Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/637/2012
Entscheidungsdatum
10.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C/637/2012

ACJC/38/2014

(1) du 10.01.2014 sur JTPI/8017/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES; INTÉRÊT DE L'ENFANT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL; ENFANT; STATISTIQUE

Normes : CPC.317.1; CC.133.2; CC.134.1; CC.134.4; CC.276.1 CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/637/2012 ACJC/38/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JANVIER 2014

Entre A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2013, comparant par Me Monica Kohler, avocate, 9, rue Marignac, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (VD), appelant et intimé, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, 16, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. a. Par actes formés le 19 août 2013, B______, respectivement A______, appellent d'un jugement rendu le 14 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance a modifié les chiffres 2, 4 et 7 du dispositif du jugement de divorce n° JTPI/7546/2005 qu'il a rendu le 9 juin 2005 dans la cause C/1606/2005 (ch. 1 du dispositif) en ce sens qu'il a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, né le ______ juin 1995, à B_____ (ch. 2), a réservé à A_____ un droit de visite sur C______ devant s'exercer d'entente avec ce dernier (ch. 3), a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant D______, née le ______ septembre 1999, à A______ (ch. 4), a réservé à B______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), a prescrit que les allocations familiales dues pour chaque enfant devaient être versées au parent détenteur de l'autorité parentale (ch. 6), a condamné B______ à verser à A______, d'avance et par mois, une somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant suivait une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 7), a prescrit que le jugement n° JTPI/7546/2005 demeurait inchangé pour le surplus (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les répartissant à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (ch. 9), a condamné B______ à payer le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissant le solde à la charge de l'Etat de Genève (ch. 10), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 12), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
  2. B______ conclut, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant A______ et son époux actuel. Principalement, il conclut à l'annulation des ch. 1 et 4 à 7 du dispositif du jugement querellé et au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée sur l'enfant D______ et, subsidiairement, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur celle-ci, à l'attribution de la garde sur D______ à A______, à la réserve d'un large droit de visite en sa propre faveur devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, pour la période allant jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, à raison d'une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, et de la moitié des vacances scolaires, respectivement, pour la période suivant la fin de la scolarité obligatoire, d'entente avec D______, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il conclut par ailleurs à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, en mains de A_____, la somme de 500 fr. pour l'entretien de D______, jusqu'à la majorité de celle-ci ou au-delà en cas d'études sérieuses étant précisé que ce montant couvre l'entier des frais relatifs à D______, y compris assurances diverses, écolage, parascolaire et loisirs, A______ devant, en tout état de cause, être déboutée de toutes ses conclusions et condamnée aux frais judiciaires et dépens de la procédure.
  3. A______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses six dernières fiches de salaire, son attestation de salaire pour l'année 2012 et tous documents utiles à justifier de sa situation financière.

Principalement, elle conclut à l'annulation des ch. 7 et 13 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. pour l'entretien de D______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies de manière régulière et sérieuse, à ce qu'il soit dit que cette contribution est due à partir du 28 avril 2013 et qu'elle sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, dépens compensés.

d. Dans leurs réponses respectives, A______ et B______ concluent, réciproquement, au déboutement de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e. Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles, tant avec leurs appels que leurs réponses respectifs.

f. Elles ont été informées le 5 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause.

Elles n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née E______ le ______ septembre 1967 et B______, né le ______ février 1964, se sont mariés le ______ avril 1995.

Ils ont eu deux enfants, C______, né le ______ juin 1995 et D______, née le ______ septembre 1999.

b. Par jugement JTPI/7546/2005 prononcé le 9 juin 2005, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif) et, notamment, a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______ (ch. 2), leur a donné acte de leur engagement de se concerter préalablement à toutes les décisions importantes concernant leurs enfants, notamment leur santé, leur éducation et leur avenir en général et de se tenir informés de tous les événements importants de leur vie quotidienne, notamment de leurs résultats scolaires, de leurs activités annexes, etc (ch. 3), a donné acte aux parents de ce qu'ils exerceront de manière alternée, une semaine sur deux, la garde sur C______ et D______, le passage des enfants à l'autre parent se faisant le lundi après-midi à la sortie de l'école (ch. 4), a dit que chaque partie aura les enfants durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et que les allocations familiales dues pour les deux enfants seront versées à A______ (ch. 7), a donné acte à B______ de son engagement d'assumer directement les frais des deux enfants, à savoir leurs primes d'assurance maladie et accidents, les frais médicaux, dentaires et orthodontiques non couverts par une assurance, de cuisines scolaires et d'activités parascolaires (ch. 8), a donné acte aux parents qu'ils assumeront chacun les frais courants des enfants lorsqu'ils résideront chez eux (ch. 9) et les frais des activités sportives, culturelles et de loisirs qu'ils auront choisies pour ceux-ci (ch. 10).

c. A______ s'est remariée avec F______, le ______ juin 2006.

De cette union est née G______, le ______ avril 2007.

Les époux A______ et F______ ont rencontré d'importantes difficultés conjugales dès 2011. Ils ont néanmoins continué à vivre ensemble au domicile conjugal sis ______ à Versoix.

Par arrêt ACJC/810/2013 rendu le 28 juin 2013 dans la procédure C/1132/2013, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde de G______ et la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Versoix, à charge pour elle de payer tous les frais y relatifs (2'145 fr.), sous réserve de la charge fiscale sur ce bien, dès l'entrée en force de cet arrêt, F______ étant condamné à lui verser mensuellement 850 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de G______ et 4'550 fr. pour son propre entretien, un délai de 60 jours étant imparti à celui-ci pour libérer le domicile conjugal dont il est propriétaire.

Un recours contre cet arrêt est pendant devant le Tribunal fédéral.

d. Depuis la fin de l'année 2011, A______ a un nouveau compagnon avec lequel elle a notamment passé diverses périodes de vacances y compris avec ses propres enfants.

e. Depuis le mois d'août 2007, B______ habite dans un chalet à ______ (VD) où C______ et D______ disposent chacun de leur chambre.

Il a noué une relation stable avec une nouvelle compagne, H______, qui habite à Versoix avec ses deux enfants. B______ et ses enfants passent souvent le week-end ainsi que des vacances avec celle-ci et ses enfants.

f. A teneur du décompte de salaire de B______ pour le mois de janvier 2013, celui-ci perçoit un revenu de 10'200 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles comprennent les frais liés à son logement (1'588 fr. pour les intérêts hypothécaires, l'eau, le chauffage et les assurances), la prime d'assurance maladie obligatoire (236 fr. 15) et les impôts courants (1'217 fr.).

Il invoque en outre des frais liés à l'utilisation d'une voiture, des arriérés d'impôts et l'amortissement relatif à son logement.

g. A______ n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas exercé en tout cas depuis son mariage avec F______. La Cour de justice a retenu, dans l'arrêt ACJC/810/2013 précité, que l'on ne saurait exiger d'elle de reprendre une activité lucrative à mi-temps avant le dixième anniversaire de G______ et qu'elle ne serait pas en mesure de retrouver effectivement un emploi.

A______ reçoit des allocations familiales d'un montant de 300 fr. pour l'entretien de D______ dont les frais effectifs comprennent le montant de base selon les normes d'insaisissabilité (600 fr.), une participation de 25% aux frais de logement de sa mère (536 fr. = 25% de 2'145 fr.) et la prime d'assurance maladie (94 fr. 25).

En 2012, D______ a notamment suivi des cours de gymnastique à raison de deux fois par semaine, un stage de voile et des cours privés d'allemand. En 2013, elle a, entre autres, participé à un camp de jeunesse sport et aventure et a été inscrite au club nautique de Versoix.

h. Les parties disent toutes les deux contribuer à l'entretien de C______, devenu majeur au mois de juin 2013, qui n'a actuellement pas de revenus.

C. a. Le 17 janvier 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la demande de modification des chiffres 2, 4 et 8 à 10 du dispositif du jugement de divorce JTPI/7546/2005 du 9 juin 2005 d'avec B______.

Concernant D______, elle a conclu en dernier lieu à ce que le premier juge lui attribue la garde et l'autorité parentale sur celle-ci, en réservant un très large droit de visite à B______ qui s'exercera en cas de désaccord entre les parties à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, B______ devant être condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ d'un montant de 1'300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus, cette pension devant être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

B______ a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure C/1132/2013 opposant les époux A______ et F______. Principalement, il a conclu en dernier lieu, concernant D______, au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement de divorce, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. A______ a soutenu que la garde alternée et l'autorité parentale conjointe n'avaient jamais vraiment bien fonctionné et que celles-ci avaient fini par la conduire à une impasse, B______ réussissant généralement à imposer son avis sur des questions telles que celles liés à la scolarité de leurs enfants sur lesquelles il était impossible pour eux de dialoguer.

c. Selon B______, la garde alternée et l'autorité parentale conjointe, pratiquée durant de nombreuses années à satisfaction, continuaient à bien se dérouler, les visions divergentes des parents sur l'éducation étant de nature à apporter un équilibre bénéfique aux enfants. Il offrait à sa fille un cadre de vie plus stable que son ex-épouse. Celle-ci ne savait pas poser des limites aux enfants, et avait de la peine à gérer sa vie privée, qui comportait des conflits non résolus néfastes pour les enfants. Il voulait pouvoir intervenir dans les choix et les décisions importants pour D______ et ne voulait pas voir son rôle réduit à l'entretien financier de celle-ci. Il n'avait pas imposé ses choix, toutes les décisions ayant été prises en concertation entre les parents. Selon lui, les difficultés invoquées par A______ s'inscrivaient en réalité davantage dans le contexte de l'adolescence difficile de C______ et du conflit existant en tout cas depuis le mois de septembre 2011 au sein du couple A______ et F______.

d. Les éléments pertinents suivants résultent du rapport d'évaluation sociale établi le 5 novembre 2012 par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), étant précisé qu'un assistant social de ce service a procédé à l'audition de D______ le 20 août 2012 et que celle-ci a confirmé, le 25 octobre 2012 par téléphone, la teneur de ses déclarations, dont elle a accepté la communication au Tribunal et à ses parents :

  • B______ a indiqué que D______ lui avait dit souhaiter passer un peu plus de temps chez sa mère et qu'ils en avaient discuté ensemble.
  • A______ s'est plainte que depuis environ fin 2010, elle était parfois fatiguée de discuter avec B______ qui prenait des positions très intransigeantes concernant l'éducation et la scolarité des enfants. Elle l'avait dès lors laissé gérer certaines décisions. Il y avait eu un désaccord entre eux sur la question de savoir si D______ devait refaire la dernière année d'école primaire ou passer au cycle. Elle pensait qu'il était mieux pour elle de redoubler. Le père avait fait seul les démarches pour l'inscrire au cycle. Elle ne s'y était pas opposée pour éviter un problème à D______. Selon elle, le père établissait une relation trop autoritaire et ses enfants en avaient peur. Il était contrôlant, manipulateur et se montrait dénigrant à l'égard du rôle de la mère.
  • I______, enseignante de D______ en dernière année de l'école primaire, avait rencontré les parents séparément à plusieurs reprises. Ceux-ci suivaient correctement la scolarité de leur fille qui avait alors beaucoup de difficultés d'apprentissage.
  • J______, directrice de l'école K______ avait rencontré les parents de D______ – séparément, car il était impossible de les réunir en raison de l'importance du conflit entre eux – concernant la question du passage de D______ au cycle.
  • L______, professeur de D______ au cycle d'orientation M______, avait constaté que les parents de celle-ci ne pouvaient pas se rencontrer en raison d'importantes tensions existant entre eux; il les avait reçus individuellement, à une occasion. Le père n'avait pas accepté que D______ aille chez sa mère durant la semaine qui "était la sienne" attendre une heure ou deux avant d'aller à un cours de sport. La collaboration avec les parents était néanmoins correcte. D______, après avoir commencé dans un niveau inférieur à la rentrée 2011 en raison de difficultés, avait amélioré ses résultats en novembre et avait intégré sa classe dont elle était devenue la meilleure élève, obtenant de très bonnes notes. Lors des épreuves communes, ses résultats avaient été un peu moins bons. A la rentrée 2012, elle avait été inscrite dans la section langue au plus haut niveau. Elle s'était vite fait des amis et avait été très bien intégrée dans la classe.
  • La Dresse N______, pédiatre de D______, avait récemment été consultée par les parents de D______, à la demande du père de celle-ci qui se demandait si elle avait besoin de se confier à quelqu'un. L'entretien avait rapidement tourné à la dispute en raison de la nature conflictuelle de la relation entre les parents. D______ avait accepté le principe d'aller voir quelqu'un pour se décharger. Les parents s'occupaient tous les deux très bien de leurs enfants. Ils se critiquaient énormément réciproquement. Le père était très exigeant sur le plan éducatif mais la mère savait "aussi les tenir comme il faut".
  • F______ a indiqué que D______, de nature réservée, avait évolué positivement et qu'elle se prenait de mieux en mieux en charge. A______, qui faisait de son mieux en tant que mère, commettait parfois des erreurs notamment en se montrant trop laxiste pour compenser des attitudes rigides et autoritaires de B______. Celui-ci se découvrait soudain une âme de bon père alors qu'il ne leur avait jamais rien acheté. A cause de la procédure, les deux parents en faisaient trop pour faire plaisir aux enfants.
  • H______ a indiqué que D______ souffrait visiblement de la situation familiale et qu'elle lui paraissait renfermée, ce qui ne l'empêchait pas de pouvoir se montrer sympathique et d'entretenir de bons contacts. D______ était contente d'entrer à un niveau supérieur au cycle. B______ s'efforçait de donner à ses enfants les moyens de réussir. Il était peut-être un peu trop derrière eux et il était souhaitable qu'il leur laisse un peu plus d'indépendance. Il était engagé à leur égard, relativement strict et souhaitait leur faire comprendre la valeur de l'argent. Elle avait l'impression qu'ils vivaient dans un milieu où ils étaient un peu trop gâtés. Le SPMi a relevé que A______ avait accepté de recevoir des conseils de l'un de ses assistants sociaux dans le cadre d'un appui éducatif et a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de D______ d'attribuer l'autorité parentale et la garde sur celle-ci à sa mère et de fixer en faveur de son père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.
    1. Il résulte du compte rendu de l'audition de D______ que celle-ci allait entrer en 10ème année du cycle M______. L'année précédente, elle avait commencé en section C mais avait pu passer en section B avant Noël, ayant des facilités. Cette année (rentrée 2012), elle rentrait en section A. Elle s'était bien adaptée à l'organisation du cycle. La garde alternée se passait relativement bien mais c'était un peu fatiguant de s'organiser avec tous les classeurs qu'elle avait à porter. Elle faisait beaucoup de choses avec sa mère avec laquelle elle s'entendait très bien. Elle faisait aussi beaucoup de choses avec son père, mais rarement des choses "cool". Elle s'entendait moins bien avec celui-ci, car il voulait toujours avoir raison et la grondait lorsqu'elle ne faisait pas ce qu'il disait. Elle en avait marre qu'il la gronde pour tout. Il ne lui permettait pas d'aller à des anniversaires et se montrait un peu autoritaire, ce qui la rendait parfois triste et la faisait pleurer. Elle aimait toutefois son père et aimait faire de la voile avec lui. Elle souhaitait habiter sous la garde de sa mère en étant d'accord de voir son père pour des week-ends et des vacances. Elle était fatiguée des disputes entre ses parents qui passaient leur temps à tout se reprocher. C'était pénible pour elle et elle souhaitait que cela cesse. Avec la petite G______, cela allait bien parfois et d'autre fois celle-ci était rebelle. Ses parents lui passaient tout, ce qui énervait un peu D______. Elle s'entendait bien avec le compagnon actuel de sa mère qu'elle connaissait depuis quelques mois. C'était énervant que son père ne la laisse pas aller manger chez sa mère depuis que la procédure était en cours. Elle regrettait qu'il y ait moins de souplesse et que son père veuille tout contrôler. Elle espérait que cela se calmerait au terme de la procédure.
    2. Le Tribunal a retenu que depuis la rentrée scolaire 2010, les parents ne parvenaient plus à s'entendre pour prendre des décisions au sujet de la scolarité de leurs enfants et sur l'attitude à adopter face à des adolescents. Les mesures préconisées par le SMPi concernant D______ était conformes à l'intérêt de celle-ci. Comme chacun des parents se voyait attribuer l'autorité parentale et la garde exclusive sur un des enfants, la charge financière relative à ceux-ci restait inchangée pour chacun des parents. Pour restaurer la répartition convenue lors du divorce, le père devait verser 400 fr. pour l'entretien de D______, dès lors qu'il recevait 400 fr. pour C______ au titre d'allocations de formation.
    3. Devant la Cour, A______ indique que, depuis le 28 avril 2013, D______ s'est installée définitivement chez elle, ce que B______ conteste, tout en admettant qu'il respecte le souhait de D______ de passer davantage de temps chez sa mère.
    Selon B______, le droit de visite commençant le jeudi soir une semaine sur deux jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire lui permettra de passer un peu de temps avec D______ et de profiter pour l'aider et la soutenir dans ses divers devoirs et tâches scolaires. D______ avait elle-même émis le souhait de le voir également en semaine et pas seulement le week-end. E. Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. Par souci de clarté, A______ sera désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. EN DROIT
  1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), concernant une affaire non pécuniaire dans son ensemble dès lors que le litige porte sur l'autorité parentale et le droit de garde d'un enfant, ainsi que sur la réglementation du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 1). La valeur litigieuse des contributions d'entretien en faveur de l'enfant s'élève à 312'000 fr. (1'300 fr. x 12 x 20) (art. 92 al. 2 CPC). Les appels ont été interjetés dans le délai de trente jours dès la notification du jugement et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 lit. b et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'ils sont recevables. 1.2 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). En l'espèce, l'issue de la présente procédure ne dépend pas de celle du recours pendant auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt ACJC/810/2013. En particulier, les questions de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal des époux A______ et F______ et du montant de la contribution destinée à l'entretien de l'appelante et de G______ ne sont pas intimement liées à l'attribution des droits parentaux sur D______ ni à la contribution à l'entretien de celle-ci. Les rapports avec la procédure pendante au Tribunal fédéral ne justifient en tout cas pas de retarder l'issue de la présente procédure, d'autant moins que celle-ci concerne plusieurs questions importantes relatives à un enfant mineur. 1.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Par conséquent, les nouvelles pièces produites par les parties avec leurs appels et leurs réponses sont recevables. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 1.5 Comme l'appel suspend la force jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement querellé est entré en force de chose jugée sur les points non attaqués, soit les ch. 2, 3, 8 et 12. Les frais de première instance (ch. 9 à 11) sont réservés, la Cour devant se prononcer sur ces points, si elle statue à nouveau (art. 318 al. 3 CPC) Par conséquent, seules seront revues les questions soulevées par les conclusions prises dans le présent appel.
  2. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale et la garde exclusive sur D______ à l'appelante. 2.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3 in fine). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont la garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels, considérations qui valent aussi pour la suppression de l'autorité parentale conjointe. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence relative à l'art. 157 aCC, qui reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. En ce qui concerne plus particulièrement la suppression de l'autorité parentale conjointe, ses conditions impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un d'entre eux seulement. Tel est le cas lorsque la capacité et la volonté des parents de coopérer n'existe plus. Le dépôt par un parent ou par l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus à l'intérêt de l'enfant. Si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une nouvelle réglementation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 consid. 3.1.1). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 consid. 3.1.2; ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que les capacités parentales des deux parties sont bonnes et que les parents collaborent avec les tiers au sujet de leur fille, notamment avec les personnes qui interviennent dans le domaine de la scolarité et de la santé de celle-ci. En revanche, la volonté des parties de collaborer entre elles n'existe plus, celles-ci se critiquant de surcroît beaucoup mutuellement. Les tensions entre les parties sont si importantes que les intervenants scolaires les reçoivent séparément et qu'une dispute a éclaté entre eux lors d'un rendez-vous chez le pédiatre de D______. L'appelante ne parvient plus à discuter avec l'intimé de décisions importantes concernant leur fille. En particulier, pour éviter des souffrances à D______, elle a renoncé à s'opposer au choix de l'intimé d'inscrire sa fille au cycle alors qu'elle-même était d'avis qu'un redoublement était plus dans l'intérêt de l'enfant. La situation, telle qu'elle a évolué, ne permet plus le partage de l'autorité parentale entre les parents de D______, cette modalité impliquant que ceux-ci communiquent et collaborent entre eux, dans l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est plus le cas. D______ est, en effet, lasse des disputes et des reproches entre ses parents et souhaite voir cesser cette situation qui lui est pénible. L'autorité parentale sera, dès lors, attribuée à un seul de ses parents, pour le bien de D______. Il est établi que le père et la mère ont des approches éducatives différentes. L'intimé, très soucieux d'apporter à sa fille les moyens de réussir dans la vie, est strict et exigeant. D______ s'entend bien avec lui mais en a assez d'être grondée et de l'attitude autoritaire de celui-ci. L'appelante impose moins de règles à sa fille avec laquelle elle entretient une relation décontractée, tout en sachant lui poser des limites, étant relevé que D______ est bien adaptée au cycle et qu'elle y obtient de bons résultats. D______ s'entend très bien avec sa mère et souhaite habiter chez celle-ci, en étant d'accord de voir son père pour des week-ends et des vacances. Depuis son audition par le SPMi, D______ s'est installée chez sa mère ou du moins elle y passe plus de temps qu'auparavant. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'autorité parentale exclusive sera octroyée à l'appelante, de même que la garde de D______. L'attention de l'intimé, qui se soucie beaucoup de l'éducation de D______, sera attirée sur son droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de celle-ci et de son droit d'être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de sa fille (art. 275a al. 1 CC). Il pourra en outre, comme l'appelante, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de D______, notamment auprès des enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 2 CC). Le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera, en conséquence, confirmé.
  3. L'intimé fait grief au juge de lui avoir fixé un droit de visite trop restreint sur D______. 3.1 Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (art. 134 al. 4 CC). Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu'il attribue l'autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale, ou qu'il modifie cette attribution ou la contribution d'entretien (art. 275 al. 2 CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4). Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il doit avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 4a). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meyer/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, no 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meyer/Stettler, op. cit., no 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46 consid. 3d). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4). 3.2 Il est dans l'intérêt du bon et sain développement de D______, âgée de 14 ans, de favoriser les contacts avec son père, avec lequel elle s'entend bien, dans l'ensemble. Ayant vécu durant de nombreuses années une semaine sur deux chez celui-ci, elle est en mesure de supporter un droit de visite élargi par rapport au droit de visite usuel. En déclarant au SPMi être d'accord de voir son père le week-end et durant les vacances scolaires, elle n'a cependant pas mentionné l'éventualité d'un droit de visite élargi, ce à quoi s'ajoute qu'elle vit mal les réprimandes et l'attitude autoritaire de son père. Par conséquent, pour le bien de D______, un droit de visite légèrement élargi par rapport au droit de visite usuel sera accordé à l'intimé, s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui offre aux intéressés du temps pour maintenir les liens entre eux. Le chiffre 5 du jugement querellé sera donc annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
  4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé le droit en ce qui concerne la fixation de la contribution à l'entretien de D______. 4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa), étant précisé que le minimum vital du débirentier selon le droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant de 13 à 18 ans, faisant partie d'une fratrie de deux, s'élèvent à 1'860 fr., dont 265 fr. pour les soins et l'éducation. Une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier, et non pas sur les besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a été admis en particulier qu'une pratique fixant la contribution due entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, de 25% à 27% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'était pas inéquitable (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 107; SJ 1985 p. 77 consid. 3; en détail sur les différentes méthodes: perrin, Commentaire romand, CC I, 2011, n. 22 ss ad art. 285 CC; Pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18). Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165). Pour déterminer les charges des intéressés, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n. 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). 4.2 En l'espèce, l'intimé réalise un revenu de 10'200 fr. nets par mois. Ses charges incompressibles totalisent 4'241 fr. et comprennent le montant de base selon les normes d'insaisissabilité pour une personne seule (1'200 fr.), les frais liés à son logement (1'588 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (236 fr. 15) et les impôts courants (1'217 fr.). En revanche, ne sont pas prises en compte les arriérés d'impôts, conformément au principe rappelé ci-dessus. L'assurance maladie complémentaire, l'amortissement relatif au logement et les frais de véhicule, dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci est nécessaire pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'appelant, ne font pas partie du minimum vital (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, II, ch. 1, 3 et 4). Le montant de 1'700 fr. demandé par l'appelante pour l'entretien de D______, inférieur à 17% du salaire de l'appelant, est en outre inférieur au montant de 1'860 fr. résultant des recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, sans compter que le revenu de l'appelant est supérieur aux revenus pour lesquels les recommandations précitées ont été prévues. Ce montant permet de couvrir toutes les charges incompressibles, totalisant 930 fr., relatives à D______ (600 fr. + 536 fr. + 94 fr. 25 – 300 fr. d'allocations familiales) tout en faisant bénéficier celle-ci du bon niveau de vie de son père, qui peut lui offrir notamment des activités sportives, culturelles et des loisirs. La capacité financière de l'intimé est, par ailleurs, supérieure à celle de l'appelante, dont il n'est pas démontré qu'elle réaliserait un quelconque revenu propre, seule une contribution à son entretien et à l'entretien de G______ lui étant due par son époux. La Cour a retenu qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle travaille, même à mi-temps, ces prochaines années et qu'elle ne serait pas en mesure de retrouver effectivement un emploi, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé, contrairement à ce que soutient l'intimé. Ce dernier est donc tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent pour l'entretien de D______, l'appelante remplissant quant à elle son obligation à l'égard de celle-ci essentiellement en nature. Par conséquent, la contribution à l'entretien de D______ sera fixé à 1'700 fr. par mois, étant relevé que celle-ci devrait avoir pour effet de réduire le montant de la charge fiscale de l'intimé. En outre, cette contribution laisse à l'intimé un solde disponible de 5'960 fr., largement suffisant pour payer diverses charges qui n'ont pas été admises et pour aider financièrement son fils, y compris si celui-ci s'installe chez lui, ce qui n'est pas établi. En vertu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, il n'y a pas lieu en l'espèce de fixer le point de départ de l'obligation d'entretien de l'appelant arrêtée ci-dessus à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêt. Il convient de relever à cet égard que l'appelante, chez qui D______ a passé plus de temps - voire s'est installée - depuis le 28 avril 2013, ne démontre pas avoir encouru de frais particuliers depuis cette date, d'éventuels frais supplémentaires de nourriture ne justifiant pas à eux seuls de faire droit aux conclusions de l'appelante sur ce point. Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau conformément à ce qui précède.
  5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, il convient de confirmer le montant des frais judiciaires fixés par le premier juge et la répartition en équité de ceux-ci, ainsi que la renonciation à allouer des dépens (art. 30 al. 1 RTFMC; art. 107 al. 1 lit. c CPC), ces frais étant conformes au RTFMC et n'étant pas contestés par les parties. Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 2'500 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales (1'250 fr.) entre chacune des parties (art. 107 al. 1 lit. c CPC). La part à charge de l'appelant est compensée par l'avance de frais de 1'250 fr. versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est exonérée des frais qui lui incombent, étant précisé qu'elle sera tenue de les rembourser dès qu'elle le pourra (art. 118 al. 1 lit. b et 123 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, chaque partie assumera ses propres dépens (107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ contre les chiffres 7 et 13, respectivement par B______ contre les chiffres 1 et 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/8017/2013 rendu le 14 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/637/2012-14. Au fond : Constate l'entrée en force des chiffres 2, 3, 8 et 12 du dispositif de ce jugement. Annule les chiffres 5, 7 et 13 de ce jugement, et statuant à nouveau, réserve à B______ un droit de visite sur D______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à la majorité voire au-delà si celle-ci entreprend une formation professionnelle ou des études de manière régulière et sérieuse, dès l'entrée en force du présent arrêt. Confirme les chiffres 1, 4 et 6 du jugement querellé. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les chiffres 9 à 11 du jugement querellé en ce qui concerne les frais judiciaires et les dépens, de première instance. Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr. Les répartit à parts égales entre les parties. Dit que la part de 1'250 fr. incombant à B______ est compensée par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part de 1'250 fr. incombant à A______ reste à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie assume ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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