B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3117/2024
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de changement de canton; décision du SEM du 30 avril 2024.
F-3117/2024 Page 2 Faits : A. En date du 1 er avril 2021, X., ressortissante d’Angola, née le (...) 1984, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 31 mai 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, compte tenu de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Par décision du 3 juin 2021, le SEM a attribué l’intéressée au canton d’A.. B. Par courriels des 3 novembre 2023 et 22 février 2024, l’intéressée a sollicité son transfert dans le canton de B.. À l’appui de sa requête, elle a invoqué, pour l’essentiel, être en relation de couple avec le titulaire d’une autorisation de séjour, domicilié dans ce canton. Par courrier du 28 février 2024, le SEM a informé l’intéressée que dans la mesure où il n’existait, a priori, ni de revendication du principe de l’unité de la famille, ni une menace grave, le consentement des cantons concernés devait être recueilli. Le SEM a ainsi requis des cantons d’A. et de B._______ une prise de position sur la demande de l’intéressée. Le 11 mars 2024, le canton d’A._______ a indiqué au SEM qu’il consentait au changement de canton de l’intéressée. En revanche, le canton de B._______ n’a pas donné de réponse dans le délai imparti. Par courrier du 3 avril 2024, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de rejeter sa demande de changement de canton, tout en lui donnant la possibilité d’exercer son droit d’être entendue. C. Par décision du 30 avril 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande de changement de canton formulée par l’intéressée. Par courriel du 19 mai 2024, le mandataire de la recourante a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à son transfert vers le canton de B._______ et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
F-3117/2024 Page 3 D. Le 22 mai 2024, le mandataire a transmis au Tribunal un exemplaire papier (non-signé) du recours. Par décision incidente du 4 juin 2024, le Tribunal a imparti au mandataire un délai pour régulariser le recours et l’a averti que le non-respect des règles de la procédure administrative ne serait plus toléré à l’avenir. Le Tribunal a également renoncé provisoirement à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il serait statué postérieurement sur la dispense éventuelle de ces frais respectivement sur l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans le délai imparti, le mandataire a déposé un exemplaire signé du recours auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, qui l’a transmis au Tribunal. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Tribunal a pris acte de la régularisation du recours opérée par le mandataire et informé les parties qu’il en poursuivait le traitement. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de canton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM − lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF − peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. infra, consid. 5.4.3.1).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF ; cf. infra, consid. 5.5).
F-3117/2024 Page 4 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA ; cf. infra, consid. 5.5) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
1.5 La Cour de céans statue dans une composition à cinq juges, en application de l’art. 21 al. 2 LTAF, dans le sens de l’uniformité de la jurisprudence concernant le droit de procédure applicable (cf. infra, consid. 4).
Dans son mémoire de recours, l’intéressée semble notamment se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue, en ce sens que le SEM n’aurait pas tenu compte, dans la motivation de la décision querellée, de la prise de position qu’elle lui a fait parvenir au mois d’avril 2024 ; plus généralement, la décision querellée serait « dépourvue de motivation propre au cas considéré » (cf. point 2.11 du mémoire de recours).
2.1 Le Tribunal relève en premier lieu que ce grief formel se rapporte au principe de l’unité de la famille (cf. art. 85 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], dans sa teneur du 16 décembre 2005 [RO 2007 5437 5465], en vigueur jusqu’au 31 mai 2024), de sorte qu’il est recevable dans la présente affaire (ATAF 2008/47 consid. 1.3.3 ; cf. infra, consid. 3). Il convient d’en examiner le bien-fondé, dans la mesure où ce grief est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision rendue et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2014/38 consid. 8).
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. également art. 35 PA), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
F-3117/2024 Page 5 l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2013/34 consid. 4.1). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier. En particulier, lorsque les parties ont fait valoir, devant l’autorité intimée, des arguments pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (cf. art. 32 al. 1 PA ; arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 et F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3).
2.3 En l’espèce, l’autorité inférieure, par courrier du 3 avril 2024, a informé l’intéressée qu’elle envisageait de rejeter sa demande de changement de canton, tout en lui donnant la possibilité d’exercer son droit d’être entendue. A cet égard, le SEM a précisé que sa prise de position devait être adressée, par écrit, à son adresse postale «d’ici au 24 avril 2024 (date du cachet de la Poste)». Le 5 avril 2024, le mandataire de la recourante – en contradiction avec les consignes claires de l’autorité inférieure – s’est exprimé dans un courriel envoyé à l’adresse e-mail générale du Service des migrations du canton de B._______ et (en copie « Cc ») à la Secrétaire d’Etat aux migrations, au Chef de service du Service des migrations du canton de B.______ ainsi qu’à quelques collaborateurs du SEM et du Service des migrations du canton de B.______. Dans sa décision du 30 avril 2024, le SEM a indiqué qu’aucune observation ne lui était parvenue, à la suite de son courrier du 3 avril 2024. Sous l’angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), et plus précisément du principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », il ne saurait être admis que l’intéressée puisse tirer avantage du manque flagrant de diligence de son mandataire, dont les actes et omissions lui sont au surplus imputables (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 7.1 et 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.2 et 4.2.2 ; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.6.4). En ce sens, l’argument formel en lien avec sa prise de position du 5 avril 2024 tombe à faux.
2.4 En outre, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le SEM
F-3117/2024 Page 6 n’a pas rendu une décision « par formule standardisée », méthode qui peut – dans certaines circonstances propres à l’attribution cantonale voire au changement de canton – ne pas satisfaire aux exigences découlant du devoir de motivation (ATAF 2009/54 consid. 2.4.1.2 et 2008/47 consid. 3.3.3). Le SEM a, au contraire, correctement exposé les raisons qui l’ont amené à rejeter la requête de l’intéressée. Il s’est déterminé de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier, en particulier la relation entretenue par l’intéressée avec le titulaire d’une autorisation de séjour domicilié dans le canton de B._______. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que la recourante – dûment représentée – en saisisse la portée et puisse l’attaquer utilement (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.2). Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s’avère mal fondé et doit être écarté. 3. 3.1 La décision litigieuse a été rendue en application de l’ancien art. 85 al. 3 LEI. Cette disposition prévoyait que l’étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumette sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l’alinéa 4. Aux termes de cet alinéa, la décision relative au changement de canton ne peut faire l’objet d’un recours que si elle viole le principe de l’unité de la famille. 3.2 Le 1 er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur (FF 2020 7237 ; RO 2024 188). Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire. Les alinéas 3 et 4 de l’ancien art. 85 LEI ont été modifiés et font désormais l’objet de l’art. 85b LEI («changement de canton»). Un nouveau motif justifiant le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire - soit l’exercice d’une activité lucrative ou une formation professionnelle initiale - est désormais prévu par la loi; en effet, étant donné que, depuis le 1 er janvier 2019, les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative dans toute la Suisse et qu’il suffit d’annoncer cette
F-3117/2024 Page 7 activité (art. 85a LEI), la réglementation en matière de changement de canton a été adaptée en conséquence. Par ailleurs, la cognition du Tribunal, laquelle relève tant du droit de procédure que du droit de fond (cf. RHINOW /KOLLER/ KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozess- recht, 3 ème éd., Bâle 2014, n° 1585.), n’est plus limitée à l’examen du respect du principe de l’unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer – outre l’exercice d’une activité lucrative ou le suivi d’une formation initiale dans un autre canton – également la menace grave pour sa santé ou celle d’autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-2074/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 30 avril 2024, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er juin 2024. En l’absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit matériel applicable, étant précisé que la portée de l’art. 126 al. 1 LEI est, en l’occurrence, sans pertinence particulière, puisque tant la demande de changement de canton que la décision attaquée ont eu lieu avant le 1 er juin 2024 (cf. arrêt du TAF F-3028/2019 du 27 octobre 2021 consid. 3). Ainsi, l’autorité de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (ATF 139 II 243 consid. 11.1). Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; cf. ATF 127 II 306 consid. 7c; arrêts du TAF B-4920/2015 du 2 février 2017 consid. 3.2 et B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2). 3.4 En l’absence de motif de changement de canton propre au nouveau droit, son application ne conduirait pas à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des
F-3117/2024 Page 8 motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate de celui-ci. Par conséquent, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.2 in fine). 4. Il s’avère que la pratique du Tribunal n’est pas uniforme s’agissant des dispositions procédurales applicables en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire. En effet, certains arrêts font application des dispositions procédurales contenues dans la loi sur l’asile (LAsi), qui constituent – en tant que leges speciales – des précisions ou dérogations à la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), voire à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) (art. 6 LAsi), alors que d’autres arrêts mettent uniquement en œuvre les dispositions de la PA et de la LTAF (art. 112 al. 1 LEI ; voir MAHON/MATTHEY, Les « garanties de procédure » dans le domaine du droit d’asile : quelques réflexions sur leur évolution, in Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2008/2009, Berne 2009, pp. 55 ss., spéc. pp. 71, 81 et 99 ; MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.5, p. 4). 4.1 Ainsi, certains arrêts matériels sont rendus à juge unique, avec l’accord d’un second juge, en cas de recours manifestement fondés ou infondés, comme le prévoit l’art. 111 let. e LAsi (cf. arrêts TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021, F-1564/2017 du 15 janvier 2018 et E-4993/2014 du 13 octobre 2014), alors que d’autres arrêts – tranchant des recours d’emblée infondés – sont rendus dans une composition à trois juges (art. 21 LTAF) et appliquent l’art. 57 al. 1 PA a contrario [et non pas l’art. 111a al. 1 LAsi] pour fonder une renonciation à un échange d’écritures (cf. arrêt TAF D-5392/2014 du 7 octobre 2014 ; sur le caractère de lex specialis de l’art. 111 LAsi par rapport aux art. 21 et 23 LTAF, cf. CONSTANTIN HRUSCHKA in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 2, art. 111 LAsi). 4.2 Sous l’angle de son pouvoir d’examen, le Tribunal mentionne parfois explicitement l’art. 49 PA lorsqu’il ne met pas en œuvre les dispositions procédurales de la LAsi (cf. arrêts TAF F-6208/2020 du 23 novembre 2022, D-5392/2014 du 7 octobre 2014 et E-759/2011 du 25 octobre 2011), alors qu’il ne se réfère généralement pas explicitement à l’art. 106 LAsi lorsqu’il
F-3117/2024 Page 9 applique les (autres) dispositions procédurales de cette loi (cf. arrêts TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021 et F-1564/2017 du 15 janvier 2018 ; sur le caractère de lex specialis de l’art. 106 LAsi par rapport à l’art. 49 PA, cf. GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, pp. 55 ss., spéc. p. 62). 4.3 Enfin, s’agissant du délai d’un recours dirigé contre une décision du SEM rejetant la demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire, le Tribunal se réfère tantôt à l’art. 50 al. 1 PA (ainsi qu’à l’art. 22a PA [féries] : arrêts TAF F-3737/2023 du 9 août 2023 [irrecevabilité], F-6208/2020 du 23 novembre 2022 et F-3430/2022 du 13 juin 2023) et tantôt à l’art. 108 al. 6 LAsi respectivement à l’art. 108 al. 1 LAsi dans sa teneur du 16 décembre 2005 [RO 2006 4745], en vigueur jusqu’au 28 février 2019 (cf. arrêts TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021, F-2284/2020 du 5 mai 2020 [irrecevabilité] et F-1564/2017 du 15 janvier 2018). 5. Il s’agit donc de trancher ces questions procédurales en se livrant à une interprétation de l’art. 85 al. 3 et 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2024 (cf. supra consid. 2.1). 5.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de
F-3117/2024 Page 10 privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que le Tribunal fédéral n’en privilégie aucune. Plus la loi est récente, moins il sera possible de s'écarter de la volonté clairement exprimée du législateur, notamment pour donner à la loi une portée qui lui a été refusée lors des débats parlementaires. Les travaux préparatoires ne seront toutefois pris en considération que s'ils apportent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et ont trouvé leur expression dans le texte même de la loi (cf., notamment, ATF 142 IV 137 consid. 6.2, 141 III 53 consid. 5.4.1 et 140 V 227 consid. 3.2, ainsi qu’ATAF 2020 VII/4 consid. 4.1 et 2010/56 consid. 5.1). 5.2 En l’espèce, procédant à une interprétation littérale des dispositions topiques, il y a lieu de retenir ce qui suit. Aux termes de l’art. 85 al. 3 LEI, le SEM est compétent pour statuer sur la demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire. L’art. 21 OERE prévoit – dans sa formulation en vigueur jusqu’au 31 mai 2024 – que, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile (OA 1) sont applicables. Il est à noter ici que le Conseil fédéral s’est référé tant à l’art. 124 LEI qu’à l’art. 119 LAsi pour édicter l’OERE. Ainsi, un changement de canton n’est possible que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). La notion de famille est celle qui découle de l’art. 27 al. 3 LAsi (cf. SAMAH POSSE-OUSMANE, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 11 et 14, art. 85 LEtr ; RUEDI ILLES, in Caroni et al. [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 9 à 11, art. 85 LEtr). En vertu de l’art. 85 al. 4 LEI, l’intéressé ne peut attaquer la décision de refus de changement de canton que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s’agit là d’une condition de recevabilité du recours respectivement d’une limitation de la cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid. 2.2). En définitive, si quelques dispositions relevant du droit d’asile sont bel et bien pertinentes s’agissant du changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire, un examen littéral ne permet pas de rattacher l’art. 85
F-3117/2024 Page 11 al. 3 et 4 LEI – d’un point de vue procédural – plutôt au droit d'asile ou plutôt aux dispositions générales de la procédure fédérale. 5.3 5.3.1 D'un point de vue historico-téléologique, l'admission provisoire a été introduite dans la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279) par modification législative du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; Message du 2 décembre 1985 sur la révision de la LAsi, de la LSEE et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, FF 1986 I 1, 15). Les dispositions sur le changement de canton des admis provisoires ont été introduites à l’art. 14c LSEE en même temps qu’est entrée en vigueur la révision totale de la loi sur l’asile (cf., en particulier, art. 27 [attribution des requérants d’asile]), soit le 1 er octobre 1999. Ainsi, l’art. 27 al. 3, 3ème phr. LAsi (qui dispose que le requérant d’asile ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille) a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit au recours effectif en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; cf. également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). La réglementation relative au changement de canton visée à l’art. 22 OA 1 a été initialement prévue pour les requérants d’asile, mais la référence inscrite à l’art. 21 OERE l’a étendue aux personnes admises à titre provisoire (Message 2020, FF 2020 7237, 7277). Dès les années 2000, des modifications notables ont été apportées en vue de renforcer le statut des personnes admises à titre provisoire, particulièrement pour simplifier l'accès au marché du travail et faciliter l'intégration en Suisse. Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le 16 décembre 2005 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2008), les droits matériels octroyés aux personnes admises à titre provisoire ont été étendus. Le législateur leur a ainsi permis, sous réserve d'autorisation, d'exercer une activité lucrative, et ce quelles que soient la situation sur le marché de l’emploi et la situation économique (art. 85 al. 6 LEtr [dans sa teneur à l'entrée en vigueur de la LEI; RO 2007 5437] ; voir SEMSIJA ETEMI, L’admission provisoire en droit suisse des étrangers, in Actualité du droit des étrangers, 2015, pp. 39 ss., spéc. pp. 96-97).
F-3117/2024 Page 12 La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521), en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, a supprimé d’autres obstacles à l’intégration des admis provisoires sur le marché du travail, notamment en remplaçant la procédure d’autorisation par une simple procédure d’annonce (art. 85a LEI ; cf. modification de la LEtr du 16 décembre 2016 [Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes], RO 2018 733 et le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 s'y rapportant, FF 2016 2835). A ce sujet, le Conseil fédéral a reconnu que la réglementation restrictive en matière de changement de canton constituait un obstacle pratique à cette évolution législative. Le droit au changement de canton prévu à l’art. 85b LEI depuis le 1 er juin 2024 vise précisément à améliorer l’intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement des mesures prises depuis plusieurs années pour encourager leur intégration, en particulier sur le marché du travail (Message 2020, FF 2020 7237, 7264, 7276 ; cf. supra, consid. 3.2). 5.3.2 L'évolution historique de la nature de l'admission provisoire depuis son introduction dans la LSEE indique que cette institution juridique a fait l'objet d’évolutions importantes au regard des droits octroyés aux personnes concernées. L'institution de l'admission provisoire ne représente plus une simple tolérance passagère se substituant à l'inexécution du renvoi, telle que voulue initialement par le législateur, mais se rapproche d'un véritable statut de séjour en Suisse (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 1.5.1 et 2020 VI/2 consid. 5.5). Il s’ensuit que le régime juridique des intéressés se distingue de plus en plus nettement, sous de nombreux aspects (dont celui du changement de canton), de celui auquel sont soumis les requérants d’asile (cf., en ce sens, Message 2020, FF 2020 7237, 7277 : « La situation des requérants d’asile étant particulièrement différente de celle des personnes admises à titre provisoire en ce qui concerne la possibilité d’exercer une activité lucrative et les exigences en matière d’intégration, il convient également de prescrire des conditions différentes en matière de changement de canton »). En ce sens, il est significatif que l’art. 21 OERE (dans sa teneur au 1 er juin 2024) ne renvoie plus à l’OA 1 s’agissant du changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, eu égard à la teneur de l’art. 85b LEI et de l’art. 67a OASA. Compte tenu des évolutions postérieures de ce statut, les travaux préparatoires originaires portant sur le changement de canton des étrangers admis à titre provisoire, comme moyen d'interprétation historique, peuvent difficilement être pris en considération pour trancher la
F-3117/2024 Page 13 question des dispositions procédurales applicables. Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d’assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d’asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la règlementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3). 5.4 5.4.1 Sous l’angle systématique, il convient de noter que le régime de l’admission provisoire est régi par la LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.3 : « [d]ie vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts»). Plus particulièrement, l’art. 85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi («Admission provisoire»), qui comprend les art. 83 à 88a. Cette mesure de substitution à l’exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d’une demande d’asile (art. 44 LAsi), soit à l’issue d’une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI ; cf. DANIÈLE REVEY in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 31 ad art. 64 LEtr et SAMAH POSSE- OUSMANE in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 1 et 2, ad art. 83 LEtr ; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4 à 4.4.2). En d’autres termes, la mise au bénéfice d’une admission provisoire suppose qu’un renvoi a déjà été prononcé par l’autorité compétente à l’encontre de l’intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu’aux termes de l’art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l’encontre d’un requérant d’asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI : l’intéressé est alors soumis au droit des étrangers (« Regelungsbereich des Ausländerrechts » : cf. BLUM/CARONI/PLOZZA, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2 e éd., 2024, n. 3, art. 83 LEI). Ainsi, au stade de la demande de changement de canton du titulaire d’un permis F, sa procédure d’asile est déjà close, respectivement une décision au fond a déjà été rendue s’agissant de ses conditions de séjour en Suisse
F-3117/2024 Page 14 (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4562/2020 du 22 avril 2021 consid. 1 et F-5651/2018, 5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2 [attribution cantonale d’admis provisoires]). Le Tribunal relève que le législateur n’a établi aucune distinction, s’agissant du changement de canton, entre les bénéficiaires d’une admission provisoire, selon que ceux-ci ont été soumis au régime ordinaire du droit des étrangers ou au régime de l’asile (cf., a contrario, l’art. 102m al. 1 let. c LAsi [distinction entre ces deux catégories, s’agissant de l’assistance judiciaire gratuite en cas de décision de levée de l’admission provisoire]). Dès lors, sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), aucun motif raisonnable ne justifie d’appliquer des dispositions procédurales distinctes, en matière de changement de canton, à ces deux catégories de titulaires d’un permis F (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1 et 146 II 56 consid. 9.1). 5.4.2 En matière de droit des étrangers, l’art. 112 al. 1 LEI dispose que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, soit essentiellement la PA et la LTAF. Cela signifie notamment que les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 37 LTAF) sont ceux que prévoit l’art. 49 PA. La doctrine, à cet égard, a précisé que la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l’art. 85 al. 4 LEI constitue une exception au plein pouvoir d’examen prévu à l’art. 49 PA (ELOI JEANNERAT / PASCAL MAHON, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 1, 2 et 14, ad art. 112 ; DANIELA THURNHERR, in Caroni et al. [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 27, art. 112 LEtr). Ainsi, s’agissant des recours dirigés contre des refus de changement de canton de personnes admises à titre provisoire à l’issue d’une procédure d’asile, ces auteurs n’envisagent pas l’application de l’art. 106 LAsi (lex specialis de l’art. 49 PA), disposition qui prévoit les motifs de recours invocables devant le Tribunal. Lorsque l’art. 106 LAsi est applicable, le Tribunal ne dispose que d’un pouvoir d’examen limité. En effet, le 1 er février 2014 est entrée en vigueur une modification de l’art. 106 LAsi, selon laquelle le Tribunal ne peut plus examiner l’opportunité des décisions du SEM. Cette modification avait été votée par le Parlement dans le cadre de la révision de la loi sur l’asile, en 2012 ; elle s’intègre dans le paquet de mesures visant à l’accélération de la procédure d’asile (STEFANIE KURT/DIDIER LEYVRAZ, in Amarelle/Nguyen
F-3117/2024 Page 15 [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n. 1, 12 et 21, ad art. 106 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1). 5.4.3 5.4.3.1 S’agissant des exceptions à la recevabilité des recours en matière de droit public, la LTF fait notamment la distinction entre, d’une part, les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l’admission provisoire ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 3 et ch. 6 LTF) et, d’autre part, les décisions en matière d’asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Parmi les auteurs de doctrine, THURNHERR, SPESCHA et HÄBERLI rattachent l’art. 85 al. 3 LEI à l’art. 83 let. c ch. 3 LTF, THURNHERR et HÄBERLI précisant que l’art. 83 let. c ch. 6 LTF s’applique au changement de canton des détenteurs d’une autorisation de séjour ou d’établissement (DANIELA THURNHERR, in Caroni et al. [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 59 et 66 ad art. 112 LEtr; MARC SPESCHA, in Spescha et al. [éd.], Migrationsrecht, 5 e éd. 2019, n. 5, art. 83 LTF; THOMAS HÄBERLI, in Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n. 97 et 118 ss.; cf. également ATAF 2020 VII/4 consid. 4.2.3). 5.4.3.2 De jurisprudence quasi constante, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu’en matière de changement de canton d’étrangers admis à titre provisoire, il statuait définitivement (art. 1 al. 2 LTAF) au motif que le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l’admission provisoire et/ou le déplacement de la résidence dans un autre canton (cf., néanmoins, la modification de la LEI du 14 juin 2024 [FF 2024 1449], en vigueur depuis le 1 er janvier 2025). Ainsi, le Tribunal a fait mention de l’art. 83 let. c ch. 3 LTF dans les arrêts TAF E-759/2011 du 25 octobre 2011 (consid. 1.1), D- 5392/2014 du 7 octobre 2014 (consid. 1.1), E-4993/2014 du 13 octobre 2014 (consid. 1.1) ou encore F-1564/2017 du 15 janvier 2018 (consid. 1.1). Le Tribunal s’est référé à l’art. 83 let. c ch. 6 LTF dans les arrêts E-2324/2011 du 6 février 2012 (consid. 1.1, non publié in ATAF 2012/2), F-3737/2023 du 9 août 2023 (consid. 8 ; arrêt d’irrecevabilité) ou encore F-2946/2024 du 28 mai 2024 (page 2 ; arrêt d’irrecevabilité). Il a fait mention des ch. 3 et 6 de l’art. 83 let. c LTF dans les arrêts F-4727/2020
F-3117/2024 Page 16 du 11 janvier 2021 (page 3), F-3430/2022 du 13 juin 2023 (consid. 1.1), F-2284/2020 du 5 mai 2020 (page 3 ; arrêt d’irrecevabilité) ou encore F-768/2024 du 28 février 2024 (page 3 ; arrêt d’irrecevabilité). En revanche, dans l’arrêt F-6208/2020 du 23 novembre 2022 (consid. 1.4), le Tribunal a jugé qu’il statuait de manière définitive en se référant à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, disposition qui prévoit que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d’asile rendues par le Tribunal administratif fédéral. 5.5 En conclusion, sur la base d’une application globale des méthodes d'interprétation conforme au pluralisme pragmatique, le Tribunal parvient à la conclusion que l'art. 85 al. 3 et al. 4 LEI – respectivement l’art. 85b LEI – relève, tant matériellement que procéduralement, du droit des étrangers plutôt que du droit d'asile. Par conséquent, toute procédure devant le Tribunal ayant pour objet le rejet d’une demande de changement de canton d’un étranger admis à titre provisoire est régie par la PA resp. par la LTAF, seule la limitation de la cognition du Tribunal prévue à l’art. 85 al. 4 LEI dérogeant à une disposition générale de procédure (soit l’art. 49 PA). Cette dérogation connaît cependant une contre-exception : l’art. 85 al. 4 LEI n’est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d’une pleine cognition, au sens de l’art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d’ailleurs en ce sens l’art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l’art. 85b LEI entraînent l’abrogation de l’art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir THURNHERR, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2 e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L’application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l’autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA ; cf. a contrario art. 108 al. 6 cum art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss.) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des
F-3117/2024 Page 17 recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art. 111 LAsi [compétences du juge unique resp. avec l’accord d’un second juge] et art. 111a LAsi [renonciation à un échange d’écritures et motivation sommaire des prononcés sur recours]). Quant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il doit, dans ce type de procédures, s’effectuer en application de l’art. 65 al. 2 PA et non pas de l’art. 102m LAsi (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5651/2018, 5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.2 [attribution cantonale d’un admis provisoire]). 6. Ces précisions procédurales ayant été apportées, il sied d’examiner le fond de l’affaire en cause.
6.1 En vertu de l’art. 85 al. 3 et 4 LEI, le SEM statue sur la demande de changement de canton de l’étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés. L’intéressé ne peut, en l’état du droit applicable à son recours, attaquer la décision de refus de changement de canton que pour violation du principe de l’unité de la famille.
6.2 Si un examen préjudiciel de la demande de changement de canton par le SEM ne laisse transparaître ni droit à l'unité de la famille ni menace grave pour la personne admise à titre provisoire ou d'autres personnes, le changement de canton ne peut être approuvé qu'avec l'accord des cantons concernés. Le SEM invite ces derniers, par écrit, à se prononcer sur le changement de canton demandé dans le cadre de la procédure d'instruction et leur fixe un délai à cet effet. Si le canton requis ne se prononce pas dans le délai qui lui est imparti, le SEM part du principe que le canton est opposé au changement et rejette la demande (cf. art. 22 al. 2 OA 1, auquel renvoie l’art. 21 OERE, ainsi que Directives et commentaires du SEM publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > III. Loi sur l’asile > 6. Situation juridique, § 6.3.4 [Directive du 1 er janvier 2008, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2024] ; cf. arrêts du TAF F-4727/2020 du 11 janvier 2021 p. 4 et F-3460/2019 du 16 juillet 2019 p. 4).
6.3 In casu, les autorités migratoires du canton d’A._______ se sont montrées favorables au changement de canton de l’intéressée. Le canton de B._______ n’a, en revanche, pas pris position dans le délai fixé par le SEM.
F-3117/2024 Page 18 Il s’agit donc, dans un souci de sécurité juridique, de présumer que le canton de B._______ s’oppose à la nouvelle attribution cantonale envisagée (cf. arrêt du TAF F-3460/2019 du 16 juillet 2019 p. 4). 6.4 Il convient encore de déterminer si la décision de refus de changement de canton prise par l’autorité inférieure le 30 avril 2024 est susceptible de constituer une violation du principe de l’unité de la famille.
6.4.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille prévu à l’art. 85 al. 4 LEI ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cependant, concernant la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH cum 13 CEDH, voir l’arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5; cf. supra, consid. 5.2 et 5.3.1).
L’art. 8 CEDH vise avant tout la protection des relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la « famille nucléaire » (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). D’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants adultes) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l’étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à- vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d’un handicap (physique ou mental) ou d’une maladie grave rendant irremplaçable l’assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne. Le rapport de dépendance particulier doit s'être développé et exister au moment de l'exercice de la prétention. La personne concernée doit avoir besoin de l'aide extérieure d'une personne résidant en Suisse pour accomplir les actes de la vie quotidienne, aide qui ne peut raisonnablement lui être apportée que par un proche parent. Un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence. La protection du droit au respect de la vie familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH] I.M. c. Suisse, du 9 avril 2019, req. n° 23887/16, § 62 ; ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1; arrêt du TF 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et arrêt du TAF F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3).
F-3117/2024 Page 19 6.4.2 Dans son pourvoi et ses écritures adressées antérieurement au SEM, la recourante a fait valoir la relation «longue et stable» qu’elle entretient avec Y., ressortissant irlandais, titulaire d’une autorisation de séjour UE, domicilié dans le canton de B.. Un dossier de mariage a été ouvert devant les autorités d’état civil compétentes, mais le projet de mariage n’aurait pas encore pu se concrétiser, faute pour la recourante d’avoir été en mesure de produire certains documents. Par ailleurs, l’état de santé du fiancé nécessiterait la présence permanente de la recourante à ses côtés. 6.4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins sans enfant commun ne sont en principe pas habilités à se prévaloir de l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées). Il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF F-4091/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.2). 6.4.4 Lors de la première audition menée par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, le 9 avril 2021 (soit il y a trois ans), l’intéressée n’a pas mentionné le nom de Y._______, indiquant d’ailleurs n’avoir aucune famille en Suisse. Elle n’a pas démontré l’existence d’une vie commune d’une longue durée (en Suisse ou à l’étranger) avec son fiancé. Il ne ressort pas du dossier de la cause que la procédure de mariage initiée par les intéressés serait sur le point d’aboutir, de sorte que le mariage envisagé n’est pas imminent (cf. arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.2). Partant, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’existence d’une communauté durable au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3
F-3117/2024 Page 20 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3). Au surplus, le Tribunal note qu’aucun obstacle n’empêcherait les intéressés de poursuivre les démarches en vue de leur mariage depuis leur canton respectif (cf. arrêt du TAF F-4402/2020 du 25 septembre 2020 consid. 6.2). 6.4.5 Le dossier de la cause ne contient, en outre et contrairement à ce qu’affirme la recourante, aucun élément permettant de soutenir la thèse d’un rapport de dépendance entre les deux intéressés, au sens de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de protection de la vie familiale. Enfin, le fait que le fiancé de la recourante soit un ressortissant irlandais ne saurait, au regard de l’art. 3 par. 2, dernière phrase, de l'Annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), infléchir le raisonnement du Tribunal. Le présent litige, en effet, ne porte pas sur la réglementation des conditions de séjour en Suisse de l’intéressée. Au demeurant, cette dernière ne saurait être considérée comme membre de la famille de son fiancé, puisqu’elle n’est pas à sa charge et que les intéressés n’ont pas vécu ensemble en Irlande (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 6.2). 6.5 Ainsi, le changement de canton d’attribution requis ne se fonde pas sur une réelle nécessité, de sorte que la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH. Une atteinte au principe de l’unité de la famille ne saurait donc être retenue. 7. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de changement de canton. Le recours dirigé contre la décision querellée doit être ainsi rejeté. 7.1 Nonobstant les clarifications de procédure opérées par le Tribunal dans le présent arrêt afin d’assurer l’uniformité de sa jurisprudence sur la question du droit de procédure applicable aux recours en matière de changement de canton, le recours se révèle d’emblée infondé, de sorte qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario). 7.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Selon l'art. 65 al. 2 PA, l'autorité de recours, son
F-3117/2024 Page 21 président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. 7.2.1 En l’espèce, le recours étant d’emblée voué à l’échec, la recourante ne peut en principe être dispensée de payer les frais de procédure. Pour ce même motif, la demande tendant à la désignation d’un mandataire d’office en la personne d’Ange Sankieme Lusanga – dont le papier à en- tête n’indique pas, au demeurant, qu’il revêtirait la qualité d’avocat breveté inscrit à un registre cantonal (cf. art. 65 al. 2 PA et arrêt du TAF F-791/2022 du 4 juin 2024 consid. 9.4.1) – est rejetée. 7.2.2 Les frais de la procédure devraient donc être mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, et puisqu’il n’a pas été perçu d’avance de frais, il y sera renoncé, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande d’exemption du paiement d’une avance de frais de l’intéressée devient donc sans objet. La recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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F-3117/2024 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. La requête tendant à la désignation d’Ange Sankieme Lusanga en tant que mandataire d’office est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :