Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/22218/2012
Entscheidungsdatum
20.06.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/22218/2012

ACJC/748/2014

du 20.06.2014 sur JTPI/17013/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; DIVORCE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : CC.114; CC.133; CC.208; CC.285

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22218/2012 ACJC/748/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Raphaël Reinhardt, avocat, rue du Général Dufour 7, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Virginia Lucas, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/17013/2013 rendu le 17 décembre 2013 et notifié aux parties le 20 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Le Tribunal a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2 du dispositif), attribué à B______ la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______, née le ______ 2010 à Genève (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur l'enfant, s'exerçant à raison de quatre heures par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage de retour de l'enfant par l'intermédiaire d'un Point rencontre (ch. 4) et ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5). En ce qui concerne les modalités financières du divorce, il a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, indexé ladite contribution (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 7), constaté que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 8), ordonné à la Fondation collective LPP ______ de verser, au débit du compte LPP de A______, la somme de 16'013 fr. 10 en faveur du compte de libre passage ouvert par B______ auprès de la Fondation de libre passage de ______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., lesquels étaient laissés à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 10), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 8 et 9 du dispositif et, cela fait, à ce que l'autorité parentale conjointe sur C______ soit attribuée aux parties, à ce que la garde de l'enfant soit confiée à B______, à ce qu'il lui soit réservé un large droit de visite sur l'enfant, s'exerçant, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans, à raison d'une demi-journée par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et, dès que l'enfant aura six ans, à raison de deux demi-journées par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce que le mandat de curatelle et de surveillance du droit de visite soit maintenu, à ce que le droit de visite soit assorti, jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de douze ans, d'une mesure d'exécution directe à l'encontre de B______, à savoir la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'une amende d'ordre de 200 fr. chaque fois que l'enfant ne lui serait pas présenté pour des raisons injustifiées. Il conclut également à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de C______ n'est due, à ce que B______ soit condamnée à lui payer 11'360 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009 à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est liquidé pour le surplus et à ce que le partage des prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle des parties soit refusé, avec suite de frais et dépens. b. Par pli du 3 février 2014, les parties, entre lesquelles la communication s'était grandement améliorée, ont sollicité conjointement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) que le passage de l'enfant ne soit plus fait par le biais d'un Point rencontre. Par pli du 7 février 2014, cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer en matière de relations personnelles (art. 275 al. 2 CC), la procédure de divorce étant pendante. Par pli du 18 février 2014, constatant que la tentative d'arrangement entre les parties avait échoué, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) les a priées de continuer à effectuer les passages aller et retour de l'enfant par l'intermédiaire du Point rencontre. c. Par réponse du 7 mars 2014, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. d. Par mémoires de réplique du 7 avril 2014 et de duplique du 12 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 16 mai 2014. C. a. A______, né le 1956, originaire de ______ (GE), et B, née le ______ 1980, de nationalité ghanéenne, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (GE). Un enfant est issu de cette union : C______, née le ______ 2010 à ______ (GE). B______ est également la mère de deux enfants issus d'une union précédente, soit D______, née le 2 novembre 1996, et E______, né le ______ 1999, qui vivent avec elle. A______ est aussi le père de deux enfants issus d'une union précédente, soit F______, née en 1985, et G______, née en 1988. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. B______ a quitté le domicile conjugal avec ses enfants en août 2010 pour se réfugier dans un foyer d'accueil d'urgence. Elle a trouvé un nouveau logement en date du 1er décembre 2010. b. Par jugement JTPI/1637/2011 du 3 février 2011, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde sur C______, réservé au père un droit de visite limité et surveillé, s'exerçant au Point Rencontre Liotard, à raison d'une demi-journée par semaine, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, avec effet au 1er septembre 2010. Dès septembre 2013, le SCARPA a accordé à B______ une avance sur la pension alimentaire de 900 fr. par mois. c. Par jugement JTPI/16921/2011 du 23 avril 2012, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, déposée le 22 août 2011 et tendant à la suppression de la contribution d'entretien fixée par le jugement du 3 février 2011. d. Par acte du 29 octobre 2012, A______ a formé une requête unilatérale de divorce. Il a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur C______ lui soit attribuée, à ce que la garde sur l'enfant soit confiée à B______, à ce qu'il lui soit réservé un large droit de visite, s'exerçant à raison d'un après-midi par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant déterminé par le Tribunal au vu de sa capacité contributive, et à ce que B______ soit condamnée à lui payer 11'360 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009 à titre de liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais et dépens. Par réponse du 28 février 2013, B______ a notamment conclu à ce que lui soient attribuées l'autorité parentale et la garde sur C______, à ce qu'un droit de visite sur l'enfant soit accordé à A______, s'exerçant à raison de trois heures par semaine, avec passage de l'enfant dans un Point rencontre, à ce qu'il soit dit que ce droit de visite ne sera pas exercé durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue, et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce A______ soit condamné à lui payer la somme de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soit ordonné, avec suite de frais et dépens. e. Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que la contribution à l'entretien de C______ soit déterminée au vu de sa capacité contributive, avec effet au jour du dépôt de la requête. Par ordonnance OTPI/363/2013 du 7 mars 2013, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fixé la contribution à l'entretien de sa famille à 760 fr. par mois, durant les mois de novembre 2012 à janvier 2013 inclus, et à 490 fr. dès le 1er février 2013. f. Dans son rapport du 11 avril 2013, le SPMi a notamment indiqué que, selon les professionnels du Point rencontre, la relation entre C______ et A______ avait évolué et s'était développée de manière positive, père et fille apprenant progressivement à mieux se connaître. Le SPMi relevait que A______ présentait de bonnes compétences parentales, qu'il avait à cœur de pouvoir continuer d'approfondir la relation qu'il entretenait avec sa fille et qu'il était prêt à faire le nécessaire pour que cela se fasse en douceur. Bien qu'énonçant qu'il lui importait de partager plus de temps avec sa fille et de s'impliquer davantage dans son éducation, A______ ne se montrait pas réfractaire au fait que son droit de visite soit élargi de manière progressive, dans l'intérêt de l'enfant. Le SPMi a relevé que l'absence totale de communication parentale le rendait perplexe quant à l'attribution d'une autorité parentale partagée et qu'il apparaissait que A______ n'avait jamais activement cherché à recueillir des informations au sujet de sa fille ni auprès de son épouse ni auprès de la crèche, dans laquelle l'enfant était pris en charge à 100 %, et de sa pédiatre. Au sujet du droit de visite, il préconisait qu'il soit élargi de manière progressive, jusqu'à atteindre, à terme, les modalités d'un droit de visite usuel. Il a suggéré que le Tribunal attribue l'autorité parentale à B______ et qu'il réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer selon les modalités de trois heures par semaine, le samedi ou le dimanche, charge au curateur de faire des propositions pour la suite des visites en fonction de l'évolution de la situation. Il a également recommandé que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre ait lieu par l'intermédiaire du Point rencontre et que le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenu. Par pli du 27 juin 2013, le SPMi, interpellé sur la régularité de l'exercice du droit de visite, a informé le Tribunal que, hormis quelques annulations, A______ s'était montré très régulier dans l'exercice du droit de visite, lequel se déroulait positivement pour le père et l'enfant. Il notait que les annulations de la part de la mère étaient plus nombreuses, principalement pour des raisons de santé de l'enfant. g. Par écritures du 6 septembre 2013, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a notamment conclu à ce qu'il lui soit réservé un large droit de visite, s'exerçant, jusqu'à ce que C______ ait atteint l'âge de six ans, à raison d'une demi-journée par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à ce que le mandat de curatelle de surveillance du droit de visite soit maintenu, à ce que le droit de visite soit assorti d'une mesure d'exécution directe à l'encontre de B______, à savoir la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'une amende d'ordre de 200 fr. chaque fois que l'enfant ne lui serait pas présenté pour des raisons injustifiées et à ce qu'il soit dit qu'il versera, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, un montant de 250 fr. h. Le 9 septembre 2013, le SPMi a modifié ses recommandations en raison d'une évolution favorable de la situation. Il préconisait désormais que le droit de visite du père soit fixé à quatre heures par semaine, le samedi ou le dimanche, et que la modalité du passage par le Point rencontre ne soit maintenue que pour le retour de l'enfant à sa mère. i. Lors de l'audience du Tribunal du 20 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions. En outre, B______ s'est opposée à toutes mesures d'exécution directe et a conclu à ce qu'un droit de visite en faveur de A______ soit fixé à raison de quatre heures par semaine sans les vacances scolaires. A______ a également conclu à ce que le Tribunal renonce au partage du 2ème pilier. D. a. A______ travaille à plein temps dans une entreprise de nettoyage. Le Tribunal a arrêté son revenu mensuel moyen à 3'800 fr., prime, 13e salaire et paiement de ses vacances compris. A______ allègue qu'il a perçu 43'539 fr. 70 de salaire annuel net en 2013, soit 3'628 fr. 30 de salaire mensuel net. Depuis le mois d'octobre 2013, toute somme supérieure à 3'485 fr. par mois est retenue sur le salaire de A______, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, en recouvrement d'arriérés de contributions alimentaires. Selon ses fiches de salaire 2013, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'283 fr. 25 en janvier, à 1'321 fr. 55 en février, à 3'200 fr. 15 en mars, à 3'303 fr. 25 en avril, à 3'007 fr. 90 en mai, à 3'266 fr. 40 en juin, à 3'283 fr. 25 en juillet, à 3'283 fr. 25 en août, à 3'623 fr. 30 en septembre, à 3'852 fr. 65 en octobre (dont 367 fr. ont été saisis), à 4'312 fr. 50 en novembre (dont 827 fr. 50 ont été saisis), à 11'085 fr. 50 en décembre (dont 7'600 fr. 50 ont été saisis). Ainsi, son salaire annuel net 2013 s'est élevé à 46'822 fr. 95 en 2013, soit 3'901 fr. 90 de salaire mensuel net. Le Tribunal a arrêté ses charges à 2'622 fr. 30 par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 999 fr. de loyer, 353 fr. 30 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. A______ allègue des charges s'élevant à 3'851 fr. 50, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'039 fr. de loyer (999 fr. + 40 fr.), 374 fr. 50 de prime d'assurance-maladie (dont 21 fr. 20 d'assurance complémentaire) et 70 fr. de frais de transport, 200 fr. d'impôts, 618 fr. de remboursement à la banque ______ pour le crédit qu'il a dû contracter pour faire face à ses charges et 350 fr. de remboursement de la carte de crédit qu'il utilise "pour terminer ses fins de mois". b. B______ a perçu des indemnités chômage à hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'à fin février 2013, ainsi que des prestations complémentaires, et a été aidée par l'Hospice général. B______ travaille désormais à raison de 11h75 par semaine en qualité d'employée d'entretien. Elle a perçu 816 fr. 40 en juillet 2013, 885 fr. 65 en août 2013 et 978 fr. en septembre 2013, 13e salaire inclus, soit 950 fr. de salaire mensuel net moyen. En outre, elle a touché des prestations complémentaires à hauteur de 1'140 fr. par mois. Par ailleurs, elle perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour C______. Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 2'565 fr. 70 par mois, soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 842 fr. 20 de loyer (2/3 de 1'263 fr. 35), 303 fr. 50 de prime d'assurance-maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de transport. c. Les charges de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 1'184 fr. 45 par mois, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 421 fr. 10 de loyer (1/3 de 1'263 fr. 35), 4 fr. 35 de prime d'assurance-maladie (subside déduit) et 359 fr. de frais de garde (prise en charge à 100 % par la crèche). d. Pour l'entretien de ses deux enfants nés d'une précédente union qui ont vécu au Ghana jusqu'en 2009, B______ a transféré en 2008 à sa mère 1'220 fr. le 12 janvier, 1'220 fr. le 24 janvier, 2'000 fr. le 18 février, 4'500 fr. le 28 mars, 400 fr. le 2 mai, 1'200 fr. le 10 mai, 320 fr. le 2 décembre et 500 fr. le 19 décembre, soit au total 11'360 fr. La Caisse cantonale de compensation a versé à B______ 200 fr. par mois d'allocations familiales pour D______ et E______, depuis le 1er septembre 2007. Elle a notamment perçu en février 2008 un paiement rétroactif d'un montant de 1'600 fr. pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2007. B______ a indiqué que la somme de 11'360 fr., dont A______ demande le remboursement à titre de liquidation du régime matrimonial, provenait des allocations familiales versées pour ses enfants et de son salaire, ainsi que d'un prêt de 2'000 fr. octroyé par une amie, H______, ce que cette dernière a confirmé par écrit. e. Au 30 juin 2013, les avoirs de prévoyance accumulés par A______ pendant le mariage s'élevaient à 34'488 fr. 95 et ceux de B______ à 2'462 fr. 70 au 30 mars 2012. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant tant sur une cause non patrimoniale, en ce qui concerne l'autorité parentale et le droit de visite, que sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure d'appel, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC). En ce qui concerne le sort de l'enfant mineur et la contribution d'entretien due à celui-ci, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel, en tant qu'elles se rapportent toutes au calcul de la contribution due à l'enfant mineur, à l'autorité parentale, ainsi qu'au droit de visite, sont recevables.
  3. L'appelant ne remet en cause dans son appel que les chiffres 3, 4, 6, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres de ce dispositif sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des chiffres relatifs aux frais que la Cour revoit d'office (art. 318 al. 3 CPC).
  4. L'appelant souhaite pouvoir s'engager activement dans les choix religieux et d'éducation de sa fille. Dans la mesure où les conditions d'octroi de l'autorité parentale conjointe selon le nouveau droit seraient réunies, l'appelant sollicite l'attribution de l'autorité parentale conjointe et conclut à l'attribution de la garde sur l'enfant à l'intimée. De plus, l'appelant estime trop restrictif le droit de visite tel que fixé par le premier juge. Une telle restriction par rapport à un droit de visite usuel ne serait ni fondée, ni justifiée, ni motivée. Il sollicite également que le droit de visite soit assorti d'une mesure d'exécution directe à l'encontre de l'intimée, laquelle continuerait d'annuler régulièrement les visites sans en avertir préalablement l'appelant. 4.1 Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent, ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier (art. 133 al. 1 1ère phrase CC). Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci (al. 3). 4.2 Le premier juge a attribué à l'intimée la garde et l'autorité parentale sur l'enfant, qui est encore très jeune, et ce conformément au préavis émis par le SPMi. Il a constaté que, depuis la séparation des parties, C______ vivait auprès de sa mère et de ses demi-frère et sœur et qu'elle semblait s'être bien adaptée à la situation. L'octroi à l'intimée de la garde sur l'enfant n'est, à juste titre, pas remis en cause par l'appelant. Elle est du reste conforme à ses conclusions de première instance et répond aux intérêts de l'enfant, qui vit avec sa mère et ses demi-frère et sœur depuis la séparation et qui s'est bien adaptée à la situation. En l'absence de requête conjointe des époux en ce sens, ainsi que de convention sur l'entretien de l'enfant, une autorité parentale conjointe, sollicitée par l'appelant, est exclue par le texte clair de l'art. 133 al. 3 CC. A cet égard, ni le Tribunal ni la Cour ne peuvent appliquer de manière anticipée le nouveau droit de l'autorité parentale, qui n'est pas entré en vigueur. Quoi qu’il en soit et pour l'heure, sans pour autant que cela remette en cause ni les qualités de père de l'appelant ni l'évolution positive de la relation père-fille, il faut constater que l’autorité parentale conjointe ne servirait pas le bien de l’enfant. Le SPMi émettait dans son rapport des doutes sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, vu l'absence totale de communication entre les parties. Leur communication s'est entre temps améliorée, mais des difficultés sont de nouveau apparues entre elles. Sans qu'il faille l'exagérer, le conflit parental reste encore présent et la situation devrait encore évoluer pour tendre à une complète organisation co-parentale sur leur enfant. Ce raisonnement, qui n'est pas véritablement remis en cause par l'appelant, doit être approuvé. Il en résulte que la décision du premier juge d'octroyer à l'intimée la garde et l'autorité parentale sur l'enfant est conforme à la loi et à l'intérêt de ce dernier; elle doit donc être confirmée. 4.3 Pour fixer le droit de visite, le premier juge a suivi les recommandations du SPMi. Ce dernier a préconisé que le droit de visite de l'appelant soit élargi de manière progressive, jusqu'à atteindre, à terme, les modalités d'un droit de visite usuel et a lui-même relevé que l'enfant était pris en charge à 100 % par une crèche. Ayant tenu compte d'une évolution favorable de la relation père-fille, le SPMi a d'ailleurs suggéré, dans un deuxième temps, que le droit de visite de l'appelant soit étendu de trois à quatre heures par semaine, le samedi ou le dimanche. Ce raisonnement doit être approuvé : l'enfant est encore jeune et les relations entre les parents, bien qu'en voie de normalisation, ne permettent pas encore la communication et la coopération nécessaires à l'exercice harmonieux d'un de droit visite aussi étendu que le souhaite l'appelant. Il se justifie donc de limiter en l'état ce droit de visite à quatre heures par semaine, ce qui permettra au père d'approfondir ses relations avec l'enfant et aux parents de trouver une communication suffisante. Le premier juge a relevé que les visites annulées par la mère au printemps 2013 l'ont été pour raison de santé de l'enfant et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la mère ne présentera pas l'enfant à l'avenir. S'il est exact à cet égard qu'un nombre élevé d'annulation de visites peut révéler une réticence de la part du parent gardien à ce que le droit du parent visiteur soit exécuté, force est de constater in casu que les annulations de visites ont eu lieu au printemps 2013 et que, mis à part un épisode isolé en février 2014, le droit de visite de l'appelant a depuis lors été respecté. Qui plus est, la curatelle d'organisation qui a été maintenue a justement pour but de vérifier la régularité des droits de visites et le passage de l'enfant au Point rencontre a permis d'attester de leur bon déroulement. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.1 et les références citées), la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP pour assurer l'exécution d'un droit de visite n'entre en considération que lorsqu'un parent s'oppose fondamentalement à son exercice, le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cas d'espèce, l'intimée s'est non seulement déclarée prête à respecter le droit de visite fixé par le juge, mais l'a effectivement mis à exécution. Dans ces conditions, assortir le droit de visite d'une mesure d'exécution directe à l'encontre de l'intimée est inutile et potentiellement contreproductif. Une telle mesure serait d'ailleurs difficile à mettre en œuvre, dès lors qu'il faudrait déterminer de cas en cas si les raisons pour lesquelles l'enfant n'est pas présenté sont injustifiées. La Cour rappellera toutefois à l'intimée que le droit de visite du parent non gardien participe au bien de l'enfant et à son développement harmonieux et qu'il est de son devoir de le respecter. C'est donc à bon droit que le premier juge a accordé à l'appelant un droit de visite de quatre heures par semaine et qu'il ne l'a pas assorti d'une mesure d'exécution directe. Cela étant, il faut rappeler que le droit de visite de l'appelant est destiné, dans l'intérêt de l'enfant, à évoluer au gré de l'évolution positive de la situation, jusqu'à tendre à terme à un droit de visite usuel, sur requête qu'il siéra le moment voulu d'adresser au TPAE.
  5. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à payer une contribution d'entretien à son enfant, dans la mesure où, vu son revenu mensuel, les charges auxquelles il doit faire face et l'absence de disponible, il serait dans l'impossibilité de verser une contribution d'entretien. En particulier, il ferait l'objet de plusieurs poursuites dont les causes sont les quotes-parts de contributions d'entretien qu'il n'a pas été en mesure de payer, vu leur montant trop élevé et l'absence de disponible. Il indique également qu'il a dû s'endetter pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée un salaire hypothétique de 3'800 fr. par mois. 5.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge fixe la contribution à l'entretien des enfants d'après les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.1). La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Le minimum vital de ce dernier au sens du droit des poursuites doit, en principe, être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5). La quotité de la contribution dépend également des ressources financières du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1). Ainsi, dans certaines circonstances, il est possible d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1). 5.2 Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 134 III 577 consid. 4). 5.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2). Selon une des méthodes possibles, le juge est fondé, pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). 5.4 En l'espèce, il convient, avant de fixer le montant de la contribution due pour l'entretien de l'enfant, de déterminer le coût d'entretien de celui-ci, ainsi que les capacités contributives respectives des parents. 5.4.1 Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'184 fr. 45 par mois, soit 400 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 421 fr. 10 de loyer (1/3 de 1'263 fr. 35), 4 fr. 35 de prime d'assurance-maladie (subside déduit) et 359 fr. de frais de garde, dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales. Le coût d'entretien de C______ se monte ainsi à 884 fr. 45 par mois. 5.4.2 L'appelant bénéficie d'un revenu mensuel net de 3'900 fr. Il ne sera pas tenu compte de la saisie sur salaire de l'appelant dans le calcul de la contribution d'entretien due à son enfant. En effet, les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2; 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d). En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'622 fr. 30 par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 999 fr. de loyer, 353 fr. 30 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. La charge des dettes que l'appelant a contractées pour subvenir à ses besoins ne sera pas prise en compte, car elle ne peut l'être que lorsque la situation financière des parties le permet et lorsque la dette a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ce qui n'est pas le cas ici (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). Il en sera de même pour la charge fiscale courante, car les moyens du débirentier sont insuffisants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et les références citées). De plus, l'appelant ne justifie pas de la charge de 40 fr. qu'il paie par mois en complément ou en sus de son loyer de 999 fr.; il n'en sera pas tenu compte. Au vu de ses charges et de son revenu, le solde disponible de l'appelant s'élève à 1'277 fr. 70 par mois. 5.4.3 Compte tenu de l'âge de l'intimée, de celui de l'enfant et du fait qu'il est gardé par un tiers, il apparaît raisonnable d'imputer à cette première, qui n'est pas empêchée de travailler, un revenu hypothétique pour une activité lucrative à un taux de 50%. En prenant comme base son revenu effectif actuel de 950 fr. par mois en moyenne, pour 11h75 de travail hebdomadaire, son revenu hypothétique peut être fixé à 1'617 fr. ([950 fr. / 11h75] x 20h). Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'559 fr. 65 par mois, soit 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 842 fr. 20 de loyer (2/3 de 1'263 fr. 35), 297 fr. 45 de prime d'assurance-maladie (selon prime 2013, subside déduit) et 70 fr. de frais de transport. Compte tenu de ses charges et du revenu hypothétique qui lui est imputable, le budget de l'intimée est déficitaire. 5.5 Par conséquent, c'est à bon droit que l'appelant, qui bénéficie d'un solde disponible suffisant, a été condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.
  6. L'appelant réclame 11'360 fr. à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant lui aurait appartenu et l'intimée en aurait disposé sans son accord. Vu la fréquence et la valeur des montants transférés, il serait impossible que ces fonds proviennent des allocations familiales. De plus, l'intimée ne travaillait pas à cette époque. Il conteste également l'existence du prêt de H______. Le Tribunal a considéré que ces 11'360 fr. se composaient de 6'400 fr. d'allocations familiales destinés à l'entretien de D______ et d'E______, du prêt de 2'000 fr. de l'amie de l'intimée et d'un solde de 2'960 fr. correspondant à un versement mensuel de 92 fr. 50 par mois et par enfant durant 16 mois, soit un montant plus que raisonnable qui correspondait à son obligation d'entretien envers ses enfants. 6.1 Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). En vertu de l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur : les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1); les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Si l'existence d'un bien dans le patrimoine des époux est contestée, en particulier à la liquidation, le fardeau de la preuve est régi par l'art. 8 CC (Steinauer, in Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, ad art. 200 CC n. 3; ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2). 6.2.1 A l'instar du Tribunal, la Cour de céans admettra que l'intimée a transféré 6'400 fr. d'allocations familiales pour ses enfants au Ghana, puisqu'il est prouvé qu'elle a perçu ce montant au cours de l'année 2008 et que leurs ayants droit sont ces derniers. 6.2.2 Pour le solde du montant, soit 4'960 fr., et à supposer qu'il provient d'un prêt octroyé par une amie de l'intimée à hauteur de 2'000 fr. et de son salaire à hauteur de 2'960 fr., se poserait la question de savoir si l'intimée a disposé de ce montant de 2'960 fr. d'une manière contraire au mariage et s'il doit être réuni en valeur à ses acquêts en vertu de l'art. 208 CC. Dans la mesure où ce montant a servi à l'entretien de ses enfants vivant au Ghana (obligation légale de l'art. 276 ss CC) et est resté dans une limite raisonnable (92 fr. 50 par mois et par enfant durant 16 mois), il ne s'agirait pas de libéralités entre vifs provenant de ses acquêts pour lesquelles son conjoint aurait dû donner son consentement ni d'aliénations faites dans l'intention de compromettre la part ultérieure de ce dernier à la liquidation du régime matrimonial. Les 2'960 fr. n'auraient donc pas à être réunis aux acquêts de l'intimée. Dans la mesure où l'appelant fondait ses prétentions sur une hypothèse différente, à savoir que le montant de 4'960 fr. proviendrait de ses propres acquêts, il lui incombait de l'alléguer avec précision, en décrivant quand et comment son épouse avait pu avoir accès à des valeurs lui appartenant, et en l'établissant, par exemple, par la fourniture d'extraits bancaires (art. 8 CC). Supportant le fardeau de la preuve, il ne pouvait se limiter à mettre en doute de manière toute générale les explications non dénuées de vraisemblance données par l'intimée. S'agissant de biens qui ne figurent plus au patrimoine des époux à la dissolution du régime et en l'absence d'allégation ou d'élément probant à suffisance de droit sur l'existence dans le patrimoine de l'appelant du montant revendiqué – alors qu'il en avait le fardeau de la preuve –, ce grief sera écarté, sans même qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'existence et l'éventuelle portée d'un devoir d'assistance aux enfants de l'intimée de la part de l'appelant (art. 4, 159 et 278 al. 2 CC).
  7. L'appelant conclut, sans autre motivation, à ce que le partage des prestations de sortie des avoirs de prévoyance professionnelle des parties soit refusé. 7.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.1). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties bénéficient toutes deux d'avoirs de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu. Vu la situation financière respective des parties et leurs expectatives en matière de prévoyance, le partage ne conduit pas à une disproportion dans leur prévoyance, mais permet au contraire de rétablir un certain équilibre. Par ailleurs, le partage n'est pas manifestement inéquitable. Le partage de la prévoyance des parties ne peut dès lors être refusé sur la base de l'art. 123 al. 2 CC et le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris doit être confirmé.
  8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés. 8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et sont mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ce dernier étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/17013/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22218/2012-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124 CC
  • art. 133 CC
  • art. 200 CC
  • art. 201 CC
  • art. 208 CC
  • art. 275 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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