation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu'elle n'est accessible qu'à un cercle déterminé de personnes (cf. TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2 ; TF 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). 10.2.2 Conformément à l’art. 29 LCR (RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Aux termes de l’art. 59 al. 1 OCR, le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalés aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 10.2.3 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour autant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCPP). 10.3Force est de constater à titre liminaire que la route de U1.________ – le F.________ – la J.________ est utilisée pour la circulation générale et son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, en particulier pour les titulaires d’une servitude de passage et les membres du syndicat U3.________ – La J.________. Elle n’est pas interdite à la circulation au sens des dispositions publiques de la LCR. Aucune autorisation écrite n’est requise pour la fréquenter. Il est rappelé que le
45 caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage qui en est fait. L’appelant doit ainsi être reconnu coupable, à l’instar de ce qu’a retenu le juge pénal de première instance, d’infraction à la loi sur la circulation routière et infraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement. et de n’avoir pas procédé immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à U3.________. Il est aussi évident que l’appelant a agi avec conscience et volonté, étant au surplus coutumier de ce genre de pratique (dossier TPI 60/2021, p. 769). 10.4L’appelant allègue devant la Cour pénale qu’il lui semble que la chaussée a été nettoyée immédiatement et qu’il doit dès lors être libéré de cette prévention. 10.4.1 L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c). La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 ; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts 6B_1350/2021 précité consid. 1.1 ; 6B_488/2022 précité consid. 2; 6B_533/2019 précité consid. 3.1). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. 10.4.2 Force est déjà de constater que la question du sursis se pose pour la situation de l’appelant qui a compte déjà plusieurs condamnations. A ce stade, cette question peut demeurer ouverte, tant il est établi que l’appelant n’a pas réparé le dommage tel que l’on pouvait l’attendre de lui. Le dossier photographique produit par la police en témoigne à suffisance. La chaussée est souillée sur une certaine distance et le milieu de la chaussée est encombré de gravier, de terre et de purin (A.4.3 ; A.4.4 ; A.4.5 ; A.4.6 ; A.4.7 ; A.4.8 ; A.4.9). Enfin, en minimisant les faits et en tentant de soulever le doute quant à l’auteur de cette infraction lors des débats devant la Cour pénale, l’appelant atteste qu’il ne reconnaît pas ni n’assume sa faute, ce qui ne permet pas non plus de faire application de l’art. 53 CP.
46 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 53 CP. 11. 11.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1.1 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217
47 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1.1). 11.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; arrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (arrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. (ATF 144 IV 313 consid 1.1.1 ; arrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d’une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les réf. citées.).
48 Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; arrêt TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). 11.3 11.3.1 Selon l’art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus, Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. 11.3.2 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 11.3.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon l’art. 335 CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale (al. 1). Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). 11.3.4 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21 (art. 24 al. 1 let. b LPN). 11.3.5 Conformément à l’art. 70 al. 1 et 2 LPNP, est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui : endommage ou détruit un objet protégé (let. a) ; contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la présente loi ou de ses
49 dispositions d'exécution (let. b) ; agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la présente loi ou par ses dispositions d'exécution (let. c). Les dispositions des articles 24 à 24d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage1) demeurent réservées (al. 2). 11.3.6 A teneur de l’art. 40 LCAT, est passible d’une amende de 40 000 francs au maximum (al. 1) : quiconque, en qualité de responsable, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis, en violation des dispositions d’un permis ou des conditions et réserves dont il est assorti (let. a) ; quiconque n’observe pas les ordres exécutoires de la police des constructions (let. b). Dans les cas graves, une amende de 70 000 francs au plus peut être prononcée (al. 2). 11.3.7 Sera puni d’une amende de CHF 20'000.00 au plus, celui qui, intentionnellement, aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination au sens de l’art. 30c al. 2 (art. 61 al. 1 let. f LPE). 11.3.8 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). 11.3.9 Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d’autrui, sera puni de l’amende, pour autant qu’il n’y aura pas dommages à la propriété (art. 10 al. 1 LiCP). 11.4Somme tout, l’appelant est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, d’infraction à la loi sur la protection de la nature (art. 24 al. 1 LPN) passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, d’injure (art. 177 aCP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, d’infractions à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (art. 70 LPNP), passible d’une amende d’au maximum CHF 20'000.00, d’infraction à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 61 LPE), passible d’une amende de CHF 20'000.00 au plus, d’infraction à la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (art. 40 LCAT), passible d’une amende de CHF 40'000.00, voire de CHF 70'000.00 dans les cas graves, et au Règlement communal sur les constructions de U1.________ (art. 3.4.3), et enfin infraction à la loi fédérale sur la circulation routière – chaussée souillée (art. 90 al. 1 LCR), passible d’une amende, et à la LiCP (art. 10 LiCP), passible d’une amende également. 11.5 11.5.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient, dans un premier temps, de fixer la peine de base devant sanctionner l’infraction la plus grave. En l’occurrence, s’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire – soit les infractions aux art. 177, 285 aCP et 24 al. 1 LPN -, la Cour considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que seule une peine pécuniaire entre en considération pour sanctionner ces infractions. Si la lecture du casier judiciaire de
50 l’appelant laisse apparaître plusieurs condamnations à des peines pécuniaires, la Cour estime toutefois qu’une peine privative de liberté apparaîtrait trop sévère au regard des faits à réprimer. Si ces derniers ne doivent pas être banalisés, ils n’apparaissent pas d’une gravité extrême. En outre, on relèvera, compte tenu de l’activité professionnelle de l’appelant, qu’une peine privative de liberté aurait des conséquences extrêmement importantes sur sa situation personnelle. A ce stade, elle n’apparaît justifiable, ni justifiée. Ainsi, la Cour de céans considère qu’il convient de sanctionner les infractions précitées d’une peine pécuniaire, étant toutefois relevé à l’attention de l’appelant, que s’il persiste dans son activité délictuelle, la Cour n’aura bientôt plus d’autre choix que d’opter pour une peine privative de liberté. L’infraction à l’art. 285 aCP est abstraitement la plus grave, de sorte qu’il convient de premier lieu de fixer la peine de base pour cette infraction. La culpabilité de l’appelant en lien avec cette infraction doit être considérée comme relativement importante. Le prénommé s’en est pris à un bien juridique d’une certaine importance, soit l’autorité publique. Si le comportement de l’appelant n’apparaît pas d’une gravité inédite, il n’en demeure pas moins répréhensible, s’étant approché très près du plaignant, lui postillonnant dessus, criant et le bousculant pour l’empêcher d’accomplir sa tâche ou pour fuir. Si la durée de les faits n’est pas particulièrement importante (3 à 5 minutes), il apparaît toutefois que l’appelant aurait pu utiliser bien d’autres moyens pour arriver à ses fins, sans avoir à intimider le plaignant. La volonté délictuelle n’est pas d’une intensité particulière, étant toutefois relevé que l’appelant a mis un terme à ses agissements lorsqu’une voiture s’est approchée. Le mobile est égoïste, à mesure qu’il vise la satisfaction de son impulsivité et à démontrer son désaccord. L’expertise psychiatrique conclut à la présence d’un trouble quérulent chez l’appelant, accompagné par des éléments de personnalité antisociale. Ce trouble durable concerne quasi en exclusivité le champ des conflits avec les autorités ou les personnes qui sont impliquées dans le conflit par rapport à ses propriétés et à la rue qu’il considère comme privée. La capacité de discerner et comprendre le point de vue des autres est diminuée. En revanche, en ce qui concerne les actes de violence, il peut comprendre le caractère illicite de son comportement, même qu’il le nie dans son intégralité. De ce fait, il n’y a pas de diminution de la capacité de discernement. L’expert a mis en évidence une diminution légère de son contrôle d’impulsivité, à savoir que lorsqu’il se sent menacé dans sa persuasion, il doit décharger sa colère et sa tension interne d’une manière peu constructive. Ce type de comportement agressif fait partie de son trouble de quérulence. De ce fait, il existe une légère diminution des facultés volitives. Les mobiles sont égoïstes et animés de la volonté d’agir à sa guise sur sa propriété indépendamment des règles, en particulier environnementales, en vigueur. L’appelant conteste toutes les infractions, certaines avec des arguments particulièrement légers, en particulier pour celles relatives à l’essartage du ruisseau ou l’incinération des déchets agricoles et de construction. Il répond laconiquement
51 aux questions posées, les esquivant ou donnant des réponses sans lien direct avec la question posée. L’appelant n’exprime aucun regret. Il s’est montré peu coopératif. Le comportement de l’appelant au cours de la procédure n’est pas bon. Il a eu un comportement délétère en détention provisoire (D.54) et peu respectueux devant l’autorité judiciaire de première instance (K.21). Certes, l’appelant a donné suite au suivi psychiatrique ordonné, mais il ne sait pas pourquoi il y va (dossier TPI, p. 208). Les antécédents de l’appelant sont mauvais. Son casier judiciaire fait état de pas moins de 6 condamnations, la dernière le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ferme à CHF 50.00 pour mauvais traitements infligés aux animaux. Ces condamnations ne l’ont pas dissuadé de persister dans son activité délictuelle. La situation personnelle de l’appelant sans être catastrophique, n’est pas particulièrement bonne. Il prétend réaliser un revenu mensuel de CHF 1'000.00. Il a des poursuites (dossier TPI, p. 208). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’une une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu en lien avec l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 11.5.2 Cette peine doit être augmentée afin de sanctionner l’infraction à l’art. 24 al. 1 LPN. La culpabilité de l’appelant en lien avec cette infraction est importante. Sa volonté délictuelle est intense. De manière intentionnelle, il a entrepris de plein droit l’essartage du ruisseau, en s’auto-proclamant titulaire de l’autorisation de construire qu’il se délivre lui-même. Ces mobiles sont purement égoïstes. Au mépris du respect des berges du ruisseau et sans nécessité aucune, dans le seul but de faciliter l’exploitation de sa parcelle, il a délibérément détruit les berges du ruisseau sur une longueur de 35 mètres. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été développé plus haut s’agissant du mobile, de la responsabilité, des regrets, du comportement de l’appelant en cours de procédure. Il en va de même en ce qui concerne les facteurs liés à sa personne. Ainsi, il se justifie d’augmenter la peine de base de 30 jours-amende, afin de sanctionner l’infraction à l’art. 24 LPN. 11.5.3 Pour ce qui concerne l’injure à l’encontre du plaignant lors des faits du 11 janvier 2022, il faut retenir que le terme utilisé par l’appelant est particulièrement injurieux et témoigne du profond mépris et de l’absence de toute considération de l’appelant à l’égard du plaignant. Dans ces conditions, il convient d’augmenter la peine pécuniaire de 10 jours-amende, pour réprimer cette infraction. Il faut préciser qu’il s’agit d’une peine réduite, afin de tenir compte de la très légère diminution de responsabilité.
52 11.5.4 Somme toute, l’appelant doit être condamné à une peine privative pécuniaire de 100 jours-amende. En l’absence de toute critique quant au montant du jour-amende, il doit être fixé à CHF 30.-, étant relevé que la situation personnelle de l’appelant n’a pas subi de changement depuis l’audience de première instance. 11.6En sus de la peine privative pécuniaire, il convient de prononcer une amende afin de réprimer les infractions passibles d’une telle peine. L’appelant conteste le montant de l’amende de CHF 10'000.00 prononcé par le juge pénal, pour infractions à l’art. 70 LPNP et à l’art. 40 al. 1 let. a et b LCAT, considérant que le montant est excessif, sans toutefois motivé plus son appréciation à cet égard. Il convient de rappeler que le montant de l’amende couvre deux infractions à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage sanctionnées chacune par une amende maximale de CHF 20'000.00, ainsi qu’une infraction à la LCAT susceptible d’une sanction de CHF 40'000.00 maximum. L’amende sanctionne un comportement particulièrement répréhensible, l’appelant endommageant sciemment un terrain et supprimant une haie dans une zone de protection du paysage sur une surface de 1000 m 2 et un volume de 400 m 3 et persistant dans son activité délictuelle, malgré une injonction de cessation des travaux immédiate ordonnée par l’autorité communale. A cela s’ajoute une infraction à la LPE et à l’OPair sanctionnée d’une amende maximale de CHF 20'000.00 et enfin une infraction sanctionnée d’une amende pour avoir souillé consciemment la route sur une centaine de mètres. Manifestement, les nombreuses infractions retenues justifient la condamnation à une amende globale de CHF 10'000.00. Ce montant sanctionne raisonnablement les infractions réitérées commises par l’appelant. 11.7En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire de 100 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. 11.8Pour sa part, l’appelante est reconnue coupable d’infraction à la LPNP et à la LCAT, infraction passible d’une amende. Les éléments suivants doivent être pris en considération pour en déterminer le montant. La culpabilité de l’appelante est moindre et limitée à l’infraction relative aux terrassements interdits sur la parcelle XX1.________ de U1.________. Ses antécédents ne sont pas vraiment mauvais, bien qu’elle ait fait l’objet d’une condamnation. Son comportement en procédure n’est certes pas exempt de reproches, en particulier lorsqu’elle prétend que les travaux de terrassements ont été autorisés dans l’ampleur de leur réalisation et qu’ils devaient les terminer pour assurer un approvisionnement en eau de l’exploitation ou lorsqu’elle affirme que la route a été nettoyée et que de toute manière, ils disposent de 48 heures pour nettoyer.
53 Enfin, sa situation personnelle est sans particularité. A l’instar du juge de première instance, la Cour pénale estime qu’une une amende de CHF 7'000.00 pour infractions à la LPNP et LCAT sanctionne équitablement les infractions. La motivation retenue pour l’appelant peut être reprise pour l’appelante. L’appelante conclut à l’annulation de l’amende considérant qu’elle n’a commis aucune infraction. En revanche, elle ne conteste pas le montant. Les travaux entrepris dans une zone de protection de la nature et du paysage, en l’absence de toute autorisation et poursuivis malgré une décision de suspension immédiate justifient une amende relativement sévère. 12.Il convient encore d’examiner la question du sursis s’agissant de l’appelant.
12.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (art. 43 al. 3 CP). 12.1.1 Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui- ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; 144 IV 277 consid. 3.1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_154/2021 du 17
54 novembre 2021 consid. 7.1 ; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l’établissement du pronostic ; ils n’excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_401/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; 6B_696/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; 128 IV 193 consid. 3 ; Tf 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). 12.1.2 Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n’entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 2.2.1 ; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1).
Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; 6B_930/2021 précité consid. 5.1 ; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). 12.2En l’occurrence, au vu des antécédents de l’appelant, de la poursuite de l’activité délictuelle, de l’absence de prise de conscience, du risque de récidive retenu par l’expertise en lien avec les travaux et avec les personnes qui font partie du conflit, le pronostic est clairement défavorable, de sorte que la question du sursis ne se pose pas. Seule une peine-pécuniaire ferme peut être prononcée. En conséquence, l’appelant doit être condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Eu égard à l’art. 51 CP, il convient de déduire la détention avant jugement subie, soit 54 jours.
55 12.3Pour le surplus, l’appelant estime qu’il convient d’imputer la durée des mesures de substitution de sa peine. 12.3.1 Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1). L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police porte atteinte à la liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu'une détention provisoire. Elle doit néanmoins être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé, étant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (TF 6B_990/2020 précité consid. 2.5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé une décision par laquelle il a été imputé deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a été effectuée pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d'approcher l'intimée à moins de 100 mètres (TF 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L’imputation de 15 jours sur la peine prononcée pour 31 séances de thérapie a également été confirmée, compte tenu en particulier de l’éloignement du lieu des consultations (TF 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.3). 12.3.2 En l’espèce, l’appelant a fait l’objet de mesures de substitution du 3 décembre 2022 (D.5 ss) au 30 novembre 2023 (dossier TPI, p. 249 ss). Dans ce cadre, il a notamment été contrainte de se soumettre à un traitement psychiatrique. Cela étant, on ne saurait retenir que cette obligation est constitutive d’une atteinte à la liberté personnelle de l’appelant, compte tenu de la fréquence espacée du suivi. Pour le surplus, les autres mesures consistaient en des interdictions de contact, respectivement géographique, de sorte qu’elles n’ont pas porté atteinte à la liberté du prévenu. Aussi, ne se justifie- t-il pas d’imputer les mesures de substitution sur la peine. 12.4En définitive, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sous déduction de 54 jours de détention avant jugement ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Il convient de préciser que pour le cas où, de manière fautive, l’appelant ne s’acquitte pas de l’amende fixée ci-dessus, il encourt une peine privative de liberté de substitution est de 90 jours (art. 106 al. 2 CP).
56 Quant à l’appelante, elle est condamnée à une amende de CHF 7'000.00, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 70 jours en cas de non-paiement fautif. 13.Le Ministère public conclut à ordonner un traitement ambulatoire. 13.1Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). 13.2Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine : sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celle-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let.c). L’expertise du Dr Q.________ du 7 mars 2022 (G. 33 ss) répond à ces exigences. 13.3Le critère de «grave trouble mental» est identique à l’art. 59 CP et à l’art, 63 al. 1 CP CP, bien que le traitement ambulatoire soit considéré comme une mesure «plus légère». Le législateur n’a pas défini la notion de «grave trouble mental». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une simple anomalie mentale ne suffit pas pour être considérée comme un «grave trouble mental»: seuls des états psychopathologiques d’une certaine intensité ou des types et formes relativement graves de maladies mentales répondent aux exigences. Afin de se déterminer, la pratique s’oriente selon les classifications internationales des maladies reconnues: la CIM-10 (CIM-11 à compter du 1 er janvier 2022) et le DSM-5. Le Tribunal fédéral a cependant établi qu’il peut exister des troubles sui generis ne répondant pas aux critères des classifications internationales mais étant suffisants pour ordonner une mesure ambulatoire du moment qu’il est possible de les traiter et de diminuer ainsi le risque de récidive (6B_933/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.5.2). Cette décision est particulièrement regrettable (selon la doctrine citée). Tout d’abord, elle anéantit les efforts de nombreux psychiatres et juristes visant à adopter des concepts uniformes. En s’éloignant de critères majoritairement admis, solides et précis, le Tribunal fédéral ouvre la porte à de possibles dérives. Enfin, son interprétation se focalise sur le risque. Ce faisant, il oublie que le risque zéro est une chimère, qu’il existe d’autres formes de thérapie que celles orientées sur le délit et la réduction du risque de récidive et qu’un des objectifs principaux de l’exécution des sanctions pénales demeure la réinsertion dans la collectivité. (CP I -CPR, Queloz/Zermatten n° 9 ad art. 63).
57 13.4Certes, le juge pénal a prononcé la poursuite de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, justifié par le risque de récidive. Néanmoins, la Cour pénale s’en tient à l’obligation qu’un grave trouble mental doit être reconnu par les classifications internationales des maladies reconnues par la CIM-10 (CIM-11 dès le 1 er janvier 2022) et le DSM-5 et s’écarte, en reprenant la motivation de la critique doctrinale, pour renoncer à ordonner la poursuite du traitement ambulatoire pour l’appelant. Cette renonciation se justifie d’autant plus que l’appelant ne perçoit pas l’avantage pour lui-même et n’est finalement appelé à consulter que trois fois par année (tous les 4 à 5 mois), ce qui dénote de la fragilité d’un éventuel succès pour un tel traitement. 14.Il convient encore d’examiner si une violation du principe de célérité entre en considération, telle que plaidée par la mandataire d’A.A.________. Elle considère que la durée entre le jugement de première instance et le jugement en appel est trop importante, puisque plus d’un an et demi sépare les deux jugements. 14.1Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_605/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1 et la réf. citée). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_605/2023 précité consid. 7.1 et la réf. citée). 14.2En l’espèce, si la cause ne peut être qualifiée de particulièrement complexe, elle ne peut être qualifiée de simple, à mesure que la procédure concerne deux prévenus et plusieurs complexes de faits distincts. Le dossier ne comportait pas moins de 4 classeurs fédéraux. Quant au délai écoulé entre le jugement de première instance et celui de deuxième instance, il s’est écoulé 16 mois, puisque l’audience initiale de la Cour pénale a été fixée le 24 septembre 2024 et reportée à la demande de l’appelante au 23 octobre 2024. La déclaration d’appel est parvenue à la Cour de céans le 17 juillet 2023 pour l’appelant et le 27 juillet 2023 pour l’appelante. L’appel-joint du Ministère public a été déposé le 7 septembre 2023. S’il est vrai que 10 mois se sont écoulés jusqu’à l’envoi des mandats de comparution, cette durée n’apparaît pas excessive au regard de la procédure prise dans son ensemble et du fait qu’elle a été compensée par une accusation rapide et un jugement de première instance rendu dans un délai
58 relativement court. En effet, il apparaît que la procédure pénale a été ouverte le 22 novembre 2021 et que les derniers faits pour lesquels l’un des prévenus ont été renvoyés remontent à janvier 2022. L’acte d’accusation du 25 août 2022 est ainsi intervenu relativement rapidement après les derniers faits. A la suite de celui-ci, l’audience de première instance a été fixée au 30 mai 2023, par citation du 11 janvier 2023 et le jugement prononcé le même jour. Ainsi, entre le jugement d’appel et la commission des derniers faits, il s’est écoulé 32 mois, délai qui ne peut être jugé excessif. 14.3En sus, il convient de relever que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’art. 408 CPP qui prévoit, dans sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, que la juridiction d’appel statue dans les douze mois (al. 2). Pour autant que cette disposition puisse être appliquée dans le cadre de la présente procédure, le délai institué constitue un délai d’ordre, de sorte que le simple fait que le délai d’une année ait été dépassé ne conduit pas nécessairement à une violation du principe de célérité, un examen des conditions du cas d’espèce, tel que réalisé ci-dessus, étant nécessaire (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin- die-verhandlungen?SubjectId=57115 ; Manuel KREIS, Entscheidungsfristen – Rechtsmittelinstanzen unter Zugzwang, in Revue de l’avocat 2024 p. 37 ss, p. 39). 14.4Il s’ensuit qu’aucune violation du principe de célérité ne peut être retenue dans le cas d’espèce au vu de l’ensemble des facteurs pertinents. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 15.Se prévalant des rapports de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) des 6 décembre 2023 et 7 juillet 2021, l’appelant conclut à ce qu’il lui soit octroyé une indemnité de CHF 25.00 par jour de détention pour détention dans des conditions illicites à la prison de Porrentruy (54 jours à CHF 25.00) et de lui octroyer une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention subi en trop. 15.1Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue expressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son fondement dans l'art. 431 CPP. Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions de détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 et les références citées). Notre Haute Cour a par ailleurs jugé qu'à l'instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'indemnité déduite de l'art. 431 al. 1 CPP
59 n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 147 précité consid. 2.2.2). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_1160/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et la référence citée). Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (TF 6B_137/2016 du 1 er
décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ; cf. ég. ATF 142 précité consid. 4.3). 15.2Dès lors que l’appelant ne se prévaut d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du reste pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison en question, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées. Il convient, en revanche, de prendre acte du fait que les conditions de détention au sein de la prison de Porrentruy ont été jugées inhumaines et dégradantes par la CNPT, dans son rapport du 6 décembre 2023. Pour parvenir à cette conclusion, cette dernière s’est fondée sur plusieurs éléments - le manque d’accès à l’air naturel, le manque d’aération des cellules et le manque de lumière naturelle pénétrant dans les cellules - qu’elle considère comme « hautement problématiques » en raison de leur « effet cumulatif » (cf. rapport précité, p. 2 s.). La Cour pénale constate, en conséquence, que les conditions de détention de l’appelant n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant 54 jours. Il convient ainsi de procéder à une réduction de la peine infligée à l’appelant. En effet, l’appelant est condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, de laquelle doivent être déduits 54 jours de détention provisoire. Malgré cette imputation, il apparaît que l’appelant n’a pas entièrement purgé sa peine ferme, de sorte que la réduction de peine constitue le meilleur moyen de réparer son tort. Ainsi, la Cour pénale estime qu’il se justifie de réduire la peine de l’appelant d’un septième de la durée totale de sa détention au sein de la Prison de Porrentruy, soit 7
60 jours (54 jours / 7), ceci afin de tenir compte des conditions de détention, étant relevé que la durée de la détention au sein de cet établissement est relativement courte. Somme toute, de la peine pécuniaire ferme de 100 jours, il convient de déduire 54 jours de détention provisoire en applications de l’art. 51 CP. A cet égard, la Cour de céans estime qu’il se justifie prioritairement de déduire la durée de la détention provisoire. En effet, dite imputation est imposée par la loi (cf. 51 CP ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1), alors que le choix du mode et de l’étendue de la réparation est laissé au juge s’agissant des conditions de détentions illicites telles que retenues dans le cas d’espèce. En sus, 7 jours doivent encore être retranchés de la peine prononcée, afin de tenir compte des conditions de détention illicites. Somme toute, 61 jours doivent être déduits de la peine prononcée. 16. 16.1Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
61 16.4S’agissant des frais de seconde instance, 1/3 de ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement. En ce qui concerne les 2/3 restants, le tiers de ceux-ci est mis à la charge de l’appelant, qui succombe en partie. 16.5Me Claude Brügger et ensuite Me Angélique Eicher ont été désignés en qualité de défenseur.e.s d’office de A.A.________ par ordonnances des 7 février 2022 et 6 février 2023 (L.10 et dossier TPI 162). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP). 16.5.1 Tenant compte du fait que A.A.________ bénéficie d'une défense d'office, il ne peut en outre prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), ni au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Les honoraires de Me Angélique Eicher, mandataire d’office de A.A.________ doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP). Il convient toutefois de retrancher 5h pour la reprise du dossier, à mesure que la mandataire avait déjà accordé 13h à la préparation de la première audience qui avait été annulée. En sus, il convient encore de déduire 30 minutes retenues pour le prononcé du jugement, à mesure qu’il est rendu par écrit. De plus, 30 minutes s’avèrent suffisantes pour les explications relatives au jugement, de sorte qu’il convient de retrancher les 1h30 relatives libellées « Ult. Étude de la décision, explication à client, clôture du dossier ». L’appelante conclut à l’octroi de dépens pour les frais liés à la garde de ses enfants durant la détention de l’appelant. Elle ne produit aucun justificatif à ce titre et aucun montant ne saurait lui être alloué. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate
62 que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : taxe comme il suit les honoraires que Me Angélique Eicher pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office du prévenu A.A.________ : Honoraires : 19.75heures x CHF 180.00CHF3'555.00 DéboursCHF521.90 VacationsCHF300.00 TVA 7,7 % sur CHF 4'376.90CHF337.00 Total à payer par l’Etat :CHF4'713.90 informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, déclare A.A.________ coupable de : -violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure, infractions commises le 11 janvier 2022 à U1., au préjudice d’C. ; -infraction à la Loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur les constructions de U1., par le fait d’avoir : -en qualité d’exploitant agricole et propriétaire de la parcelle, sans permis de construire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de remblais et de déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume terrassé d’env. 400 m 3 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées le 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1. du ban de U1.________ ; -en qualité de copropriétaire de la parcelle, sans permis de construction, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de remblais et déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m 2 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère
63 tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.________ ; -infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage et infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, par le fait d’avoir, en qualité de propriétaire essarté et détruit la végétation aux flancs du ruisseau des D.________ sur une longueur de 35 mètres, infraction constatée le 18 août 2021 au lieu-dit « Les E.________ » à U1.. ; -infraction à la Loi sur la protection de l’environnement, par le fait d’avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels notamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôture de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre à U1. ; -infraction à la Loi sur la circulation routière-chaussée souillée et infraction à la LiCPP, par le fait d’avoir répandu du purin sur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement et ne pas procéder immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à U3.________ ; déclare B.A.________ coupable de : -infraction à la Loi sur la protection de la nature et du paysage, infraction à la Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire et au Règlement communal sur les constructions de U1., par le fait d’avoir : -en qualité d’exploitante agricole et propriétaire de la parcelle, sans permis de construire, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de remblais et de déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur un volume terrassé d’env. 400 m 3 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé des éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet, enlevant leur vocation naturelle et paysagère, infractions constatées le 25 octobre 2021 sur la parcelle XX1. du ban de U1.________ ; -en qualité de copropriétaire de la parcelle, sans permis de construction, entrepris des travaux, évent. toléré les travaux de son époux, de remblais et déblais importants en zone de protection du paysage par l’arasement d’une butte et le remblayage d’une combe sur une surface de plus de 1000 m 2 modifiant de manière importante le paysage et le sol du terrain, en particulier d’avoir détruit la roche mère servant de base de sol, concassé et mélangé les éléments constitutifs du sol et remis en place sans respecter les couches du sol, et d’avoir détruit par le terrassement la haie, et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère tout en sachant qu’une décision d’arrêt des travaux avait été notifiée aux époux et
64 accusé réception de A.A., infractions constatées le 26 novembre 2021 sur la parcelle XX1. de U1.________ ; partant, et en application des articles 10 LiCP, 12, 24 al. 1 let. b, 29, 47, 52, 70 LPNP, 14, 31 al. 1 Ordonnance sur la protection de la nature, 30c al. 2, 61 LPE, 26a OPAIR, 40 LCAT, 3.4.3 du Règlement communal sur les constructions de U1., 29, 90 al. 1 LCR, 59 al. 1 OCR, 19 al. 2, 34, 47, 49, 51, 63, 103, 106, 177, 285 ch. 1 CP, 398 ss CPP, condamne A.A. : 1.à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00, sous déduction de 61 jours de détention subie avant jugement ; 2.à une amende de CHF 10'000.00 ; 3.aux 50% du 2/3 des frais judiciaires de première instance, soit CHF 8'287.25 (émolument : CHF 1'491.10 ; débours : CHF 688.35 ; indemnité à son défenseur d’office : CHF 2'356.95 ; indemnité à Me Claude Brügger, dont les honoraires ont été taxés par ordonnance rendue le 2 février 2023 (dossier TPI p. 163) : CHF 4'204.20 ; frais de rédaction des considérants : CHF 166.65) ; 4.à payer le tiers des 2/3 des frais judiciaires de deuxième instance, fixés au total à CHF 7'218.60 (émoluments : CHF 1'500.00 ; débours : CHF 551.00 ; indemnité due à sa défenseure d’office : 5'167.60), soit CHF 1'604.15 ; fixe pour le cas où, de manière fautive, A.A.________ ne payerait pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 90 jours ; condamne B.A.________ : 1.à une amende de CHF 7'000.00 ; 2.aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 2'512.85 (émolument CHF 1'491.15 ; débours CHF 688.35 ; frais de rédaction des considérants : CHF 333.35) ; 3.à payer le 1/3 des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 2051.00 (émolument : CHF 1'500.00 ; débours : CHF 551.00), soit CHF 683.65 ;
65 fixe pour le cas où, de manière fautive, B.A.________ ne payerait pas l’amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 70 jours ; dit que A.A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part au canton du Jura l’indemnité allouée pour sa défense d’office en première instance pour les montants de CHF 4'713.90 (Me Angélique Eicher), CHF 8'408.40 (Me Claude Brügger) et d’autre part à Me Angélique Eicher et Me Claude Brügger la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; déboute les parties du surplus de leurs conclusions ; taxe comme il suit les honoraires que Me Angélique Eicher, avocate à Tavannes, pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de A.A.________ :
66 ordonne la notification du présent jugement : -à l’appelant, par son mandataire, Me Angélique Eicher, avocate à Tavannes ; -à l’appelante, B.A.________ ; -à la partie plaignante, M. C., pour adresse : . ; -au Ministère public, par sa procureure Charlotte Juillerat, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication : -après l’entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Probation, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; -sous forme d’extrait, après son entrée en force, à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 23 octobre 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE La présidente e.o :La greffière : Carmen Bossart SteuletMélanie Farine
67 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.