B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4148/2018
Arrêt du 23 mai 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, sans domicile connu, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4148/2018 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant espagnol né le (...) 1982 à Ourense (Es- pagne). Il est arrivé en Suisse le 1 décembre 1997, où il a été longtemps titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE. B. L’intéressé est père de quatre enfants vivant en Suisse : (a) B., née le (...) 2003; (b) C., né le (...) 2010, (c) D., née le (...) 2011 et (d) E., née le née le (...) 2015. Les trois premiers sont de nationalité Suisse, la dernière est de nationalité espagnole. Au 26 octobre 2011, l’intéressait avait un contentieux auprès de l’Office des poursuites pour environ Frs. 60'000.-. C. Après être retourné vivre en Espagne, l’intéressé a déposé, le 26 juin 2013, une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). D. Le 16 octobre 2014, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE à l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l’autorité cantonale a constaté que l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers réguliers suffisants pour subvenir à son entretien puisqu’il avait pour seul revenu les prestations du revenu minimum d’insertion, et que partant il ne pouvait pas se prévaloir des protections de l’ALCP. Pour ce qui était de l’art. 8 CEDH, l’autorité cantonale a noté que ses revenus étaient insuffisants pour honorer les créances dues au titre de pensions alimentaires. Partant, la condition du lien économique faisait défaut et l’in- téressé ne pouvait donc se prévaloir de la protection conventionnelle. Enfin, le SPOP a constaté que le casier judiciaire de l’intéressé mentionnait plusieurs condamnations pénales et qu’un droit éventuel à une obtention d’un permis de séjour fondée sur l’ALCP prendrait fin au vu de l’art. 5 An- nexe I ALCP. Par arrêt du 27 avril 2015, le Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et public) a déclaré irrecevable (pour défaut de paiement de l’avance de frais) le recours déposé par l’intéressé contre la décision du SPOP du 16 octobre 2014.
F-4148/2018 Page 3 E. En date du 28 septembre 2015, un constat a été dressé par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, duquel il ressort que l’intéressé travaillait sur un chantier de construction comme aide plâ- trier, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail idoine. F. L’intéressé a été condamné en Suisse à plusieurs reprises pour divers dé- lits. Les éléments suivants ressortent de son casier judiciaire : F.a Le 16 janvier 2002, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction de Fribourg à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis de deux ans, pour vol, violation de domicile, circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et dommage à la propriété. F.b Le 8 mai 2002, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction du Nord vaudois d’Yverdon, à une peine d’emprisonnement d’un mois, avec sursis pendant 2 ans, pour escroquerie. F.c Le 14 mai 2003, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprison- nement d’un mois, pour infraction d’importance mineure (vol), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). F.d Le 20 décembre 2006, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’ins- truction du Nord vaudois à Yverdon, à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pendant 3 ans, pour avoir conduit en état d’ébriété (con- ducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’al- coolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire. F.e Le 18 février 2008, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 280 heures et à une amende de Frs. 500.- pour plusieurs infractions graves à la loi fédérale sur la circu- lation routière (LCR, RS 741.01), ainsi que pour délit au sens de la loi fé- dérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et contravention à la LStup. F.f Le 20 mai 2009, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon, à un travail d’intérêt général de 60 heures pour infraction d’importance mineure (vol), dommages à la propriété ainsi que pour délit et contravention à la LStup.
F-4148/2018 Page 4 F.g Le 11 mars 2010, l’intéressé a été condamné, par le Juge d’instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Frs. 30.- avec sursis pendant 5 ans, pour violation d’une obligation d’entretien. F.h Le 30 mai 2012, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de six mois pour extorsion et chantage. Il avait accosté un individu en état d’ébriété et menacé de le frapper s’il ne lui remettait pas de l’argent. Il a été incarcéré aux établissements de la Plaine de l’Orbe et été remis en liberté conditionnelle en date du 28 septembre 2013. F.i Le 22 octobre 2013, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Frs. 30.- pour violation d’une obligation d’entretien. F.j Le 27 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 360 heures pour violation d’une obligation d’entretien. F.k Le 8 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondis- sement de la Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). G. Le 1 er mai 2018, la société F._______ a engagé l’intéressé en qualité de palefrenier. Le contrat de travail, conclu pour un terme indéterminé, pré- voyait une occupation se situant entre 50 et 60%. H. En date du 17 août 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de 6 ans (valable jusqu'au 16 août 2023) contre l’intéressé, au vu « des infractions commises et de la récidive dans son comportement délictueux ». Dans sa décision, le SEM s’est référé aux condamnations de l’intéressé en Suisse et considéré qu’il représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement et qu’il n’était pas possible de poser en l’état un pronostic favorable quant à son compor- tement futur.
F-4148/2018 Page 5 Le SEM a considéré enfin que les motifs familiaux (la présence en Suisse de ses enfants) n’amenaient pas une appréciation différente des circons- tances. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 18 juin 2018. I. Le 12 juillet 2018, A._______ (ci-après : le recourant), alors détenu aux Etablissements de Bellechasse, a recouru auprès du Tribunal contre la dé- cision du SEM du 17 août 2017 en concluant à l’annulation de ce prononcé, au motif qu’il ne représentait pas un danger actuel pour l’ordre public suisse, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour afin de pouvoir par- tager sa vie avec sa compagne, G., et la fille de trois ans qu’il ont ensemble (née le [...] 2015). Le recourant a également indiqué avoir en Suisse trois autres enfants avec deux anciennes partenaires. En annexe à son recours, le recourant a joint une lettre de sa compagne, datée du 7 juillet 2018. Elle y indique notamment connaitre le recourant depuis 6 ans et affirme qu’il s’occupe très bien de leur fille commune. Sur le plan des condamnations pénales, G. a reconnu que le recou- rant avait « fait de mauvais choix » entre 2008 et 2012, mais qu’il avait depuis repris sa vie en main. Certes, des condamnations pour violation d’obligations d’entretien existaient (en 2013, 2016 et 2018) mais elle a con- testé que cela puisse constituer une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre juridique suisse. J. Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans ses observations du 31 août 2018, le SEM a réitéré les motifs exposés dans sa décision du 17 août 2017, en indiquant que la décision attaquée était justifiée au vu du comportement répréhensible adopté par le recourant et des nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet. K. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles au sujet de la réponse du SEM du 31 août 2018. L’ordonnance, envoyée par pli recommandé, a été retournée au Tribunal avec la mention « destinataire inconnu / parti » le 7 septembre 2018.
F-4148/2018 Page 6 L. Suite à des contacts téléphoniques pris avec les Etablissements de Belle- chasse en date du 12 septembre 2018, il s’avère que le recourant purgeait une peine pour violation d’une obligation d’entretien, mais qu’il aurait quitté cet entité pénitentiaire en date du 28 août 2018, date à laquelle il aurait été directement extradé vers l’Espagne. Il aurait ainsi quitté la Suisse sans laisser aux autorités cantonales d’autres indications quant à son adresse à l’étranger. M. En date du 13 Septembre 2018, le Tribunal a invité la compagne du recou- rant, G._______, à lui indiquer une adresse de notification en Suisse dans un délai fixé au 12 octobre 2018. La lettre du Tribunal, envoyée par pli recommandé, a été retournée au Tri- bunal avec la mention « non réclamé par le destinataire » le 28 septembre 2018. N. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal a invité le recourant à dé- poser ses observations éventuelles suite à la réponse de l’autorité infé- rieure du 31 août 2018. La notification de ladite ordonnance a eu lieu par voie de publication dans la Feuille Fédérale, le 30 octobre 2018. Le recou- rant n’a déposé aucune observation dans le délai imparti. O. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rations en droit ci-après.
Droit : 1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
F-4148/2018 Page 7 Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fé- déral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121), l’ALCP s’appliquant, vu que le recourant est un ressortissant espagnol et, partant, citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a disparu depuis son renvoi en Espagne en date du 28 août 2018 et la question se pose donc de savoir s’il conserve un intérêt actuel au recours. 2. 2.1 Seul a qualité pour former un recours de droit administratif celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). 2.2 Le recourant, qui a recouru contre la décision du SEM du 17 août 2017 prononçant une interdiction d’entrée à son endroit, est directement con- cerné par dite décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA). 2.3 2.3.1 S’agissant de l’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA, il doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter en effet que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de re- cours devant le TF en matière de droit public, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). 2.3.2 En l'occurrence, le recours a été interjeté le 12 juillet 2018. Cepen- dant le recourant n’a pas fourni de domicile de notification depuis son ren- voi en Espagne le 12 juillet 2018. Se pose donc la question de savoir si celui-ci dispose encore d’un intérêt actuel à la poursuite de la procédure.
F-4148/2018 Page 8 2.3.3 Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le TAF arrive à la conclusion qu’un tel intérêt subsiste à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée (cf. l’arrêt de cassation du Tri- bunal fédéral en la cause 2C_656/2012 du 27 septembre 2012, où la Haute Cour a indiqué que : « Ni la loi sur le Tribunal administratif fédéral ni la PA ne connaissent de dispositions légales qui prévoient la possibilité de dé- clarer sans objet une cause au motif que le Tribunal "ne peut plus atteindre l'intéressé". » [cf. consid. 4]). 2.4 Le recourant a donc qualité pour agir. Interjeté dans le respect des con- ditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n°410s p. 140s, MOOR, FLÜCKIGER ET MAR- TENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
F-4148/2018 Page 9 dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou- veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai- sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412s p. 141s, MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366s p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., pt. 2.4.2.4 p. 194). 3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur va- lable jusqu’au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto- rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
F-4148/2018 Page 10 4.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisi- toire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 4.3 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.). 5. 5.1 Dans ses conclusions, le recourant a sollicité du Tribunal l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Le Tribunal ne saurait donner suite à une telle requête. Les conclusions d’un recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, ATF 131 II 200 consid. 3.2 et ATF 125 V 413 consid. 1) et que celles qui en sortent ne sont, en principe, pas recevables (ATF 125 V 413 consid. 1 et la jurisprudence citée). 5.2 La seule décision formelle prise par le SEM dans le cas d’espèce est celle de l’interdiction d’entrée du 17 août 2017. La requête tendant à l’ob- tention d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée n’a fait l’ob- jet d’aucune décision de la part de l’autorité inférieure, si bien que la con- clusion du recourant tendant à l’obtention d’une telle autorisation n’est pas recevable. 5.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal limitera donc son examen à la déci- sion d’interdiction d’entrée du 17 août 2017. 6. 6.1 Dans ses conclusions, le recourant a implicitement sollicité du Tribunal l’annulation de l’interdiction d’entrée qui le frappe. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
F-4148/2018 Page 11 Selon cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étran- ger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). 6.2 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 6.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio- labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no- tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im- portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du pro- jet). 6.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
F-4148/2018 Page 12 la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3, 2C_36/ 2009 du 20 oc- tobre 2009 consid. 3.4; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66 du projet). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan- ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2008/24 con- sid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2, et la juris- prudence citée). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l’ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1, 136 II 5 consid. 4.2; arrêt du TAF C-1542/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2). 6.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5; cf. ZÜND/AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 7. 7.1 Dans la mesure où le recourant possède la nationalité espagnole et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). 7.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
F-4148/2018 Page 13 où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 7.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que tel l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union euro- péenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Asso- ciation européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon la- quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 7.4 Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci- après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice pos- térieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). 7.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et 130 II 493 consid. 3.3).
F-4148/2018 Page 14 7.6 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu- sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention géné- rale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con- damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). C'est donc le risque concret de récidive – à savoir, le risque de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en- contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre par- ticulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF
F-4148/2018 Page 15 précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 7.7 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 8. 8.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est pronon- cée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 8.2 Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3, 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 8.3 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en- trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). 8.4 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une auto- rité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'exis- tence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
F-4148/2018 Page 16 Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me- nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter- préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé- rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res- sortissant d'un Etat partie à l'ALCP. Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une ca- suistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présup- pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particu- lier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migrations- recht-Kommentar, 4 ème éd., 2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (réci- dives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. 8.5 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en- trée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis- tratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit adminis- tratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I
F-4148/2018 Page 17 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci- dessus). 9. 9.1 En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP. 9.2 Pour sa part, l’autorité inférieure s’est fondée sur les sept condamna- tions pénales du recourant intervenues entre le 18 février 2008 et le 8 août 2016 pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 6 ans. Dans sa décision, elle a en particulier retenu les « infractions com- mises et de la récidive dans son comportement délictueux ». Le recourant s’est, de son côté, prévalu du fait que les infractions qu’il avait commises, en dehors des violations des obligations d’entretien, étaient an- ciennes et ne permettaient pas d’inférer qu’il représentait pour l’avenir une menace grave et réelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant le pro- noncé d’une interdiction d’entrée en Suisse en dérogation à la libre circu- lation des personnes. Il convient donc de déterminer, dans un premier temps, si l’interdiction d’en- trée que le SEM a prise à l’encontre du recourant en date du 17 août 2017 était fondée dans son principe et, dans un deuxième temps, si la durée de cette interdiction d’entrée de 6 ans est justifiée. 9.3 A ce sujet, il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; voir aussi SCHÄRER/ANTONIAZZA, Interdiction d’entrée, AJP 2018 p. 889, note de bas de page 32). 9.4 Dans le cadre de sa décision du 17 août 2017, l’autorité inférieure a retenu que les comportements délictueux du recourant représentait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement, tant sous l’angle de l’art. 67 LEtr que celle de l’art. 5, al. 1, Annexe I ALCP. A l’examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le casier judiciaire suisse de l’intéressé fait en effet état d’un certain nombre important de condamnations pénales (cf. let. G, supra), onze en tout sur une période allant de 2002 à 2018.
F-4148/2018 Page 18 9.5 Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, le recourant a fait l’objet, le 8 août 2018, d’une condam- nation par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autori- sation. C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). L’interdiction d’entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pé- nal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s’appliquent pas à la mesure sous examen. 9.6 Sur le plan des condamnations pénales dont le recourant a été l’objet, les quatre les plus récentes sont les suivantes : (a) Le 30 mai 2012, l’intéressé a été condamné, par le Ministère pu- blic de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de six mois pour extorsion et chantage. Il avait accosté un individu en état d’ébriété et menacé de le frapper s’il ne lui remettait pas de l’argent. (b) Le 22 octobre 2013, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à Frs. 30.- pour violation d’une obligation d’entretien. (c) Le 27 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 360 heures pour viola- tion d’une obligation d’entretien. (d) Le 8 août 2018, il a été condamné par le Ministère public de l’ar- rondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
F-4148/2018 Page 19 9.7 Sur son passé pénal, l’intéressé a en particulier mis en avant qu’il n’avait été plus condamné depuis 2012 (cf. mémoire de recours, page unique), un propos que sa compagne a nuancé dans sa lettre au Tribunal du 7 juillet 2018. Elle a indiqué que le recourant avait pris conscience suite à sa condamnation en 2012 de la nécessité de prendre sa vie en main et qu’il n’avait été depuis lors que condamné pour des violations d’obligations d’entretien. Elle a de plus soutenu que ne pas payer les pensions alimen- taires ne permettait pas d’affirmer que « l’intéressé représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publique ». Enfin, elle a argué que son compagnon avait la volonté de gagner sa vie afin de subve- nir à ses besoins et ceux de ses enfants, mais qu’il avait été difficile de trouver un travail ; qu’il en avait cependant trouvé un lorsqu’il avait été in- carcéré. En somme, le recourant a argué que depuis sa condamnation en 2012, il se serait comporté de manière correcte et n'aurait troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics. 9.8 On retiendra toutefois en défaveur du recourant que, durant son séjour en Suisse, il a été l’auteur de multiples infractions (cf. supra let. G) et que celles-ci se sont déroulées sur une période étendue de plus de 16 ans, soit de janvier 2002 à août 2018. 9.9 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nou- veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécé- dents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de res- pecter l'ordre juridique. Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a été reconnu coupable (notamment extorsion et chantage), de l'importance des biens juridiques menacés (intégrité corporelle, protection de la famille), du fait qu'il a été condamné à de multiples reprises et notamment pour des délits de même nature (violation d’une obligation d’entretien), le Tribunal estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part de l’inté- ressé s’avère important, surtout s’il ne travaille pas et ne possède pas une source de revenu réguliers pour respecter ses obligations financières vis- à-vis de ses enfants. 9.10 Sur un autre plan, l’intéressé a relevé l’évolution socioprofessionnelle dont il a fait preuve suite à sa condamnation pénale de 2012. A ce sujet, il a mentionné dans son mémoire de recours avoir cherché un emploi et ob- tenu un poste de palefrenier.
F-4148/2018 Page 20 Le recourant a également mis en exergue le fait qu’il voulait régulariser sa situation et reprendre sa vie en main pour sa compagne et sa fille de trois ans. Ainsi, le prénommé essaie de démontrer que, s’il a effectivement dé- ployé une activité délictueuse durant plusieurs années, il ne présenterait plus, à ce jour, un risque de récidive suffisant pour justifier l’imposition d’une interdiction d’entrée. 9.11 Force est toutefois de constater que, nonobstant ses efforts, le pré- nommé n'a pas fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient notamment de rappeler qu’il a été renvoyé en Espagne à sa sortie de prison le 28 août 2018 et aura vraisemblable- ment perdu son emploi. De plus, en date du 26 octobre 2011, l’intéressé avait accumulé des dettes pour plus de Frs. 60'000.- et il n’apparaîtrait pas que celles-ci auraient été remboursées depuis lors. 9.12 Enfin, le Tribunal ne saurait suivre l’argument soulevé par G._______, selon lequel que ne pas payer les pensions alimentaires ne permettait pas d’affirmer que « l’intéressé représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publique » : (a) D’abord il convient de noter que le recourant a été condamné le 8 août 2018 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr et activité lucrative sans autorisation) et le Tribunal constate aussi qu’en dehors de ses condamnations pour violation d’obligations d’entretien, le recourant continue de ne pas respecter l’ordre juridique suisse. (b) En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans le contexte des conditions de révocation d’une autorisation de séjour, mais dont il convient de s’inspirer ici, « le critère de la gravité qualifiée de l'at- teinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des pres- criptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition mal- gré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pé- nal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 sep- tembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révoca- tion, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de
F-4148/2018 Page 21 l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). » (arrêt du TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015, consid. 4.2.1) 9.13 Certes, une situation financière obérée ou une violation, de la part du recourant, des obligations financières découlant de ses obligations d’en- tretien, bien que critiquables, ne sauraient constituer, à elles seules, une atteinte à l'ordre public suisse suffisante à justifier le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_479/2018 du 15 février 2019, consid. 3.4). Mais la condamnation du recourant du 8 août 2018 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à Frs. 20.- avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et activité lucrative sans autorisation démontre pleinement que le recourant n’entend pas respecter l’ordre juridique, alors qu’il devait pertinemment savoir qu’il ne pouvait travailler en Suisse sans autorisation. 9.14 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le recourant, en ayant de manière répétée et récente, été condamné pour violation fautive de ses obligations d’entretien, a porté une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics. 9.15 Ainsi, la fréquence et la gravité des infractions dont il s'est rendu cou- pable et l’absence d’un pronostic favorable conduisent le Tribunal à consi- dérer que le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé représente ainsi toujours une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la dé- cision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions ha- bilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
F-4148/2018 Page 22 10. 10.1 A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans (cf. consid. 9.2, deuxième pa- ragraphe ci-avant), était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 10.2 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa- teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurispru- dence citée). 10.3 En l’espèce, le SEM a fondé son prononcé du 17 août 2017 sur les six condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet entre 2008 et
F-4148/2018 Page 23 2016, condamnations prononcées pour infraction à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les armes et à la LStup, vol d’importance mineure, dommage à la propriété, extorsion et chantage, et plusieurs infractions pour violation d’une obligation d’entretien. Les infractions reprochées au recourant sont certes d’une certaine gravité et l’intéressé a démontré une forte propension à la récidive, les infractions aux obligations d’entretien se répétant avec une singulière régularité. Compte tenu de la nature des infractions commises par le recourant le Tri- bunal considère que l'on ne saurait guère conclure, en l’état, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d'éloignement d'une durée supé- rieure à cinq ans. En conséquence, la décision du SEM, prononcée le 17 août 2017 pour une durée de 6 ans, consacre une violation de l’art. 67 al. 3 2 e phrase LEtr (dans le même sens, voir l’arrêt TAF F-5141/2014 du 30 septembre 2016). 11. 11.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 11.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit admi- nistratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour sa- tisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne- ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap- titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'en- semble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 con- sid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).
F-4148/2018 Page 24 11.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les me- sures étatiques (telles les mesures d'éloignement), qui découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr, est aussi applicable dans les domaines régis par l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 4.1, 2C_121/2014 consid. 5.1, et jurispr. cit.). 11.4 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 11.5 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l'objet de multiples condam- nations pénales en Suisse (cf. let. G supra). 11.6 Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamen- tal de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la pro- portionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégra- tion, à sa situation personnelle et familiale. 11.7 S'agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im- pose de constater que la durée importante de son séjour en ce pays et la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille, pèsent d’un poids non négligeable, dans la mesure où le recourant semblerait maintenir ou avoir maintenu jusqu’à récemment des contacts régulier avec au moins trois de ses enfants (voir la déclaration non datée, mais reçue par le SPOP le 18 décembre 2003, de H., la mère des enfants C. et D., ainsi que la déclaration du 7 juillet 2018 de G., la mère de E._______). 11.8 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justi- fient une intervention des autorités. Au vu de l’activité délictuelle que l’inté- ressé a déployée en Suisse durant plus de 16 ans et du risque de récidive, il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse pendant une période relativement longue. Dans la pesée des intérêts en présence, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l’intéressé n’a pas eu d’emploi stable lors de son séjour en Suisse, qu’il a bénéficié de l’aide sociale et que sa situation financière est obérée.
F-4148/2018 Page 25 11.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es- pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être fixée à quatre ans. 12. 12.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 16 août 2021. 12.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 12.3 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant aurait par ailleurs droit à des dépens partiels pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui a dès lors pas occasionné des frais de représentation élevés.
(dispositif page suivante)
F-4148/2018 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 16 août 2021. 3. Les frais réduits de procédure, s’élevant à Frs. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Frs. 800.- versée le 20 août 2018. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par voie de publication dans la feuille fédérale ; formulaire « Adresse de paiement » disponible au Tribunal et à retourner dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossier en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (annexe : dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-4148/2018 Page 27 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :