Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2059/2022
Entscheidungsdatum
25.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2059/2022

A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Aileen Truttmann, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représentée par l’Association elisa-asile, Rue des Savoises 15, 1205 Genève, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de A., B., C._______ et D._______ ; décision du SEM du 1 er avril 2022.

F-2059/2022 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante de Somalie, née le (...) 1983 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 11 juillet 2016. A.b A l'appui de sa requête, l'intéressée a notamment invoqué avoir été maltraitée par sa famille, qui s’était opposée à son mariage en raison de l’appartenance clanique de son époux. Suite à la disparition de son époux et de ses enfants, elle s’était rendue au Yémen, avant d’arriver en Suisse. A.c Par décision du 8 avril 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après: le SEM ou l'autorité inférieure) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et constaté qu’elle n’avait pas la qualité de réfugiée. Le SEM a prononcé son renvoi de Suisse mais l’a admise provisoirement, dans la mesure où l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. A.d Le 9 mai 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par arrêt du 11 juin 2019 (cause E-2224/2019), le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable. B. Le 26 mai 2021, l'intéressée a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM), ayant pour but d'inclure ses trois enfants (A., née le [...] 2003, B., né le [...] 2005, C., née le [...] 2007) et sa nièce (D._______, née le [...] 2008), tous ressortissants somaliens, dans son admission provisoire. En date du 2 septembre 2021, cette demande a été transmise au SEM, accompagnée d’un préavis négatif. C. Par courrier du 16 décembre 2021, le SEM a informé l’intéressée qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial au motif que les conditions légales de l'inclusion dans l'admission provisoire n'étaient pas remplies. Par plis des 24 janvier et 28 mars 2022, l’intéressée a fait usage de son droit d'être entendue. Elle a repris et développé les arguments avancés à l’appui de sa demande du 26 mai 2021.

F-2059/2022 Page 3 D. Par décision du 1 er avril 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire formée par l’intéressée, étant donné que les conditions prévues à l’art. 85 al. 7 LEI n’étaient pas remplies. E. Le 4 mai 2022, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire de ses trois enfants et de sa nièce, à l’octroi en leur faveur d’une autorisation d’entrée en Suisse ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 30 mai 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée. Par ailleurs, l'autorité inférieure a été invitée à déposer sa réponse. Le 1 er juin 2022, la recourante a spontanément versé une pièce au dossier. En date du 21 juin 2022, le SEM a produit sa réponse, proposant le rejet du recours. Par ordonnance du 30 juin 2022, le Tribunal a transmis à la recourante une copie de la réponse du SEM en l’invitant à déposer une réplique, d’une part, et a transmis au SEM une copie du courrier de la recourante du 1 er juin 2022 en l’invitant à déposer ses observations, d’autre part. Le 27 juillet 2022, l’autorité inférieure a produit ses observations. En date du 2 août 2022, la recourante a produit sa réplique ainsi que des pièces complémentaires. Par ordonnance du 8 août 2022, le Tribunal a transmis à la recourante une copie des observations du SEM et au SEM un double de la réplique de la recourante, invitant les parties à formuler d’éventuelles observations. Le 31 août 2022, le SEM a produit ses observations. Le 6 septembre 2022, la recourante a produit ses observations ainsi que des pièces complémentaires.

F-2059/2022 Page 4 Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Tribunal a transmis à la recourante une copie des observations du SEM et au SEM un double des observations de la recourante, invitant les parties à formuler d’éventuelles observations conclusives. Le 29 septembre 2022, le SEM a produit ses observations, que le Tribunal a transmises à la recourante par ordonnance du 7 novembre 2022. Le 15 février 2023, la recourante a spontanément versé des pièces au dossier, que le Tribunal a transmises au SEM par ordonnance du 3 avril 2023. Le 27 septembre 2023, la recourante a spontanément versé une pièce au dossier, que le Tribunal a transmise au SEM par ordonnance du 12 octobre 2023. Par courrier du 31 janvier 2024 et courriel du 8 février 2024, elisa-asile a informé le Tribunal de ses modifications organisationnelles. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal a transmis au SEM un double de ces pièces, tout en invitant la recourante à préciser l’identité de son nouveau mandataire et à produire tout renseignement ou moyen de preuve en lien avec sa situation actuelle. Les 28 juin 2024, la recourante a fourni une partie des renseignements requis, tout en demandant une prolongation de délai pour produire d’autres documents utiles. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Tribunal a accordé à la recourante la prolongation de délai requise, tout en transmettant à l’autorité inférieure une copie du courrier de la recourante du 28 juin 2024. En date du 29 juillet 2024, la recourante a produit des pièces supplémentaires. Par ordonnance du 2 août 2024, le Tribunal a porté un double de ce courrier à la connaissance de l’autorité inférieure. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-2059/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 83 let. c ch. 3 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3.

3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

F-2059/2022 Page 6 La recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de son droit d'être entendue en raison d’un manque de motivation suffisante de la décision querellée. Selon elle, l'autorité inférieure n'aurait pas procédé à une analyse de l'intérêt supérieur des enfants dans la présente affaire. 3.2 L'obligation de motivation, déduite du droit d'être entendu par la jurisprudence (art. 29 al. 2 Cst.) et ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, exige de l'autorité appelée à statuer qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf., entre autres, ATF 138 I 232 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, l’autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que les engagements internationaux de la Suisse ne s’opposaient pas à un rejet de la demande de regroupement familial des intéressés et a également procédé à une pesée des intérêts en présence. La recourante, dûment représentée, a d’ailleurs été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Au surplus, même à admettre que le droit d'être entendue de la recourante eût été violé en première instance, il s’agirait de retenir qu’il a pu être réparé dans la mesure où celle-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant le Tribunal, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2). Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté. En réalité, la recourante s'en prend davantage à l'appréciation juridique effectuée par l'autorité inférieure qu'au non-respect de son droit d'être entendue (cf. arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3), ce qui relève du fond. 4.

4.1 Lors de son examen, le SEM s’est fondé sur l’art. 85 al. 7 LEI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2024.

F-2059/2022 Page 7 Le 1 er juin 2024 est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI. A la même date, quelques modifications de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) sont également entrées en vigueur. Ces changements législatifs n’ont été accompagnés d’aucune disposition transitoire.

Les conditions du regroupement familial des membres de la famille d’une personne admise à titre provisoire figurent désormais à l’art. 85c nLEI et sont restées matériellement inchangées (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, FF 2020 7237, 7278 – 7279 ; RO 2024 188).

4.2 En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux principes généraux de droit intertemporel. Ainsi, le Tribunal appliquera les dispositions topiques en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, citant la LEI et ses ordonnances dans leur version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1 er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 5.

5.1 En vertu de l’art. 24 OERE, la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 OASA. 5.2 Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). En vertu de l’art. 74 al. 3 OASA, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont respectés. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n’est établi qu’après l’expiration du délai légal prévu à l’art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 74 al. 4, 1 e phrase, OASA).

F-2059/2022 Page 8 5.3 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, pour autant qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépend pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Pour l’octroi de l’admission provisoire, une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l’al. 7 let. d (art. 85 al. 7 bis LEI). La condition prévue à l’al. 7 let. d ne s’applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Il est en outre possible d’y déroger lorsque des raisons majeures au sens de l’art. 49a al. 2 le justifient (art. 85 al. 7 ter LEI). 6.

6.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire au motif principal de la dépendance à l’aide sociale de la recourante. En substance, l’autorité inférieure a d’abord indiqué que l’intéressée devait s’attendre à être durablement séparée de sa famille, puisqu’elle avait volontairement quitté son pays d’origine. Le SEM a ensuite souligné que son incapacité à exercer une activité lucrative n’avait pas été établie : l’intéressée n’avait pas démontré qu’elle intégrerait, à terme, le marché du travail. Si A., B., C._______ et D._______ la rejoignaient en Suisse, la famille entière risquait de dépendre durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. En outre, le studio qu’occupait l’intéressée ne permettait pas de loger cinq personnes. Enfin, le SEM a indiqué qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’instruire plus avant les liens familiaux et juridiques concernant la nièce D._______, ni les liens de filiation concernant les trois enfants, ni les motifs susceptibles de s’opposer à une entrée en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEI. 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a principalement fait reproche au SEM ne pas avoir entrepris une analyse du cas d'espèce centrée sur l'intérêt supérieur des enfants.

F-2059/2022 Page 9 Elle a en particulier souligné la grande vulnérabilité des enfants (surtout C._______, qui souffrait d’une maladie de la thyroïde) et leur intérêt à rejoindre la recourante en Suisse, ainsi que la situation économico- sanitaire déplorable en Somalie. Il existait donc une obligation positive d’autoriser le regroupement familial, au sens de l’art. 8 CEDH. De plus, en tant que femme analphabète, titulaire d’une admission provisoire et souffrant de problèmes psychologiques, elle cumulait les facteurs d’exclusion du marché du travail (sur lequel elle tentait de s’intégrer). La famille – confrontée à des obstacles insurmontables au regroupement familial dans son pays d’origine – se trouvait ainsi séparée pour une durée indéfinie. Enfin, la recourante a indiqué être à la recherche d’un appartement dans lequel elle pourrait loger avec ses enfants et sa nièce. Dans ces circonstances, la décision attaquée violait les art. 85 al. 7 LEI, 13 Cst., 8 CEDH et les art. 3, 6, 9, 10, 36 et 37 let. a de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 7. Le Tribunal relève tout d’abord que la recourante a été mise au bénéfice d’une admission provisoire par décision du SEM du 8 avril 2019. L’admission provisoire a déployé ses effets dès cette date, nonobstant le recours déposé le 9 mai 2019 pour contester la non-reconnaissance du statut de réfugiée (cf., en ce sens, ATAF 2023 VII/4 consid. 4.2.2). En date du 26 mai 2021, l’intéressée a déposé, auprès de l’OCPM, la demande de regroupement familial faisant l’objet de la présente procédure. S’il est vrai que le délai légal de carence de trois ans n’était, à l’époque, pas encore échu, force est de constater que cette condition légale est désormais remplie (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 6 et F-340/2017 du 18 septembre 2017 consid. 6). Au surplus, le Tribunal a récemment admis, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), qu’un examen individuel du cas d'espèce s’imposait à l'approche d’un délai d’attente de deux ans (ATAF 2022 VII/6 consid. 6.5) ; dans cette hypothèse, le délai de carence réduit était déjà atteint lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Quoi qu’il en soit, il sied d’admettre que les délais prévus à l’art. 74 al. 3 OASA sont également respectés en l’espèce, s’agissant des trois enfants de la recourante (cf. arrêt du TAF F-340/2017 du 18 septembre 2017 consid. 6). Enfin, la question de savoir si et selon quelle base légale la

F-2059/2022 Page 10 situation de la nièce de la recourante doit être examinée sera, en tant que de besoin, analysée ci-dessous. 8. 8.1 Dans l'argumentation de son recours, l’intéressée a soutenu que la décision attaquée consacrerait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.). 8.2 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – respectivement d’un titre de séjour – aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf., notamment, ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2.1 ainsi que l'arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont cependant précisé que, selon les circonstances, une simple autorisation de séjour – voire une admission provisoire – suffisait, s'il apparaissait d'emblée et clairement que ce titre serait durablement prolongé, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire. Dans un tel cas, il fallait admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6 ; arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 consid. 5.3.2).

8.3 En l'espèce, la recourante se trouve en Suisse depuis le mois de juillet 2016, soit depuis quelque huit ans. Bien que sa demande d'asile ait été rejetée, l’exécution de son renvoi a été jugé inexigible. L'admission provisoire dont elle bénéficie en Suisse ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Elle ne pourra être renvoyée dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de résidence se caractérise donc par un ancrage certain (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 7.2 [application de l’art. 8 CEDH en faveur d’une ressortissante somalienne titulaire d’une admission provisoire depuis 2019, ayant requis – en 2022 – le regroupement familial et l’inclusion dans l’admission provisoire en faveur de son fils]). De plus, la recourante et les enfants ont maintenu – certes à distance – des relations affectives, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut

F-2059/2022 Page 11 potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). C’est ici le lieu de préciser que des liens de parenté autres que ceux existant dans la famille nucléaire peuvent également être protégés sous l’angle de l’art. 8 CEDH, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 5.1). Ainsi, la recourante ayant fait valoir de manière plausible avoir élevé sa nièce D._______, depuis l’âge de ses deux ans, suite au décès de ses parents, la relation de la recourante avec cette enfant est susceptible d’entrer dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1708/2022 du 14 avril 2023 [concubin d’une titulaire d’une admission provisoire]). Vu l’issue du présent recours, la question particulière relative à l’application de l’art. 8 CEDH à la relation entre la recourante et sa nièce souffre néanmoins de rester indécise. 8.4 Il importe également d'ajouter que, dans un arrêt de principe (arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018, partiellement publié aux ATAF 2018 VII/4), le Tribunal a opéré un revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH. Il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas – s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial – lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure. Ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est celui du dépôt de sa demande, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 précité consid. 5.1 [non publié] et 10 [arrêt de principe auquel il est renvoyé s'agissant de la motivation détaillée du revirement de jurisprudence] ; cf. également arrêt du TAF F-1540/2020 du 8 avril 2021 consid. 7.4). Saisi de cette problématique, le TF a relevé que l'impossibilité pour un étranger devenu majeur en cours de procédure de recourir au Tribunal fédéral afin d'obtenir le droit de rejoindre ses parents en Suisse en application de l'art. 8 CEDH découlait des règles de procédure issues de la LTF. Ces règles de procédure n'empêchaient pas le TAF, dans la mesure où il devait offrir aux étrangers une voie de recours effective leur permettant de faire contrôler que les autorités administratives de première instance n'ont pas violé un potentiel droit au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH (cf. art. 13 CEDH et 29a Cst.), de s'en tenir à sa nouvelle pratique et de continuer à contrôler que le SEM ne portait pas d'atteinte injustifiée

F-2059/2022 Page 12 au droit à la vie familiale en rejetant des demandes de regroupement familial impliquant des enfants, quand bien même ceux-ci seraient devenus majeurs en cours de procédure (arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227). 8.5 En l'espèce, A._______ (née le [...] 2003), B._______ (né le [...] 2005), C._______ (née le [...] 2007) et D._______ (née le [...] 2008) étaient tous mineurs au moment de la demande formulée par l’intéressée en date du 26 mai 2021, même si A._______ et B._______ ont atteint l’âge de la majorité depuis lors. Partant, la recourante peut se prévaloir d’un potentiel droit au regroupement familial pour ses trois enfants et, cas échéant (cf. supra consid. 8.3), sa nièce. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1, 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). 9.

9.1 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et

F-2059/2022 Page 13 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour EDH Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [req. n°16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [n°52166/09], par. 59). 9.2 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale ; cf. les arrêts de la Cour EDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 [req. n° 12738/10], par. 106 et ss., El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [req. n° 56971/10], par. 43 et ss., M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021 [req. n° 6697/18], par. 132 et ss.).

Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à leur intérêt supérieur, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Cela étant, le fait qu'un enfant puisse bénéficier de meilleures conditions d'existence en Suisse que dans son pays n'est pas en lui-même suffisant à justifier l'octroi d’un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf., à cet égard, ATF 139 I 330 consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_1062/2018 du 27 mai 2019 consid. 2.4). 9.3 Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut

F-2059/2022 Page 14 contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). 10.

10.1 En l’espèce, l’intéressée a quitté la Somalie au printemps 2011, après avoir perdu la trace de ses enfants. Elle s’est alors rendue au Yémen, où elle a vécu quelques années, avant son arrivée en Suisse, au mois de juillet 2016 (cf. procès-verbal d’audition dans le cadre de la procédure d’asile [19 septembre 2017] et décision du SEM du 8 avril 2019 [rejet de la demande d’asile et octroi de l’admission provisoire]). A l’instar du SEM, le Tribunal reconnaît qu’au vu de ces circonstances, la recourante devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d’avec ses enfants, sans pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf., en ce sens, arrêt de la Cour EDH Konstatinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [req. n° 16351/03], par. 48). 10.2 En outre, malgré les efforts consentis par la recourante pour réaliser un revenu (notamment la participation à des cours de français et à des mesures d’insertion), la raison principale s'opposant au regroupement familial demeure, en l'état, la dépendance importante à l’aide sociale de l’intéressée depuis son arrivée en Suisse et le risque que la famille entière tombe à l’assistance, si quatre personnes devaient l’y rejoindre. Dans son préavis négatif du 2 septembre 2021, l’OCPM indiquait déjà que X._______ n’exerçait «aucune activité lucrative» et était «totalement assistée». Selon les pièces versées au dossier, l’intéressée est effectivement aidée financièrement par l’Hospice général (Genève) depuis son arrivée en Suisse, au mois de juillet 2016. En outre, il ne ressort pas du certificat médical du 24 février 2021 que ses problèmes psychologiques l’empêcheraient d’exercer toute activité lucrative, et encore moins qu’elle devrait être considérée comme invalide. D’ailleurs, elle réalise, en tant qu’agent de nettoyage, depuis le mois d’août 2023, un salaire mensuel variable (entre 50 et 130 francs). Ce modeste revenu ne lui permettra cependant pas d’être autonome financièrement dans un proche avenir. Quant aux enfants (respectivement la nièce de la recourante), ils sont désormais âgés de 16, 17, 19 et 21 ans. Ils n’ont pas été scolarisés, ne

F-2059/2022 Page 15 bénéficient pas d’une formation et ne maîtrisent pas le français (cf. observations du 15 février 2023, rapport du Service social international du 2 août 2022, recours du 4 mai 2022 [p. 5] et préavis cantonal du 2 septembre 2021). C’est dire qu’ils seraient confrontés à d’importantes difficultés d’intégration en Suisse ; leurs perspectives d’exercer, sur le territoire helvétique, une activité lucrative suffisante à couvrir les besoins de la famille demeurent purement hypothétiques. Le risque est bien plutôt qu’ils dépendent eux-aussi de l’assistance publique durablement (cf. arrêt du TAF F-4353/2022 du 7 mai 2024 consid. 6.4). 10.3 A l’intérêt public au bien-être économique du pays s'oppose principalement celui, privé, de l'intéressée, certes compréhensible, à pouvoir vivre avec sa famille en Suisse. La recourante a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles vivaient ses enfants (dont le père est décédé) et sa nièce en Somalie, versant en cause plusieurs rapports faisant état de la fin de leur prise en charge dans un foyer dès le mois de janvier 2023, de leur prise en charge actuelle par une amie de la famille (qui serait en réalité sans ressources financières et sans disponibilité pour s’en occuper), de leur état de santé (douleurs à la jambe de D., goitre thyroïdien sévère de C.) et du manque de soins médicaux. Cela étant, aucun élément tangible ne permet d'admettre, avec un degré de preuve suffisant, que les enfants seraient confrontés à des conditions d'existence inhumaines ou à un risque d’être victimes d’exploitation. Sans nier la rudesse des conditions de vie en Somalie, il n'apparaît pas que la situation de la famille de l'intéressée soit d'une telle gravité qu'il s'imposerait de la considérer comme prépondérante par rapport à l'intérêt public de la Suisse à son « bien-être économique » (c'est-à-dire à éviter une dépendance à l'aide sociale des intéressés ; cf. arrêts du TAF F-1540/2020 du 8 avril 2021 consid. 7.8 et F-1041/2020 du 1 er février 2021 consid. 6.5.1). Le Tribunal note en particulier que selon les observations de la recourante du 2 août 2022, un suivi médical (minimal) des enfants peut être assuré au pays.

10.4 Dans ses observations du 27 septembre 2023, la recourante se prévaut de l’arrêt de la Cour EDH B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023 (req. n°13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20). A plusieurs reprises, elle a également soutenu qu’elle avait fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour trouver un emploi, respectivement que le critère de l’indépendance financière revenait à empêcher le regroupement

F-2059/2022 Page 16 familial « pour toujours » (cf. recours du 4 mai 2022 et observations du 15 février 2023).

10.4.1 Dans son arrêt B.F. et autres c. Suisse, la Cour EDH a jugé que l'on ne peut pas exiger des réfugiés admis à titre provisoire qu'ils « fassent l'impossible» («do the impossible») pour se voir accorder le regroupement familial. Ainsi, lorsque le réfugié demeure dans l’incapacité de satisfaire aux conditions de revenus alors qu’il fait tout ce qui peut raisonnablement être exigé pour devenir financièrement autonome, l’application de la condition de l’absence de dépendance à l’aide sociale sans la moindre souplesse peut potentiellement conduire à la séparation définitive des familles et donc à une violation de l’art. 8 CEDH (par. 105 et ss). 10.4.2 En l’occurrence, la question de savoir si cette jurisprudence – reprise récemment par le Tribunal (cf. arrêt du TAF F-3314/2020 du 2 août 2024 [prévu pour publication]) – est également et, cas échéant, dans la même mesure pertinente lorsque le regroupant, admis à titre provisoire, ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, souffre de demeurer indécise ; il sera cela dit précisé que, dans son arrêt B.F. et autres c. Suisse, la Cour EDH reconnaît une marge d’appréciation plus large aux Etats parties pour ce qui est du conditionnement du regroupement familial au critère de non-dépendance à l’aide sociale vis-à-vis de personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire ou temporaire qui sont dépourvues de la qualité de réfugiées (par. 104 ; cf. aussi arrêt M.A. c. Danemark, par. 161). En toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que l’intéressée a entrepris tout ce qui était raisonnablement possible pour assurer sa propre indépendance financière, sans même que soit prise en considération la venue en Suisse de ses enfants et de sa nièce. Aucune pièce médicale n’atteste d’une incapacité durable de travail. Elle réalise d’ailleurs un (modeste) revenu depuis une année, alors qu’elle est arrivée en Suisse en juillet 2016 déjà. Enfin, il n’a pas été établi que son taux de travail ne pourrait pas être augmenté : elle n’a en effet aucun enfant en bas âge à sa charge (arrêt du TF 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 5.3.1 ; cf. également supra, consid. 10.2). 10.5 Sous l'angle plus particulièrement de l'intérêt des enfants au sens de l'art. 3 CDE, étant rappelé que celui-ci ne fonde pas une prétention directe au regroupement familial et qu’il n’est pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (ATF 144 I 91 consid. 5.2), il y a lieu tout d’abord de rappeler que A._______ et B._______ sont actuellement âgés de plus de 18 ans, de sorte qu’ils ont atteint une certaine

F-2059/2022 Page 17 indépendance et n’ont plus les mêmes besoins éducatifs qu’un enfant mineur. Ils vivent ensemble en Somalie depuis plusieurs années avec C._______ et D._______ ; les quatre jeunes gens ont développé des liens très étroits entre eux (cf. observations du 15 février 2023 et rapport du Service social international du 12 janvier 2023). Ainsi, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et peuvent s’entraider (cf. arrêts du TAF F-1041/2020 du 1 er février 2021 consid. 6.3.5 et F-2435/2019 du 11 août 2020 consid. 7.8). Par ailleurs, les enfants et la nièce de l’intéressée ont passé toute leur enfance et le début de leur adolescence dans leur pays d'origine, pays culturellement très différent de la Suisse, et une intégration en Suisse, notamment sur les plans linguistique et culturel, se révèlerait très difficile (cf. supra, consid. 10.2 ; arrêt du TAF F-2368/2021 du 8 février 2024 consid. 7.5). 10.6 S'agissant des autres dispositions de la CDE, notamment ses art. 6, 9, 10, 36 et 37 let. a, celles-ci ne confèrent pas, dans la présente constellation, de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH ; l’intéressée ne peut, en particulier, pas se prévaloir sur la base de ces dispositions, d'un droit absolu et inconditionnel à l'octroi d’un titre de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants et de sa nièce (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 9.2). 11. 11.1 Eu égard aux risques sérieux d’intégration difficile en Suisse et d'une dépendance à l'aide sociale sur le long terme, sans perspective concrète, en l'état, d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au regroupement familial. Les intérêts privés allégués sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas – au vu de la situation financière des intéressés – sur l'intérêt public, ce d'autant que les contacts (téléphoniques à tout le moins) avec les enfants et la nièce demeurant en Somalie sont possibles.

Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH, ni des autres dispositions invoquées. 11.2 Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la condition de l’indépendance financière ne revêt pas un caractère discriminatoire lorsqu’elle est appliquée à une famille nombreuse monoparentale (cf. arrêts du TF 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 5.5 et 2C_185/2019 du 4 mars 2021 consid. 5.2 et 5.3).

F-2059/2022 Page 18 11.3 Compte tenu de l’issue de la cause, il est superflu d’examiner la réalisation des autres conditions cumulatives de l’art. 85 al. 7 LEI, en particulier celle du logement approprié (cf. arrêt du TAF F-1809/2017 du 6 décembre 2018 consid. 6.3). C’est en outre à raison que le SEM, vu l’issue de la cause, n’en a pas poursuivi l’instruction, s’agissant de la réalité des liens familiaux et biologiques concernant les trois enfants et la nièce de la recourante ou des motifs susceptibles d’empêcher leur entrée en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.1). 11.4 Ainsi, par sa décision du 1 er avril 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11.5 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cette dernière ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du Tribunal du 30 mai 2022, il y est renoncé.

(dispositif – page suivante)

F-2059/2022 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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