Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-2267/2025
Entscheidungsdatum
30.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-2164/2025 et E-2267/2025

Arrêt du 30 mai 2025 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Lukas Müller, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A., né le 1 er janvier 2005, alias A., né le (...), alias B._______, né le (...), Guinée, représenté par Meriem El May, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (E-2164/2025) et modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC ; E-2267/2025) ; décision du SEM du 20 mars 2025 / N (...).

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 2 Faits : A. Les (...) octobre 2023, le recourant a été interpellé à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière suisse à C.. Lors de l’audition par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF), douane du D., il s’est identifié comme A., né le (...) (mineur de [...] révolus), à E., Guinée. Il a été refoulé le lendemain en Italie. B. Le (...) octobre 2023, le recourant a été interpellé à la gare (...) par la police fédérale allemande qui lui a notifié une décision d’interdiction d’entrée en Allemagne au nom de B._______ et l’a remis à l’OFDF, douane de F.. A cette même date, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de F.. Sur la feuille de données personnelles (dans sa version de 2020 en français) qu’il a alors complétée, il s’est présenté sous la même identité que celle qu’il avait donné à connaître l’avant-veille et a indiqué être d’ethnie et de langue maternelle malinké avec des connaissances suffisantes du français pour l’entretien. Il a inscrit la date correspondant à celle de sa naissance également sous les rubriques de la date de l’entrée en Suisse et de la date de la signature du formulaire. C. Le 24 octobre 2023, les données relatives à l’identité du recourant enregistrées au moment du dépôt de sa demande d’asile ont été reprises dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC). L’identité du recourant retenue par la police fédérale allemande a été saisie dans le SYMIC comme identité secondaire (alias). D. Il ressort des résultats du 25 octobre 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’il a été interpellé le 16 septembre 2023 à G., en Italie, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. E. Le 26 octobre 2023, le recourant a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse à H..

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 3 F. Lors des auditions du 16 novembre 2023 sur ses données personnelles et du 19 décembre 2023 sur ses motifs d’asile, lesquelles ont eu lieu en présence de sa représentante juridique et d’un interprète, le recourant a déclaré qu’il était âgé de (...). Il aurait appris sa date de naissance, soit le (...), en 2015, à l’âge de (...) ans, par son père, I., à l’occasion de son entrée en première primaire à l’école J.. Il aurait en effet « été demandé à tous les parents d’amener la date de naissance de leur enfant ». En 2020, alors qu’il aurait été en (...) primaire et âgé de (...) ans, il aurait été contraint d’interrompre sa scolarité par manque de moyens financiers ensuite du décès, la même année, de son père dans un effondrement minier. Doué en mathématiques, il aurait vu son projet de devenir informaticien lui échapper. Il aurait cherché du travail, mais les travaux envisageables sans formation auraient été trop pénibles pour son âge. Aussi, il aurait passé son temps à se promener dans la ville et à jouer au foot avec des amis. Sa mère, K., qui serait illettrée, aurait subvenu à ses besoins élémentaires en travaillant comme femme de ménage. Se procurer de la nourriture aurait toutefois déjà représenté un défi pour elle. Le recourant aurait dû être hospitalisé pendant une semaine suite à un accident de moto survenu à E. à une date indéterminée entre 2020 et 2023.

Son frère cadet, L., serait né en (...) et séjournerait toujours avec leur mère dans la concession de leur père à E.. Il ne serait pas scolarisé, ni ne travaillerait. Le second frère du recourant, de (...) à (...) ans son aîné, M._______, aurait quitté la Guinée en 2021. Il serait décédé l’année suivante dans un naufrage en Méditerranée. Le recourant n’aurait pas d’autre proche parent en Guinée et ne connaîtrait pas ses oncles et tantes.

Le 1 er janvier 2023, à l’âge de (...) ans, il aurait à son tour quitté la Guinée dans l’espoir d’un avenir meilleur, voyageant clandestinement à bord d’un camion jusqu’à la gare routière de Bamako, au Mali. Il aurait ensuite rejoint l’Algérie, puis la Tunisie. Il serait arrivé à N._______ le 12 septembre 2023. Il aurait quitté un centre surpeuplé de requérants d’asile pour G.. Après un certain délai d’attente, il aurait été transféré dans une commune de O., où il aurait été logé dans deux centres successifs pour personnes majeures. Faute de place d’accueil dans un centre pour requérant d’asile mineur non accompagné en Italie, il aurait décidé de rejoindre la Suisse. Il aurait pour objectif d’apprendre un métier dans ce pays pour gagner en autonomie.

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Il n’aurait eu ni carte d’identité ni passeport. En Guinée, il se serait légitimé avec un acte de naissance. Comme sa mère n’aurait pas de téléphone, il n’aurait eu qu’un échange téléphonique avec celle-ci depuis son arrivée en Suisse, grâce à l’aide d’un ami dénommé P., qui se serait rendu chez elle et lui aurait prêté son téléphone. C’est ainsi que le recourant aurait pu demander à sa mère de lui expédier son acte de naissance. Il aurait reçu de l’ami précité la copie du jugement supplétif qu’il a produite. Aux termes de cette copie, il s’agit d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance concernant Q. ou A., né(e) le (...) à E.. Selon ses termes toujours, ce jugement a été rendu le (...) 2023 par le Tribunal de première instance de E._______ sur requête de l’avant-veille du père du recourant et devait être « transcrit en marge des registres de l’état civil de la commune urbaine de E._______, lieu de naissance pour l’année 1986 ».

Informé à l’occasion de sa seconde audition de la collaboration du SEM avec l’organisation suisse R._______ pour le retour en Guinée de requérants mineurs non accompagnés, le recourant a dit préférer mourir que de retourner dans ce pays après toutes les difficultés traversées pour gagner la Suisse. Invité à s’expliquer sur la mention dans le jugement supplétif d’une requête datée de 2023 de son père prétendument décédé en 2020, il a indiqué que sa maman était seule à l’origine de cette requête. Il a nié connaître les témoins mentionnés dans ledit jugement. Il a fait savoir qu’il ne comprenait pas pourquoi ce jugement faisait mention d’une retranscription de sa date de naissance dans un registre pour l’année 1986. G. Par décisions incidentes du 22 décembre 2023, le SEM a assigné le recourant à la procédure d’asile étendue et l’a attribué au canton de S.. H. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la (...) du canton de S. a nommé T._______ et, en tant que suppléante, U._______, aux fonctions de curatrice du recourant, mineur. I. Par acte du 24 janvier 2024, Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation le liant au recourant.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 5 J. Par courrier du 21 février 2024, la mandataire nouvellement désignée par le recourant, soit Meriem El May, a transmis au SEM une procuration signée le même jour par celui-là. K. K.a Par courrier du 12 mars 2024 (expédié le lendemain) à l’adresse du recourant, le SEM a invité celui-ci à passer un examen médico-légal en vue de la détermination de son âge et à se présenter à l’adresse du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 22 mars 2024 à (...) à cet effet. K.b Le 14 mars 2024, le SEM a mandaté le CURML aux fins de la réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du recourant sur présentation de celui-ci le 22 mars 2024. Par courriel du même jour, le SEM a communiqué ce mandat à la mandataire du recourant. K.c A la suite de ce mandat, le SEM s’est vu remettre un rapport d’expertise médico-légale du 4 avril 2024 du CURML d’estimation forensique de l’âge du recourant. Ce rapport se fonde sur un entretien ainsi que des examens cliniques et radiologiques effectués le 22 mars 2024 après que le recourant ait consenti à leur réalisation sur la base des informations reçues notamment quant à leur déroulement et à leur but. Ce rapport s’appuie sur un rapport du 22 mars 2024 d’estimation de l’âge du recourant sur la base d'une radiographie standard de la dentition de celui-ci (orthopantomogramme, ci-après : OPG). Il en ressort que les racines des troisièmes molaires maxillaires (dents n os 18 et 28) et mandibulaires (dents n os 38 et 48) du recourant ont achevé leur formation, ce qui correspond au stade H du développement radiculaire des dents décrit par A. Demirjian et al. (A New System of Dental Age assessment, in : Human Biology, May 1973, vol. 45, no 2, pp 211-227). Sur la base des résultats de différentes méthodes d’estimation de l’âge, l’âge moyen du recourant est de 21,4 ans. En référence à une étude ayant utilisé des données démographiques spécifiques de l’Afrique du Sud (ANDREAS OLZE ET AL., The influence of impaction on the rate of third molar mineralisation in black Africans, Int J Legal Med [2012], 126, pp 869-874), son âge minimum est de 17,38 ans sur la base de l’analyse des troisièmes molaires mandibulaires (« selon les dents non-incluses n os 38 et 48 »). La probabilité que celui-ci ait atteint et dépassé sa 18 ème année est élevée (plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires et même plus de 96,3 % en prenant en considération le stade de développement des troisièmes molaires

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 6 mandibulaires et maxillaires). Le rapport d’expertise s’appuie également sur un rapport du 27 mars 2024 d’estimation de l’âge du recourant sur la base d’examens radiologiques. Il en ressort que, sur la base de l’analyse de la radiographie standard de la main gauche du recourant, un standard de 31 selon l’atlas de Greulich & Pyle (1959) est retenu, lequel correspond à un âge de 19 ans ou plus chez un homme. Selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux de minimum 16,1 ans ou plus. Il en ressort également que, sur la base de l’analyse du CT-scan des articulations sterno-claviculaires du recourant, un stade 3c selon Kellinghaus et al. (2010) est retenu, lequel correspond selon Daniel Wittschieber et al. (The value of sub-stages and thin slices for the assessment of the medial clavicular epiphysis : a prospective multi-center CT study, in : Forensic Sci Med Pathol [2014] 10, pp 164-169) à un âge moyen de 23,6 ans avec une déviation standard de 2,6 ans et à un âge minimum de 19 ans. Il en ressort enfin que, selon les méthodes d’estimation d’âge osseux appliquées, l’âge minimum du recourant est de 19 ans, étant précisé que celui-ci ne provient pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé.

Dans leur rapport du 4 avril 2024, les experts ont conclu qu’à la date des examens, le 22 mars 2024, l’âge moyen du recourant était situé entre 20 et 24 ans, son âge minimum était de 19 ans et qu’un âge inférieur à 18 ans pouvait donc être exclu, de même que la date de naissance déclarée, soit le (...), correspondant à un âge de (...). Ils ont précisé que leurs conclusions précitées étaient fondées sur la base de l’ensemble des données à leur disposition et en tenant compte du processus biologique, qui pouvait varier d'un individu à un autre, et du fait que l'expertisé ne provenait pas de la même population que les échantillons de référence utilisés. L. Par courrier du 5 avril 2024, le recourant a produit une attestation du 26 mars 2024 du Dr V._______ faisant état de son suivi multidisciplinaire pour « plusieurs conditions médicales graves ». Il a sollicité l’instruction d’office de son état de santé. Il a également demandé au SEM de surseoir à statuer jusqu’à réception de rapports médicaux. M. Par décision incidente du 13 juin 2024, le SEM a communiqué au recourant que des doutes étaient apparus quant à sa minorité compte tenu de ses déclarations peu étayées sur le plan chronologique lors des auditions des

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 7 16 novembre et 19 décembre 2023 et de la production d’une copie d’un jugement supplétif comportant des informations sujettes à caution. Il a indiqué avoir par conséquent poursuivi les investigations en mandatant l’expertise médico-légale du CURML et lui en a communiqué les conclusions. Il l’a informé qu’il envisageait par conséquent de modifier sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du 1 er janvier 2005. Il l’a invité à se déterminer jusqu’au 5 juillet 2024 et à produire dans le même délai tous les rapports médicaux nécessaires à l’évaluation de son état de santé physique et psychique, sous peine de statuer en l’état du dossier. N. A l’appui de ses observations du 5 juillet 2024, le recourant a demandé au SEM de continuer à le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d’asile et, partant, de renoncer à la modification de sa date de naissance dans le SYMIC.

Il a notamment fait valoir avoir fourni un récit sur son parcours de vie cohérent et en adéquation avec son âge allégué, son faible niveau d’éducation et sa provenance d’un milieu défavorisé ainsi que d’une culture différente. Il a expliqué son ignorance de l’âge et de la date de naissance de ses frères s’expliquait par le fait que, dans son milieu d’origine, ces données ne revêtaient pas l’importance qui leur était accordée dans les pays européens. Il a soutenu que la preuve de l’absence de valeur probante du jugement supplétif n’avait pas été rapportée par le SEM. lI a indiqué que la décision du SEM de procéder dans son cas à une expertise médico-légale d’évaluation de l’âge ne reposait dès lors pas sur des doutes sérieux, qu’elle violait donc les lignes directrices internationales sur la procédure d’estimation de l’âge publiées par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) ainsi que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a indiqué que, même à la prendre en considération, cette expertise plaiderait tant en faveur qu’en défaveur de la minorité alléguée, toutes les données biologiques n’excluant pas sa minorité.

Le recourant a produit un rapport du 21 juin 2024 du Dr W., psychiatre et psychothérapeute FMH auprès du Service de psychiatrie X.. Il en ressort qu’il bénéficie depuis le 1 er mars 2024 et pour une durée indéterminée d’un traitement psychothérapeutique individuel hebdomadaire, la date de la dernière consultation remontant au 1 er juin 2024, en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d’un épisode dépressif moyen (F32.1). Il s’est plaint de ruminations anxieuses récurrentes liées à son état de santé physique, à sa situation administrative

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 8 et à la situation incertaine de sa mère en Guinée. Il s’est également plaint de reviviscences d’évènements traumatiques en lien avec des évènements tant antérieurs à son départ de Guinée, soit les décès de son père et de son frère, ainsi qu’un accident de la circulation, que durant son parcours migratoire. Il a décrit des idéations suicidaires non scénarisées, sans antécédents formels avant le début du suivi. Il a commis une tentative de suicide « par veinosection » le (...) 2024 « vraisemblablement suite à un raptus anxieux », qui a conduit à une hospitalisation de courte durée. Selon ce rapport médical enfin, en l’absence de traitement, le pronostic est défavorable en raison du risque d’une péjoration de l’état de santé psychique du recourant vers une dépression sévère avec une majoration du risque de passage à l’acte suicidaire.

Le recourant a demandé une prolongation de 30 jours dès réception pour produire un rapport médical relatif à son état de santé physique. O. Par courrier du 8 juillet 2024, le recourant a produit une copie d’une attestation de Y._______ du même jour concernant l’aide financière qui lui était octroyée. P. Par décision incidente du 18 juillet 2024, le SEM a accordé au recourant une prolongation au 8 août 2024 du délai accordé pour produire un rapport médical. Q. Par courrier du 6 août 2024, le recourant a produit un rapport du Dr Z., cheffe de clinique auprès de X. du 30 juillet 2024. Il en ressort que le recourant s’était vu diagnostiquer une « hépatite B chronique Ag HBe positif ». Il nécessitait depuis janvier 2024 un suivi spécialisé de contrôle, avec la réalisation de tests hépatiques et virémiques tous les trois mois, ainsi que d’une échographie et d’un fibroscan tous les six mois. Selon ce rapport médical enfin, il était prévu de réévaluer à la fin de l’année 2024 l’éventuelle indication à un traitement, alors absente.

Le recourant a fait valoir que, selon les recherches effectuées par l’OSAR, le traitement de l’hépatite B à Conakry était difficile, les tests et contrôles ne pouvant souvent être effectués que dans des établissements privés. Il a ajouté qu’il ne pourrait pas se payer les soins médicaux nécessaires à

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 9 son état de santé compte tenu de sa minorité, de sa provenance d’un milieu pauvre et de l’absence d’un réseau familial de soutien sur place. R. Par décision incidente du 10 octobre 2024, le SEM a invité le recourant à produire jusqu’au 31 octobre 2024 des rapports médicaux actualisés, sous peine de statuer en l’état du dossier. S. Par courrier du 31 octobre 2024, le recourant a produit une attestation du 16 octobre 2024 du Dr Z._______, indiquant qu’aucun changement significatif n’était intervenu depuis le 30 juillet 2024. Il a également produit un rapport du 28 octobre 2024 de sa psychiatre. Il en ressortait que son adhésion à la psychothérapie s’était effritée à compter du début de l’automne, avec plusieurs rendez-vous manqués, en lien avec des changement significatifs intervenus dans son environnement immédiat avec l’annonce du projet du SEM de le considérer comme majeur, son déménagement dans un autre foyer et le changement de plusieurs référents socio-médicaux. La symptomatologie dépressive était en amélioration très partielle. En revanche, l’anxiété demeurait présente la majorité du temps, le recourant se plaignant de ruminations anxieuses présentes pratiquement toute la journée en lien avec son état de santé somatique et avec son avenir. A la suite de la tentative de suicide du (...) 2024, le risque suicidaire restait important et apparaissait lié à l’anxiété éprouvée, le recourant exprimant des idées suicidaires non scénarisées en lien avec un fort découragement quant à sa vie future. Selon ce rapport médical enfin, le traitement et les pronostics demeuraient inchangés. T. Par courrier du 19 février 2025, le recourant a demandé au SEM de statuer sur sa demande d’asile. Le SEM lui a répondu le surlendemain que l’instruction était toujours en cours. U. Par décision du 20 mars 2025 (notifiée le lendemain), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Par même décision, le SEM a indiqué que la date de naissance du recourant dans le SYMIC était modifiée pour celle du 1 er janvier 2005. Sous les voies de droit, il a indiqué que le délai de recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) était de cinq jours ouvrables dès

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 10 sa notification.

Il a constaté que le recourant n’avait pas prouvé sa minorité alléguée par le dépôt d’une carte d’identité ou d’un passeport. Il a considéré que le recourant avait bien décrit son environnement de vie en Guinée et qu’il avait fourni des indications sur son adresse, sur sa position au sein de la fratrie ainsi que sur le début et l’arrêt de sa scolarité, mais qu’il n’avait donné que des approximations annuelles dans la chronologie des évènements vécus. Il a indiqué que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n’avait été produit que sous la forme de copie avec certains passages illisibles. Il a ajouté que le contenu de ce document contredisait les allégations du recourant sur le décès de son père en 2020 et ordonnait la transcription de sa naissance dans le registre de l’année 1986 soit plus de 20 ans avant celle-ci ce qui ne saurait correspondre à la pratique. Il a conclu qu’il s’agissait d’un document falsifié ou de complaisance, dénué de valeur probante. Il a indiqué que ces éléments de doute quant à la vraisemblance de la minorité alléguée l’avaient amené à mandater le CURML en vue de l’expertise. Il a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération les conclusions de celle-ci quant à l’âge minimum du recourant de 19 ans et à l’exclusion de la date de naissance alléguée. Il a souligné que le recourant n’avait pas exprimé avant la réalisation de cette expertise un besoin de renseignements quant à l’obligation de se soumettre à certaines expertises ou analyses de provenance telle qu’indiquée dans la fiche d’informations qui lui avait été remise au moment du dépôt de sa demande d’asile. Il a estimé que les indices en présence penchaient nettement en faveur de la majorité du recourant, qui supportait le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, de la minorité. Il a conclu que, pour ces raisons, la date de naissance du recourant dans le SYMIC devait être modifiée pour celle du 1 er janvier 2005 avec la mention de son caractère litigieux. Il a considéré que l’effet suspensif à un recours contre sa décision sur ce point devait être retiré.

Sous l’angle de l’asile, il n’est pas entré en matière sur la demande du recourant au motif que celle-ci ne correspondait pas à une demande de protection contre des persécutions.

Il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant, qui ne pouvait pas se prévaloir des règles particulières applicables aux personnes mineures, était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que ni la situation générale en Guinée, ni la situation personnelle du recourant ne rendaient inexigible l’exécution de son renvoi. Il a indiqué que le recourant

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 11 pourrait reprendre domicile auprès de sa mère et de son frère cadet, compter sur leur soutien le temps de sa réinstallation et faire appel à une « aide à son retour en Guinée dans le but de trouver un travail ou un apprentissage lui permettant de subvenir à ses propres besoins » en référence à une fiche pays de 2021 de l’Organisation internationale des migrations en Allemagne. Il a constaté qu’au vu des pièces médicales au dossier, le recourant ne nécessitait pas de traitement médicamenteux, que ce soit pour ses troubles psychiques ou physiques. Il a estimé que le suivi de contrôle de l’hépatite B pouvait avoir lieu à l’hôpital Donka de Conakry, éventuellement à l’hôpital régional de E.. En référence à l’arrêt du Tribunal D-3612/2020 du 4 mai 2023 consid. 7.4.1, il a ajouté que des médicaments antiviraux étaient disponibles en Guinée en cas de besoin. En référence à une fiche pays de l’OMS du 15 avril 2022 et à l’arrêt du Tribunal E-1985/2023 du 6 juin 2023 consid. 7.3.7, il a indiqué que des services de santé mentale étaient proposés dans « les hôpitaux régionaux de E. », même s’ils n’atteignaient pas le standard élevé des soins psychiatriques dispensés en Suisse. Il a relevé que le recourant pouvait solliciter une aide au retour pour motifs médicaux afin de surmonter la période de transition jusqu’à sa réinsertion effective en Guinée. Il a mentionné qu’en cas d’apparition de menaces auto-agressives au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l’exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

Le même jour que celui du prononcé de la décision litigieuse, le SEM a modifié la date de naissance composante de l’identité principale du recourant dans le SYMIC pour celle fictive précitée avec la mention de son caractère litigieux, l’identité principale précédente y demeurant inscrite, mais comme identité secondaire supplémentaire. V. Par acte du 28 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en tant qu’elle concernait la modification des données dans le SYMIC et l’exécution de son renvoi. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la rectification de sa date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) et au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, à cette rectification avec la mention du caractère litigieux de ladite date de naissance et au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que la restitution de l’effet

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 12 suspensif au recours et, partant, l’introduction dans le SYMIC de la date de naissance du (...) jusqu’à l’entrée en force de la décision litigieuse. Il a requis à titre subsidiaire la mention dans le SYMIC du caractère litigieux de la date de naissance du 1 er janvier 2005.

Il fait valoir avoir fourni un récit sur son parcours de vie cohérent et en adéquation avec son âge allégué, son faible niveau d’éducation et sa provenance d’un milieu défavorisé ainsi que d’une culture différente. Il soutient que la preuve de l’absence de valeur probante de la copie du jugement supplétif n’a pas été rapportée par le SEM. Il ajoute que, même fourni en copie, ce document est « juridiquement valable » jusqu’à preuve du contraire. Il reproche au SEM d’avoir omis de procéder à une enquête d’ambassade en application de l’art. 97 al. 1 LAsi pour vérifier sa date de naissance telle qu’attestée par ce jugement supplétif avant de procéder à l’acte invasif que représentait l’expertise médico-légale d’évaluation de l’âge. Il soutient que ses déclarations lors des auditions ne laissent apparaître aucun indice fort d’invraisemblance de sa minorité alléguée et que celle-ci aurait dû être considérée comme vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi comme elle l’avait d’ailleurs initialement été. lI soutient que la décision du SEM de procéder dans son cas à ladite expertise ne reposait dès lors pas sur des indices laissant supposer qu’il avait atteint la majorité et qu’elle violait ainsi une condition impérative prévue par l’art. 17 al. 3bis LAsi. Il indique que cette expertise ne représente qu’un faible indice de la majorité, dès lors que seul l’âge minimum ressortant de l’examen des articulations sternoclaviculaires est supérieur à 18 ans et que la tranche d’âge résultant des deux analyses, soit entre 17 et 21 ans s’agissant de l’OPG et entre 19 et 23 ans s’agissant des articulations sternoclaviculaires, ne coïncident pas. Il conclut que, dans ces circonstances, le SEM n’était pas fondé à le considérer comme majeur et que l’exactitude de la rectification requise paraît plus probable.

Il fait valoir que l’exécution de son renvoi en Guinée est inexigible pour cas de nécessité médicale compte tenu de la gravité de ses problèmes de santé, de l’antécédent de suicide, du caractère soutenu du suivi psychiatrique nécessaire, de sa vulnérabilité particulière et de l’absence probable d’un réseau familial ou social de soutien sur place. Il relève que ses troubles psychiques sont d’une gravité certaine, puisqu’ils peuvent impliquer des phases de décompensation avec une réactivation du risque de passage à l’acte auto-agressif et mettre ainsi sa vie en danger. Il souligne que la disponibilité et l’accessibilité des traitements psychiatriques en Guinée sont limitées en raison des coûts à la charge des patients sans

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 13 couverture d’assurance-maladie, du nombre restreint de cinq psychiatres pour tout le pays et de sévères difficultés d’approvisionnement en médicaments psychotropes. Il relève que, contrairement à la personne concernée par l’arrêt E-1985/2023 du 6 juin 2023, il provient de E._______ (mais non de Conakry), a déjà commis une tentative de suicide et ne peut pas compter sur un réseau familial susceptible de le soutenir financièrement. Il indique qu’il n’est dès lors aucunement assuré de pouvoir poursuivre le suivi psychiatrique nécessaire dans son pays. Il fait encore valoir que, selon les recherches effectuées le 26 octobre 2018 par l’OSAR, le traitement de l’hépatite B à Conakry est difficilement accessible, les tests et contrôles ne pouvant souvent être effectués que dans des établissements privés, à des coûts élevés hors de la portée de tous les patients. Il soutient que le risque sans le suivi de contrôle préconisé est le développement d’une cirrhose ou d’un cancer du foie. Il estime que l’arrêt D-3612/2020 du 4 mai 2023 cité par le SEM n’est pas topique, dès lors qu’il ne concerne pas un cas d’hépatite B chronique comme le sien, mais un cas d’ancienne infection à hépatite B. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que ni la LTAF (RS 173.32 ; cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (RS 142.31 ; cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 20 mars 2025 concernant la modification des données dans le SYMIC et l’exécution du renvoi (ensuite

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 14 d’une décision négative en matière d’asile) satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive en matière d’exécution du renvoi, en l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.5 Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC n’était pas encore close au moment du dépôt du recours, la présente cause a été attribuée à l’une des deux cours d’asile du Tribunal non seulement concernant l’exécution du renvoi, mais aussi concernant la modification des données dans le SYMIC. En l’espèce, par économie de procédure, il convient de rendre un seul arrêt immédiat compte tenu de la connexité partielle, en fait et en droit, des deux types d’affaires et de l’issue de la cause. Dit jugement doit être rendu dans une composition ordinaire de trois juges (cf. art. 21 al. 1 LTAF). 1.6 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi pour la décision d’exécution du renvoi et l’art. 50 al. 1 PA pour la décision de modification des données dans le SYMIC) prescrits par la loi, le recours est recevable. La mention erronée par le SEM du seul délai légal de cinq jours ouvrables est sans conséquence. 1.7 Le Tribunal jouit en l’espèce d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 49 PA ; en lien avec l’art. 112 LEI [RS 142.20] s’agissant de l’exécution du renvoi ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.8 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de renvoi, dans son principe. Par conséquent, sur ces points (correspondant aux chiffres 2 et 3 de son dispositif), dite décision a acquis force de chose décidée. Il s’agira d’examiner le recours d’abord en tant qu’il conteste la modification de la date de naissance dans le SYMIC (consid. 2 et 3), puis en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi (consid. 4 ss).

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 15 2. 2.1 La décision litigieuse du 20 mars 2025 en matière de modification des données dans le SYMIC est fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Le présent litige porte sur la modification par le SEM de la date de naissance du recourant dans le SYMIC. Autrement dit, il porte sur un traitement (cf. art. 5 let. d LPD) par le maître du fichier (cf. art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]) d’une donnée personnelle (cf. art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) du recourant dans le SYMIC. 2.2 Pour accomplir ses tâches légales, le SEM gère le SYMIC. Ce système permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (cf. art. 2 et art. 3 LDEA et art. 1 de l’Ordonnance SYMIC). Les droits des personnes concernées par un traitement de données dans le SYMIC sont régis par la LPD et la PA (cf. art. 19 al. 1 Ordonnance SYMIC en lien avec l’art. 6 LDEA). 2.3 Tout traitement de données personnelles doit être licite (art. 6 al. 1 LDP). Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6 al. 5 1 ère phr. LPD). Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger que celui-là constate le caractère illicite du traitement et, en particulier, rectifie ces données (cf. art. 41 al. 1 let. c et al. 2 let. a LPD). 2.4 Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945), il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM, de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 ainsi que réf. cit.). Ces règles sur le fardeau de la preuve demeurent valables pour l’application de la nouvelle LPD. 2.5 Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 16 litigieux (cf. art. 41 al. 4 LPD). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 2 de l’ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD, RO 1993 1945) auquel correspond l’art. 41 al. 4 LPD précité, cette disposition-là a été introduite pour que la mention du caractère litigieux d’une donnée puisse être ajoutée si l'autorité refuse de renoncer à la donnée contestée dont l’exactitude ou l’inexactitude n’a pas pu être établie par l’enquête administrative. Dite mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsque ni l’exactitude de la donnée personnelle initiale ni celle de la donnée personnelle subséquente ne sont établies, le SEM, s’il refuse de renoncer au traitement de cette donnée, saisira dans le SYMIC celle de ces deux données dont l’exactitude lui paraît la plus probable avec la mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 et 3.5 ; 2013/30 consid. 5.2). 2.6 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1 er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC (cf. arrêt du TF 1C_382/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1 er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 2.7 En matière d’asile, le requérant d’asile supporte le fardeau de la preuve de sa minorité. Le degré de la preuve est la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. En l'absence de preuve par pièce (cf. art. 1a let. b et let. c de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.311, OA 1]) de l'identité (dont la date de naissance est une composante [cf. art. 1a let. a OA 1]), le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n o 30 consid. 5 et 6). Il lui

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 17 appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge du requérant d’asile, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. JICRA 2005 n o 16 consid. 2.3, 2004 n o 30 consid. 5 et 6). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi). Un rapport d’expertise médico-légale d’estimation forensique de l’âge fondé sur la méthode scientifique – dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (cf. ATAF 2018 VI/ 3 consid. 4.2.2). 3. 3.1 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1 er janvier 2005 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt, le (...) octobre 2023, de sa demande d’asile contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans le SYMIC. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (...) (mineur) dont il revendique la saisie dans le SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document de voyage ou d’identité (cf. art. 1a let. b et c OA 1) qui aurait été probant (cf. consid. 2.7 ci‑avant).

Doit dès lors être tranchée ci-après la question de savoir si l’exactitude de la date de naissance fictive du 1 er janvier 2005 paraît effectivement plus probable que celle du (...) (cf. consid. 2.5 ci-avant). Cette question se recoupe en l’occurrence avec celle qui se pose en matière d’exécution du renvoi de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sa minorité alléguée. 3.2 Le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ne constitue pas une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1. Il n’est donc pas en lui-même apte à prouver l’identité du recourant, y compris sa date de naissance. En outre, il n’a été produit que sous la forme d’une copie de mauvaise qualité, en partie illisible. De surcroît, il présente des indices de

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 18 falsification. En effet, l’orthographe du nom du recourant et l’indication de son genre sont différentes dans l’en-tête de ce jugement par rapport à ces mêmes données dans le corps du texte, ce qui ne correspond pas à la qualité qui peut être attendue d’un jugement authentique. En outre, l’indication selon laquelle ledit jugement devait être « transcrit en marge des registres de l’état civil de la commune urbaine de E._______, lieu de naissance pour l’année 1986 » n’est pas compréhensible. En effet, l’année 1986 ne correspond pas à l’année de naissance figurant dans ledit jugement. Confronté à cette indication, le recourant a fait part de son incompréhension (cf. pce 19 rép. 42). Il ne l’a dès lors en rien expliquée. A ces indices de falsification s’ajoute le fait que ce jugement supplétif n’est pas en adéquation quant à son contenu avec les allégations du recourant sur sa situation personnelle. En effet, il fait référence à une requête du père du recourant du (...) 2023, alors que, selon les allégations de celui-ci, son père serait décédé en 2020. L’explication du recourant selon laquelle son père y est inscrit comme requérant même si sa mère a déposé seule cette requête ne saurait convaincre de la valeur probante à accorder à ce jugement supplétif (cf. pce 19 rép. 40). En effet, à suivre cette explication, le contenu de ce document ne serait pas conforme à la réalité, de sorte que celui-ci serait tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur probante. A noter encore que ce jugement supplétif a été rendu en 2023 alors qu’il ressort des allégations du recourant, qu’un jugement supplétif similaire aurait déjà été rendu en (...) sur requête de son père en vue de son entrée à l’école primaire. Or, en cas de perte de ce premier jugement supplétif, une copie certifiée conforme aurait selon toute vraisemblance dû être délivrée par le tribunal plutôt qu’un nouveau jugement supplétif rendu, le premier ayant déjà dû faire l’objet d’une inscription dans les registres de l’état civil du lieu de naissance. A ces incohérences, s’ajoute encore l’incapacité du recourant de donner des renseignements quant aux témoins mentionnés dans le jugement supplétif de 2023 (cf. pce 19 rép. 41), ce qui renforce les doutes quant aux conditions de délivrance de celui-ci. Au vu de ce qui précède, la copie du jugement supplétif est dénuée de valeur probante. Sa production en la cause est de nature à entacher la crédibilité personnelle du recourant. Il s’agit donc d’un indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. Enfin, contrairement à l’argumentation du recours, le SEM n’était pas tenu de procéder à une enquête d’ambassade pour vérifier la date de naissance inscrite sur ce jugement supplétif, une telle obligation ne ressortant en rien de l’art. 97 al. 1 LAsi invoqué à tort par le recourant.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 19 3.3 S’agissant de sa situation personnelle, les allégations du recourant sur l’emploi respectif de ses parents, son parcours scolaire, le manque de moyens financiers l’ayant amené à interrompre l’école suite au décès de son père en 2020, les circonstances dudit décès et de celui de son frère aîné en 2021 et sa situation au sein de la fratrie sont constantes, cohérentes et, d’un point de vue chronologique, globalement compatibles avec l’âge allégué. Elles sont néanmoins succinctes et approximatives sur le plan temporel, puisque, comme l’a relevé le SEM, le recourant n’a fourni que des approximations annuelles dans la chronologie des évènements vécus. En outre, ses allégations sur son emploi du temps entre l’arrêt de l’école en 2020 à l’âge de (...) ans et son départ du pays le 1 er janvier 2023, en se promenant dans la ville et en jouant au foot, de même que sur l’emploi du temps de son frère (cf. pce ch. 1.17.05 p. 6 ; pce 19 rép. 26 in initio, 33 à 37), sont vagues, voire évasives. En outre, elles manquent de cohérence et de plausibilité au regard de la situation personnelle décrite. En effet, dans le contexte décrit d’appartenance depuis 2020 à un ménage monoparental en proie à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire dirigé par sa mère sans instruction, avec une déscolarisation de lui-même et de ses deux frères en l’absence de moyens financiers suffisants pour payer les fournitures scolaires et autres frais et avec le décès de son frère aîné sur le chemin de l’exil en 2021, tout porte à croire que le recourant aurait été appelé à travailler pour soutenir financièrement sa famille et/ou pour économiser en vue de financer son projet migratoire. A cela s’ajoute son incapacité à situer précisément dans ce laps de temps son accident de moto ayant débouché sur une hospitalisation d’une semaine. Pour le reste, ses allégations, selon lesquelles il n’a fait la connaissance d’aucun de ses oncles et tantes, manquent également de cohérence et de plausibilité dans le contexte décrit. En effet, il ne fournit pas d’explication convaincante au sujet de cet isolement familial (cf. pce 19 rép. 23 à 25) dans un pays où, en 2017, 94 % de la population n’avait accès à aucun mécanisme formel de protection sociale et avait le plus souvent recours à de multiples modalités alternatives, dont la solidarité familiale (cf. RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, MINISTÈRE DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE, plan national de développement économique et social 2016-2020, volume 1 – document principal, 23 février 2017, par. 283 p. 66, en ligne sur : https://www.fao.org/faolex/country-profiles/general-profile/en/?iso3=GIN [consulté le 19.5.2025] ; ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM] ALLEMAGNE, Guinée, Fiche de pays 2024, chap. 4 Bien-être social, <https://www.returningfromgermany.de/fr/countries/ guinea> [consulté le 19.5.2025]). Au vu de ce qui précède, mêmes si elles sont constantes et d’un point de vue chronologique globalement

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 20 compatibles avec l’âge allégué, les allégations du recourant sur sa situation personnelle forment plutôt un indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée compte tenu de leur caractère peu détaillé et approximatif et de leur manque de cohérence et de plausibilité. 3.4 Au vu de qui précède, la décision incidente du 14 mars 2024 du SEM mandatant une expertise en vue de la détermination l’âge du recourant reposait bien sur des indices d’invraisemblance de la minorité alléguée. Elle était dès lors licite au sens de l’art. 17 al. 3bis LAsi. Il n’est pas décisif qu’elle ait été prise dans le cadre de la procédure étendue plutôt que durant la phase préparatoire (cf. art. 26 al. 2 LAsi) ou accélérée (cf. art. 7 al. 1 OA 1). En effet, une telle expertise constituait un moyen de preuve pertinent pour déterminer l'âge du recourant dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi, ainsi que pour assurer l'exactitude des données contenues dans le SYMIC (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.5). Le fait qu’elle n’ait pas eu lieu sur requête du recourant, mais à l’initiative du SEM, n’y change rien. Les griefs du recours d’illégalité de cette décision incidente au regard des art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 LAsi et, partant, de l’expertise en résultant doivent dès lors être écartés. 3.5 Sur la base des résultats de l’expertise du 4 avril 2024 du CURML (cf. Faits let. K.c) dont il n’y a pas de raison de s’écarter, la date de naissance fictive (soit le 1 er janvier 2005 correspondant à un âge chronologique de 19 ans, 2 mois et 22 jours à la date des examens, le 22 mars 2024) est en termes de probabilité nécessairement plus proche de la date de naissance exacte du recourant que la date de naissance alléguée (soit le [...] correspondant à un âge chronologique de [...] à la date des examens). En effet, la seconde correspond, à la date des examens, à un âge chronologique ([...]) inférieur à l’âge osseux minimum de 19 ans, de sorte qu’elle a été exclue par les experts. En outre, par rapport à la seconde, la première correspond, à la date des examens toujours, à un âge chronologique (19 ans, 2 mois et 22 jours) plus proche non seulement de l’âge minimum de 19 ans, mais aussi de l’âge moyen situé entre 20 et 24 ans.

L’argumentation du recours, selon laquelle cette expertise ne représente qu’un faible indice de la majorité du recourant en application de la jurisprudence du Tribunal publiée au ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, tombe à faux. En effet, certes, selon cette jurisprudence, en tant que l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon l’examen du CT-scanner des

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 21 articulations sternoclaviculaires du recourant (soit 19 ans), mais inférieur à 18 ans selon l’examen de son OPG (soit 17,38 ans), il est nécessaire d’examiner si les fourchettes des âges possibles « se chevauchent ». Toutefois, en indiquant des tranches d’âge entre 19 et 23 ans pour le premier examen précité et entre 17 et 21 ans pour le second, le recourant confond l’âge moyen (qui, selon l’expertise, est de 23,6 ans pour le premier examen précité et de 21,4 pour le second) avec l’âge maximum, seul décisif pour fixer le maximum de chaque tranche. En réalité, pour le premier examen, la fourchette des âges possibles correspondant au stade 3c selon Kellinghaus et al. (2010) est celle de 19 ans (correspondant à l’âge minimum selon l’étude de Daniel Wittschieber et al. [2014] pour ce stade [comme indiqué dans l’expertise]) à 30 ans (correspondant à l’âge maximum selon la même étude pour ce stade pour un homme [non précisé dans l’expertise]). Pour le second examen, la fourchette des âges possibles correspondant au stade H selon l’étude de Demirjian et al. (1973) est celle de 17,38 ans (correspondant à l’âge minimum selon l’étude d’Andreas Olze et al. [2012] pour les troisièmes molaires mandibulaires audit stade comme indiqué dans l’expertise) jusqu’à un âge maximum indéterminé (le stade H de Demirjian étant le dernier stade de maturation, correspondant à une maturation complète). Ces deux ensembles des âges possibles « se chevauchent », dans le sens où leur intersection correspond à une fourchette des âges possibles de 19 à 30 ans (le second ensemble incluant le premier). Partant, selon la méthode d’évaluation jurisprudentielle, les résultats de l’expertise constituent un indice fort de la majorité du recourant. 3.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi sa minorité alléguée, les indices plaidant nettement en la défaveur de celle-ci. Il convient également de confirmer que la date de naissance du (...) initialement inscrite dans le SYMIC paraît moins probable que la date de naissance fictive du 1 er janvier 2005 au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans le SYMIC sous l’angle de la protection des données. Il convient encore de préciser que le grief de violation de l’art. 32 al. 3 LPD en l’absence de la mention du caractère litigieux de la date de naissance du 1 er janvier 2005 est infondé. En effet, cette mention figure déjà dans le SYMIC, comme cela ressort des considérants de la décision litigieuse. Cela étant, le chiffre 1 du dispositif de ladite décision est incomplet en tant que ladite mention n’y figure pas. Ledit dispositif doit dès lors être complété dans le sens qu’est ajoutée à la date de naissance du 1 er janvier 2005 la mention de son caractère litigieux.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 22 La requête implicite tendant à l’inscription de cette mention dans le SYMIC est sans objet. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il conteste la modification de la date de naissance dans le SYMIC au 1 er janvier 2005 avec la mention de son caractère litigieux est rejeté. Il l’est sans échange d’écritures préalable au regard de son caractère d’emblée infondé (cf. art. 57 al. 1 PA). 3.8 Compte tenu du présent prononcé immédiat sur le recours interjeté contre la modification de la date de naissance dans le SYMIC, la demande du recourant de restitution de l’effet suspensif audit recours devient sans objet. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d’entrer en matière sur la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 44 LAsi). 4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. En l’espèce, en tant que le recourant ne rend pas vraisemblable sa minorité alléguée (cf. consid. 2-3), ni l’art. 69 al. 4 LEI ni l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) ne trouvent application. Il n’y a donc pas de violation de ces dispositions qui justifierait la cassation de la décision ordonnant l’exécution de son renvoi. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 23 l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Le recourant, qui ne conteste pas le refus d’entrer en matière sur sa demande d’asile, ne conteste pas non plus le respect le concernant du principe de non-refoulement ancré à cette disposition. 6.4 Il sied ensuite d’examiner si l’exécution du renvoi contrevient à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture. 6.4.1 6.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n’est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). 6.4.1.2 En l’occurrence, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 24 6.4.2 6.4.2.1 L’art. 3 CEDH s’oppose à l’éloignement d’une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n o 41738/10, par. 178 et 183). Ce seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d’affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], n o 57467/15, par. 139).

Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, n o 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux ; la gravité de la maladie mentale ; des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs ; les pensées ou menaces suicidaires ; et les signes de détresse physique ou mentale. 6.4.2.2 En l’espèce, le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 7.4 concernant l’absence d’une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 25 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 7.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). 7.2.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 26 l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence d’une personne gravement atteinte dans sa santé psychique exposée à un risque suicidaire élevé et soumise à l’obligation de quitter la Suisse en raison de l’accès de cette personne dans son pays d’origine à un traitement de base lui assurant la survie, l’exécution du renvoi doit être soigneusement planifiée et mise en œuvre. Les autorités en charge de l’exécution du renvoi doivent examiner la nécessité de la fixation d’un délai de départ plus long (cf. art. 64d al. 1 LEI), d’un placement à des fins d’assistance ou de traitement (cf. art. 426 CC [RS 210]) à proximité temporelle de la date de l’exécution du renvoi, d’un accompagnement médical sur le vol, d’une remise à, respectivement d’une prise de contact avec un spécialiste dans le pays d’origine ou encore d’une aide au retour médicale. L’admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l’exécution du renvoi n’est tout au plus envisageable que si l’inaptitude à voyager malgré une aide au retour médicale adéquate et des mesures de précaution appropriées s’avère impossible à long terme, sur la base d’une appréciation rétrospective (cf. parmi d’autres, arrêts du TF 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 2.2.6 et 2.2.7 ; 7B_1022/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2.6 et 4.2.7 ; 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6 ; voir aussi ATF 139 II 393 consid. 5.2.2). L’évaluation sur l’aptitude médicale au transport de l’étranger concerné ressortit à la compétence du médecin mandaté par le SEM au moment de la mise en œuvre du renvoi (cf. art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Elle intègre l'examen des données médicales nécessaires transmises par le médecin traitant (cf. art. 15q OERE). 7.3 En l’espèce, la Guinée ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 27 permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 A ce stade, il y a lieu d’examiner si le renvoi du recourant en Guinée le met concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.4.1 Il ressort du rapport médical du 30 juillet 2024 (cf. Faits let. Q.) et de l’attestation médicale du 16 octobre 2024 (cf. Faits let. S.) que le recourant nécessite depuis janvier 2024 un suivi spécialisé de contrôle, avec la réalisation de tests hépatiques et virémiques tous les trois mois, d’une échographie et d’un fibroscan tous les six mois en raison d’une « hépatite B chronique Ag HBe positif ». Ce diagnostic correspond à la phase 2 de l’évolution naturelle de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B (ci-après : VHB). Selon les rapports précités, il n’y avait alors pas d’indication médicale au traitement de cette infection. Dans son recours, l’intéressé n’allègue pas un changement de situation à cet égard. Le risque invoqué qu’en l’absence du suivi spécialisé de contrôle avec les tests et examens médicaux nécessaires, cette infection évolue vers une cirrhose ou un cancer du foie, n’est pas étayé par pièce médicale et ne paraît pour l’heure pas réel et immédiat. En effet, certes, sur le plan médical, une telle infection est potentiellement grave avec un risque d’évolution vers une cirrhose et ses complications et/ou un carcinome hépatocellulaire. Toutefois, dans le rapport médical du 30 juillet 2024, la spécialiste ne s’est pas prononcée sur les pronostics avec, respectivement sans traitement, puisqu’aucun traitement n’était alors indiqué et que l’évolution de l’infection demeurait indéterminée. Pour ce qui concerne ladite infection, le recourant ne nécessite dès lors à ce jour pas de traitement en l’absence duquel son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. Cette infection virale n’est dès lors pas grave au sens de la jurisprudence exposée au consid. 7.2.1.

Bien que cela ne soit en l’état pas décisif au vu des considérations qui précèdent, il convient de préciser ce qui suit. En Guinée, les patients infectés par le VHB rencontrent certes des difficultés majeures d’accès aux examens diagnostiques et thérapeutiques et à une prise en charge médicale appropriée, du fait notamment du coût desdits examens biologiques en l’absence d’une couverture sanitaire universelle ainsi que du manque de connaissances, de la part des prescripteurs, de

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 28 l’interprétation des différents profils immuno-virologiques obtenus (cf. TOUMIN CAMARA ET AL., Profil immuno-virologique des patients infectés par le virus de l’hépatite B à Siguiri [Guinée], in : Health Sci. Dis: Vol 23 (6) June 2022, pp 36-39, <www.hsd-fmsb.org> [consulté le 19.5.2025] ; DJENABOU DIALLO ET AL., Epidemiological, Clinical and Biological Characteristics of Patients with Chronic Hepatitis B Infection Followed-Up at the University Hospital of Conakry, Guinea, in : Open Journal of Gastroenterology, 2020, 10, pp 256-265, <www.scirp.org/pdf/ ojgas_2020101915424403.pdf> [consulté le 19.5.2025]). Il n’en demeure toutefois pas moins que les examens biologiques dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse existent en Guinée. Pour éviter une interruption de cette prise en charge à moyen terme et le temps de sa réinsertion économique, il pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale, laquelle peut prendre la forme d’un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l’ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]). 7.4.2 Il ressort des rapports médicaux des 21 juin 2024 et 28 octobre 2024 (cf. Faits let. N. et S.) que le recourant nécessite également un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 1 er mars 2024 pour une durée indéterminée en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d’un épisode dépressif moyen (F32.1) et que le pronostic sans ce traitement est défavorable en raison du risque de péjoration de son état de santé psychique et du risque suicidaire majeur.

En Guinée, il y a un manque de ressources humaines qualifiées pour la prise en charge des personnes atteintes dans leur santé mentale. En effet, en 2020, ce pays ne comptait que cinq psychiatres, dont un psychiatre pour enfants et adolescents, et un psychologue pour une population de 12,7 millions de personnes. En outre, en l’absence d’une couverture sanitaire universelle, le coût des services de santé mentale et des médicaments psychotropes sont en grande partie ou entièrement à la charge des patients (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Mental Health Atlas 2020 : Member State Profile – Guinea, 15.04.2022, < https://cdn.who.int/ media/docs/default-source/mental-health/mental-health-atlas-2020country -profiles/gin.pdf?sfvrsn=e4186d44_6&download=true > [consulté le 19.5.2025]). L’offre effective de soins de santé mentale se limite au service de psychiatrie du pays disposant d’une trentaine de lits, soit celui de l’Hôpital universitaire Donka, où travaillent les cinq psychiatres précités, et à 14 centres de santé primaires (le pays en compte plus de 400). Dans ces

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 29 14 centres, l’ONG belge Memisa, en collaboration avec l’ONG guinéenne Fraternité médicale Guinée, a développé depuis l’an 2000 jusqu’à ce jour la prise en charge de la santé mentale par les prestataires de santé (médecins généralistes, sage-femmes, infirmiers[ères]), en assurant une formation auxdits prestataires, en approvisionnant lesdits centres en médicaments psychotropes et en formant des agents communautaires chargés de repérer au sein de leur communauté les personnes vulnérables, de les aiguiller vers un centre de santé et de sensibiliser l’entourage de celles-ci au sujet des troubles mentaux (cf. BE-CAUSE HEALTH, Atelier : Intégration de la santé mentale dans les communautés, juin 2021, vidéo de Dr Abdoulaye Sow et de Mr Amadou Lamarana Diallo https://bchmatters14.be-causehealth.be/eng/workshop-6.html; MEMISA, Améliorer la prise en charge des soins de santé mentale en Guinée, https://memisa.be/fr/soins-de-sante-mentale-en-guinee/ [consultés le 19.5.2025]). Des services de santé mentale sont également proposés dans les hôpitaux régionaux de Kankan, Kipé et Labé, bien qu’il ne s’agisse pas de structures spécialisées (cf. INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, DR EMILIE MEDEIROS ET AL., Analyse de la littérature, Santé mentale et soutien psychosocial en Guinée-Conakry, décembre 2015, p. 22 s.). Au vu de ce qui précède, des soins essentiels sont disponibles pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique en Guinée (cf. dans le même sens, s’agissant d’un ressortissant guinéen souffrant de schizophrénie, arrêt de la CourEDH B.D. c. France du 18 avril 2024, n o 55989/20, par. 33). L’accès dans ce pays aux soins de santé mentale est toutefois limité pour des raisons économiques et structurelles. A son retour dans la ville de E._______, le recourant pourra bénéficier auprès de l’hôpital régional de soins adéquats à ses troubles psychiques, même s’ils n’atteindront pas le standard élevé des soins psychiatriques trouvés en Suisse. Pour éviter toute interruption de la prise en charge desdits troubles le temps de sa réinsertion économique sur place, il pourra solliciter auprès de l’autorité cantonale en charge de l’exécution de son renvoi l’octroi d’une aide au retour médicale. 7.4.3 S’agissant du risque suicidaire, le recourant n’a pas nécessité l’instauration d’un traitement psychotrope depuis le début de son suivi psychothérapeutique le 1 er mars 2024. Le fait qu’il soit considéré comme un adolescent de moins de 18 ans par sa psychiatre conformément à ses dires et à ses données d’identité initiales n’y est toutefois probablement pas étranger. Un suivi hebdomadaire et donc soutenu a été mis en place, avec une baisse de l’observance de la part du recourant à l’automne 2024.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 30 Celui-ci n’a jamais souffert du degré le plus sévère de la dépression ni de troubles de la lignée psychotique. La symptomatologie dépressive de degré moyen qu’il présente est décrite comme étant en amélioration très partielle dans le rapport médical du 28 octobre 2024, contrairement à la symptomatologie anxieuse décrite comme encore très présente. Il ressort des pièces médicales qu’il a commis une tentative de suicide « par veinosection » le (...) 2024 qui a conduit à une hospitalisation de courte durée (sans autre précision). Ladite tentative est mise en lien avec une anxiété éprouvée, due à un fort découragement pour l’avenir au regard de la décision incidente du SEM du 13 juin 2024 portant sur la modification envisagée de sa date de naissance dans le SYMIC et de son problème de santé somatique. Selon le rapport médical du 28 octobre 2024, le risque suicidaire demeurait important. Partant, et compte tenu du caractère encore récent de la tentative de suicide (moins d’une année) et des facteurs anxiogènes déclenchants toujours d’actualité, le risque de suicide devrait être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt CourEDH du 31 janvier 2019, en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], n o 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.) si la décision d’exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en œuvre à brève échéance. Partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), de sorte à ce que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de sa thérapeute, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d’origine.

Dans l’hypothèse où ce risque suicidaire élevé devrait subsister, il appartiendrait à l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi du recourant de bien l’organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour adéquate (cf. consid. 7.4.1 et 7.4.2 ci-avant et consid. 7.5 ci-après) et de prendre les autres précautions appropriées que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour prévenir la réalisation d’un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux « menaces de suicide » au consid. 6.4.2.1 ci-avant et celle du Tribunal fédéral en découlant mentionnée au consid. 7.2.2 ci-avant). 7.4.4 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant en Guinée ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l’exécution du renvoi tenues de bien l’organiser.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 31 7.5 Enfin, comme l’a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de E._______ sont présents. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et sans charge de famille. En outre, il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine qu’il a quitté depuis moins de deux ans et demi et devrait pouvoir retourner s’installer au domicile familial situé dans ladite ville. En tant qu’il a passé l’essentiel de sa vie en Guinée, retrouver son environnement socio-culturel le plus familier et bénéficier d’un soutien familial et social pourrait être propice à terme au rétablissement de sa santé mentale. C’est le lieu de souligner qu’il ne rend pas vraisemblable que son entourage familial dans ce pays se limite à sa mère et à son frère cadet (cf. consid. 3.3 ci-avant). Son faible niveau d’éducation allégué, du fait qu’il aurait quitté l’école en (...) année primaire et n’aurait aucune expérience professionnelle, ne saurait être vu comme un obstacle à sa réinstallation dans un pays où une grande majorité de la population travaille dans le secteur agricole (cf. RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Stratégie nationale de formation agricole rurale et emploi de la République de Guinée, [SNFARE/G)] 2020-2025, septembre 2020, p. 12, en ligne sur : https://www.fao.org/faolex/country- profiles/general-profile/en/?iso3=GIN [consulté le 19.5.2025]). A toutes fins utiles, il est souligné que l’aide au retour individuelle peut également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration socioprofessionnelle (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 62 al. 3 et art. 77 OA 2). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario, le SEM étant, comme relevé précédemment, invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l’exécution du renvoi tenues de bien l’organiser. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 32 de l’exécution du renvoi que sont la licéité, l’exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies. 10. Partant, le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du renvoi, doit être rejeté, dans le sens des considérants, et ladite décision confirmée. Il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 La demande d’assistance judiciaire totale est admise pour ce qui concerne le recours en matière d’exécution du renvoi (n° d’affaire E-2164/2025 ; cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Elle est rejetée pour le surplus, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours en matière de modification des données dans le SYMIC (n° d’affaire E-2267/2025 ; cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Meriem El May est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure en matière d’exécution du renvoi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige en cette matière doit lui être payée par le Tribunal (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). Elle est calculée sur la base du dossier en l’absence de dépôt d’un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 630 francs. 11.3 Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure en matière d’exécution du renvoi. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure de la part du recourant en matière de modification des données dans le SYMIC (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif : page suivante)

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours en matière de modification des données dans le SYMIC est rejeté. 1.2 Le ch. 1 du dispositif de la décision litigieuse est complété comme suit : « (...) avec la mention de son caractère litigieux ». 1.3 La requête d’inscription dans le SYMIC de la mention précitée est sans objet. 1.4 La demande de restitution de l’effet suspensif au recours en matière de modification des données dans le SYMIC est sans objet. 2. Le recours en matière d’exécution du renvoi est rejeté, dans le sens des considérants. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise pour le recours en matière d’exécution du renvoi. Elle est rejetée pour le surplus. 4. Meriem El May, juriste auprès de Caritas (...), est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure en matière d’exécution du renvoi. 5. Une indemnité de 630 francs sera versée à Meriem El May à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure en matière d’exécution du renvoi. 7. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure en matière de modification des données dans le SYMIC.

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 34 8. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

E-2164/2025 et E-2267/2025 Page 35 Indication des voies de droit Le présent arrêt en tant qu’il concerne la modification des données dans le SYMIC (ch. 1, ch. 3 in fine et ch. 7 du dispositif) peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (cf. art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Expédition :

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