Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_45/2025
Arrêt du 27 février 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre Vuille, avocat, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 décembre 2024 (ATA/1411/2024).
Considérant en fait et en droit :
A., né en 1995, est ressortissant du Kosovo. Le 26 septembre 2020, il s'est marié avec une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au 25 septembre 2021. Le 7 octobre 2021, le Tribunal civil de première instance a prononcé des mesures d'éloignement à l'encontre de A. et a autorisé les époux à vivre séparés. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2021, le Ministère public de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour lésions corporelles simples, menaces, injure, voies de fait et insoumission à une décision de l'autorité.
Par décision du 2 mai 2023, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé contre cette décision. Cet arrêt a été confirmé sur recours par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par arrêt du 3 décembre 2024.
A.________ dépose un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal précité, concluant, sous suite de frais et dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la décision de renvoi soit annulée et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. Par ordonnance du 22 janvier 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.1. Le recourant, séparé d'une ressortissante suisse, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (ATF 144 I 266 consid. 2.1). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. En revanche, le recourant ne saurait se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie familiale, en regard des liens qui l'uniraient à son oncle et sa tante. En effet, l'arrêt entrepris retient, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. infra consid. 5), que le recourant n'avait fourni aucun détail sur l'état de santé déficient de sa tante ni sur l'aide dont elle aurait besoin qu'il serait le seul à pouvoir fournir. Dès lors, rien ne permet d'admettre que le recourant remplirait les conditions restrictives permettant exceptionnellement à un étranger majeur de déduire un droit à une autorisation de séjour de cette disposition (cf. sur ce sujet ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.4.1).
4.3. Compte tenu de la faible durée de son séjour en Suisse et de sa condamnation pénale, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9).
4.4. Quant au renvoi dont se plaint aussi le recourant, il ne peut en tant que tel faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Toutefois, le grief de la violation des art. 2 et 3 CEDH, dont le recourant se prévaut afin de s'opposer à son refoulement, se confond en partie avec le point de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de raisons personnelles majeures et sera traité dans ce cadre, sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. infra consid. 6.3; arrêt 2C_256/20024 du 24 septembre 2024 consid. 1.4).
4.5. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 46 al. 1 let. c, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la poursuite de son séjour s'imposant pour des raisons personnelles majeures.
6.1. C'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que son union conjugale n'a pas duré trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4).
6.2. Dans son arrêt, l'autorité précédente a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale, dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, soit lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures, notamment en lien avec la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF), étant précisé que cette disposition a été modifiée avec effet au 1er janvier 2025 sans toutefois apporter de changement concernant ce dernier élément (cf. désormais art. 50 al. 2 let. c LEI; RO 2024 2013).
6.3. L'autorité précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
À ce titre, les juges précédents ont relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse en 2019, à l'âge de 24 ans. Né au Kosovo, il y avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte de sorte qu'il en maîtrisait la langue ainsi que les us et coutumes. À cela s'ajoutait que, hormis son oncle et sa tante et quelques amis, il n'avait pas soutenu avoir développé en Suisse un réseau de connaissances ni ne s'être particulièrement impliqué dans la vie culturelle, sportive ou associative. Au niveau professionnel, il travaillait en tant que coiffeur, ce qui ne supposait pas qu'il ait acquis des connaissances qu'il ne pourrait pas mettre en oeuvre au Kosovo. Le recourant avait au surplus été condamné notamment pour lésions corporelles simples. Enfin, le fait de devoir retrouver les conditions de vie usuelles de son pays de provenance ne saurait constituer une raison personnelle majeure. Il ressort encore de l'arrêt entrepris que le recourant avait allégué que son père, qui réside au Kosovo, aurait proféré à son encontre des menaces de mort. Les juges cantonaux n'ont toutefois pas retenu ce fait comme établi, faute de reposer sur des éléments probants. Ils ont précisé que, quoi qu'il en soit, le recourant pourrait au besoin solliciter la protection des autorités kosovares et s'établir en un lieu inconnu de son père. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Il se contente d'invoquer de manière appellatoire la corruption de la police au Kosovo, qui ne lui serait selon lui d'aucun secours. Il ne peut être suivi (cf. supra consid. 5) et il convient de confirmer l'absence de raison personnelle majeure sous cet angle. Au surplus, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas de dette, qu'il parle le français, ou encore qu'il entretient une relation forte avec son oncle et sa tante qui s'occupent de lui depuis le décès de sa mère. En effet, ces éléments ne suffisent pas pour retenir que la réintégration sociale dans le pays d'origine serait fortement compromise (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt 2C_223/2024 du 5 juin 2024 consid. 6.3).
6.4. Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité inférieure n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 27 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph