B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.04.2021 (2C_331/2021)
Cour VI F-2111/2019
A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Maridor, avocat, Avocats Anwälte, Rue Saint-Pierre 4, case postale 218, 1701 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la décision en matière d'admission provisoire et renvoi de Suisse.
F-2111/2019 Page 2 Faits : A. Par décision du 9 août 1999, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR, devenu par la suite l’Office fédéral des migrations [ci-après : ODM] et, de- puis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d’asile déposées par A., né le (...) 1976, ainsi que par son épouse, B., née le (...) 1981, et leur fille, C., née le (...) 1998, tous, à l’époque, ressortissants yougoslaves et, aujourd’hui, ressortissants kosovars. Constatant que les prénommés appartenaient au groupe des personnes admises provisoirement confor- mément à l’arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 adopté en faveur des ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile était situé dans la pro- vince du Kosovo, l’ODR a prononcé leur admission provisoire en Suisse. Les intéressés n’ont pas formé recours contre la décision précitée. B. Le 9 juin 2000, les requérants ont demandé à l’ODR de reconsidérer sa décision du 9 août 1999, se prévalant, en particulier, de leur appartenance à la minorité rom et les risques qu’ils encouraient d’être soumis pour cette raison à des mauvais traitements de la part de la population kosovare al- banaise en cas de renvoi au Kosovo. Dans sa décision du 9 avril 2001, l’ODR a rejeté leur demande de reconsi- dération en matière d’asile, mais approuvé celle relative à l’exécution du renvoi. Tenant compte des particularités de la situation des intéressés, no- tamment de leurs origines roms, qui avaient été confirmées par une exper- tise culturelle et linguistique en date du 22 janvier 2001, l’ODR a décidé que leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible et qu’ils devaient dès lors être admis provisoirement en Suisse de ce fait. C. C.a. Par jugement du 8 novembre 2017, A. a été condamné par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci- après : la Cour pénale JU) à une peine privative de liberté de trois ans pour contrainte sexuelle et viol. Par formulaire daté du 13 décembre 2018, le Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après : SPOP JU) a transmis le dispo- sitif du jugement précité au SEM pour prise de position, indiquant que le prénommé était au bénéfice d’un permis F.
F-2111/2019 Page 3 C.b. Selon l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé daté du 19 décembre 2018 (cf. act. SEM C2 et act. TAF 1 pce 8), ce dernier avait fait l’objet des condamnations pénales suivantes, en sus de celle susmentionnée :
F-2111/2019 Page 4 occupait les autorités pénales suisses depuis quelques années déjà, trans- mettant au SEM différents rapports de police et condamnations contenus au dossier cantonal de ce dernier ainsi qu’une copie de l’extrait de son casier judiciaire. Le SPOP JU a également communiqué au SEM que l’in- téressé se trouvait en détention depuis le 25 décembre 2018. Il a donc informé le SEM qu’il ne s’opposait pas à la levée de l’admission provisoire de l’intéressé. Par courriel du 21 janvier 2019, le SPOP JU a transmis au SEM la fiche de détention établie par le Service de l’exécution des peines et mesures ju- rassien. Le SPOP JU a également communiqué au SEM une copie du ju- gement rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal pénal de première ins- tance de la République et canton du Jura (ci-après : Tribunal pénal JU) qui condamnait l’intéressé à une peine privative de liberté de trois ans pour contrainte sexuelle et viol, ce jugement ayant été confirmé par la Cour pé- nale JU (cf. let. C.a. supra). C.e. Suite à un échange de courriels avec Maître Yves Maître, le SEM a prolongé une nouvelle fois le délai fixé à l’intéressé pour produire des dé- terminations jusqu’au 15 février 2019. Par courrier du 12 février 2019, Maître Philippe Maridor, avocat, a commu- niqué au SEM qu’il avait été constitué par le frère de l’intéressé et qu’il requérait une prolongation ou une restitution du délai imparti par courrier du 21 décembre 2018, afin qu’il puisse s’entretenir personnellement avec l’intéressé. Par courriel du 14 février 2019, Maître Yves Maître a communiqué au SEM qu’il renonçait à son mandat au profit de Maître Maridor compte tenu du lieu de détention de l’intéressé. C.f. Par courrier du 15 février 2019, le SEM a accordé à Maître Philippe Maridor un ultime délai au 20 février 2019 pour confirmer son mandat et, le cas échéant, un ultime délai au 1 er mars 2019 pour produire des déter- minations sur le courrier du 21 décembre 2018 ainsi qu’une procuration. Par missives des 20 et 28 février 2019, Maître Philippe Maridor a, d’une part, confirmé son mandat et, d’autre part, produit une procuration ainsi que les déterminations de l’intéressé sur la levée de son admission provi- soire.
F-2111/2019 Page 5 D. Par décision du 15 mars 2019, le SEM a levé l’admission provisoire de l’intéressé, prononcée le 9 avril 2001. Cette décision a été notifiée le 18 mars 2019. E. Le 2 mai 2019, l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’admission de son re- cours, à l’annulation de la décision attaquée et à la confirmation de son admission provisoire en Suisse. Par mémoire séparé, l’intéressé a égale- ment requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Maître Philippe Maridor, avocat à Fribourg, en qualité d’avocat d’office. F. Dans son préavis du 30 juillet 2019, l’autorité inférieure s’est déterminée sur le recours, proposant son rejet. Dans le délai prolongé par ordonnance du 19 septembre 2019, le recourant a produit un mémoire de réplique le 16 octobre 2019. Dans sa duplique du 15 novembre 2019, l’autorité inférieure s’est détermi- née, invitant le Tribunal à rejeter le recours. Le 7 janvier 2020, le recourant a produit ses déterminations. Par courrier du 23 janvier 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tri- bunal qu’elle n’avait aucune observation complémentaire à formuler et qu’elle maintenait son point de vue. Par ordonnance du 28 janvier 2020, le Tribunal a transmis un double du courrier précité au recourant et informé les parties que l’échange d’écritures était clos, d’autres mesures d’instruc- tion demeurant réservées. Par courrier du 18 décembre 2020, le SPOP JU s’est enquis auprès du Tribunal de la date prévisible du prononcé d’un arrêt au fond, exposant qu’il devrait examiner, en tant qu’autorité chargée du renvoi de l’intéressé, la nécessité de prononcer des mesures de contrainte pour assurer son exé- cution. Par courrier du 18 janvier 2021, le Tribunal a donné suite à ce courrier et requis de la part du SPOP JU des informations actualisées quant à la durée
F-2111/2019 Page 6 restante et aux modalités de la détention de l’intéressé ainsi que d’éven- tuelles informations sur le comportement adopté par ce dernier en déten- tion. Par lettre du 27 janvier 2021, le SPOP JU a fourni au Tribunal les informations requises, produisant une nouvelle fiche de détention et le pré- avis des Etablissements pénitenciers de X._______ du 8 janvier 2021 pour l’examen de la libération conditionnelle de l’intéressé. Cette missive a été transmise aux parties pour information par ordonnance du 29 janvier 2021. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue alors, en principe, définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). Sous l’angle toutefois du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, une voie de recours au Tribunal fédéral (ci-après : TF) ap- paraît in casu ouverte pour l’intéressé, compte tenu de la présence durable en Suisse de son épouse (cf. consid. 9.4.4 et 9.4.5 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
F-2111/2019 Page 7 rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr) a entraîné l’abrogation de la loi fédé- rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). En vertu de l’art. 126a al. 4 LEtr, les personnes admises à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. 3.2 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'inté- gration des étrangers (OIE, RS 142.205). L’art. 26 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, n’a, quant à lui, pas subi de modification. 3.3 En l’occurrence, ce sont bien les dispositions de la LEI qui s’appliquent à la levée de l’admission provisoire de l’intéressé prononcée le 9 avril 2001, telle qu’ordonnée par décision du SEM du 15 mars 2019. 4. 4.1 En vertu de l’art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l’étran- ger remplit les conditions de l’admission provisoire. Si tel n’est plus le cas, il lève l’admission provisoire et ordonne l’exécution du renvoi ou de l’expul- sion (art. 84 al. 2 LEI). En principe, une admission provisoire ne peut être levée que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exi- gible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI a contrario).
F-2111/2019 Page 8 4.2 L’art. 84 al. 3 LEI prévoit toutefois que, si les motifs visés à l’art. 83 al. 7 sont réunis et qu’une autorité cantonale, l’Office fédéral de la police (ci- après : fedpol) ou le Service de renseignement de la Confédération (ci- après : SRC) en fait la demande, le SEM peut également lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83 al. 2 et 4 LEI, c’est-à-dire accordée en raison du caractère inexigible ou impossible de l’exécution du renvoi. 4.3 L’art. 26 OERE précise, quant à lui, que l’autorité compétente du can- ton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire (al. 1). Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’oc- troi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83 al. 2 à 4, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant de- mandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité (al. 2). 4.4 En vertu de l’art. 164 al. 1 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fé- dérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fon- damentales relatives à la restriction des droits constitutionnels (let. b), aux tâches et aux prestations de la Confédération (let. e) et aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral (let. f). Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164 al. 2 Cst.). L’art. 121 Cst., qui prévoit que la législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération, n’exclut pas une telle délé- gation de compétence. Le législateur peut ainsi valablement déléguer au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’exécution de la LEI, celles-ci devant être adoptées sous la forme d’ordonnances, confor- mément à l’art. 182 al. 1 Cst. (CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in : Nguyen/Ama- relle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 124 n° 2 p. 1383). En précisant que le Conseil fédéral surveille l’exécution de la LEI, l’art. 124 al. 1 LEI ne constitue pas une norme de délégation de compétence, con- trairement à ce qui prévalait sous l’empire de l’art. 25 LSEE. Il s’agit uni- quement d’une clause autorisant le Conseil fédéral à édicter des normes secondaires d’exécution, qui rappelle la compétence prévue à l’art. 182 al. 2 Cst., selon laquelle le gouvernement veille notamment à la mise en œuvre de la législation fédérale. De telles dispositions d’exécution ne peu- vent néanmoins porter que sur des points de détails, visant à préciser et
F-2111/2019 Page 9 faciliter la mise en œuvre des lois au sens formel ou combler des lacunes mineures ou secondaires. Elles doivent respecter le cadre légal fixé par le législateur, notamment le sens et le but de la loi, et ne peuvent ni abroger, ni modifier celle-ci (ATF 139 II 460 consid. 2.1 ; 136 I 29 consid. 3.3 ; 134 I 313 consid. 5.3 ; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwal- tungsrechts - Eine systematische Analyse der Rechtsprechung, vol. I, 2012, n° 406 p. 127). Les compétences déléguées du Conseil fédéral ha- bilitant ce dernier à adopter des normes primaires de substitution font, quant à elles, désormais l’objet de dispositions spécifiques dans la LEI (DUBEY, op cit., art. 124 n° 4 p. 1383 ; MATTHIAS KRADOLFER, in : Ca- roni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 124 n° 4 et 6 p. 1269 s.). 4.5 S’agissant concrètement des dispositions de l’OERE relatives au pro- noncé et à la levée de l’admission provisoire, on notera que les art. 83 et 84 LEI ne prévoient qu’une seule délégation législative expresse en faveur du Conseil fédéral, soit celle prévue à l’art. 83 al. 5 LEI et concrétisée à l’art. 18 OERE. En revanche, l’art. 26 OERE ne repose pas sur une telle clause de délégation législative, mais constitue une norme d’exécution adoptée par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 182 al. 2 Cst., en lien avec l’art. 124 al. 1 LEI. Comme il sera encore vu, elle se contente de pré- ciser l’art. 84 LEI ou d’en aménager la mise en œuvre concrète, en restant toutefois dans le cadre posé par la loi au sens formel. 5. 5.1 Dans un premier grief de nature procédurale, le recourant a fait valoir qu’il ressortait du texte clair de l’art. 84 al. 3 LEI qu’une demande de l’auto- rité cantonale compétente était nécessaire pour lever l’admission provi- soire sur la base d’un des motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 10). Il a ainsi reproché à l’autorité inférieure d’avoir interprété la transmission par le SPOP JU du dispositif du jugement de la Cour pénale JU comme une demande de levée de l’admission provisoire au sens de l’art. 84 al. 3 LEI (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 10 in fine). De son point de vue, il était insoutenable de considérer cette fiche de transmission comme une demande formelle de levée de l’admission provi- soire, dès lors que l’envoi du jugement « pour prise de position » ne disait pas si l’autorité cantonale était d’avis que l’admission provisoire devait être maintenue ou levée (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 10 s.). Faute de demande de l’autorité cantonale compétente, le SEM ne pouvait qu’exami- ner le dossier sous l’angle de l’art. 84 al. 1 et 2 LEI (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 11).
F-2111/2019 Page 10 Dans sa décision du 15 mars 2019, l’autorité inférieure a considéré que le SPOP JU, en lui demandant une prise de position sur le jugement de la Cour pénale JU, lui avait clairement donné un signal selon lequel il y avait lieu d’examiner l’admission provisoire de l’intéressé (act. TAF 1 pce 1 p. 2). Se référant à un arrêt du Tribunal de céans (E-4957/2015) du 9 octobre 2015, l’autorité inférieure a relevé, en substance, que rien ne l’empêchait d’entamer des démarches en vue d’une éventuelle levée de l’admission provisoire sans une demande expresse et préalable de l’autorité cantonale compétente (cf. act. TAF 1 pce 2 p. 3). On notera que, dans son arrêt E-4957/2015 précité, le Tribunal ne s’est pas déterminé sur les conditions d’application de l’art. 84 al. 3 LEI, notam- ment celle de savoir si une demande (préalable) de l’autorité cantonale était nécessaire pour initier une procédure de levée de l’admission provi- soire 5.2 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en pre- mier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas abso- lument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de re- chercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (in- terprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres disposi- tions légales (interprétation systématique) (ATF 140 II 415 consid. 5.4 ; 136 III 283 consid. 2.3.1 ; 135 II 416 consid. 2.2). 5.3 En l’occurrence, si l’on se réfère, isolément, au texte de l’art. 84 al. 3 LEI, on pourrait certes en déduire, comme l’a fait le recourant, que le légi- slateur a soumis une éventuelle levée par le SEM de l’admission provisoire prononcée pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi aux conditions que, d’une part, les motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI soient remplis et, d’autre part, qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fasse la demande. L’art. 26 al. 1 OERE n’apporte, quant à lui, pas non plus de réponse tran- chée à cette question, étant rappelé que cette disposition d’exécution ne saurait s’écarter du cadre fixé et des buts poursuivis par les art. 83 et 84 LEI. Il précise seulement que l’autorité compétente du canton de séjour est tenue de signaler, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’en- traîner la levée de l’admission provisoire. L’art. 26 al. 2 2 ème phrase LEI prévoit, pour sa part, que le SEM est tenu de consulter préalablement
F-2111/2019 Page 11 l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, lorsqu’il ne rend pas sa décision de levée de l’admission provisoire sur requête de cette autorité. 5.4 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469) ne donne pas de réponse univoque à cette question, indiquant simplement que la disposition de la LEtr (ou LEI, depuis le 1 er janvier 2019) relative à la fin de l’admission provisoire ne fait que reprendre la règlementation de l’art. 14b LSEE (cf. FF 2002 3469, 3574). 5.5 Si l’on se penche en revanche sur la répartition des tâches en matière d’admission provisoire, il résulte des art. 83 al. 1 LEI et 16 OERE qu’il re- vient au SEM de prononcer l’admission provisoire d’un étranger. Ainsi, lors- que le SEM rejette une demande d’asile et prononce le renvoi d’un étran- ger, il examine également s’il existe un éventuel obstacle à l’exécution du renvoi et, le cas échéant, prononce l’admission provisoire de l’étranger dans la même décision. Lorsque le SEM a statué en matière d’asile et de renvoi, les autorités cantonales compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l’exécution du renvoi est impossible (cf. art. 46 al. 2 LAsi et 17 al. 1 OERE ; voir, à ce sujet, RUEDI ILLES, in : Caroni/Gäch- ter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 83 n° 50 p. 803). Lorsque ce sont les autorités cantonales compétentes qui prononcent le renvoi de l’étranger, elles proposent au SEM l’admission provisoire de la personne étrangère concernée, lorsqu’elles constatent ou présument l’existence d’un obstacle à l’exécution du renvoi. Il revient au SEM de statuer sur la demande motivée d’admission provisoire du canton (art. 83 al. 6 LEI ; ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2 ; arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3 ; RUEDI ILLES, op. cit., art. 83 n° 47 ss p. 803). 5.6 Des points de vue systématique et téléologique, il ressort des art. 83 al. 1 et 84 al. 1 LEI qu’il est non seulement de la compétence du SEM de prononcer l’admission provisoire d’un étranger, mais aussi de vérifier pé- riodiquement s’il en remplit toujours les conditions. Dès lors qu’en vertu de l’art. 83 al. 7 LEI, le prononcé de l’admission provisoire pour impossibilité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi est exclu dans les hypothèses pré- vues par cette disposition, le SEM doit avoir la possibilité d’examiner libre- ment la levée de l’admission provisoire lorsque l’un des motifs visés par cette disposition survient postérieurement à son prononcé et qu’il en ob- tient connaissance. Bien que le texte de l’art. 84 al. 3 LEI puisse porter à confusion, le SEM doit pouvoir user – déjà pour des motifs liés à la préser- vation de l’ordre public – de cette compétence de sa propre initiative, c’est- à-dire sans qu’une demande (expresse) d’une des autorités mentionnées
F-2111/2019 Page 12 par l’art. 84 al. 3 LEI ne soit nécessaire. Il est toutefois évident qu’en pra- tique, ce sont souvent ces mêmes autorités qui sont informées en premier lieu de la survenance de motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI et qui en avisent le SEM. L’art. 26 al. 1 OERE prévoit, d’ailleurs, une obligation pour l’auto- rité cantonale compétente de signaler au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire. Il peut toutefois en aller au- trement. Ceci ne doit pour autant pas empêcher le SEM, qui est, selon la loi, seul compétent pour la prise d’une décision en la matière, d’entre- prendre les démarches nécessaires à une éventuelle levée de l’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi. Lorsqu’il initie une procédure de levée de l’admission provisoire sans re- quête d’une des autorités mentionnées à l’art. 84 al. 3 LEI, le SEM doit, cas échéant, consulter préalablement fedpol et le SRC en tant qu’autorités fé- dérales à même de lui fournir les informations nécessaires à la prise d’une décision sur la levée éventuelle de l’admission provisoire (art. 12 PA et 97 al. 2 LEI). Ceci vaut a fortiori vis-à-vis de l’autorité cantonale compétente du lieu de domicile de l’étranger (cf. art. 97 al. 1 LEI), en particulier, lorsque cette autorité cantonale avait elle-même proposé l’admission provisoire de l’étranger (cf. art. 83 al. 6 et 90 LEI ; art. 17 al. 2 OERE). 5.7 En conclusion, l’art. 84 al. 3 LEI doit être interprété dans le sens qu’il donne la possibilité à fedpol, au SRC et à l’autorité cantonale de demander au SEM la levée de l’admission provisoire d’un étranger lorsqu’ils ont con- naissance d’un motif prévu à l’art. 83 al. 7 LEI. Il serait, par contre, contraire au but de l’art. 84 LEI de soumettre toute action du SEM à l’existence d’une demande préalable (expresse) desdites autorités, dès lors que c’est le SEM qui est l’autorité compétente pour prononcer et lever l’admission pro- visoire. Lorsque le SEM entend lever, de sa propre initiative, l’admission provisoire d’un étranger pour inexigibilité ou impossibilité du renvoi sur la base d’un des motifs de l’art. 83 al. 7 LEI, celui-ci consulte les autorités fédérales ou cantonales concernées avant de rendre sa décision. 5.8 La doctrine confirme cette exégèse. Selon elle, la compétence du SEM, ancrée à l’art. 84 al. 1 LEI, de vérifier périodiquement si l’étranger remplit toujours les conditions de l’admission provisoire intervient également lors- que, postérieurement au prononcé de celle-ci, des motifs d’exclusion au sens de l’art. 83 al. 7 LEI surviennent et qu’ils sont portés à la connaissance du SEM. Ce contrôle peut également intervenir sur requête d’une des auto- rités visées à l’art. 84 al. 3 LEI, ces dernières étant, dans la plupart des cas, informées en premier lieu de la survenance de faits justifiant une ex- clusion de l’admission provisoire (SAMAH POSSE-OUSMANE, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II
F-2111/2019 Page 13 Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 84 n° 4 p. 964 s. ; RUEDI ILLES, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 84 n° 5 s. p. 808). 5.9 Dans le cas d’espèce, le SEM était donc bien légitimé à initier une pro- cédure de levée de l’admission provisoire du recourant sur la base du dis- positif du jugement de la Cour pénale JU que le SPOP JU lui avait transmis « pour prise de position » le 13 décembre 2018, dès lors qu’il en ressortait que l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de trois ans. Avant de rendre sa décision, le SEM a du reste dûment consulté le SPOP JU, lequel ne s’est pas opposé à la levée de l’admission provisoire du recourant (cf. act. SEM C5), ayant à l’opposé prié (implicitement) le SEM de prendre position sur le maintien de l’admission provisoire de l’in- téressé, suite à sa condamnation pénale du 8 novembre 2017, dans la me- sure aussi où « le requérant occupe les autorités pénales de notre pays depuis quelques années déjà » (cf. let. C.a. supra ; act. SEM C1 et TAF 12). Contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne peut donc reprocher au SEM une violation de l’art. 84 al. 3 LEI, ni une application contraire au droit, encore moins arbitraire (art. 9 Cst.) de cette disposition. Ce grief est par conséquent écarté. 6. 6.1 L’un des motifs visés à l’art. 83 al. 7 LEI, justifiant de ne pas ordonner l’admission provisoire selon les al. 2 et 4, est donné lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (cf. art. 83 al. 7 let. a LEI). Selon la jurisprudence du TF relative à l’art. 62 al. 1 let. b LEI, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée lorsqu’elle est supérieure à une année et ce, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 139 I 145 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.1). 6.2 Dans le cas d’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, soit une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 83 al. 7 let. a LEI. Il existe donc un motif justifiant la levée de l’admission provisoire accordée pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 84 al. 3 LEI. Dans ces conditions, le Tribunal limitera son examen aux questions de la licéité du renvoi de l’intéressé vers le Kosovo (art. 83 al. 3 LEI) et à la proportion- nalité de cette mesure (cf. consid. 9 infra). Il était dès lors superfétatoire, si
F-2111/2019 Page 14 ce n’est erroné de la part du SEM de se prononcer sur l’exigibilité du renvoi dans son préavis ainsi que dans sa duplique (cf. act. TAF 4 et 14). 7. 7.1 Sous l’angle de la licéité du renvoi, le recourant s’est prévalu de son appartenance à la minorité rom. Il a fait valoir que, bien que la situation au Kosovo ait changé depuis l’année 1997, les membres de cette minorité faisaient encore partie des « groupes vulnérables ». Se référant à un rap- port de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), il a re- levé que cette minorité faisait l’objet d’une discrimination sociale et écono- mique omniprésente. Pour celle-ci, l’accès à l’hygiène de base était rare, la pauvreté endémique et le monde du travail inatteignable. En outre, ces discriminations incessantes étaient de nature à susciter chez les Roms du Kosovo des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité. En résumé, vu le traitement réservé à la minorité rom au Kosovo, un renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 15 s.). Il a par ailleurs relevé qu’ayant personnellement collaboré avec les autorités serbes durant la guerre en 1997, le danger qu’il fasse l’objet de mauvais traitements et de violences était renforcé (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 12). Dans sa réponse, l’autorité inférieure a relevé, notamment, que l’intéressé n’avait jamais fait valoir au cours de la procédure d’asile le fait qu’il aurait personnellement collaboré avec les autorités serbes durant la guerre. Elle a également fait valoir que les éventuelles relations que ce dernier aurait entretenues il y avait de cela plus de vingt ans avec des autorités d’ethnie serbe n’étaient pas susceptibles de s’opposer à son renvoi (cf. act. TAF 4). 7.2 Dans sa réplique, l’intéressé a maintenu son argumentation quant à son appartenance à la minorité rom et aux discriminations dont celle-ci fai- sait l’objet. Il a également réitéré son argument tiré du danger concret de représailles auquel il serait exposé du fait de sa collaboration avec les forces serbes et relevé qu’il n’était plus jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse en raison des craintes que cela sus- citait chez lui (cf. act. TAF 12). Dans sa duplique, le SEM, après avoir exposé les conditions pour retenir le caractère illicite de l’exécution du renvoi, a relevé que le recourant n’avait fait valoir aucun argument concret susceptible d’établir qu’il était hautement probable qu’il serait exposé à un risque concret et sérieux d’être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au
F-2111/2019 Page 15 Kosovo. Selon le SEM, il était en effet extrêmement improbable que des faits vieux de plus de vingt ans exposent aujourd’hui l’intéressé à un quel- conque danger (cf. act. TAF 14). 7.3 Dans sa triplique, l’intéressé a exposé, en substance, qu’au vu de la situation de la minorité rom au Kosovo, il s’imposait de se montrer prudent dans l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi. Dès lors que sa situa- tion n’avait pas fait l’objet d’un examen individuel, il était impossible de conclure que l’exécution de son renvoi n’était pas illicite (cf. act. TAF 16). 8. 8.1 En vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas licite lors- que le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de pro- venance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re- foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, l’art. 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai- tements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH de- vraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais trai- tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2 ; arrêts du TAF F-5574/2018 du 9 juillet 2020 consid. 6.1 ; E-2565/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2.2 ; F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). 8.3 Selon la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après ; Cour EDH), l’expulsion d’un étranger soulève un problème au regard de l’art. 3 CEDH, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture
F-2111/2019 Page 16 ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêts de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. 41738/10, § 173 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce, du 21 janvier 2011, req. 30696/09, § 365). Il appartient en principe à l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH (arrêt de la Cour EDH Saadi c. Italie, du 28 février 2008, req. 37201/06, § 129). Dans des affaires où la personne allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre - éventuellement à l’aide de rapports récents provenant d’associations internationales indé- pendantes de protection des droits de l’Homme ou de sources gouverne- mentales - qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (arrêts de la Cour EDH, Saadi c. Italie, § 132 ; Salah Sheekh c. Pays-Bas, du 11 janvier 2007, req. 1948/04, § 138 à 149). Toujours selon la Cour EDH, pour tomber sous le coup de l’interdiction con- sacrée à l’art. 3 CEDH, le traitement doit présenter un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts de la Cour EDH, Paposhvili c. Belgique, § 174 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce, du 21 janvier 2011, req. 30696/09, § 219 ; Kudła c. Pologne, du 26 octobre 2010, req. 30210/96, § 91). Un traitement est qualifié d’« inhumain » lorsqu’il est infligé « avec préméditation pendant des heures et [cause] soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales » ; il est « dégradant » lorsqu’il humilie ou avilit un individu, témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (arrêts de la Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 220 ; Kudła c. Pologne, § 92 ; Pretty c. Royaume-Uni, du 29 avril 2002, req. 2346/02, § 52 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, req. 9214/80, 9473/81 et 9474/81, § 91). S’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’art. 3 CEDH (arrêt de la Cour EDH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 220).
F-2111/2019 Page 17 8.4 S’agissant de la situation des minorités en Serbie et au Kosovo, dont celle notamment des Roms, des Ashkalis et des « Egyptiens », cette ques- tion a fait l’objet de deux arrêts publiés du Tribunal de céans (ATAF 2007/10 ; 2009/51). Dans son ATAF 2007/10, le Tribunal a, entre autres, relevé que les membres de ces minorités ethniques demeuraient la cible de diverses discriminations sociales ainsi que d’actes d’incivilité ou de vio- lence, en dépit des efforts importants des autorités en place pour promou- voir l’égalité (ATAF 2007/10 consid. 5.4). Ces minorités continuaient, par ailleurs, de faire face à de sérieux obstacles pour accéder à des services essentiels, tels que l’éducation, la santé, la justice et l’administration pu- blique (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.4). Tenant compte de cette situation, le Tribunal a statué que l’exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyp- tiens » albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu’il fût établi, sur la base d’une enquête individuelle (en particulier sur la base de renseignements collectés sur place par l’in- termédiaire du Bureau de liaison au Kosovo), que les critères de réintégra- tion – en termes de formation professionnelle, de santé, d’âge, de moyens de subsistance et de réseau social – étaient remplis (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 ; ATAF 2009/51 consid. 5.7 et 5.8 ; arrêts du TAF D-2991/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4 ; E-6463/2017 du 12 mars 2019 consid. 6.1.et 6.2). Il ressort, en outre, de l’arrêt de principe du TAF D-1213/2011 du 30 janvier 2015 que la situation de ces minorités au Kosovo ne s’est pas améliorée suite à l’accession à l’indépendance du Kosovo en 2008 et que la pratique du TAF susmentionnée conserve son actualité (cf. arrêts du TAF D-1213/2011 précité consid. 6.1.8 ; E-6463/2017 précité consid. 6.1 ; D-2991/2018 précité consid. 8.4). 8.5 D’après le premier rapport de l’OASAR, établi sur la base de re- cherches en août 2016, produit par le recourant (act. TAF 1 pce 10), il existe des programmes de réinsertion du gouvernement kosovar pour les personnes de retour au Kosovo, qui comportent un soutien dans les do- maines de l’enregistrement des citoyens, des services de santé, de l’édu- cation, de l’emploi, de l’aide sociale et du logement (act. TAF pce 10 p. 1). Ces programmes présentent trois composantes : un soutien à l’arrivée, une aide d’urgence et des mesures pour une réinsertion durable (act. TAF 1 pce 10 p. 1). Selon l’extrait de la Stratégie nationale de réinsertion des personnes en retour de l’étranger du Ministère des affaires intérieures ko- sovar, tel que reproduit dans le rapport de l’OSAR, une attention particu- lière doit être portée, durant le processus de réinsertion, aux catégories de personnes considérées comme vulnérables, dont font partie notamment les minorités au niveau local. Il est précisé : « Special attention will be paid also to Roma, Ashkali and Egyptian communities, particularly in supporting
F-2111/2019 Page 18 and assistance in civil registration, inclusion in education and resolving of housing issue » (cf. act. TAF pce 10 p. 3). D’après le rapport de l’OSAR, la mise en œuvre des programmes étatiques de réinsertion demeure toute- fois lacunaire, ceux-ci étant sous-financés et pas suffisamment mis en ap- plication. Les mesures de réinsertion à long terme des personnes demeu- rent, en particulier, un défi dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de la recherche d’emploi. L’accès des personnes de retour à l’aide sociale, au marché du travail ou aux soins de santé ne serait de surcroît pas garanti dans les cas où celles-ci ne sont pas enregistrées (cf. act. TAF pce 10 p. 2). Dans le deuxième rapport établi par l’OSAR (act. TAF 1 pce 11), la situation de la minorité rom au Kosovo est décrite de manière détaillée s’agissant des thèmes de la pauvreté, de l’enregistrement de ses membres, de l’ac- cès à l’aide sociale et aux prestations de service de santé. En résumé, la communauté rom, tout comme celles des Ashkali et des « Egyptiens », se- rait particulièrement touchée par la pauvreté. Certains de ses membres demeureraient par ailleurs non-enregistrés et sans papiers d’identité, ce qui les empêcherait d’avoir accès aux prestations étatiques. Les Roms se- raient, en outre, presque complètement exclus des prestations de l’aide sociale et n’auraient qu’un accès limité aux services de santé (cf. act. TAF 1 pce 11 p. 7 ss). Toujours d’après ce rapport, la minorité rom, tout comme celles des Ashkali et des « Egyptiens », serait victime d’une discrimination sociale et économique. Elle se trouverait dans une situation très difficile et serait particulièrement vulnérable en ce qui concerne la pauvreté, l’exclu- sion sociale et la discrimination (cf. act. TAF 1 pce 11 p. 10). 8.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant fait partie de la minorité rom du Kosovo. D’après les différentes sources précitées, cette communauté demeure à l’heure actuelle vulnérable. Il ressort toutefois du premier rapport de l’OSAR (act. TAF 1 pce 10) que cette vulnérabilité est pour le moins reconnue par le gouvernement kosovar et que ce dernier en a tenu compte dans sa stratégie en matière de réinsertion des personnes de retour au Kosovo. C’est au niveau de la mise en œuvre des programmes de réinsertion que différents problèmes interviennent, qui ne touchent tou- tefois pas uniquement les membres de la communauté rom. On ne peut dès lors en déduire que les autorités kosovares usent de pratiques discri- minatoires ciblées vis-à-vis de cette minorité et soumettent de la sorte l’en- semble de ses membres à des traitements inhumains ou dégradants. Sous cet angle, un renvoi de l’intéressé au Kosovo n’emporterait pas violation des art. 3 CEDH, 7 Pacte ONU ou 3 CCT.
F-2111/2019 Page 19 8.7 Il apparaît en revanche que la communauté rom - bien qu’elle soit re- connue comme vulnérable au même titre que les autres minorités eth- niques par le gouvernement kosovar - continue à faire l’objet au quotidien de diverses discriminations sociales. La seule existence de ces discrimina- tions ne saurait toutefois suffire à retenir, dans le cas d’espèce, un risque sérieux et avéré de croire que l’intéressé sera soumis à une situation de dénuement total ou à des conditions de vie à ce point précaires à son retour au Kosovo qu’elles constitueraient un traitement dégradant, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. S’il apparaît évident qu’une réinsertion au Kosovo ne sera pas facile et nécessitera une période d’adaptation, il y a lieu de relever que l’intéressé est encore relativement jeune et en bonne santé. Il est, par ailleurs, de langue albanophone et maîtrise le romani (cf., entre autres, procès-verbal d’audition du 9 octobre 1998, act. SEM A2/8 p. 2 et décision du SEM du 15 mars 2019, p. 4). Lors de son audition d’asile, il a déclaré avoir été titulaire de documents d’identité (carte d’iden- tité et passeport ; cf. act. SEM A2/8 p. 3) et est aujourd’hui détenteur d’un passeport en cours de validité (cf. décision du SEM du 15 mars 2019, p. 5). Le recourant a bénéficié de différentes expériences professionnelles du- rant son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 ch. 12 p. 4 s.). Bien qu’il ait été apparemment victime d’un accident professionnel l’ayant obligé de mettre un terme à sa dernière activité lucrative (cf. mé- moire de recours, act. TAF 1 ch. 12 p. 5, selon lequel : « Son dernier emploi a cessé à la suite d’un accident, à l’occasion duquel il a subi un écrasement de la main par un rideau de fer »), il ne ressort pas du dossier que le re- courant soit incapable de travailler. Bien au contraire, d’après le préavis des Etablissements pénitenciers de X._______ du 8 janvier 2021, l’inté- ressé a travaillé, depuis le 6 juin 2019, à la boulangerie des Etablissements pénitenciers et s’imagine retravailler dans le bâtiment ou dans un autre do- maine (cf. act. TAF 25 pce 2 p. 2 et 3). En outre, ce dernier pourra compter sur l’aide notamment financière des membres de sa famille établie en Suisse durant les premiers temps suivant son retour au Kosovo (cf. act. TAF 1 ch. 8 p. 4). Comparé à certains autres membres de la mino- rité rom (et des autres minorités susmentionnées) vivant sur place, il appa- raît que la situation de l’intéressé est plus favorable. On relèvera que l’in- téressé a même déclaré pouvoir s’imaginer retourner vivre au Kosovo, même s’il était arrivé en Suisse il y avait de cela plus de vingt ans (act. TAF 25 pce 2 p. 3). Dans ces conditions particulières et vu la situation plus pro- pice dans laquelle se trouve l’intéressé, un renvoi de ce dernier dans son pays d’origine n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et n’est, par conséquent, pas illicite.
F-2111/2019 Page 20 8.8 Quant aux risques de mauvais traitements allégués par l’intéressé en raison de sa collaboration avec les forces serbes durant la guerre, il y a lieu de relever que celui-ci ne s’en était pas prévalu durant la procédure d’asile (cf. procès-verbaux d’audition du 9 octobre 1998, act. SEM A2/8 et A3/7, et procès-verbaux d’audition du 4 décembre 1998, act. SEM A6/15 et A7/12 ; décision du 9 août 1999, act. SEM A11/6 et act. TAF1 pce 3 p. 2). Dans leur demande en reconsidération du 9 juin 2000, le recourant et sa famille avaient relevé la situation générale des Roms au Kosovo et fait va- loir qu’une grande part de la population kosovare albanaise considérait les membres de cette minorité comme des collaborateurs de l’armée serbe. Il n’était par contre nullement fait mention que l’intéressé aurait mené per- sonnellement de telles activités (cf. act. SEM B2/4). Une collaboration ef- fective de l’intéressé avec les forces serbes n’a pas non plus été retenue par l’ODR dans sa décision en reconsidération du 9 avril 2001 (cf. act. SEM B9/5 et act. TAF 1 pce 7). Le recourant n’a pas non plus produit, à l’appui de ses différentes écritures, des moyens de preuve permettant de corro- borer ses déclarations et d’établir, ou pour le moins rendre vraisemblable, qu’il aurait effectivement collaboré avec les forces serbes et qu’il courrait, des décennies après la fin du conflit armé au Kosovo, un risque sérieux d’être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégra- dants de ce fait. En l’état du dossier, il ne s’avère dès lors pas utile d’audi- tionner l’intéressé à ce sujet, étant précisé que ce dernier ne l’a du reste pas formellement requis (cf. réplique du 16 octobre 2019, act. TAF 12 p. 2). Quant à l’attitude générale de la population kosovare albanaise vis-à-vis des membres de la communauté rom, telle que relevée à l’époque par l’in- téressé et sa famille et prise en compte par le SEM dans sa décision en reconsidération du 9 avril 2001 (cf. act. TAF 1 pce 7 p. 3), il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il s’agit de faits liés à la guerre du Kosovo qui re- montent à plus de vingt ans. Dans son arrêt de principe D-1213/2011, le Tribunal de céans a certes relevé que les membres des minorités rom, Ashkali et égyptienne étaient encore victimes d’attaques isolées, sous la forme, notamment, d’actes d’intimidation, voire de lésions corporelles ou de viols (cf. arrêt du TAF D-1213/2011 précité consid. 6.1.8). De tels mau- vais traitements n’étant toutefois pas généralisés, on ne peut en déduire que le recourant risque personnellement, de plus aujourd’hui, d’être sou- mis à de tels traitements à son retour au Kosovo. 8.9 Il ressort de ce qui précède que le renvoi de l’intéressé vers le Kosovo ne s’avère pas non plus sous cet angle illicite. 9.
F-2111/2019 Page 21 9.1 Lors de l’examen de la levée de l’admission provisoire, l'autorité doit également veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de pro- portionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; art. 8 par. 2 CEDH ; art. 96 LEtr ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1023/2019 du 22 janvier 2020 consid. 10.1 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 con- sid. 6.1). Lorsque la levée de l’admission provisoire est prononcée en rai- son de la commission d’une infraction, les critères déterminants se rappor- tent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour an- térieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts déri- vant du principe de proportionnalité ne saurait toutefois aboutir à ce qu'il soit procédé à un examen complet du critère de l'exigibilité du renvoi, au mépris de la lettre de l'art. 83 al. 7 LEI (arrêts du TAF F-5574/2018 du 9 juil- let 2020 consid. 4.3 ; F-177/2016 du 7 février 2017 consid. 5.3). 9.2 S’agissant de l’intérêt public à la levée de l’admission provisoire de l’in- téressé, on constate que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans pour contrainte sexuelle et viol par jugement de la Cour pénale JU du 8 novembre 2017. Il s’agit ainsi d’infrac- tions contre l’intégrité sexuelle, soit touchant un bien juridique très impor- tant, vis-à-vis desquelles le TF et la Cour EDH se montrent particulièrement rigoureux lorsqu’ils évaluent la menace que représente l’étranger con- damné pénalement et analysent la proportionnalité d’une mesure d’éloi- gnement (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 6.3 ; 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1 et 6.2 ; 2C_985/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3). La contrainte sexuelle et le viol sont également des infractions vis-à-vis desquelles le législateur a exprimé la volonté de se montrer intransigeant (cf. art. 121 al. 3 let. 3 Cst. ; 66a al. 1 let. h CP). Quant à la gravité concrète des faits retenus à l’égard du recourant, qui sont particulièrement abjects (cf. act. SEM C7 pce 2, con- sid. 3.2.4 et 3.2.5 p. 11 s.), le Tribunal pénal JU l’a qualifiée de très grave, relevant que les mobiles de l’intéressé - qui n’a du reste pas agi seul mais avec une autre personne - étaient purement égoïstes, à savoir visaient à satisfaire ses pulsions sexuelles. Les regrets exprimés par le recourant n’étaient, en outre, pas sincères (cf. jugement du Tribunal pénal JU du 17 novembre 2016, act. SEM C7 pce 2, consid. 6.2 p. 14 s.). Le Tribunal pénal JU a également tenu compte, comme facteurs aggravants, du fait que les infractions de viol et de contrainte sexuelle étaient en concours entre elles (art. 49 CP) et que la commission en commun (art. 200 CP) était réalisée s’agissant de l’intéressé et de son acolyte (cf. act. SEM C7 pce 2,
F-2111/2019 Page 22 consid. 3.2.6 et 4.2 p. 12 s. et consid. 6.2 p. 15). Dans son jugement du 8 novembre 2017, la Cour pénale JU a confirmé le jugement rendu par le Tribunal pénal JU (cf. act. SEM C1). L’intéressé a fait, par ailleurs, l’objet de cinq condamnations supplémen- taires pour d’autres infractions (cf. let. C.b. supra), dont une, en avril 2013, à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant deux ans, pour crime contre la LStup, blanchiment d’argent et violation grave des règles de la circulation routière (cf. extrait du casier judiciaire du 19 dé- cembre 2018, act. TAF 1 pce 8). S’il est vrai que les faits à la base de cette condamnation remontent aux années 2006, 2007 et 2009, on relèvera qu’une condamnation effective du recourant par le Tribunal pénal de Bâle- Campagne n’est intervenue qu’en avril 2013, l’intéressé étant ainsi entre- temps demeuré sous l’œil de la justice, et que ce dernier a commis les faits constitutifs du viol et de la contrainte sexuelle en décembre 2013, soit huit mois après cette condamnation, et durant le délai d’épreuve de deux ans fixé par le Tribunal pénal bâlois. Bien que le Tribunal pénal JU ait renoncé, dans son jugement du 17 novembre 2016, à révoquer ce sursis (cf. act. SEM C7 pce 2, consid. 8 p. 15), le Tribunal de céans tiendra compte de cette récidive, dans le sens où il apparaît qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ne s’est pas révélée suffisante pour empêcher l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. Ce rai- sonnement vaut également pour les autres infractions, dès lors qu’elles ont été commises, pour la quasi-totalité d’entre elles, peu de temps avant ou après le jugement de Tribunal pénal JU du 17 novembre 2016, condamnant l’intéressé à une peine privative de liberté ferme de trois ans cette fois. On relèvera enfin que, d’après le préavis des Etablissements pénitenciers de X._______, le recourant ne reconnaît toujours que très partiellement les infractions qui lui sont reprochées (cf. act. TAF 25 pce 2 p. 3), faisant ainsi preuve d’un manque d’introspection. 9.3 Au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public particulièrement mar- qué à la levée de l’admission provisoire du recourant. 9.4 Sous l’angle de son intérêt privé, l’intéressé s’est prévalu de la protec- tion de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il a relevé à ce titre qu’il avait vécu durablement en Suisse avec son épouse depuis 1997 et que son renvoi de Suisse impliquerait une séparation de son couple, dès lors qu’il ne pouvait être exigé de son épouse, issue également de la mi- norité rom, qu’elle quittât la Suisse pour l’accompagner dans leur pays d’origine. Il n’était pas non plus exigible qu’ils maintiennent leurs relations maritales par téléphone, lettres ou messages électroniques. Le recourant
F-2111/2019 Page 23 a également exposé que, depuis 1997, il participait de manière consé- quente à l’entretien de la famille et qu’un renvoi au Kosovo l’empêcherait d’assister financièrement son épouse en Suisse, compte tenu des très grandes difficultés pour les membres de la communauté rom à trouver un emploi sur place. Il y avait dès lors bel et bien violation de l’art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 14). 9.4.1 D’emblée, il y a lieu de relever que, même si l’intéressé tombait dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée et familiale, cette circonstance ne suffirait pas à elle seule à em- pêcher la levée de l’admission provisoire de l’intéressé. En effet, confor- mément à l’art. 8 par. 2 CEDH, la protection de la vie privée et familiale n’est pas absolue mais peut faire l’objet d’ingérences aux conditions po- sées par cette disposition, c’est-à-dire d’une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf., à ce sujet, arrêts du TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1). 9.4.2 Dans son arrêt publié à l’ATF 144 I 266, le TF a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dé- pend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étran- ger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suf- fisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'auto- risation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; voir, aussi, arrêts du TF 2C_175/2020 du 24 novembre 2020 consid. 1.2.4 [prévu à la publication aux ATF] ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7.1 ; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). 9.4.3 En l’occurrence, l’intéressé vit en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire depuis 1999. La durée de son séjour en Suisse dépasserait ainsi la durée de dix ans telle que retenue par la jurisprudence du TF citée ci- dessus. On pourrait toutefois déduire de l’arrêt du TF 2C_175/2020 précité, consid. 1.2.4, que ce séjour légal de dix ans devrait, en sus, avoir été passé au bénéfice d’une autorisation (« Bewilligung »), ce qui ne serait pas le cas d’une personne au bénéfice de l’admission provisoire, dès lors que celle-ci
F-2111/2019 Page 24 est considérée comme une mesure de substitution, qui n’est pas constitu- tive d’un titre de séjour (cf. arrêt du TF 2C_175/2020 précité consid. 1.2.4 et 4.2.1, destiné à la publication aux ATF). Dans le cas d’espère, on peut toutefois laisser la question ouverte de savoir si la précision apportée par la Haute Cour dans son arrêt de principe 2C_175/2020 aurait pour consé- quence que l’intéressé ne pourrait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH déjà du fait qu’il n’a vécu en Suisse qu’au bénéfice d’une simple admission pro- visoire. En effet, au vu du comportement répréhensible adopté par l’inté- ressé durant son séjour sur le territoire helvétique, ayant abouti à six con- damnations, dont deux à des peines privatives de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence du TF et pour des infractions vis-à-vis des- quelles la Haute Cour et la CEDH se montrent particulièrement rigou- reuses, il y a lieu d’admettre que le recourant ne peut dans tous les cas pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, aucun autre facteur d’intégration ne s’avèrerait en l’espèce suffi- sant (pris individuellement ou ensemble) pour contrebalancer les éléments défavorables liés au comportement adopté par l’intéressé durant son sé- jour en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_670/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.3 a contrario). 9.4.4 L’art. 8 par. 1 CEDH garantit également le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Toutefois, cette disposition ne confère, en prin- cipe, pas un droit de séjourner dans Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue par contre une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a ainsi pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut raisonnablement attendre de l’ensemble de la famille qu’elle quitte la Suisse et réalise sa vie familiale à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que l’étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider dura- blement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d’une autorisation d’établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le TF a précisé qu'en pré-
F-2111/2019 Page 25 sence de circonstances toutes particulières une simple autorisation de sé- jour suffisait, s’il apparaissait que l’étranger pouvait se prévaloir « de fait » d’un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 7.2). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d’une autorisation, en vertu de l’art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mi- neurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1). S’agissant des relations entre parents et enfants majeurs, celles-ci ne tombent pas dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, à moins qu’il existe un rapport particulier de dépendance entre ceux-ci, qui dépasse clairement les liens affectifs nor- maux, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1). 9.4.5 En l’occurrence, l’épouse du recourant est arrivée en Suisse en même temps que ce dernier, le 5 octobre 1998, et leur fille est née en Suisse, le (...) 1998. Les intéressées ont été mises au bénéfice de l’admis- sion provisoire au même titre que le recourant, par décisions de l’ODR des 9 août 1999 et 9 avril 2001. S’agissant de la fille du recourant, celle-ci est aujourd’hui majeure et ne peut, en principe, plus déclencher la protection de l’art. 8 CEDH. Rien au dossier ne permet, en outre, de retenir l’existence d’un lien de dépendance particulier entre celle-ci et son père, étant précisé que d’autres membres de la famille, en sus de la mère (c’est-à-dire ses oncles, tante et grand-mère), vivent en Suisse et sont susceptibles de la soutenir en l’absence du recourant. L’intéressé ne peut dès lors se préva- loir de la présence de sa fille en Suisse pour s’opposer à l’exécution de son renvoi au Kosovo, sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH. Quant à la situation de l’épouse, celle-ci bénéficie toujours de l’admission provisoire en Suisse. Aussi longtemps que cette mesure n’est pas levée, on ne saurait exiger de cette dernière qu’elle quitte la Suisse pour accom- pagner son époux au Kosovo. Il y a également lieu d’admettre que l’épouse dispose, de fait, d’un droit de présence stable en Suisse puisqu’elle y sé- journe depuis plus de vingt ans au bénéfice d’une admission provisoire et que le SEM n’a pas exprimé l’intention de lever cette mesure. Vu la pratique du Tribunal de céans en matière d’exigibilité du renvoi des membres de la communauté rom au Kosovo (cf. consid. 8.4), il n’apparaît pas non plus de manière flagrante que les conditions de l’admission provisoire ne seraient plus réalisées s’agissant de l’épouse. L’exécution du renvoi du recourant emporte dès lors bien une séparation du couple. L’intéressé peut donc se
F-2111/2019 Page 26 prévaloir du droit au respect de la vie familiale conféré par l’art. 8 par. 1 CEDH du fait de la présence en Suisse de son épouse. 9.4.6 Comme mentionné ci-dessous, ce droit n’est toutefois pas absolu. En l’espèce, il existe même un intérêt public marqué à l’exécution du renvoi de l’intéressé (cf. consid. 9.2 et 9.3 supra). Bien que cette mesure ait pour conséquence de séparer le recourant de son épouse, ainsi que des autres membres de sa famille établis en Suisse, les intérêts privés de l’intéressé à demeurer en Suisse ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à ce qu’il quitte la Suisse. On relèvera que la présence en Suisse de son épouse et de sa fille n’a pas empêché le re- courant de commettre différentes infractions, dont celles de viol et de con- trainte sexuelle. En adoptant un comportement d’une telle gravité, l’inté- ressé s’est exposé au risque que son admission provisoire soit levée et qu’il soit contraint de se séparer de ses proches. Dans de telles circons- tances, il n’est pas disproportionné d’exiger de l’intéressé qu’il maintienne ses relations familiales depuis l’étranger, par le biais d’appels télépho- niques, lettres ou messages électroniques. Quant aux risques que son épouse se voie privée d’un soutien financier de sa part, il y a lieu de relever que d’autres membres de la famille de l’intéressé vivent en Suisse et sont susceptibles d’aider cette dernière si besoin. Rien au dossier n’indique, par ailleurs, et le recourant ne l’a pas non plus fait valoir, que son épouse (la fille du couple étant entretemps majeure) ne serait pas en mesure d’inté- grer le marché du travail pour subvenir à ses besoins, en raison par exemple de graves problèmes de santé. Il y a également lieu d’admettre que le recourant dispose des ressources personnelles et de l’expérience nécessaire pour trouver un emploi à son retour au Kosovo. Bien que le marché de l’emploi kosovar ne soit pas comparable à celui de la Suisse, on ne peut pas dire que toute perspective de gains soit exclue à moyen ou long terme. 9.5 Au vu de ce qui précède, la levée de l’admission provisoire de l’inté- ressé s’avère également proportionnée. 10. L’autorité inférieure n’a partant pas violé le droit fédéral en ordonnant, dans sa décision du 15 mars 2019, la levée de l’admission provisoire de l’inté- ressé. Le recours doit être par conséquent rejeté. 11.
F-2111/2019 Page 27 11.1 Par décision du 4 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire totale et, à ce titre, dispensé du paiement des frais de procédure. Partant, il est statué sans frais. 11.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 11 applicable par analogie en vertu de l’art. 12 FITAF), à charge de la caisse du Tribunal. Le recourant a, cela dit, l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, con- formément à l'art. 65 al. 4 PA. In casu, le mandataire du recourant n’a pas fourni un décompte de ses prestations. Le Tribunal fixera dès lors l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'ho- noraires s'élevant à 1'500 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)
F-2111/2019 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La Caisse du Tribunal versera à Maître Philippe Maridor, avocat, une in- demnité de 1'500 francs aux titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. S’il revient à meilleure fortune, le recourant est tenu de rembourser ce mon- tant. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population de la République et canton du Jura
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-2111/2019 Page 29 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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