C/18251/2014
ACJC/1032/2015
du 11.09.2015
sur JTPI/2906/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT; FRAIS(EN GÉNÉRAL); REVENU HYPOTHÉTIQUE; SAISIE DE SALAIRE
Normes :
CC.163; CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18251/2014 ACJC/1032/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame , ______ (GE) , appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, née , domiciliée c/o Monsieur C, ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2906/2015 du 5 mars 2015, reçu par les parties le 10 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde de leurs fils, D______ et E______ (ch. 2), tout en réservant au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné ce dernier à verser en mains de B______, dès le 1er juin 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, et sous déduction du montant de 3'200 fr., la somme de 750 fr. pour l'entretien de chaque enfant, ainsi que de 400 fr. pour celui de son épouse (ch. 4), prononcé la séparation de biens des parties, tout en réservant la liquidation du régime matrimonial (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., en les mettant à charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
- a. Par acte déposé le 20 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Cela fait, il offre de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 620 fr. pour l'entretien de chacun de ses fils, dès le 5 mars 2015, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, ces contributions devant être indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2016, et aucun montant pour l'entretien de son épouse. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la compensation des dépens. Subsidiairement, il requiert que les contributions à l'entretien de ses fils soient dues à compter du 1er octobre 2015.
A l'appui de son écriture, il produit des pièces nouvelles.
b. Par mémoire réponse du 4 mai 2015, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.
Elle produit également des pièces nouvelles et, à titre liminaire, elle indique que son époux lui verse mensuellement un montant de 430 fr. pour l'entretien des enfants.
c. Par avis du 22 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer.
C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1966 à , et B, née ______ le ______ 1974 à , se sont mariés le ______ 1998 à .
Ils sont les parents de D, né le ______ 2000 à , et E, né le ______ 2002 également à .
b. Les époux ______ ont mis un terme à leur vie commune en novembre 2012. B s'est alors installée avec les enfants dans l'appartement de son nouveau compagnon, C, et A______ est retourné vivre chez sa mère.
c. Le 5 septembre 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde des enfants et condamne son époux à lui verser la somme de 2'800 fr. par mois pour l'entretien de la famille, avec effet rétroactif d'une année avant le dépôt de sa requête.
d. Par mémoire réponse du 24 octobre 2014, A______ a acquiescé au principe de la vie séparée, à l'attribution de la garde des enfants à son épouse et a offert de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. à l'entretien de chacun de ses fils, de l'âge de 12 à 15 ans, puis 230 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, mais en tous les cas jusqu'à 25 ans révolu. En outre, il s'est opposé à l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse.
e. Lors de l'audience du 3 novembre 2014, A______ a déclaré vivre provisoirement chez sa mère et être à la recherche d'un logement, précisant que, compte tenu des poursuites dirigées à son encontre, il lui était difficile d'en trouver un. Il avait une nouvelle compagne, mais ne vivait pas avec elle à son domicile en France voisine.
B______ a indiqué que, depuis leur séparation jusqu'en juin 2014, elle avait prélevé des sommes sur le compte commun des parties pour couvrir les besoins de la famille. Dès juin 2014, son époux lui avait versé 1'000 fr. par mois.
Ce dernier a précisé que ce montant incluait les allocations familiales versées par son employeur; il avait cessé de le verser dès le mois d'octobre 2014, ne recevant plus lesdites allocations.
f. Lors de l'audience du 2 février 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
Elles ont indiqué que A______ exerçait dorénavant son droit de visite sans restriction de territoire, soit également en France voisine.
A______ a déclaré avoir versé à son épouse un montant de 430 fr. à compter du mois d'octobre 2014.
B______ a précisé conclure au versement mensuel d'une somme de 1'200 fr. pour l'entretien de chacun de ses fils et de 400 fr. pour le sien. En outre, elle a déclaré vouloir travailler à 50%.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
g. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ pouvait percevoir un salaire mensuel net de 1'800 fr. pour une activité à 50%. Elle assumait des charges mensuelles de 1'909 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr. du fait du ménage commun avec son compagnon), 70% de sa participation au loyer de son compagnon (542 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (446 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).
A______ s'acquittait de charges s'élevant à 2'891 fr. 70 et comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa participation au loyer de sa mère (500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (446 fr. 60), ses impôts (245 fr. 10) et sa dette relative à l'assurance-maladie (500 fr.).
Les besoins de D______ s'élevaient à 986 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 15% de participation au loyer de sa mère (116 fr. 25), sa prime d'assurance-maladie (116 fr. 30), ses frais de transport (38 fr. 35), ses frais de hockey (29 fr. 15) et de tennis (23 fr. 35) et ses frais de vacances (63 fr. 35).
Ceux de E______ se montaient à 1'022 fr. 55, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), 15% de participation au loyer de sa mère (116 fr. 25), sa prime d’assurance maladie (116 fr. 30), ses frais de transport (38 fr. 35), ses frais de hockey (72 fr. 50) et ses frais de camps (79 fr. 15).
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ est employé, à plein temps, de . Selon son certificat de travail 2014, il a perçu pour cette année un salaire annuel net de 71'562 fr., treizième salaire compris. En janvier et février 2015, son salaire mensuel net était de 5'010 fr. 95.
Jusqu'en septembre 2014, son revenu incluait le montant de 630 fr. d'allocations pour les enfants. Dès février 2015, celles-ci ont été directement versées à B.
b. Du mois d'avril à septembre 2014, un montant de 1'636 fr. 25 a été saisi sur les salaires de A______ pour des arriérés d'impôts et de primes d'assurance-maladie pour une période antérieure.
Par convention de reconnaissance de dette en faveur de SWICA Assurance-maladie SA du 2 décembre 2014, il s'est engagé à rembourser mensuellement la somme de 500 fr. pour éteindre sa créance relative aux primes et aux participations aux frais LAMal pour l'année 2014.
c. Depuis le 1er mars 2014, il participe au loyer de sa mère à hauteur de 500 fr. par mois.
d. Le 9 mars 2015, il s'est inscrit auprès de la coopérative immobilière . Il ressort de son bulletin d'inscription que tous les appartements de la coopérative sont actuellement occupés et que la liste d'attente pour bénéficier d'un logement est longue.
e. Ses acomptes mensuels d'impôts cantonaux et communaux 2015 se montent à 295 fr.
f. B est au bénéfice d'une formation de factrice et a travaillé à plein temps jusqu'en 2000. En 2004, elle a repris une activité lucrative à temps partiel auprès de F_______. En 2013, a perçu de cette activité un revenu annuel net de 18'989 fr., soit 1'582 fr. par mois et en 2014, celui-ci s'élevait à 1'722 fr.
g. Depuis le 1er décembre 2014, elle a été engagée en qualité de vendeuse auprès de G______ à un taux de 41%, pour un salaire mensuel brut de 1'650 fr., versé treize fois l'an.
h. Dès le 1er avril 2014, elle a participé au paiement du loyer de son compagnon à hauteur de 750 fr. par mois.
EN DROIT
- L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
- Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
En l'espèce, l'ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, car en relation avec leurs situations financières et personnelles, lesquels sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.
- L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien des enfants fixé par le premier juge, ainsi que le principe d'une contribution en faveur de l'intimée. Il remet en cause les revenus et les charges des parties arrêtées par le Tribunal.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 et 10; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
Enfin, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références).
4.3 Lorsque des contributions sont fixées avec effet rétroactif, il y a lieu de chiffrer et d'imputer les montants déjà versées par le débiteur. Il ne suffit pas de les réserver dans le dispositif, mais ils doivent être calculés et imputés de manière à ce que le dispositif indique la somme qui correspond à la dette à payer (ATF 135 III 315 consid. 2; Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1920, p. 352).
4.4
4.4.1 En l'espèce, la méthode utilisée par le Tribunal, dite "du minimum vital, avec répartition de l'excédent", n'est, à juste titre, pas contestée devant la Cour, celle-ci étant adéquate compte tenu de la situation financière des parties.
La production, au stade de l'appel, du certificat annuel de salaire 2014 de l'appelant permet de constater que son revenu annuel net est de 71’562 fr. Ce montant comprend les 630 fr. d'allocations familiales mensuelles versées par son employeur jusqu'en septembre 2014, soit une somme de 5'670 fr. (630 fr. x 9 mois). Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève donc à 5'069 fr. [(71'562 fr. - 5'670 fr.) / 13 mois], ce qui correspond approximativement au salaire qu'il a perçu en janvier et février 2015.
Le fait qu'il ait supporté une saisie sur salaire entre les mois d'avril et septembre 2014 a une incidence sur sa capacité contributive durant cette période et donc sur les contributions d'entretien éventuellement dues à sa famille. Dès lors, le revenu mensuel net de l'appelant à retenir pour la période d'avril à septembre 2014 s'élève à 3'434 fr. (5070 fr. - 1'636 fr. 25).
L'appelant vit avec sa mère et participe à hauteur de 500 fr. par mois pour le loyer. Bien qu'il soit inscrit sur une liste d'attente auprès d'une coopérative immobilière, afin de trouver un logement, seules les charges effectives, dont il s'acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges. En outre, hormis cette inscription, l'appelant ne rend pas vraisemblable être à la recherche d'un appartement. Il ressort également de la procédure qu'il exerce dorénavant son droit de visite en France au domicile de sa nouvelle compagne. Partant, en l'état, un loyer hypothétique de 1'500 fr. ne sera pas retenu.
Il ne ressort pas du dossier que l'appelant partagerait d'autres frais courants avec sa mère, ni même qu'il formerait un ménage commun avec sa nouvelle compagne, de sorte que le montant de son entretien de base selon les normes OP sera maintenu à 1'200 fr.
Ses acomptes provisionnels d'impôt 2015 sont de 295 fr., soit 246 fr. par mois [(295 fr. x 10 mois) / 12 mois].
S'agissant du remboursement de sa dette en faveur de SWICA, force est de constater que celle-ci concerne les primes d'assurances et les participations aux frais LAMal 2014, de sorte qu'elle a été contractée bien après la fin du ménage commun des parties. En outre, il ne rend pas vraisemblable que cette dette concernerait également l'intimée ou leurs fils. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette dette ne peut donc pas être prise en compte dans les charges incompressibles de l'appelant.
Partant, celles-ci s'élèvent à 2'463 fr. et comprennent son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (446 fr. 60), ses acomptes d'impôt (246 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
Entre les mois d'avril et septembre 2014, l'appelant disposait ainsi d'un solde mensuel de 972 fr. (3'434 fr. - 2'463 fr.) et depuis octobre 2014, celui-ci s'élève à 2'607 fr. (5'070 fr. - 2'463 fr.).
4.4.2 L'intimée ayant reconnu devoir augmenter son taux de travail, le Tribunal lui a, à juste titre, imputé une activité à un taux de 50%, ce que l'appelant ne conteste pas. En revanche, il reproche au premier juge d'avoir établi le revenu hypothétique de l'intimée sur la base du salaire qu'elle perçoit effectivement et non du calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail.
Or, il ne se justifie pas d'imputer un salaire hypothétique uniquement sur la base de ce calculateur de salaire en ligne, qui n'est qu'un indice à la disposition du juge pour l'aider à estimer un revenu hypothétique. De plus, l'Observatoire genevois du marché du travail met lui-même en garde ses utilisateurs sur les estimations salariales fournies, indiquant devoir les considérer avec un certain recul, ce qui ressort de la pièce produite par l'appelant.
L'intimée perçoit un salaire mensuel brut de 1'650 fr. pour une activité à 41%. Le Tribunal a donc, à juste titre, estimé le revenu de l'intimée pour son activité à 50% à 1'800 fr. net par mois (1'650 fr. - 7,828% de charges sociales x 13mois : 12 mois = 1'647 fr. de salaire mensuel net + 10% de ce salaire).
En outre, l'appelant ne rend pas vraisemblable que l'intimée aurait conservé son activité auprès de F______, en plus de celle de vendeuse pour G______, de sorte que son ancien salaire ne sera pas additionné à celui précité.
Selon une attestation de C______, l'intimée participe au paiement du loyer de ce dernier à hauteur de 750 fr. par mois. Par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'un appartement de fonction, C______ paie mensuellement un loyer, celui-ci n'est donc pas déduit de son salaire. Partant, le paiement d'un loyer sera pris en compte dans le calcul des charges de l'intimée.
Celles-ci se montent donc à 1'892 fr. et comprennent son entretien de base (850 fr.), 70% de sa participation au loyer (525 fr.), sa prime d'assurance-maladie (446 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).
Elle supporte ainsi un déficit mensuel de 92 fr. (1'800 fr. - 1'892 fr.).
4.4.3 S'agissant des activités sportives de D______, les allégations de l'intimée selon lesquelles les cours de tennis ont été remplacés par des cours d'uni-hockey sont vraisemblables. Au regard de la situation financière de l'appelant, il se justifie de comptabiliser des frais de loisirs/sports dans les charges de D______. Un montant mensuel estimé à 60 fr. sera ainsi retenu à ce titre.
En revanche, les frais de camps d'été des enfants ne seront pas pris en compte, car il ne s'agit pas de charges mensuelles incompressibles.
Les charges de D______ s'élèvent donc à 613 fr. (valeur arrondie), déduction faite des 315 fr. d'allocations familiales, et comprennent son entretien de base (600 fr.), 15% de participation au loyer de sa mère (113 fr.), sa prime d'assurance-maladie (116 fr. 30), ses frais d'activités sportives (60 fr.) et ses frais de transport (38 fr. 35).
Les charges de E______ se montent à 625 fr., déduction faite des 315 fr. d’allocation familiales, et comprennent son entretien de base (600 fr.), 15% de participation au loyer de sa mère (113 fr.), sa prime d'assurance-maladie (116 fr. 30), ses frais de hockey (72 fr. 50) et ses frais de transport (38 fr. 35).
4.5 Au regard des saisies opérées sur le salaire de l'appelant entre avril et septembre 2014, il se justifie de distinguer deux périodes, soit celle pendant lesdites saisies et celle après.
Durant la première période, les revenus des parties ne suffisaient pas à couvrir l'entier des besoins de la famille [(3'434 fr. + 1'722 fr., correspondant au salaire effectif de l'intimée pour l'année 2014) - (2'463 fr. + 1'892 fr. + 613 fr. + 625 fr.). L'appelant bénéficiait toutefois d'un solde disponible de 972 fr. et l'intimée d'un déficit d'environ 100 fr. Dès lors, le disponible de l'appelant devait servir à couvrir le déficit de l'intimée, à hauteur de 100 fr., et les charges des enfants, à hauteur de 400 fr. pour chacun d'eux.
Dès octobre 2014, les revenus totaux des parties sont de 6'870 fr. (5'070 fr. + 1'800 fr.) et les charges cumulées de la famille de 5'593 fr. (2'463 fr. + 1'892 fr. + 613 fr. + 625 fr.), laissant ainsi un disponible mensuel de 1'277 fr.
L'intimée et les enfants sont en droit de bénéficier des deux tiers de ce solde - étant donné que l'intimée a la garde des enfants -, soit 850 fr., de sorte que la contribution d'entretien de la famille sera fixée à 2'100 fr. (valeur arrondie de 2'180 fr.) (les charges de l'intimée + celles des enfants + 2/3 du solde disponible - le revenu de l'intimée).
A défaut d'appel de la part de l'intimée et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'appelant ne saurait être condamné à lui verser une contribution à son entretien supérieure à celle à laquelle il a été condamné en première instance, à savoir 400 fr. par mois, de sorte que celle-ci sera confirmée. Dès lors, la contribution due à l'entretien de chacun des enfants sera fixée à 850 fr. par mois.
4.6 Le dies a quo de ces contributions, arrêté par le premier juge au 1er juin 2014, sera confirmé, étant donné qu'il s'agit de la date à laquelle l'intimée a cessé de prélever sur le compte commun des parties les sommes nécessaires au paiement de ses charges et de celles de ses fils.
Toutefois, l'appelant a versé à l'intimée le montant de 1'000 fr. par mois (incluant les 630 fr. d'allocations familiales) de juin à septembre 2014. Il a ensuite versé une somme de 430 fr. par mois, ce que l'intimée a admis.
L'appelant sera donc condamné au versement des contributions d'entretien arrêtées supra, sous déduction d'un montant de 6'210 fr. déjà versé à ce titre (4 mois x 370 fr. et 11 mois x 430 fr.).
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
- Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.1 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr., (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant qui succombe entièrement.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
- Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/2906/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18251/2014-6.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er juin 2014, sous déduction du montant de 6'210 fr., les sommes suivantes :
- pour les mois de juin à septembre 2014, allocations familiales non comprises, le montant mensuel de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses fils et le montant mensuel de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.![endif]>![if>
- dès le mois d'octobre 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses fils et le montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.![endif]>![if>
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., et les met à charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.