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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_331/2021
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_331/2021, CH_BGer_002, 2C 331/2021
Entscheidungsdatum
23.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_331/2021

Arrêt du 23 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral, Seiler, Président. Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure A.________, c/o Prison LMC de Zürich Flughafen, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne,

Objet Levée de l'admission provisoire

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er mars 2021 (F-2111/2019).

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt du 1er mars 2021, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1976, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 mars 2019 levant son admission provisoire, en particulier, en raison de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de trois ans, pour contrainte sexuelle et viol, prononcée par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura le 8 novembre 2017.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A._______ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 15 mars 2019 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2021 et de confirmer son admission provisoire. Par actes séparés, le recourant requiert également l'effet suspensif à son recours, ainsi que l'assistance judiciaire complète. Le 22 avril 2021, le recourant indique qu'un vol de renvoi à destination du Kosovo est programmé le 26 avril 2021 et demande l'effet suspensif à son recours, à titre de mesure superprovisionnelle.

A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Cette exception concerne aussi bien l'octroi que la levée d'une telle admission (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2015 n° 31 ad art. 83 LTF; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar BGG, 3ème éd. 2018, n° 97 et 100 ad art. 83 LTF). En l'occurrence, seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige. Le recours en matière de droit public est partant également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (cf. arrêts 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 4; 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Dans ces conditions, le présent recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. L'acte de recours ne peut par ailleurs pas non plus être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, cette voie de droit n'étant pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes successives de mesures provisionnelle et superprovisionnelle tendant à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton du Jura.

Lausanne, le 23 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 108 LTF
  • art. 113 LTF

Gerichtsentscheide

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Zitiert in

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