C/5626/2009
ACJC/454/2013
(1) du 12.04.2013 sur JTPI/6959/2012 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : CPC.177 CPC.317.1 CPC.168.1.b CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5626/2009 ACJC/454/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 avril 2013
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2012, comparant par Me Blaise Grosjean, avocat, 24, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, D______, ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Fabienne Fischer, avocate, 26, quai Gustave-Ador, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,
EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juin 2012, A______ appelle d'un jugement rendu le 10 mai 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, aux termes duquel, le Tribunal de première instance, statuant sur action alimentaire, l'a condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants B______ et C______, en mains de leur mère D______, les sommes de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'600 fr. de 10 à 15 ans révolus, 2'700 fr. de 15 à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), dit que les contributions d'entretien susmentionnées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de référence étant celui de la date du présent jugement (ch. 2), dit que cette indexation ne s'appliquera que dans la mesure où le revenu du débiteur bénéficiera d'une telle augmentation et dans la même proportion (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). A______, qui produit des pièces nouvelles, conclut à l'annulation de ce jugement et, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser au titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr., B______ et C______ devant être déboutés de toutes autres conclusions, avec suite de dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ouvre des enquêtes et instruise notamment sur la perte de son bonus. b) B______ et C______, représentés par leur mère, concluent au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens des deux instances. c) Par courrier expédié le 18 février 2013 par le greffe de la Cour, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) A______, né en 1959, et D______, née en 1966, sont les parents non mariés de B______, née en 2003, et de C______, né à Genève en 2005, que A______ a reconnus à leur naissance. A______ et D______ ont fait ménage commun entre les années 2002 et 2009. Ils étaient alors domiciliés en France, dans une maison appartenant à A______, les enfants étant scolarisés à Genève. D______ est également la mère de E______, née en 1997, qui vit auprès d'elle. b) A______ et D______ se sont séparés le 30 mars 2009, cette dernière ayant quitté le domicile commun pour s'installer à Genève avec ses trois enfants. A______ ne conteste pas être demeuré dans sa maison en France. B______ et C______ ont poursuivi leur scolarité au sein de l'école publique genevoise, depuis le 24 août 2009. c) D______ s'est mariée le 24 septembre 2011, prenant le nom de son époux. Celui-ci est le père de deux enfants, dont il a la garde une semaine sur deux et pour lesquels il verse une contribution d'entretien à son ex-épouse. D______ et son époux vivent dans le domicile occupé par celle-ci depuis sa séparation d'avec A______. C. a) Par requête déposée au Tribunal de première instance le 31 mars 2009, B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre de A______, assortie de conclusions sur mesures provisoires, concluant, au fond, à la fixation d'une contribution d'entretien échelonnée de 3'400 fr. à 3'800 fr. par enfant, avec indexation. b) Par jugement sur mesures provisoires rendu le 29 octobre 2009, le Tribunal a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, pour l'entretien de B______ et de C______, la somme de 2'000 fr. par enfant dès le 31 mars 2009, sous déduction des montants déjà versés par celui-ci à ce titre. Ce montant a été porté à 2'500 fr. par arrêt de la Cour de justice du 21 mai 2010, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2011, selon lequel la Cour avait à raison écarté des charges incompressibles de A______ la dette résultant du redressement fiscal dont il faisait l'objet (10'000 fr. par mois), dans la mesure où il n'avait pas été prouvé que la somme correspondant aux impôts dont il ne s'était pas acquitté pendant les années concernées aurait été consacrée à l'entretien de la famille. Le Tribunal fédéral a relevé, par ailleurs, que A______ ne contestait pas que son train de vie était resté élevé en dépit de ce redressement fiscal et qu'il ne critiquait pas les montants consacrés aux enfants en sus de leurs charges minimales (mensuellement : 1'000 fr. d'écolage privé; 500 fr. pour l'achat de vêtements et de chaussures) ni ne démontrait que ceux-là seraient exorbitants ou dépourvus de tout motif. Le train de vie des enfants mineurs ne devait, en outre, pas être calqué sur celui le plus bas des deux parents. c) Dans l'intervalle, par ordonnance du 4 octobre 2010, le Tribunal tutélaire a élargi le droit de visite de A______ à une semaine sur deux du mardi 18h30 au jeudi matin retour de l'école, et une semaine sur deux du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30 ainsi qu'à l'occasion d'un repas de midi lors de la semaine où le droit de visite avait lieu le week-end, de même que pendant la moitié des vacances scolaires. d) Par requête déposée le 22 février 2012 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis la modification des mesures provisionnelles, avec demande de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien. Par jugement rendu le 19 avril 2012, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en fixation de nouvelles mesures provisionnelles. Sur appel de A______, la Cour a confirmé ce jugement par arrêt du 9 novembre 2012, retenant notamment que l'attestation établie le 1er février 2012 par son employeur l'avait vraisemblablement été pour les besoins de la cause et qu'elle ne comportait pas le montant du salaire de l'employé – contrairement à un certificat de salaire. A______ n'avait pas rendu vraisemblable que la prétendue suppression de son bonus serait durable, à savoir qu'il ne serait plus versée à l'avenir. S'y ajoutait qu'il n'avait produit aucun certificat annuel ou relevé mensuel de salaire rendant vraisemblable une diminution de ses revenus, notamment que l'éventuelle suppression de son bonus annuel ne serait pas compensée par une augmentation de sa rémunération fixe. Il n'était par ailleurs pas tenu compte de la dette relative au redressement fiscal de 10'000 fr. par mois, ce que le Tribunal fédéral avait d'ores et déjà approuvé sur mesures provisoires. Enfin, A______ n'ayant pas rendu vraisemblable le caractère indispensable de l'emprunt de 60'000 fr. qu'il avait contracté, il ne pouvait pas en être tenu compte. Cela étant, même en tenant compte de son remboursement à raison de 1'440 fr. par mois, il disposerait encore d'un solde mensuel de 14'140 fr. Pour le surplus, l'augmentation des dépenses de A______ due à des repas supplémentaires au titre de l'élargissement de son droit de visite était négligeable eu égard à son solde disponible. e) Entre-temps, le 28 février 2012, B______ et C______, invités par le Tribunal à réactualiser leur situation, ont derechef conclu, notamment, à la fixation d'une contribution d'entretien indexée, échelonnée entre 3'400 fr. et 3'800 fr. par enfant. Par réponse du 23 mars 2012, A______ a maintenu qu'il devait lui être donné acte de son engagement à verser 800 fr. par enfant, par mois et d'avance. f) Le 10 mai 2012, le Tribunal a rendu le jugement présentement querellé. Il a retenu que, selon les normes d'insaisissabilité, les besoins actuels incompressibles de C______ s'élevaient à 1'466 fr. 30 et ceux de B______ à 1'522 fr. 05, les frais de matériel de tennis, ponctuels, n'ayant pas été comptabilisés, de même que des frais allégués relatifs aux anniversaires, aux vacances ou aux camps qui ne constituaient pas des dépenses strictement nécessaires. D______, dont la participation au loyer s'élevait à 379 fr. (¼ de la moitié du loyer de 3'033 fr. afférente à D______, l'autre moitié étant assumée par son époux), disposait d'un solde disponible de 1'985 fr. 40, les frais d'entretien de E______ n'étant pas retenus car ils étaient couverts par la contribution d'entretien versée par moitié par l'assurance invalidité et par moitié par le père de l'enfant. Selon le Tribunal, si tel ne devait pas être le cas, il appartenait à D______ de se retourner contre ce dernier pour obtenir une modification à la hausse de la contribution d'entretien. Enfin, A______ bénéficiait d'un solde disponible de 15'931 fr. 80, compte tenu d'un bonus d'une valeur moyenne de 5'000 fr. par mois dont il n'avait pas prouvé la suppression. D. Les situations financières des parties et de D______, devant la Cour, sont les suivantes : a) A______ est directeur administratif de la société F______. En 2008, il réalisait un salaire mensuel net de 30'175 fr. (revenu annuel net de 362'107 fr., y.c. prime de 60'000 fr. et frais de représentation de 24'000 fr.). De ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2012, résulte un salaire mensuel net de 25'546 fr. 45, frais de représentation de 2'000 fr. inclus. A______ allègue qu'il ne reçoit plus de bonus en sus, ce qu'B______ et C______ contestent. A teneur d'une attestation établie le 1er février 2012 par le Directeur général de F______, "compte tenu du contexte général économique, aucun bonus 2011 versé en principe en janvier l'année suivante, n'a été versé à aucun collaborateur de l'entreprise". Selon une attestation établie le 5 février 2013 par la même personne "il n'y a pas eu de bonus 2012 versé en 2013, tout comme il n'y a pas eu de bonus 2011 versé en 2012 pour l'ensemble des collaborateurs de la société". b) Les charges de A______, totalisant 12'503 fr. 60 fr., sont les suivantes : montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (1'020 fr., compte tenu d'une diminution de 15% au titre du domicile en France, ACJC/602/2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 consid. 3.1), prime d'assurance maladie obligatoire (271 fr. 80), chauffage (457 fr. 50), impôt foncier (127 fr.), loyer hypothétique (2'500 fr. retenus dans ACJC/602/2010 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 consid. 3.2), frais de transport (672 fr. 30, y.c. prime d'assurance automobile semestrielle de 1'747 fr. 70 mensualisée, 181 fr. d'impôts sur le véhicule et 200 fr. d'essence) et impôts courants 2012 documentés (7'455 fr.). Il invoque en outre des frais d'eau et d'électricité, les échéances mensuelles d'un crédit personnel de 60'000 fr. - et de l'assurance y relative - contractés en novembre 2011 prétendument pour payer les contributions à l'entretien de B______ et de C______, des mensualités de 10'000 fr. au titre du redressement fiscal susmentionné (qui concerne l'impôt à la source 2001 à 2006) et des arriérés d'impôts pour la période 2009 à 2011. c) Calculés selon les normes d'insaisissabilité, les besoins actuels de C______, totalisant 1'378 fr. 60, sont les suivants : entretien de base (400 fr.), participation au loyer (379 fr., soit ¼ de la moitié de 3'033 fr. correspondant à la part de loyer de D______ pour son logement, l'autre moitié étant assumée par son époux), prime d'assurance maladie obligatoire (96 fr. 20), frais de restaurant scolaire (112 fr.), prise en charge parascolaire (65 fr.), cours de tennis (121 fr. 40) et cours de judo (60 fr.), frais de transports (45 fr.) et 100 fr. pouvant être comptabilisés au titre de frais de vêtements. Les besoins de B______, totalisant 1'400 fr. 95, sont les suivants : entretien de base (400 fr.), participation au loyer (379 fr.), prime d'assurance maladie obligatoire (96 fr. 20), frais de restaurant scolaire (112 fr.), prise en charge parascolaire (65 fr.), cours de tennis (143 fr. 75) et de judo (60 fr.), frais de transports (45 fr.) et 100 fr. pouvant être comptabilisés au titre de frais de vêtements. d) D______, dont le taux d'activité est apparemment de l'ordre de 80%, réalise un salaire mensuel net de 5'064 fr. Ses charges incompressibles, totalisant 2'628 fr. 60, sont les suivantes : entretien de base OP (850 fr.), primes d'assurance maladie obligatoire (494 fr. 60), frais de transports (70 fr.), participation au loyer (379 fr.) et impôts (835 fr.). E. A______, qui indique une adresse genevoise sur son mémoire d'appel sans pour autant contester être toujours domicilié en France, soutient que le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal est trop élevée, vu l'étendue de son droit de visite et les frais - non chiffrés ni documentés - y relatifs, la situation financière de D______ depuis son mariage, enfin, la prétendue suppression de son bonus, durable selon lui, au sujet de laquelle il reproche au Tribunal de ne pas avoir ouvert des enquêtes. Selon B______ et C______, le Tribunal a correctement établi la situation financière des personnes concernées. Par courrier expédié le 8 février 2013 à la Cour, A______ a encore produit des pièces nouvelles (soit une attestation du Directeur général de F______ du 5 février 2013, le relevé de salaire de A______ pour janvier 2013, le décompte intermédiaire pour les impôts cantonaux et communaux 2012 du 8 janvier 2013, des sommations de l'administration fiscale du 11 septembre 2012, des commandements de payer notifiés le 17 décembre 2012 sur réquisition de l'Administration fiscale cantonale, une situation fiscale au 17 décembre 2012 et une attestation établie par le Directeur général de F______ le 11 novembre 2009). Par courrier envoyé le 11 février 2013 à la Cour, le conseil de B______ et de C______ a indiqué que, selon lui, seuls les certificats annuels de salaire établis par l'employeur en vue de la déclaration fiscale permettaient d'établir les revenus effectifs de A______. Pour le surplus, la recevabilité de ces dernières pièces produites n'a pas été contestée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6959/2012 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5626/2009-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr. Les met à la charge de A______. Dit que ces frais judiciaires sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. aux mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.