C/18969/2012
ACJC/1256/2013
(3)
du 18.10.2013
sur JTPI/2550/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VISITE
Normes :
CC.176.1.1; CC.176.3; CC.273; CC.276.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18969/2012 ACJC/1256/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2013, comparant par Me Jacques Emery, avocat, 19, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par acte déposé le 4 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu le 18 février 2013, reçu le 20 février 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif du jugement), a attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), a attribué à B______ la garde de l'enfant C______ née le ______ 2008 (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, à raison d’un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille et sous déduction de tous montants déjà versés à ce titre, 1'760 fr. pour la période du 10 janvier 2012 au 31 janvier 2012, 2'600 fr. pour les mois de février 2012 à avril 2012 inclus, 2'800 fr. pour le mois de mai 2012, 3'100 fr. pour les mois de juin 2012 à août 2012, 1'500 fr. pour le mois de septembre 2012, 4'000 fr. pour les mois d'octobre 2012 à décembre 2012 et 5'000 fr. dès le 1er janvier 2013 (ch. 5), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), a arrêté les frais judicaires à 400 fr., les compensant avec les avances fournies et les répartissant à raison de la moitié entre chacune des parties (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
A______ conclut à l'annulation des ch. 4, 5 et 9 du jugement entrepris et, cela fait, en dernier lieu, à ce que la Cour lui réserve un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires de l'enfant, à l'exception des vacances d'été où le droit de visite s'exercera à raison de deux semaines, lui donne acte de ce qu'il s'engage à contribuer mensuellement à l'entretien de son enfant à raison de 750 fr., allocations familiales non comprises jusqu'au 31 mars 2013, prononce la séparation de biens des époux, et déboute B______ de toutes autres conclusions avec suite de frais.
Il a déposé des pièces nouvelles.
b. B______ conclut au déboutement de A______, à la modification du point 4 du jugement querellé, la Cour étant priée de réserver à A______ un droit de visite sur l'enfant qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, en alternance du vendredi soir à 18h00 à Berne au dimanche soir à 18h00 à Berne, et du vendredi soir à 20h00 à Genève au dimanche à 15h00 à Genève, et pendant la moitié des vacances scolaires, avec suite de frais. Elle a indiqué que A______ avait versé 20'400 fr. en 2012 et 5'750 fr. du 1er janvier au 30 avril 2013.
Elle a versé deux nouvelles pièces à la procédure.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a également requis la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement.
d. Par arrêt du 21 juin 2013 (ACJC/1______), cette requête a été rejetée.
e. Les parties ont été informées le 1er juillet 2013 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1974 à ______ (Israël), originaire de ______ (BL) et A______, né le ______ 1968 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2002 à Bâle.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2008 à Genève.
Les époux ont mis un terme à leur vie commune au mois de janvier 2012, A______ ayant quitté le logement conjugal le 10 janvier 2012.
B______ est demeurée dans le logement conjugal avec C______ dont elle assume la garde, étant précisé qu'elle a commencé un nouvel emploi, le 1er avril 2013, à Berne. Elle n'a pas fait état d'une nouvelle charge de loyer à Berne.
C. Le 11 septembre 2012, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (C/2______), concluant en dernier lieu à ce que celui-ci lui attribue la garde de C______, instaure en faveur de A______ un droit de visite usuel d'un soir par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. par mois du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, puis de 5'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2013, à titre d'entretien de la famille.
Le 29 octobre 2012, A______ a, lui aussi, sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale devant le même Tribunal (C/3______). Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui réserve un droit de visite, lui donne acte de son engagement à verser la somme de 750 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et prononce la séparation de biens.
Par ordonnance prononcée par le Tribunal le 20 décembre 2012, les causes C/3______ et C/2______ ont été jointes, sous référence C/2______.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de l'audition des parties :
De manière générale, les rapports entre les époux sont très tendus, se caractérisant, en ce qui concerne la prise en charge de C______, par une absence de communication. B______ reprochait à A______ de décider unilatéralement, par sms ou courriel, quand il venait chercher leur fille. Pour sa part, A______ n'avait pas envie de discuter avec son épouse car celle-ci l'insultait.
Les époux se sont néanmoins organisés depuis la fin du mois de septembre 2012 afin que C______ voit son père à raison du jeudi soir et d'un week-end par mois. B______ a cependant précisé que C______ réclamait son père - ce que A______ conteste - et que dans l'intérêt de l'enfant, il lui apparaissait souhaitable que A______ exerce un droit de visite plus large. A______ a indiqué que, durant les vacances scolaires estivales, il pouvait prendre en charge sa fille à raison de quinze jours consécutifs au maximum.
B______ s'est engagée à informer immédiatement son époux si elle trouvait un nouvel emploi et a ajouté que, le cas échéant, elle serait d'accord de réduire à nouveau la contribution à 3'000 fr. par mois.
Elle s'est opposée à une séparation de biens, en l'absence d'endettement et chaque époux payant ses factures. A______ a contesté que son épouse fasse preuve d'une gestion financière saine et a allégué qu'il y avait eu des arriérés pour les impôts (2011) et les cotisations sociales (2011) liées à une activité aux Etats-Unis, étant précisé qu'il avait dû s'acquitter en 2012 de l'entier de ces dettes.
A______ a indiqué que durant la vie commune, les époux avaient tous deux consacré leur temps en priorité à leur carrière et que durant les dernières années avant la séparation, leurs revenus étaient semblables. Le taux d'activité professionnel de l'épouse n'avait pas diminué après la naissance de l'enfant, les époux ayant recouru aux services d'une nounou pour la prise en charge de C______ dès la fin du congé maternité.
E. a. Les revenus mensuels nets de B______ ont été les suivants durant les périodes utiles aux fins des présentes : 7'775 fr. (janvier à avril 2012 compris), 7'074 fr. (mai 2012), 6'193 fr. (juin à décembre 2012 inclus), 0 fr. (janvier à mars 2013 inclus), 8'985 fr. dès avril 2013 (estimation pour un revenu annuel brut de 122'535 fr., compte tenu des déductions sociales usuelles).
Du mois de juin 2012 au mois de mars 2013 inclus, B______ a été sans emploi. Elle a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage durant six mois, après quoi elle a été dénuée de tout revenu durant trois mois, avant de retrouver le nouvel emploi susmentionné.
Durant cette période, B______ a effectué de nombreuses offres d'emploi, contactant en outre des personnes faisant partie de son réseau professionnel afin de créer des occasions de rencontres pouvant éventuellement déboucher sur un travail.
Les charges indispensables de B______ retenues par le premier juge, totalisant 4'092 fr., sont les suivantes : montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites pour elle-même (1'350 fr.), charges de copropriété (500 fr.), intérêts hypothécaires (1'094 fr.), assurance ménage (51 fr. 40), assurance maladie obligatoire et complémentaire pour elle-même (284 fr. 25 admise par les époux), impôts ICC (706 fr.) et IFD (36 fr.) et frais de transport (70 fr.).
B______ y ajoute les dépenses suivantes : amortissement de l'hypothèque liée à l'ancien domicile conjugal (250 fr.) et frais relatifs à la voiture (533 fr.).
Les charges indispensables relatives à C______ sont les suivantes : montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (400 fr.), assurance maladie obligatoire et complémentaire (79 fr. 35 admise par les époux), frais de garde (588 fr.) et participation aux frais de logement (500 fr.).
C______ a fréquenté une école privée à Genève, dont le coût mensuel s'élevait à 665 fr. Actuellement, elle est scolarisée à l'Ecole D______ de Berne. B______ ne fait valoir aucune modification à cet égard.
b. Les revenus de A______ ont été les suivants : 8'099 fr. (janvier à août 2012 compris), 5'652 fr. (septembre 2012) et 9'438 fr. (dès octobre 2012).
Il est incapable de travailler pour cause de maladie depuis le mois de mars 2013. Il n'a fait valoir aucune baisse de revenu de ce fait.
A______ vit en concubinage avec sa compagne depuis le 1er septembre 2012.
Celle-ci réalisait alors un salaire mensuel net de 1'500 fr. Depuis le mois de février 2013, son salaire brut s'élève à 3'046 fr.
Les charges indispensables de A______, qui totalisent 3'693 fr. de janvier à mai 2012 inclus, 4'143 fr. de juin à août 2012 inclus et 3'293 fr. dès le mois de septembre 2012, sont les suivantes : loyer garde-meuble (118 fr.), assurance maladie obligatoire et complémentaire 255 fr. (admise par les époux, moyenne entre janvier 2012 et septembre 2013), impôts (1'000 fr.), frais de transport (70 fr.). Le loyer s'élevait à 1'050 fr. de janvier à mai 2012 inclus (studio), à 1'500 fr. de juin à août 2012 inclus (appartement de 42m2, pce 35 app.) et, dès le 1er septembre 2012, la charge au titre du loyer de l'appartement que A______ occupe avec sa compagne s'élève à 1'000 fr. Le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.) est diminué à 850 fr. dès le 1er septembre 2012 (1'700 fr. / 2).
A______ ajoute des frais liés à l'usage d'un véhicule (300 fr.), le loyer hypothétique d'un éventuel futur appartement plus spacieux (3'000 fr.), l'amortissement de l'ancien appartement conjugal (250 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (210 fr.), des dettes fiscales pour l'année 2011 (11'100 fr.) et des arriérés de cotisations aux assurances sociales pour l'année 2011 (5'111 fr.), des charges sociales pour l'année 2012 (3'052 fr.) et des frais médicaux encourus en février 2013 d'un montant inférieur à la franchise de 2'500 fr. (1779 fr.).
c. A______ a versé à B______, pour l'entretien de la famille, 20'460 fr. en 2012 et 5'750 fr. entre le 1er janvier et le 30 avril 2013, soit 26'210 fr. au total au 30 avril 2013.
F. Dans son appel, A______ soutient qu'il n'est pas en mesure d'exercer un droit de visite sur sa fille durant plus de deux semaines au cours des vacances d'été, faute de disposer d'un logement adéquat à cet effet, ce que B______ conteste, comme elle conteste l'allégation de A______ selon laquelle le logement en question serait un studio.
Selon A______, un revenu hypothétique doit être imputé à son épouse dès le mois de janvier 2013. Procédant à une analyse des nombreuses preuves de recherches et de prises de contact effectuées par celle-ci, il est en effet d'avis qu'elle n'a pas déployé tous les efforts utiles pour trouver un nouvel emploi.
Il soutient que les frais d'écolage de sa fille sont incompatibles avec la période de chômage de son épouse et qu'ils ne sont en outre pas indispensables, de sorte qu'ils ne doivent pas être retenus dans les charges de l'enfant.
G. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous.
EN DROIT
- 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
La voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), la contestation portant sur le droit de visite et des contributions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (5'000 fr. x 12 x 20, art. 92 al. 2 CPC).
Par conséquent, l'appel est recevable.
En revanche, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Ces maximes sont aussi de rigueur en deuxième instance cantonale (tappy, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties en ce qui concerne les dispositions relatives à l'enfant, y compris la contribution d'entretien. Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC) prime dans ce cas la maxime d'office.
1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901 p. 349; haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.4 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont donc recevables.
- 2.1 En application de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
Lorsque le juge fixe l'étendue d'un droit de visite, il doit avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l'enfant et voir ce que l'enfant est en mesure de supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 4a).
Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, no 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., no 701, p. 407). Par ailleurs, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46 consid. 3d). Sa décision doit avant tout être guidée par le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4).
2.2 En l'espèce, à partir du mois de septembre 2012, l'appelant s'est occupé de sa fille le jeudi soir et un week-end par mois, de sorte que la relation entre le père et l'enfant a conservé une certaine régularité.
L'exercice du droit de visite durant la semaine a été supprimé dans les conclusions des deux parties, étant donné qu'actuellement, l'intimée et la fille du couple résident dans la région de Berne, où l'intimée travaille depuis le mois d'avril 2013.
Le seul point litigieux est celui de la durée du droit de visite de l'appelant au cours des vacances scolaires estivales, l'appelant soutenant que l'appartement qu'il occupe avec sa compagne serait incompatible avec un droit de visite dépassant quinze jours consécutifs.
En réalité, les caractéristiques du logement de l'appelant ne sont pas déterminantes à cet égard, étant relevé que celui-ci est, quoi qu'il en soit, très vraisemblablement constitué de plusieurs pièces. Il apparaît cependant que l'appelant ne se sent pas prêt, en l'état, à garder sa fille pour une période dépassant quinze jours consécutifs durant la période en question. Or, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de prévoir un droit de visite plus long que celui auquel son père est actuellement disposé, une telle solution risquant, en effet, de nuire au bon développement des liens filiaux. Ce point pourra être adapté dans le futur à des circonstances nouvelles, les présentes mesures ne bénéficiant que d'une force de chose jugée relative.
Par conséquent, au cours des vacances scolaires estivales, le droit de visite de l'appelant s'exercera durant quinze jours consécutifs, ainsi qu'un week-end sur deux, selon les modalités qui vont suivre.
Les parties sont d'accord pour le surplus que le droit de visite de l'appelant s'exerce un week-end sur deux, ce qui est tout à fait adéquat et conforme à l'intérêt de l'enfant. Les modalités proposées par l'intimée au sujet des horaires et des lieux du droit de visite, que l'appelant ne critique pas, paraissent conformes à l'intérêt de l'enfant compte tenu des circonstances, en particulier de l'âge de l'enfant et de la distance géographique séparant les parties. Elles seront donc retenues, étant précisé par souci de clarté que lorsque le droit de visite s'exercera à Genève, l'intimée se chargera d'y amener sa fille.
Si les époux ne parvenaient pas, malgré les efforts que l'on peut attendre d'eux dans l'intérêt de leur enfant, à favoriser le bon déroulement du droit de visite, l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation de celui-ci pourra, le cas échéant, être envisagée à l'avenir.
Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera, partant, annulé et le droit de visite sera fixé conformément à ce qui précède
- 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa), étant précisé que le minimum vital du débirentier selon le droit des poursuites doit, en principe, être garanti (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167).
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant unique âgé de 1 à 6 ans, s'élèvent à 2'025 fr. par mois, dont 725 fr. pour les soins et l'éducation.
Une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents, mais cette méthode se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier, et non pas sur les besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. Il a été admis en particulier qu'une pratique fixant la contribution due entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, de 25% à 27% pour deux enfants et de 30% à 35% pour trois enfants n'était pas inéquitable (bastons bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 107; SJ 1985 p. 77 consid. 3; en détail sur les différentes méthodes: perrin, Commentaire romand, n. 22 ss ad art. 285; pichonnaz, Contributions d'entretien des enfants et nouvelles structures familiales, in Enfant et divorce, Fribourg 2006, p. 16-18).
3.2 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
3.3 Lorsque la situation financière du débiteur est favorable, la charge fiscale s'ajoute au montant de base du droit des poursuites (ATF 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajouté au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n. 1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités).
3.4 En l'espèce, l'appelant invoque, en sus des charges retenues ci-dessus dans la partie EN FAIT, d'autres charges qu'il convient cependant d'écarter.
En effet, les frais de repas pris à l'extérieur ne sont pas documentés et les frais relatifs à l'usage d'un véhicule n'apparaissent pas indispensables à l'exercice de la profession de l'appelant, étant rappelé de surcroît que celui-ci est actuellement en arrêt de travail (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, §2, ch. 4 lit. d). L'amortissement de l'ancien domicile conjugal ne fait pas partie du minimum vital (idem, §2, ch. 1). A défaut d'être une charge effective, un loyer hypothétique futur plus élevé que le loyer actuel ne doit pas être retenu, en l'état. Le paiement de frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie et des charges sociales pour l'année 2012 n'est pas documenté, de sorte que ces charges n'apparaissent pas effectives.
Il n'y a pas lieu de compter des dettes fiscales dans les charges de l'appelant, compte tenu des principes rappelés ci-dessus à ce sujet, pas plus que des dettes relatives aux charges sociales dont le paiement n'est, de surcroît, pas documenté.
La charge de loyer de l'appelant a été réduite de 500 fr. à partir du 1er septembre 2012, car depuis cette date, il vit en concubinage avec sa compagne. A cet égard il convient de relever que même le revenu de 1'500 fr. réalisé par celle-ci avant d'augmenter sensiblement son salaire lui permettait de participer au loyer dans cette mesure (ATF 132 III 483 consid. 5= JdT 2007 II 78). Pour le même motif, c'est la moitié du montant de base pour un couple qui a été retenu à partir de la date précitée (ATF 130 III 765 consid. 2 = JdT 2006 II 133).
Déduction faite des charges retenues, l'appelant a bénéficié des soldes disponibles mensuels suivants: 4'406 fr. (janvier à mai 2012 inclus), 3'956 fr. (juin à août 2012 inclus), 2'359 fr. (septembre 2012), 6'145 fr. (dès octobre 2012).
Les charges retenues dans la partie EN FAIT concernant l'intimée incluent un montant au titre des frais de logement dont il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable qu'il aurait augmenté. En revanche, ni l'amortissement de l'ancien domicile conjugal ni les frais liés à l'usage d'un véhicule - pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus au sujet des charges supplémentaires invoquées par l'appelant - ne doivent être comptabilisés. L'intimée a ainsi bénéficié d'un solde disponible de 3'683 fr. (janvier à avril 2012 inclus), de 2'982 fr. (mai 2012), de 2'101 fr. (juin à août 2012 inclus), de 2'101 fr. (septembre 2012), de 2'101 fr. (octobre à décembre 2012 inclus), 4'893 fr. dès le mois d'avril 2013, la période de janvier à mars 2013 étant en revanche déficitaire (- 4'092 fr.).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a aucune raison de tenir compte d'un revenu hypothétique pour la période durant laquelle l'intimée était sans emploi. En effet, celle-ci a démontré avoir effectué de nombreuses recherches d'emploi, de surcroît de manière systématique et proactive, fournissant de ce fait les efforts que l'on pouvait exiger d'elle à cet égard. Le grief, formulé de manière confuse et peu motivée par l'appelant concernant un éventuel "droit d'habitation" sur l'ancien domicile conjugal, est dénué de fondement au stade des mesures protectrices, dès lors qu'un tel droit est prévu pour protéger le logement familial après le divorce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, § 233.3 p. 98 ss), sans compter que l'intimée est copropriétaire du logement en question.
L'intimée fournit à la fille des parties l'essentiel de l'entretien et des soins en nature.
Calculés selon les normes d'insaisissabilité auxquelles l'assurance maladie complémentaire a été ajoutée par les parties, les besoins de C______ s'élèvent à 1'267 fr. après déduction des allocations familiales destinées à son entretien. Ces besoins comprennent des frais de garde rendus vraisemblables à hauteur de 588 fr. par mois, dont le caractère indispensable est demeuré intact même durant la période de recherche d'emploi de l'intimée. Bien que la recherche d'un emploi ne corresponde pas à un travail à plein temps, elle requiert en effet une importante disponibilité, que la garde d'un enfant par un tiers offre.
La capacité contributive de l'appelant, dont la situation financière est favorable, lui permet d'offrir à sa fille un niveau de vie supérieur au montant précité de 1'267 fr., ainsi qu'au montant de 1'300 fr. recommandé par l'Office de la jeunesse de Zurich (2'025 fr. - 725 fr.). Au regard du niveau des revenus de l'appelant, se situant entre 8'099 fr. et 9'438 fr. au cours de la période considérée, qui lui laissent les soldes disponibles non négligeables précités, une contribution à l'entretien de la fille des parties d'un montant de 1'700 fr. par mois est adéquat. Ce montant inclut la moitié des frais d'école privée de l'enfant, l'intimée étant en mesure de se charger du paiement de l'autre moitié.
Le ch. 5 du jugement querellé sera donc annulé. L'appelant doit une somme de 1'700 fr. par mois pour l'entretien de sa fille, sous réserve du mois de janvier 2012, pour lequel le montant dû à ce titre s'élève à 1'151 fr. (21 jours de vie séparée au mois de janvier).
- Est litigieuse la contribution à l'entretien de l'intimée, l'appelant soutenant n'avoir aucune obligation envers celle-ci et critiquant l'application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
4.1A la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Sous le titre «Entretien de la famille. En général», les art. 163 ss CC réglementent l’entretien de la famille. Même après la fin de la vie commune, dans les procédures de divorce et de mesures protectrices de l’union conjugale, le droit à l’entretien est régi par ces dispositions. L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I p. 529). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197).
La loi ne fixe pas de méthode pour arrêter le montant de la contribution d'entretien de la famille, de sorte que le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 127 III 136 consid. 3a).
Lorsque la situation financière des époux est favorable il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier. Il appartient à celui-ci de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2011 du 10 août 2001 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, durant la vie commune les parties ont toutes deux travaillé, sans que la naissance de leur enfant ne modifie leur investissement sur le plan professionnel. Leurs revenus étaient, la plupart du temps, du même ordre.
Du mois de janvier au mois de septembre 2012 inclus, l'intimée a été en mesure de maintenir son standard de vie antérieur à la séparation.
Un déséquilibre financier est cependant survenu entre les parties dès le mois d'octobre 2012, période à partir de laquelle l'intimée a connu une situation financière sensiblement moins favorable que l'appelant. Cet écart s'est encore accentué au premier trimestre de l'année 2013, mais il s'est résorbé dès le mois d'avril 2013.
Pour toute la période de déséquilibre financier (octobre 2012 à mars 2013), l'intimée peut prétendre, dès lors que les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages étaient couverts, à une contribution qui lui procure le même train de vie qu'avant la séparation et qui la place dans une situation financière semblable à celle de l'appelant. Concrètement, au regard des charges et des revenus respectifs des parties, y compris, dans les charges de l'appelant, la contribution fixée en faveur de l'enfant, l'intimée a droit à un montant de 1'200 fr. par mois du mois d'octobre au mois de décembre 2012 inclus et de 4'300 fr. par mois du mois de janvier au mois de mars 2013 inclus, soit 16'500 fr. au total.
Il a été retenu au point 3.4. ci-dessus, que l'appelant doit, pour l'entretien de sa fille, un montant de 1'151 fr. pour le mois de janvier 2012 et de 1'700 fr. par mois à partir de février 2012. Le montant total dû pour la période de janvier 2012 à avril 2013 inclus s'élève donc à 26'651 fr. (1'151 fr. + 15 mois x 1'700 fr.).
Après déduction des montants déjà versés par l'appelant, le solde dû s'élève à 16'941 fr. (16'500 fr. + 26'651 fr. - 26'210 fr.).
L'appelant sera donc condamné à verser ce montant en mains de l'intimée.
- Est enfin litigieuse une éventuelle séparation de biens des parties, requise par l'époux (ch. 9 du jugement querellé).
5.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 ch. 3 CC).
Le principe de la solidarité prévaut jusqu'au prononcé du divorce (art. 163 CC) et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu'en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 176 CC).
5.2 En l'espèce, l'appelant s'est limité à alléguer sur ce point que son épouse ne gère pas ses finances de manière saine, ce qu'aucun élément de la procédure ne rend crédible et que l'intimée conteste. Rien n'indique, en particulier, que l'intimée soit à l'origine des arriérés d'impôts pour 2011 et les arriérés de cotisations sociales pour la même année ne pourraient en aucun cas lui être reprochés, dès lors qu'ils concernent l'activité professionnelle de l'appelant.
Enfin, la brève période durant laquelle l'intimée était dépourvue de revenus, qui n'est en tout état pas propre à mettre en péril les intérêts économiques de l'appelant, ne justifie pas de prononcer la séparation de biens.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.
- La Cour arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., lesquels seront répartis par moitié entre les parties (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC et art. 31 RTFMC).
L'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, compense les frais judiciaires précités (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à restituer à l'appelant le montant de 500 fr. avancé par celui-ci à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de l'appel incident sont en outre mis à la charge de l'intimée, celui-ci étant irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC et art. 31 RTFMC).
L'avance de frais fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat, compense les frais judiciaires de l'appel incident.
Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
À la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2550/2013 rendu le 18 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18969/2012-5.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______.
Au fond :
Annule les ch. 4 et 5 de ce jugement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Cela fait, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'un week-end sur deux, en alternance du vendredi soir à 18h à Berne au dimanche soir à 18h00 à Berne, et du vendredi soir à 20h00 à Genève au dimanche à 15h00 à Genève, et de la moitié des vacances scolaires, mais au maximum quinze jours consécutifs durant l'été.
Condamne A______ à verser en mains de B______, pour l'entretien de C______ et de son épouse pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013, la somme de 16'941 fr.
Condamne A______ à verser en mains de B______ pour l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, le montant de 1'700 fr., par mois et d'avance, dès le 1er mai 2013.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ et de A______ pour moitié chacun.
Dit que ces frais sont compensés par l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à restituer 500 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel.
Arrête les frais judiciaires de l'appel incident à 500 fr. et les met à la charge de B______.
Dit que ces frais sont compensés par l'avance fournie par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties assume ses dépens.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.