Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/21762/2012
Entscheidungsdatum
12.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/21762/2012

ACJC/1082/2014

du 12.09.2014 sur JTPI/572/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Normes : CPC.108; CPC.311; CPC.317; CC.285; CC.295

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21762/2012 ACJC/1082/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

Entre

  1. Madame A______, domiciliée ______ Genève,
  2. Mineure B______, représentée par sa mère, Mme A______, domiciliée ______ Genève, appelantes d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2014, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/572/2014 prononcé le 13 janvier 2014, reçu par les parties le 16 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur l'action alimentaire intentée par B______, mineure, représentée par sa mère, A______, à l'encontre de son père, C______, ainsi que sur la requête formée par A______ tendant au paiement de frais de couches (art. 295 al. 1 ch. 1 CC) et d'entretien (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), respectivement de dépenses occasionnées par la grossesse (art. 295 al. 1 ch. 3 CC). Aux termes de ce jugement, il a, notamment : condamné C______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'100 fr. entre le ___ juin 2012 - date de naissance de la mineure - et le ___ juin 2022, de 1'200 fr. de 10 à 15 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 2); autorisé le débirentier à déduire de la pension due les montants dont il s'était acquitté depuis le 1er avril 2013 (ch. 3); condamné C______ à payer à A______ la somme de 1'139 fr. 45 (art. 295 CC; ch. 1); arrêté les frais judiciaires à 1'620 fr., mis à la charge de A______ à concurrence de 620 fr. et à la charge de C______ à hauteur de 1'000 fr. (ch. 4); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a chiffré comme suit les coûts d'entretien de B______ : 808 fr. par mois entre le ___ juin et le ___ novembre 2012, 1'708 fr. du ___ novembre 2012 au 30 août 2016, 1'008 fr. entre le 1er septembre 2016 et le ___ juin 2022, enfin 1'253 fr. dès le ___ juillet 2022, allocations familiales non déduites. Comme les besoins de la mineure s'élevaient, en moyenne, entre le jour de sa naissance et son dixième anniversaire, à 1'260 fr. par mois, la quotité des aliments fixés au chiffre 3 du dispositif était appropriée. C______ serait condamné à s'acquitter de l'intégralité de ces montants, ses ressources - étant précisé que le Tribunal n'a pas établi le budget des parents - étant supérieures à celles de la mère de la mineure. A______ était déboutée de ses conclusions en indemnisation de ses frais de couches (1'000 fr.; art. 295 al. 1 ch. 1 CC). En effet, les dépenses dont elle se prévalait à ce titre (achats de langes et d'accessoires de nettoyages) consistaient dans des coûts d'entretien de B______, inclus dans les aliments fixés en faveur de l'enfant. Or, la disposition précitée tendait uniquement à défrayer la mère non mariée de dépenses relatives à des traitements médicaux et/ou hospitaliers, etc. liés à l'accouchement. Les frais d'entretien personnel et les autres dépenses occasionnées par la grossesse (art. 295 al. 1 ch. 2 et ch. 3 in limine), chiffrés à 16'039 fr. 75 par A______, étaient admis à concurrence de 1'139 fr. 45, somme correspondant à des frais médicaux non remboursés encourus pendant la grossesse. Comme il était "difficile de discerner", parmi les quittances produites pêle-mêle par l'intéressée, les dépenses qui se rapportaient à la mère, seules topiques en application de l'art. 295 CC, de celles qui concernaient sa fille et que la plupart de ces quittances semblaient, au demeurant, attester d'achats destinés à l'entretien de B______, il n'était pas fait droit aux autres prétentions de l'intéressée. Par ailleurs, il n'appartenait pas à C______ d'assumer le surcoût, non remboursé par l'assurance maladie, résultant du choix de la mère d'accoucher dans une clinique privée. Enfin, la somme de 2'000 fr. perçue par A______ au titre d'allocation de naissance suffisait à couvrir les frais de constitution du premier trousseau de l'enfant (art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC) - étant précisé que l'intéressée n'a pas articulé de prétentions particulières sur ce point, se prévalant, dans le cadre de ses prétentions fondées sur l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC (cf. à cet égard le paragraphe précédent), d'un poste intitulé "divers frais liés à la grossesse, [à] l'accouchement ou [à] l'enfant", chiffré à 4'000 fr. B. a. Par acte expédié le 17 février 2014 au greffe de la Cour de justice, B______, représentée par sa mère, et A______ forment appel de ce jugement, dont elles sollicitent l'annulation, sous suite de frais et de dépens. Préalablement, la mineure invite la Cour à ordonner la production de diverses pièces par C______ (avis de taxation pour les années 2011 et 2012, déclaration fiscale relative à l'année 2013, justificatifs attestant de la "valeur du chalet de , nue-propriété de l'intimé [ainsi que de] son rendement", décomptes des prestations perçues de l'assurance chômage depuis le 30 septembre 2013, "preuves de recherches d'emploi" à compter du mois de juillet 2013, enfin justificatifs de paiements de loyers). Principalement, elle conclut à ce que les aliments fixés par le Tribunal soient portés - quotités qui excèdent celles dont le paiement était réclamé en première instance - à 2'200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 4 ans, à 2'300 fr. entre 5 et 12 ans, à 2'500 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation dès le 22 juin 2012. A sollicite, pour sa part, la condamnation de C______ à s'acquitter d'une indemnité de 17'039 fr. 75 (art. 295 CC). b. En réponse, le débirentier s'oppose aux conclusions préalables formulées par la mineure et requiert, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, sous suite de frais et de dépens d'appel. Dans le corps de son acte, il sollicite que les conclusions de sa fille soient déclarées irrecevables dans la mesure où elles excèdent la quotité des aliments dont le paiement était réclamé en première instance. c. B______ et A______ ont répliqué. C______ a dupliqué. Les appelantes ont brièvement réagi à cette duplique, par courrier du 27 mai 2014. d. Les parties ont, à l'appui de leurs écritures respectives, produit diverses pièces. Le jeu de 109 documents versé à la procédure par les appelantes comporte, notamment, des pièces nouvelles qui se rapportent, pour certaines, à la situation financière de la mineure et/ou de ses parents, documents qui concernent des évènements ou situations tant antérieurs que postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a retenu la cause à juger, et, pour d'autres, aux prétentions de A______ fondées sur l'art. 295 CC, pièces qui consistent, pour la plupart, en divers tickets et justificatifs, produits pêle-mêle. Les documents versés à la procédure par C______ concernent sa situation financière personnelle, respectivement celle de B______. Il s'agit, notamment, de son avis de taxation pour l'année 2012, des attestations de paiements de loyers ainsi que des décomptes de prestations versées par l'assurance-chômage entre les mois de novembre 2013 et de février 2014. e. Par pli du 2 juin 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. La mineure B______ est née le ___ juin 2012 de la relation nouée entre A______ et C______, nés respectivement les ______ 1978 et ______ 1981. A______ a accouché dans une clinique privée. C______ a reconnu être le père de l'enfant le ___ juillet 2012. b. Les parties n'allèguent pas, et il ne résulte pas de la procédure, que C______ entretiendrait des relations personnelles avec sa fille. ca. Antérieurement à la naissance de la mineure, A______ a acquis divers vêtements et accessoires pour B______, à concurrence de 2'320 fr. environ (pièces 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 21g, 21h, 24a, 24b, 24e, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 24n, 24o et 24p; les tickets produits à double et justificatifs se rapportant à des achats indéterminés ne sont pas inclus dans cette dernière somme; ont, par ailleurs, été déduits des pièces énumérées, les achats d'ordre personnel effectués par A______). cb. Le 7 août 2012, la mère de la mineure a perçu une allocation de naissance de 2'000 fr. da. A______ a, entre le ___ juin et le 17 août 2012, vainement tenté de négocier avec C______ la quotité des aliments dus en faveur de B______; à cet effet, elle lui a notamment soumis "une convention". db. Le débirentier s'est acquitté des contributions suivantes pour l'entretien de sa fille, à compter du printemps 2013 : 5'850 fr. versés entre le 1er avril 2013 et le 24 janvier 2014 (à raison de 650 fr. mensuels crédités sur le compte de l'étude du conseil de B______); 14'850 fr. le 12 mars 2014, somme correspondant aux "arriérés de contribution (…) à laquelle il a été condamné par jugement du 13 janvier 2014" (15'989 fr. 45 versés à A______ – 1'139 fr. 45 dus selon le chiffre 1 du dispositif attaqué); 3'300 fr. entre le 26 février et le 25 avril 2014. C______ atteste avoir établi un ordre de paiement permanent de 1'100 fr. par mois en faveur de sa fille depuis le mois de février 2014. D. a. Par acte du 26 octobre 2012, B______ et A______ ont intenté la présente procédure. La mineure a conclu à ce que C______ soit condamné à s'acquitter, au titre de contribution à son entretien, de sommes de 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 6 ans, de 1'600 fr. de 7 à 12 ans et de 1'700 fr. de 12 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, avec clause d'indexation. A______ a, pour sa part, conclu à ce que C______ soit condamnée à lui verser un montant de 17'039 fr. 75 (1'000 fr. au titre de frais de couches, 2'050 fr. au titre de frais d'entretien et 13'989 fr. 75 au titre d'autres dépenses visées par l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC, dépenses parmi lesquelles figurait un poste intitulé "divers frais liés à la grossesse, [à] l'accouchement ou [à] l'enfant", chiffré à 4'000 fr.). b. C______ a proposé de contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 11'610 fr. pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 octobre 2013, puis de 1'010 fr. par mois jusqu'à l'âge de 7 ans, de 1'110 fr. de 7 à 12 ans et de 1'210 fr. de 12 à 18 ans. Il s'est opposé aux prétentions de A______. E. aa. Titulaire d'une maturité fédérale en économie, C______ a travaillé, entre le 1er novembre 2004 et le 30 juin 2013, date de son licenciement pour des motifs de restructuration, au sein de la banque D______ SA. Son salaire mensuel net moyen s'est élevé, en 2012, à 8'423 fr. 65, bonus (6'000 fr. annuels) et prestations complémentaires compris. Ses ressources entre le 1er janvier et le 30 juin 2013 ne sont pas documentées. Au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage depuis le 25 octobre 2013, l'intéressé ne semble pas, au regard des pièces produites, avoir perçu de gains antérieurement à cette date (soit du 1er juillet au 24 octobre 2013). Cette absence de ressources, au sujet de laquelle le débirentier ne fournit aucune explication, ne peut, d'après les décomptes de la caisse de chômage versés au dossier, être mise en relation avec une éventuelle sanction infligée à l'intéressé. Le revenu mensuel net moyen qu'il perçoit de l'assurance chômage s'élève à 6'268 fr. 85 (soit 327 fr. d'indemnité journalière x 21,7 jours de travail moyens dans le mois = 7'095 fr. 90 – 827 fr. 05 de charges sociales [5,15% d'AVS/AI/ APG + 2,63% de LAA + 0.875% au titre de "LPP-prime risque" + 212 fr. 90 forfaitaires, prélevés au titre de prime d'assurance perte de gains]). En appel, B______, soit pour elle sa mère, soutient que C______ serait en mesure de réaliser un gain mensuel net de l'ordre de 10'000 fr. en travaillant dans le secteur compliance d'une banque, s'il effectuait les recherches d'emplois qui s'imposent. ab. Devant la Cour, le débirentier soutient devoir assumer les charges mensuelles suivantes, non contestées par B______ : entretien de base OP (1'200 fr.), prime d'assurance maladie obligatoire (436 fr. 70) et frais de transport (70 fr., somme correspondant au coût mensuel d'un abonnement de bus). Il prétend, par ailleurs, devoir s'acquitter des dépenses, contestées, suivantes : primes d'assurance maladie complémentaire (189 fr. 10, dépense justifiée par pièce), impôts (1'200 fr.), cotisation auprès d'une institution de prévoyance liée (556 fr. 80, frais documentés) ainsi que loyer (2'500 fr., somme que l'intéressé verse à ses parents, d'après les attestations - établies, pour certaines, postérieurement aux périodes qu'elles concernent - signées par ceux-ci, en contrepartie de l'occupation d'un appartement situé dans la villa de ces derniers). ac. C______ dispose d'économies, qui s'élevaient, à la fin de l'année 2011, à 80'216 fr. et, au 31 décembre 2012, à 59'186 fr. Il est, par ailleurs, depuis le 12 juin 2013, nu-propriétaire d'un parking situé à , d'une valeur de 65'000 fr., somme payée, aux dires du débirentier par ses parents, qui en seraient les usufruitiers. Il est également nu-propriétaire, depuis le 7 mars 2011, d'un bien immobilier sis à ______ (France), d'une valeur d'EUR 515'000.-; ses parents sont au bénéfice d'un droit d'usufruit sur ce bien. ba. Titulaire d'un "certificat d'études avancées en commodity trading and shipping", A travaille, depuis une date indéterminée mais à compter du 1er janvier 2012 au moins, au sein de l'établissement E______ SA, société active dans la gestion de fortune. Elle bénéficie d'un salaire mensuel brut de 4'000 fr., gain qu'elle perçoit treize fois l'an, en contrepartie de 5h30 d'activité journalière (9h00-12h30; 13h00-15h00). Son gain mensuel net moyen s'est élevé, en 2012, à 3'690 fr. 45 (44'285 fr. 60 / 12 mois, somme qui inclut le versement d'un 13e salaire réduit, l'intéressé ayant été au bénéfice, pendant 4 mois et demi environ, soit du ___ juin au 11 octobre 2012, des prestations de l'assurance-maternité). En 2013, ses ressources se sont élevées à 3'918 fr. 90 net par mois (4'000 fr. x 13 mois / 12 mois = 4'333 fr. 30 bruts - 414 fr. 40 de charges sociales [5,15% d'AVS/AI/APG + 1,1% de cotisation à l'assurance chômage + 0,042% en faveur de l'assurance maternité + 141 fr. 75 forfaitaires, prélevés au titre de prime LPP]). bb. L'intéressée allègue, en appel, devoir assumer les charges mensuelles suivantes, non contestées par C______, pour son entretien personnel : montant de base OP (1'350 fr.); primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire dans leur quotité jusqu'au 31 juillet 2013 (116 fr. 70 [somme globale, non différenciée pour les prestations LAMal et LCA]) et loyer (1'200 fr. [80% x1'500 fr. pour tenir compte de la participation de B______ à ses frais de logement]). Selon les justificatifs versés au dossier et/ou les allégués de l'intéressée, A______ a occupé trois logements successifs entre le mois de juin 2012 et l'été 2014, pour lesquels elle s'est acquittée de loyers de, respectivement, 1'500 fr. (du mois de juin au mois de novembre 2012), 535 fr. 75 (entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2013) et 900 fr. (depuis le 1er octobre 2013; somme à laquelle s'ajoute le loyer d'un parking [200 fr., montant dont l'existence et la quotité ne sont pas documentés]). Devant la Cour, elle soutient, sans le justifier par pièce, ni fournir d'explications à cet égard, devoir quitter l'appartement dans lequel elle réside actuellement avec B______ au mois d'août 2014; elle chiffre à 1'800 fr. par mois la quotité du loyer dont elle sera alors tenue de s'acquitter. A______ prétend devoir assumer, en sus, les dépenses mensuelles, contestées, suivantes : primes d'assurance maladie obligatoire (264 fr. 65) et complémentaire (116 fr. 45) dans leur quotité postérieure au 1er août 2013 (frais documentés); prime d'assurance RC-ménage (650 fr.; dépense justifiée à concurrence d'un unique versement de 375 fr. 80, opéré le 3 juillet 2013 [correspondant à 31 fr. 30 mensuels], la police d'assurance n'étant, quant à elle, pas produite); coûts inhérents à son véhicule (745 fr. 85; soit des frais de "leasing, essence assurance [et] impôts", frais dont l'existence n'est pas documentée à l'exception de la charge d'impôts, dont le paiement n'est pas justifié); "dettes diverses" - non énumérées par l'intéressée - (950 fr.; A______ justifie avoir été redevable, le 10 janvier 2014, d'une somme de 2'261 fr. 15 en faveur d'un organisme de carte de crédit; le remboursement de cette dette n'est pas justifié par pièce); honoraires d'avocat (470 fr.; dépense à l'appui de laquelle l'intéressée produit une demande de provision de son conseil totalisant 2'160 fr. - antérieure au bénéfice de l'assistance judiciaire -, dont elle ne justifie pas s'être acquittée, même partiellement); frais de nourriture et de vêtements (soit, respectivement 400 fr. et 125 fr., sommes que A______ intègre dans le budget commun établi pour B______ et elle-même, sans distinguer la part de ces dépenses se rapportant à sa fille); "frais [du] chien" (137 fr. 50; dépense à l'appui de laquelle elle produit une facture de vétérinaire). L'intéressée s'est, par ailleurs, acquittée d'une charge fiscale de 153 fr. 60 par mois en 2012 (1'843 fr. 20 / 12 mois). bc. Il ne résulte pas de la procédure que A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, bénéficierait d'économies. ca. A______ perçoit, en faveur de B______, des allocations familiales de 300 fr. par mois. cb. Devant la Cour, la mineure, soit pour elle sa mère, intègre dans son budget les charges mensuelles suivantes, non contestées par C______ : entretien de base OP (400 fr.); participation à ses coûts de logement (300 fr.; soit 20% x 1'500 fr. de loyer [somme qu'a retenue le Tribunal dans le budget de la mineure sans distinction de période]) ainsi que prime d'assurance-maladie obligatoire (108 fr. en 2012, 109 fr. l'année suivante et 107 fr. 65 en 2014). La mineure fait également valoir les charges mensuelles, contestées, suivantes : frais médicaux non remboursés (35 fr; dépenses justifiées à concurrence de 11 fr. 70 en 2012 [140 fr. 70 / 6 mois environ, soit du ___ juin au 31 décembre 2012] et de 35 fr. en 2013 [420 fr. 10 / 12 mois]) ainsi que diverses autres dépenses (200 fr. au titre de frais de "couches, crème [et] jouets"). Il résulte, par ailleurs, de la procédure que B______ est au bénéfice d'une assurance maladie complémentaire, dont les primes se sont élevées à 23 fr. 95 en 2012 (287 fr. 40 au total / 6 mois [soit de juillet à décembre 2012, selon l'attestation d'assurance produite]), à 47 fr. 90 l'année suivante et à 51 fr. en 2014. La mineure a également été inscrite par sa mère à des cours d'"éducation aquatique" en 2013 (23 fr. 35; 280 fr. / 12 mois). Les parties s'opposent sur la quotité des frais de garde de la mineure. A cet égard, il résulte des éléments figurant au dossier que A______ a prolongé le congé maternité dont elle a bénéficié entre le ___ juin et le 11 octobre 2012 jusqu'au 10 décembre 2012 (vacances), afin, notamment, de poursuivre l'allaitement de sa fille. Après la reprise de son activité professionnelle, B______ a été gardée par une nounou, personne qui se déplaçait à son domicile. Entre le 12 septembre et le 6 novembre 2013, l'enfant a bénéficié d'une place en crèche, les après-midis. B______ étant, aux dires de A______, régulièrement malade, ce placement n'a pu se poursuivre. L'enfant est ainsi, depuis le 7 novembre 2013, à nouveau gardée par une nounou. D'après les justificatifs versés au dossier - soit les documents qui font état tant des heures pendant lesquelles la mineure a été gardée que des sommes versées par A______ à cet effet (pièces 64, 67, 87 et 88), à l'exclusion des autres quittances, d'ordre général -, le tarif horaire de cette nounou est de 10 fr. A compter du 1er septembre 2014, B______ fréquentera une crèche, à raison de quatre après-midi par semaine; les prestations correspondantes seront facturées 280 fr. par mois à A______. Si la mineure, soit pour elle sa mère, intègre des frais de garde de 1'800 fr. dans son budget, C______ admet ce poste à concurrence de 900 fr. entre les mois de janvier 2013 et d'août 2016, somme qui correspond, selon lui, à la rémunération d'une maman de jour, puis à compter du mois de septembre 2016, date de la scolarisation de la mineure, à hauteur de 200 fr. (frais de prise en charge parascolaire). F. a. L'argumentation des parties devant la Cour relative à la quotité des aliments dus à B______ a été exposée supra. La mineure fait, par ailleurs, grief au premier juge d'avoir opéré une moyenne des coûts de son entretien, procédé qui induit, pour certaines périodes, l'allocation d'une contribution inférieure à ses besoins effectifs. Les développements d'appel de A______ relatifs à ses prétentions en indemnisation (art. 295 CC) tiennent sur quelques lignes seulement. Ainsi, elle justifie son choix d'avoir accouché dans une clinique privée par le fait qu'elle "bénéficiait [alors] d'une assurance privée bien moins chère que n'importe quelle LAMal de Suisse". Son déboutement par le Tribunal de l'essentiel de ses conclusions en indemnisation consacrait une appréciation arbitraire des preuves, ses prétentions résultant "clairement des pièces" produites, qu'il suffisait "d'addition[er]" - pièces qu'elle ne désigne pas dans son acte d'appel. L'imputation, sur le "montant réclamé" au titre de frais d'acquisition du premier trousseau de B______, de l'allocation de naissance de 2'000 fr. ne se justifiait pas, compte tenu de la situation financière favorable de l'intimé. Enfin, la mineure, soit pour elle sa mère, se prévaut de l'art. 107 CPC - recte : 108 CPC - à l'appui de sa conclusion tendant à ce que C______ soit condamné aux frais de la procédure, au motif, notamment, que son père avait refusé de souscrire aux propositions de négociation et de règlement amiable qui lui avaient été faites, refus qui l'avait contrainte à introduire la présente cause. b. L'intimé adhère, quant à lui, à la motivation du jugement querellé. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel porte, d'une part, sur la quotité des aliments dus en faveur de l'enfant (art. 285 CC; ch. 2 et ch. 3 du dispositif du jugement querellé), volet du litige qui oppose la mineure à son père, et, d'autre part, sur des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 295 CC (ch. 1 du dispositif), aspect de la procédure qui oppose la mère au père de l'enfant. La recevabilité de l'acte déposé par les appelantes sera donc examinée de manière séparée pour chacun de ces volets. 1.1.1 L'appel interjeté à l'encontre des chiffres 2 et 3 du dispositif attaqué l'a été par une partie mineure, valablement représentée par sa mère (art. 304 al. 1 CC cum art. 67 al. 2 CPC), seule titulaire des droits parentaux sur sa fille (art. 12 al. 4 Tfin CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, cum art. 298 al. 1 aCC). Déposé dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est, par ailleurs, dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la différence entre la quotité de la contribution d'entretien réclamée par la crédirentière et proposée par le débirentier devant le Tribunal, supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 308 al. 2 CPC). La majoration par la mineure, dans cet acte, des aliments dont elle réclamait le paiement en première instance est admissible, la Cour statuant d'office sur cet aspect (art. 296 al. 3 CPC). L'appel interjeté par l'enfant est donc recevable. 1.1.2 Statuer sur la recevabilité des conclusions formulées par la mère de la mineure implique de distinguer les diverses prétentions qui fondent sa demande. 1.1.2.1 Selon l'art. 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l'enfant de l'indemniser : des frais de couches qu'elle a encourus (ch. 1); des frais relatifs à son entretien personnel pour les quatre semaines qui précèdent la naissance et les huit semaines qui suivent celle-ci (ch. 2); des autres dépenses d'ordre personnel occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 3). Les prétentions sus-évoquées tendent à dédommager personnellement la mère des coûts liés à la naissance de l'enfant, l'intéressée ne pouvant se prévaloir, à l'égard du père, des dispositions des art. 163 et ss CC sur les effets généraux du mariage (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, § 29 n. 1; Breitschmid, in Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 1 ad art. 295 ZGB). Le premier trousseau du mineur constitue, en revanche, un élément de l'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2001 du 31 mai 2001 consid. 2; Stettler/Meier, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, p. 812 n. 1237; Breitschmid, op. cit., n. 4 ad art 295 ZGB). Les prétentions fondées sur l'art. 295 CC sont ainsi régies, pour celles qui concernent personnellement la mère non mariée, par les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC; Bohnet, op. cit., n. § 29 n. 8; Stettler/Meier, op. cit., p. 814 n. 1244; Meier, L'enfant et la nouvelle procédure civile, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 48 note infrapaginale n° 57; contra : Fankhauser, in FamPra.ch 4/2010 (2011), p. 756 note infrapaginale n° 17), et, pour celles qui se rapportent au coût d'acquisition du premier trousseau de l'enfant, par les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.1.2.2 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). 1.1.2.3. En l'espèce, l'appelante a chiffré à 1'000 fr. ses frais de couches (art. 295 al. 1 ch. 1 CC), à 2'050 fr. ses frais d'entretien (art. 295 al. 1 ch. 2 CC) et à 13'989 fr. 75 les autres dépenses visées par l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC. Le premier juge a, pour les motifs détaillés exposés à la lettre A.ab EN FAIT, débouté l'intéressée de l'essentiel de ses conclusions. Tenue de démontrer le caractère erroné de cette motivation, l'appelante n'émet aucune critique en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal fondé sur l'art. 295 al. 1 ch. 1 CC. Elle ne désigne pas non plus, s'agissant des frais et dépenses visés par l'art. 295 al. 1 ch. 2 et ch. 3 in limine CC, les pièces du dossier sur lesquelles reposent ses griefs. Il lui incombait toutefois d'indiquer, parmi les nombreux justificatifs produits pêle-mêle par ses soins, tant en première qu'en deuxième instances, les documents qui, de son point de vue, permettraient de tenir pour inexacte la motivation du Tribunal, le premier juge ayant déduit de l'examen des pièces dont il disposait que les frais litigieux se rapportaient, pour l'essentiel, à la mineure. L'appelante n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles le raisonnement du Tribunal, qui a retenu que l'intimé ne pouvait être tenu d'assumer le surcoût résultant du choix de la mère d'accoucher en clinique privée, serait critiquable, son argumentation devant la Cour se limitant à exposer les considérations qui ont motivé sa décision d'accoucher dans cette institution, à savoir le coût de sa prime d'assurance maladie. Au vu de ce qui précède, l'appel ne répond pas, dans la mesure où il concerne les prétentions personnelles de la mère, aux exigences de motivation imposées par l'art. 311 al. 1 CPC. La Cour n'entrera donc pas en matière à leur sujet. La critique de la mère relative au raisonnement du Tribunal fondé sur l'art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC (frais d'acquisition du premier trousseau) est également lapidaire. La Chambre de céans statuera néanmoins sur cet aspect, régi par les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). L'appel interjeté par la mère de l'enfant sera donc déclaré irrecevable, sous réserve du point sus-exposé. 1.2 Le mémoire de réponse de l'intimé, respectivement les écritures de réplique et de duplique des parties, sont recevables (art. 312 CPC; ATF 138 III 252 consid. 2.2 in fine); il en va de même du courrier responsif des appelantes à la duplique, ce pli étant antérieur à la mise en délibération de la cause. 1.3 Les appelantes et intimé produisent diverses pièces nouvelles en appel. 1.3.1 Les prétentions recevables devant la Cour sont soumises, ainsi qu'il a été jugé supra, aux maximes inquisitoire et d'office (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'ayant pas été tranchée à ce jour, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova dans les procédures impliquant des enfants mineurs (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini /Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 1.3.2 En l'espèce, les pièces versées par les parties à l'appui de leurs conclusions recevables se rapportent à la situation financière de la mineure ainsi que de ses père et mère, respectivement aux diverses dépenses consenties par la mère pour l'acquisition du premier trousseau de sa fille. Ces données sont nécessaires pour statuer tant sur la quotité des aliments à verser par le débirentier en faveur de la mineure que sur l'allocation des frais visés par l'art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC. Les documents concernés - ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent - seront donc pris en considération. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. La mineure sollicite la production de diverses pièces par l'intimé, se rapportant à sa situation financière. 2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) lorsqu'elle estime opportun de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue (ATF 138 III 374 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 et 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'administration des mesures probatoires requises ne se justifie pas. En effet, l'intimé a d'ores et déjà produit une partie des pièces réclamées par sa partie adverse. Par ailleurs, les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les ressources financières, réelles ou hypothétiques, du débirentier. En outre, la valeur de sa fortune immobilière résulte des pièces figurant au dossier. Le rendement susceptible d'être généré par cette fortune est acquis aux parents du débirentier, qui en sont les usufruitiers (art. 756 et 757 CC). Compte tenu de l'appréciation anticipée des preuves évoquée supra, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête de la mineure.
  3. L'enfant, soit pour elle sa mère, critique la quotité des aliments fixés par le premier juge (cf. à cet égard lettre A. EN FAIT), qu'elle souhaite voir portés à 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans révolus, à 2'300 fr. de 5 à 12 ans, puis à 2'500 fr., avec clause d'indexation à compter du 22 juin 2012. 3.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses parents; il est tenu compte de la fortune et des revenus du mineur ainsi que de la participation du père ou de la mère qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer ces aliments (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 précité). Le juge dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2 = JdT 2002 I 472; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 précité). 3.1.2 La quotité de la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur d'aliments (arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1 et 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213). Le juge est fondé, pour déterminer les besoins d'un mineur, respectivement la capacité contributive de ses parents, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges respectives, telles que loyer, assurance maladie, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Il se fonde sur les ressources effectives des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1); il peut toutefois imputer à l'un d'eux un gain hypothétique supérieur, pour autant que l'intéressé soit, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui, effectivement en mesure de réaliser un tel revenu (ATF 137 III 118 consid. 2.3 = JdT 2011 II 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Les critères permettant de déterminer la quotité de ce gain sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 604 consid. 7.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1). La situation financière des créancier(s) et débiteur(s) d'aliments s'apprécie au regard de leurs charges réelles, effectivement acquittées (ATF 121 III 20 consid. 3a = JdT 1997 II 163; arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 4.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, statuer sur la quotité des aliments dus par l'intimé à sa fille implique d'établir, successivement, les coûts d'entretien de l'enfant, puis la situation financière de chacun de ses parents. Compte tenu de la variation dans le temps des frais de garde de la fillette ainsi que de la majoration de son entretien de base OP qui interviendra lorsqu'elle sera âgée de dix ans, le budget des intéressés sera établi sur quatre périodes distinctes, la première allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014 - fin du mois au cours duquel la présente décision sera rendue -, la deuxième du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, période qui précède la scolarisation de la mineure, la troisième du 1er septembre 2016 au ___ juin 2022 et la quatrième du ___ juin suivant jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. 3.2.1.1 Les charges mensuelles moyennes de la mineure pour la première de ces périodes, qui comporte 26,5 mois environ, sont de l'ordre de 1'465 fr. Elles se composent, en premier lieu, des postes admis par les parties devant la Cour, soit 400 fr. d'entretien de base OP et 108 fr. de prime LAMal. La participation de l'enfant à ses coûts de logement sera toutefois ramenée à 178 fr., pour tenir compte de la charge de loyer réelle acquittée par sa mère (1'500 fr. entre mi-juin et novembre 2012, soit pendant 5,5 mois + 535 fr. 75 entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2013, soit pendant 10 mois + 900 fr. entre le 1er octobre 2013 et le 31 août 2014, soit pendant onze mois, les allégués de la mère selon lesquels la mineure et elle-même devraient occuper un nouvel appartement à compter du 1er août 2014, n'étant ni documentés, ni rendus vraisemblables = 23'507 fr. 50 au total / 26, 5; 887 fr. de charge moyenne de loyer x 20% [Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102 ainsi que note infrapaginale n° 140] = 177 fr. 40). Comme les ressources des père et mère permettent une prise en charge intégrale des coûts de l'enfant (cf. à cet égard infra), les dépenses complémentaires suivantes, qui totalisent 81 fr. 85 par mois, seront également comptabilisées : 48 fr. 50 au titre de prime d'assurance maladie complémentaire (287 fr. 40 [en 2012] + 1'000 fr. [50 fr. par mois en moyenne entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2014 x 20 mois] = 1'287 fr. 40 / 26,5 mois) ainsi que 31 fr. 70 au titre de frais médicaux non remboursés (140 fr. 70 en 2012 + 420 fr. 10 en 2013 + 280 fr. en 2014 [35 fr. par mois entre le 1er janvier et le 31 août, somme identique - et raisonnable - à celle acquittée mensuellement par la mère en 2013, la mineure justifiant encourir des frais médicaux réguliers depuis sa naissance; arrêt du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1] = 840 fr. 80 / 26,5 mois). Dans la mesure où les frais de "couches, crème [et] jouets" ressortissent à l'entretien courant de la fillette, entretien que le montant de base OP est précisément destiné à couvrir (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I; RS E 3 60.04]), leur intégration dans le budget de la mineure ne se justifie pas; il en va de même des frais de nourriture et de vêtements énoncés au troisième paragraphe de la lettre E.bb EN FAIT. S'agissant des frais de garde, la mère a, du ___ juin au 10 décembre 2012, bénéficié de divers congés; elle était donc à même de s'occuper de son enfant pendant cette période. Entre le 11 décembre 2012 et le 31 août 2014, la mineure a, pour l'essentiel, été gardée par une personne à domicile. Les coûts inhérents à ce mode de garde sont particulièrement onéreux (1'623 fr. 75 par mois [7h30 de prise en charge admissible, compte tenu des horaires de travail de la mère x un tarif horaire de 10 fr. x 5 jours travaillés x 4,33 semaines]). Or, la fillette pouvait être gardée, durant les périodes pendant lesquelles son état de santé le permettait, par une institution de la petite enfance, ou, en l'absence de place disponible, par une maman de jour agréée; au cours des périodes de maladie alléguée, il était loisible à la mère de contacter une institution de garde d'enfants à domicile intervenant en pareille hypothèse, par exemple l'institution "Chaperon rouge", créée par la Croix-Rouge genevoise. Comme les ressources déterminantes de la mère pour calculer les frais de crèche (gains retirés de son activité lucrative pendant la période concernée, allocations familiale et aliments à verser par le débirentier en faveur de l'enfant) oscillent entre 64'001 et 66'000 fr., le coût mensuel d'un placement en institution se serait élevé à 544 fr. 50 en moyenne (594 fr. pour une garde de 5 jours entiers par semaine, selon les prix pratiqués dans la commune de Genève [publiés sur le site internet www.ville-geneve.ch] x 11 mois de prise en charge [la mère disposant de quatre semaines de vacances au cours desquelles elle est en mesure de s'occuper de sa fille] / 12 mois). Le tarif applicable aux mamans de jour agréée est inférieur à celui pratiqué par les crèches (cf. à cet égard le barème évolutif de l'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR, publié sur le site internet www.accueilfamilial-geneve.ch). L'institution "Chaperon rouge" facture, pour sa part, entre 60 fr. (demi-journée) et 95 fr. (journée de 10h00) ses prestations (selon les tarifs publiés sur le site internet www.croix-rouge-ge.ch). Dans ces circonstances, la Cour retiendra des frais de garde de 900 fr. par mois dans le budget de la mineure; ce montant, admis par le débirentier, tient adéquatement compte des dépenses qu'aurait occasionné la garde appropriée de l'enfant, y compris pendant certaines périodes - non déterminées - de maladie. Une somme de 696 fr. 20 (900 fr. par mois entre mi-décembre 2012 environ et le 31 août 2014, soit pendant 20,5 mois / 26,5 mois) sera donc comptabilisée pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014. Le coût d'entretien de la fillette, après déduction des allocations familiales versées en sa faveur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1; ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), s'élève donc à 1'165 fr. par mois pour cette période (1'465 fr. – 300 fr.). 3.2.1.2 Les charges mensuelles moyennes de la mineure entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016 sont de l'ordre de 1'675 fr. Elles consistent dans les dépenses incompressibles et complémentaires de la mineure évoquées supra, soit 775 fr. environ (400 fr. d'entretien de base OP + 108 fr. environ de prime LAMal + 180 fr. de participation aux coûts de logement [900 fr. x 20%] + 51 fr. de prime d'assurance maladie LCA + 35 fr. de frais médicaux non remboursés). La mineure est inscrite, à compter du 1er septembre 2014, dans une crèche, qu'elle fréquentera à raison de quatre après-midi par semaine; cette prestation sera facturée 280 fr. par mois à la mère. Dans la mesure où l'enfant pourra être gardée par une maman de jour agréée les matins et jour de la semaine restant - étant rappelé que les tarifs de mamans de jour sont inférieurs à ceux des crèches - et où il convient de tenir compte d'éventuelles périodes de maladie, une somme de 900 fr. par mois, identique à celle précédemment budgétée, sera retenue. Le coût de la mineure est donc de 1'375 fr. pour cette période (1'675 fr. - 300 fr. d'allocations familiales). 3.2.1.3 Les charges moyennes de B______ entre le 1er septembre 2016 et le ___ juin 2022, période à partir de laquelle l'enfant sera scolarisée, totalisent 975 fr. environ (775 fr. de dépenses incompressibles et complémentaires, identiques à celles énumérées au consid. 3.2.1.2 supra + 200 fr. au titre de frais de restaurant scolaire et de prise en charge à midi [la mère terminant son activité professionnelle à 15h00]), somme dont il convient de déduire les allocations familiales de 300 fr. Les besoins de l'enfant s'élèvent donc à 675 fr. par mois pour cette période. 3.2.1.4 Son coût est de 875 fr. à compter du ___ juin 2022 (975 fr. selon les développements exposés ci-dessus + 200 fr. de majoration de son entretien de base OP, la mineure étant alors âgée de dix ans - 300 fr. d'allocations familiales). 3.2.2.1 Les gains mensuels nets moyens de l'intimé s'élèvent à 7'285 fr. pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014 ([8'423 fr. 65 x 6,5 mois environ en 2012] + [8'423 fr. 65 x 6 mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, l'intéressé n'ayant pas allégué, ni établi, avoir bénéficié, durant cette période, de revenus inférieurs à ceux qu'il a réalisés en 2012] + [6'268 fr. 85 équivalant aux prestations de l'assurance-chômage x 3,5 mois environ entre le 1er juillet et mi-octobre 2013, retenus au titre de gain hypothétique, puisque le débirentier aurait été en mesure de bénéficier de telles prestations dès le mois de juillet 2013] + [6'268 fr. 85 de prestations de l'assurance chômage effectivement perçues entre mi-octobre 2013 et août 2014, soit pendant 10,5 mois] = 193'059 fr. 55 / 26,5 mois). Le fait de savoir si l'intimé pouvait réaliser, depuis le 25 octobre 2013, un gain mensuel net supérieur à 7'285 fr. peut demeurer indécis, le débirentier disposant des ressources nécessaires pour s'acquitter de la contribution qui sera mise à sa charge pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014. Ses dépenses mensuelles consistent, en premier lieu, dans les postes admis par les parties devant la Cour, soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 436 fr. 70 de prime d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport (1'706 fr. 70 au total). Le loyer de 2'500 fr., dont il justifie s'acquitter - le fait que certaines des quittances signées par ses parents ont été établies postérieurement aux loyers dont elles attestent le paiement n'est, à cet égard, pas déterminant; seul le contenu de ces documents est relevant -, est toutefois excessif compte tenu de ses ressources et de son obligation d'entretien. Ce poste sera admis à concurrence de 1'680 fr., somme correspondant au loyer d'un appartement de trois pièces - l'intéressé n'entretenant pas de relations personnelles avec sa fille - en loyer libre dans la Ville de Genève (1'530 fr. hors charges, selon les tabelles publiées par l'Office cantonal de la statistique; T 05.17 Loyer mensuel moyen des logements loués à des nouveaux locataires au cours des douze dernier mois, en 2012], majoré de 150 fr. de charges). L'intimé disposant d'une situation financière favorable, sa prime d'assurance-maladie complémentaire (189 fr. 10) et les cotisations versées auprès d'une institution de prévoyance individuelle liée (556 fr. 80) seront prises en considération. Ses impôts peuvent être estimés à 785 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Pour fixer cette charge, il a été tenu compte des revenus de l'intéressé, de ses primes d'assurance maladie, de la déduction complète, autorisée par l'art. 31 al. 2 let. c de la Loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP; RS D 3 08), des cotisations dont il s'acquitte auprès d'une institution de troisième pilier ainsi que des aliments qu'il versera à son enfant pour la période concernée. Les éléments de sa fortune n'ont, en revanche, pas été pris en considération; en effet, les économies dont il dispose sont d'une quotité inférieure à la déduction autorisée par l'art. 58 al. 1 let. a LIPP. Par ailleurs, il appartient aux parents de l'intéressé de s'acquitter des impôts relatifs aux immeubles visés à la lettre E.ac EN FAIT (art. 765 CC). Ses charges mensuelles totalisent ainsi 4'918 fr. Son disponible est donc de l'ordre de 2'365 fr. par mois (7'285 fr. – 4'918 fr.) pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014. 3.2.2.2 L'intimé devrait percevoir, entre le 1er septembre 2014 et mi-mai 2015 environ - période à laquelle l'intéressé aura épuisé le quota de 400 indemnités journalières, correspondant à 18,5 mois environ, auquel il peut prétendre en application de l'art. 27 al. 2 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0) - un revenu mensuel net de 6'268 fr. 85. La question de savoir si l'intéressé pourrait réaliser, durant cette période, un gain supérieur à ce dernier montant peut demeurer indécise, l'intimé disposant des ressources nécessaires pour s'acquitter des aliments qui seront fixés en faveur de la mineure entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. Dès le 15 mai 2015 environ, il peut être exigé du débirentier, compte tenu de son âge (33 ans à cette époque), de son état de santé et de sa formation, qu'il exerce une activité à plein temps, que ce soit dans le secteur bancaire, milieu dans lequel il dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années, ou dans un autre domaine, ses connaissances en économies, valorisées par sept années de pratique au sein de la banque D______ SA, permettant de tenir pour réaliste une reconversion professionnelle. S'agissant de la rémunération qu'il serait en mesure de réaliser à ce titre, l'intéressé devrait pouvoir prétendre, en cas d'activité dans le domaine bancaire, à un salaire mensuel net de l'ordre de 7'900 fr., gain équivalent à celui qu'il percevait de son ancien employeur (revenu mensuel moyen de 8'423 fr. 65 x 12 mois [bonus de 6'000 fr. annuels inclus] = 101'083 fr. 80 - 6'000 fr. de bonus, prestation qui a été versée de manière discrétionnaire par la banque D______ SA, de sorte que le versement d'une telle somme par un nouvel employeur ne peut être tenu pour acquis = 95'083 fr. 80 / 12 mois = 7'923 fr. 65). Dans l'hypothèse d'une reconversion, il résulte des données issues du "calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève", élaboré par l'Observatoire genevois du marché du travail (www.ge.ch/ogmt), que des personnes nées en 1981, qui bénéficient, à l'instar de l'intimé, d'une maturité et de sept années d'expérience professionnelle, qui travaillent dans le domaine commercial ou administratif et qui, bien qu'elles n'exercent pas de fonction de cadre disposent de connaissances spécialisées, sont en mesure de percevoir un revenu mensuel brut de 8'890 fr. (pour 50% d'entre elles), soit un gain net de l'ordre de 7'735 fr. (-13% de cotisations sociales). Au vu de ce qui précède, un revenu de 7'700 fr. net par mois, soit le gain minimum auquel l'intimé pourra prétendre, sera retenu pour la période allant du 15 mai 2015 au 31 août 2016. Dans l'hypothèse où, contre toute attente, le débirentier ne parviendrait pas à retrouver un emploi, respectivement à réaliser le revenu précité, il lui appartiendra, s'il s'y estime fondé, de requérir une modification de la présente décision. Ses ressources mensuelles nettes moyennes seront donc arrêtées à 7'190 fr. entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016 (6'268 fr. 85 x 8,5 mois + 7'700 x 15,5 mois = 172'635 fr. 20 / 24 mois = 7'193 fr. 15). Les charges de l'intéressé sont similaires à celles énumérées au considérant 3.2.2.1 supra (soit 4'132 fr. 60 [1'706 fr. 70 + 1'680 fr. + 189 fr. 10 + 556 fr. 80]), à l'exception de ses impôts, qui peuvent être estimés - selon le même schéma que celui précédemment exposé - à 670 fr. environ (compte tenu de ses revenus pour la période considérée, respectivement de la quotité des aliments dont il sera tenu de s'acquitter en faveur de sa fille). Ses charges totalisant 4'800 fr. environ, son disponible mensuel sera de l'ordre de 2'390 fr. (7'190 fr. – 4'800 fr.) entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. 3.2.2.3 Le débirentier devrait être en mesure, en faisant les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, de bénéficier, du 1er septembre 2016 jusqu'aux 18 ans, respectivement aux 25 ans, de sa fille, d'un revenu mensuel net de 7'700 fr. au moins. Ses frais s'élèveront à 4'132 fr. 60 par mois (cf. à cet égard supra), somme qu'il convient de majorer de ses impôts; cette charge oscillera entre 870 fr. et 930 fr., compte tenu des revenus qu'il percevra alors, respectivement de la quotité des trois contributions d'entretien, différenciées, qui seront mis à sa charge pour cette période. Ses dépenses mensuelles s'élèveront ainsi à 5'000 fr. environ, respectivement à 5'060 fr. Son disponible oscillera donc entre 2'700 fr. (7'700 fr. – 5'000 fr.) et 2'640 fr. (7'700 fr. – 5'060 fr.). 3.2.3.1 Les revenus de la mère s'élèvent à 3'860 fr. net par mois pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014 ([3'690 fr. 45 x 6,5 mois environ en 2012] + [3'918 fr. 90 x 12 mois en 2013] + [3'918 fr. 90 x 8 mois entre le 1er janvier et le 31 août 2014] = 102'365 fr. 90 / 26,5 mois). Ses charges mensuelles se composent, en premier lieu, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de son loyer effectif (709 fr. [80% x 887 fr. de loyers moyens pendant la période considérée, selon les calculs opérés dans le budget de l'enfant]) et de sa prime d'assurance-maladie (soit 189 fr. 30 [116 fr. 70, somme d'une quotité raisonnable, qui sera retenue dans sa totalité, bien qu'elle concerne pour partie également, des prestations LCA x 13,5 mois entre le 22 juin 2012 et le 31 juillet 2013] + [264 fr. 65, prime effectivement acquittée par l'intéressée et d'une quotité inférieure à celle souscrite par l'intimé, de sorte qu'elle sera prise en considération x 13 mois du 1er août 2013 au 31 août 2014] = 5'015 fr. 90 / 26,5 mois). L'intéressée n'alléguant, ni ne démontrant, avoir besoin d'un véhicule pour se déplacer entre ses lieux de résidence et de travail (Normes d'insaisissabilité, II.4 let. b et let. d), une somme de 70 fr., correspondant au coût mensuel d'un abonnement de transports publics, sera incluse dans son budget. La situation financière de la mère le permettant, ses primes d'assurances RC (31 fr. 30 mensuels, somme dont le paiement est documenté) et LCA (57 fr. 10 [116 fr. 45 x 13 mois entre le 1er août 2013 et le 31 août 2014 / 26,5 mois) seront comptabilisées dans ses charges. Ses impôts peuvent être estimés à 170 fr., conformément à la simulation de sa situation fiscale au moyen de calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour calculer ces impôts, il a été tenu compte de l'ensemble des revenus des appelantes - à savoir, le salaire de la mère (dans la mesure exposée supra), la contribution due à l'entretien de la mineure pour la période concernée et les allocations familiales -, de leurs primes d'assurance maladie ainsi que des frais médicaux non remboursés retenus dans le budget de la mineure. La mère ne justifiant pas l'existence et/ou le paiement de ses charges alléguées de parking, de dettes diverses (y compris le leasing) et d'honoraires d'avocat, ces postes seront écartés de ses charges. Un sort identique sera réservé aux frais de nourriture et de vêtements, dépenses incluses dans le montant de base OP. Les frais d'entretien du chien seront admis à concurrence du montant maximal autorisé par les Normes d'insaisissabilité (II.8), soit 50 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, les charges de la mère totalisent 2'627 fr. environ. Son disponible mensuel est donc de l'ordre de 1'230 fr. (3'860 fr. - 2'627 fr.) entre le ___ juin 2012 et le 31 août 2014. 3.2.3.2 Ses ressources mensuelles moyennes peuvent être arrêtées à 3'920 fr. pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Ses charges sont similaires à celles énumérées au considérant 3.2.3.1 supra. Elles totalisent 2'602 fr. 40 (soit 1'350 fr. d'entretien de base OP + 720 fr. de loyer [80% x 900 fr.] + 264 fr. 65 de primes LAMal + 70 fr. de frais de transports + 31 fr. 30 de prime d'assurance RC + 116 fr. 45 de prime d'assurance maladie complémentaire + 50 fr. de frais pour l'entretien du chien), somme qu'il convient de majorer de 200 fr. dus au titre d'impôts (compte tenu de ses revenus pour la période considérée ainsi que de la quotité des aliments dont le débirentier s'acquittera en faveur de sa fille), calculé selon le même schéma que celui précédemment décrit. Ses charges totalisant 2'800 fr. environ, son disponible mensuel sera de l'ordre de 1'120 fr. (3'920 fr. –2'800 fr.) entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. 3.2.3.3 Le revenu de la mère peut être estimé, du 1er septembre 2016 jusqu'aux 18 ans, respectivement aux 25 ans, de sa fille, à 3'920 fr. nets par mois. Ses frais mensuels s'élèveront à 2'602 fr. 40 (cf. à cet égard supra), montant qui doit être augmenté de ses impôts; cette charge oscillera entre 140 fr. et 170 fr., compte tenu de la quotité des trois contributions d'entretien, différenciées, dont l'intimé s'acquittera en faveur de l'enfant pour cette période. Ses dépenses mensuelles s'élèveront ainsi à 2'740 fr. environ, respectivement à 2'770 fr. Son disponible oscillera donc entre 1'180 fr. (3'920 fr. – 2'740 fr.) et 1'150 fr. (3'920 fr. – 2'770 fr.) par mois. 3.3.1 Le Tribunal a chiffré à 1'100 fr. la quotité des aliments dus par l'intimé à sa fille pour la période allant, notamment, du ___ juin 2012 au 31 août 2016. Selon les situations financières sus-exposées, le coût d'entretien de l'enfant - hormis les soins et l'éducation prodigués en nature - est de 1'165 fr. entre le ___ juin 2012 et le 31 août 2014 et de 1'375 fr. du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Pour assumer ces coûts, l'intimé dispose, après couverture de ses charges, de disponibles de 2'365 fr. (___ juin 2012 - 31 août 2014) et de 2'390 fr. (1er septembre 2014 - 31 août 2016). La mère bénéfice, quant à elle, d'excédents de 1'230 fr. (___ juin 2012 - 31 août 2014) et de 1'120 fr. (1er septembre 2014 – 31 août 2016). Comme cette dernière assume en nature l'intégralité de la prise en charge de l'enfant et que l'intimé bénéfice de soldes deux fois supérieurs à ceux dont jouit la mère, il appert équitable de faire supporter au débirentier l'entier des coûts d'entretien de sa fille. La fixation d'aliments supérieurs à ces coûts ne se justifie pas, compte tenu du train de vie dont dispose - et disposera - alors le débirentier, au bénéfice des prestations de l'assurance chômage pendant une partie des deux périodes considérées. L'intimé sera donc condamné à s'acquitter de contributions de 1'200 fr. pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014, puis de 1'400 fr. pour celle courant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Cette situation est appropriée aux circonstances, puisque, après paiement de ses charges et des contributions fixées, le débirentier bénéficie de disponibles (1'165 fr. [2'365 fr. – 1'200 fr.] et 990 fr. [2'390 fr. – 1'400 fr.]) similaires à ceux dont jouit la mère de l'enfant (1'230 fr. et 1'120 fr.). 3.3.2 Le premier juge a chiffré à 1'100 fr. la contribution due par l'intimé à sa fille pour la période allant du 1er septembre 2016 au ___ juin 2022, jour précédant le dixième anniversaire de la mineure. Le coût d'entretien de l'enfant est de 675 fr. pour cette période. La quotité des aliments fixés par le Tribunal excède donc les besoins minima de l'intéressée. La mineure est toutefois légitimée à profiter du train de vie, relativement confortable, dont jouira son père pendant la période considérée. En effet, ce dernier est alors réputé exercer une activité lucrative. L'allocation d'une somme excédant ses besoins permettra également à la jeune fille de s'adonner à divers loisirs et activités récréatives. L'intimé, qui conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point, sera donc condamné à s'acquitter, pour la période concernée, d'une contribution mensuelle de 1'100 fr. Une majoration de ces aliments dans la mesure souhaitée par la mineure, soit pour elle sa mère, ne se justifie pas, la contribution précitée excédant de 425 fr. les besoins minima de l'enfant. Cette situation est appropriée, le débirentier disposant, après paiement de ses charges et de ces aliments, d'un solde (1'570 fr. [disponibles oscillant entre 2'700 fr. et 2'640 fr. à compter du 1er septembre 2016, soit 2'670 fr. en moyenne – 1'100 fr.]) supérieur à celui dont jouit la mère de l'enfant (excédents oscillant entre 1'180 fr. et 1'150 fr. dès le 1er septembre 2016, soit une moyenne de 1'165 fr.). 3.3.3 Le premier juge a arrêté à 1'200 fr. la quotité de la contribution due par l'intimé à sa fille entre 10 et 15 ans, puis à 1'300 fr. entre 15 et 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et sérieuses. Le coût d'entretien de la crédirentière pour ces périodes est de 875 fr. par mois. Si la quotité des aliments fixés par le Tribunal excède, pour ces périodes également, les besoins minima de l'enfant, cette dernière est, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, légitimée à profiter du train de vie, relativement confortable, dont son père jouira. L'intimé, qui conclut à la confirmation de la décision déférée sur ce point, sera donc condamné à s'acquitter, pour les périodes concernées, de contributions identiques à celle arrêtées par le premier juge. Une majoration de ces aliments dans la mesure souhaitée par la mineure, soit pour elle sa mère, ne se justifie pas les aliments précités excédant de 325 fr., respectivement de 425 fr., les besoins minima de la mineure. Cette situation est équitable, puisque le débirentier dispose, après paiement de ses charges et de ces aliments, d'un solde (1'420 fr. [excédent moyen de 2'670 fr. selon les calculs effectués supra – 1'250 fr. de contribution en moyenne]) supérieur à celui dont jouit la mère de l'enfant (disponible moyen de 1'165 fr.). 3.4 Le débirentier sera autorisé à déduire des aliments dus (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3) la somme totale de 28'400 fr. dont il s'est acquitté entre 1er avril 2013 et le 31 août 2014 (5'850 fr. + 14'850 fr. + 3'300 fr. entre le 26 février et le 25 avril 2014 + 4'400 fr. pour les mois de mai à août 2014 [ordre permanent mensuel de 1'100 fr.]; cf. let. C.db. EN FAIT). Le solde de la somme des contributions dues pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014 s'élève donc à 3'400 fr. (1'200 fr. d'aliments x 26,5 mois = 31'800 fr. – 28'400 fr.). Le débirentier sera donc condamné à verser les aliments suivants au profit de sa fille : un capital de 3'400 fr. pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014, 1'400 fr. par mois entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016, 1'100 fr. mensuels du 1er septembre 2016 au ___ juin 2022, 1'200 fr. par mois entre les dixièmes et quinzième anniversaires de B______, puis 1'300 fr. mensuels. Ces contributions seront, dans la mesure où aucun élément ne s'y oppose, indexées (art. 286 al. 1 CC; ATF 126 III 353 consid. 1b) le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2015, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu effectif de l'intimé suivra l'évolution de cet indice. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront donc annulés et réformés en ce sens.
  4. La mère sollicite que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité au titre de frais d'acquisition du premier trousseau de l'enfant, prétention qu'elle ne chiffre toutefois pas précisément. 4.1 Référence est faite au considérant 1.1.2.1 supra en ce qui concerne la teneur de l'art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC, respectivement l'application de la maxime d'office à cet aspect du litige. Aux termes de l'art. 295 al. 3 CC, les prestations de tiers auxquels la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont, dans la mesure où les circonstances le justifient - art. 4 CC (Stettler/Meier, op. cit., p. 810 n. 1233) -, imputées sur les indemnités dues selon l'art. 295 al. 1 CC. Cette prescription tend à éviter que la créancière ne soit indemnisée à deux reprises pour les mêmes frais (Perrin, in Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 3 ad art. 295 CC). Les allocations familiales, prestations sociales destinées à participer partiellement à la charge financière que représente un enfant (art. 4 al. 1 de la Loi genevoise sur les allocations familiales [LAF; RS J 5 10]), comprennent, entre autres indemnités, le versement d'une allocation de naissance, qui ascende à 2'000 fr. (art. 4 al. 4 let. b et 8 al. 1 LAF). 4.2 En l'espèce, la mère a acquis, avant la naissance de sa fille, soit à une période antérieure au versement des aliments dus selon l'art. 285 CC, divers vêtements et accessoires pour la mineure, à concurrence de 2'320 fr. (cf. à cet égard lettre C.ca supra). Le coût d'acquisition du premier trousseau de la mineure correspond donc à ce montant. La mère a, le 7 août 2012, perçu une allocation de naissance de 2'000 fr. Cette somme est destinée à couvrir l'ensemble des frais que génère l'arrivée d'un enfant, tels que ceux relatifs à l'achat de mobiliers, d'une poussette, éventuellement d'un siège-auto, etc. Il est notoire que le coût d'acquisition de ces derniers objets excède 2'000 fr. L'allocation de naissance n'est donc pas susceptible de couvrir, en sus, les frais d'acquisition du premier trousseau. Il n'y a ainsi pas lieu d'imputer, sur la somme de 2'320 fr. acquittée par la mère, le montant de 2'000 fr. Compte tenu de la situation financière relativement favorable de l'intimé, respectivement de la fortune mobilière qu'il détient, il est équitable de lui faire supporter l'intégralité des frais d'acquisition du premier trousseau de son enfant. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera donc annulé et l'intimé, condamné à verser à la mère la somme de 3'459 fr. 45 (1'139 fr. 45 alloués par le premier juge en application de l'art. 295 al. 1 ch. 3 CC [prétention qui n'a pas à être revue par la Cour, les conclusions de l'appelante sur ce point étant irrecevables] + 2'320 fr.).
  5. 5.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Le juge est toutefois libre de s'écarter de ces principes dans les litiges relevant du droit de la famille, respectivement lorsque d'autres circonstances le justifient (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Les frais causés inutilement doivent être mis à la charge de la partie qui les a occasionnés (art. 108 CPC); une personne peut ainsi être condamnée aux frais d'une procédure dans son ensemble lorsqu'elle a, par son attitude, contraint son adversaire à agir par la voie judiciaire (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 20 ad art. 108 CPC). 5.2.1 La Cour ayant statué à nouveau sur une partie des prétentions querellées, elle est tenue de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au terme de la présente procédure, la quotité des aliments fixée par la Cour en faveur de l'enfant est sensiblement inférieure à celle dont la mineure, soit pour elle sa mère, réclamait le paiement. Cet aspect du litige relève toutefois du droit de la famille. S'agissant du volet opposant la mère à l'intimé, la requérante obtient gain de cause sur le principe de la condamnation du débirentier à lui verser une somme d'argent, principe auquel l'intimé était opposé en première instance, dans une proportion sensiblement réduite (3'459 fr. 45 alloués par la Cour sur les 17'039 fr. 75 réclamés devant le Tribunal). L'indemnisation allouée à la mère concerne toutefois, pour l'essentiel, les frais d'acquisition du premier trousseau de l'enfant, prétention qui relève du droit de la famille. L'application de l'art. 108 CPC ne se justifie pas. En effet, l'intimé était fondé, ainsi que cela a été jugé au considérant 3 supra, à refuser de verser à l'enfant la quotité des pensions réclamées par cette dernière; il ne saurait donc être fait grief à l'intéressé de ne pas avoir souscrit aux propositions de négociation et de règlement amiable y relatives. Par ailleurs, aucune des parties n'a usé de procédés inutiles ou ayant inutilement prolongé la procédure. Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la mère et l'enfant, d'une part, et le père, d'autre part, à la moitié des dépens de première instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et let. f CPC), fixés à 1'620 fr. par le Tribunal, quotité qui consacre une correcte application des art. 17 et 32 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC). Cette somme sera entièrement compensée avec l'avance de frais de 620 fr. opérée par les appelantes, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'assistance judiciaire octroyée aux intéressées excluant la prise en charge de cette somme; le solde des frais judiciaires à la charge de celles-ci, soit 190 fr. (810 fr. à la charge de chacune des parties - 620 fr.), sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément à la décision de l'assistance judiciaire. L'intimé s'acquittera, pour sa part, d'un montant de 810 fr. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et réformé en ce sens. Le Tribunal ayant, à juste titre, considéré que chacune des parties devrait conserver à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC), le chiffre 5 du dispositif déféré sera confirmé. 5.2.2 Les considérations qui précèdent s'appliquent, mutatis mutandis, à la procédure d'appel. En effet, aucune des parties n'obtient, à l'issue de cette procédure, entièrement gain de cause. Par ailleurs, les conclusions recevables en indemnisation de la mère (art. 295 al. 1 ch. 3 in fine CC) relèvent exclusivement du droit de la famille. Les frais judiciaires, fixés à 3'200 fr. (art. 13, 17, 32 et 35 RTFMC), seront donc répartis à concurrence de la moitié entre, d'une part, l'enfant et sa mère, et, d'autre part, l'intimé (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Partant, les premières, qui plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'aucune avance de frais n'a été versée (art. 118 al. 1 let. a CPC), seront condamnées à s'acquitter d'une somme de 1'600 fr. - émolument qui sera provisoirement supporté par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) - et l'intimé, tenu de verser un montant identique. Chacune des parties assumera ses frais d'avocat devant la Cour (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B______, mineure représentée par sa mère, contre le jugement JTPI/572/2014 rendu le 13 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21762/2012-16. Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de ce même jugement, en tant qu'il concerne ses prétentions en indemnisation des coûts d'acquisition du premier trousseau de B______. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : Condamne C______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme totale de 3'400 fr. pour la période allant du ___ juin 2012 au 31 août 2014. Condamne C______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes :

  • 1'400 fr. pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31 août 2016;![endif]>![if>
  • 1'100 fr. entre le 1er septembre 2016 et le ___ juin 2022;![endif]>![if>
  • 1'200 fr. de 10 à 15 ans;![endif]>![if>
  • 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et régulières.![endif]>![if> Dit que la contribution à l'entretien de B______ sera indexée à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de référence étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent arrêt, dans la mesure toutefois où le revenu de C______ suivra l'évolution de cet indice. Condamne C______ à payer à A______ la somme de 3'459 fr. 45 (art. 295 CC). Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'620 fr. et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 620 fr. opérée par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat. Met ces frais à la charge de B______ et de A______ pour moitié et à la charge de C______ pour l'autre moitié. Dit que le solde des frais judiciaires dus par B______ et A______ (190 fr.) est provisoirement supporté par l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 810 fr. au titre de frais judiciaires de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les met à la charge de B______ et de A______ pour moitié et à la charge de C______ pour l'autre moitié. Dit que la somme due par B______ et A______ à ce titre (1'600 fr.) est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'600 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours au TF :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr. pour les prétentions émises par B______ et inférieure à cette dernière somme pour celles formulées par A______.

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