C/1977/2016
ACJC/1295/2018
du 25.09.2018
sur JTPI/3262/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; TRAIN DE VIE ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
CC.176.al1.ch1; CC.176.al1.ch2; CC.276.leta.ch1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1977/2016 ACJC/1295/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2018, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, Tchad, intimé, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, puis par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3262/2018 du 26 février 2018, reçu le 5 mars 2018 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que A______ et C______ vivaient séparés depuis le 10 janvier 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde de fait sur les mineurs D______, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2010 (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné C______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, un montant de 5'550 fr. (ch. 4), condamné C______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, un montant de 5'300 fr. (ch. 5), condamné C______ à verser à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, un montant de 2'000 fr. (ch. 6), dit que les contributions d'entretien susmentionnées étaient dues dès le 2 février 2016, sous déduction d'un montant de 85'000 fr. (ch. 7), révoqué l'ordonnance de mesures provisionnelles [recte : superprovisionnelles] du 1er novembre 2016 (ch. 8), arrêté les frais judiciaire à 3'700 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec les avances versées, condamné en conséquence C______ à verser à A______ un montant de 1'650 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié le 15 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour, statuant à nouveau sur ces points, condamne C______ à lui verser, dès le 2 février 2016, par mois et d'avance, les sommes de 6'100 fr. pour l'entretien de D______, de 5'900 fr. pour l'entretien de E______ et de 17'500 fr. pour son propre entretien, sous déduction de la somme de 46'750 fr. déjà versée à ce titre, lui octroie la jouissance exclusive de la maison sise 1______ [à F______, GE], et condamne C______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr., avec suite de frais judiciaires et dépens. A titre préalable, elle requiert la production par C______ d'un extrait de son compte auprès de la banque G______ au Tchad pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.![endif]>![if>
- Dans sa réponse du 3 avril 2018, C______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel – dans l'hypothèse où A______ aurait reçu le jugement querellé avant le 5 mars 2018 – et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
L'époux a déposé de nouvelles pièces, à savoir une attestation médicale datée du 3 septembre 2013 et des justificatifs concernant ses frais médicaux pour les années 2012 à 2016.
c. Par réplique du 16 avril 2018, respectivement duplique du 30 avril 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 2 mai 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. C______, né le ______ 1970, et A______, née le ______ 1985, tous deux de nationalité française et tchadienne, se sont mariés le ______ 2005 à .
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union, D, née le ______ 2006, et E______, né le ______ 2010.
b. En septembre 2009, la famille s'est installée à Genève, étant précisé que les époux y sont copropriétaires d'une villa sise 1______ [à F______].
c. A la fin de l'été 2014, la famille a déménagé à ______ [Tchad], sans annoncer son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève.
La maison de F______ a été mise en location, par l'entremise de la régie H______, au prix de 8'500 fr. par mois, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Depuis cette date, la villa est inoccupée, les époux étant en litige sur le sort à réserver à ce bien.
d. Le 10 janvier 2016, A______ et les enfants du couple ont quitté le Tchad pour s'installer à nouveau à Genève.
C______, qui était opposé à ce déménagement, est resté vivre [à] ______ [Tchad]. Il est toutefois officiellement domicilié à Genève, où il paie ses impôts.
e. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale expédiée au Tribunal le 29 janvier 2016, A______ a conclu notamment à la condamnation de C______ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle pour elle-même de 17'500 fr. et pour chacun des enfants de 2'750 fr., hors allocations familiales, ce dès le 1er janvier 2016. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr.
f. Le 7 avril 2016, C______ a informé le Tribunal qu'il contestait sa compétence ratione loci pour connaître du litige, au motif qu'une procédure de divorce était déjà pendante entre les parties devant le Tribunal de Grande Instance de ______ [Tchad].
g. Par jugement du 6 septembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour du 10 mars 2017, le Tribunal, statuant sur la question de sa compétence, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la requête de mesures protectrices déposée par A______, s'agissant tant des rapports entre époux que des questions relatives aux enfants (garde, relations personnelles, entretien).
h. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2016, statuant sur requête de A______, le Tribunal a ordonné à la régie H______ de verser à la précitée le montant de 8'500 fr. perçu au titre de loyer de la villa de F______ et dit qu'il serait tenu compte des montants ainsi perçus dans le cadre de la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien de la famille sur mesures protectrices de l'union conjugale.
i. Dans sa réponse au Tribunal du 31 août 2017, C______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de D______ et E______ à hauteur de 2'745 fr. par mois et par enfant, sous imputation du montant de 85'000 fr. déjà versé à ce titre. Il a précisé que sa santé s'était fortement dégradée dès 2010, ce qui l'avait empêché de travailler pendant plusieurs années avec pour conséquence une forte baisse de ses revenus. S'il était exact que la famille avait disposé d'un train de vie confortable à Genève, les époux "n'étaient pas pour autant particulièrement aisés".
j. Lors de l'audience du Tribunal du 1er novembre 2017, A______ a déclaré vouloir emménager avec les enfants dans la maison de F______, qui était dorénavant libre d'occupants, ce à quoi s'opposait son époux. Elle refusait que cette maison soit relouée, même si le loyer lui était ensuite reversé à titre de contribution d'entretien. Elle était hébergée gratuitement chez une amie, B______, à l'adresse 2______ à F______.
k. Le 20 novembre 2017, A______ a produit la copie d'un relevé de compte au nom de C______, émanant selon elle de la banque G______ sise au Tchad, dont il ressort qu'un montant total d'environ 880'744'000 XFA (soit 1'561'602 fr. au taux de 1 fr. = 564 XFA) avait été crédité sur ce compte entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2017.
l. Lors de l'audience du Tribunal du 30 novembre 2017, C______ a confirmé être titulaire d'un compte auprès de G______. Cependant, le relevé produit par son épouse – qui ne portait pas le nom de la banque et comportait des fautes d'orthographe – était un faux, raison pour laquelle cette pièce devait être écartée des débats. Il a déclaré que lui-même et son épouse étaient retournés en Afrique en 2014 pour des questions financières, car il n'arrivait plus à financer le train de vie mené par la famille en Suisse. La location de son patrimoine au Tchad constituait sa seule source de revenus. Or, la crise que traversait ce pays rendait les échanges bancaires difficiles, de sorte qu'il peinait à encaisser les loyers dus. Il a proposé de payer une contribution d'entretien de 2'750 fr. pour chaque enfant, ainsi qu'une contribution – limitée à une durée de trois ans – de 3'000 fr. en faveur de son épouse.
A______ a précisé louer un appartement à Genève "sur Airbnb" pour un loyer de 2'500 fr. par mois. Elle s'opposait à la vente et à la mise en location de la villa de F______, où elle souhaitait emménager avec les enfants, même si elle était consciente qu'il "faudra[it] vendre ce bien au moment du divorce". Elle a amplifié ses conclusions, en ce sens qu'elle réclamait, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes mensuelles de 5'600 fr. pour D______ et de 5'400 fr. pour E______, hors allocations familiales, dès le dépôt de la requête et sous déduction du montant de 46'750 fr. déjà versé à ce titre. Elle a en outre conclu à l'attribution de la jouissance exclusive de la maison de F______. Pour le surplus elle a persisté dans ses précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
m. C______, dont on ignore la formation exacte, est un homme d'affaires. Il a été engagé par la société I______ SA, en qualité de "Vice President", dès le 1er janvier 2010, pour un salaire annuel brut de 252'000 fr., soit 21'000 fr. par mois. Selon sa déclaration d'impôt 2010, cette activité a pris fin en septembre 2010. Depuis février 2013, il est administrateur unique de J______ SA, société genevoise active dans les domaines du commerce international et de l'industrie. Devant le Tribunal, il a déclaré être propriétaire et directeur général de K______ Sàrl, société tchadienne créée en ______ 2017 pour des raisons fiscales, afin de gérer ses activités locatives au Tchad. De 2014 à 2015, il avait exercé une activité de ______ pour la société L______; il s'agissait d'un partenariat pour des investissements dans les pays , plus précisément en . Il n'avait perçu aucun revenu pour cette activité, hormis un remboursement forfaitaire de ses frais de représentation.
C est propriétaire d'un terrain au Tchad, dont il a hérité, sur lequel se trouvent plusieurs immeubles qui lui procurent un revenu locatif mentionné dans ses déclarations fiscales.
Il a précisé que le maintien de son domicile fiscal à Genève lui permettait de continuer à être pris en charge en Suisse sur le plan médical. A teneur d'une attestation médicale du 3 septembre 2013 établie par le Dr M, spécialiste FMH en oncologie-hématologie, l'époux s'est vu diagnostiquer, en février 2011, un cancer du système lymphatique à un stade avancé; suite à plusieurs traitements lourds (chimiothérapies, autogreffe de la moelle), une rémission complète de la maladie avait été observée; il restait toutefois fragile sur le plan immunitaire et une surveillance étroite était indispensable (risque d'infections opportunistes, risque de rechute). Ses frais médicaux se sont élevés à 88'535 fr. en 2012, 4'525 fr. en 2013, 10'238 fr. 10 en 2014, 4'953 fr. 10 en 2015 et 475 fr. 45 en 2016.
A teneur des déclarations fiscales versées au dossier, la situation financière de C______ était la suivante pour les années 2010, 2011 et 2013 à 2015 :
En 2010, il a perçu un salaire brut de 189'000 fr., un revenu brut mobilier de 374 fr. et un revenu brut immobilier de 332'194 fr. Sa fortune nette s'élevait à 7'705'109 fr.
En 2011, il n'a déclaré aucun salaire ou gain professionnel. Il a perçu un revenu brut mobilier de 2'471 fr. et un revenu brut immobilier de 332'194 fr. Sa fortune nette était de 7'303'606 fr.
En 2013, il a perçu un revenu brut mobilier de 7 fr., un revenu brut immobilier de 37'903 fr. et sa fortune nette s'élevait à 5'106'486 fr. L'observation suivante figure sur la déclaration : "La baisse importante de la fortune provient du maintien du train de vie habituel (voyages, écolage privé des enfants…etc.) malgré l'absence de revenu en 2013. En 2014, l'immeuble au Tchad a été reloué".
En 2014, il a perçu un salaire brut de 19'200 fr., un revenu brut mobilier de 4'814 fr., un revenu brut immobilier de 251'180 fr. et sa fortune nette était de 4'794'696 fr. L'observation suivante figure sur la déclaration: "La baisse de la fortune provient d'un certain train de vie, malgré les faibles revenus, même si le train de vie a été fortement diminué."
En 2015, il a perçu un salaire brut de 19'200 fr., un revenu brut mobilier de 4'351 fr. et un revenu brut immobilier de 191'414 fr. Sa fortune nette était de 4'589'815 fr. et la déclaration comporte la même observation qu'en 2014.
C______ n'a donné aucun renseignement sur ses charges mensuelles, qu'il n'a pas non plus étayées par pièces.
n. A______ est titulaire d'un baccalauréat. Elle n'a pas travaillé durant la vie commune, l'époux ayant financé seul le train de vie familial. Devant le Tribunal, elle a précisé ne pas rechercher d'emploi, au motif qu'elle n'avait ni la formation ni les compétences requises. De novembre 2016 à septembre 2017, elle a perçu un montant de 85'000 fr. retiré de la location de la maison de F______. Depuis lors, elle n'a plus de revenu. Elle a précisé bénéficier de l'assistance financière de sa famille.
Elle allègue que les époux avaient un niveau de vie très élevé à l'époque de la vie commune, incluant des dépenses somptuaires de 100'000 fr. par an. A ce sujet, elle a produit son relevé de compte N______ SA, pour la période du 1er mai 2012 au 23 mai 2013, faisant état de débits à hauteur de 104'781 fr. 27, ainsi que deux relevés de cartes de crédit O______ au nom de C______, pour les mois de mars et avril 2013, mentionnant des frais de voyage pour un total d'environ 10'000 EUR (tous les billets d'avion sont libellés aux noms de l'époux ou de tiers, à l'exception d'un billet d'avion de 367 EUR libellé au nom de l'épouse). Elle a également produit deux factures de la joaillerie P______ SA, datées des 30 janvier (50'000 fr.) et 15 mai 2013 (30'000 fr.), portant sur l'achat de deux montres Q______.
Dans sa requête de mesures protectrices, A______ a allégué des charges mensuelles de 17'680 fr., comprenant les frais de nourriture (1'350 fr.), le loyer (1'750 fr., soit 70% de 2'500 fr.), les frais de transport (1'400 fr.), les primes d'assurance-maladie (500 fr., estimation), les frais de téléphone (350 fr.), les acomptes d'impôts (3'600 fr., estimation) et des "dépenses ordinaires" (8'730 fr.).
S'agissant de ses frais de logement, A______ a produit deux contrats de bail à loyer et un avis d'état des lieux de sortie, dont il ressort qu'elle a loué un appartement meublé de 3 pièces à R______ [GE], pour un loyer de 2'500 fr. par mois, du 1er février au 30 avril 2016, puis une villa de 5 pièces à F______, pour un loyer de 3'800 fr. par mois, du 1er mai 2016 au 30 juin 2017. Dans son appel, l'épouse soutient que c'est ce dernier montant qu'il convient de retenir dans ses charges à titre de loyer.
o. Les deux enfants sont scolarisés dans des établissements privés, l'aînée à S______ et le cadet à T______. Ils ne perçoivent pas d'allocations familiales.
Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de D______ à 3'383 fr. 70, comprenant le loyer (375 fr., soit 15% de 2'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (198 fr. 55, LCA comprise), l'écolage (1'543 fr.75), le matériel scolaire (177 fr. 45), les frais de cantine (259 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (1 fr. 80), les cours de poney (27 fr. 90), divers frais (200 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.).
Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de E______ à 3'196 fr. 65, comprenant le loyer (375 fr., soit 15% de 2'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (224 fr. 65, LCA comprise), l'écolage (1'543 fr.75), le matériel scolaire (164 fr. 50), les frais de cantine (259 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (1 fr. 60), les cours de poney (27 fr. 90), divers frais (200 fr.) et l'entretien de base OP (400 fr.).
Ces charges ne sont pas contestées en appel, à l'exception de la participation au loyer que l'épouse estime à 570 fr. par mois et par enfant (soit 15% de 3'800 fr.).
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que la villa de F______ avait perdu le caractère de logement familial lors du départ de la famille pour le Tchad en 2014, de sorte que l'épouse ne pouvait pas en obtenir la jouissance exclusive sur mesures protectrices de l'union conjugale.![endif]>![if>
Sur le plan financier, dès lors que l'épouse assumait la garde des enfants, dont elle s'occupait personnellement, il appartenait à l'époux de subvenir aux besoins de ceux-ci par le versement d'une contribution d'entretien. Au vu des déclarations fiscales produites, le Tribunal a retenu que C______ disposait d'une capacité de gain d'au moins 210'000 fr. par an (17'500 fr. par mois), correspondant au gain le plus bas réalisé entre 2011 et 2015. Le relevé de G______ produit par A______ n'avait pas à être pris en considération pour évaluer les revenus de l'époux. En effet, celui-ci avait contesté la teneur de cette pièce, qui ne reflétait pas la réalité des transactions opérées sur son compte bancaire et qui était de surcroît "trafiquée". A cet égard, le Tribunal a constaté que ce relevé était une photocopie d'un document non signé, comportant des fautes d'orthographe et dont l'épouse n'avait pas démontré l'authenticité. S'agissant de la capacité de gain de A______, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypothétique dans l'immédiat, vu le jeune âge des enfants, le cadet n'ayant pas encore 10 ans.
Ainsi, l'épouse présentait un déficit mensuel de 4'155 fr., soit le montant de ses frais de subsistance, comprenant le loyer (1'750 fr., soit 70% de 2'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (985 fr., LCA incluse), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). En conséquence, la contribution due à l'entretien des enfants devait tenir compte, outre leurs coûts effectifs, d'une contribution de prise en charge de 2'077 fr. 50 (4'155 fr. / 2). Leur entretien convenable s'élevait pas conséquent aux montants arrondis de 5'550 fr. pour D______ (3'383 fr. 70 + 2'077 fr. 50) et de 5'300 fr. pour E______ (3'196.65 fr. + 2'077 fr. 50). Une fois ces montants couverts, l'époux conservait un solde disponible de 6'650 fr.
Le Tribunal a relevé que pendant la vie commune, les parties avaient mené un train de vie aisé, financé par les revenus et la fortune de l'époux, homme d'affaires possédant des biens immobiliers au Tchad et une fortune personnelle relativement conséquente. Les parties avaient par ailleurs été en mesure d'acquérir une villa à Genève, en copropriété. Cela étant, C______ avait rendu vraisemblable une baisse de ses revenus à partir de l'année 2013, ce qui l'avait contraint à entamer la substance de sa fortune pour continuer à financer, à tout le moins dans une certaine mesure, le train de vie antérieur des parties. Dans ce contexte, il apparaissait aussi vraisemblable que celles-ci avaient décidé de quitter la Suisse en 2014 pour vivre en Afrique, car elles ne pouvaient plus faire face aux dépenses liées à leur train de vie à Genève, ainsi que le soutenait l'époux. Les pièces auxquelles l'épouse se référait pour étayer le train de vie somptueux allégué dataient d'ailleurs de l'année 2013, soit l'année précédant celle du retour au Tchad. Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de A______ devait être calculée en fonction des dépenses nécessaires au maintien d'un train de vie "correct", sans que celle-ci puisse prétendre conserver le standard de vie antérieur à la décision du couple de quitter Genève, cette décision étant vraisemblablement en lien avec la nécessité de réduire les dépenses de la famille. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a retenu qu'une contribution mensuelle de 2'000 fr. en faveur de l'épouse était appropriée.
C______ n'ayant pas contribué à l'entretien de la famille pendant la séparation, le dies a quo des contributions d'entretien devait être fixé au jour du dépôt de la requête, sous déduction des loyers perçus par l'épouse sur une période de 11 mois, soit 85'000 fr.
Finalement, il n'y avait pas lieu d'allouer une provisio ad litem à A______, dès lors qu'une telle provision ne pouvait être octroyée qu'en cours de procédure, alors qu'en l'espèce, celle-ci était déjà parvenue à son terme.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).![endif]>![if>
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
- Le Tribunal ayant déjà examiné et admis sa compétence ratione loci pour connaître de la requête, étant confirmé en cela par la Cour, il n'y a pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt.![endif]>![if>
A juste titre, les parties ne contestent pas que le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).![endif]>![if>
S'agissant des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
- L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse à l'appel.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé sont pertinentes pour fixer les contributions dues par ce dernier à l'entretien de ses enfants mineurs. Elles sont donc recevables, ce que l'appelante ne conteste pas.
- La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière des parties pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée (cf. infra consid. 7.2).
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête de production de pièces de l'appelante.
- L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé la jouissance exclusive de la maison dont les époux sont copropriétaires à F______.
6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
La notion de logement de la famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie pour les époux et leurs enfants mineurs (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 197 ss). Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (ATF 136 III 257 consid. 2.1). Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial. Tel est notamment le cas en cas de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 114 II 396 consid. 5 et les références citées).
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC et les critères développés par la jurisprudence en relation avec l'attribution du domicile conjugal s'appliquent par analogie à l'attribution d'un logement de vacances ou d'une résidence secondaire, pour lesquelles une utilisation alternative dans le temps peut être envisagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2).
6.2 En l'occurrence, il est constant que les époux ont pris la décision de quitter Genève en 2014 pour s'installer au Tchad avec leurs enfants, que la maison de F______ a été louée à des tiers du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, que cette maison est inoccupée depuis cette date et que les époux se sont constitué des domiciles séparés suite au retour de l'intimée en Suisse, accompagnée des enfants, au début de l'année 2016.
Il découle de ce qui précède que la maison de F______ a perdu son caractère familial dès l'année 2014 et que les époux n'ont plus occupé ce bien par la suite, que ce soit comme logement de vacances ou comme résidence secondaire.
Les époux ayant renoncé, d'un commun accord, à utiliser personnellement cette maison, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions visant à en obtenir la jouissance exclusive sur mesures protectrices.
- L'appelante critique le montant des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé par le Tribunal, tant pour elle-même que pour les enfants. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que les parties avaient quitté la Suisse pour regagner le Tchad en 2014 car elles ne pouvaient plus faire face aux dépenses liées à leur train de vie à Genève. Selon elle, ce départ n'était que provisoire et les revenus de son époux n'avaient subi aucune diminution, ce qui ressortait du relevé de G______ écarté à tort par le Tribunal. Elle reproche également à celui-ci d'avoir sous-évalué ses frais de logement et de ne pas avoir inclus, dans les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, des dépenses somptuaires de 100'000 fr. par an.
7.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7).
7.1.1 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans le cadre de laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 déjà cité consid. 3).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut attendre du débiteur d'aliments (et du crédirentier) qu'il en entame la substance. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les jurisprudences citées).
Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on n'exige en principe pas d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune pour assurer son train de vie sans imposer à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit totalement dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 et les références citées). Ce principe trouve application aussi bien en procédure de divorce que pour les mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3).
Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).
Il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il a assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).
7.1.2 Selon le nouvel art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille.
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136, cons. 3a).
Il en va de même du calcul de la contribution de prise en charge, le législateur ayant délibérément renoncé à codifier une méthode de calcul, s'en remettant au pouvoir d'appréciation du juge. Toutefois, lorsqu'un parent n'a pas de revenu parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, il est possible de prendre pour référence ses propres frais de subsistance, sur la base du minimum vital du droit des poursuites, pour calculer la contribution de prise en charge (arrêt ACJC/544/2017, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018).
7.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des époux, le Tribunal s'est, avec raison, fondé sur le train de vie des parties pour fixer les contributions dues à l'entretien de la famille. Cette méthode n'est pas remise en cause par les parties. Celles-ci s'opposent en revanche sur la quotité des revenus réalisés par l'intimé et sur les dépenses dont il y a lieu de tenir compte pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'appelante.
7.2.1 Il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations fiscales produites par les parties pour évaluer les revenus de l'intimé, dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que celui-ci disposerait d'autres sources de revenus ou d'éléments de fortune non déclarés. A cet égard, le relevé de G______ a été écarté à juste titre par le premier juge, l'intimé ayant soulevé des doutes légitimes sur la validité de ce document – qui consiste en une simple photocopie non signée, comportant des fautes d'orthographes et qui n'est pas libellée au nom de la banque concernée –, sans que l'appelante ne parvienne à en établir l'authenticité (cf. art. 178 CPC).
Compte tenu du départ de la famille pour le Tchad à la fin de l'été 2014, d'une part, et des lourds traitements médicaux subis par l'intimé en 2011 et 2012, d'autre part, le Tribunal était fondé à estimer la capacité contributive de l'époux sur la base de la situation financière prévalant au cours des deux dernières années de la vie commune, soit en 2014 et 2015. Au vu du salaire et des revenus immobiliers perçus par l'intimé en 2015, sa capacité de gain a été estimée à 210'000 fr. par an dans le jugement entrepris. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne s'agit pas de revenus nets mais de revenus bruts, les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien des immeubles n'ayant notamment pas été déduits. Dans la mesure toutefois où l'époux ne conteste pas disposer d'une capacité contributive d'au moins 17'500 fr. par mois, c'est ce montant qui sera pris en compte.
S'agissant de l'appelante, il est constant que celle-ci n'a pas travaillé pendant la vie commune. Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique dans l'immédiat, ce point n'étant pas litigieux en appel.
7.2.2 Le premier juge a fixé les contributions d'entretien des enfants en tenant compte de leurs coûts effectifs (3'383 fr. 70 pour l'aînée et 3'196 fr. 65 pour le cadet) et d'une contribution de prise en charge de 4'155 fr. (2'077 fr. 50 par enfant), afin de couvrir les frais de subsistance de l'appelante qui en assume la garde. Ce dernier montant comprend le loyer (70% de 2'500 fr.), les primes d'assurance-maladie (985 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
L'appelante conteste uniquement le poste relatif au loyer, les autres charges n'étant pas remises en cause. Elle fait grief au Tribunal d'avoir sous-évalué ses frais de logement et considère qu'un montant de 3'800 fr. aurait dû être retenu à ce titre.
Il ressort des pièces produites que l'épouse a successivement loué un appartement meublé de février à avril 2016, pour un loyer de 2'500 fr. par mois, puis une villa de mai 2016 à juin 2017, pour un loyer de 3'800 fr. Entendue à deux reprises par le Tribunal en novembre 2017, elle a tout d'abord déclaré avoir emménagé chez une amie qui l'hébergeait gratuitement avec ses enfants; elle a ensuite affirmé louer un appartement "sur Airbnb" à hauteur de 2'500 fr. par mois. Il ressort toutefois de la page de garde de son écriture d'appel qu'elle est toujours domiciliée chez l'amie susmentionnée. En outre, elle n'a pas produit de contrat de bail ou de quittances récentes permettant d'établir le paiement régulier du nouveau loyer qu'elle allègue assumer.
Dans ces circonstances, l'appelante échoue à rendre vraisemblable que le montant de 2'500 fr. retenu par le Tribunal serait insuffisant pour couvrir les frais effectifs de logement qu'elle a assumé, en moyenne, depuis le dépôt de la requête. Ce montant paraît en outre adéquat et raisonnable pour permettre à une famille de 3 personnes de se loger confortablement, étant relevé que selon les statistiques cantonales, le loyer d'un logement de 5 pièces à loyer libre loué à de nouveaux locataires à Genève s'élève, en moyenne, à 2'501 fr. par mois (OCSTAT, Loyer mensuel moyen des logements, selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, Tableau T 05.04.2.02, 2017).
En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
7.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une détermination inexacte du train de vie qui était le sien pendant la vie commune, estimant avoir besoin de 17'500 fr. par mois pour pouvoir le maintenir. Selon elle, les revenus de l'intimé, qu'elle évalue à 60'000 fr. par mois, sont suffisamment élevés pour lui permettre de conserver un tel train de vie, incluant notamment des "dépenses somptuaires" de 100'000 fr. par an.
Comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 7.1.1), il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, la quotité des revenus de l'intimé, quelle qu'en soit l'importance, ne la dispense pas de faire cette démonstration. En effet, il ne s'agit pas de prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Or, dans son appel, l'épouse – dont les frais de subsistance sont déjà couverts par la contribution de prise en charge des enfants – se limite à reprendre son argumentation de première instance, sans expliciter en quoi la contribution d'entretien de 2'000 fr. fixée par le Tribunal serait erronée au vu de ses dépenses concrètes à l'époque de la vie commune. En particulier, elle ne s'en prend pas de façon motivée à la décision entreprise en tant qu'elle n'a pas tenu compte des dépenses somptuaires alléguées.
Que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour, l'appelante n'a jamais détaillé les dépenses somptuaires dont elle se prévaut, de sorte qu'on ignore à quels types de frais il est fait référence. Les documents qu'elle a versés à la procédure ne sont pas plus explicites. Le relevé de compte N______ SA du 1er mai 2012 au 23 mai 2013 fait certes état de débits à hauteur de 104'781 fr. 27 (dont plusieurs "retraits au bancomat"), mais ne donne aucun renseignement utile sur la nature exacte des dépenses concernées ou sur l'identité du bénéficiaire; à titre d'exemple, les achats de vêtements, de nourriture ou de produits cosmétiques peuvent être destinés aux besoins du ménage, ou encore de tiers, et non spécifiquement aux besoins de l'épouse. La même remarque s'applique aux relevés de cartes de crédit O______, dès lors qu'on ne sait pas par qui et dans quel contexte (privé ou professionnel) ces cartes ont été utilisées; au demeurant, la plupart des frais de voyage concernent soit l'intimé soit des tiers, seul un billet d'avion de 367 EUR étant libellé au nom de l'épouse. Quant aux factures relatives à l'achat de deux montres en 2013, celles-ci ne permettent pas, prises isolément, de retenir qu'il s'agit de dépenses effectuées par l'appelante pour maintenir son train de vie; il semble au contraire vraisemblable qu'il s'agisse de cadeaux offerts lors d'une occasion spéciale.
En se contentant d'expliquer que ces relevés portent sur ses dépenses personnelles, l'appelante – qui s'est également abstenue de détailler son train de vie au Tchad en 2014 et 2015 – n'a pas rendu vraisemblable que celles-ci seraient liées aux besoins réels qui étaient les siens durant la vie commune. Faute pour l'appelante d'établir des dépenses régulières et effectives supérieures au montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Cela étant, le Tribunal ne pouvait pas fixer une contribution d'entretien globale de 12'850 fr. en faveur de la famille sans tenir compte du fait que l'appelante devra payer des impôts sur cette contribution (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3 et les références citées). L'appelante a d'ailleurs allégué une charge fiscale de 3'600 fr. par mois en première instance.
Les impôts ICC et IFD de l'épouse peuvent être estimés à 20'900 fr. par an, soit 1'741 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Cette simulation tient compte de son lieu de résidence à F______, sur la commune de U______ [GE], et du versement des contributions d'entretien pour elle-même (2'000 fr.), D______ (5'550 fr.) et E______ (5'300 fr.), sous déduction de leurs primes d'assurance-maladie (985 fr. + 198 fr. 50 + 224 fr. 65). Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'impôt dont l'appelante devra s'acquitter sur les revenus de sa fortune (i.e. la maison de F______ dont elle est copropriétaire), dès lors qu'elle pourra le faire au moyen desdits revenus, tout en maintenant son train de vie grâce à la pension alimentaire.
Au vu de ce qui précède, l'appelante peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'800 fr. (2'000 fr. + 1'741 fr.; arrondi).
Une fois les pensions alimentaires versées, l'intimé – qui n'a fait état d'aucune charge – bénéficiera d'un solde disponible de 2'850 fr. lui permettant de couvrir son entretien de base OP et ses primes d'assurance-maladie.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens de ce qui précède.
- Avec raison, les parties ne critiquent pas le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses que le premier juge a fixé au 2 février 2016. Les parties s'accordent également sur le fait qu'un montant de 85'000 fr. a déjà été versé à l'appelante.
En revanche, celle-ci soutient que seule la somme de 46'750 fr. [(8'500 fr. x 11 mois) / 2] doit venir en déduction des contributions dues par l'intimé dès cette date. Elle fait valoir à cet égard qu'étant copropriétaire de la maison de F______, elle peut prétendre à 50% des revenus locatifs retirés de ce bien.
Ce faisant, l'appelante perd de vue qu'il n'appartient pas au juge des mesures protectrices, qui statue sous l'angle de la vraisemblance, de statuer sur la titularité économique de ces revenus locatifs. Si tant est qu'un transfert de fonds ait été opéré au détriment de l'appelante, les conséquences patrimoniales d'un tel transfert devront être examinées et traitées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A ce stade et dans la mesure où il n'est pas contesté que le montant en question a permis à l'appelante de subvenir à ses propres besoins et à ceux des enfants, le Tribunal était fondé à imputer le montant de 85'000 fr. à titre de contributions déjà versées.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
- L'appelante reproche encore au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une provisio ad litem de 5'000 fr.
9.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès, pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).
9.2 En l'espèce, la procédure de première instance ayant pris fin avec le jugement entrepris, le Tribunal ne pouvait plus fixer de provisio ad litem relative au déroulement de celle-ci. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devait par conséquent être traitée dans le cadre du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. A cet égard, le Tribunal a expressément statué sur les frais de première instance, qu'il a réparti par moitié entre les parties, tout en laissant à chacune d'elle la charge de ses propres dépens, et l'appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris sur ce point. Cette question apparaît dès lors définitivement tranchée et il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade l'octroi d'une quelconque provision.
Il est au demeurant observé que l'appelante, qui dispose d'un montant global de 12'850 fr. par mois pour l'entretien de la famille depuis le prononcé du jugement et qui est copropriétaire d'un immeuble qu'elle refuse de mettre en location bien qu'il soit inoccupé depuis l'automne 2017, n'apparaît pas avoir été financièrement entravée pour faire valoir ses droits devant le Tribunal.
L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem.
- 10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été valablement critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
10.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2018 par A______ contre les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement JTPI/3262/2018 rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1977/2016-8.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne C______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 3'800 fr.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne A______ et C______ à payer chacun la somme de 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.