Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3196/2015
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3196/2015

ACJC/1327/2015

du 30.10.2015 sur JTPI/6679/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.179; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3196/2015 ACJC/1327/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée , (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______, née ______ le ______ 1976 à ______ (Chili), originaire de ______ (GE), et B______, né le ______ 1971 à ______ (Chili), de nationalité chilienne, ont contracté mariage le ______ 1997 à ______ (GE).
  2. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2001, et D______, né le ______ 2002.
  3. Dans la nuit du 2 au 3 février 2013, la police est intervenue au domicile conjugal des parties en raison d'une dispute particulièrement violente ayant éclaté entre les époux.

Cet épisode a donné lieu au prononcé d'une mesure d'éloignement administratif à l'encontre de l'époux pour une durée de quinze jours et à sa condamnation pénale pour lésions corporelles simples et injures.

d. Par acte du 14 février 2013, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, à la réserve d'un droit de visite à son époux selon les modalités préconisées par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, au prononcé de plusieurs mesures d'éloignement à l'encontre de son époux et à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'566 fr., allocations familiales non comprises. Cette demande était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

A______ soutenait notamment que de fortes tensions conjugales existaient depuis longtemps en raison de l'addiction à l'alcool de son époux, qui faisait preuve d'un comportement violent et menaçant à son égard lorsqu'il était ivre.

e. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 février 2013, le Tribunal a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère, attribué la garde des enfants à la mère, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, suspendu le droit de visite du père jusqu'à l'instauration de cette mesure, prononcé plusieurs mesures d'éloignement à l'encontre de l'époux et condamné ce dernier au versement d'une somme mensuelle de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

f. Dans un rapport d'évaluation sociale du 9 août 2013, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde à la mère, la réserve d'un droit de visite d'une journée par semaine en faveur du père (le samedi de 9h00 à 22h00) et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g.a. Par jugement JTPI/14125/2013 du 28 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif du jugement), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), réservé un droit de visite restreint au père, à savoir le samedi de 9h00 à 22h00 (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et mis les frais y relatifs à la charge du père (ch. 4 et 5), condamné l'époux à verser en mains de l'épouse une somme de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 3 février 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction d'une somme de 600 fr. par mois versée entre le prononcé de l'ordonnance sur mesures provisionnelles et ledit jugement (ch. 6), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant à l'épouse (ch. 7), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial des époux (ch. 8), prononcé plusieurs mesures d'éloignement à l'encontre de l'époux sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 9 à 13), prononcé les mesures protectrices de l'union conjugale pour une durée indéterminée (ch. 14), statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 15 et 16), condamné les parties à respecter et à exécuter ledit jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

g.b. L'appel interjeté par B______ à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de céans dans son arrêt du 14 février 2014 en raison du non-paiement de l'avance de frais dans les délais impartis.

h. Dans un rapport du 19 août 2014, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) de ce que les modalités fixées par le Tribunal de première instance dans le jugement précité n'avaient pas été respectées par les parties, que l'état de santé psychologique du père était source d'inquiétude et que les mineurs rencontraient des difficultés en lien avec le conflit parental. La tenue d'une audience était ainsi requise et les relations personnelles entre le père et ses enfants devaient être supprimées dans l'attente que le père prouve avoir été suivi pour ses addictions et avoir cessé ses consommations.

i. A l'audience du 3 septembre 2014 devant le TPAE, B______ a indiqué, pièces à l'appui, avoir été suivi pour sa problématique de gestion de la violence et pour sa consommation d'alcool. Les parties sont en outre convenues de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles entre le mineur D______ et son père, de sorte que celles-ci, après avoir été soutenues par le SPMi, ont été homologuées par le TPAE par ordonnance du 4 septembre 2014.

j. Par courrier du 29 septembre 2014, le SPMi a informé le TPAE de ce que "des changements notoires" étaient intervenus dans la situation familiale depuis l'audience du 3 septembre 2014, en ce sens que l'enfant D______ avait eu un comportement difficile à gérer les jours qui avaient suivi la tenue de l'audience (arrogance, agressivité verbale, refus de se rendre à l'école et chez le pédopsychiatre), de sorte qu'il avait alterné les séjours chez sa mère, puis chez son père.

k. Dans un nouveau rapport du 17 novembre 2014, le SPMi a fait état d'une grave péjoration de la situation de l'enfant D______, lequel avait exprimé un profond mal-être et tenu des propos extrêmement inquiétants. Il était en outre en rupture scolaire depuis plusieurs semaines.

l. A l'audience du 4 décembre 2014 tenue par-devant le TPAE, l'enfant D______ a confirmé souhaiter être placé dans un foyer aux fins d'être éloigné du conflit parental et pouvoir se concentrer sur sa scolarité et ses besoins.

Entendue en remplacement de la curatrice, E______ a déclaré que la durée du placement ne pouvait pas être fixée mais que "s'agissant d'un internat, il s'agirait en tous les cas d'une année scolaire".

Les parents ont, quant à eux, consenti au placement de leur enfant et un accord a pu être trouvé quant aux modalités d'exercice des relations personnelles.

m. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le TPAE a, notamment, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D______ aux époux, placé le mineur au foyer ______ dès le 8 décembre 2014, accordé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance, le mineur ne passant - dans un premier temps - que les journées avec son père et allant dormir chez sa mère, invité le SPMi à préaviser en temps opportun un élargissement de ces modalités, ordonné la mise en place d'un suivi régulier de l'enfant auprès d'un logopédiste ainsi que d'un pédopsychiatre et instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur.

n. Les époux ont entrepris une procédure de médiation en janvier 2015, deux séances ayant eu lieu en janvier 2015 et une troisième ayant été appointée pour le 18 février 2015.

B. a. Par requête du 13 février 2015, B______ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale en raison de changements survenus dans sa situation patrimoniale (diminution de ses revenus et augmentation de ses charges) ainsi que dans la prise en charge de l'enfant D______ (droit de garde et droit de visite modifiés à plusieurs reprises). Il concluait à ce que le Tribunal dise qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de la famille (son minimum vital étant déjà entamé) et lève les mesures d'éloignement prononcées à son encontre (il poursuivait son traitement, une médiation avait été entamée par les parties et le placement en foyer de l'enfant D______ impliquait une reprise de la communication à distance - téléphone, SMS, courriers électroniques - entre les parties et une adaptation des mesures d'interdiction prononcées à son encontre).

b. A l'audience du 17 avril 2015 devant le Tribunal, les parties ont trouvé un accord pour la suppression/assouplissement des mesures d'éloignement précédemment prononcées. A______ s'est toutefois opposée à la modification de la contribution d'entretien.

c. Dans un rapport du 4 mai 2015, le SPMi a notamment préconisé le placement du mineur à l'essai chez sa mère et le maintien du retrait du droit de garde.

d. Par courrier du 8 mai 2015, le TPAE a imparti un délai aux parties pour faire part de leur éventuelle opposition motivée aux propositions du SPMi.

e. A l'audience de plaidoiries finales du 22 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives ainsi que dans l'accord trouvé en cours de procédure. La cause a ensuite été gardée à juger.

C. Par jugement JTPI/6679/2015 du 12 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé le ch. 6 du jugement rendu le 28 octobre 2013 et condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 280 fr. pour D______ et 220 fr. pour C______, puis, dès que D______ ne sera plus en foyer, 250 fr. par enfant (ch. 1 et 2 du dispositif du jugement). Le Tribunal a également donné acte aux parties de leur accord s'agissant des mesures d'éloignement (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec les avances effectuées et les a répartis par moitié entre les parties (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le premier juge a considéré que les circonstances avaient changé de manière essentielle et durable en raison du retrait du droit de garde de l'enfant D______ aux époux et de son placement en foyer pour une durée indéterminée.

Sur les aspects financiers, le Tribunal a retenu que B______ était chauffeur-livreur et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'300 fr., treizième salaire inclus. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'743 fr. 65.

A______ était employée par la société F______SA et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'500 fr., treizième salaire inclus. Ses charges incompressibles se montaient à 3'858 fr.

Quant aux enfants, leurs besoins se montaient à 500 fr. pour D______ et 815 fr. pour C______, allocations familiales déduites.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 24 juin 2015, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation de son époux à lui verser une somme de 600 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien, à la condamnation de son époux à l'ensemble des dépens et à la confirmation du jugement querellé pour le surplus.

A l'appui de son appel, elle produit plusieurs pièces nouvelles.

b. La conclusion préalable de A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son appel a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 2015, lequel a rejeté sa requête après détermination de B______ concluant au rejet de la demande de restitution.

c. Sur le fond, B______ a, par écriture du 17 juillet 2015, conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.

d. Dans sa réplique du 30 juillet 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et produit plusieurs pièces nouvelles.

e. B______ a persisté dans ses conclusions dans sa duplique du 13 août 2015.

f. Les parties ont été informées par pli du 14 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants s'établissent actuellement comme suit :

a. B______ est employé par G______ à 85% et réalise grâce à cette activité un revenu mensuel net de 5'000 fr. Sont directement prélevés de son salaire un montant de 700 fr. (remboursement d'un prêt accordé par l'employeur), ainsi que 1'255 fr. (avis aux débiteurs requis par le SCARPA pour les contributions d'entretien dues).

Ses charges mensuelles alléguées se montent à 3'781 fr. 60. Elles comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'577 fr.), sa prime d'assurance-maladie (405 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (530 fr. [recte : 540 fr.]).

b. Employée dès le 1er septembre 2014 auprès de H______ en qualité de conseillère en voyages d'affaires pour un revenu mensuel net de 5'754 fr., allocations familiales de 600 fr. comprises, A______ exerce depuis le mois de mai 2015 en qualité d'agent de voyages au sein de la société I______SA. Cette activité lui permet de percevoir un salaire mensuel net d'environ 5'600 fr. par mois.

Les charges mensuelles alléguées par A______ comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), le loyer de son appartement (1'834 fr., allocation au logement déduite), le loyer de sa place de parking (115 fr.), sa garantie de loyer Swisscaution (25 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (442 fr.), ses frais médicaux non couverts (29 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale (153 fr.) et le remboursement de ses dettes (500 fr.).

c. L'enfant D______ a, à sa demande, été placé dans un foyer dès le mois de décembre 2014. Les coûts de ce placement s'élèvent à 180 fr. par mois compte tenu du rabais de 80% dont bénéficient ses parents (cf. art. 1 al. 1 et 5 al. 1 du Règlement genevois fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour, RCFEMP, J 6 26.04). A ce montant se rajoutent les frais d'entretien personnel du mineur qui sont à la charge des père et mère et qui se montent, pour un enfant âgé de douze ans, à 204 fr. par mois après rabais de 80% (cf. art. 2 al. 2 et 3 RCFEMP).

L'appelante allègue que les autres besoins actuels de l'enfant D______ comprennent son minimum de base OP (600 fr.), sa participation au loyer (15% de 1'834 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subsides déduits (24 fr. + 25 fr.), ses frais médicaux non remboursés en 2014 (50 fr.), ses frais de psychiatre-psychothérapeute (27 fr. [recte : 26 fr.]), ses frais orthodontiques (108 fr.), ses cours de répétition (66 fr.), ses cours de football (10 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

d. Les besoins actuels de C______ tels que fixés par le premier juge se montent à 815 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites. Ils comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'834 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, subsides déduits (24 fr.), ses frais médicaux non couverts (13 fr.), ses cours de répétition (66 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance portant sur des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble, laquelle est dès lors susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC). 1.2 La réponse de l'intimé (art. 312 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3, 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715 et les références).
  2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité chilienne de l'intimé. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale eu égard au domicile à Genève des parties et de leurs enfants communs (art. 46 LDIP et art. 2, 5 ch. 2 et 63 ch. 1 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007; RS 0.275.12). Le droit suisse est en outre applicable (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01).
  3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en seconde instance. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance se rapporte aux modifications intervenues dans les situations personnelles et financières des parties et de leurs enfants, données nécessaires pour statuer sur la recevabilité de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale et, cas échéant, sur l'obligation d'entretien du père à l'égard de ses enfants. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont tous recevables.
  4. L'appelante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir violé le droit en considérant que les modifications intervenues dans la situation personnelle de l'enfant D______ devaient être qualifiées d'importantes et de durables. Elle ne conclut cependant pas au rejet de la requête du 13 février 2015 en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 4.1 Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées par le juge qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2, JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1) ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). 4.2 En l'occurrence, il est établi que les droits parentaux exercés sur l'enfant D______ ont subi d'importantes modifications depuis les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en octobre 2013, au vu en particulier de son placement et du retrait du droit de garde en résultant. L'appelante conteste cependant le caractère durable de la nouvelle situation, alléguant que le placement de l'enfant en foyer a été temporaire et qu'il est de retour auprès d'elle depuis cet été. L'appelante perd toutefois de vue que le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Or, en février 2015, non seulement l'enfant n'avait intégré le foyer que depuis deux mois, mais le placement avait été ordonné pour une durée indéterminée. Les déclarations de la remplaçante de la curatrice à cet égard n'y changent rien, puisqu'elles attestent uniquement du fait que le placement intervenait à tout le moins pour une année scolaire. En tout état de cause, le SPMi ne préconisait un retour de l'enfant chez sa mère qu'à titre d'essai, le retrait du droit de garde aux parents étant maintenu. Le grief de l'appelante sera par conséquent rejeté. Dans la mesure où les conditions nécessaires à l'adaptation du précédent jugement aux circonstances nouvelles sont remplies, il n'est nul besoin de déterminer si les changements survenus dans les revenus et charges de l'intimé peuvent être qualifiés d'importants et de durables, un seul fait nouveau étant suffisant.
  5. Le seul point litigieux en appel concerne le montant de la contribution d'entretien dû par l'appelant. 5.1 Lorsqu'il admet que les conditions sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/ Foëx, 2010, n. 9 ad. art. 176 CC). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt d'un des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 n. 140). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 5.2.1 En l'espèce, les revenus mensuels nets de l'intimé se montent à 5'000 fr. L'avis aux débiteurs requis par le SCARPA n'altère pas ce montant, puisqu'il s'agit d'un simple prélèvement, directement en mains de l'employeur, de la contribution d'entretien due par l'employé. Dans l'hypothèse d'une réduction de la pension, la saisie sur le salaire de l'intimé s'en trouvera modifiée dans la même proportion. S'agissant de ses charges, l'intimé réside dans un appartement de quatre pièces pour lequel il verse un loyer mensuel de 1'577 fr. Bien qu'un appartement de trois pièces serait suffisant pour accueillir convenablement les enfants pendant l'exercice de son droit de visite - qui ne s'exerce, en l'état, qu'en journée - le montant du loyer effectivement acquitté par l'intimé n'apparaît pas excessivement élevé eu égard notamment à la pénurie de logements sévissant depuis de nombreuses années à Genève. Il sera ainsi tenu compte de ce montant dans ses charges. L'intimé n'ayant pas démontré s'acquitter mensuellement de ses acomptes provisionnels, ni de ses arriérés d'impôts (2013 ou 2014), aucun montant ne sera retenu à ce titre. L'intimé pouvait, par exemple, verser à la procédure l'éventuel arrangement convenu avec l'Administration fiscale cantonale pour le paiement de ses arriérés d'impôts, à l'instar de ce qu'a fait son épouse pour l'année fiscale 2010. Il ne sera également pas tenu compte dans les charges des parties de leurs dettes respectives, la Cour ignorant si les crédits à la consommation contractés par les époux - et remboursés vraisemblablement à hauteur de 700 fr. par mois pour l'époux et 500 fr. par mois pour l'épouse - l'ont été dans l'intérêt des deux époux ou décidés en commun, ou encore si les conjoints en sont débiteurs solidaires. Les autres charges de l'intimé comprennent son montant de base OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (405 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Elles se montent ainsi à un montant final de 3'252 fr., de sorte que l'intimé dispose d'un solde mensuel disponible de 1'748 fr. (5'000 fr. – 3'252 fr.). 5.2.2 L'appelante réalisait un revenu mensuel net de 5'154 fr. de février à avril 2015 et perçoit depuis le mois de mai 2015 un salaire mensuel net d'environ 5'600 fr. L'enfant D______ ne résidant que provisoirement chez l'appelante depuis cet été, il ne sera pas tenu compte de la participation de ce dernier au loyer de sa mère. Seule la participation de l'enfant C______ sera ainsi retenue à hauteur de 20%, de sorte que la part de loyer de l'appelante se monte à 1'467 fr. (80% de 1'834 fr.). L'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'un véhicule, et a fortiori la location d'une place de parc, serait nécessaire et indispensable à l'exercice de sa profession ou en relation avec celle-ci, seul un montant de 70 fr. sera retenu à ce titre. Il ne se justifie également pas de retenir la charge liée à la garantie de loyer souscrite chez Swisscaution. En effet, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que le montant annuel de 306 fr. 55 dont elle s'est acquittée en décembre 2014 concerne effectivement la garantie de loyer du domicile conjugal (puisque ce montant dépasse considérablement la prime annuelle correspondant à 5% du montant de la garantie de loyer de ce logement pour les années postérieures à l'inscription [cf. art. 7 ch. 3 des conditions générales de SwissCaution], laquelle est vraisemblablement intervenue en 2008, année de la conclusion du contrat de bail). Au demeurant, de tels frais auraient pu être évités par un dépôt bancaire. Les autres charges de l'appelante, non contestées en seconde instance, seront confirmées, à savoir son minimum vital OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie (442 fr.), ses frais médicaux non couverts (29 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (153 fr.). Ses charges se montent ainsi à un total de 3'511 fr. et son solde disponible était de 1'643 fr. de février à avril 2015 (5'154 fr. – 3'511 fr.) et est de 2'089 fr. (5'600 fr. – 3'511 fr.) dès le mois de mai 2015. 5.2.3 Ayant résidé en foyer de février à juin 2015, les frais de pension et d'entretien de base de l'enfant D______ se sont montés à 384 fr. par mois (180 fr. de frais de pension + 204 fr. d'entretien personnel). Bien qu'étant retourné chez sa mère dès l'été 2015, le caractère temporaire de cette situation commande de considérer que les besoins de l'enfant D______ continuent de se monter mensuellement à un montant avoisinant les 400 fr. A ce montant s'ajoutent les frais liés à son assurance-maladie de base et complémentaire. A ce titre, dans la mesure où le montant des subsides ne peut être supérieur à la prime de l'assurance obligatoire des soins (cf. art. 22 al. 5 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LaLAMAL, J 3 05), seul le montant de sa prime de base, à savoir 88 fr., est subventionné par l'Etat et non ses primes complémentaires, soit 24 fr. et 25 fr., étant précisé que la réduction cantonale supplémentaire de 5 fr. 20 concerne la redistribution du produit de la taxe environnementale (COV et CO2) à la population. Les montants de 24 fr. et 25 fr. seront ainsi pris en compte. L'enfant D______ ayant été régulièrement suivi par un psychiatre-psychothérapeute durant le premier semestre 2015 - alors même qu'il résidait en foyer -, il convient de tenir compte des frais médicaux y relatifs dont les 10% sont à sa charge. Dans la mesure où, de janvier à juin 2015, les frais totaux se sont montés à 1'542 fr. 90, c'est une somme mensuelle de 26 fr. qui sera retenue pour ce poste [10% de (1'542 fr. 90 : 6 mois)]. Ses autres frais médicaux non remboursés ayant été prouvés pour l'année 2014, il convient de partir du principe qu'un montant équivalent sera acquitté en 2015, de sorte qu'il en sera tenu compte à hauteur de 50 fr. par mois. S'agissant des besoins orthodontiques de l'enfant D______, son placement en foyer a empêché la tenue de consultations régulières. En outre, l'enfant dispose depuis l'année 2015 d'une assurance dentaire, de sorte que la continuation du traitement prévu selon devis du mois de novembre 2013 peut s'en trouver modifiée financièrement. En tout état de cause, cette charge n'a pas été effective depuis la fin de l'année 2014 et n'est, en l'état, pas programmée pour un avenir proche, de sorte qu'il ne se justifie pas d'en tenir compte. Il en va de même des cours de football, l'enfant n'ayant pas pu y participer en raison de son placement en foyer et ne s'y étant vraisemblablement pas réinscrit pour la rentrée scolaire 2015/2016. Les cours de répétition scolaire de l'enfant D______ n'ayant pas été prodigués pendant son séjour en foyer, ceux-ci ne peuvent pas être comptabilisés dans les besoins de l'enfant. L'appelante admet d'ailleurs que l'enfant D______ a bénéficié d'un suivi scolaire poussé au foyer, ses devoirs étant notamment surveillés tous les lundis soirs. Compte tenu des difficultés scolaires rencontrées par l'enfant, il est cependant à prévoir que des cours de soutien scolaire pourront être à nouveau mis en place. La Cour de céans en tiendra par conséquent compte pour calculer la contribution d'entretien due par le père dès que l'enfant réintégrera définitivement le domicile de sa mère. Quant aux frais de téléphone portable, ceux-ci sont généralement inclus dans le minimum vital de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2). Toutefois, dans la mesure où, en l'espèce, les besoins élémentaires sont fixés en fonction de son placement en foyer, de tels frais, en l'occurrence 45 fr., seront comptabilisés dans ses charges. Ils devront toutefois être soustraits du minimum vital OP de l'enfant dès que ce dernier réintégrera de manière permanente le foyer de sa mère. Enfin, que l'enfant réside en foyer ou chez sa mère, il se justifie de prendre en considération des frais de transport de 45 fr. par mois. Compte tenu de ce qui précède, les besoins de l'enfant D______ se montent, en l'état, à un total de 615 fr. (400 fr. de frais de pension et d'entretien + 49 fr. de primes assurance-maladie + 26 fr. de frais de psychiatre-psychothérapeute + 50 fr. de frais médicaux non remboursés + 45 fr. de frais de téléphone + 45 fr. de frais de transport). De ce montant doivent être retranchées les allocations familiales, à savoir 300 fr. (cf. art. 8 al. 2 let. a de la loi genevoise sur les allocations familiales, LAF, J 5 10), de sorte que les besoins de D______ se montent à 315 fr. par mois tant qu'il ne séjournera pas de manière définitive chez sa mère. Une fois que l'enfant réintégrera le domicile de sa mère, ses besoins se monteront à 536 fr. par mois, dans la mesure où il faudra tenir compte de son minimum vital de 600 fr. en lieu et place des 400 fr. de frais de pension et d'entretien, qu'il faudra soustraire les frais de téléphone mobile (45 fr.) qui seront compris dans son entretien de base, et additionner les frais de répétiteur (66 fr.). 5.2.4 Les besoins de l'enfant C______, tels que retenus par le premier juge, se montent à 815 fr. Ceux-ci seront entièrement confirmés. En effet, à l'instar de ce qui a prévalu pour l'enfant D______, il convient de considérer que le subside d'assurance-maladie de 100 fr. dont bénéficie l'enfant C______ ne couvre, en réalité, que sa prime d'assurance obligatoire des soins, qui est inférieure au montant du subside. En outre, dans la mesure où il a été retenu que l'enfant D______ ne participait pas au coût du logement de la mère, la participation de l'enfant C______ se monte à 20% du loyer, ainsi que retenu par le premier juge. Il se justifie toutefois de prendre en compte la prime d'assurance dentaire complémentaire de l'enfant C______, non retenue par le premier juge, à savoir 25 fr. par mois. Ses besoins mensuels totaux se montent ainsi à 840 fr., dont il convient de déduire les allocations familiales de 300 fr., soit un montant final de 540 fr. 5.3 Il résulte de ce qui précède que l'appelant dispose de la capacité contributive suffisante pour subvenir à l'entier des besoins courants de ses enfants. Les parties ne s'étant pas déterminées sur le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien due par l'intimé, celui-ci sera fixé au jour du dépôt de la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que les contributions d'entretien seront dues dès le mois de mars 2015. Dans la mesure où l'intimé s'est limité à produire sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2015, la Cour de céans ignore si un montant de 1'255 fr. a effectivement été prélevé de son salaire pour les mois qui ont suivi, notamment après le prononcé du jugement querellé au mois de juin 2015. En outre, de tels prélèvements concernent sans doute des pensions antérieures, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en compte. Aucun montant ne sera par conséquent porté en déduction des contributions d'entretien dues. L'intimé sera ainsi condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 315 fr. pour l'enfant D______ dès le mois de mars 2015, puis 540 fr. dès que l'enfant résidera de manière définitive chez sa mère. L'intimé sera également condamné à verser la somme de 540 fr. pour l'enfant C______ dès le mois de mars 2015. Le jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence.
  6. 6.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour, l'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause, et de la nature de celui-ci, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas. 6.2 La Cour statue sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En outre, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause en appel et au vu de la nature du litige, les frais judiciaires de l'appel seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints. En tant que l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part sera provisoirement mise à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions légales sont réunies (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ). L'appelante ayant procédé au paiement de l'avance de frais de 1'000 fr. avant l'octroi de l'assistance juridique, elle devra supporter la part du montant avancé qu'elle est condamnée à verser, à savoir 500 fr., qui reste acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, la somme de 500 fr. lui sera restituée. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6679/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2015-2. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 315 fr. dès le 1er mars 2015, puis 540 fr. dès que l'enfant réintégrera de manière définitive le domicile de sa mère. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 540 fr. dès le 1er mars 2015. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met pour moitié à la charge de chacune des parties. Compense la part de 500 fr. de A______ avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part de 500 fr. à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 500 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.

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