C/6957/2014
ACJC/832/2015
du 08.07.2015
sur JTPI/1221/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MODIFICATION DE LA DEMANDE; LITISPENDANCE; TREIZIÈME SALAIRE; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REFORMATIO IN PEJUS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6957/2014 ACJC/832/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 8 JUILLET 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2015, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- a. A______, né le ______ 1962, et B______, née ______ le ______ 1962, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1984 à , , au Portugal.
b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C et D, tous deux majeurs, et E______, née le ______ 1997.
- a. Par acte du 8 avril 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la garde de l'enfant mineure, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père et à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution d'entretien de la famille de 5'703 fr. 15 par mois.
Cette requête était assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par ordonnance du Tribunal du même jour.
b. Le 12 mai 2014, A______ a formé une demande en divorce au Portugal.
c. Au cours des audiences tenues les 3 juin et 11 novembre 2014 à Genève, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a acquiescé à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en faveur de son épouse et a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de la fille mineure en sa faveur et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée. Il a notamment soutenu que la mère n'était pas en mesure de prévenir les comportements de nature pénale de leur fille et a expliqué s'être acquitté, depuis la séparation, du loyer du logement familial - qu'il avait quitté au mois de juin 2014 - et avoir donné de l'argent à sa fille afin qu'elle s'acquitte de ses repas pris à l'extérieur. Il a également précisé que son nouveau logement était assez grand pour y accueillir sa fille.
A l'audience du 11 novembre 2014, A______ a invoqué l'incompétence du Tribunal genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour la période postérieure à l'introduction de la procédure de divorce au Portugal.
d. En date du 15 septembre 2014, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale de la famille aux termes duquel il préconisait l'attribution de la garde de l'enfant mineure à la mère conformément au souhait de l'enfant mineure, un large droit de visite devant être réservé au père, lequel devait s'exercer d'entente entre père et fille.
e. Par courrier du 5 décembre 2014, B______ a, conformément à la requête du Tribunal, précisé ses conclusions pécuniaires, en ce sens qu'elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien de 3'743 fr. 30 en sa faveur et de 1'959 fr. 85 en faveur de l'enfant mineure.
f. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives à l'audience du 9 décembre 2014, au terme de laquelle la cause a été gardée à juger.
C. Par jugement JTPI/1221/2015 du 26 janvier 2015, expédié aux parties pour notification le 27 janvier 2015 et reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, "statuant sur mesures provisionnelles", a constaté que les époux, en instance de divorce au Portugal, vivaient séparés et étaient fondés à le faire dès le dépôt de la requête, avant l'initiation de la procédure de divorce (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a attribué à la mère la garde de l'enfant mineure (ch. 3), a réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente avec sa fille (ch. 4), a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse les allocations familiales versées en faveur de l'enfant mineure dès le mois de juin 2014 (ch. 5), a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineure, une somme de 500 fr. de juin à décembre 2014 et de 750 fr. dès le mois de janvier 2015, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études ou de formation poursuivies de manière régulière et suivie (ch. 6), a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, une somme de 2'000 fr. de juin à décembre 2014 et de 2'750 fr. dès le mois de janvier 2015 (ch. 7), a dit que l'époux était fondé à déduire les montants versés aux fins d'acquitter le loyer du domicile conjugal du montant visé sous ch. 7 (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties, a laissé le montant de 500 fr. à la charge de l'Etat de Genève sous réserve de la décision de l'Assistance juridique et a condamné l'époux à verser le montant de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), a condamné l'époux à verser le montant de 1'500 fr. à l'épouse à titre de dépens (ch. 10) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
D. a. Par acte expédié à l'adresse du greffe de la Cour de justice le 9 février 2015, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'incompétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 2, 3, 6 et 7 du dispositif de ce jugement, en ce sens qu'il requiert l'attribution de la garde de l'enfant mineure (un large droit de visite devant être réservé à son épouse) et l'absence de contribution d'entretien en faveur de sa fille et de son épouse. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.
Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Parmi les pièces versées par A______ à l'appui de son mémoire d'appel figurent notamment trois quittances prouvant le paiement par ce dernier en faveur de F______SA de 1'500 fr. en septembre, octobre et décembre 2014. Figure également un contrat de crédit de 75'000 fr. contracté par l'époux en juillet 2014.
b. B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif par acte du 20 mars 2015.
c. La Cour de céans a, par arrêt du 27 mars 2015, rejeté ladite requête.
d. Le 26 mars 2015, A______ a produit un bordereau de pièces complémentaires.
e. Dans sa réponse du 27 mars 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
f. Le 30 mars 2015, B______ s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites par son époux et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
g. Dans sa réplique du 20 avril 2015, A______ a modifié ses conclusions d'appel, en ce sens qu'il conclut à l'attribution du domicile conjugal dans l'hypothèse où la garde de l'enfant mineure lui serait attribuée.
h. Dans sa duplique du 29 avril 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de son époux et persiste dans ses conclusions pour le surplus.
i. Les parties ont été informées le 30 avril 2015 de la mise en délibération de la cause.
j. Le 12 mai 2015, A______ a versé une nouvelle pièce à la procédure, laquelle, hors délai, n'a pas été communiquée à son épouse.
E. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. B______ est au bénéfice d'une rente AI de 1'400 fr. par mois, dont environ 400 fr. sont versés à titre de rente simple complémentaire pour l'enfant mineure. Elle perçoit en outre une somme de 250 fr. par mois de son fils majeur, lequel lui confie ses enfants tous les matins de la semaine et la rétribue de ce fait. Ses revenus propres avoisinent ainsi 1'250 fr. par mois.
Ses charges incompressibles comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'715 fr.) et ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (479 fr. + 22 fr.).
b. A______, contremaître, perçoit un salaire mensuel moyen de 9'804 fr., 13ème salaire compris.
Ses charges incompressibles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (767 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (460 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'106 fr.).
En première instance, A______ s'est prévalu d'un prêt de 69'000 fr. contracté en 2011 auprès de la G______ et remboursable en 36 mensualités de 2'138 fr. 55 chacune, ainsi que de deux autres prêts contractés en mars 2014 auprès de H______ et de son employeur pour respectivement 26'000 fr. et 4'000 fr. Il faisait valoir que tous ces prêts avaient soit été affectés à des travaux de construction de la maison des parties au Portugal, soit avaient servi à accorder un prêt au fils aîné des parties, de sorte que les mensualités de remboursement devaient être comptabilisées dans ses charges.
c. L'enfant mineure réside auprès de sa mère dans l'ancien logement familial depuis la séparation de ses parents.
En date du 20 octobre 2014, la police est intervenue au domicile de l'enfant à la demande de A______, après que ce dernier eût trouvé dans ses affaires un poing américain incluant un couteau. L'arme a été, à la demande du père, confisquée puis détruite par la police.
Les besoins de l'enfant mineure comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (154 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
Du 17 novembre 2014 au 10 octobre 2015, l'enfant mineure suit une formation privée d'esthéticienne dont le coût total est de 14'000 fr., payables à raison de 1'500 fr. à l'inscription puis 1'444 fr. 35 par mois d'octobre à juin 2015, un montant supplémentaire de 1'250 fr. devant être versé à la fin du mois de juin 2015 pour les taxes d'examen.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, art. 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien d'une enfant mineure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1), laquelle est susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Bien que n'ayant pas formellement conclu à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement querellé - ayant trait au droit de visite - l'appelant conclut à ce qu'un large droit de visite sur l'enfant mineure soit réservé à son épouse dans la mesure où il requiert l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant mineure. En dépit de cet oubli, la conclusion de l'appelant est ainsi recevable.
1.2 La réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.
1.3 La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3, 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715 et les références). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas à la question des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs.
- Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures respectives déposées en seconde instance.
2.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par l'appelant en seconde instance se rapportent à la situation personnelle de l'enfant mineure, de sorte que les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont recevables, à l'exception de la pièce versée le 12 mai 2015, puisque transmise après la clôture des débats et la mise en délibération de la cause en appel.
- Dans la mesure où une procédure de divorce a été initiée par l'appelant au Portugal après le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale par l'intimée à Genève, il convient d'examiner la compétence du juge suisse pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale.
3.1 Dans l'ATF 129 III 60, le Tribunal fédéral a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite, ce qui vaut, en principe, dans les causes à caractère international (arrêt du Tribunal fédéral 5C.243/1990 du 5 mars 1991 consid. 2c, SJ 1991 p. 463). Il a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées. Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement. Ainsi, la décision de mesures protectrices déploie ses effets au-delà de la litispendance jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée. S'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe en effet peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et les arrêts cités).
3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'action en divorce a été déposée à l'étranger postérieurement à la litispendance de l'action en mesures protectrices de l'union conjugale à Genève. Il n'est en outre pas contesté que le juge portugais n'a, en l'état, pas été saisi d'une demande de mesures provisoires tendant à régler la situation des parties pendant la durée de la procédure de divorce, de sorte qu'aucune mesure n'a été rendue à ce titre.
Partant, conformément à la répartition des compétences concrétisée par la jurisprudence susmentionnée, les tribunaux suisses sont compétents pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, même si, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices est rendue après la litispendance de l'action en divorce.
En outre, dans la mesure où les mesures protectrices de l'union conjugale continuent de déployer leurs effets au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce - et ce jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles les modifie aux conditions de l'art. 179 CC -, il n'est nul besoin de les convertir en mesures provisoires ni de renvoyer l'intimée à déposer une nouvelle requête, laquelle serait examinée à l'aune de l'art. 10 LDIP.
Compte tenu du domicile des parties et de la résidence habituelle de l'enfant mineure à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 46, 79 et 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH 96, RS 0.211.231.011) ainsi que des obligations alimentaires entre les parties (art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 à laquelle la Suisse et le Portugal ont adhéré, CL, RS 0.275.12).
Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01; art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 CL).
Il résulte de ce qui précède que le premier juge était internationalement compétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'intimée à Genève et n'avait pas besoin de la convertir en mesures provisoires de divorce.
- En seconde instance l'appelant conclut à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal alors qu'il avait accepté devant le premier juge que celle-ci soit attribuée à son épouse.
4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir être invoqués ou produits sans retard (let. a) et n'avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 12 ad art. 317 CPC).
La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC).
4.2 En l'occurrence, l'appelant justifie la modification de sa conclusion en appel par le fait qu'il revendique le droit de garde de sa fille mineure.
Or, il avait, en première instance déjà, conclu à l'attribution de la garde de l'enfant mineure tout en acceptant que son épouse conserve l'usage du domicile conjugal, de sorte que cet élément n'est aucunement nouveau. Une éventuelle détérioration de la situation psychique et scolaire de l'enfant mineure n'y change rien.
En tout état de cause, la nouvelle conclusion de l'appelant n'a pas été invoquée sans retard en seconde instance.
En effet, dans le cadre de son mémoire d'appel, l'appelant s'est limité à conclure à l'annulation du ch. 2 du dispositif du jugement querellé - lequel attribuait la jouissance du domicile conjugal à l'intimée -, sans prendre de conclusion réformatoire en attribution de la jouissance dudit domicile en sa faveur et sans aucunement motiver son appel sur cette question. Ce n'est que dans le cadre de sa réplique que l'appelant a procédé de la sorte, ce qui est tardif.
La conclusion de l'appelant est ainsi irrecevable.
L'objet de l'appel se limite dès lors aux questions relatives au droit de garde, au droit de visite et à la contribution d'entretien, à savoir les chiffres 3, 4, 6 et 7 du jugement querellé.
- L'appelant réclame la garde de l'enfant mineure, un large droit de visite devant être réservé à la mère.
5.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices, ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3, 273 ss CC).
Lorsque le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs, le principe fondamental est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.1, 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 5.1 et 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 2.1). Le désir exprimé par l'enfant peut en outre jouer un rôle important s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 126 III 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.238/2005 précité consid. 2.1).
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
5.2 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SPMi qui préconisait d'attribuer la garde de l'enfant mineure à sa mère. Ce faisant, il a également tenu compte du souhait ferme et librement exprimé par l'enfant bientôt majeure. Cette solution assure en outre une stabilité dans la prise en charge de la mineure pour la courte période la séparant encore de la majorité.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément probant ne permet de retenir que l'intimée ne disposerait pas des capacités éducatives suffisantes pour assurer correctement la garde et l'éducation de sa fille. En effet, tant l'absentéisme de l'enfant que les prétendus agissements de nature pénale de cette dernière ne suffisent pas à remettre en cause les capacités de la mère à prendre convenablement soin de sa fille. L'appelant ne démontre en outre pas pour quelle raison il considère que l'enfant serait plus équilibrée et disciplinée en vivant auprès de lui, étant précisé que le simple fait que son épouse ait voyagé au Portugal en laissant sa fille de 17 ans et demie seule à la maison ne constitue assurément pas, à lui seul, un motif valable.
Enfin, il n'apparaît pas - et il n'a pas été allégué - que l'intimée pourrait entraver les relations personnelles entre père et fille pendant la période séparant cette dernière de sa majorité.
La solution consacrée par le premier juge apparaît ainsi conforme à l'intérêt de la mineure, de sorte qu'elle sera confirmée et le grief de l'appelant rejeté.
5.3 Compte tenu de l'âge de l'enfant, le large droit de visite réservé au père par le premier juge et non contesté en appel sera confirmé, lequel devra s'exercer d'entente entre la fille et ce dernier.
- Invoquant une constatation erronée des faits ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, l'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi et incorrectement apprécié la situation financière des parties, en particulier les charges de l'intimée, ainsi que ses propres revenus et charges.
6.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Cet excédent ne peut être réparti qu'entre les époux, et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte du salaire net effectif des parties. Celui-ci comprend notamment le 13ème salaire (Chaix, in Commentaire Romand, Code Civil I, n. 7 ad art. 176 CC).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après : Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/ Foëx, 2010, n. 9 ad. art. 176 CC). Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles cèdent le pas aux obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
6.3 En l'espèce, il convient dans un premier temps d'évaluer les ressources des époux et de calculer les charges de la famille, afin de déterminer si une contribution d'entretien peut être due par le père à sa fille et à son épouse.
6.3.1 Les revenus de l'intimée tels que retenus par le premier juge ne sont pas contestés en seconde instance. Ceux-ci ont été convenablement arrêtés à 1'250 fr. par mois (environ 1'000 fr. de rente AI + 250 fr. versés par son fils majeur).
S'agissant de ses charges, dans la mesure où la garde de l'enfant mineure est maintenue en sa faveur, son minimum vital du droit des poursuites est de 1'350 fr., ainsi que retenu par le premier juge.
Les frais de son logement doivent être comptabilisés dans ses charges, et ce même si l'appelant s'en est partiellement acquitté depuis la séparation, ce dernier étant fondé à déduire les montants versés à ce titre de l'éventuelle contribution d'entretien à laquelle il serait condamné et étant dispensé de s'en acquitter pour l'avenir. Afin de tenir compte de la participation de la fille mineure aux frais de logement de sa mère, seul 80% du montant du loyer sera comptabilisé dans les charges de l'intimée.
Celles-ci comprennent ainsi son montant de base OP pour un débiteur monoparental (1'350 fr.), son loyer (80% de 1'715 fr. = 1'372 fr.) et ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (479 fr. + 22 fr.), soit un montant total de 3'223 fr.
L'intimée subit ainsi un déficit mensuel de 1'973 fr. (1'250 fr. – 3'223 fr.).
6.3.2 Le salaire de l'appelant s'élève à 9'804 fr. par mois. Celui-ci comprend le 13ème salaire, lequel fait partie intégrante de ses revenus effectifs bien que perçu à la fin de l'année, contrairement à ce qu'affirme l'appelant.
Dans la mesure où la garde de l'enfant mineure ne lui est pas attribuée, son minimum vital de base est de 1'200 fr. et aucune participation de sa fille au coût de son logement ne sera retenue.
S'agissant des prêts contractés par l'appelant, la Cour considère, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, que le crédit de 69'000 fr. conclu en 2011 a été affecté pour l'essentiel à des dépenses effectuées au Portugal, lesquelles ont été convenues entre les parties ou ont bénéficié à toutes les deux, de sorte qu'un montant de 2'139 fr. sera comptabilisé dans les charges de l'appelant jusqu'à l'échéance du prêt intervenant à la fin de l'année 2014.
Quant aux autres prêts allégués, l'appelant n'a aucunement démontré que ceux-ci, contractés en mars-avril 2014 - à savoir quelques jours avant le dépôt par l'intimée de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale -, ont été affectés à des dépenses du couple, les cinquante-trois pièces déposées en première instance afin de justifier les dépenses portugaises étant toutes antérieures à 2014. Les remboursements de ces prêts ne seront ainsi pas comptabilisés dans ses charges. Il en va de même du nouveau prêt de 75'000 fr. contracté par l'appelant en juillet 2014, ce dernier n'ayant pas démontré qu'il avait été utilisé dans l'intérêt des deux époux ou décidé en commun, ou encore que les deux époux en étaient débiteurs solidaires, ni qu'il avait servi à rembourser à hauteur de 60'000 fr. le précédent prêt de 69'000 fr. ainsi qu'il le soutient.
Les charges de l'appelant jusqu'à la fin de l'année 2014 comprennent ainsi son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (767 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (460 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale (1'106 fr.) et sa dette (2'139 fr.), soit un montant total de 5'742 fr.
Dès le mois de janvier 2015, elles se montent à 3'603 fr. (5'742 fr. – 2'139 fr.).
L'appelant disposait ainsi d'un solde positif de 4'062 fr. (9'804 fr. – 5'742 fr.) jusqu'à la fin de l'année 2014 et dispose d'un solde positif de 6'201 fr. (9'804 fr. – 3'603 fr.) depuis le début de l'année 2015.
6.3.3 S'agissant de l'enfant mineure, ses besoins comprennent son montant de base OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20 % de 1'715 fr. = 343 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (154 fr.) et ses frais de transport (45 fr.), soit un total de 1'142 fr.
De septembre 2014 à juin 2015, ils comprennent également ses frais de formation (14'000 fr. + 1'250 fr. / 10 mois = 1'525 fr.). Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, ceux-ci grèvent les charges de l'enfant mineure et non celles du débirentier, lequel sera toutefois condamné à lui verser une contribution d'entretien qui tient compte de ce poste.
De ces montants il convient de déduire les allocations familiales perçues pour l'enfant mineure, s'élevant à 400 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. b de la loi genevoise sur les allocations familiales, LAF, J 5 10), ainsi que la rente invalidité versée à l'intimée la concernant, à savoir environ 400 fr. par mois.
Au final, le coût d'entretien de l'enfant mineure s'est élevé à 342 fr. (1'142 fr. – 800 fr.) d'avril à août 2014, à 1'867 fr. [(1'142 fr. + 1'525 fr.) – 800 fr.] de septembre 2014 à juin 2015, puis de nouveau à 342 fr. dès le mois de juillet 2014.
6.3.4 Il résulte de ce qui précède que l'appelant dispose - et a toujours disposé - de la capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entier des besoins courants de sa fille mineure, non couvert par les allocations familiales et la rente complémentaire invalidité.
Dans la mesure où l'appelant n'a quitté le domicile conjugal qu'au mois de juin 2014 et qu'on ignore de quelle manière et dans quelle proportion les parties se sont acquittées des charges de la famille jusqu'à cette date, l'obligation d'entretien de l'appelant ne rétroagira pas au jour du dépôt de la requête, mais au mois de juin 2014.
L'appelant sera ainsi condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure arrondie à 340 fr. par mois de juin à août 2014, à 1'870 fr. par mois de septembre 2014 à juin 2015 - sous déduction du montant de 4'500 fr. déjà versé à ce titre -, et à 340 fr. par mois dès le mois de juillet 2015 et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, étant précisé que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas s'agissant des enfants mineurs.
6.3.5 S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la méthode appliquée par le premier juge, à savoir celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cette méthode permet en effet de tenir adéquatement compte du niveau de vie antérieur des époux et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties.
Le calcul selon cette méthode est le suivant pour la période s'étendant de juin à août 2014 : les revenus des époux se montaient à 11'054 fr. par mois (9'804 fr. salaire époux + 1'250 fr. rente AI épouse), et les charges de la famille à 9'305 fr. par mois [(5'742 fr. époux + 340 fr. enfant mineure) + 3'223 fr. épouse], de sorte que les époux disposaient d'un solde mensuel disponible de 1'749 fr. (11'054 fr. – 9'305 fr.) Au vu de la garde de l'intimée exercée sur l'enfant mineure, une répartition de l'excédent par 2/3 pour elle (1'166 fr.) et 1/3 pour l'appelant (583 fr.) se justifiait. Partant, le train de vie de l'intimée était de 4'389 fr. par mois (3'223 fr. charges + 1'166 fr. part de l'excédent), de sorte qu'elle aurait pu prétendre à une contribution d'entretien mensuelle de 3'139 fr. (4'389 fr. – 1'250 fr.). A défaut d'appel de sa part et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait toutefois être condamné à lui verser une pension supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance, à savoir 2'000 fr. par mois.
De septembre 2014 à décembre 2014, les revenus des époux sont restés inchangés (11'054 fr.) alors que les charges de la famille ont augmenté en raison des frais de formation de l'enfant mineure et se sont ainsi montées à 10'835 fr. par mois [(5'742 fr. époux + 1'870 fr. enfant mineure) + 3'223 fr. épouse]. Le solde mensuel disponible de la famille était ainsi de 219 fr., de sorte que le train de vie de l'intimée était de 3'369 fr. (3'223 fr. charges + 146 fr. part de l'excédent) et qu'elle aurait pu prétendre à une contribution d'entretien mensuelle de 2'119 fr. (3'369 fr. – 1'250 fr.). Comme indiqué précédemment, l'appelant ne saurait toutefois être condamné à lui verser une contribution supérieure à 2'000 fr. par mois pour cette période.
De janvier à juin 2015, les revenus des époux restent inchangés (11'054 fr.), alors que les charges de la famille diminuent en raison de l'échéance du prêt accordé à l'appelant. Elles se montent ainsi à 8'696 fr. par mois [(3'603 fr. époux + 1'870 fr. enfant mineure) + 3'223 fr. épouse]. Les époux disposent ainsi d'un solde mensuel disponible de 2'358 fr., dont l'intimée peut prétendre toucher les 2/3, à savoir 1'572 fr. Le train de vie de l'intimée est ainsi de 4'795 fr. par mois (3'223 fr. charges + 1'572 fr. part de l'excédent), de sorte qu'elle peut prétendre à une contribution d'entretien mensuelle de 3'545 fr. (4'795 fr. – 1'250 fr.). L'appelant ne saurait toutefois être condamné à lui verser une pension supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance pour cette période, à savoir 2'750 fr. par mois.
Dès le mois de juillet 2015, les charges de l'enfant mineure se monteront à 340 fr. par mois, de sorte que le solde mensuel disponible de la famille sera de 3'888 fr. [11'054 fr. – (3'603 fr. époux + 340 fr. enfant mineure + 3'223 fr. épouse)]. Le train de vie de l'intimée sera ainsi de 5'815 fr. (3'223 fr. charges + 2'592 fr. de part de l'excédent) et elle pourrait prétendre à une contribution d'entretien mensuelle de 4'565 fr. (5'815 fr. – 1'250 fr.). Là encore, l'appelant ne saurait être condamné à lui verser une pension supérieure à 2'750 fr. par mois.
Il résulte de ce qui précède que le ch. 7 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.
L'absence de dépôt d'appel par l'intimée permet ainsi à l'appelant de disposer d'un disponible mensuel plus important que celui de son épouse alors que cette dernière a la garde de l'enfant mineure, ce qui a pour conséquence d'empêcher l'enfant mineure de profiter pleinement du train de vie de son père. Les besoins concrets de l'enfant mineure sont toutefois entièrement couverts, y compris ses frais de formation privée, de sorte que le niveau de vie réellement mené par cette dernière est préservé. Peu importe dès lors qu'elle eût pu disposer d'un niveau de vie plus élevé s'il avait pu être tenu compte de l'entière capacité financière du débirentier.
- 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, de la nature de celui-ci et de l'absence de contestation de la quotité et de la répartition des frais telles que fixées par le premier juge, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas.
7.2 L'appelant, qui succombe majoritairement en appel, sera condamné aux frais judiciaires fixés à 1'450 fr., lesquels comprennent l'émolument de décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1221/2015 rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6957/2014-14.
Au fond :
Annule le ch. 6 de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 340 fr.
Condamne A______ à verser en mains de B______, pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'870 fr., sous déduction d'un montant total de 4'500 fr. déjà versé à ce titre.
Condamne A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 340 fr. à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.